Levesque et Institut de la statistique du Québec | 2023 QCCFP 6 | ||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
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DOSSIER N° : | 2000032 | ||
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DATE : | 25 avril 2023 | ||
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | ||
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Jennifer Levesque | |||
Partie demanderesse | |||
et | |||
Institut de la statistique du Québec | |||
Partie défenderesse | |||
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DÉCISION | |||
(Article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1.) | |||
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[1] Le 26 mars 2023, Mme Jennifer Levesque dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), à l’encontre de son ancien employeur, l’Institut de la statistique du Québec (Institut).
[2] La Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours, car Mme Levesque semble être syndiquée. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.
[3] L’Institut répond que la Commission n’a pas compétence pour entendre le recours puisque Mme Levesque était l’une de ses employées syndiquées et qu’elle était représentée par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) au moment des faits allégués.
[4] Mme Levesque indique, pour sa part, qu’un seul commentaire selon lequel son syndicat lui aurait mentionné qu'il ne pouvait pas la défendre puisqu'elle était en période de probation et que l’employeur avait tous les droits.
[5] Après analyse, la Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre ce recours.
ANALYSE
[6] En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies par la plaignante afin que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique. D’abord, elle doit être une fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[1]. De plus, elle ne doit pas être régie par une convention collective :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.
[7] Or, Mme Levesque ne respecte pas la deuxième condition puisqu’elle était une fonctionnaire syndiquée régie par la Convention collective des fonctionnaires 2015-2020 (convention collective).
[8] L’Institut indique qu’étant donné que Mme Levesque était syndiquée le 30 septembre 2021, lors de la dernière manifestation alléguée de harcèlement psychologique, elle doit déposer un grief.
[9] Il explique que les recours en matière de harcèlement psychologique concernant un employé syndiqué sont de la compétence d’un arbitre de grief et non de celle de la Commission.
[10] La Commission est d’accord avec la position de l’employeur.
[11] Conformément à la convention collective régissant Mme Levesque, tout recours de cette dernière à l’encontre de son employeur doit être soumis à un arbitre de grief. Cette compétence est exclusive.
[12] La Commission n’a donc pas compétence pour entendre la plainte déposée par Mme Levesque.
[13] La Commission a d’ailleurs rendu de nombreuses décisions constatant son absence de compétence à entendre tout recours d’un fonctionnaire syndiqué[2].
[14] Finalement, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[3].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Jennifer Levesque.
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| Original signé par : __________________________________ Nour Salah |
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Mme Jennifer Levesque | |
Partie demanderesse | |
Me Imane Benhacine, Procureure de l’Institut de la statistique du Québec | |
Partie défenderesse | |
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Date de la prise en délibéré : 6 avril 2023 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Desouvrey et Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 2022 QCCFP 13; Cossette et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2019 QCCFP 56.
[3] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.
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