Décision

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Transport VA inc.

2008 QCCLP 3229

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

3 juin 2008

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

332852-03B-0711

 

Dossier CSST :

128314838

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Transport V.A. inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 13 novembre 2007, Transport V.A. inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 juin 2007 et déclare que l’employeur a droit à un partage d’imputation des coûts de l’ordre de 55 % à son dossier d’employeur et de 45 % aux employeurs de toutes les unités.

[3]                Une audience était prévue à Lévis le 14 mai 2008 mais l’employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite. Le délibéré a donc débuté le 14 mai 2008.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 95 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle subie par monsieur Armand St-Onge, le travailleur, en date du 6 juillet 2005, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, 5 % devant être imputés à son dossier.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande, invoquant les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]                Il s’agit d’une exception au principe général d’imputation des coûts attribuables à un accident du travail prévu à l’article 326 de la loi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]                La jurisprudence est maintenant bien établie quant à ce que consiste un travailleur déjà handicapé. C’est quelqu’un qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.[2]

[8]                Une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement avant la lésion.

[9]                Ces principes ont été repris dans d’autres décisions.[3]

[10]           La lésion professionnelle subie par le travailleur le 6 juillet 2005 survient dans les circonstances décrites à sa réclamation :

« J’ai placé mon bras gauche sur le meuble pour l’aggripper pour ensuite pour le basculer à l’aide de mon 2 roues. J’ai donner un coup par arrière et j’ai ressenti de la douleur à l’épaule gauche. »  (sic)

 

 

[11]           Le diagnostic d’entorse à l’épaule gauche est initialement retenu par le médecin du travailleur.

[12]           Ce diagnostic sera remplacé ultérieurement par celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

[13]           Une note médicale du médecin traitant, en date du 15 juillet 2005, indique que le travailleur éprouve des problèmes aux épaules depuis longtemps.

[14]           Une résonance magnétique pratiquée le 23 septembre 2005 est interprétée par le radiologiste Claude Tremblay comme démontrant un peu d’arthrose gléno-humérale avec ostéophytose inférieure de même qu’un peu d’arthrose acromio-claviculaire à l’épaule gauche. Il existe des signes de tendinose focale du tendon sus-épineux et il pourrait y avoir une très discrète déchirure partielle millimétrique à ce tendon.

[15]           Une radiographie simple du 6 juillet 2005 avait elle aussi démontré, selon la radiologiste Nicole Cossette, de l’arthrose gléno-humérale se manifestant par une diminution de l’espace articulaire et par des ostéophytes marginaux inférieurs. Une légère arthrose acromio-claviculaire était aussi notée.

[16]           La CSST reconnaîtra d’ailleurs par une décision finale que l’arthrose gléno-humérale est une condition personnelle préexistante non reliée à l’événement du 6 juillet 2005.

[17]           Le travailleur rencontre le docteur Michel Blanchet en expertise, à la demande de son employeur, en date du 16 décembre 2005. Le travailleur mentionne à ce médecin qu’il a déjà consulté le docteur Mofette, deux ans auparavant, pour des douleurs au niveau des épaules. Des radiographies ont alors été faites au CLSC de Laurier-Station et l’interprétation du radiologiste était à l’effet que de l’arthrose était présente aux deux épaules.

[18]           Le 1er mars 2006, la CSST admet le travailleur en réadaptation.

[19]           Le 13 avril 2006, le travailleur rencontre le docteur Réjean Cloutier, orthopédiste, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM). Le travailleur lui confit ressentir des douleurs au niveau des deux épaules depuis environ trois ans. Les douleurs sont plus importantes au niveau de l’épaule gauche.

[20]           Il estime que l’événement du 6 juillet 2005 a pu causer une tendinite de la coiffe des rotateurs avec détérioration temporaire de l’arthrose. Les limitations de mouvements retrouvées chez le travailleur sont compatibles avec l’arthrose. Le diagnostic de la lésion est donc de celui de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec une arthrose gléno-humérale préexistante. Il émet des limitations fonctionnelles. Il accordera, dans une évaluation complémentaire, un déficit anatomo-physiologique de 5 %.

[21]           Le 20 octobre 2006, la CSST détermine l’emploi convenable d’« inter-terminus ». L’indemnité de remplacement du revenu prend fin à cette date puisque l’emploi est disponible et que le travailleur pourra en retirer un revenu équivalant ou supérieur à ce qu’il gagnait au moment de sa lésion.

[22]           Dans sa décision initiale du 19 juin 2007, la CSST reconnaît l’existence d’un handicap préexistant ayant prolongé la période de consolidation. Elle décide d’imputer 55 % des coûts de la lésion du 6 juillet 2005 à l’employeur et le reste aux employeurs de toutes les unités. Cette décision sera ensuite confirmée en révision administrative le 6 novembre 2007.

[23]           Il appartenait à l’employeur de convaincre le tribunal, par une preuve prépondérante, de son droit d’obtenir un partage d’imputation selon l’article 329 de la loi et qu’il respecte les critères élaborés par la jurisprudence en cette matière.

[24]           L’employeur le comprend d’ailleurs puisqu’il indique ceci à son argumentation écrite : « il incombe à l’employeur de démontrer que le travailleur présentait un handicap et que ce handicap a joué un rôle dans l’évolution de la lésion ».

[25]           Le tribunal ne croit pas que l’employeur s’est déchargé de ce fardeau. Même si la décision initiale de la CSST reconnaît l’existence d’un handicap, le présent tribunal n’est pas lié par cette constatation et l’employeur semble l’avoir compris puisqu’il argumente à ce sujet dans le document déposé au dossier du tribunal. Il fait siens les arguments de la CSST sur la reconnaissance du handicap et réfère à la preuve radiologique au dossier.

[26]           Toutefois, une argumentation ne constitue pas une preuve. Le tribunal estime qu’il n’a pas reçu la preuve de l’application de toutes les conditions nécessaires à l’obtention d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.

[27]           Comme le tribunal le disait précédemment, il n’est aucunement lié par le fait que la CSST ait reconnu l’existence d’un handicap. Comme l’employeur a contesté la décision de la CSST, le présent tribunal doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu, en vertu de l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[28]           Le tribunal est donc saisi de la question de savoir si l’employeur a droit ou non à un partage d’imputation, sujet dans lequel est inclus celui du pourcentage à attribuer. L’existence d’une déficience, sa présence antérieure à la lésion, la déviation par rapport à une norme biomédicale, le lien entre le handicap et la lésion et le pourcentage à octroyer sont donc tous des éléments intrinsèquement présents dans une décision rendue concernant l’article 329 de la loi.

[29]           En conséquence, lorsque la Commission des lésions professionnelles est saisie d’une contestation en cette matière, elle est saisie de tous ces sujets et doit rendre la décision qui aurait dû être rendue à leur égard.

[30]           La Commission des lésions professionnelles n’est donc nullement liée par ce que la CSST a décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé.

[31]           Comme la Cour d’appel du Québec l’a déjà établi, lorsqu’il y a appel sur une question, le tribunal n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision rendue par la CSST sur cette question. Il peut remettre celle-ci en cause « ab origine ».

[32]           Dans l’arrêt Brière c. Laberge,[4] le Bureau de révision avait réduit le pourcentage d’incapacité partielle permanente du travailleur alors que c’était lui-même qui en avait demandé la révision pour obtenir un pourcentage supérieur. Ainsi, le fait que l’employeur ait logé une requête à l’encontre de la décision initiale de la CSST n’oblige pas le présent tribunal à lui reconnaître des droits additionnels à cette décision mais il peut réviser l’ensemble du sujet dont il est saisi.

[33]           La notion d’ultra petita ne s’impose pas au tribunal administratif chargé de disposer d’une question. Celui-ci rend sa propre décision sur la question en litige et n’est aucunement limité par la demande ou les arguments des parties sur cette question.

[34]           Le rôle de la Commission des lésions professionnelles ne se limite pas à disposer simplement du bien fondé de la décision antérieure ou des arguments additionnels de l’employeur.[5]

[35]           Bien que les parties soient maîtres de déterminer l’objet de la contestation dont le tribunal est saisi, c’est l’article 377 de la loi qui dicte, sur le plan juridictionnel, comment la Commission des lésions professionnelles décidera de la question qui lui est soumise.

[36]           Les désirs et objectifs des parties, une fois qu’elles ont confié la résolution de leur différend au tribunal, ne sont plus désormais que des arguments à considérer et ils ne font plus la loi entre elles.

[37]           La compétence de la Commission des lésions professionnelles ne se limite pas à bonifier ou non ce que le travailleur ou l’employeur a déjà obtenu mais elle possède la pleine latitude pour se prononcer sur les sujets dont elle est saisie afin de rendre la décision qu’elle juge appropriée à la lumière de la preuve légalement offerte.[6]

[38]           Il en irait différemment si, dans un même instrument décisionnel, la CSST avait décidé de l’admissibilité d’une lésion et de la question du partage de coûts. Il s’agirait alors de deux sujets distincts pouvant être dissociés. Toutefois, tel n’est pas le cas dans le présent dossier puisque le tribunal est saisi de l’ensemble de la question de l’octroi d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.[7]

[39]           Or, le tribunal constate qu’il y a absence totale de preuve quant à la notion de déviation par rapport à une norme biomédicale.

[40]           Le travailleur est âgé de 59 ans et le handicap allégué est celui d’arthrose gléno-humérale et d’arthrose acromio-claviculaire. La résonance magnétique du 23 septembre 2005 révèle, selon le radiologiste, « un peu d’arthrose gléno-humérale » et « un peu d’arthrose acromio-claviculaire ». On parle aussi de « très discrète » déchirure partielle millimétrique du tendon.

[41]           Personne n’explique pourquoi de si légers phénomènes seraient déviants chez une personne de 59 ans.

[42]           L’arthrose est un phénomène de dégénérescence universelle et il est de plus en plus normal d’en être atteint lorsqu’on avance en âge.

[43]           Pour constituer un handicap, l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver.[8]

[44]           Comme le rappelait la Commission des lésions professionnelles dans Services de réadaptation l’Intégrale et CSST,[9] toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience. Il doit être établi qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard, et cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte, comme en l’espèce, d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience.

[45]           Il pourra en être autrement lorsqu’il sera démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard. Cette preuve n’a pas été apportée, en l’espèce.

[46]           La norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque.

[47]           Lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité. Cette preuve n’a pas été faite en l’espèce.[10]

[48]           La Commission des lésions professionnelles a même décidé dans Kollbec Automobile inc. et CSST,[11] que selon la doctrine médicale, il n’était pas hors norme qu’un travailleur âgé de 35 ans présente des signes de dégénérescence. Cela est encore plus vrai lorsque le travailleur a 59 ans, comme dans le présent dossier.

[49]           Dans CÉGEP de l’Outaouais,[12] une maladie discale dégénérative, même rendue au troisième stade, n’a pas été reconnue comme un handicap pour un travailleur de 62 ans. La présence d’une dégénérescence chez un jeune de 18 ans pourrait certainement s’écarter de la norme, selon la commissaire, alors que cette même condition chez une personne de 60 ans serait l’expression de l’évolution normale d’une dégénérescence due à l’âge.

[50]           Dans l’affaire Wal-Mart Canada,[13] le commissaire rappelle que lorsque le handicap allégué est une dégénérescence qui relève d’un phénomène de vieillissement universel, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

[51]           Le tribunal constate donc que l’employeur n’a apporté aucune preuve quant à cette question. Le fait que le travailleur ait déjà ressenti des douleurs aux épaules dans le passé n’est pas suffisant pour permettre au tribunal de conclure à la déviation d’une norme biomédicale.

[52]           Le tribunal n’a pas la connaissance d’office du fait qu’il soit anormal ou déviant, à l’âge de 59 ans, de ressentir certaines douleurs aux épaules, en raison de la présence d’arthrose. Rien n’indique que le travailleur ait dû s’absenter du travail, en raison de cette condition, auparavant.

[53]           La preuve est donc vague sur l’étendue des problèmes antérieurs du travailleur et absente sur le fait qu’on peut déduire qu’il y a déviation par rapport à une biomédicale.

[54]           Au surplus, l’employeur est d’avis que rien ne démontre que le handicap allégué aurait joué un rôle dans la survenance de la lésion. Il prétend plutôt qu’il y aurait augmentation de la période normale de consolidation mais encore là, il ne fait qu’affirmer sans prouver.

[55]           L’employeur mentionne qu’une telle lésion se consolide généralement en cinq semaines. La CSST affirme plutôt que le délai maximum de consolidation serait de 119 jours. Ce ne sont là que des affirmations et rien dans la preuve ne démontre à partir de quelle période de consolidation normale un éventuel calcul aurait dû être effectué.

[56]           Il est donc impossible de conclure, à partir de la preuve présentée au dossier, en quoi la gravité de la lésion aurait été augmentée ou les coûts exagérés à cause de ce handicap allégué.

[57]           En terminant, le tribunal tient à mentionner qu’il remarque depuis un certain temps que la preuve apportée par les employeurs requérant un partage d’imputation est souvent incomplète, faible et insatisfaisante. Les employeurs devraient comprendre qu’une demande de partage de coûts doit être traitée comme tout autre dossier dans lequel on veut obtenir une solution favorable. Une preuve incomplète mène à un rejet de la demande malgré qu’elle soit accompagnée de la meilleure des plaidoiries.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de Transport V.A. inc., l’employeur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 novembre 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que tous les coûts inhérents à la lésion professionnelle du 6 juillet 2005 doivent être imputés au dossier de l’employeur.

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Gérald Corneau

GCO SANTÉ ET SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, 115785-32-9905, 17 novembre 1999, M.-A. Jobidon.

[3]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine; Hôpital général de Montréal, 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[4]           [1985] R.D.J. 599 (C.A.)

[5]           Société DGL enr. et Dorilas Grenier ltée, [1994] CALP 70; Laliberté & Ass. inc. et Thibault, [2002] CLP 859 (décision sur requête en révision).

[6]           Bernard et Montacier inc., [2003] CLP 29 ; Béland et les Coffrages Duc ltée, 205626-32-03004, 24 mars 2004, G. Tardif; Gagnon c. CLP, [2006] CLP 491 (C.S.).

[7]           Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. CAS, [1984] C.S. 193; Société canadienne des postes c. Morency, [1989] R.J.Q. 2003 (C.A.).

[8]           GEC Alsthom inc. et CSST [1997] CALP 1636 .

[9]           [2001] CLP 181 .

[10]          Sodexho Canada inc. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.

[11]          [2003] CALP 263.

[12]          [2004] CLP 750 .

[13]          254971-02-0502, 16 janvier 2006, R. Deraiche.

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