Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Castonguay-Payant et Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

2017 QCCFP 42

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301810

 

DATE :

  6 octobre 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

MARJORIE CASTONGUAY-PAYANT

 

Appelante

 

et

 

COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

Intimée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

LE CONTEXTE

[1]          Le 26 septembre 2017, Mme Marjorie Castonguay-Payant dépose un recours à la Commission de la fonction publique afin de contester la décision de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la CNESST) de refuser d’admettre sa candidature à un processus de qualification en vue du recrutement[1].

[2]          Dans son appel, Mme Castonguay-Payant indique être une fonctionnaire syndiquée et vouloir soumettre un appel en matière de processus de qualification visant exclusivement la promotion, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique.

[3]          Elle mentionne :

[…] La présente vise à demander la révision de la décision portant sur mon admissibilité au poste de Conseillère ou Conseiller en réadaptation ou en indemnisation. En effet, ma candidature n'a pu être retenue, puisque ma scolarité ne correspond pas à celle recherchée. […]

[4]          Le 27 septembre 2017, une lettre de la soussignée est transmise à Mme Castonguay-Payant :

[…] À la suite de la réception de votre recours, le 26 septembre 2017, j'ai été désignée pour rendre une décision concernant celui-ci. Je vous informe que je soulève d'office l'absence de compétence de la Commission de la fonction publique. En effet, le seul recours qu'un fonctionnaire syndiqué peut déposer à la Commission est un appel concernant un processus de qualification en vue de la promotion, conformément à l'article 35 de la Loi sur la fonction publique.

 

À la lecture du recours, je constate que vous ne contestez pas un processus de qualification en vue de la promotion. Je prendrai donc le dossier en délibéré quant à sa recevabilité le 28 septembre 2017 et je rendrai ensuite une décision écrite. […]

LES MOTIFS

[5]          Dans la fonction publique québécoise, il existe quatre modes de dotation, dont le recrutement et la promotion qui se font tous deux au moyen d’un processus de qualification, tel que l’édicte l’article 42 de la Loi :

42. Les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de qualification. […]

[6]          Le seul recours pour lequel la Commission a compétence pour entendre un fonctionnaire syndiqué est l’appel concernant un processus de qualification visant exclusivement la promotion en vertu de l’article 35 de la Loi :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[7]          Or, à la lecture du recours déposé par Mme Castonguay-Payant, la Commission constate que le processus de qualification auquel elle a soumis sa candidature est un processus de qualification visant le recrutement et non pas la promotion.

[8]          La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[2] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. [...]

[9]          Conséquemment, la Commission doit décliner compétence pour entendre le présent recours compte tenu de son objet.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Marjorie Castonguay-Payant.

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

 

 

Mme Marjorie Castonguay-Payant

Appelante

 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Intimée

 

 

 

 

Date de la prise en délibéré : 28 septembre 2017



[1] Processus de qualification conseillère ou conseiller en réadaptation ou en indemnisation                                                   no 111RS0703001.

[2]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.