DÉCISION
[1] Le 2 avril 2002, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue le 18 février 2002 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme la décision rendue par la CSST le 14 septembre 2001 à la suite d’une révision administrative et déclare que madame Johanne Comeau (la travailleuse) a subi le 17 novembre 2000 une lésion professionnelle soit une récidive, rechute ou aggravation.
[3] La présente décision est rendue sur dossier conformément à l’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, la loi) qui prévoit :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
________
1997, c. 27, a. 24.
[4] La travailleuse n’a soumis aucun commentaire.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[5] La CSST demande de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 18 février 2002 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond pour les raisons suivantes :
«La Commission des lésions professionnelles commet une erreur de droit manifeste lorsqu’elle déclare que la CSST était liée par l’attestation du médecin traitant à l’effet, qu’il existait une aggravation de l’état de la travailleuse à compter de novembre 2000 ;
En effet, le commissaire considère à tort que la détermination de l’existence d’une rechute, récidive ou d’une aggravation est une question médicale prévue à l’article 212 par. 1 LATMP qui fait partie du diagnostic établi par le médecin qui a charge ;
L’article 2 à la définition de « lésion professionnelles » prévoit que la récidive, la rechute ou l’aggravation constitue elle-même une lésion professionnelle ;
En conséquence, la détermination de l’existence d’une lésion est une question juridique qui relève de la compétence de la CSST en vertu de l’article 349 LATMP ;
De plus, l’erreur commise par la CLP est déterminante puisque sans elle, le résultat aurait été différent, la preuve médicale étant nettement prépondérante à l’effet de démontrer que l’état médical de la travailleuse n’a pas évolué depuis environ l’année 1993 ;»
[6] La CSST demande de rendre la décision qui aurait dû être rendue et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 22 novembre 2000.
[7] Précisons d’abord que la CSST réfère à la date du 22 novembre 2000, date de la réclamation de la travailleuse, alors que le commissaire retient celle du 17 novembre, date du rapport médical du docteur Bernucci constatant une aggravation. La réclamation de la travailleuse réfère effectivement à une récidive, rechute ou aggravation du 17 novembre et s’appuie sur le rapport médical émis à cette date. La date du 17 novembre 2000 comme date de récidive, rechute ou aggravation doit donc être retenue.
L'AVIS DES MEMBRES
[8] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le premier commissaire a commis une erreur de droit manifeste lorsqu’il déclare que la CSST était liée par l’attestation du médecin traitant à l’effet qu’il existait une aggravation de l’état de la travailleuse à compter de novembre 2000. La détermination d’une aggravation ne constitue pas une question médicale soumise au processus d’évaluation médicale.
[9] Le membre issu des associations d’employeurs considère que cette erreur est déterminante puisqu'elle implique nécessairement qu'il n'y a pas d'appréciation de la preuve. Il accueillerait donc la présente requête.
[10] Le membre issu des associations syndicales considère plutôt que cette erreur n’est pas déterminante puisque le commissaire a, de toute façon, conclu de la preuve qu’il y avait une détérioration de la condition de la travailleuse.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 18 février 2002.
[12] Ce pouvoir est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[13] Comme l’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles «est finale et sans appel», la demande de révision ne doit pas constituer un appel déguisé.
[14] Dans le présent dossier, la CSST allègue que la décision est entachée d’un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond … de nature à invalider la décision» a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[1].
[15] La CSST soumet que le commissaire a commis une erreur de droit manifeste en considérant que la détermination de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation est une question médicale prévue au premier paragraphe de l’article 212 de la loi, qui fait partie du diagnostic et, en conséquence, qui lie la CSST.
[16] La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision considère qu’il s’agit là effectivement d’une erreur de droit manifeste.
[17] Le premier commissaire considère que «la CSST était liée par le rapport médical émis le 17 novembre 2000 par le docteur Bernucci en vertu des dispositions concernant l’évaluation médicale prévue à la loi». Il s’explique ainsi :
«La réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation n’est pas une réclamation concernant une demande initiale relative à un accident du travail ou une lésion professionnelle. L’appréciation d’une réclamation initiale est donc d’une nature différente car le ou la travailleuse doit démontrer la survenance d’une lésion en relation avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans le cas d’une rechute, récidive ou aggravation, la situation est totalement différente.
En effet, la lésion professionnelle est reconnue et la question d’admissibilité sur cette question est donc une chose réglée. La question qui demeure est une question de relation médicale entre l’état de la lésion professionnelle initiale au moment de la réclamation pour rechute, récidive ou aggravation. Il s’agit donc d’une question de preuve médicale.»
[18] Puis après avoir référé à l’une de ses propres décisions concernant la même question, décision qui a elle-même été révisée[2], il réitère son point de vue ainsi :
«[…] Ainsi, la CSST a compétence pour se prononcer sur une réclamation visant une rechute, récidive ou aggravation, mais selon les dispositions de la loi, et doit donc utiliser le processus d’évaluation et de contestation du rapport du médecin qui a charge, et plus précisément les dispositions concernant les articles 204 et suivants de la loi.
Ainsi, le rapport du docteur Benucci émis le 17 novembre 2000 est un rapport médical émis en vertu des dispositions des articles 199 et suivants, chapitre VI de la loi, intitulé «Procédures d’évaluation médicale». L’article 224 de la loi édicte que sous réserve des dispositions de l’article 224.1, la CSST est liée non seulement par le diagnostic mais aussi par les autres conclusions établies par le médecin ayant charge du travailleur aux sujets mentionnés aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 212. Il est raisonnable de penser que la rechute, récidive ou aggravation d’une lésion professionnelle est une des conclusions que le médecin ayant charge du travailleur est appelé à déterminer dans son rapport médical émis aux fins de la LATMP.
Le rapport du 17 novembre 2000 constitue une preuve médicale à l’état de la lésion professionnelle du travailleur qui s’est aggravé. Il précise le diagnostic, prescrit un arrêt de travail, mentionne des signes objectifs. Ceci constitue un rapport médical comportant un diagnostic d’aggravation et contenant d’autres éléments de nature médicale.»
[19] La notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie à la loi mais elle est incluse à la définition de lésion professionnelle qui se lit ainsi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
_______
1985, c. 6, a. 2.
[20] La récidive, rechute ou aggravation est donc une forme de lésion professionnelle. Le fait qu’une lésion initiale ait été reconnue, et ne puisse être remise en question, ne modifie pas la nature d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[21] Suivant la jurisprudence, les notions de récidive, rechute ou aggravation signifient, dans leur sens courant, une reprise évolutive, une réapparition ou recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Comme le souligne le premier commissaire, la preuve doit établir, de façon prépondérante, une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une récidive, rechute ou aggravation. Cela nécessite une preuve médicale, dans son sens le plus large, mais la preuve de relation n’est pas uniquement de nature médicale. On n’a qu’à penser au cas d’une aggravation d’une lésion qui découlerait d’un autre événement totalement étranger à la lésion professionnelle. Outre les éléments de nature médicale, une preuve factuelle doit également être appréciée pour conclure à une récidive, rechute ou aggravation.
[22] La preuve d'une aggravation, comme dans le présent dossier, nécessite aussi la preuve d'une détérioration de la condition de la travailleuse. C'est l'appréciation par la CSST, puis par la Commission des lésions professionnelles, de l'ensemble des éléments factuels et médicaux, concernant la relation et la détérioration, qui permet de décider de l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation. Dans cet exercice, ni la CSST ni la Commission des lésions professionnelles ne sont liées par les opinions médicales, il leur appartient de les apprécier.
[23] Le premier commissaire confond peut-être l’effet d’une preuve de nature médicale et une conclusion d’ordre médical au sens de l’article 212 de la loi. Les cinq questions énumérées à l’article 212 lient la CSST qui doit, pour les contester, procéder suivant la procédure d'évaluation médicale. Rappelons les dispositions pertinentes à ce sujet :
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
________
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui - ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
________
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
________
1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
224.1. Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.
[…]
________
1992, c. 11, a. 27.
[24] La question de la récidive, rechute ou aggravation n’est pas un sujet énuméré à l’article 212 de la loi. Le commissaire semble considérer la notion d’aggravation comme un élément du diagnostic puisqu’il écrit, au paragraphe 31 de sa décision, que le rapport médical du 17 novembre comporte un «diagnostic d’aggravation».
[25] La notion de diagnostic n’est pas définie à la loi. Il faut s’en remettre au sens commun et à la jurisprudence. Selon les définitions des dictionnaires, le mot diagnostic réfère à l’identification d’une affection ou d’une maladie.
«Diagnostic : Action de déterminer une maladie d’après ses symptômes»[3]
«Diagnostic : Acte (ou résultat de l’acte) qui aboutit à identifier l’affection dont un patient est atteint, à partir des données de l’interrogatoire et de l’examen»[4]
[26] Dans son rapport du 17 novembre 2000, le docteur Bernucci diagnostique des séquelles d’un traumatisme occipital droit et d’une entorse cervicale. Il s’agit là de l’identification de l’affection dont est atteinte la travailleuse. Sa mention, sur le même rapport, d’une aggravation est un constat qui peut reposer sur des données cliniques et sur les symptômes décrits par la travailleuse. Cela n’en fait pas un diagnostic pour autant. Il s’agit d’un élément de preuve à être apprécié par les décideurs.
[27] Un parallèle peut être fait avec la jurisprudence sur la portée d’un diagnostic qui identifie la cause d’une lésion. Dans la décision de principes rendue par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) dans Communauté urbaine de Montréal et Blouin[5], il a été établi, et constamment repris par la suite, que le lien de causalité ne peut être établi par le diagnostic du médecin et que son opinion à ce sujet n’est pas liante. La Cour d’appel a repris cette interprétation dans une affaire où le médecin avait diagnostiqué une dépression situationnelle[6]. La Cour conclut :
«La partie du diagnostic identifiant la cause d’une lésion ne lie pas la CALP. Toutefois, la CALP ne peut déléguer sa compétence à un médecin. C’est à la CALP que le législateur a confié la tâche d’identifier ce qui constitue un accident du travail, i.e. un lien de causal entre un événement et une lésion professionnelle.»
[28] La mention d’une aggravation par le médecin n’identifie pas la cause de la lésion. Toutefois cette mention fait appel à une notion de relation. Il s’agit aussi d’un type de lésion professionnelle dont la détermination appartient à la CSST dans un premier temps, et à la Commission des lésions professionnelles, dans un second.
[29] La Commission des lésions professionnelles le rappelait tout récemment dans une décision en révision où une partie invoquait précisément que les notions de récidive, rechute ou aggravation sont des questions de nature purement médicale et doivent être soumises à la procédure d’évaluation médicale. La requête a été rejetée et le commissaire y précise que «la notion de diagnostic médical porte strictement sur l’identification de la nature de la lésion, de la maladie» affectant un travailleur alors que «la question de récidive, rechute ou aggravation déborde la seule question du diagnostic pour inclure la notion de relation»[7].
[30] En résumé, la récidive, rechute ou aggravation n’est pas une question médicale énumérée à l’article 212 de la loi. Elle constitue plutôt, en vertu de l’article 2, un type de lésion professionnelle et l’acceptation ou le refus d’une telle réclamation constitue une question mixte de droits et de faits. La mention par le médecin d’une aggravation ne peut être assimilée au fait de poser un diagnostic. Il s’agit tout au plus d’une opinion médicale à être appréciée avec l’ensemble de la preuve aux fins de décider de l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation. Cette opinion n’est pas liante au sens de l’article 224 de la loi.
[31] Pour ces motifs et avec respect, la soussignée ne peut que conclure que l’interprétation du premier commissaire est manifestement erronée. Signalons de plus qu’il s’agit d’un point de vue qui apparaît isolé dans la jurisprudence tant de l’ancienne Commission d’appel que de la Commission des lésions professionnelles.
[32] Ceci dit, la Commission des lésions professionnelles doit également décider si cette erreur de droit manifeste est déterminante sur l’issue du litige. N’eût été de cette erreur, la décision rendue serait-elle la même ?
[33] On pourrait croire que le raisonnement sur le caractère liant du terme aggravation emporte le sort du litige. Si le commissaire considère que la CSST est liée par le rapport médical du docteur Bernucci, il n’appréciera pas l’ensemble de la preuve pour déterminer s’il y a une preuve prépondérante de récidive, rechute ou aggravation. Ce raisonnement apparaît cependant comme un second motif car le commissaire précise au paragraphe 35 de sa décision : «Cet élément constitue un deuxième motif pour faire droit à la réclamation du travailleur».
[34] Même si la motivation est beaucoup plus succincte, le commissaire procède, dans un premier temps, à une analyse de la preuve concernant l’aggravation. Il écarte l’opinion du radiologiste Ledoux qui notait à la résonance magnétique qu’il ne semblait pas y avoir de modification de la condition cervicale de la travailleuse depuis l’examen de février 1999. Il retient que l’opinion du neurologue Moussette en juillet 2001 démontre une aggravation de même que le témoignage de la travailleuse. Ses motifs à ce sujet se lisent ainsi :
«Ce rapport met en évidence une diminution du trou de conjugaison, sans compression radiculaire et des signes de dégénérescence discale. Le docteur Ledoux mentionne que sous-réserve2 des facteurs techniques, il ne semble pas s’être produit des modifications. Cette affirmation ne permet de déclarer que l’état de la travailleuse demeure inchangé puisqu’il n’y a pas de comparaison entre les deux examens et de discussions sur les facteurs techniques pouvant donner des résultats différents.
Le 25 juillet 2001, le docteur Moussette, neurologue, émet une note dans laquelle il indique :
«(...)
Cette patiente avait subi, suite à un accident du travail en 1985, une entorse cervicale. Elle a présenté une rechute et aggravation ainsi que le développement d’une cervicalgie chronique sévère pour laquelle aucune thérapeutique médicale et/ou chirurgicale n’a pu apporter un soulagement de cette condition.
Nous avons tenté de multiples médications ainsi que de multiples traitements. Elle utilise actuellement un TENS pour ses douleurs chroniques.
Les investigations ont démontré la présence d’un processus discopathique dégénératif multi-étagé de la région cervicale. La patiente a également été évaluée par le docteur Jean-François Roy, orthopédiste à l’hôpital St-François D’Assise à Québec qui a tenté une thérapeutique à base d’infiltrations, sans succès.
Dans le contexte actuel, nous croyons que cette patiente présente un syndrome douloureux chronique cervical sous forme d’entorse cervicale chronique très symptomatique avec ankylose complète de la région cervicale nécessitant une médication lourde d’analgésique et l’utilisation d’un TENS.
Dans ce contexte, nous croyons que cette patiente est actuellement porteuse d’une invalidité permanente et incapable de faire quelque activité que ce soit.»
(...)»
L’opinion du docteur Moussette est que la symptomatologie de la travailleuse entraîne une ankylose complète nécessitant une médication lourde d’analgésique, ce qui constitue une preuve à l’effet que la lésion de la travailleuse s’est aggravée et permet de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle à titre de rechute, récidive ou aggravation.
La travailleuse a témoigné à l’audience et a indiqué qu’elle est de plus en plus limitée dans ses activités quotidiennes, qu’elle doit recevoir de l’aide pour effectuer des tâches anodines. La travailleuse ajoute qu’elle a de la difficulté à se déplacer et à bouger. Elle ajoute qu’elle manque d’équilibre et subit des étourdissements fréquemment.
________________
2 Notre soulignement»
[35] Il conclut que la preuve démontre que la condition de la travailleuse s’est aggravée. À première vue, il s’agit là d’une appréciation de la preuve et un commissaire qui siège en révision ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier.
[36] La CSST soumet cependant que l’erreur sur le caractère liant de la mention «aggravation» est déterminante «puisque sans elle, le résultat aurait été différent, la preuve médicale étant nettement prépondérante à l’effet de démontrer que l’état médical de la travailleuse n’a pas évolué depuis environ l’année 1993».
[37] À la lecture de la décision, on constate que le commissaire n’analyse pas cette preuve d’une détérioration de la condition de la travailleuse en comparaison avec son état antérieur.
[38] Pour bien cerner cette prétention, il faut rappeler quelques éléments de preuve importants apparaissant au volumineux dossier de la travailleuse (plus de 600 pages). La travailleuse est présentement âgée de 50 ans. Elle a subi en août 1985 une lésion professionnelle en se frappant la nuque sur le coin d’un réfrigérateur alors qu’elle travaillait comme serveuse dans un restaurant. Un premier diagnostic de contusion occipitale et de commotion cérébrale a été posé puis elle a été traitée (physiothérapie, infiltrations) pour une entorse cervicale.
[39] En avril 1986, elle fait une chute sur le trottoir qui lui cause une entorse de la cheville gauche. Cette chute est considérée en relation avec la lésion initiale puisque causée par des étourdissements attribués à la prise d’anti-inflammatoires.
[40] Après un long processus et des contestations, la travailleuse se voit reconnaître une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4,4 % (2 % pour l’entorse cervicale, 2 % pour une entorse dorso-lombaire et 0 % pour l’entorse à la cheville) de même que des limitations fonctionnelles. La travailleuse est admise en réadaptation, un emploi convenable de secrétaire lui est déterminé et, après un programme de formation, elle est considérée apte à occuper cet emploi à compter de décembre 1992.
[41] Pendant qu’elle est en réadaptation, la travailleuse soumet une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qui serait survenue en octobre 1991. La CSST refuse sa réclamation mais le bureau de révision, le 4 septembre 1992, reconnaît que les traitements d’ostéopathie de même que le neurostimulateur (TENS) prescrits par le neurologue Moussette sont en relation avec la lésion professionnelle initiale. Les diagnostics posés par ce dernier sont une cervico-brachialgie avec fibromyosite, une cellulalgie dorsolombaire, une entorse cervicale sévère et un syndrome anxio-dépressif. Le bureau de révision refuse toutefois de reconnaître que ce syndrome anxio-dépressif est en relation avec la lésion professionnelle initiale.
[42] Par la suite, la travailleuse soumet deux autres réclamations pour récidive, rechute ou aggravation qui sont refusées par la CSST et ces refus sont maintenus en appel.
[43] Dans une décision du 19 avril 1996, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles confirme que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 23 septembre 1993. La commissaire s’exprime ainsi :
«Compte tenu du fait que la décision du Bureau de révision du 4 septembre 1992 reconnaît l'existence d'une aggravation de la lésion professionnelle de la travailleuse à compter de septembre ou octobre 1991, il s'ensuit que la travailleuse ne peut obtenir gain de cause dans le présent appel qu'en démontrant de façon prépondérante une aggravation de sa condition postérieure à celle existant en 1991.
Or, la preuve démontre que la condition de la travailleuse est sujette à fluctuations en raison de douleurs cervicales récidivantes lesquelles ont nécessité des traitements d'ostéopathie qui se terminent en juillet 1993 compte tenu du peu d'amélioration apportée par lesdits traitements.
La travailleuse continue à éprouver une douleur cervicale persistante évoluant parfois en phases aiguës sans qu'il ne soit possible d'objectiver l'origine des douleurs de la travailleuse.
Les investigations auxquelles s'est soumise la travailleuse sont toutes négatives à l'exception, peut-être, de la tomodensitométrie du 21 décembre 1995 qui laisse soupçonner l'existence d'une petite hernie discale sans qu'il n'y ait cependant de signes cliniques associés.
Que certains médecins parlent de limitations de mouvements ou d'ankylose est en soi insuffisant pour permettre de parler d'aggravation de la condition cervicale de la travailleuse.
Pour la Commission d'appel, il est plus que probable que ces limitations de mouvements ou ces ankyloses surviennent lors d'une fluctuation de la condition cervicale de la travailleuse telle celle mentionnée par le Dr Moussette dans son expertise du 29 juin 1992 et qu'a prise en considération le bureau de révision pour rendre sa décision du 4 septembre 1992.
La Commission d'appel en vient donc à la conclusion que la condition cervicale de la travailleuse était similaire en septembre 1993 à celle prévalant en septembre ou octobre 1991.
Ainsi, en septembre 1993, tout comme en 1991, la travailleuse était sujette à des phases aiguës de douleurs cervicales sans qu'il ne soit possible d'objectiver une pathologie quelconque.»
[44] La commissaire réfère à l’opinion du docteur Moussette qui écrivait le 13 octobre 1994 :
«La patiente demeure donc avec un diagnostic d'entorses cervicales chroniques avec récidives fréquentes provoquant des céphalées, des cervicalgies et ce malgré les traitements myorelaxants, aux infiltrations, à la physiothérapie aux analgésiques ainsi qu'au port d'un collet cervical. La patiente est incapable d'accomplir quelque tâche que ce soit et doit être considérée comme inapte pour toute forme d'activité.»
[45] Le 12 juillet 2000, la Commission des lésions professionnelles confirme que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 13 juin 1996. La commissaire y conclut :
«En l'instance, la travailleuse n'a pas démontré que son état s'est aggravé le ou vers le 13 juin 1996. La preuve démontre plutôt que l'état de la travailleuse est sensiblement le même depuis 1991. En effet, le 4 septembre 1992, le bureau de révision a reconnu que la travailleuse a subi une aggravation de la lésion professionnelle à compter de septembre ou octobre 1991. Cependant, la preuve révèle que depuis ce temps, elle éprouve toujours les mêmes malaises au niveau cervical avec des épisodes plus aiguës sans que les médecins aient pu objectiver l'origine de ses douleurs.»
[46] Elle s’appuie sur l’opinion du docteur Moussette qui réfère la travailleuse à la Clinique de la douleur pour un status post entorse cervicale chronique de même que sur une consultation auprès du physiatre Filiatrault qui est d’avis que l’état de la travailleuse est stable et que la douleur persiste depuis plus de 11 ans. Elle signale que le résultat de la tomodensitométrie cervicale de 1997 est superposable à ceux de 1995 et 1996 surtout en ce qui concerne l’image d’une petite hernie sous-ligamentaire sans latéralisation au niveau C5-C6.
[47] Elle fait aussi état de l’opinion du 3 mai 1999 du docteur Moussette qui écrit :
«Cette patiente a présenté des entorses cervicales suite à un accident du travail et qui a laissé une entorse cervicale sévère avec ankylose quasi complète au niveau de la colonne cervicale. La patiente a présenté des phénomènes de fibromyalgie focale au niveau de la région cervicale. De plus la patiente a développé un syndrome anxio-dépressif, état dans lequel elle est toujours aujourd'hui.»
[48] En 1998 et 1999, la travailleuse continue d’être suivie régulièrement par le neurologue Moussette et par le docteur Roy, chirurgien-orthopédiste, toujours pour des séquelles d’entorse cervicale sévère. Elle continue sa médication mais aucun autre traitement n’est prescrit. Le 13 juillet 2000, le docteur Moussette renouvelle une prescription de médicaments et note que la condition est stable, qu’elle demeure inchangée. Puis le 9 octobre suivant, dans une déclaration pour l’assurance invalidité, le docteur Moussette note également que l’état de la travailleuse est sans changement. Il note la présence de douleurs, d’ankylose et de spasmes.
[49] Puis survient la consultation du 17 novembre 2000 auprès du docteur Bernucci, la référence au docteur Normand Poirier neurochirurgien qui demande la résonance magnétique effectuée le 5 février 2001 et finalement l’opinion du docteur Moussette du 25 juillet 2001. Ces derniers rapports sont rapportés par le premier commissaire tel que plus haut relaté.
[50] On retrouve aussi au dossier une note du bureau médical de la CSST du 27 février 2001 concernant la réclamation de novembre 2000. Le docteur Cadieux y note que la nouvelle résonance magnétique rapporte une absence de modification en comparaison avec celle de 1999 et qu’aucun traitement n’est prescrit.
[51] La preuve au dossier démontre que la travailleuse souffre d’une condition chronique depuis de nombreuses années. Selon son propre médecin, le docteur Moussette qui la suit depuis 1991, elle présente un tableau de cervicalgie sévère avec des épisodes plus aigus. Déjà en 1994, le docteur Moussette était d’opinion que madame Comeau devait être considérée comme inapte pour toute forme d’activité. Elle est traitée par analgésiques et TENS depuis de nombreuses années.
[52] Dans la décision qui fait l’objet de la présente requête, le commissaire conclut à une aggravation de la condition de la travailleuse sans discuter, sans même faire mention, de cette condition de chronicité. On ne peut pas déterminer qu’il y a aggravation sans apprécier la preuve concernant l’état antérieur de la travailleuse et apprécier s’il y a un changement dans cette condition.
[53] Le commissaire retient trois éléments de preuve au soutien de sa conclusion : le rapport du docteur Bernucci, l’opinion du docteur Moussette et le témoignage de la travailleuse. Le 17 novembre 2000, le docteur Bernucci rapporte une diminution des amplitudes cervicales, une douleur à la palpation et un spasme. En quoi cela démontre-t-il une détérioration de la condition de la travailleuse ? Le commissaire ne le dit pas. Il conclut que le rapport du docteur Moussette et le témoignage de la travailleuse démontrent une détérioration de sa condition. À partir de quels éléments conclut-il ainsi compte tenu des différentes opinions déjà émises par le docteur Moussette ? La soussignée a écouté la cassette d’enregistrement de l’audience. La travailleuse témoigne de ses difficultés et de ses symptômes mais on ne sait pas en quoi il y a évolution ou modification de sa condition.
[54] Le commissaire ignore des éléments essentiels de la preuve. Il ne tient pas compte d’une preuve volumineuse concernant la condition antérieure et chronique de la travailleuse. Le fait que d’autres récidives, rechutes ou aggravations aient été refusées n’empêche certes pas la reconnaissance d’une nouvelle. Toutefois on ne peut faire abstraction de la preuve médicale et factuelle accumulée au dossier au cours de ces années pour en décider.
[55] La seule mention au début de la décision indiquant qu’il «a étudié l’ensemble de la preuve documentaire qui apparaît au dossier» n’est pas suffisante. Rien ne permet de croire qu’il a tenu compte de cette preuve puisque cela ne ressort aucunement à la lecture des motifs qu’il a énoncés.
[56] Même s’il qualifie son analyse sur le caractère liant du rapport médical de second motif, il apparaît que cela l’a empêché de faire l’analyse qu’il devait faire c’est-à-dire déterminer si la preuve prépondérante démontre une détérioration de la condition de la travailleuse. Ceci amène la soussignée à conclure que l’erreur de droit du commissaire a eu un effet déterminant sur le sort du litige et que sa décision doit être révisée.
[57] La Commission des lésions professionnelles, procédant maintenant à rendre la décision, considère que la preuve prépondérante au dossier démontre que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 17 novembre 2000.
[58] Tel que déjà relaté, la travailleuse souffre d’une condition chronique de séquelles sévères d’entorse cervicale. Elle a le fardeau de démontrer que sa condition s’est détériorée vers le 17 novembre 2000.
[59] Le docteur Bernucci rapporte à son examen du 17 novembre 2000 des symptômes (diminution des amplitudes cervicales, douleur à la palpation et spasme) dont la travailleuse souffre depuis plusieurs années. Qu’il suffise de rappeler qu’en mai 1999, le docteur Moussette parlait d’une ankylose quasi complète de la colonne cervicale. Le 9 octobre 2000, dans un rapport pour l’assurance, le docteur Moussette notait la présence de douleurs, d’ankyloses et de spasmes et indiquait un état inchangé.
[60] Lorsque le docteur Bernucci note une aggravation à son rapport, on ignore à quoi il réfère. Est-il en mesure de comparer l’évolution de la condition de la travailleuse ou rapporte-t-il simplement les allégations de celle-ci ? La soussignée n’a pas retracé au dossier de rapport antérieur du docteur Bernucci. Lorsqu’il la revoit le 5 janvier 2001, après avoir demandé une consultation au neurochirurgien Poirier, il diagnostique une cervicalgie chronique.
[61] Le docteur Moussette qui suit la travailleuse depuis de nombreuses années était le mieux placé pour apprécier l’évolution de la condition. L’opinion qu’il rédige en juillet 2001 ne témoigne pas d’une aggravation de la condition de la travailleuse lorsqu’on la compare à celles qu’il a émises antérieurement. Il décrit toujours le même syndrome douloureux chronique cervical. La médication analgésique lourde et l’utilisation d’un TENS ne sont pas de nouveaux traitements. Le TENS a été prescrit en 1991 et dans sa note de 1994, il parle d’une condition qui se maintient «malgré les traitements myorelaxants, aux infiltrations, à la physiothérapie, aux analgésiques».
[62] L’unique élément objectif serait sa mention d’une ankylose «complète» de la région cervicale en comparaison avec une ankylose «quasi complète» dans son opinion de mai 1999. Ce seul signe plutôt ténu ne peut suffire à conclure à une aggravation compte tenu de l’ensemble de la preuve médicale.
[63] Sur le plan clinique, il n’y a donc pas de preuve de détérioration de la condition de la travailleuse en novembre 2000. D’ailleurs aucun nouveau traitement n’est prescrit à cette époque.
[64] Le docteur Poirier a obtenu une nouvelle résonance magnétique du rachis cervical et il importe ici de rappeler textuellement l’opinion du radiologiste Ledoux :
«Sous réserve de la différence des facteurs techniques entre les deux examens, il ne semble pas s’être produit de modification depuis l’examen antérieur du 14-2-99 qui a été fait à l’hôpital St-François d’Assise.»
(notre soulignement)
[65] Contrairement à ce que mentionne le premier commissaire, le radiologiste compare, de toute évidence, les résultats des deux examens et il conclut qu’il n’y a pas de modification. La preuve radiologique ne démontre donc pas elle non plus de détérioration.
[66] Tel que déjà relaté, le témoignage de la travailleuse fait certes état de ses difficultés et de ses douleurs, témoignage que la soussignée ne remet pas en doute. Cependant il n’est pas convaincant quant à la preuve d’une détérioration de sa condition qui serait survenue en novembre 2000. Il reflète plutôt la condition chronique et incapacitante dont est atteinte la travailleuse.
[67] La preuve médicale au dossier et le témoignage de la travailleuse ne démontrent pas, de manière prépondérante, qu’elle a subi une aggravation le 17 novembre 2000.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision déposée par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST);
RÉVISE la décision rendue le 18 février 2002 par la Commission des lésions professionnelles;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 14 septembre 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Johanne Comeau n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 novembre 2000.
|
|
|
Lucie Nadeau |
|
Commissaire |
|
|
|
|
C.D.D.S. - CATMP Conseillers (Me Denis Simard) |
|
|
|
Représentant de la travailleuse |
|
|
|
|
|
|
|
Panneton Lessard (Me Lucille Giard) |
|
|
|
Représentante de la Commission de la santé et de la sécurité du travail |
|
|
|
|
[1] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783
[2] Périard et Raymond Chabot & Associés, 115872-07-9904, 00-09-05, S. Lemire, requête en révision accueillie, 01-11-14, D. Martin
[3] Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1990, 2171 p.
[4] Dictionnaire de médecine Flammarion, 3e éd., Paris, Médecine-sciences/Flammarion, 1989, 948 p.
[5] [1987] C.A.L.P. 62
[6] Welch c. CALP, [1998] C.A.L.P. 553 (C.A.)
[7] Bissonnette et Gérald Robitaille & associés, 168535-03B-0109, 02-10-02, P. Simard
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.