Décision

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Rodrigue et Arcelormittal Mines Canada inc.

2012 QCCLP 1029

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

13 février 2012

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

413484-04-1006-R

 

Dossier CSST :

001772003

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

Guy-Paul Hardy, associations d’employeurs

 

André Poirier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Émile Rodrigue

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Arcelormittal Mines Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 mai 2011, Arcelormittal Mines inc. (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, rendue le 22 mars 2011.

[2]           Le 6 mai 2011, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose également une requête en révision à l’encontre de cette même décision de la Commission des lésions professionnelles.

[3]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que la lettre émise par la CSST le 22 avril 2010 constitue une décision conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Puis, sur le fond, elle déclare que monsieur Émile Rodrigue (le travailleur) recevait de l’indemnité de remplacement du revenu à l’égard de la lésion professionnelle qu’il a subi au genou gauche, le 23 mai 1989, et que, par voie de conséquence, il a droit au versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu au regard de cette lésion professionnelle.

[4]           L’audience sur la requête en révision a lieu devant la Commission des lésions professionnelles à Trois-Rivières, le 12 décembre 2011, en présence de l’avocat de l’employeur et du représentant du travailleur. Le 8 décembre 2011, l’avocate de la CSST a informé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.

L’OBJET DES REQUÊTES

[5]           L’employeur et la CSST demandent de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 22 mars 2011 et de déclarer que le travailleur n’a pas droit au versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu au regard de la lésion professionnelle subie le 23 mai 1989.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis de réviser la décision du 22 mars 2011. Ils retiennent que, par sa décision, le premier juge administratif commet une erreur manifeste et déterminante en droit en omettant de respecter des décisions qui étaient devenues finales et irrévocables, sur les questions de capacité de travail et sur la fin de l’indemnité de remplacement du revenu, dans le dossier de la lésion professionnelle au genou gauche survenue le 23 mai 1989. Selon eux, il s’agit d’une erreur qui correspond à un vice de fond qui est de nature à invalider la décision rendue.

 

[7]           Quant au fond, ils sont d’avis que le travailleur n’avait pas droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche. Ils retiennent que le travailleur n’a jamais contesté les décisions devenues finales et irrévocables sur les questions de capacité de travail et de fin d’indemnité de remplacement du revenu dans ce dossier et que, comme il n’a pas subi de nouvelle récidive, rechute ou aggravation, il ne peut prétendre à la réouverture de son droit à la réadaptation et à l’indemnité réduite de remplacement du revenu.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 22 mars 2011.

[9]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Le recours en révision ou en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue:

 

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Le recours en révision ou en révocation s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi qui prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 de la loi est établi.

[12]        Dans le présent cas, l’employeur et la CSST invoquent que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Or, cette expression a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[2] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.

[13]        Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi.

[14]        Dans l’affaire C.S.S.T. et Fontaine[3], la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur la notion de « vice de fond ». Elle réitère que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore d’interpréter différemment le droit. Elle établit également que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. Dans l’affaire Fontaine, comme elle l’avait déjà fait dans la cause TAQ c. Godin[4], la Cour d’appel invite et incite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision.

[15]        Ainsi, un juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le premier juge administratif qui a rendu la décision attaquée et y substituer sa propre conclusion au motif qu'il n'apprécie pas la preuve et le droit de la même manière que celui-ci.

[16]        Il y a d’abord lieu de rapporter les faits suivants afin de situer les arguments invoqués par les présentes requêtes.

 

 

[17]        Le 23 mai 1989, alors qu’il occupe l’emploi de soudeur pour l’employeur, le travailleur subit une lésion professionnelle au genou gauche (dossier 001772003). Il subit des récidives, rechutes ou aggravations, les 23 janvier et 22 août 1990. À la suite de la dernière rechute, le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et il est référé en réadaptation.

[18]        Le 30 janvier 1992, la CSST rend deux décisions par lesquelles elle détermine que le travailleur a la capacité d’exercer un emploi convenable de conducteur d’équipement minier chez l’employeur et qu’il n’a pas droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu, compte tenu du salaire qu’il reçoit de l’emploi convenable retenu. Ces décisions ne sont pas contestées.

[19]        Le 16 décembre 1992, le travailleur est mis à pied pour des raisons économiques. Le 11 février 1993, il reprend un emploi chez l’employeur de soudeur dont les tâches sont adaptées à sa condition.

[20]        Puis, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation le 3 avril 1994 qui est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles additionnelles. Le 26 mai 1994, la CSST rend une décision par laquelle elle indique avoir été informée du retour au travail du travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent et détermine, conséquemment, qu’il a la capacité de l’exercer et qu’il n’a plus droit à de l’indemnité de remplacement du revenu après le 28 avril 1994. Cette décision n’est pas contestée.

[21]        Le 3 novembre 1994, le travailleur subit une autre récidive, rechute ou aggravation qui est également consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles additionnelles et qui donne lieu, le 9 février 1995, à une autre décision de capacité de travail et de fin d’indemnité de remplacement du revenu à compter du 29 novembre 1994.

[22]        Puis, de concert avec d’autres collègues, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour une maladie professionnelle d’intoxication au manganèse, à compter du 18 décembre 1997. Le 2 octobre 2000, la CSST accepte la réclamation du travailleur (dossier 114006406) et l’employeur conteste l’admissibilité de cette lésion jusque devant la Commission des lésions professionnelles.

[23]        En 2001, les travailleurs qui font l’objet d’examens médicaux, pour le diagnostic d’intoxication au manganèse, sont affectés à des tâches en dehors de l’usine.

 

 

[24]        Les 19 et 20 juin 2002, la CSST accepte des récidives, rechutes ou aggravations pour ajustement de prothèse au genou gauche s’étant manifestées les 12 février et 16 février 2001. Le 23 juillet 2002, un rapport médical final est produit consolidant la lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[25]        Aux notes évolutives du mois de juillet 2002, il est indiqué que, compte tenu des périodes d’assignation temporaire, l’indemnité de remplacement du revenu lui est versée pour la période du 17 février au 22 mars 2001.

[26]        Le 1er août 2002, la CSST rend une décision de capacité à exercer son emploi depuis le 23 juillet 2002. Cette décision n’est pas contestée.

[27]        Le 8 mai 2003, le travailleur s’étant vu reconnaître des limitations fonctionnelles en relation avec la maladie professionnelle d’intoxication au manganèse (dossier 114006406) la CSST détermine que le travailleur a la capacité d’exercer l’emploi convenable de concierge, qui est disponible chez l’employeur, à compter du 7 mai 2003. Le salaire de l’emploi convenable étant équivalent ou supérieur à celui qu’il recevait avant la manifestation de la maladie professionnelle, la CSST détermine également que le travailleur n’a pas droit à de l’indemnité réduite de remplacement du revenu.

[28]        Le 20 mai 2003, le travailleur demande la révision de cette décision.

[29]        Selon les notes évolutives, le travailleur informe la CSST qu’il ne peut pas occuper l’emploi convenable de concierge étant donné qu’il ne peut marcher plus de 30 minutes, à cause de sa lésion au genou gauche. À l’appui de ses prétentions, il soumet un rapport d’évaluation médicale préparé par le docteur Nault. Il prétend, toutefois, qu’il pourrait faire un travail de chauffeur de camion.

[30]        La CSST l’informe de produire une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation s’il veut qu’elle donne suite à sa demande. Elle indique qu’elle lui fait parvenir un formulaire à cet égard. Finalement, le travailleur ne produit pas cette réclamation pour rechute.

[31]        Le 11 novembre 2003, le représentant syndical communique avec la CSST et réitère que le travailleur ne peut occuper l’emploi convenable de concierge et qu’il voudrait exercer celui de conducteur d’équipement minier. L’agente de la CSST lui répond que, selon elle, le travailleur est capable d’exercer l’emploi de concierge et que, de toute façon, c’est cet emploi qui est offert par l’employeur et non celui de conducteur d’équipement minier. Le conseiller syndical indique qu’il fera le lien avec l’employeur à cet égard.

[32]        Le 22 décembre 2004, dans le cadre du dossier d’intoxication au manganèse, (CLP 223384-04-0312; CSST 114006406), la Commission des lésions professionnelles entérine un accord intervenu entre les parties qui sont dûment représentées. Dans le cadre de cette décision, la Commission des lésions professionnelles détermine que le travailleur n’est pas capable d’occuper l’emploi convenable de concierge et qu’il est apte à occuper celui de messager à compter du 12 mai 2004. Elle détermine également que le travailleur a droit à une indemnité de remplacement du revenu de recherche d’emploi jusqu’au 11 mai 2005 et, par la suite, à une indemnité réduite de remplacement du revenu, le salaire de l’emploi convenable étant estimé à 25 000 $ par année.

[33]        Dans le cadre d’un allégué de cet accord, les parties font une admission selon laquelle les limitations fonctionnelles, dans le dossier du genou gauche, rendent plus difficile pour le travailleur d’occuper l’emploi convenable de concierge.

[34]        Selon la preuve testimoniale entendue devant le premier juge administratif, dans les faits, le travailleur n’a jamais occupé cet emploi convenable et il est retraité de chez l’employeur depuis le 1er mars 2009.

[35]        Le 28 janvier 2010, la Commission des lésions professionnelles rend la décision sur l’admissibilité de la maladie professionnelle d’intoxication au manganèse. Elle déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 18 décembre 1997 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi. Elle détermine également qu’un autre litige portant sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique en relation avec cette maladie est devenu sans objet.

[36]        Conséquemment, à la suite de cette décision, la CSST cesse le versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu reliée à l’emploi convenable de messager, la décision de la Commission des lésions professionnelles entérinant un accord à cet égard étant devenue sans effet.

[37]        Le 31 mars 2010, le représentant du travailleur transmet une lettre à la CSST dans le dossier de la lésion au genou gauche portant le numéro 001772003. Il demande la réévaluation de l’indemnité réduite de remplacement du revenu, qui selon lui, concernait aussi la lésion survenue au genou gauche en 1989.

[38]        Selon la note évolutive du 21 avril 2010, le représentant du travailleur communique avec la CSST, il demande la reprise du versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche étant donné que, bien que l’entente au regard de l’emploi de messager ait été faite dans le dossier d’intoxication au manganèse, elle tenait compte également de la lésion au genou gauche.

[39]        La CSST lui fait part que l’indemnité réduite de remplacement du revenu concernait la lésion d’intoxication au manganèse et non la lésion au genou gauche, à la suite de laquelle un emploi convenable de conducteur d’équipement minier a été retenu et n’a jamais fait l’objet d’une contestation. Le représentant du travailleur lui répond que cet emploi n’est plus convenable pour le travailleur parce que les tâches ont changé.

[40]        L’agente de la CSST indique qu’elle tiendra compte de l’ensemble de ces éléments avant de décider de la question de la reprise de l’indemnité réduite de remplacement du revenu. Avant de répondre au représentant du travailleur, l’agente procède à l’analyse des différents éléments pertinents au dossier qu’elle consigne à sa note évolutive, le 21 avril 2010.

[41]        Puis, le 22 avril 2010, la CSST donne suite à la demande du représentant syndical par une lettre sous forme d’un accusé de réception par laquelle elle indique qu’il n’existe aucun élément permettant de rouvrir le dossier de la lésion au genou gauche.

[42]        Dans le cadre de la décision faisant suite à la révision administrative, la CSST déclare irrecevable la demande de révision du travailleur au motif que la lettre du 22 avril 2010 ne constitue pas une décision de la CSST. Il s’agit de la décision qui est contestée devant le premier juge administratif.

[43]        Les parties sont convoquées en audience. L’employeur informe la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience et demande de maintenir la décision de la CSST. Il demande également d’être informé de tout document devant être déposé en audience afin qu’il puisse faire valoir ses prétentions. La CSST informe également la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience. Le travailleur y est présent et il est assisté de son représentant.

[44]        Le premier juge administratif établit ainsi le litige dont il est saisi :

[68]      La Commission des lésions professionnelles doit décider si la lettre du 22 avril 2010 adressée par la CSST au représentant du travailleur constitue une décision.

 

[69]      Dans l’affirmative, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de mettre fin au versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 28 janvier 2010 à l’égard de la réclamation pour maladie professionnelle portant le numéro CSST 114006406.

 

 

 

[45]        En ce qui a trait au moyen préliminaire, le premier juge administratif retient que la lettre du 22 avril 2010 constitue une décision de la CSST. Aucun reproche n’est fait au premier juge administratif concernant cet aspect de la décision.

[46]        Sur la question du fond, le premier juge administratif reconnaît d’abord que la détermination des emplois convenables a été faite conformément à la loi tant dans le dossier du genou gauche que dans celui de la maladie professionnelle. Quant au fond, il accueille la contestation du travailleur. Il retient ce qui suit :

[75]      La révision des notes évolutives rédigées par madame Marie-Josée Garneau, chef d’équipe, le 21 avril 2010, soit la veille de la date de décision qu’elle a rendue le lendemain révèle des irrégularités dans le traitement administratif des deux réclamations concurrentes du travailleur. Celles-ci se révèleront être fatales.

 

[76]      En effet, il ressort de la révision de ces notes que le travailleur occupait un emploi de « soudeur » au moment de subir la lésion professionnelle d’origine le 23 mai 1989. Un emploi convenable de « conducteur d’équipements miniers » est alors déterminé à l’égard de cette réclamation le 30 janvier 1992. Cette décision informe également le travailleur qu’il n’a pas droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu.

 

[77]      Par la suite, le travailleur fait partie d’un contingent qui fait l’objet d’une mise à pied en février 1993. Il cesse alors d’occuper l’emploi de « conducteur d’équipements miniers » et il reprend le travail de « soudeur » avec une tâche adaptée à sa condition.

 

[78]      Or, cette modification du statut d’emploi du travailleur ne fait l’objet d’aucune décision de la CSST. Cet élément est déterminant eu égard à la présente décision.

 

[79]      En outre, le travailleur subit quelques épisodes de rechute, récidive ou aggravation entre 1994 et 2003 alors qu’il occupe cet emploi « adapté » de soudeur. Comme les limitations fonctionnelles du travailleur ne sont pas aggravées lors de ces épisodes de nouvelles lésions, la CSST ne se prononce sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi.

 

[80]      Il s’agit d’une lacune administrative additionnelle qui ne peut bonifier l’omission faite initialement à l’égard de cette tâche « adaptée » de soudeur.

 

[81]      Puis, un emploi convenable de « concierge » est déterminé dans le cadre du traitement administratif de la réclamation pour maladie professionnelle (dossier CSST 114006406). Cet emploi fera l’objet d’une contestation qui donnera lieu à une décision du tribunal entérinant un accord conformément à la loi.

 

[82]      Dans le dispositif de cette décision, l’emploi de « concierge » est déclaré comme n’étant pas un emploi convenable au profit de celui de « messager » que le travailleur peut exercer à compter du 12 mai 2004 et qui lui donnera droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu.

 

[83]      Le tribunal rappelle que le paragraphe [1] de l’accord intervenu entre les parties, accord auquel la CSST a adhéré et qu’elle a dûment signé, fait directement référence à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur au genou gauche et qui l’empêche d’occuper l’emploi convenable déterminé de « concierge » à l’égard de la réclamation pour maladie professionnelle.

 

[84]      Il y a là manifestement chevauchement entre les deux réclamations, situation qui ne doit pas préjudicier aux droits du travailleur.

 

[85]      Cette confusion apparente ajoutée à l’omission précitée aux paragraphes [79] et [80] de la présente décision ajoute à la difficulté pour la CSST de prétendre qu’il n’existe « aucune assise légale » pour rouvrir le droit à la réadaptation du travailleur.

 

[86]      Par contre, le soussigné tient à préciser que la présente contestation s’avère être moins complexe qu’il n’y paraît lorsque l’on dispose de toute la preuve essentielle à la compréhension du traitement administratif des deux réclamations impliquant le travailleur et qui ont donné lieu, fort maladroitement, à un chevauchement qui eût dû être évité.

 

[87]      Enfin, le soussigné tient à rappeler que les dispositions de l’article 351 de la loi imposent un devoir d’équité à la CSST et que celui-ci est même exprimé en premier lieu avant même la notion de « mérite réel » et de « justice du cas ». Le soussigné tient à reproduire cet article :

 

351.  La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.

 

Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.

__________

1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.

 

 

[88]      En raison de ce qui précède, le soussigné considère que l’ensemble de la preuve constituant le dossier du tribunal révèle avec prépondérance que la CSST n’aurait pas dû mettre fin au versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu à l’égard de la lésion professionnelle du 23 mai 1989 faisant l’objet du dossier CSST 001772003.

 

 

[47]        Puis, le premier juge administratif retient les conclusions suivantes dans le cadre de son dispositif :

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Émile Rodrigue, déposée à la Commission des lésions professionnelles le 16 juin 2010;

 

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la lettre émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 avril 2010 constitue une décision conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

DÉCLARE, par voie de conséquence que la contestation du travailleur datée du 10 mai 2010 a été déposée conformément à la loi;

 

DÉCLARE que le travailleur recevait l’indemnité de remplacement du revenu à l’égard de la lésion professionnelle qu’il a subie le 23 mai 1989;

 

DÉCLARE, par voie de conséquence, que le travailleur a droit au versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu à l’égard de la lésion professionnelle qu’il a subie le 23 mai 1989.

 

 

[48]        La CSST et l’employeur soutiennent tous les deux que la décision du premier juge administratif comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider alors qu’il omet de prendre en considération des décisions qui étaient devenues finales et irrévocables quant à sa capacité de travail et sur la fin de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche.

[49]        Plus spécifiquement, l’employeur soutient que le premier juge administratif commet une erreur en faits et en droit lorsqu’il retient, contrairement à la preuve, que la CSST a omis de rendre des décisions de capacité à exercer son emploi dans le dossier du genou gauche. De plus, il invoque que l’admission faite par les parties dans le dossier d’intoxication au manganèse ne peut créer un droit à la réadaptation et à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche. Finalement, il soutient que l’article 351 de la loi ne permet pas au premier juge administratif de remettre en question des décisions qui étaient devenues finales et irrévocables sur la capacité de travail et sur l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche.

[50]        Le tribunal siégeant en révision estime que les prétentions de l’employeur et de la CSST sont bien fondées.

[51]        D’abord, le premier juge administratif commet une erreur manifeste en concluant à son dispositif que le travailleur recevait de l’indemnité de remplacement du revenu à l’égard de la lésion professionnelle subie au genou gauche le 23 mai 1989 et que, par voie de conséquence, il a droit au versement de l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans ce dossier.

[52]        D’une part, tel que le soumet la CSST dans sa requête, l’affirmation selon laquelle le travailleur recevait de l’indemnité de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche est inexacte. De fait, il ne recevait plus d’indemnité de remplacement du revenu dans ce dossier depuis le mois de mars 2001. À la suite des différentes récidives, rechutes ou aggravations acceptées dans ce dossier, la décision la plus récente sur la capacité du travailleur à exercer son emploi entraînant la fin de l’indemnité de remplacement du revenu, remonte au 1er août 2002, faisant suite à un rapport médical final consolidant la dernière récidive, rechute ou aggravation, acceptée du 16 février 2001, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles supplémentaires.

 

[53]        De fait, après le mois de mars 2001, le travailleur a eu droit à de l’indemnité de remplacement du revenu, non pas dans le dossier du genou, mais plutôt dans celui d’intoxication au manganèse. En outre, le travailleur avait droit à de l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans ce dossier depuis la décision de la Commission des lésions professionnelles entérinant un accord, datée du 22 décembre 2004. Cependant, cette indemnité de remplacement du revenu a pris fin dans ce dossier à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 28 janvier 2010 refusant l’admissibilité de la maladie professionnelle d’intoxication au manganèse.

[54]        Ainsi, la conclusion du premier juge administratif selon laquelle le travailleur recevait de l’indemnité de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche est totalement contraire à la preuve.

[55]        D’autre part, pour justifier ses conclusions quant au droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche, le premier juge administratif base sa décision principalement sur deux motifs. Il retient qu’il y a eu des lacunes dans le traitement administratif de ce dossier et qu’une admission des parties, dans un accord entériné par la Commission des lésions professionnelles dans le dossier du manganèse, a créé de la confusion et un chevauchement entre les dossiers.

[56]        Or, le premier juge administratif commet des erreurs manifestes et déterminantes relativement à ces deux motifs.

[57]        Premièrement, il commet une erreur manifeste en faits et en droit lorsqu’il retient aux paragraphes [77] et [78], que la CSST a omis de rendre une décision sur la capacité du travailleur à exercer un nouvel emploi de soudeur avec tâches adaptées à sa condition après qu’il ait cessé d’occuper l’emploi convenable retenu de conducteur d’équipement minier, pour lequel une décision avait été dûment rendue.

[58]        En effet, une fois que la CSST a rendu une décision sur l’emploi convenable de conducteur d’équipement minier, rien dans la loi n’oblige le travailleur à continuer d’occuper cet emploi convenable ni n’oblige la CSST à rendre une nouvelle décision de capacité à exercer ce nouvel emploi de soudeur avec tâches adaptées. Il ne s’agit donc pas d’une lacune dans le traitement administratif du dossier.

[59]        De plus, l’affirmation au paragraphe [79] selon laquelle, lors des épisodes de nouvelles lésions entre 1994 et 2003, la CSST ne se prononce pas sur la capacité du travailleur d’exercer son emploi, est totalement contraire à la preuve. De fait, comme le constate lui-même le premier juge administratif dans la section des faits, après chaque rechute acceptée par la CSST depuis 1994, la CSST a rendu une décision sur la capacité du travailleur à exercer son emploi ou un emploi équivalent et sur la fin de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, la dernière en liste étant celle du 1er août 2002. Aucune de ces décisions n’a jamais été contestée par le travailleur.

[60]        Ainsi, le premier juge administratif commet une erreur manifeste lorsque, contrairement à la preuve, il affirme qu’il y a eu des lacunes dans le suivi administratif du dossier qui permet la réouverture du droit à la réadaptation et à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche.

[61]        De surcroît, même s’il y avait eu des lacunes administratives relativement aux décisions de capacité de travail et de fin d’indemnité de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche, le travailleur ne les ayant jamais contestées, le premier juge administratif ne pouvait tenter d’y remédier dans le cadre du présent litige, sans remettre en question leur caractère final et exécutoire.

[62]        C’est ce que la Commission des lésions professionnelles a décidé dans l’affaire Pengue et Bugatti Design inc. et Meubles D & F ltée (F)[5] alors qu’elle accueille la requête en révision déposée par le travailleur. Dans cette cause, en voulant éviter de perpétuer une erreur dans le cadre d’un litige portant sur l’admissibilité d’une récidive, rechute ou aggravation, le premier juge administratif s’est trouvé à remettre en question des décisions finales et irrévocables de la CSST sur le pourcentage d’atteinte permanente et sur les limitations fonctionnelles.

[63]        Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision dans cette affaire, lorsqu’une décision portant sur une question donnée n’est jamais contestée et qu’aucune reconsidération n’a été entreprise conformément à l’article 365 de la loi, elle devient finale, exécutoire et sans appel, même dans les cas où elle comporterait une erreur. Le tribunal se doit de respecter les effets juridiques de décisions devenues finales, il en va de la stabilité des décisions rendues.

[64]        Par ailleurs, à plusieurs reprises dans d’autres décisions[6], la Commission des lésions professionnelles a conclu que le fait de ne respecter le caractère définitif et irrévocable d’une décision constituait une erreur manifeste et déterminante donnant ouverture à la révision.

[65]        Ainsi, dans le présent cas, le premier juge administratif commet une erreur manifeste en faits et en droit en retenant que des lacunes commises par la CSST dans le traitement administratif d’un dossier permettent la réouverture du droit à la réadaptation et à l’indemnité réduite de remplacement du revenu alors que des décisions finales et irrévocables avaient déjà été rendues à cet égard.

[66]        Le premier juge administratif commet également une erreur manifeste en droit en retenant comme deuxième motif que la confusion créée par l’admission faite par les parties dans le cadre de l’accord entériné par la Commission des lésions professionnelles, le 22 décembre 2004, dans le dossier de manganèse, entraîne un chevauchement entre les deux dossiers permettant la réouverture du droit à la réadaptation et à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche.

[67]        De fait, par ce deuxième motif, le premier juge administratif retient que l’admission faite dans le cadre d’un accord entériné par la Commission des lésions professionnelles, dans le dossier du manganèse, permettait à la Commission des lésions professionnelles de se saisir des questions de l’emploi convenable et de l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche.

[68]        Le tribunal siégeant en révision estime qu’il s’agit d’une erreur manifeste en droit.

[69]        D’une part, une admission des parties dans le cadre d’un accord est un élément de preuve qui ne crée pas un droit et qui n’est pas non plus une conclusion de droit[7]. Une admission ne peut certainement pas non plus donner le pouvoir à la Commission des lésions professionnelles de se saisir de décisions qui n’ont pas fait l’objet de contestations. En effet, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lavoie et Construction Hors-Pair inc.[8], aux termes des articles 359 et 369 de la loi, la compétence de la Commission des lésions professionnelles découle de deux éléments soit la décision rendue et le recours formé à l’encontre de celle-ci.

[70]        Or, en 2004, le seul recours formé concernait une décision d’emploi convenable et le droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier de manganèse. La Commission des lésions professionnelles n’avait aucun pouvoir pour statuer sur la réouverture du droit à la réadaptation et à une indemnité de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche. De surcroît, cette décision est devenue sans effet en janvier 2010, étant donné la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles refusant l’admissibilité de la lésion de manganèse.

[71]        Ainsi, le premier juge administratif commet une erreur manifeste en donnant à la décision de la Commission des lésions professionnelles, du 22 décembre 2004, un effet juridique qu’elle n’a pas et qu’elle n’a jamais eu au regard du dossier du genou gauche.

[72]        De surcroît, tel que mentionné précédemment, en concluant que la confusion créée par une admission dans un accord, permet de rouvrir le droit à la réadaptation et à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche, le premier juge administratif omet de respecter le caractère final et irrévocable de décisions, ce qui est un vice de fond donnant ouverture à la révision.

[73]        Finalement, l’article 351 de la loi ne permet pas non plus de rouvrir le droit à la réadaptation et à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche qui sont des droits encadrés par des dispositions législatives spécifiques ni de changer des conclusions juridiques devenues finales et irrévocables.

[74]        À cet égard, les propos tenus par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Raymond et Commission scolaire New Frontiers[9] sont particulièrement pertinents:

[33]      Or, même s’il s’agit d’une situation particulière et que les conséquences juridiques d’une décision antérieure n’avantagent pas le travailleur sur certains aspects, la Commission des lésions professionnelles en révision est d’avis que le premier juge administratif ne peut recourir à la notion d’équité prévue à la Loi pour changer des conclusions juridiques devenues finales comme il l’a fait au paragraphe 22 de la décision. Ce faisant, il excède sa compétence et commet une erreur manifeste.

 

 

[75]        Dans l’affaire Services Express LTL inc. et CSST[10], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il ne faut pas accorder une portée trop large à l’article 351 de la loi et que cette disposition ne permet pas d’aller au-delà du contexte législatif :

[44]      Au-delà de ce facteur, les dispositions de l’article 351 de la loi ne permettent pas de modifier le contexte législatif dans lequel le tribunal doit évoluer.

 

[45]      Plutôt, comme on l’a rappelé, les exigences de l’article 351 portent sur l’équité procédurale et non pas sur l’objet décisionnel. En d’autres mots, s’il fallait conclure autrement, le tribunal se verrait dévolu un pouvoir de décider arbitrairement du droit des parties.

 

 

[76]        Dans le présent cas, il est manifeste que le premier juge administratif a voulu rendre une décision en équité pour pallier à une situation qui peut paraître injuste pour le travailleur, soit le fait qu’au moment de la signature de l’accord sur l’emploi convenable dans le dossier de manganèse, les parties en cause (incluant le travailleur et son représentant) ont omis de prendre en considération que le droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu n’était pas définitif, compte tenu de la contestation toujours pendante, devant la Commission des lésions professionnelles, sur l’admissibilité de la maladie professionnelle d’intoxication au manganèse.

[77]        Cependant, tel que le souligne à bon droit l’employeur, l’article 351 de la loi ne peut permettre au tribunal de remettre en question des décisions finales et irrévocables qui n’ont jamais été contestées par le travailleur sur sa capacité à exercer son emploi et sur la fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche et, par le fait même, d’accorder plus de droits que ce que ne le permet la loi.

[78]        Ainsi, la décision du premier juge administratif comporte des erreurs manifestes qui ont un effet déterminant sur le sort du litige puisqu’elles amènent le premier juge administratif à conclure à la réouverture au droit à la réadaptation et au droit à l’indemnité de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche.

[79]        Par conséquent, les erreurs commises sont de nature à invalider la décision, il y a lieu de la réviser.

[80]        Procédant à rendre la décision au fond, le tribunal doit déterminer si le travailleur a doit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche.

[81]        D’abord, il y a lieu de préciser que les requêtes en révision ne visant aucunement la conclusion du premier juge administratif sur le fait que la lettre initiale de la CSST constituait une décision, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.

[82]        Quant à la question au fond, la Commission des lésions professionnelles a écouté l’enregistrement de la première audience pour entendre le témoignage du travailleur et l’argumentation soumise.

[83]        Au regard de la description des faits, la Commission des lésions professionnelles réfère à celle rapportée précédemment dans la présente décision.

[84]        Dans le cadre de son argumentation devant le premier juge administratif, le représentant du travailleur reconnaît d’emblée que, légalement, la détermination de l’emploi convenable de messager et le droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu sont reliés au dossier d’intoxication au manganèse. Cependant, il soutient que lorsque l’accord est intervenu, on a omis de prendre en considération le fait que le droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu ne pouvait pas être définitif, compte tenu du litige toujours pendant sur l’admissibilité de cette lésion.

[85]        Selon lui, l’admission faite par les parties dans le cadre de cet accord permet de conclure que le travailleur a droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu aussi dans le dossier du genou gauche.

[86]        Il demande de tenir compte de l’article 1 de la loi qui prévoit qu’elle a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. De plus, il soutient que l’article 57 de la loi sur la fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu ne trouve pas application dans le cas du travailleur.

[87]        Cette disposition prévoit ce qui suit :

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;

 

2° au décès du travailleur; ou

 

3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

[88]        Le tribunal estime que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche.

[89]        D’abord, il est inexact de prétendre que l’article 57 de la loi ne trouve pas application en l’espèce.

[90]        En effet, dans le dossier du genou gauche, le 1er août 2002, la CSST rend une décision de capacité à exercer son emploi depuis le 23 juillet 2002. Cette décision faisait suite à un rapport médical final consolidant la dernière récidive, rechute ou aggravation acceptée dans ce dossier, le 16 février 2001, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article 57 de la loi trouve application, puisque le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi depuis le 23 juillet 2002, ce qu’il n’a jamais contesté. Son droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’est donc alors éteint.

[91]        Par ailleurs, ceci étant établi, la question que pose le présent litige est de savoir si le tribunal peut par le biais d’une admission faite dans l’accord entériné par la Commission des lésions professionnelles, le 22 décembre 2004, dans le dossier de manganèse, rouvrir le droit à la réadaptation et à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche.

[92]        Le tribunal estime que non.

[93]        D’abord, tel que le reconnaît le représentant du travailleur, le tribunal retient qu’aux fins de rendre la décision du 22 décembre 2004, la Commission des lésions professionnelles n’était saisie que de la détermination de l’emploi convenable et du droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier d’intoxication du manganèse, et ce, conformément aux articles 359 et 369 de la loi. Elle n’était aucunement saisie d’un litige semblable dans le dossier du genou gauche.

[94]        De fait, les dernières décisions rendues dans ce dossier sur la détermination d’un emploi convenable et sur le droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu remontent au 30 janvier 1992 et elles n’ont jamais été contestées. Elles sont devenues finales et irrévocables.

[95]        Est-ce que l’admission que l’on retrouve à l’allégué 1 de l’accord permet aujourd’hui à la Commission des lésions professionnelles de rouvrir le droit à la réadaptation et à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche? Le tribunal ne le croit pas.

[96]        Une admission n’est qu’un élément de preuve. Elle n’a aucun effet juridique et ne peut attribuer à la Commission des lésions professionnelles le pouvoir de se saisir de décisions qui n’ont jamais été contestées.

[97]        De surcroît, permettre la réouverture du droit à la réadaptation et à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche, équivaudrait à remettre en question des décisions finales et irrévocables sur la capacité du travailleur à exercer son emploi et sur la fin de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu rendues dans ce dossier. Or, tel que reconnu par la jurisprudence[11], le tribunal n’a pas ce pouvoir.

[98]        Selon le travailleur, la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue au mois de décembre 2004 déterminait aussi l’emploi convenable dans le dossier du genou gauche, puisque ce sont les limitations fonctionnelles relatives à cette lésion qui l’empêchaient d’occuper l’emploi convenable de concierge. À cet égard, il affirme qu’à l’époque, le conciliateur l’a même rappelé pour lui mentionner qu’il y avait eu une erreur et que cet accord concernait plutôt le dossier de manganèse seulement.

[99]        Or, d’une part, le tribunal constate que le travailleur était dûment représenté lorsque cet accord est intervenu et que lui et son représentant l’ont signé.

[100]     D’autre part, dans le contexte où le travailleur était dûment représenté et qu’il a alors été informé qu’une erreur avait été commise dans le cadre de cet accord, il pouvait, à l’époque, prendre les recours appropriés pour faire valoir ses droits soit, notamment, par le biais d’une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 429.56 de la loi. Le tribunal aurait alors analysé les motifs soumis, soit le fait, par exemple que le travailleur aurait été induit en erreur, et il aurait pu, si ceux-ci le justifiaient, annuler la décision entérinant l’accord.

[101]     De fait, compte tenu que, dans le dossier du genou gauche, une décision de capacité de travail a été rendue le 1er août 2002 et n’a jamais été contestée, pour avoir de nouveau droit à la réadaptation, le travailleur doit d’abord subir une nouvelle récidive, rechute ou aggravation entraînant une nouvelle atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Dans ce cas, et seulement si son état le requiert, le travailleur peut alors avoir droit à la réadaptation professionnelle et à la détermination d’un nouvel emploi convenable et, le cas échéant, à de l’indemnité réduite de remplacement du revenu. Or, la preuve démontre que le travailleur n’a pas été victime d’une telle récidive, rechute ou aggravation après la décision de capacité de retour au travail en 2002.

[102]     Par conséquent, pour toutes ces raisons, le travailleur n’a pas droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu dans le dossier du genou gauche.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE les requêtes de Arcelormittal Mines Canada inc., l’employeur, et de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

RÉVISE la décision rendue le 22 mars 2011;

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Émile Rodrigue, le travailleur;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 février 2010, à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la lettre émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 22 avril 2010, constitue une décision conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu à l’égard de la lésion professionnelle subie au genou gauche, le 23 mai 1989.

 

 

 

 

 

Monique Lamarre

 

 

Monsieur Nicolas Lapierre

SYNDICAT DES MÉTALLOS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Richard Gauthier

BEAUVAIS, TRUCHON & ASS.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Évelyne Julien

VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[3]          [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[4]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[5]           C.L.P. 344895-71-0804, 26 octobre 2009, M. Langlois.

[6]          Ross et Anse Pleureuse Lumber inc. (F) et als, C.L.P. 410027-01C-1005, 16 janvier 2012, C-A. Ducharme; Simard et La Compagnie minière Québec Cartier, [2005] C.L.P. 204 ; Maltais et Atelier de meubles, C.L.P. 315527-02-0704, 20 mai 2008, J.-F. Clément; Gilbert et Provigo Distribution, C.L.P. 301131-62B-0610, 19 mars 2010, Monique Lamarre.

[7]          Voir notamment Construction Vallières et Frère et Lagacé, C.L.P. 361500-07-0810, 6 juillet 2010, M. Gagnon-Grégoire; Elasto Proxy inc. et Thisdale, C.L.P. 280080-64-0512, 6 février 2007, D. Armand.

[8]           [2006] C.L.P. 953 . Voir également Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.F. Martel; Commission scolaire de Laval et Dicroce, C.L.P. 206578-61-0304, 9 janvier 2004, L. Nadeau.

[9]           C.L.P. 368755-62C-0901, 23 novembre 2009, P. Perron.

[10]         C.L.P. 357574-03B-0809, 4 mars 2010, P. Simard.

[11]         Voir à cet égard Pengue et Bugatti Design inc. et Meubles D & F ltée (F), précitée note 5; Ross et Anse Pleureuse Lumber inc. (F) et als; Simard et La Compagnie minière Québec Cartier; Maltais et Atelier de meubles; Gilbert et Provigo Distribution, précitées note 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.