Décision

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Lefebvre et Centre hospitalier de l'Université de Montréal — Pavillon Notre-Dame

2007 QCCLP 1133

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

19 février 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

294916-71-0607

 

Dossier CSST :

127746758

 

Commissaire :

Francine Juteau

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Louise Larivée, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Céline Lefebvre

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal - Pavillon Notre-Dame

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 juillet 2006, madame Céline Lefebvre (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 13 juillet 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).

[2]                Par cette décision, la CSST déclare que la travailleuse n’a pas subi de mesure au sens de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et déclare irrecevable sa plainte déposée le 6 octobre 2006 en vertu de l’article 32 de la loi.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 27 octobre 2006 à laquelle assistaient la travailleuse et son représentant. L’employeur, Centre hospitalier de l’Université de Montréal - Pavillon Notre Dame, est absent.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le représentant de travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que celle-ci a subi une sanction ou une mesure disciplinaire en vertu de l’article 32 de la loi et d’ordonner à l’employeur qu’il verse à la travailleuse le montant forfaitaire (droits acquis) auquel elle a droit pour la période d’absence dans le cadre de sa lésion professionnelle, auquel devront s’ajouter les intérêts, tel que prévu à la loi.

LES FAITS

[5]                Madame Céline Lefebvre exerce l’emploi de préposée à l’entretien ménager pour le Service d’Hygiène et Salubrité pour l’employeur depuis plus de 19 ans. Il s’agit d’un poste à temps complet et la travailleuse est syndiquée assujettie à la convention collective qui prévoit un horaire de travail de 7 h 45 par jour.

[6]                Les préposés à l’entretien ménager ont l’habitude de prendre des pauses prolongées ou de bénéficier de départs hâtifs faisant en sorte qu’ils sont payés pour 7 h 45 de travail alors que dans la réalité, ils n’en travaillent que 6 h 45.

[7]                Madame Lefebvre subit une lésion professionnelle le 21 mars 2005 qui est acceptée par la CSST le 7 avril 2005. Conformément aux dispositions de la loi, la travailleuse reçoit une indemnité de remplacement du revenu en raison de son incapacité à exercer son travail du 23 mars au 26 juin 2005. Cette indemnité est calculée sur la base d’un revenu brut annuel de 31 320,14 $, tel qu’il appert de l’avis de l’employeur et demande de remboursement apparaissant au dossier. Ce revenu est établi sur la base du contrat de travail en vigueur au moment de la lésion professionnelle.

[8]                Le 27 juin 2005, la travailleuse débute une assignation temporaire. Sa lésion professionnelle est consolidée le 22 juillet 2005 et le retour au travail régulier a lieu le 25 août 2005.

[9]                Le 6 octobre 2005, la travailleuse dépose une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 de la loi, alléguant avoir été l’objet d’une sanction ou d’une mesure discriminatoire en raison du fait que son employeur refuse de lui verser un montant forfaitaire correspondant à une compensation monétaire pour perte de droits acquis pour la période entre le 22 mars et le 26 juin 2005, période correspondant à son absence dans le cadre de sa lésion professionnelle. L’employeur lui a versé un montant forfaitaire uniquement pour la période où elle était au travail.

[10]           La plainte déposée par la travailleuse découle d’un grief déposé par le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôpital Notre-Dame (SSS-CSN) contre le CHUM - Pavillon Notre-Dame en janvier 2005. Ce grief a été logé par le syndicat à la suite d’une décision de l’employeur, transmise aux employés par lettre le 17 janvier 2005, les informant d’une réorganisation importante du travail et de la décision de l’employeur de mettre un terme au phénomène de départs hâtifs et de pauses prolongées :

Le 17 janvier 2005

 

Madame André Boucher, Matricule #14968

Préposée au service d’hygiène et salubrité

CHUM - Hôpital Notre-Dame

 

Objet : pauses prolongées et départs hâtifs.

 

Madame, Monsieur,

 

La raison d’être du CHUM s’appuie sur plusieurs principes directeurs dont la nécessité d’être centré sur le client et en processus d’amélioration continue de la qualité et ce, en étant axé sur les résultats. Comme équipe de direction, ces principes nous créent des obligations dont celles de répondre de façon optimale à la demande des soins et services que requiert notre clientèle.

 

Les services clinique, de soutien et de service se doivent d’être continuellement en recherche de moyens pour fournir à la fois un service approprié, dans les délais attendus et répondant à des normes de qualité.

 

La direction du CHUM, soucieuse d’améliorer la qualité, d’assurer une utilisation optimale de ses ressources et de répondre à la demande croissante de service, a examiné diverses avenues. À cet effet, vous n’êtes pas sans savoir qu’une réorganisation importante a été effectuée au service d’hygiène / salubrité modifiant l’ensemble de vos tâches substantiellement, qualitativement et quantitativement.

 

Cette réorganisation, nous a amené à apporter, entre autre, une attention particulière qui entoure le phénomène des départs hâtifs et des pauses prolongées qui fait en sorte qu’un groupe de travailleurs/travailleuses voient leurs heures de présence au travail réduites chaque jour diminuant ainsi la productivité de façon marquée.

 

Cette pratique s’est installée graduellement au cours des années fait en sorte que le service peut être altéré pour certains de nos clients et certains services cliniques.

 

À titre d’exemples, une organisation qui compte dans ses rangs plus de 4000 personnes salariées prenant des pauses prolongées ou terminant hâtivement leur quart de travail pour l’équivalent de 15 minutes, subit un manque de productivité de 1000 heures/jour soit plus de 225 000 heures/année.

 

Vous comprendrez que dans le cadre d’une saine gestion la direction du CHUM souhaite remédier à la situation dans le respect des conventions collectives en vigueur.

 

À cet égard, nous vous informons qu’à compter du 23 janvier 2005 et en vertu de votre convention collective vous serez tenue de fournir à votre employeur une prestation de travail équivalent à 7.75 heures par jours.

 

En échange du travail effectué, vous serez rémunéré tel que prévu à votre titre d’emploi et aux heures prévues à celui-ci, soit 38.75 heures travaillées.

 

De façon plus marquée, nous vous rappelons que vos heures de travail sont, selon votre quart, de 7h30 à 16h15, de 16h15 à 00h45, ou de 23h30 à 8h00. Les périodes de pause sont de 15 minutes chacune et votre période de repas varient entre trente (30) ou soixante (60) minutes selon votre quart de travail.

 

Enfin, nous désirons aussi vous informer que des discussions avec vos représentants syndicaux ont eu lieu et que nous avons convenu d’aller en arbitrage devant maître Pierre Laplante, le 21 janvier 2005 concernant cette question. Entre temps, nous vous demandons de respecter votre horaire de travail.

 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

 

 

Sylvie Boudreault                                                                     Maryse Beaulieu

Chef de service                                                                        Directrice

Service hygiène et salubrité                                                      Direction de l’hôtellerie

CHUM                                                                                    CHUM

 

c.c. dossier de l’employée [sic]

 

 

[11]           Les mesures mises en place par l’employeur visent à récupérer 50 minutes de temps payé pour chaque employé du Service d’Hygiène et Salubrité. Le grief logé par le syndicat à la suite de cette mesure a fait l’objet d’une sentence arbitrale le 14 juin 2005. L’arbitre de grief, monsieur Pierre Laplante, accueille en partie le grief logé par le syndicat et portant sur les droits acquis pour les préposés à l’entretien ménager occupant ce poste chez l’employeur depuis le 1er mai 2000 ou avant et impose une pénalité à l’employeur qui doit compenser à taux et demi les salariés visés pour les heures de travail effectuées en excédent de leur horaire de travail. Le dispositif de la décision se lit comme suit :

ACCUEILLE en partie le grief syndical 2005-012;

 

DÉCLARE que seuls les salariés du service hygiène/salubrité qui bénéficiaient de la protection des privilèges acquis quant aux horaires de travail avant l’entrée en vigueur de la convention collective peuvent continuer de bénéficier desdits privilèges acquis;

 

DÉCLARE qu’au terme de la réorganisation au service d’hygiène/salubrité le contenu de la tâche des préposés à l’entretien est demeuré substantiellement le même et que, conséquemment, l’employeur ne pouvait mettre fin aux avantages ou privilèges supérieurs à la convention collective quant aux heures de travail pour les salariés qui avaient droit;

 

ORDONNE à l’employeur de compenser, à taux et demi, les salariés qui avaient droit de bénéficier d’avantages ou de privilèges supérieurs en ce qui a trait aux horaires de travail, pour les heures de travail effectuées en excédent de leur horaire normal de travail depuis le 23 janvier 2005 et d’y ajouter les intérêts prévus au Code du travail selon les règles applicables en pareil cas;

 

CONSERVE JURIDICTION sur l’application de la présente décision en cas de mésentente entre les parties sur l’un des éléments du présent dispositif. [sic]

 

 

[12]           L’arbitre de grief se prononce sur le quantum dans une décision rendue le 7 décembre 2005.

[13]           Les conclusions de la décision arbitrale du 14 juin 2005 s’appliquent à madame Lefebvre puisqu’elle est préposée à l’entretien ménager depuis plus de 19 ans.

[14]           À la suite de la décision de l’arbitre, l’employeur verse aux salariés concernés une compensation suivant les termes de la sentence arbitrale pour les minutes excédentaires travaillées à compter du 23 janvier 2005, date de la mise en application des mesures prises par l’employeur, jusqu’à la date d’application de la décision du 14 juin 2005, soit environ trois semaines après celle-ci.

[15]           La travailleuse reçoit de l’employeur un montant forfaitaire représentant la compensation établie suivant les termes de la sentence arbitrale pour des heures de travail effectuées en excédant de son horaire normal de travail pour la période pendant laquelle elle a offert une prestation de travail entre le 27 janvier 2005 et la date d’application de la décision, le 14 juin 2005. Toutefois, l’employeur ne verse pas à la travailleuse de montant forfaitaire pour la période d’absence relative à sa lésion professionnelle, soit du 22 mars 2005 au 26 juin 2005. Il s’agit de la période visée pour le présent litige.

[16]           Le représentant de la travailleuse plaide que celle-ci a été victime d’une sanction en vertu de l’article 32 de la loi. Il soumet que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 242 de la loi. Il souligne que la travailleuse bénéficie des droits acquis et qu’elle avait accès aux privilèges et aux avantages dont bénéficie l’ensemble des employés à l’entretien ménager. Il soumet qu’il s’agit bien d’une sanction en vertu de l’article 32 puisque la travailleuse n’aurait pu contester la base salariale retenue pour établir ses prestations d’indemnité de remplacement du revenu du fait que la sentence arbitrale a été émise le 14 juin 2005 et que les modalités de paiement ont été établies le 7 décembre 2005. Or, au moment où la base salariale a été établie, la travailleuse n’avait aucune raison de la contester.

[17]           Le représentant de la travailleuse souligne que la travailleuse a droit au montant forfaitaire à la suite de la décision de l’arbitre, au même titre que les autres travailleurs à qui s’appliquent la sentence arbitrale, et ce, pour toute la période visée par cette sentence. Il s’agit en fait d’une pénalité que l’arbitre a imposée à l’employeur à la suite de la lettre émise le 17 janvier 2005. Il souligne que la travailleuse a été privée de ses droits et avantages reliés aux départs hâtifs, soit les droits acquis pour toute la période.

[18]           Le représentant de la travailleuse dépose de la jurisprudence concernant l’interprétation de l’article 242 de la loi qu’il estime devoir être interprété avec l’article 180 de la loi.

[19]           L’employeur, qui a versé une argumentation écrite au dossier lors de l’analyse de la plainte par la CSST, soumet que la travailleuse n’a pas effectué d’heures de travail en excédant de son horaire puisqu’elle était en arrêt de travail et qu’elle recevait une indemnité de remplacement du revenu qui ne constitue pas du salaire gagné. L’employeur soumet que l’article 235 traite des droits du travailleur comme l’accumulation d’ancienneté ou la participation à un régime de retraite mais qu’il ne prévoit pas de droit de recevoir une quelconque forme de rémunération de la part de l’employeur pour cette période. L’employeur ajoute que la plainte de la travailleuse pourrait être vue comme une contestation du revenu annuel brut retenu aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu et que de la sorte, le recours en vertu de l’article 32 de la loi n’est pas un recours approprié. De plus, la travailleuse n’a pas contesté le revenu annuel brut dans le délai.

L’AVIS DES MEMBRES

[20]           La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que la plainte de la travailleuse doit être rejetée car elle n’a pas été victime d’une sanction visée par l’article 32 de la loi. Ils estiment que la demande de la travailleuse alléguant les dispositions de l’article 242 de la loi équivaut à donner un effet rétroactif à cette disposition ce qui va à l’encontre du libellé de cette disposition et de l’interprétation que la jurisprudence a fait de l’article 242 de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la plainte déposée par la travailleuse en vertu de l’article 32 de la loi le 6 octobre 2005 est recevable et si la travailleuse a subi une mesure au sens de cette disposition.

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 


Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

[22]           L’article 253 dispose du délai de production de cette plainte :

253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.

 

Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 253.

 

 

[23]           Il n’est pas contesté que la plainte déposée par la travailleuse satisfait aux conditions d’ouverture du recours prévues à l’article 32 de la loi. En effet, la travailleuse est une travailleuse au sens de la loi, elle n’a pas opté pour recourir à la procédure de grief et elle a exercé un droit en vertu de la loi puisqu’elle est retournée au travail en assignation temporaire le 27 juin 2005. Le 15 septembre 2005, elle a reçu de l’employeur un montant forfaitaire suivant les termes de la sentence arbitrale, soit une compensation monétaire pour la période où elle était au travail, y compris la période d’assignation temporaire, mais ne comprenant pas la période d’absence pour lésion professionnelle. La travailleuse a déposé sa plainte le 6 octobre 2005, soit dans les 30 jours de la mesure dont elle se plaint.

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la mesure dont se plaint la travailleuse constitue une mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi. La travailleuse invoque que l’employeur a exercé une mesure prohibée à son égard, soit d’avoir omis de lui verser un montant forfaitaire en application des dispositions de l’article 242 de la loi pour la période d’absence pour lésion professionnelle, soit la période visée par le présent litige :

242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

[25]           L’employeur soumet dans son argumentation au dossier que la plainte de la travailleuse est irrecevable puisque celle-ci n’a pas utilisé le recours approprié, les dispositions de l’article 32 étant inapplicables en l’espèce. L’employeur soumet que la travailleuse aurait plutôt dû contester sa base salariale puisque l’article 32 n’est pas le recours approprié pour des questions monétaires liées à l’application de l’article 242 de la loi.

[26]           La Commission des lésions professionnelles écarte l’argument de l’employeur et considère qu’il y a lieu de privilégier une interprétation large des notions de sanction et de mesure prévues à l’article 32 de la loi et de conclure qu’il y a ouverture au recours prévu à cette disposition lorsque la travailleuse invoque une violation d’une disposition de la loi, tel l’article 242.

[27]           Cette question a d’ailleurs fait l’objet d’une abondante jurisprudence depuis 1991. Dans la récente affaire Supermarché Fletcher inc. et Strolovitch[2], la commissaire Landriault fait une revue exhaustive de cette jurisprudence et indique qu’à la suite de la décision de principe sur cette question, l’affaire Abitibi Price inc. et Bergeron[3], tant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles que la Commission des lésions professionnelles ont retenu de façon constante :

[…]

 

[22]      […] que l'article 32 s'applique à des situations où un employeur n'a pas octroyé à un travailleur les avantages et le salaire dont il aurait bénéficié s'il avait continué à exercer son emploi pendant une absence de son travail attribuable à une lésion professionnelle (articles 242, 180, etc.)

 

[…]

 

 

[28]           L’argument soumis par l’employeur ne permet pas de s’écarter de cette jurisprudence et la Commission des lésions professionnelles déclare que le recours en vertu de l’article 32 de la loi, formulé par la travailleuse, est un recours approprié en l’espèce.

[29]           L’analyse de ce recours demande de déterminer si la mesure dont se plaint la travailleuse est discriminatoire. La Commission des lésions professionnelles doit donc, pour apprécier de la mesure ou de la sanction alléguée par la travailleuse, décider dans un premier temps de l’interprétation à donner à l’article 242 de la loi, puisque c’est la disposition invoquée par la travailleuse au soutien de ses prétentions.

[30]           Tant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles que la Commission des lésions professionnelles ont eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur cette question. La jurisprudence qui en découle est partagée sur l’interprétation à donner à l’article 242 de la loi. Plusieurs décisions récentes du tribunal ont fait la revue de la jurisprudence sur cette question.

[31]           Une interprétation jurisprudentielle s’attarde aux termes utilisés par le législateur. Cette approche analyse le libellé de l’article 242 de la loi et retient que le travailleur pourra bénéficier, lors de son retour au travail à la suite d’une lésion professionnelle, du salaire et des avantages reliés à son emploi aux mêmes taux et conditions que s’il ne s’était pas absenté. Cette interprétation écarte l’idée de transformer, par une fiction, en heures travaillées, les heures qui ne l’ont pas été en raison de l’absence pour lésion professionnelle. La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire La Société Lucas Aérospace et Maladrakis[4], a retenu que procéder à un tel exercice :

[…]

 

[20]      […] aurait pour effet de conférer une rétroactivité au texte de loi, laquelle ne peut se présumer, mais doit plutôt faire l’objet d’un texte clair de la part du législateur […].

 

 

[32]           Une autre interprétation de l’article 242 de la loi considère de façon plus générale l’objet de la loi pour créer une fiction. Celle-ci permet de considérer comme des heures travaillées celles qui ne l’ont pas été en raison d’une absence pour lésion professionnelle, aux fins de calculer le salaire et les avantages auxquels à droit le travailleur lors de son retour au travail. La fiction ainsi créée implique une transformation du passé, mais cette interprétation ne confère pas de portée ou d’effet rétroactif à l’article 242 de la loi.

[33]           Bien que l’application du raisonnement développé dans chacune de ces interprétations mène à des résultats différents sur une question de même nature, il n’en demeure pas moins que les tenants de chacune des interprétations considèrent qu’il n’y a pas lieu de conférer une portée rétroactive à l’article 242 de la loi.

[34]           Sur ce point, les deux interprétations se rejoignent en ce qu’elles considèrent que l’article 242 de la loi s’applique pour le présent et pour l’avenir, à compter du retour au travail, et non pour le passé.

[35]           La revue de la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 242 de la loi nous ramène à la décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Noël-Fontaine et Société d’aluminerie Reynolds (Canada) limitée[5], qui a clairement exprimé le but recherché par la création de cette fiction et à quelle fin elle devait s’appliquer pour éviter qu’un travailleur ne soit pénalisé ou désavantagé en matière de salaire et d’avantages à compter de son retour au travail du fait qu’il ait été absent en raison d’une lésion professionnelle. Pour les fins de la solution du présent litige, il est utile d’en reproduire quelques extraits.

[36]           Rappelons que dans cette affaire, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles devait décider si le refus de reporter des congés facultatifs acquis par accumulation d’un certain nombre d’heures de travail, tel que prévu à la convention collective, constituait une mesure discriminatoire à l’encontre de la travailleuse :

[…]

 

Malgré la non-rétroactivité de l’article 242, il ne faut toutefois pas perdre de vue que le premier alinéa de cette disposition de la loi impose, à certains égards, une fiction qui implique une transformation du passé : il faut faire, malgré son absence, comme si le travailleur avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Cette fiction n’a toutefois d’impact qu’à compter du retour au travail, et par la suite; c’est ce que le professeur Pierre-André Côté appelle l’effet immédiat et prospectif à la page 107 de son ouvrage Interprétation des lois (Les Editions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1982) :

 

Une loi qui ne prétend pas régir le passé, mais uniquement l’avenir, ne peut donc être considérée comme rétroactive à moins qu’on emploie ce terme d’une manière "inexacte" ou "impropre". Il faut distinguer la rétroactivité et l’atteinte, pour l’avenir, à des droits acquis dans le passé. Il faut distinguer l’effet rétroactif de la loi de son effet immédiat et prospectif."

 

La fiction imposée au premier alinéa de l’article 242 implique donc, de l’avis de la Commission d’appel, qu’il faille à certains égards, à compter du retour au travail et pour l’avenir, faire comme si le travailleur avait travaillé pendant son absence; à certaines fins, et non pour verser du salaire au travailleur pour sa période d’absence, l’article 242 impose ainsi de considérer comme travaillées des heures d’absence du travail en raison d’une lésion professionnelle.

 

Mais à quelles fins appliquer cette fiction? À toutes fins utiles, de l’avis de la Commission d’appel, pour éviter qu’un travailleur ne soit, en matière de salaire et d’avantages à compter de son retour au travail et par la suite, pénalisé ou désavantagé du fait qu’il ait été absent du travail pendant un certain temps en raison d’une lésion professionnelle.

 

[…]

 

La Commission d’appel ne voit, dans le libellé du premier alinéa de l’article 242 de la loi, aucun indice qui permette de penser que le législateur ait voulu, à compter du retour au travail du travailleur, dévier de l’objectif énoncé à l’article 1, lequel postule la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle, y compris sous l’angle financier. Elle ne comprendrait pas, dans un tel contexte, qu’il faille interpréter cette disposition de telle façon que le travailleur ait en fait à assumer, à compter de son retour au travail, des conséquences financières qui, jusque là, avaient été valablement couvertes par les indemnités qui lui ont été versées pendant son absence.

 

[…]

 

La Commission d’appel apprécie donc qu’en édictant le premier alinéa de l’article 242, le législateur a voulu que le travailleur qui reprend son travail ne soit pas désavantagé, à compter de ce moment, par rapport à ce qu’aurait été sa situation en termes de salaire et d’avantages n’eût été de sa lésion professionnelle et de l’absence y reliée. S’il faut à cette fin, en regard du salaire et des avantages, ainsi que des taux et conditions afférents, faire comme s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence, c’est ce que le législateur prescrit de faire; s’il faut considérer comme du temps travaillé du temps qui ne l’a pas été, c’est aussi ce qu’il faut faire en raison de la fiction imposée par le législateur.

 

[…]

 

(Notre soulignement)

 

 

[37]           Si l’on retient l’interprétation de l’article 242 de la loi qui déborde le seul cadre du libellé de cette disposition, tel que le plaide le représentant de la travailleuse, il demeure clair que la portée de l’article 242 ne peut être rétroactive et vaut uniquement pour l’avenir à compter du retour au travail. Cette interprétation permet d’effectuer un exercice fictif dont le résultat s’appliquera au futur même s’il nécessite l’utilisation de données appartenant au passé.

[38]           Cette fiction permet donc d’utiliser des données relatives à la période de référence, soit la période d’absence pour lésion professionnelle, aux fins de calculer ou d’établir un taux, une condition, un nombre, etc. Cet exercice ne fait pas de la période de référence une période à indemniser et ne permet pas de récupérer du salaire ou des avantages rattachés à la période d’absence pour lésion professionnelle. La jurisprudence établit clairement que l’article 242 de la loi n’est pas une disposition visant à régir le passé. L’interprétation jurisprudentielle qui créer une fiction lors de l’analyse de l’application de l’article 242 de la loi, considère les heures de la période d’absence pour lésion professionnelle comme des heures travaillées, uniquement pour établir un avantage pour l’avenir, à compter du retour au travail.

[39]           Dans l’affaire Bombardier Aéronautique et Fregeau-Corriveau[6], la commissaire Vaillancourt a bien exprimé en quoi ce raisonnement s’accordait mieux avec l’énoncé de l’article 242 de la loi :

[…]

 

[48]      D’une part, rappelons que l’article 235 de la loi prévoit les éléments du régime d’emploi qui sont protégés durant la période d’absence pour lésion professionnelle. L’article 242 de la loi ne vient pas ajouter à ce qui est prévu à l’article 235 de la loi dans la mesure où cette disposition n’est pas interprétée comme ayant un effet rétroactif. Autrement dit, l’article 242 ne s’applique que lors du retour au travail et n’a pas pour effet de payer du salaire et des heures supplémentaires durant la période d’absence.  Toutefois, aux fins de calculer les taux et conditions qui s’appliqueront au travailleur lors de son retour au travail, il faut nécessairement, pour donner un sens à l’article 242 de la loi, considérer des heures non travaillées comme étant des heures travaillées, aux fins de calculer le salaire et les avantages auxquels a droit le travailleur lors de son retour au travail.

 

[…]

 

 

[40]           Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure dans le même sens que dans l’affaire Poulin et Métro Sainte-Marthe[7], afin que la travailleuse puisse recevoir le même montant forfaitaire que les autres travailleurs visés par la sentence arbitrale, donc qu’elle puisse recevoir le montant forfaitaire pour la période d’absence pour lésion professionnelle.

[41]           La Commission des lésions professionnelles ne peut agréer à la demande du représentant de la travailleuse puisque dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a donné une portée rétroactive à l’article 242 de la loi alors que la jurisprudence reconnaît majoritairement que cette disposition s’applique pour le futur, à compter de la date de retour au travail.

[42]           Rappelons que dans cette affaire, trois travailleuses réclamaient un montant forfaitaire de 1,5 % du salaire qu’elles auraient gagné pour la période du 26 mai 1996 au 24 mai 1997, comprenant une période d’absence pour lésion professionnelle. Les travailleuses ont reçu un montant forfaitaire pour la période où elles étaient présentes au travail. Le seul litige qui demeurait concernait la période où les travailleuses s’étaient absentées pour lésion professionnelle. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles dit partager l’approche développée dans l’affaire Noël-Fontaine[8] qui ne permet pas d’accorder une portée rétroactive à l’article 242 de la loi.

[43]           Le présent tribunal est d’avis que dans cette affaire, la conclusion de la Commission des lésions professionnelles a pour effet de permettre aux travailleuses de récupérer des sommes pour une période faisant partie du passé, et non pour une période du futur, conférant ainsi une portée rétroactive à l’article 242 de la loi.

[44]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence qui refuse d’accorder une portée rétroactive à l’article 242 de la loi, cette approche étant plus conforme à l’esprit de la loi.

[45]           D’ailleurs, récemment, dans l’affaire C. H. Affilié Universitaire de Québec et Harvey[9], la Commission des lésions professionnelles a rappelé cette interprétation alors qu’elle accueille une requête en révision au motif que la première commissaire devait se prononcer uniquement sur la question de l’effet rétroactif de l’article 242 de la loi relativement à une période d’absence pour lésion professionnelle. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles, en révision, réfère à l’affaire Bombardier Aéronautique[10], pour confirmer que l’article 242 de la loi ne s’applique que lors du retour au travail et n’a pas d’effet rétroactif. Elle discute du résultat de l’exercice fictif créé lors de l’interprétation de l’article 242 de la loi.

[…]

 

[31]      Toutefois, cette fiction n’a d’impact qu’à compter de la date de retour au travail lui donnant un  effet immédiat et prospectif6. La travailleuse ne peut donc en l’instance réclamer ce qui lui aurait été dû au cours de la période où elle est absente.

 

[…]

__________

6.            Noël Fontaine et La Société d’aluminium Reynolds Canada ltée, [1991] C.A.L.P. 615 ,  Tanguay et Domtar, C.A.L.P. 46783-02-9212, 11 avril 1997, J.G. Roy.

 

 

[46]           De la même façon, en l’espèce, la travailleuse ne peut réclamer le montant forfaitaire versé aux travailleurs visés par la sentence arbitrale pour sa période d’absence pour lésion professionnelle. La demande de la travailleuse va au-delà de l’utilisation des données relatives à cette période pour établir un avantage à compter de la date de son retour au travail. La travailleuse réclame des sommes rattachées à une période du passé, soit pour sa période d’absence pour lésion professionnelle, ce qui est contraire même à l’interprétation la plus large de l’article 242 de la loi.

[47]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fait pour l’employeur de ne pas verser à la travailleuse le montant forfaitaire visé par la sentence arbitrale pour sa période d’absence pour lésion professionnelle ne constitue pas une mesure prohibée à l’article 32 de la loi.

[48]           La travailleuse n’ayant pas subi de mesure prohibée au sens de l’article 32 de la loi, sa plainte du 6 octobre 2005 doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête logée le 25 juillet 2006 par madame Céline Lefebvre, la travailleuse;

CONFIRME pour des motifs différents la décision rendue le 13 juillet 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que la plainte de la travailleuse du 6 octobre 2005 est rejetée.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Jean Desjardins

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 209141-71-0305, 15 novembre 2004, L. Landriault.

[3]           [1992] C.A.L.P. 444 .

[4]           C.L.P. 125481-61-9910, 23 février 2000, M. Denis.

[5]           [1991] C.A.L.P. 615 .

[6]           [2002] C.L.P. 77 .

[7]           C.L.P. 182842-64-0204, 9 septembre 2004, M. Montplaisir, (04LP-127), révision rejetée, 26 juillet 2005, L. Boucher.

[8]           Précitée, note 5.

[9]           C.L.P 198472-32-0301, 27 juin 2005, H. Thériault, (05LP-103) (décision accueillant la requête en révision).

[10]         Précitée, note 6.

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