JH 5215 JM 2125 JD 2182 |
2014 CTP 113 |
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TRIBUNAL DES PROFESSIONS |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
Trois-Rivières |
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N° : |
400-07-000022-126 |
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DATE : |
19 septembre 2014 |
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CORAM : |
LES HONORABLES |
MARTIN HÉBERT, J.C.Q. ROBERT MARCHI, J.C.Q. LINDA DESPOTS, J.C.Q. |
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PIERRE MAILLOUX |
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APPELANT - Intimé |
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c. |
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MARIO DESCHÊNES, en qualité de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec |
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INTIMÉ - Plaignant |
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CHRISTIAN GAUVIN, secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec, Mis en cause ______________________________________________________________________ |
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JUGEMENT |
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En vertu de l'article 173 du Code des professions, le Tribunal prononce une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion de renseignements ou de documents permettant d'identifier la personne dont il est question au chef numéro 4 de la plainte ainsi que les autres personnes mentionnées dans l'expertise psychiatrique concernée par ce chef de la plainte.
[1] L'appelant se pourvoit en appel à l'encontre des décisions du Conseil de discipline du Collège des médecins (le Conseil), l'une du 9 septembre 2009, le déclarant coupable sur 5 chefs d'infraction au Code de déontologie des médecins[1] (le Code de déontologie) et au Code des professions[2] (C.des prof.), l'autre, du 16 octobre 2012, lui imposant des radiations temporaires de 5 ans.
[2] Par sa requête en appel, l'appelant conteste également le bien-fondé de la décision du Conseil rendue le 5 décembre 2011 rejetant une requête pour réouverture de débats et d'enquête.
[3] La plainte déposée le 27 avril 2006 reproche principalement à l'appelant d'avoir tenu publiquement des propos qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité de la profession. De plus, on lui reproche d'avoir, dans le contexte d'un conflit familial, écrit à titre d'expert dans un rapport à être déposé à la Cour, des propos dénigrants envers l'expert de la partie adverse, une psychologue.
[4] La lecture de la plainte démontre bien la nature des reproches formulés[3] :
1) Le ou vers le 25 septembre 2005, à Montréal, lors d’une émission télévisuelle, soit « Tout le monde en parle », en véhiculant intempestivement le message à l’effet que le quotient intellectuel moyen des noirs et des amérindiens est inférieur, faisant défaut de préserver la santé et le bien-être d’individus sur un plan collectif, portant atteinte à la dignité de ces personnes collectivement ainsi qu’à l’honneur et à la dignité de sa profession, contrevenant aux articles 3, 86 et 116 du Code de déontologie des médecins, ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions.
2) Le ou vers le 25 septembre 2005, à Montréal, lors d’une émission télévisuelle, soit « Tout le monde en parle », en affirmant faussement ou laissant erronément croire qu’il avait des études non publiées, remises par l’Université de Montréal, soutenant ses propos concernant les gens de race noire et les amérindiens, contrevenant aux articles 3, 86 et 88 du Code de déontologie des médecins, et posant un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession contrairement à l’article 59.2 du Code des professions.
3) Les 30 septembre 2003 et 3 février 2004, à Montréal, lors d’une émission radiophonique, en posant des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, soit en tenant des propos déplacés, offensants et méprisants concernant les gens de race noire, contrevenant aux articles 3 et 116 du Code de déontologie des médecins, ainsi qu’à l’article 59.2 du Code des professions.
4) En dénigrant un membre d’un autre ordre professionnel soit, madame L.M. psychologue, dans le cadre d’un rapport d’expertise psychiatrique concernant madame L.P. daté du 24 juillet 2005, adressé à Me Maryse Carré, contrevenant à l’article 110 du Code de déontologie des médecins ainsi qu'à l'article 59.2 du Code des professions.
5) En posant des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, acceptant de se prêter à un rôle en marge et dans le cadre de l’émission télévisuelle « Les Bougons c’est aussi ça la vie », diffusée le 20 mars 2006, y intervenant en lien avec un personnage se plaignant d’un problème sexuel et prononçant les propos suivants : « mon maudit précoce, tu vas te retenir j’espère », contrevenant ainsi à l'article 59.2 du Code des professions.
[5] Il convient de reproduire les dispositions législatives énoncées dans les chefs de la plainte[4] et pour lesquelles la culpabilité de l'appelant est prononcée :
Code de déontologie
86. Le médecin ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse trompeuse ou incomplète au public ou à une personne qui recourt à ses services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession.
110. Le médecin ne doit pas, à l'égard de quiconque est en relation avec lui dans l'exercice de sa profession, notamment un confrère ou un membre d'un autre ordre professionnel, le dénigrer, abuser de sa confiance, l'induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.
Code des professions
59.2 Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession.
[6] Les griefs de l'appelant à l'égard des trois décisions sont formulés dans la requête en appel. Ils portent essentiellement sur l'appréciation des faits par le Conseil pour en arriver à une décision de culpabilité. À l'égard de la sanction, l'appelant estime que le Conseil a erré dans son interprétation du droit et des faits, rendant ainsi les sanctions déraisonnables.
[7] Relativement à la décision refusant la réouverture des débats, l'appelant considère que le Conseil a fait preuve de partialité à son endroit et qu'il a ainsi erré en droit.
[8] L’intimé estime que les décisions du Conseil ne comportent aucune erreur.
[9] Concernant plus particulièrement la décision sur la requête pour réouverture des débats, il considère que s'agissant d'une décision interlocutoire, le défaut par l’appelant d’obtenir une permission d’en appeler dans le délai prévu fait en sorte qu'il est forclos de plaider cette question.
[10] Cette décision du Conseil est rendue à la suite d'une requête présentée après la mise en délibéré de la décision suivant l'instruction de la plainte. Il s'agit donc d'une décision interlocutoire.
[11] Or, pour en appeler, suivant la version de l'article 164 du C. des prof. alors en vigueur[5], l'appelant devait demander la permission d'interjeter appel au Tribunal dans les 30 jours de la décision, ce qu'il a omis de faire.
[12] Différentes décisions du Tribunal des professions concluent que l'omission de requérir la permission d'appeler en pareilles circonstances empêche un appelant d'invoquer, lors de l'appel au fond, des motifs au soutien de la cassation de la décision interlocutoire[6].
[13] Par conséquent, le Tribunal ne fera pas l'analyse des griefs à l'encontre de la décision du Conseil rejetant la requête de l'appelant pour réouverture des débats.
A. Le Conseil a-t-il erré de façon manifeste et dominante dans ses décisions sur culpabilité et sur sanction?
B. Si oui, le dossier d’appel tel que constitué permet-il au Tribunal de rendre une décision qui aurait dû être rendue par le Conseil?
[14] Avant d'analyser les décisions du Conseil en relation avec les questions en litige soulevées, des commentaires s'imposent concernant la facture et le contenu du dossier produit par l'appelant.
[15] Le Tribunal des professions est un tribunal d'appel dont les pouvoirs sont définis à l'art 175 du C. des prof. : il peut confirmer, modifier ou infirmer une décision d'un conseil de discipline et rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Donc, son rôle n'est pas de réentendre une affaire mais plutôt d'examiner le dossier tel qu'il était constitué au moment de la décision initiale[7].
[16] Le pouvoir du Tribunal des professions se limite donc à l'examen de la décision de première instance à la lumière du dossier d'appel constitué par les parties pour déterminer si une erreur en droit ou une erreur manifeste et dominante a été commise et ainsi permettre, s'il y a lieu, l'intervention du Tribunal.
[17] L'article 167 du C. des prof. prévoit les obligations des parties concernant la confection d'un dossier d'appel déposé au Tribunal. On y lit :
167. Dans les 30 jours de la réception de son exemplaire du dossier, l'appelant doit produire, au greffe de la Cour du Québec, l'original et trois exemplaires d'un mémoire exposant ses prétentions et en remettre un exemplaire à chacune des autres parties. Ces dernières doivent, dans les 30 jours de la réception de leur exemplaire du mémoire, déposer au greffe de cette cour l'original et trois exemplaires de leur propre mémoire et en remettre un exemplaire à l'appelant.
Sauf si le dossier comprend les pièces produites et la transcription de l'audience, chaque partie doit inclure dans son mémoire les seules pièces et les seuls extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige conformément aux règles du Tribunal des professions.
Si l'appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, l'appel peut être rejeté; si ce sont les autres parties qui sont en défaut, le tribunal peut refuser de les entendre.
(Notre soulignement)
[18] De plus, l'article 20 du Règlement du Tribunal des professions[8] précise ce que doivent contenir les mémoires, notamment, un exposé concis des questions en litige et les arguments reliés à ces questions en litige. L'article 21, quant à lui, prévoit que l'annexe III du mémoire doit inclure les « seules pièces et dépositions ou leurs seuls extraits nécessaires à l'examen de toutes les questions en litige ».
[19] Les conséquences du défaut d'inclure les extraits pertinents de la preuve pour répondre aux questions en litige sont d'autant plus significatives lorsque, comme dans le cas présent, l'appelant requiert du Tribunal une réévaluation de la preuve présentée devant le Conseil.
[20] À ce sujet, la Cour d'appel écrit dans Pateras c. M.B.[9] :
L'appel est un pourvoi contre un jugement et non la reprise du procès. Il s'agit de savoir, dans un cas comme celui dont nous sommes présentement saisis, si le premier juge a bien décidé des questions de faits, s'il a bien apprécié les faits, en a tiré les bonnes conclusions, et s'il s'est bien dirigé en droit. La Cour d'appel doit être placée dans la position où était le premier juge lorsqu'il a rendu le jugement. Pour ce faire, elle doit avoir, quant aux questions soulevées par l'appel, le dossier tel qu'alors constitué de façon à ce qu'elle soit en mesure de vérifier la question et le bien-fondé des décisions attaquées, et de décider aux lieu et place du premier juge s'il appert qu'en regard de la contestation telle que liée, de la preuve qu'avait le premier juge, celui-ci s'est trompé soit en faits, soit en droit.
C'est à l'appelant qu'incombe de démontrer à la Cour d'appel que le jugement dont appel doit être modifié ou cassé; il doit alors fournir à la Cour l'entière preuve pertinente aux questions que soulève son appel. C'est ce que requiert l'article 507 C.P.: « (…) les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige ». L'appelant ne peut choisir dans la preuve nécessaire que les parties qui lui sont favorables. S'il le fait et qu'il appert du jugement, ou si la partie adverse dans son mémoire le démontre, qu'il y avait d'autres éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l'absence de ceux-ci, la Cour d'appel, n'étant pas en mesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motif d'appel dont il s'agit.
(Références omises)
(Nos soulignements)
[21] De plus, dans 9046-6533 Québec inc. c. Deschamps[10], la Cour d'appel réitère que les conclusions factuelles du décideur de première instance ne peuvent être remises en question par une cour d'appel lorsque la partie appelante a choisi de ne pas reproduire les extraits pertinents de la preuve.
[22] C'est à l'appelant qu'incombe le fardeau d'identifier les erreurs manifestes et dominantes commises par le Conseil qui justifieraient l'intervention du Tribunal. Il est donc de la responsabilité de l'appelant de constituer un dossier permettant au Tribunal de procéder à un véritable examen des moyens d'appel.
[23] Malgré ce fardeau, l'appelant a fait le choix de déposer un mémoire qui comprend, outre son argumentation, six annexes. Trois de ces annexes contiennent des extraits de documents relatifs à une autre plainte pour laquelle l'appelant a été déclaré coupable[11]. Ce dossier est actuellement en attente d'être entendu à la Cour d'appel.
[24] Les trois autres annexes renferment des décisions de différents conseils de discipline soumises par l'appelant au soutien de ses arguments.
[25] À l'audience, vu la non-opposition de l'intimé, le Tribunal a permis que l'appelant dépose, à titre de nouvelles preuves, les documents suivants:
· Des documents en lien avec une conférence présentée par l'appelant au Colloque des psychologues à Gatineau le 2 mars 2014;
· Un affidavit de Jean Djoufo, en date du 10 mars 2014 qui affirme retenir les services de l'appelant à titre d'expert dans un litige civil;
· Des documents confirmant l'existence d'un demi-frère de race noire pour lequel l'appelant a payé une pension.
[26] Le mémoire de l'appelant ne contient aucun extrait pertinent de la preuve présentée devant le Conseil lors de l'instruction de la plainte ou à l'audience sur la sanction. Devant le Tribunal, l'appelant dépose deux extraits d'argumentation des parties lors d'incidents relatifs aux membres composant le Conseil. Il produit également un extrait d'un document portant sur l'évaluation des quotients intellectuels.
[27] Manifestement, la lecture de ces divers documents ne permet pas de conclure à leur pertinence relativement aux questions à trancher. Ils sont soit postérieurs aux décisions du Conseil ou n'ont pas été considérés aux fins de ces mêmes décisions.
[28] Ainsi, l'analyse du Tribunal ne pourra se faire qu'en tenant pour avérées les conclusions de faits du Conseil sur lesquelles reposent ses décisions.
[29] Le Conseil débute sa décision en résumant chacun des témoignages pour ensuite s’attarder aux arguments des parties. Il identifie, pour tous les chefs, chacune des dispositions législatives qui s’y rattachent.
[30] Puis, le Conseil analyse, pour les chefs 1, 2 et 3, la portée des propos tenus par l’appelant et conclut que ce dernier a porté atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession.
[31] Ainsi, le Conseil considère que l'appelant a manqué de rigueur dans l'expression de son opinion relativement aux gens de race noire et amérindienne. Même s'il dit agir comme « vulgarisateur scientifique »[12], l'appelant devait être conscient de la portée de ses propos diffusés sur les ondes de la télévision et de la radio.
[32] De plus, le Conseil conclut que l'appelant « a usé de demi-vérités sur un sujet, encore une fois, extrêmement délicat et complexe »[13].
[33] Plus particulièrement concernant le deuxième chef, le Conseil constate que l'appelant « n'avait pas avec lui "des études" mais bien des documents partiels, pour la plupart non-publiés, et qui ne soutenaient qu'une certaine partie de ses propos »[14].
[34] Relativement au quatrième chef, après s'être interrogé sur les responsabilités d'un médecin appelé à rédiger un rapport d'expert en lien avec la liberté d'expression, le Conseil conclut que l'appelant ne pouvait faire de remarques personnelles sur l'expert de la partie adverse. Il ne revenait pas à l'appelant d'attaquer la crédibilité d'un collègue.
[35] Le Conseil conclut que la teneur des propos a pour effet de dénigrer l'expert psychologue retenu par la partie adverse.
[36] Quant au chef 5, après avoir visionné l'émission de la série intitulée « Les Bougons » dans laquelle l'appelant apparaît pendant quelques secondes dans le rôle du « Doc Mailloux », le Conseil écrit:
Le principal élément à en retenir est qu'un problème médical réel se trouve à être ridiculisé par un psychiatre, soit un professionnel de la santé pouvant être appelé à traiter des patients pour des problèmes de cette nature.[15]
[37] Par conséquent, le Conseil conclut à la culpabilité de l'appelant sur ce chef.
[38] Après avoir fait un résumé de la preuve testimoniale et documentaire, le Conseil souligne la position de chacune des parties. L'intimé recommande quant à lui d'imposer une amende de 5 000 $ sur chacun des chefs 1, 2, 3 et 5 et une radiation temporaire de 3 mois sur le chef numéro 4.
[39] Selon l'intimé, cette recommandation tient compte que l'appelant ne manifeste aucuns remords et qu'il a déjà été condamné à une amende de 10 000 $ et à une radiation provisoire de 7 jours à la suite de propos inappropriés tenus sur les ondes radiophoniques. Selon l'intimé, cette sanction n'a pas eu d'impact sur le comportement de l'appelant et il est clair que l'appelant récidivera.
[40] L'appelant souligne quant à lui qu'il a, comme psychiatre, une bonne réputation. Selon lui, il n'y a aucune preuve démontrant qu'il soit raciste. Par ailleurs, il n'a jamais voulu ridiculiser un problème médical puisque l'éjaculation précoce ne relève pas du domaine médical. De plus, selon l'appelant, la preuve ne révèle pas que des personnes aient subi un préjudice à la suite de son comportement, sauf pour la psychologue. Il minimise toutefois l'ampleur des conséquences sur elle.
[41] L'appelant conclut que les diverses procédures disciplinaires représentent un fardeau financier suffisamment lourd pour constituer une sanction en soi.
[42] Le Conseil analyse ensuite la preuve en fonction des critères applicables et retenus dans Pigeon c. Daigneault[16].
[43] Dans son évaluation des différents facteurs, le Conseil retient que l'appelant est un psychiatre qui aime ses patients et qui semble apprécié pour son travail au sein de la communauté haïtienne du Québec. Il est de plus souvent appelé par les médias à commenter l'actualité en raison de son expérience et de sa verve.
[44] Le Conseil considère que le dossier disciplinaire de l'appelant en plus de sa personnalité, laissent entrevoir un risque de récidive élevé. Par conséquent, le Conseil estime que la protection du public requiert de prononcer une sanction qui s'écarte des recommandations formulées. Il ordonne une radiation temporaire de cinq ans.
[45] Pour justifier l'intervention du Tribunal, l'appelant doit identifier dans la décision du Conseil des erreurs manifestes et dominantes.
[46] Outre les énoncés de son mémoire, l'appelant à l'audience soulève particulièrement les griefs suivants :
· Il y a une différence importante entre ce que le chef 1 reproche à l'appelant d'avoir dit « le quotient intellectuel moyen des noirs et des Amérindiens est inférieur » et ce que l'on peut lire à la transcription de l'émission télévisuelle (…) ça a démontré que le quotient intellectuel moyen des noirs et des Amérindiens était nettement inférieur à 100. »[17]
· Relativement aux chefs 4 et 5, le Conseil ne pouvait conclure à la culpabilité sans avoir recours à une preuve d'expert.
· Le Conseil a omis de balancer le droit à la liberté d'expression et les obligations déontologiques.
· Le Conseil n'est pas formé de membres compétents puisque trop âgés.
[47] Le Tribunal constate qu'il existe une différence dans la formulation des propos reprochés au chef 1 et l'extrait reproduit par le Conseil. Toutefois, compte tenu du contexte, cette dissemblance n'apparaît pas déterminante. Dans sa décision, le Conseil n'a cité qu'un court extrait de l'entrevue donnée par l'appelant mais il a tenu compte de l'entrevue complète déposée en preuve[18] pour conclure au caractère inapproprié des propos tenus.
[48] Quant à la preuve par expert, celle-ci n'est pas toujours essentielle. Ainsi, dans un contexte où les reproches tiennent à la teneur de propos tenus publiquement ou dans un rapport destiné à être déposé à la Cour, nul besoin d'un expert pour statuer si les propos sont indignes d'un professionnel.
[49] Le Conseil, composé de pairs, avait certainement la compétence pour décider comme il l'a fait. Le Tribunal l'a d'ailleurs reconnu dans Mongrain c. Infirmières[19] alors que les comportements et les propos tenus par une infirmière à la mère d'un usager étaient examinés :
Il n'y a pas de preuve d'expert qu'un tel questionnement, dans ces circonstances, va à l'encontre de ce qui est généralement admis dans l'exercice de la profession. Mais, en cette matière, la preuve par expert n'est pas toujours requise.
Les membres du Comité de déontologie sont capables d'apprécier le sens commun comme tout profane. Les deux membres professionnels, en particulier, doivent être en mesure de connaître la pratique de la profession en milieu de santé communautaire. Le Comité écrit:
De plus, le ton accusateur, tout comme les remarques faites à l'usagère étaient tout à fait inadéquats. Les remarques étaient désobligeantes et inappropriées[…]
Ils en arrivent à cette conclusion à partir du sens commun, et aussi en tenant compte de leur connaissance du milieu.
[50] Relativement au droit à la liberté d'expression, le Conseil tranche la question en s'appropriant les propos du Conseil de discipline dans Médecins c. L'Espérance[20]. Ce faisant, le Conseil affirme que le droit à la liberté d'expression connaît certaines limites eu égard aux obligations déontologiques d'un professionnel.
[51] Le Tribunal constate que le Conseil a procédé dans ses propres termes à la mise en balance du droit à la liberté d'expression et des devoirs déontologiques d'un médecin et ce, conformément à la jurisprudence[21].
[52] Même s'il s'agit d'un ordre professionnel différent, la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Doré[22] illustre bien les limites du droit à la liberté d'expression dans un contexte où un professionnel est confronté à ses responsabilités déontologiques :
[…] Les avocats sont susceptibles d’être critiqués et de subir des pressions quotidiennement. Le public, au nom de qui ils exercent, s’attend à ce que ces officiers de justice encaissent les coups avec civilité et dignité. Ce n’est pas toujours facile lorsque l’avocat a le sentiment qu’il a été injustement provoqué comme en l’espèce. Il n’en demeure pas moins que c’est précisément dans les situations où le sang-froid de l’avocat est indûment testé qu’il est tout particulièrement appelé à adopter un comportement d’une civilité transcendante. Cela étant dit, on ne peut s’attendre à ce que les avocats se comportent comme des eunuques de la parole. Ils ont non seulement le droit d’exprimer leurs opinions librement, mais possiblement le devoir de le faire. Ils sont toutefois tenus par leur profession de s’exécuter avec une retenue pleine de dignité.
(Notre soulignement)
[53] L'appelant n'a pas réussi à identifier une erreur manifeste et dominante dans la décision du Conseil qui conclut que les propos tenus par l'appelant portent atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession.
[54] Quant au quatrième grief soulevé par l'appelant relativement à l'âge des membres du Conseil, le Tribunal conclut qu'à sa face même, ce motif d'appel est dénué de tout fondement.
[55] Le Tribunal constate que le Conseil a rendu une décision motivée. Les conclusions factuelles du Conseil semblent prendre assise sur la preuve présentée. L'appelant n'a pas démontré d'erreur manifeste et dominante dans la décision du Conseil sur la culpabilité.
[56] L'appelant estime que la radiation temporaire de cinq ans imposée par le Conseil est déraisonnable. Il la qualifie de sanction « matraque »!
[57] Pour sa part, dans son mémoire, l'intimé suggère que cette radiation de 5 ans «colle aux faits », et ce, malgré sa recommandation devant le Conseil d'imposer des amendes totalisant 20 000 $ et une radiation temporaire de 3 mois. Questionné à l'audience sur cette incongruité, l'intimé explique s'être senti lié par une lettre du 27 janvier 2010 envoyée à l'appelant et dans laquelle il s'engageait, en cas de déclaration de culpabilité, à recommander les sanctions d'amendes et de radiation de trois mois.
[58] Selon l'intimé, même si la sanction imposée par le Conseil peut sembler sévère, le Tribunal, même s'il devait conclure au caractère déraisonnable de la sanction, ne peut rendre la décision qui aurait dû être rendue puisqu'il ne bénéficie pas de la preuve pertinente. L'appelant a choisi de ne pas inclure les extraits pertinents de la preuve dans son mémoire et il doit en assumer les conséquences.
[59] D'abord, la décision du Conseil est-elle, à sa face même, entachée d'une erreur manifeste et dominante?
[60] Le Conseil précise que tous les facteurs doivent être analysés en tenant compte du dossier disciplinaire de l'intimé et de l'individu qui comparaît devant ses pairs. On peut lire aux paragraphes 61 et 62 de sa décision[23]:
L'intimé n'a pas non plus ni remords, ni regrets. Au contraire, il se dit toujours convaincu du bien-fondé de son comportement, bien qu'il ait été jugé inadéquat par ses pairs et ce, à plusieurs reprises.
À ce sujet, les avis et recommandations ainsi que les décisions disciplinaires dont l'intimé a fait l'objet au fil des ans ont été déposés en preuve. Il ressort clairement de la lecture de l'ensemble de ces documents que le fait d'être sanctionné une nouvelle fois n'amènera pas l'intimé à changer son tempérament frondeur et provocateur, ce qui laisse entrevoir un risque de récidive très élevé.
[61] Le Conseil reprend des extraits tirés de lettres envoyées par le syndic dans lesquelles on avise l'appelant que son comportement et ses propos sont inappropriés. Il s'agit de lettres datées entre le 26 avril 1994 et le 19 juillet 2004.
[62] Le Conseil s'attarde ensuite aux sanctions antérieures imposées à l'appelant :
· En 2002, pour des propos tenus lors de son émission radiophonique « Un psy à l'écoute », l'appelant est radié pour une période de 7 jours et doit payer une amende de 10 000 $.
· En février 2010, concernant une plainte qui comporte 4 chefs de prescriptions intempestives de médicaments, 1 chef pour avoir été négligent dans son évaluation clinique ou diagnostique et 7 chefs relatifs à des propos tenus sur les ondes radiophoniques, le Conseil impose une radiation temporaire de 2 ans, une limitation de son droit de pratique et des amendes totales de 33 000 $[24].
· En février 2012, à l'égard d'une plainte qui comporte 14 chefs reprochant à l'appelant soit des prescriptions intempestives ou d'avoir été négligent dans son évaluation clinique ou diagnostique, le Conseil impose une radiation temporaire d'une année et une amende de 6 000 $[25].
[63] Le Conseil souligne ensuite que malgré les sanctions imposées, l'appelant n'a pas changé son comportement et surtout, n'a pas manifesté son intention de s'amender. Il précise aux paragraphes 75 et suivants de sa décision[26]:
[75] Le Conseil s'est longuement interrogé à savoir quelle sanction serait la plus appropriée pour ne pas punir l'intimé mais bien l'aider à modifier son comportement à l'avenir, et ce, en tenant compte de tous les facteurs aggravants et atténuants mis en preuve par l'intimé lui-même, tout en prenant également en considération que les amendes de plusieurs milliers de dollars ainsi que les périodes de radiation temporaire n'ont pas réussi à le dissuader d'agir comme il le fait.
[76] Comment faire pour sanctionner un professionnel qui déclare vouloir continuer délibérément à commettre des infractions, qui se dit au-dessus des règlements régissant son Ordre professionnel et qui surtout, affirme ne vouloir rien faire pour s'y conformer à l'avenir? Le Conseil de discipline s'est demandé si la radiation permanente de l'intimé n'était pas la solution pour mettre fin à cette succession d'avis, de recommandations et de plaintes disciplinaires. Il apparaît toutefois qu'il y a lieu de donner une chance à l'intimé de se reprendre en main et de se consacrer à la pratique de la médecine dans le respect de ses obligations déontologiques.
(…)
[79] Le Conseil l'a répété à plusieurs reprises, lors de l'imposition de sanctions, il doit tenir compte du professionnel qui comparait devant lui, ce qui veut dire individualiser la sanction en tenant compte notamment de tout son dossier disciplinaire. Il ne s'agit pas de punir l'intimé mais à la lumière des faits mis en preuve, des antécédents disciplinaires et de l'entêtement de l'intimé, la sévérité de la sanction devra refléter l'insuccès du Conseil de discipline du Collège des médecins à convaincre l'intimé de modifier son comportement.
[64] Si le Conseil, avec raison, pouvait considérer le comportement postérieur de l'appelant, c'est-à-dire sa façon de réagir à la suite des avis, recommandations et sanctions disciplinaires pour évaluer le risque de récidive, il ne pouvait pas considérer les sanctions de 2010 et 2012 comme des « antécédents disciplinaires » puisqu'elles sont subséquentes à la plainte pour laquelle l'appelant doit être sanctionné[27].
[65] La conséquence de cette erreur entraîne une application erronée du principe de gradation des sanctions qui se finalise par une radiation temporaire de cinq ans. Manifestement, le Conseil a considéré les sanctions de radiation temporaire de 2 ans et 1 an imposées en 2010 et 2012, comme une balise minimale devant le guider dans l'imposition de la sanction de 5 ans.
[66] Le Conseil a de plus omis de nuancer le fait que les sanctions de 2010 et 2012 ne concernent pas uniquement des infractions de même nature que celles en l'espèce. En effet, les sanctions ont été imposées principalement pour des infractions qui n'ont aucun rapport avec des propos tenus sur la place publique.
[67] En considérant les reproches formulés dans la plainte comme une récidive à la suite des sanctions de 2010 et 2012, le Conseil commet une erreur de principe qui a un impact certain sur la sévérité de la sanction. L'importance indéniable que revêt l'erreur du Conseil justifie une révision à la baisse par le Tribunal.
[68] Mais comment cette intervention peut-elle se faire judiciairement alors que l'appelant a choisi de ne pas fournir les extraits pertinents de la preuve?
[69] Rappelons que l'appelant a le fardeau de présenter les pièces pertinentes au soutien de son appel. La même situation s'est présentée dans un dossier porté en appel par l'appelant concernant la sanction de 2012. Le Tribunal des professions[28] avait alors souligné la lacune du mémoire de l'appelant qui, encore une fois, avait fait le choix de ne pas produire les extraits pertinents de la preuve. L'appelant a décidé de répéter la même erreur.
[70] Le fait que l'appelant ne soit pas assisté d'un avocat ne modifie en rien ses obligations de fournir les éléments de preuve nécessaires pour permettre l'intervention du Tribunal[29]. Encore une fois, modifier la sanction sans être en mesure de prendre connaissance des extraits pertinents de la preuve pourrait relever de l'arbitraire.
[71] Même si, en principe, l'intervention du Tribunal doit se limiter à accepter les conclusions factuelles auxquelles le Conseil est parvenu, force est de constater que la présente affaire est singulière.
[72] En effet, à sa face même, sans remettre en question les conclusions factuelles du Conseil, la décision sur sanction est entachée d'une erreur déterminante quant à l'application du principe de gradation des sanctions, ce qui a sans doute contribué à rendre la sanction déraisonnable.
[73] Nul besoin, dans ce cas précis, de prendre connaissance d'extraits de la preuve pour se rendre compte, à la lecture de la décision, que le Conseil a tenu compte de condamnations postérieures à titre d'antécédents et qu'il s'en est servi comme point de départ pour prononcer la durée de la radiation temporaire.
[74] Or, lors de l'audience sur sanction, l'intimé a recommandé au Conseil l'imposition d'une amende de 5 000 $ sur chacun des chefs 1, 2, 3 et 5 de même qu'une radiation temporaire de 3 mois sur le chef 4. Rappelons que c'est parce qu'il s'estimait lié par la lettre envoyée à l'appelant avant l'audition sur culpabilité que l'intimé a fait ces recommandations.
[75] Au sujet de la position de l'intimé, le Conseil écrit ce qui suit :
[27] Le procureur du plaignant rappelle que dans l'évaluation de la sanction à imposer à l'intimé, le Conseil doit tenir compte, notamment, de la protection du public, de l'exemplarité, de la dissuasion, du droit de l'intimé de pratiquer, des antécédents disciplinaires, des risques de récidive, du repentir, du regret, de la modification du comportement ainsi que des risques de préjudice. Il soumet qu'un psychiatre doit refléter les valeurs de sa profession, qui font appel à un jugement professionnel certain ainsi qu'à l'humanisme du professionnel.
[28] Il recommande au Conseil, à titre de sanctions, d'imposer à l'intimé une amende de 5 000$ sur chacun des chefs numéros 1, 2, 3 et 5 de la plainte et une période de radiation temporaire de trois mois sur le chef numéro 4.[30]
[76] L'écart important entre la décision du Conseil (radiation temporaire de 5 ans) et les recommandations de l'intimé (une amende totale de 20 000 $ et une radiation temporaire de 3 mois) amène le Tribunal à inférer que ces deux options ne peuvent être toutes les deux raisonnables.
[77] Le Tribunal estime que la recommandation de l'intimé repose sur des motifs valables, répond aux principes de détermination d'une sanction[31] et apparaît raisonnable. D'autant plus qu'au moment de la commission des infractions, selon le Conseil, l'appelant n'avait qu'une condamnation antérieure pour des infractions similaires pour laquelle il s'était vu imposer une amende de 10 000 $ et une radiation provisoire de 7 jours[32].
[78] Le Tribunal conclut qu'il doit intervenir pour modifier la sanction et ordonner le paiement d'une amende de 5000 $ sur les chefs 1, 2, 3 et 5 de même qu'une radiation temporaire de 3 mois sur le chef 4.
[79] La décision du Tribunal de rejeter l'appel sur culpabilité et d'accueillir celui sur sanction, justifie qu'il n'y ait pas d'adjudication quant aux déboursés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
REJETTE l'appel de la décision sur culpabilité rendue par le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec le 9 septembre 2009;
ACCUEILLE l'appel de la décision sur sanction;
INFIRME la décision du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec rendue le 16 octobre 2012 imposant à l'appelant des périodes de radiation temporaire de 5 ans sur chacun des 5 chefs d'infraction à être purgées de façon concurrente;
SUBSTITUE une amende de 5 000 $ sur chacun des chefs 1, 2, 3 et 5 et une radiation temporaire de 3 mois sur le chef 4;
ORDONNE au secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec de faire publier un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l'appelant a son domicile professionnel;
LE TOUT sans déboursés.
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M. Pierre Mailloux |
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Appelant - Intimé |
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(Agissant personnellement) |
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Me Jacques Prévost |
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Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau |
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Pour l'Intimé - Plaignant |
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Me Christian Gauvin, secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec Mis en cause
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Date d'audition :
C.D. No : |
24 mars 2014
24-06-00624
Décision sur culpabilité rendue le 9 septembre 2009. Décision sur requête pour réouverture des débats rendue le 5 décembre 2011. Décision sur sanction rendue le 16 octobre 2012. |
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[1] RLRQ, chapitre M-9, r.17.
[2] RLRQ, chapitre C-26.
[3] D.C., p.13, plainte modifiée.
[4] Le Conseil a prononcé une suspension conditionnelle relativement aux dispositions de rattachement, soit au chef 1, art. 3, 86 et 116 du Code de déontologie, au chef 2, art. 3 et 88 du Code de déontologie et 59.2 du C. des prof., au chef 3, art. 3 et 116 du Code de déontologie et au chef 4, art. 59.2 du C. des prof.
[5] Le deuxième alinéa de cette disposition, prévoyant l'appel sur permission, a été aboli le 12 juin 2013.
[6] Bilodeau c. Avocats (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 66; Lafrenière c. Immeubles Molibois inc., 2008 QCTP 76; Leduc c. Avocats (Ordre professionnel des), 2004 QCTP 38; Lakmache c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 50.
[7] Parizeau c. Barreau du Québec, 2011 QCCA 1498.
[8] RLRQ, chapitre C-26, r.10.
[9] [1986] R.D.J. 441, 443. Cette règle est réitérée par la Cour d'appel du Québec, notamment dans Centre jeunesse de Québec c. A., 2009 QCCA 2352, parag. 25; Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada Ltd, 2007 QCCA 915, paragr. 27; Girard c. Syndicat de l'enseignement de Portneuf, 2006 QCCA 556, paragr. 34.
[10] 2010 QCCA 866, paragr. 4.
[11] Plainte no 24-04-00640.
[12] Il s'agit d'un qualificatif employé par l'appelant pour expliquer, en partie, ses propos.
[13] D.C., Décision sur culpabilité, p. 78, paragr. 132.
[14] Id.
[15] Id., p. 85, paragr. 149.
[16] [2003] R.J.Q. 1090.
[17] Précité, note 13, p. 74.
[18] D.C., Procès-verbal du 27 août 2007, p. 156.
[19] 1999 QCTP 36, p. 20.
[20] Médecins (Ordre professionnel des) c. L'Espérance, 2004 CANLII 66537.
[21] Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12; Racicot c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 145; Goldwater c. Avocats (Ordre professionnel des ), 2014 QCTP 54.
[22] Id., 2012 CSC 12, paragr.68.
[23] D.C., Décision sur sanction, p. 127, paragr. 61 et 62.
[24] Plainte no. 24-06-00640, décision rendue le 26 février 2010, confirmée par le Tribunal des professions le 21 septembre 2012, 2012 QCTP 127. À la Cour supérieure, le 24 mai 2013, le juge Jacques rejette la requête en révision judiciaire, 2013 QCCS 2375. Le pourvoi à l'encontre de cette décision est actuellement en attente d'audition à la Cour d'appel.
[25] Plainte no. 24-08-00675, décision rendue le 3 février 2012, confirmée par le Tribunal des professions le 29 avril 2013, 2013 QCTP 43. La requête en révision judiciaire est rejetée par le juge Bolduc de la Cour supérieure le 15 avril 2014, 2014 QCCS 1594. Le 24 juillet 2014, l'appelant obtient la permission d'appeler de cette décision par la Cour d'appel, 2014 QCCA 1458.
[26] Précité note 23, p. 137 et 138.
[27] Corriveau c. Avocats (Ordre professionnel des), 2007 QCTP 25; Ubani c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 64, paragr. 62 à 68.
[28] Notamment, aux paragr. 37 à 46 de la décision du Tribunal des professions datée du 29 avril 2013 et rapportée à 2013 QCTP 43. Décision portée en appel, voir note 25.
[29] Girard c. Syndicat de l'enseignement de Portneuf, 2006 QCCA 556, paragr. 35.
[30] Précité note 23, p. 119.
[31] Pigeon c. Daigneault, précité, note 16.
[32] Précité, note 23, p. 131, paragr. 66.
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