Lemieux et Entreprises Claude Chagnon inc.
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2013 QCCLP 1 |
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[1] Le 10 novembre 2009, monsieur Luc Lemieux (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 22 octobre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 juin 2009 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu par l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La CSST confirme également celle qu’elle a initialement rendue le 30 juin 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 juin 2009 et qu’il n'a pas droit aux prestations prévues à la loi de sorte qu’il devra rembourser à la CSST la somme de 1 122,52 $.
[4] Le travailleur est présent à l'audience du 6 décembre 2012 à Saint-Hyacinthe. L’employeur, Les Entreprises Claude Chagnon inc., est également présent et représenté à l’audience.
[5] Lors de cette audience, les parties ont notamment été entendues sur la question du délai du travailleur à déposer la réclamation relative à l’événement de 2004. Un délai a été accordé à l’employeur pour transmettre au travailleur et au tribunal l’ensemble des documents médicaux qu’il avait obtenus avant l’audience au moyen de citations à comparaitre. Le tribunal a reçu ces documents le 19 décembre 2012. L'audience a été ajournée pour permette au tribunal de statuer sur la recevabilité de cette réclamation.
LES FAITS
[6] Le travailleur débute chez l’employeur en mai 2004 comme camionneur. Il s’absente du travail à compter du mois de juillet 2004 en raison d’une hernie discale lombaire. Il reprend le travail en 2005. Il s’agit d’un travail qui dure quelques mois par année, que le travailleur a effectué en 2005, 2006, 2007 et 2008.
L’arrêt de travail de 2009
[7] Le ou vers le 1er juin 2009, le travailleur débute la saison 2009. On lui fournit alors un camion différent de celui qu’il utilisait depuis 2005.
[8] Le 2 juin 2009, le travailleur informe l’employeur qu’il a mal au dos. Le 3 juin 2009, il cesse de travailler et le 8 juin 2009, il consulte le docteur Gilles Germain qui lui accorde un arrêt de travail pour une lombalgie avec sciatalgie gauche « survenue après trois jours de retour au travail avec un équipement inadéquat ». Le 14 septembre 2009, le docteur Germain remplit un rapport médical avec un diagnostic de lombalgie résiduelle. Il suggère une réorientation professionnelle.
L’arrêt de travail de 2004
[9] Le 9 juin 2009, le travailleur remplit une réclamation du travailleur à laquelle il joint une annexe dans laquelle il réfère à son arrêt de travail de 2004 et explique qu’il s’est blessé au dos le 8 juillet 2004 lorsqu’il a aidé un manœuvre à descendre une machine à couper l’asphalte et qu’il a mal forcé.
[10] La douleur s’est aggravée les jours suivants de sorte qu’il a consulté à l’urgence du Centre hospitalier Honoré-Mercier du 12 au 13 juillet 2004. Le docteur Nadeau complète alors un formulaire d’attestation médicale lui accordant un arrêt de travail pour un mois sur la base d’un diagnostic de hernie discale L4-L5-S1.
[11] Le travailleur déclare qu’il n’a pas fait de réclamation à la CSST, car il avait peur de perdre son emploi. Il était nouveau, il ne voulait pas créer des problèmes à l’employeur. Il déclare que son superviseur, monsieur Richard Montmarquette, l’avait avisé que la CSST rejetait beaucoup de réclamations et qu’il pourrait être une année sans salaire et qu’il était préférable qu’il fasse une demande à l’assurance emploi pour maladie.
[12] Le travailleur témoigne qu’il avait une très grande confiance en son superviseur de sorte qu’il n’a pas déposé de réclamation à la CSST, d’autant que celui-ci l’avait avisé qu’il le reprendrait la saison suivante et qu’il bénéficierait alors d’un camion neuf avec une suspension à l’air.
[13] Vu la confiance qu’il avait en monsieur Montmarquette, il n’a pas jugé à propos de prendre conseil auprès de quelqu’un d’autre ni de s’informer de ses droits ou de la marche à suivre auprès de la CSST.
[14] Le travailleur témoigne qu’il a bénéficié de quelques mois de physiothérapie à l’automne 2004 et d’une infiltration dans le dos un peu avant de recommencer à travailler en mai 2005.
[15] Par ailleurs, le travailleur déclare qu’il prend des médicaments sur une base régulière depuis ce temps-là pour ses douleurs au dos et qu’il en assume le coût.
[16] Le travailleur témoigne qu’en 2005 ou 2006, il a réalisé que son dossier d’accident n’avait pas été traité correctement après avoir discuté avec un autre travailleur qui était indemnisé par la CSST suite à une blessure survenue au travail. C’est à ce moment-là qu’il a constaté qu’il n'aurait pas dû suivre les conseils du superviseur et plutôt déposer une réclamation à la CSST.
[17] Il témoigne qu’il en a discuté avec son épouse et qu’il a décidé de ne pas entreprendre de démarches vu qu’il prenait du mieux, qu’il se sentait bien traité par son superviseur et que ça allait bien dans la compagnie. Il était conscient que ses médicaments n’étaient pas payés alors que ceux de l’autre travailleur sur la CSST étaient remboursés.
Les antécédents médicaux (avant le 8 juillet 2004)
[18] En réponse aux questions du représentant de l’employeur, le travailleur déclare qu’il n'avait jamais présenté de douleurs dans la jambe gauche avant de travailler chez l’employeur si ce n’est une douleur survenue 10 ans auparavant en aidant quelqu’un à déménager. Il n'y aurait alors pas eu de consultations médicales.
[19] Toutefois, les notes de consultations médicales déposées à l'audience révèlent que le 1er décembre 2003 et le 7 janvier 2004, le travailleur consultait le docteur Gilles Bouvier pour une douleur et un engourdissement dans le membre inférieur gauche de la fesse jusqu’au mollet. Le médecin posait alors un diagnostic de sciatalgie gauche et prescrivait une tomodensitométrie lombaire laquelle a été réalisée le 16 février 2004.
[20] Le 7 juillet 2004, le travailleur consulte pour une douleur dans tout le membre inférieur gauche avec engourdissements et raideurs. À l’examen le médecin note la présence de spasmes et une diminution de la mobilité. Il diagnostique une sciatalgie gauche et il lui prescrit une médication analgésique, anti-inflammatoire et myorelaxante.
La preuve médicale (après le 8 juillet 2004)
[21] Le 12 juillet 2004, le travailleur consulte à l’urgence du centre hospitalier Honoré-Mercier. Il est alors question d’une sciatalgie gauche depuis une semaine sans trauma et le docteur Auger note qu’il n’y a pas de diminution des symptômes malgré la prise de médicaments. Le médecin diagnostique une hernie discale et prescrit une tomodensitométrie.
[22] Cet examen est effectué le 13 juillet 2004 et est interprétée comme étant compatible avec une hernie discale postéro-latérale gauche à L4-L5. Le travailleur rencontre un orthopédiste qui inscrit à son dossier qu’il présente une lombalgie depuis un mois avec une irradiation au membre inférieur gauche jusqu’au pied depuis une semaine. Le médecin diagnostique une hernie discale L4-L5 gauche.
[23] Le travailleur est revu par le docteur Nadeau qui complète alors un formulaire d’attestation médicale lui accordant un arrêt de travail pour un mois sur la base d’un diagnostic de hernie discale L4-L5-S1. Dans ses notes de consultation, le médecin indique que le travailleur est chauffeur de camion depuis deux mois et que la suspension du véhicule est trop rigide et qu’il présente une douleur lombaire en finissant le travail.
[24] Le 1er septembre 2004, le travailleur débute des traitements de physiothérapie.
[25] Le 28 septembre 2004, la physiothérapeute suggère au médecin de le diriger en neurochirurgie.
[26] Le 15 novembre 2004, le travailleur est examiné par le docteur Alain Roux, neurochirurgien, auquel il rapporte des problèmes lombaires de longue date et des crises de lombosciatalgie de temps à autre. Le médecin prescrit une épidurale et une imagerie par résonance magnétique.
[27] Le 18 janvier 2005, le travailleur passe une imagerie par résonance magnétique de la colonne lombaire laquelle est interprétée comme révélant un canal spinal congénitalement petit aux quatre derniers niveaux lombaires avec une grosse hernie-postéro-médio-latérale gauche en L4-L5.
Témoignage du superviseur
[28] Monsieur Montmarquette témoigne à la demande de l’employeur. Il a quitté l’entreprise en décembre 2011, il était le superviseur du travailleur à la période pertinente, c’est lui qui l’avait engagé au printemps 2004.
[29] Il se souvient que le travailleur lui a parlé de ses maux de dos en 2004. Il se rappelle qu’il était très nerveux et qu’il craignait de perdre son emploi. Le travailleur reliait ses douleurs à la conduite du camion, il ne lui a pas mentionné qu’il s’était blessé en manœuvrant de l’équipement. Il déclare que le travailleur lui avait mentionné qu’il serait éventuellement opéré dans le dos lors de l’entrevue d’embauche.
[30] Il nie avoir suggéré au travailleur de renoncer à produire une réclamation à la CSST et de plutôt produire une réclamation à l’assurance emploi. Il nie également que le travailleur lui ait exhibé un formulaire d’attestation médicale en 2004. Le seul document dont il se souvient est le certificat médical du 13 juillet 2004 qui est au dossier de l’employeur et qui accorde au travailleur un arrêt de travail d’un mois[2].
L’AVIS DES MEMBRES
[31] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la réclamation du travailleur concernant l’événement du 8 juillet 2004 est irrecevable, car elle a été logée hors délai et que le travailleur n’a pas soumis de motif raisonnable permettant de le relever de son hors-délai.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION DU DÉLAI (2004)
[32] À juste titre, la CSST a tout d’abord déterminé si le travailleur avait subi une lésion professionnelle le 8 juillet 2004 avant de statuer sur l'admissibilité de la lésion survenue le ou vers le 3 juin 2009 vu que le travailleur faisait le lien entre les deux épisodes.
[33] Elle devait statuer sur la recevabilité de la réclamation relative à l’événement de 2004 et elle a décidé qu’elle était hors délai et irrecevable. Qu’en est-il ?
[34] Dans le présent cas, c’est l’article 270 de la loi qui est pertinent :
[35] L’article 270 de la loi prévoit ceci :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
[36] La loi prévoit donc que le travailleur doit produire sa réclamation à la CSST dans les 6 mois de sa lésion or, le travailleur a déposé sa réclamation 5 ans plus tard, elle est donc manifestement hors-délai.
[37] L'article 352 de la loi prévoit toutefois que ce délai peut être prolongé ou que le travailleur peut être relevé de son défaut de l’avoir respecté :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[38] Il appartient alors au travailleur de démontrer un motif raisonnable pour expliquer son retard. La notion de «motif raisonnable» est une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[3].
[39] La preuve soumise n’a pas convaincu le tribunal de l’existence d’un motif raisonnable permettant de justifier le retard du travailleur à produire sa réclamation.
[40] Le travailleur soutient essentiellement que son hors délai est attribuable au fait qu’il a été induit en erreur par son superviseur quant à l’opportunité de produire une réclamation et qu’il ne l’a pas assisté ni ne lui a fourni les informations requises.
[41] Le superviseur nie les allégations du travailleur de sorte que le tribunal doit apprécier la crédibilité des témoins.
[42] Le travailleur a témoigné qu’il n’avait pas d’antécédents de lombosciatalgie, qu’il s’était blessé en manipulant de l’équipement en 2004 et qu’il en avait parlé à son superviseur.
[43] Le travailleur nie tout antécédent significatif de douleur au dos et de sciatalgie gauche avant l’événement allégué, mais la preuve médicale déposée révèle le contraire. Le travailleur consultait déjà son médecin pour une lombosciatalgie gauche 6 mois avant l’événement allégué de juillet 2004 et avant de travailler chez l’employeur. Entre le 1er décembre 2003 et le 7 juillet 2004, le travailleur a consulté son médecin à trois reprises pour une sciatalgie gauche. Le médecin lui a prescrit une tomodensitométrie qui a été réalisée en février 2004 et le 7 juillet 2004, la veille de l’événement allégué, il lui prescrivait des médicaments.
[44] Le travailleur allègue qu’il s’est blessé en manipulant une pièce d’équipement, mais la preuve révèle qu’à l’époque il n'a pas mentionné cet événement aux médecins qu’il a consultés tant à sa clinique qu’à l’hôpital.
[45] La preuve documentaire révèle que ce n'est que depuis 2009 que le travailleur allègue que ses problèmes de santé sont attribuables à un événement survenu au travail le 8 juillet 2004 ce qui permet de douter de sa survenance si non de l’importance qu’il a réellement eu, le travailleur n’en parlant pas à l'époque pertinente.
[46] Dans les circonstances, le tribunal considère plus probable la version de monsieur Montmarquette à l’effet que le travailleur ne lui a pas mentionné qu’il s’était blessé en manipulant de la machinerie, mais qu’il lui a plutôt mentionné que la conduite du camion lui donnait mal au dos ce qui est conséquent avec ce que le travailleur déclarait au docteur Nadeau le 13 juillet 2004.
[47] La preuve est prépondérante pour conclure qu’en 2004, le travailleur a décidé de ne pas déposer de réclamation à la CSST. Il avait un formulaire d’attestation médicale de la CSST entre les mains, mais il ne l’a pas remis à l’employeur, préférant lui remettre un certificat d’arrêt de travail.
[48] Le tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage de monsieur Montmarquette à l'effet que le travailleur lui avait dévoilé ses antécédents de douleurs au dos de sorte que le travailleur pouvait raisonnablement se douter qu’il y aurait enquête s’il produisait une réclamation.
[49] En fait, selon la balance des probabilités, le travailleur n’a pas déposé de réclamation en 2004 non pas parce qu’il avait été induit en erreur, mais plutôt parce que lui-même doutait que cela soit approprié vu qu’il savait que ce n'était pas le travail qui avait causé sa lésion, car il était déjà symptomatique de sa condition avant de travailler chez l’employeur et qu’il savait que l’employeur était au fait de ses antécédents au dos.
[50] De toute façon, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré qu’il avait été induit en erreur par son superviseur quant à l’opportunité de produire une réclamation à la CSST et que c’était pour cette raison qu’il avait produit sa réclamation à l’extérieur du délai prévu à la loi.
[51] De plus, la preuve n’est pas prépondérante pour conclure que l’employeur a fait défaut à son devoir d’assistance prévu à l’article 270 de la loi.
[52] En effet, le devoir d'assistance de l'employeur n'existe que dans l'éventualité où le travailleur décide de produire une réclamation. Il n'appartient pas à l'employeur de produire une réclamation pour le travailleur, mais bien de l'assister dans la rédaction de la réclamation que le travailleur veut produire. Ce devoir d'assistance n'implique pas non plus que l'employeur doive inciter un travailleur à soumettre une réclamation ou décider pour lui de soumettre cette réclamation[4].
[53] Dans le présent cas, le travailleur n’a pas manifesté l’intention, en 2004, de produire une réclamation. Il n’a même pas remis l’attestation médicale qu’il avait en mains à l’employeur de sorte que le tribunal ne peut conclure que ce dernier a fait défaut à son devoir d’assistance.
[54] Dans l’éventualité où le travailleur aurait été décontenancé par certaines remarques du superviseur quant à l'opportunité de produire une réclamation compte tenu des éléments dont ce dernier disposait, il appert que le travailleur n’a pas jugé à propos de s’informer auprès d’autres personnes à propos de ses droits à l’époque pertinente ni même après que le traitement de son dossier lui eût apparu inapproprié en 2005 ou 2006.
[55] Le tribunal considère qu’il s’agit-là d’un comportement négligent et imprudent d’autant que le travailleur avait toujours des frais de médicaments récurrents à débourser alors qu’il savait que ses médicaments pourraient peut-être être remboursés si sa réclamation était acceptée.
[56] De ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son hors-délai de sorte que sa réclamation pour l’événement de 2004 est irrecevable ce qui sous-tend que la réclamation pour l'événement du 3 juin 2009 ne pourra pas être reconnue sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion du 8 juillet 2004.
[57] Pour voir sa réclamation acceptée le travailleur devra démontrer que le ou vers le 3 juin 2009, il a aggravé sa condition préexistante soit en raison d’un accident du travail soit en raison des risques particuliers de son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE irrecevable la réclamation de monsieur Luc Lemieux, le travailleur, pour un événement survenu le 8 juillet 2004;
CONVOQUE les parties le 8 mars 2013 à 13h30 pour la poursuite de l’enquête.
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Alain Vaillancourt |
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Me Christian Tétreault |
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BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c.A-3.001
[2] Certificat avec entête du centre hospitalier complété par le docteur Nadeau et déposé à l’audience.
[3] Purolator ltée et Langlais, 87109-62-9703, 11 décembre 1997, (J9-11-06); Rodrigue et Vêtements Clodan inc., 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 ; Bolduc et Manufacturiers Ste-Clotilde inc., [2005] C.L.P. 1066 .
[4] Dumont et Construction L.F.G. inc., 328977-01A-0709, 23 mars 2009, S. Sénéchal.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.