Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

25 février 2004

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

176552-64-0201      184682-64-0205

 

Dossier CSST :

120028691

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

176552          184682

 

 

 

Expertech Bâtisseur Réseaux inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bernard Godin

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER 176552-64-0201

[1]                Le 8 janvier 2002, Expertech Bâtisseur Réseaux inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 décembre 2001, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 7 juin 2001 et déclare que monsieur Bernard Godin (le travailleur) a été victime d’une maladie professionnelle à compter du 20 mars 2001, soit une épitrochléite du coude gauche et qu’il a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

DOSSIER 184682-64-0205

[3]                Le 24 mai 2002, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 13 mai 2002, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 7 mars 2002 donnant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.  Elle déclare que la lésion du travailleur est consolidée depuis le 28 novembre 2001, qu’elle a entraîné une atteinte permanente de 0 % de sorte que le travailleur n’a droit à aucune indemnité à cet égard, que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles et qu’il est capable d’exercer son emploi puisqu’il a repris son travail régulier depuis septembre 2001.

[5]                L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, les 23 mai, 6 juin et 10 novembre 2003, en présence des parties et de leurs représentants respectifs.  À la fin de l’audition, la représentante du travailleur a obtenu un délai pour déposer, comme pièce T-14, de la littérature médicale additionnelle au soutien du témoignage de son expert et pour la commenter.  Le procureur de l’employeur bénéficiait, pour sa part, d’un délai pour soumettre son argumentation supplémentaire, après avoir reçu la pièce T-14.  Ces délais ont dû être prolongés, à la demande de la représentante du travailleur, en raison de la difficulté rencontrée dans la cueillette des informations requises.  Enfin, la séance de délibéré au cours de laquelle les membres issus des associations ont donné leur avis n’a pu être tenue avant le 4 février 2004 vu l’absence à l’extérieur du pays du membre issu des associations syndicales.  La cause a par conséquent été mise en délibéré à compter de cette dernière date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Dans le dossier 176552-64-0201, l’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

[7]                Advenant le rejet de la contestation susdite, l’employeur demande, dans le dossier 184682-64-0205, de déclarer la lésion du travailleur consolidée en date du 19 juin 2001.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[8]                Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2](la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis sur la question faisant l’objet de la contestation, ainsi que les motifs de cet avis.

[9]                Le membre issu des associations syndicales considère que les contestations doivent être rejetées.  À son avis, il n’a pas été prouvé que l’épitrochléite était une maladie caractéristique du travail de « technicien épisseur ».  Cependant, le travail exercé comporte des risques particuliers qui sont directement responsables de la condition du travailleur.  En effet, il doit effectuer régulièrement des mouvements de préhension, à répétition, en appliquant une force significative et en adoptant souvent une posture contraignante, vu le matériel utilisé et l’exiguïté des lieux. Ces mouvements sont nécessaires non seulement pour épisser les fils, mais aussi pour soulever de l’équipement et des outils ainsi que pour manipuler les câbles.  Quant à la consolidation, le membre du Bureau d’évaluation médicale explique, dans son avis écrit du 28 février 2002, pourquoi et comment le travailleur a été en mesure d’effectuer un retour au travail avant même que sa lésion ne soit consolidée.  Il s’agit de circonstances particulières qui ne changent rien au fait que des traitements utiles ont quand même été prodigués après le mois de juin 2001.  Il n’y a donc pas lieu de changer la date de consolidation retenue.

[10]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation portant sur l’admissibilité de la réclamation doit être accueillie.  Le diagnostic de la lésion ne correspondant pas à l’une des maladies énumérées à l’Annexe I de la loi, la présomption prévue à l’article 29 ne trouve pas application en l’espèce.  Il partage l’avis du membre issu des associations syndicales selon lequel rien ne permet de conclure que l’épitrochléite est une maladie caractéristique de l’emploi en cause.  Il estime, par ailleurs, que la prépondérance de preuve n’établit pas l’existence de risques particuliers susceptibles d’avoir causé la maladie du travailleur, notamment en ce que :

-        comme il l’a lui-même montré à l’audience, le travailleur utilise sa main droite - et non sa gauche - pour serrer l’appareil servant aux épissures de fils ;

-        le travail accompli comporte des tâches nombreuses et variées dont l’alternance procure au travailleur des pauses et micropauses amplement suffisantes à la récupération des structures anatomiques sollicitées ;

-        le travailleur œuvre en équipe, de telle sorte qu’il a tout le loisir de partager les tâches avec son coéquipier pour ne pas être astreint à toujours accomplir la même sur une période de temps prolongée ; cela vaut particulièrement pour les épissures ;

-        exception faite des épissures, les manœuvres accomplies dans le cadre du travail sont la plupart du temps exécutées à deux mains, alors que la condition dont le travailleur est porteur ne s’est pas manifestée bilatéralement ; et

-        le seul antécédent pertinent, à savoir une contusion localisée au coude gauche en l’an 2000, n’est pas relié à l’exercice du travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           La réclamation présentée par le travailleur vise à faire reconnaître que l’épitrochléite au coude gauche dont il a souffert est d’origine professionnelle.

[12]           Ni la survenance d’un accident du travail, ni l’existence d’un contexte de travail inhabituel qui soit assimilable à l’événement imprévu et soudain dont parle la loi ne sont ici invoquées.  Il n’est pas question non plus d’une récidive, rechute ou aggravation (récidive).  Aux termes de l’article 2 de la loi, le cas doit donc être analysé sous l’angle de la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           L’épitrochléite ne figurant pas parmi les maladies énumérées à l’Annexe I de la loi et n’étant pas assimilable à l’une d’entre elles, le présent dossier n’en est pas un auquel la présomption de l’article 29 de la loi s’applique[3].  Pour réussir dans sa démarche, le travailleur doit donc faire la démonstration prévue à l’article 30 :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[14]           Le travailleur n’a pas démontré que l’épitrochléite est une maladie caractéristique du travail qu’il exerce.  La seule preuve offerte en ce sens consiste en des compilations annuelles des « blessures au travail » réalisées par le Comité Santé Sécurité de l’entreprise de 1997 à 2001 (les pièces T-6 à T-10 inclusivement).  Sur un total de 431 cas répertoriés, un seul, en date du 20 mars 2001, fait référence à une épitrochléite ; c’est celui du travailleur.  Selon le témoin Comeau, ces relevés concernent un groupe de 450 à 600 travailleurs occupant des postes d’épisseur, de monteur de ligne et de technicien.  Il n’a pas été établi qu’il s’agit là d’un taux de prévalence anormalement élevé, par rapport à celui retrouvé dans la population générale[4].  Aucune étude épidémiologique[5] ou scientifique[6] n’a été déposée.

[15]           Reste donc à voir si l’épitrochléite du travailleur est directement reliée aux risques particuliers du travail qu’il exerce.

[16]           Depuis son embauche à Bell Canada, en 1978, le travailleur a occupé divers postes.  À compter de 1990 toutefois, tant chez Bell que chez l’employeur ensuite, son travail a toujours inclu, comme activité principale, celle de l’« épissage » des câbles téléphoniques aux fins de relier de nouvelles installations au réseau de communication déjà existant.  À l’époque de sa réclamation, son titre d’emploi était d’ailleurs celui d’« épisseur de câbles ».

[17]           Ce volet particulier du travail consiste à raccorder des câbles par le sertissage de chacune des paires de brins les composant au moyen d’un « connecteur » qu’on écrase pour les y coincer, ce qui assujettit l’ensemble électriquement et mécaniquement.  L’opération requiert l’utilisation d’un appareil spécialement conçu à cette fin.

[18]           Il en existe de divers types.  Celui que le travailleur tient pour principal responsable de sa condition revêt la forme d’une pince-étau ("vise grip") en métal dont la branche supérieure est munie d’un levier de dégagement.  La branche inférieure est cependant dépourvue de vis de réglage, car la tension utile de l’appareil est ajustée une fois pour toutes en usine.  La tête de cette pince est aussi modifiée pour répondre au besoin spécifique de l’utilisateur : l’habituelle mâchoire dentée est remplacée par un ensemble « enclume/goupilles/coupe-fil/sertisseur » dans lequel fils et connecteur sont introduits avant qu’on serre les poignées.  Cet appareil porte le nom de code "MR-1".  Il n’assemble qu’une paire (une combinaison de 2, 3 ou 4 fils, selon le calibre des conducteurs) de brins à la fois.  Les autres modèles, tels le "MS-Square", le "MA-6", le "MA-8", le "MA-10" et le "MS-2", servent à faire des assemblages multiples et requièrent pour leur fonctionnement moins de force que le "MR-1", mais ils ne sont pas en cause ici.

[19]           Selon la pièce T-4, la force préhensile requise pour actionner la pince "MR-1" [« à la main », c’est-à-dire sans support] est de « 62 ± 3,7 lbs » lorsque des brins de calibre 19 sont épissés, et de « 54 ± 5,2 lbs », sur des brins de calibre 26.  Le travailleur utilisait habituellement des conducteurs de calibre 24.

[20]           La force de préhension du travailleur a été mesurée, à l’aide d’un dynamomètre Jamar, à 110 lb pour la main gauche, et 123,2 lb pour la main droite, le 19 juin 2001[7].  Le 25 février 2002, les valeurs obtenues étaient de 121,7 lb pour la main gauche, et 122,1 lb pour la main droite[8].  L’utilisation de l’appareil "MR-1" requérait donc du travailleur un effort d’une intensité équivalant à moins de 50 % (entre 40 % et 50 %) de sa contraction maximale volontaire (CMV) ; un effort que l’on peut qualifier de « modéré ».

[21]           En outre, comme l’affirme dans son témoignage le docteur John W. Osterman, spécialiste de la médecine occupationnelle, tenant compte de la dextérité comparative affichée par le travailleur ainsi que du type de préhension qu’il adopte, il est permis de douter que l’utilisation de l’appareil MR-1 ait sollicité ses épitrochléens gauches plutôt que son membre supérieur droit.

[22]           Quant à la durée du cycle d’opération, la vidéocassette déposée comme pièce T - 2 révèle qu’il faut compter en moyenne 8 à 10 secondes de préparation (insertion des fils et du connecteur) pour environ une seconde de préhension (écrasement des poignées de la pince) à chaque épissure.  Dans son témoignage, le travailleur mentionne cependant une cadence de 100 épissures à l’heure ; ce qui est corroboré par le témoin Comeau.  Si l’on s’en fie à la pièce T-11 (Feuille de facturation), abstraction faite des cas particuliers ne visant qu’une seule et unique épissure, 31,2 heures ont été requises pour effectuer 3 400 épissures, soit environ 109 épissures à l’heure.  Donc, en situation réelle de chantier - alors qu’il faut manipuler les câbles eux‑mêmes et déplacer les autres brins que ceux qu’on s’apprête à épisser, en plus de faire la préparation décrite précédemment - il s’écoule, en moyenne, 35 secondes entre chaque épissure [(3600 secondes/100 épissures) - 1 seconde de préhension avec force].  Il y a, dès lors, des pauses amplement suffisantes pour permettre la récupération.

[23]           Pour ce qui est du nombre de répétitions par jour, les estimés offerts en preuve varient de « 61 paires par jour à épisser en moyenne », selon le procureur de l’employeur, à « 800 à 1200 fois par jour et parfois jusqu’à 1800 fois, si on ajoute les périodes de temps supplémentaires », selon le médecin expert du travailleur, le docteur Normand Taillefer.

[24]           On ne saurait retenir la « moyenne » suggérée par le procureur de l’employeur, puisque la preuve révèle que l’épissage n’est pas réparti sur tous et chacun des jours que dure un chantier ; les épissures sont plutôt faites « par bloc », selon les besoins, pour faciliter et tenir compte de l’avancement des travaux.  Le corollaire de ce qui précède est qu’il n’y a pas de travaux d’épissage tous les jours.

[25]           La prémisse sur laquelle l’expert du travailleur fonde son opinion doit aussi être écartée : aucun autre témoin ni aucun document n’avance de chiffres comparables.  Si ce raisonnement était exact, les 4200 épissures requises par le projet 9K1125/721861 (pièces E-5 et E-6) auraient été complétées par le travailleur seul, en trois jours.  Or, selon la pièce E-7, le travailleur a œuvré sur ce chantier pendant un total de 168,5 heures réparties sur 24 journées distinctes.  Cet estimé fait en outre abstraction du partage de tâches « moitié-moitié » que les coéquipiers assurent entre eux, de sorte que ni l’un ni l’autre n’accomplit jamais, à lui seul, la totalité des épissures requises.

[26]           L’ensemble de la preuve contradictoire étant considéré, le tribunal estime approprié de retenir les données admises par le travailleur lui-même au cours de son témoignage (de 400 à 600 par jour), lesquelles sont corroborées par le témoin Comeau (« en moyenne, 400 paires par jour - ça peut aller jusqu’à 600 paires par jour ») et par la note émanant du directeur de travaux Villeneuve (« certaine journée, il est possible que le technicien épisse 600 paires »).  Les jours où il s’en fait, le travailleur et son coéquipier exécutent en moyenne 400 épissures ; certains jours, ce peut être moins (200), d’autres, plus (600).

[27]           Tenant compte de la cadence de 100 paires épissées à l’heure établie précédemment, le tribunal en conclut qu’il a fallu environ 42 heures pour réaliser les 4200 épissures requises pour l’achèvement du projet 9K1125/721861.  Le travailleur et son coéquipier s’étant partagé la tâche, il s’ensuit que le travailleur y a consacré un total de 21 heures.  À raison de 4 heures par jour en moyenne, il en aurait donc fait en 5 occasions environ, sur les 24 jours durant lesquels il a été présent sur ce chantier.  Exprimée d’une autre façon, la proportion s’établit comme suit : le travailleur a consacré 12,5 % de son temps de travail à l’épissage (21 heures d’épissage sur un total de 168,5 heures travaillées au chantier) réparti sur près de 21 % de ses journées travaillées.  Il ne s’agit donc aucunement d’une répétition constante et quotidienne des mêmes mouvements, comparable au travail à la chaîne en usine.

[28]           Pour ce qui est de la continuité du temps consacré à l’épissage, le travailleur déclare qu’« habituellement, après avoir fait 100 à 150 paires, je prends un break ».  Le tribunal retient donc qu’après avoir fait des épissures pendant une heure à une heure et demie, s’il en reste encore à faire ce jour-là, le travailleur prend une pause ou vaque à une autre tâche, avant de s’y remettre.  Les gestes répétés consécutivement ne le sont donc pas sur de longues périodes de temps.

[29]           La preuve révèle en effet qu’outre l’épissage, le travailleur se livre à une grande variété d’activités, allant du transport du matériel, de l’équipement et de l’outillage à l’aménagement de son espace de travail, en passant par l’analyse de plans jusqu’aux travaux d’installation et de branchement proprement dits, pour finalement remballer le tout et libérer le chantier.  Ainsi, selon qu’il travaille « en aérien » ou « en souterrain », le travailleur sera appelé à monter, grimper ou au contraire descendre, s’accroupir, ramper, soulever, transporter, pousser, tirer, saisir, manipuler, pelleter, creuser, marcher, s’agenouiller, se pencher, manipuler, conduire, etc.

[30]           La variété des tâches exécutées laisse présumer que plusieurs structures anatomiques, autres que celles reliées aux muscles épitrochléens, sont tour à tour sollicitées.  Il est vrai que certaines de ces tâches - celles impliquant la levée ou la descente du sac à outils ou du matériel à l’aide d’une corde, la saisie de réservoirs ou d’équipement, le soulèvement de couvercles de « trous d’homme » à l’aide d’une barre de force ainsi que le maintien en place de câbles téléphoniques, par exemple - recrutent les groupes épitrochléens, mais la preuve offerte ne révèle rien à propos de la force déployée, du nombre de répétitions accomplies, de leur fréquence ou de la durée en continu de ces efforts qu’aurait fournis le travailleur dans le cadre de son travail.  Le tribunal retient par conséquent qu’il s’agit en l’occurrence d’activités accessoires ou périphériques.  Il est toujours théoriquement possible qu’elles aient joué un rôle contributif dans la condition du travailleur, mais, vu les carences de la preuve, on ne peut considérer probable qu’elles soient effectivement reliées directement à sa pathologie.

[31]           Outre les préhensions donc, la preuve n’a pas révélé l’existence de mouvements de flexion ou de déviation cubitale du poignet gauche, non plus que de mouvements de pronation de l’avant-bras gauche.  Quant à l’antagonisme des extenseurs du poignet qui permettent de le maintenir en position neutre, il n’a pas été démontré que ce processus ait été fréquemment mis à contribution ou ait joué un rôle significatif dans l’accomplissement des tâches du travailleur.

[32]           Il convient de noter également que, selon la preuve prépondérante, le travailleur et son coéquipier sont maîtres de leur rythme de travail ainsi que de la séquence dans laquelle ils s’acquittent de leurs tâches ; il n’y a pas de cadence de travail imposée.  La journée de travail est par ailleurs souvent partagée entre divers chantiers (« projets ») ou divers emplacements (« repères ») sur un même chantier, d’où l’insertion répétée de temps de déplacement d’un lieu à un autre, entraînant autant de pauses dans l’exécution des mouvements allégués comme étant « à risque », en sus des périodes de repos et de repas régulières.

[33]           Enfin, il faut reconnaître que l’apparition des symptômes chez le travailleur ne correspond pas à l’assignation à une nouvelle tâche pour laquelle il n’était pas entraîné.  Au contraire, selon la preuve, le travailleur exerçait à l’époque pertinente un travail avec lequel il était familier, dans le cadre duquel il avait développé ses propres façons de faire et auquel il s’était physiquement adapté depuis de nombreuses années.  De plus, le travailleur a été dispensé de fournir sa prestation à compter du 27 mars 2001 pour n’amorcer un retour progressif au travail qu’à partir du 23 août suivant ; le retour au travail à temps plein s’est concrétisé en septembre.  Pendant cette période, ses symptômes - la douleur, notamment - n’en ont pas moins persisté.  Cette absence de corrélation temporelle entre la manifestation de la maladie et l’exercice du travail ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’un lien de cause à effet entre les deux.

[34]           L’analyse qui précède ne permet pas d’identifier, à partir de la preuve versée, quels seraient les risques particuliers du travail exercé auxquels la condition du travailleur pourrait être reliée directement.  Certes, dans le cadre de ses activités professionnelles, le travailleur sollicite les muscles épitrochléens de son avant-bras gauche et, par voie de conséquence, met sous tension les tendons les rattachant à l’épitrochlée.  Mais, en l’absence d’une preuve prépondérante démontrant que les limites biomécaniques des structures mises à contribution ont été dépassées, ces activités demeurent normales et acceptables sur le plan physiologique.  Les exigences de la tâche qui les requièrent ne constituent donc pas des risques au sens de la loi.

[35]           Étrangement, le médecin expert du travailleur insiste pour faire grand état de l’âge de son patient et de la détérioration de ses tendons résultant du vieillissement.  Il invoque notamment que le travailleur est victime de cette diminution de la capacité d’adaptation aux stress avec l’âge dont traite la doctrine de l’homéostasie.  Il admet que « tout cela n’est pas suffisant en soi pour causer une épitrochléite », mais « ça prépare le terrain », affirme-t-il.  À propos de cette « sénescence physiologique », il déclare qu’il s’agit d’un « phénomène universel, lent et insidieux ».  « Rendu à un certain âge, les mêmes tâches » [auparavant inoffensives] sont maintenant suffisantes pour entraîner une lésion ».

[36]           D’abord, il faut souligner qu’en mars 2001, le travailleur n’était âgé que de 47 ans.  Selon son expert, le processus réduction de vascularisation de ses tendons aurait débuté « dès la trentaine ».  Le tribunal a pu observer le travailleur à l’audience : il apparaît solidement constitué, avec des avant-bras particulièrement imposants.  Des mesures précises de sa force préhensile, prises trois mois et près d’un an après sa lésion alléguée, le placent, malgré tout, « au 90e percentile pour la main gauche suivant les normes établies par Kellor », de sorte que selon l’ergothérapeute, « ses capacités résiduelles en terme de force sont donc très satisfaisantes ».  Le docteur Réjean Bérubé, chirurgien plasticien, avait bien raison de noter, dans l’avis écrit qu’il a rendu en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale le 28 février 2002, que « nous sommes en présence d’un homme de constitution musclée - l’inspection des avant‑bras montre un développement musculaire important ... ».

[37]           On est donc loin, dans les faits, de cette image de « vétéran qui sent le besoin de ralentir » que le médecin expert du travailleur se plaît à évoquer.  Comme il l’a justement reconnu, la vitesse d’apparition du processus dégénératif varie d’un individu à l’autre, en fonction de divers facteurs personnels et génétiques ; c’est ce qu’il appelle l’« idiosyncrasie ».  Faisant analogie avec le principe de Peter, il rappelle que certaines personnes atteignent rapidement leurs limites, alors que pour d’autres « cela vient beaucoup plus tard ».  Il n’est pas établi à la satisfaction du tribunal que le travailleur ait encore atteint les siennes.

[38]           Deuxièmement, nonobstant le fait qu’elle soit intéressante sur le plan médical, cette thèse recèle peu de pertinence en regard du contexte légal régissant la réclamation pour maladie professionnelle.  Par les termes qu’il a utilisés à l’article 30 de la loi, le législateur a clairement manifesté son intention d’indemniser la maladie causée directement par les risques particuliers d’un travail déterminé (de ce travail)[9], pas celle qui résulte d’un « phénomène universel » commun à toutes les espèces vivantes, absolument étranger à leurs activités professionnelles et qu’elles doivent accepter comme un avatar incontournable de la vie.

[39]           Appliqué dans son intégralité, le raisonnement de l’expert du travailleur justifierait l’indemnisation de tout travailleur porteur d’une condition de dégénérescence découlant du seul fait qu’il a avancé en âge, indépendamment du travail qu’il exerce et des caractéristiques intrinsèques de celui-ci.  Ce n’est pas là l’objectif poursuivi par la loi ; d’autres législations et institutions ont pour mission de soutenir ceux et celles que leur vieillesse prive de ressources, ce qui est d’ailleurs loin d’être le cas du travailleur en l’espèce.

[40]           La jurisprudence reconnaît que la fragilité inhérente à un individu ne doit pas faire obstacle à l’indemnisation d’une lésion professionnelle dont il a été victime ; c’est la théorie du « crâne fragile » ("thin skull rule").  Elle ne sert toutefois pas à établir le lien de causalité exigée par la loi[10].  La lésion doit tout de même avoir été causée par le fait ou à l’occasion du travail et donc, ne pas être attribuable à une condition strictement personnelle, le vieillissement par exemple.  La preuve de cette cause professionnelle - par opposition à personnelle - doit être apportée[11].

[41]           Il est aussi admis en jurisprudence que l’aggravation d’une condition personnelle préexistante peut constituer par elle-même une lésion professionnelle, mais seulement lorsqu’il est démontré que le travail en est responsable, soit à cause de la survenance d’un accident du travail ou à cause des conditions normales et habituelles de son exercice[12].  Cette preuve n’a pas été fournie en l’espèce.

[42]           Près de huit mois avant le début de son incapacité, soit le 3 août 2000, le travailleur a consulté son médecin traitant pour une « douleur au coude gauche depuis 3 mois [3/12] » à la suite d’une « contusion locale ».  Le docteur André Bonneau a alors posé un diagnostic d’« épitrochléite » et procédé à une infiltration de Dépomerol avec solution à 2 % de Xylocaïne.  Dans son témoignage, le travailleur ne relie pas cette contusion à son travail ; il déclare que la douleur a par la suite persisté ("on and off") jusqu’à ce qu’il consulte le docteur Bonneau en mars 2001, parce qu’elle avait augmenté, sans qu’il ne puisse expliquer pourquoi.  Contre interrogé à ce sujet, le médecin expert du travailleur reconnaît qu’un traumatisme violent et direct sur l’épitrochlée « pourrait initier une épitrochléite ».  Il s’agit là d’une étiologie à la condition du travailleur tout aussi plausible - sinon davantage - que l’hypothèse de la maladie professionnelle.

[43]           Pour tous ces motifs, le tribunal en vient à la conclusion que le travailleur n’a pas démontré être atteint d’une maladie professionnelle.  En cela, il rejoint l’avis exprimé par les docteurs Hamel et Osterman.

[44]           Le travailleur n’a donc pas été victime d’une lésion professionnelle.

[45]           Vu les conclusions auxquelles le tribunal en arrive quant à l’inexistence d’une lésion professionnelle, la contestation de l’employeur visant à déterminer une autre date de consolidation dans l’autre dossier (184682-64-0205) devient sans objet.  Il y a lieu cependant de déclarer sans effet les décisions rendues à cet égard par les instances inférieures.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER 176552-64-0201

ACCUEILLE la requête de Expertech Bâtisseur Réseaux inc., l’employeur ;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 décembre 2001, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Bernard Godin, le travailleur, n’est pas atteint d’une maladie professionnelle ni n’a subi quelque autre forme de lésion professionnelle le ou à compter du 20 mars 2001.

DOSSIER 184682-64-0205

DÉCLARE sans objet la requête de l’employeur ;

DÉCLARE sans effet la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 mai 2002, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE sans effet la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 mars 2002.

 

 

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Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Jean-François Gilbert

Gilbert, Avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Madame Nicole Bernèche

S.C.E.P.

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001

[2]          L.R.Q., c. A-3.001

[3]          Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693  ; Morin et Casino du Lac-Leamy, 135377‑07‑0004, 21 octobre 2002, L. Vallières, révision pendante ; Provencher et Les Constructions Daharto inc., 208324-32-0305, 18 novembre 2003, C. Lessard ; Lavallée et Jeans Warwick Industrie inc., 142342-04B-0007, 21 novembre 2003, F. Mercure

[4]          Voir en ce sens : Morin et Casino du Lac-Leamy précitée (note 2) ; Beaulieu Canada et Laverdière, 112259‑62B‑9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Corneau et S.E.C.A.L., 89647‑02‑9706, 31 octobre 2000, P. Simard

[5]          Petrella et Brunzack Canada inc., 185726-71-0206, 21 mars 2003, A. Suicco

[6]          Lamoureux et École secondaire Marcellin-Champagnat, 121370-62A-9908, 1er décembre 1999, D. Rivard

[7]          Mesures prises par la docteure Nathalie Hamel, chirurgien orthopédiste.

[8]          Mesures prises par madame Lucie Champoux, ergothérapeute.

[9]          Richer et Voyageur Colonial ltée, 124184-62C-9910, 21 juin 2000, J. Landry

[10]        Laramée et Cie Wonder Form ltée, 123228-64-9909, 6 septembre 2000, Y. Lemire

[11]        Morin et CSST, 108737-03B-9901, 17 mai 1999, P. Brazeau

[12]        Dalpé et Jean Lavallée Transport ltée, 132657-62B-0002, 25 août 2000, A. Vaillancourt

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