Blanchette c. Animalerie Dyno Inc. |
2015 QCCQ 6095 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-060977-146 |
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DATE : |
8 juillet 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. |
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Christiane Blanchette […]Québec (Québec) […]
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Demanderesse |
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c. |
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Animalerie Dyno inc. 8295, boulevard de l’Ormière Québec (Québec) G2C 1C4
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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Le Litige
[1] La demanderesse, Christiane Blanchette (ci-après « Blanchette [1]») réclame à la défenderesse, Animalerie Dyno inc. (ci-après « Dyno ») représentée lors de l’audition par André Rodrigue (ci-après « Rodrigue ») 1 495,51 $. Elle réclame l’annulation d’un contrat d’achat d’un chiot « chihuahua » et le remboursement du prix payé en plus de différents dommages tels que frais de vétérinaire et dommages moraux.
[2] En défense, Dyno nie toute responsabilité et prétend que la demanderesse ne les a jamais contactés pour les informer que le chiot avait un problème.
Le contexte
[3] La facture d’achat, en date du 20 septembre 2013, indique que Blanchette a fait l’acquisition d’un chiot « chihuahua », femelle, couleur beige, pour un coût total de 517,38 $.
[4] La facture du 20 septembre 2013 tient également lieu de contrat. Le paragraphe 4o de ce contrat stipule ce qui suit :
4o « […] Si l’acheteur veut faire soigner l’animal par un vétérinaire de son choix, il est consentant à le faire à ses frais et aucune charge ne sera réclamée à l’animalerie. Initiale : […] ».
[5] Le paragraphe 6O de ce contrat stipule également ce qui suit :
6o « Tout animal acheté au magasin est garanti jusqu’à l’âge de six (6) mois contre toute malformation héréditaire ou congénitale.[…] ».
[6] La facture-contrat du 20 septembre 2013 indique également un numéro où le client peut appeler en cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture.
[7] Blanchette témoigne que le chiot a commencé à avoir des crises d’épilepsie en décembre 2013. Ces crises d’épilepsie ayant eu lieu tard en soirée, Blanchette appelle le numéro d’urgence. Elle témoigne que la personne qui a répondu lui aurait dit que rien ne pouvait être fait dans les circonstances.
[8] Lors de l’audition, Rodrigue admet qu’il était de service à cette occasion et que c’est lui qui a pris l’appel de Blanchette. Il se souvient avoir dit à Blanchette que si le chien décédait, elle pourrait le retourner au magasin pour un remboursement.
[9] Le lendemain de l’appel d’urgence, Blanchette communique rapidement avec la Clinique vétérinaire de la Capitale. Un rendez-vous est pris en janvier 2014 et plusieurs prélèvements sanguins sont effectués sur l’animal. Les tests révèlent des problèmes hépatiques graves.
[10] De concert avec le vétérinaire, Blanchette décide de faire euthanasier le chiot compte tenu de la gravité des problèmes.
[11] Par ailleurs, Blanchette admet qu’après l’appel d’urgence en décembre 2013, elle n’a pas tenu informé Dyno des démarches qu’elle avait entreprises avec la Clinique vétérinaire de la Capitale. Aucun avis ni mise en demeure n’a d’ailleurs été transmis à cette dernière.
analyse
[12] En ce qui concerne la garantie de qualité, communément appelée garantie contre les vices cachés, l’article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit :
III. — De la garantie de qualité
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[13] Par ailleurs, l’article 1739 C.c.Q. impose à l’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, dénoncer la situation par écrit au vendeur :
1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
[14] Le législateur a dernièrement déposé un nouveau projet de loi, intitulé Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal[2]. Ce projet de loi modifie, entre autres, le Code civil du Québec afin de préciser que les animaux ne sont pas des biens et qu’ils sont des êtres doués de sensibilité qui ont des impératifs biologiques.
[15] Ce projet de loi nö 54 précise, bien qu’il ne soit pas applicable aux faits du présent dossier, que même si les animaux ne sont plus considérés comme des « biens », les dispositions du Code civil relatives aux biens continueront néanmoins d’être applicables.
[16] Ainsi, le projet de loi nö 54, ne devrait pas modifier, pour l’avenir, le droit antérieur qui permettait aux propriétaires d’animaux d’invoquer les dispositions du Code civil relatives à la garantie de qualité à l’encontre d’un vendeur.
[17] En l’instance, Blanchette aurait dû, en vertu de l’article 1739 C.c.Q., expédier une dénonciation écrite à Dyno avant de faire traiter le chiot à la Clinique vétérinaire de la Capitale.
[18] Selon la doctrine et la jurisprudence, l’absence de préavis peut entraîner le rejet de l’action uniquement lorsque l’omission a privé le vendeur de la possibilité de vérifier l’existence de la gravité du vice et de le réparer. Dans ce cas où l’omission a seulement privé le vendeur de la possibilité de réparer lui-même le vice à meilleur compte, une simple diminution des dommages-intérêts ou un ajustement à la baisse de la réduction du prix conviendrait mieux[3].
[19] Dans le présent dossier, la preuve permet d’établir que le chiot avait de sérieux problèmes de santé.
[20] Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que Dyno avait offert sur la facture-contrat du 20 septembre 2013 une garantie de six mois contre toute malformation héréditaire ou congénitale, le Tribunal arrive à la conclusion que la demande doit être accueillie, mais partiellement, et uniquement pour le coût d’achat de l’animal au prix de 517,38 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille partiellement la demande; Condamne la défenderesse, Animalerie Dyno inc., à payer à la demanderesse, Christiane Blanchette, la somme de 517,38 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 avril 2014; Condamne la défenderesse, Animalerie Dyno inc., à rembourser à la demanderesse, Christiane Blanchette, les frais judiciaires de 106 $.
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__________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
2 juillet 2015 |
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[1] Cette identification vise uniquement à alléger le texte et ne constitue en rien un manque de respect.
[2] Projet de loi nO 54, Assemblée nationale, première session, quarante et unième législature.
[3] Pierre-Gabriel Jobin, La vente, 3e édition, Cowansville, Yvon Blais, 2007, page 225; Weiss c. Raschella, 2009 QCCA 2186; Aviva, compagnie d’assurances du Canada c. Nissan Canada inc., 2010 QCCA 1639.
AVIS :
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