Décision

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Modèle de rectification CLP - mars 2011

Autobus Thomas inc. et Danis

2014 QCCLP 523

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

12 février 2014

 

Région :

Mauricie-Centre du Québec

 

Dossier :

485200-04B-1210

 

Dossier CSST :

139750137

 

Commissaire :

Christian Genest, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Autobus Thomas inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Steve Danis

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 28 janvier 2014, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]           Au paragraphe [80], nous lisons :

[80]     Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

 

[4]           Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

[80]     Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête de l’employeur doit être accueillie.

[5]           À la page 14, nous lisons :

REJETTE la requête de monsieur Steve Danis, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation produite par le travailleur est irrecevable;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 21 septembre 2011.

[6]           Alors que nous aurions dû lire :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Autobus Thomas inc.;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation produite par le travailleur est irrecevable.

 

 

__________________________________

 

Christian Genest

 

Me Nathalie Gonthier

BCF AVOCATS D’AFFAIRES

Représentant de la partie requérante

 

M. Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie intéressée


Autobus Thomas inc. et Danis

2014 QCCLP 523

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

28 janvier 2014

 

Région :

Mauricie-Centre du Québec

 

Dossier :

485200-04B-1210

 

Dossier CSST :

139750137

 

Commissaire :

Christian Genest, juge administratif

 

Membres :

Denis Gagnon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Périgny, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Autobus Thomas inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Steve Danis

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 janvier 2014, Autobus Thomas inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 6 septembre 2012 et que le travailleur a subi une lésion professionnelle, prenant la forme d’un accident de travail, en date du 21 septembre 2011.

[3]           L’audience s’est tenue à Drummondville, le 14 janvier 2013, en présence du travailleur et de l’employeur, tous deux dûment représentés.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 septembre 2011.

LE MOYEN PRÉALABLE

[5]           L’employeur soulève de façon préliminaire que la réclamation du travailleur a été produite après l’expiration du délai prévu à l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.[1] (la loi).

LES FAITS

[6]           Le travailleur, âgé de 57 ans, alors qu’il œuvre à titre de commis à l’expédition et la réception de la marchandise depuis août 2008, allègue avoir subi un accident du travail le 21 septembre 2011.

[7]           À cette date, alors qu’il lève une boite de 6 pieds de long avec l’aide d’un collègue, le travailleur voit celle-ci lui glisser entre les mains après l’avoir passée par-dessus des obstacles, entraînant ainsi un effet de renversement au niveau de son bras.

[8]           À la demande du tribunal, le travailleur reproduit le geste posé à l’audience. Le tribunal constate que la boite se retrouve d’abord au niveau de son torse, pour ensuite venir lui écraser le bras. Ce serait précisément à ce moment que le travailleur aurait ressenti une forte douleur au niveau de l’épaule gauche.

[9]           Il prend alors l’initiative de déclarer l’événement à l’employeur et termine sa journée de travail.

[10]        Croyant que ses malaises finiraient par s’estomper, ce dernier continue toutefois d’effectuer normalement sa prestation de travail, et ce, sans entraves, jusqu’au 4 juillet 2012, non sans constater une certaine sensibilité au site de lésion. En effet, bien qu’il ressente des douleurs épisodiques, celles-ci lui étaient néanmoins supportables, d’où le fait qu’il reste fonctionnel dans le cadre de son travail.

[11]        Appelé à préciser la nature de ses malaises, le travailleur affirme qu’il ressentait, au cours de cette longue période, une douleur irradiante sur l’ensemble de son membre supérieur gauche, associée à une sensation de « main épaisse », de picotement, de brûlure, et même d’engourdissement lui prenant surtout les 3ième et 4ième doigts. Il ajoute que la symptomatologie décrite était plus marquée en fin de journée.

[12]        Questionné sur les moyens qu’il a pris afin de diminuer son inconfort, le travailleur énonce qu’il a suivi, toujours au cours de cette longue période, et à sa propre initiative, quatre ou cinq traitements de massothérapie dont il assume lui-même les frais.

[13]        Il s’est également procuré un bracelet épicondylien que l’on peut se procurer librement en pharmacie. Il a toutefois cessé de le porter au bout de trois mois, ne constatant aucune amélioration.

[14]        En fonction de la preuve documentaire, le travailleur cesse complètement de travailleur en date du 4 juillet 2012, étant devenu incapable de faire son travail. La douleur qu’il ressentait à son bras était tout simplement devenue invalidante au point de l’empêcher de soulever tout objet moindrement pesant.

[15]        C’est ce qui amène le travailleur à consulter, le 6 juillet 2012, le docteur Lacroix, qui diagnostique une déchirure du labrum de l’épaule gauche. Il prescrit un arrêt de travail par la même occasion.

[16]        Le tribunal comprend que le travailleur dépose finalement une réclamation à la CSST pour accident de travail. Les parties, à la demande du tribunal, sont toutefois incapables de l’informer sur le moment précis où la réclamation a effectivement été déposée à la CSST. La preuve testimoniale dont dispose le tribunal est muette à cet égard.

[17]        Néanmoins, le 6 septembre 2012, la CSST refuse sa réclamation à titre de lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail, prenant la forme d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche. Cette décision est maintenue par la CSST en révision administrative en date du 16 octobre 2012, d’où le présent litige.

[18]        Questionné à l’audience sur les raisons pour lesquelles il a attendu si longtemps avant de produire une réclamation à la CSST, le travailleur affirme qu’il croyait tout simplement que le tout finirait pas passer et qu’il ne souhaitait tout simplement pas avoir de dossier avec la CSST.

[19]        En réponse à une question adressée par le tribunal, le travailleur conclut son témoignage en affirmant que l’employeur ne fournit aucunement aux employés un service d’assistance en matière de réclamation à la CSST.

[20]        Présentement, il ne prend aucune médication et ne suit aucun traitement. Il n’a d’ailleurs pas réintégré le marché du travail.


L’ARGUMENTATION DES PARTIES SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[21]        La procureure de l’employeur soumet que le délai de 6 mois édicté à l’article 271 de la loi afin de formuler une réclamation court à partir de la lésion elle-même, et ce, même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail.

[22]        Elle s’inscrit donc en faux contre la thèse voulant que l’intérêt du travailleur à produire une réclamation coïncide avec le début de son arrêt de travail résultant de sa lésion.

[23]        Bien que le travailleur ait rapporté l’événement le jour même, la procureure ajoute que cela ne le libérait cependant pas de son obligation de déposer une réclamation à la CSST dans les 6 mois de la lésion.

[24]        Elle conclut son argumentation en soulignant que l’employeur n’a pas de devoir d’assistance en matière de production d’une réclamation.

[25]        Le représentant du travailleur rétorque que le point de départ pour calculer le délai court à compter du moment où celui-ci présente un intérêt général ou encore un intérêt réel et actuel à produire une réclamation.

[26]        Ainsi, en l’espèce, le travailleur n’avait aucun intérêt financier à produire sa réclamation plus tôt puisqu’il n’avait rien à réclamer.

[27]        Il comprend mal que l’on considère toute la question des motifs raisonnables en l’instance puisque selon lui, la réclamation du travailleur a tout simplement été déposée à l’intérieur du délai prévu par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[28]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales ont des avis divergents concernant la présente réclamation.

[29]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

[30]        Il considère irrecevable la réclamation déposée par le travailleur au motif qu’elle n’a pas été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 271 de la loi et qu’il n’a aucun motif raisonnable pouvant justifier son retard.

[31]        En conséquence, il estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du litige.

[32]        Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis d’accueillir la réclamation présentée par le travailleur.

[33]        Bien qu’il concède que la réclamation du travailleur ait été déposée hors-délai, il insiste particulièrement sur le fait que le travailleur n’avait aucun intérêt à produire sa réclamation avant son arrêt de travail de juillet 2012.

[34]        Il y aurait donc lieu de convoquer à nouveau les parties afin de statuer sur le fond du litige.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[35]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a produit sa réclamation à la CSST dans le délai légal et si tel n’est pas le cas, si elle a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard lui permettant ainsi d’être relevé de son défaut.

[36]        Les articles 270, 271 et 272 de la loi énoncent :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire remettent à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les noms et adresses de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

[nos soulignements]

 

 

[37]        Par ailleurs, l’article 352 de la loi prévoit ceci :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[38]        Dans le présent dossier, le médecin qui a charge du travailleur a retenu le diagnostic de déchirure du labrum de l’épaule gauche. Il n’est nullement invoqué ou démontré que cette pathologie découle d’une maladie professionnelle. Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que l’article 272 de la loi n’est donc pas applicable.

[39]        Le travailleur soutient en fait qu’il a subi un accident du travail le 21 septembre 2011 et que sa déchirure découle directement de cet événement.

[40]        Selon le témoignage du travailleur, celui-ci a néanmoins continué d’effectuer sa prestation de travail jusqu’au mois de juillet 2012.

[41]        Dans les circonstances, puisque la preuve démontre que le travailleur n’est pas devenu incapable d’occuper son emploi à la suite de l’événement accidentel allégué, c’est donc l’article 271 de la loi qui s’applique en l’espèce aux fins de la déclaration d’accident du travailleur.[2]

[42]        Le représentant du travailleur soutient que la réclamation produite en juillet 2012 à l’égard d’un accident du travail qui est survenu le 21 septembre 2011, soit au-delà du délai de six mois indiqué à l’article 271 de la loi, est néanmoins recevable dans la mesure où son client n’avait pas d’intérêt à le faire plus tôt.


[43]        Au soutien de sa position, le représentant du travailleur invoque le fait que l’événement du 21 septembre 2011 ne l’a pas rendu incapable d’occuper son emploi de façon contemporaine, et qu’en conséquence, celui-ci n’a subi aucune perte monétaire de manière concomitante à sa lésion.

[44]        Cependant, la preuve révèle que le travailleur souffrait de malaises, suite à l’événement traumatique allégué, au point de prendre l’initiative de se traiter par le biais de traitements de massothérapie, en plus de se procurer un bracelet épicondylien qu’il temporairement porté pour travailler.

[45]        L’article 271 de la loi a fait l’objet d’une volumineuse interprétation jurisprudentielle quant à savoir à quel moment débute le délai de « six mois de la lésion » qu’on y retrouve.

[46]        Pour certains, le texte est clair et le délai court à compter de la lésion,[3] même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail[4] le jour même, dans les semaines ou les mois suivants,[5] et non à compter du moment où il est porté à la connaissance du travailleur le fait qu’il puisse s’agir pour lui d’une lésion professionnelle.[6]

[47]        Pour d’autres, le délai se calcule à partir du moment où se manifeste la lésion[7] ou encore à partir du moment où se manifestent les conséquences de la lésion, soit à compter du début de l'incapacité résultant de la lésion professionnelle.[8]

[48]        Enfin, l’article 271 de la loi a également fait l’objet d’un débat jurisprudentiel en raison du fait que l’on retrouve au texte les mots « s’il y a lieu, » ce qui, pour certains, a permis de retenir que le délai de six mois pouvait débuter à compter du moment où le travailleur a un « intérêt réel et actuel » à produire sa réclamation à la CSST,[9] soit dès qu’un travailleur a des frais ou des déboursés compensables par la CSST, que ce soit pour des médicaments, traitements ou orthèses en raison de la lésion,[10] permettant de soutenir que si le travailleur n’a rien à réclamer au moment où survient la lésion, il n’a alors pas d’intérêt réel et actuel.[11]

[49]        Pour d’autres, la présence au texte de l’article 271 de la loi de l’expression « s’il y a lieu » ne doit cependant pas avoir pour effet de dénaturer le sens premier de cet article, soit le fait que le travailleur doive produire sa réclamation dans les six mois d’une lésion professionnelle et qu’on ne saurait soumettre le délai qui est prévu à cet article à une condition qui ne s’y retrouve pas, soit un « intérêt qui ne soit pas marginal à produire une réclamation. » Le tribunal partage entièrement l’avis de la juge Tardif dans l’affaire Belley et Naturo-Pro[12] lorsqu’elle énonce :

[44]      Le tribunal comprend de la preuve que le travailleur s’est désintéressé de la réclamation qu’il devait produire puisqu’il a malgré tout reçu son salaire habituel, qui correspond à 40 heures de travail et que son déboursé de pharmacie est peu important. Il ressort de la preuve que le travailleur s’est donc contenté de l’arrangement pris avec son employeur pour reprendre ses heures d’absence du travail, ce en quoi l’employeur s’est en quelque sorte effectivement occupé de la réclamation à la satisfaction du travailleur sur le moment. La préoccupation principale du travailleur était en effet à l’époque, ainsi qu’il le reconnaît, de demeurer au travail, sans doute dans le but de pouvoir toucher des prestations d’assurance emploi pendant la saison morte.

 

[…]

 

[46]      Quoi qu’il en soit, il avait définitivement intérêt à réclamer ne serait ce que pour obtenir l’assistance médicale prévue à la loi (voir l’article 189).4

 

[47]      Rien ne justifie l’inaction du travailleur après sa saison de travail. Il était de retour à son domicile et pouvait facilement communiquer avec la CSST pour obtenir des renseignements sur la marche à suivre pour compléter sa demande de prestations, si besoin était. Le délai de l’article 271 n’était pas encore expiré à cette époque.

 

[48]      Le travailleur a d’ailleurs fait les démarches requises de lui-même lorsqu’il a réalisé en juillet 2003 qu’il encourrait une perte de revenu à la suite de l’arrêt complet de travail qui venait de lui être recommandé. Ce fait confirme que le travailleur a renoncé dans les six mois de l’accident à demander des prestations à la CSST parce qu’il jugeait son intérêt marginal.

 

[49]      Malheureusement, le choix du travailleur ne s’est pas révélé le plus avisé. Il ne s’agit pas pour autant d’un motif raisonnable.5

 

[50]      Le tribunal ne peut soumettre le délai de six mois prévu à l’article 271 à une condition que la loi ne prévoit pas, à savoir l’existence d’un intérêt qui n’est pas marginal. D’ailleurs, l’introduction d’une telle notion ne pourrait conduire qu’à l’arbitraire : qu’est-ce qu’un intérêt marginal : 100,00 $, 500,00 $, 1 000,00 $? La notion ne pourrait être définie avec précision et serait dans les faits laissée à la discrétion des décideurs selon le degré de sympathie du cas. Cette incertitude n’a pas été voulue par le législateur puisqu’il a prévu le cas où le retard peut être excusé : il faut prouver un motif raisonnable.

 

[51]      Dans deux décisions6, la Commission des lésions professionnelles a jugé que la renonciation à réclamer les frais de pharmacie dans le délai imparti par la loi n’équivaut pas à une renonciation à faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle.

 

[52]      Avec respect pour l’opinion des commissaires qui ont rendu ces décisions, la commissaire soussignée considère qu’en distinguant ainsi les types de prestations auxquelles la loi donne accès, on fait fi d’une disposition claire de la loi qui prescrit un délai de déchéance et qui ne fait pas cette distinction.

 

[53]      L’article 271 s’applique à la réclamation qu’il y a lieu de faire, quelles que soient les prestations demandées : indemnité de remplacement du revenu, assistance médicale, frais de déplacements ou autres. Le législateur limite le délai dans lequel il est possible de produire une réclamation, sans doute pour des considérations de stabilité juridique. Sauf le cas prévu à la loi (l’article 352), il ne revient pas au tribunal de circonvenir son intention en adoptant une interprétation de la loi que le texte et l’objectif poursuivi par le législateur n’autorisent pas. »

 

_____________________

4.            voir l’intéressante analyse de la question faite dans l’affaire Leclerc et Les Maisons Logitech et aI., 241 535-O1A-0408, 19 mai 2005, J-F. Clément.

5             Sur la renonciation à réclamer voir: Pépin et Natrel inc., 186998-32-0207, 24 avril 2003, G.Tardif; Lauzon et Clinique dentaire Phan & Bui, 189789-61-0209, 31 mars 2003, G. Morin; Despins et Experts Toiture â Froid inc., 163510-04-0101, 8 octobre 2001, S. Sénéchal; Rioux et Commission scolaire de la Pointe de l’Ile, 125871-72-991 0, 15mai2001, P. Perron; Paccione et Delfavo Inc., 102992-71-9807, 30 novembre 998, C—A. Ducharme; et sur la renonciation à exercer un recours, voir Arseneault et Via-Route inc., 60799-61-9407, 11 février 2000, S. Di Pasquale;

6             Baril et Lorex inc. 103548-64-9806, 31 mars 1999, F. Poupart et Pietras et LaboratoIres Ultratek Inc., 252559-62c-o5o1, 14 mars 2005, M. Sauvé

 

[nos soulignements]

[50]        De même, dans l’affaire Brassard,[13] le juge Bérubé a déterminé que la locution « s'il y a lieu, » contenue à l'article 271 de la loi, doit recevoir une interprétation restrictive et qu’elle se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le faire dans un délai qui excède celui qui est prévu à la loi. Cependant, pour le juge Bérubé, une interprétation restrictive de la loi doit nécessairement comporter un volet compensateur ou atténuateur, puisque le sens à donner à cet article présuppose que le travailleur doit avoir une réclamation à déposer à la CSST puisqu’à l’article 271 de la loi, on fait référence non pas à un avis d'accident ou d'événement, mais bien au dépôt d'une réclamation.

[51]        De l’ensemble de cette jurisprudence, le tribunal retient la position voulant qu’en principe, le délai de six mois édicté à l’article 271 de la loi court à compter de la lésion elle-même, même si celle-ci n’a pas entraîné d’arrêt de travail.[14] Le soussigné a d’ailleurs antérieurement adopté une position au même effet.[15]

[52]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le texte de l’article 271 de la loi, tout comme celui de l’article 270 d’ailleurs, est clair et demande au travailleur la production de sa réclamation « dans les six mois de sa lésion. » En comparaison, le texte de l’article 272 de la loi, qui est également fort clair, précise qu’en matière de maladie professionnelle, le travailleur doit produire sa réclamation « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas. »

[53]        Pour le tribunal, si le législateur avait voulu permettre au travailleur de produire une réclamation dans les six mois à compter du moment où il a un intérêt à le faire, il se serait exprimé différemment.

[54]        Le tribunal partage également l’avis émis par le juge Bérubé dans l’affaire Brassard et Voltech[16] et croit que l’expression « s’il y a lieu, » qu’on retrouve à l’article 271 de la loi, doit recevoir une interprétation restrictive et qu’elle se rattache au fait de produire ou non une réclamation à la CSST et non pas de le faire dans un délai qui excède celui qui est prévu à la loi.

[55]        En ce sens, le tribunal est donc d’avis que c’est davantage par le biais de l’analyse d’un motif raisonnable, faite dans le contexte de l’application de l’article 352 de la loi, que l’on devrait se référer à la question d’un intérêt réel et actuel à produire une réclamation à la CSST et non en interprétant largement l’article 271 de la loi afin d’y insérer un critère, l’intérêt réel et actuel, qui ne s’y trouve pas.

[56]        Avec égards, pour les tenants d’une opinion à l’effet contraire, le recours à une interprétation de l’article 271 de la loi permettant d’y faire entrer la notion d’intérêt réel et actuel à produire une réclamation risque, en définitive, d’amener des situations qui pourraient mettre en péril la stabilité juridique voulue par le législateur, situation justement soulignée par la juge Tardif dans l’affaire Belley.[17] Jusqu’à quel délai pourra - t-on étirer le début d’un intérêt réel et actuel à produire une réclamation à la CSST? Six mois, un an, deux ans?

[57]        Pour le tribunal, le travailleur devait produire sa réclamation dans les six mois de sa lésion. En l’espèce, celui-ci a soutenu que son accident est survenu le 21 septembre 2011. Par application de l’article 271 de la loi, le travailleur devait produire sa réclamation à la CSST au plus tard le 21 avril 2012. La réclamation du travailleur ayant été produite au cours du mois de juillet 2012, celle-ci excède le délai légal et il revient au travailleur, conformément à l’article 352 de la loi, de démontrer un motif raisonnable permettant au tribunal de le relever de son défaut.

[58]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur n’est pas parvenu à faire une telle démonstration.

[59]        Précisons d’entrée de jeu que le représentant du travailleur a fermement soutenu que ce dernier n’avait pas à démontrer un quelconque motif puisque selon lui, la réclamation a tout simplement été déposée à l’intérieur même du délai prévu par le loi.

[60]        Cette manière de voir les choses a le mérite d’être claire et cohérente. En fonction de la conclusion à laquelle en arrive le tribunal sur non-respect du délai, l’analyse du tribunal pourrait très bien se terminer à ce stade-ci.

[61]        Toutefois, le soussigné estime approprié de disposer de l’argument soulevé en cours d’audience, à l’effet que le travailleur n’avait pas d’intérêt réel et actuel à produire sa réclamation à la CSST, principalement du fait qu’il a continué à effectuer normalement sa prestation de travail.

[62]        Comme l’a déjà décidé la Commission des lésions professionnelles,[18] l'absence d'intérêt du travailleur à produire sa réclamation peut effectivement être invoquée à titre de motif raisonnable au sens de l'article 352.[19]

[63]        En l’espèce, on a souligné que l’absence d’intérêt réel et actuel du travailleur à produire sa réclamation à la CSST, résulte principalement du fait qu’il a continué à effectuer normalement sa prestation de travail, temporairement assisté d’un support épicondylien, jusqu’à son arrêt de travail de juillet 2012, malgré la survenance d’un événement traumatique le 21 septembre 2011.

[64]        En ce sens, le tribunal considère que le travailleur avait donc clairement un intérêt réel et actuel à produire sa réclamation dès sa survenue, surtout dans un contexte où il ressent un malaise constant au site de lésion alléguée qu’il attribue à la survenance de l’événement traumatique identifié.

[65]        Le tribunal est d’avis que la trame chronologique révélée par la preuve démontre plutôt que le travailleur a fait preuve d’une certaine forme d’insouciance, à défaut de négligence, à l’égard de la réclamation qu’il devait produire à la CSST.

[66]        Le témoignage du travailleur est d’ailleurs clair à cet égard : il ne voulait pas avoir de dossier avec la CSST.

[67]        Ainsi, l’accident allégué serait survenu le 21 septembre 2011. La douleur est suffisamment incommodante pour qu’il entreprenne de consommer des analgésiques, se procure un support épicondylien, et qu’il décide d’entreprendre de son propre chef des traitements de massothérapie. Bien qu’il ne cesse toutefois pas de travailler.

[68]        Il convient de souligner ici que le travailleur ne juge toujours pas nécessaire de produire de réclamation, malgré la présence d’un malaise persistant.

[69]        En fait, ce n’est que 10 mois après la survenance de l’événement traumatique que le travailleur décide finalement de produire sa réclamation à la CSST, et ce, malgré la permanence de ses symptômes.

[70]        De l’avis du tribunal, le travailleur a eu, tout au cours de cette période, de nombreuses possibilités qui s’offraient à lui pour déclarer sa lésion à la CSST.

[71]        Il ne s’agit pas ici d’accabler le travailleur par un procès d’intention quelconque, mais plutôt de souligner son inaction qui révèle de sa part, une certaine forme de négligence, ou plutôt d’insouciance, dans les circonstances.

[72]        En somme, le tribunal doit néanmoins prendre en considération qu’une partie quantifiable du non-respect des délais lui est directement imputable, ne serait-ce qu’en fonction de ses propres choix, visant à œuvrer, sans intention malicieuse, à l’extérieur du mécanisme prévu par la loi, ne serait-ce, notamment, que par ses propres interventions visant à soulager les divers symptômes qui l’affligent.

[73]        Malheureusement, le choix du travailleur ne s’est pas révélé le plus avisé. Il ne s’agit pas pour autant d’un motif raisonnable.[20] Il doit ainsi assumer les effets de sa décision et de sa renonciation à réclamer au moment voulu.[21]

[74]        Par ailleurs, il avait définitivement intérêt à réclamer ne serait ce que pour obtenir l’assistance médicale prévue à la loi, en fonction de l’article 189 de la loi, même si les produits utilisés se retrouvent en vente libre.[22]

[75]        Il est juste de prétendre que la Commission des lésions professionnelles doit éviter de s’enfermer dans un rigorisme excessif. Toutefois, afin d’atteindre l’objectif visé par le législateur, le tribunal doit faire preuve de prudence dans l’évaluation des motifs qui lui sont soumis afin de ne pas cautionner la négligence ou l’insouciance d’une partie d’exercer un droit qui lui appartient.[23]

[76]        Il a également été invoqué comme motif de prolongation de délai, dans le cadre de l’administration de la preuve testimoniale, le fait que l’employeur, n’aurait pas initié de réclamation, et de ce même fait, ne lui aurait ainsi pas donné l’assistance nécessaire afin de lui permettre de présenter une réclamation en temps utile.

[77]        Cet argument ne peut toutefois être retenu, car la responsabilité de produire une réclamation à la CSST incombe d’abord au travailleur.[24] L’employeur n’avait pas à produire la réclamation en lieu et place de celle-ci, ni même l’inciter à le faire.[25]

[78]        L’employeur a un devoir d’assistance lorsqu’un travailleur initie cette démarche, mais encore faut-il que tel soit le cas,[26] ce que la preuve ne démontre pas ici, du moins pas avant le mois de juin 2012.

[79]        De tout ceci, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas soumis un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans les six mois de sa lésion et il ne peut être relevé de son défaut. Sa réclamation doit donc être déclarée irrecevable.

[80]        Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée.

[81]        Par voie de conséquences, il n’y a pas lieu ainsi de statuer non seulement sur le fond de la réclamation, mais également sur la question de la récidive, rechute, ou aggravation subséquente.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Steve Danis, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 16 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la réclamation produite par le travailleur est irrecevable;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 21 septembre 2011.

 

 

 

Christian Genest

 

 

 

Me Nathalie Gonthier

BCF AVOCATS D’AFFAIRES

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Botsis et V & X Création ltée, [1990] C.A.L.P. 471; Brunet et Brunet & Brunet inc., C.A.L.P. 75083-64-9512, 17 décembre 1997, M. Kolodny.

[3]           Voir à titre d’exemples : Tremblay et Abitibi-Consolidated inc., C.A.L.P. 05494-02-8711, 17 avril 1990, B. Dufour; De Fenza et Le Gardeur céramique, C.A.L.P. 07356-60-8804, 6 décembre 1990, P. Capriolo; Béland et Services Gestion Patella inc., C.A.L.P. 31983-60-9109, 10 mars 1994, J.-C. Danis; Tremblay et S.E.P.A.Q., C.A.L.P. 66393-01A-9502, 30 mai 1996, G. Godin; Bolduc et Lionel Bolduc, C.A.L.P. 81667-03B-9608, 12 mai 1997, R. Brassard; Mercier et Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 94969-63-9803, 21 janvier 1999, C. Demers; Michaud et Garage René Brisson inc., C.L.P. 110550-04B-9902, 30 mars 2000, P. Simard, Révision rejetée, 13 juin 2001, M. Allard; Vallée et Forpan (Div. Panneaux gaufrés), C.L.P. 107003-08-9811, 24 octobre 2000, P. Prégent; Dufresne et G.D. Construction & Fils inc., [2001] C.A.L.P. 471; Francoeur et Groupe Global Informatique, C.L.P. 140951-63-006, 24 janvier 2001; Rose-Marie Pelletier; Morand et Forage Expert GR inc. [2007] C..L.P. 170; Paradis et Gouttière A. Champoux inc., C.L.P. 2009LP-61; Grenier et Aéro Mécanique Turcotte inc., 2012 QCCLP 2163.

[4]           Carrière et S.G.L. Canada inc. (Gic), C.L.P. 384444-64-0907, 23 mars 2010, L. Nadeau; J.C  Boucher & Fils ltée et Villeneuve, C.A.L.P. 15992-02-8912, 8 février 1993, M. Renaud.

[5]           Larochelle et Abitibi-Price inc., C.L.P. 49075-63-9303, 28 novembre 1995, J.-C. Danis.

[6]           Da Silva et S.T.M., C.A.L.P. 35955-60-9201, 2 octobre 1995, G. Perreault.

[7]           Voir à titre d’exemples : Poulin et C.U.M., C.A.L.P. 29349-62B-9105, 6 mai 1993, J.-C. Danis; Ostiguy et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 76593-62A-9602, 18 avril 1996, M. Kolodny; Brunet et Brunet & Brunet inc., précitée, note 2.

[8]           Calogheros et Goodyear Canada inc., C.A.L.P. 51752-62C-9306, 5 octobre 1995, M. Lamarre; Nolet et Zellers inc., C.L.P. 125733-03B-9911, 27 septembre 2000, C. Lavigne; Savard et Restaurant Subway, C.L.P. 184572-03B-0205, 11 juillet 2003, G. Marquis.

[9]           Paré et Guy Dauphinais inc., C.L.P. 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Tremblay et Entreprises Julien inc. (Les), C.L.P. 177955-31-0202, 10 mai 2002, C. Lessard.

[10]          Voir par exemple : Beaupré et Cégep Ahuntsic, C.A.L.P. 70488-60-9506, 3 décembre 1996, M. Lamarre; Parent et Institut Technique Aviron, C.L.P. 114494-71-9903, 18 novembre 1999, F. Juteau; Gagnon et Aluminerie Alouette inc., C.L.P. 138540-09-0005, 10 janvier 2001, Y. Vigneault; Rousseau et Les Excavations Rousseau inc., C.L.P. 81624-03B-9608, 24 janvier 1997, J.-M. Dubois, révision rejetée, 26 novembre 1997, B. Roy; Larose et Malo Transport (1971) inc., C.L.P. 131726-63-0002, 29 juin 2000, J.-M. Dubois; Robitaille et Société de transport de Laval, C.L.P. 123261-63-9909, 2 novembre 2000, D. Beauregard; Paré et Guy Dauphinais inc., C.L.P. 155126-05-0102, 6 novembre 2001, F. Ranger; Gravel et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 122537-31-9908, 27 juin 2002, C. Lessard; Harvey et G.G. Livreurs enr., C.L.P. 212488-71-0307, 24 janvier 2005, P. Perron; Valiquette et Bakor inc., C.L.P. 234575-71-0405, 21 novembre 2005, L. Crochetière; Lebel et Compagnie manufacturiere Jack Spratt inc. et CSST, C.L.P. 230628-05-0403, 19 décembre 2005, M. Allard.

[11]          Bernier et Coopérative forestière Laterrière, C.L.P. 143389-02-0007, 28 mai 2002, R. Deraîche.

[12]          C.L.P. 239846-31-0407, 25 mai 2005, G. Tardif.

[13]          Brassard et Voltech, C.L.P. 180232-02-0203, 11 octobre 2002, C. Bérubé.

[14]          Précitée, notes 4 et 5.

[15]          Gosselin et Beaulieu Canada Div., 2013 QCCLP 2663, Lanka et Kraft General Foods Canada inc, 2013 QCCLP 2949; Jacques Messier et Défense Nationale, 2013 QCCLP 2013; Courteau et Rial électrique inc., 2012 QCCLP 4913.

[16]          Précitée, note 13.

[17]          Précitée, note 12.

[18]          Annett et Ministère Sécurité publique, 325826-01A-0708, 13 février 2009, D. Therrien.

[19]          Pelletier et Québec (Ministère Sécurité publique), 2009 QCCLP 6640.

[20]          Pépin et Natrel inc., 186998-32-0207, 24 avril 2003, G.Tardif; Lauzon et Clinique dentaire Phan & Bui, 189789-61-0209, 31 mars 2003, G. Morin; Despins et Experts Toiture à Froid inc., 163510-04-0101, 8 octobre 2001, S. Sénéchal; Rioux et Commission scolaire de la Pointe de l’Ile, 125871-72-9910, 15 mai 2001, P. Perron; Paccione et Delfavo inc., 102992-71-9807, 30 novembre 1998, C.-A. Ducharme; et sur la renonciation à exercer un recours, voir Arseneault et Via-Route inc., 60799-61-9407, 11 février 2000, S. Di Pasquale;

[21]          Wittingham et Corporation d’Urgence-santé, 2011 QCCLP 7043.

[22]          Voir l’intéressante analyse de la question faite dans l’affaire Leclerc et Les Maisons Logitech et als., 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.-F. Clément.

[23]          BARREAU DU QUÉBEC, SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Développement récent en droit de la santé et sécurité au travail, vol. 360, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013.

[24]          Kobel et Club de Golf Granby St-Paul, C.L.P. 360401-62B-0810, 27 août 2009, M. Watkins; Carrier et Abitibi-Consolidated du Canada, 2009 QCCLP 7373.

[25]          Id.

[26]          Chevrier et CH Pierre Le Gardeur, 2013 QCCLP 1616.

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