Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Latulipe

2015 QCCLP 319

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

20 janvier 2015

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

548752-62C-1407

 

Dossier CSST :

075184283

 

Commissaire :

Sonia Sylvestre, juge administratif

 

Membres :

Denis Sauvé, associations d’employeurs

 

Mohamed Boussaid, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Emery Latulipe

 

Partie requérante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 28 juillet 2014, monsieur Emery Latulipe (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 juillet 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 avril 2014 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’un quadriporteur.

[3]           Une audience est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 13 janvier 2015 en présence du travailleur qui se représente seul.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement du coût d’achat d’un triporteur qu’il a acquis en mai 2013.

LA PREUVE

[5]           Le 12 février 1981, le travailleur subit une lésion professionnelle dont le diagnostic retenu est une hernie discale et sténose spinale L3-L4. Il subit une laminectomie avec discoïdectomie pour pachyméningite le 25 février 1981 et une laminectomie et foraminotomie de L4 à S1 le 20 février 1982.

[6]           Antérieurement à cette lésion professionnelle, le travailleur avait déjà subi un autre accident du travail en octobre 1962 qui lui avait causé une hernie discale. Il avait alors subi une discoïdectomie L4-L5 gauche le 21 janvier 1963 et une seconde, le 1er octobre 1964, de L2-L3 à S1.

[7]           Au moment de la consolidation de sa dernière lésion professionnelle le 9 décembre 1982, le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 38 %[1], soit 20 % au rachis lombaire et 18 % pour un pied tombant gauche. La Commission le déclare inapte à tout travail alors qu’il est âgé de 53 ans. Depuis sa dernière chirurgie, il porte une orthèse tibiale pour son pied tombant gauche et présente une hypoesthésie à la jambe et au pied gauches

[8]           À l’été 1990, le travailleur est pris en charge par le docteur Latreille, physiatre. Ce dernier procède à une épidurale pour une sciatalgie gauche avec pied tombant au mois de juillet 1990. Le 11 septembre 1990, le docteur Latreille donne congé au travailleur en physiatrie, puisque ce dernier n’a pas été aidé par l’épidurale. Il lui suggère de continuer le port de l’orthèse.

[9]           Le travailleur aurait aussi eu des traitements de physiothérapie au cours de l’année 1991.

[10]        À l’audience, le travailleur, qui est maintenant âgé de 85 ans, explique qu’il porte son orthèse tibiale lorsqu’il doit marcher longtemps. Toutefois, il ne l’a porte pas lorsqu’il se déplace dans la maison.

[11]        Depuis 10 à 12 ans, il utilise aussi une canne dans ses déplacements. Il lui arrive aussi d’avoir recours à des béquilles quand les douleurs au dos, à la hanche et à la jambe gauches sont trop intenses.

[12]        En 2011 ou 2012, il a fait l’acquisition d’une marchette lors d’un voyage en Floride, car il n’avait pas ses béquilles et éprouvait de fortes douleurs. Cela l’a beaucoup aidé.

[13]        Selon ce qu’il appert des notes évolutives, la CSST a ultérieurement autorisé des équipements pour cette marchette, soit des roues et des skis.

[14]        Le 13 août 2012, le docteur Lareau, médecin de famille du travailleur, produit une prescription pour l’acquisition d’un triporteur ou un quadriporteur. Il note que le travailleur a un pied tombant gauche, qu’il porte une orthèse tibiale et qu’il éprouve de la fatigue à la marche après 500 ou 600 pieds.

[15]        Lors d’une communication avec le conseiller en réadaptation responsable du dossier le 26 octobre 2012, le travailleur rapporte qu’il utilise de plus en plus ses béquilles et qu’il a des difficultés à marcher en raison de problèmes aux hanches. Il a aussi eu un pontage coronarien en 1979 et une chirurgie cardiaque au niveau d’une valve il y a quatre ans. Il n’a toutefois aucune restriction au niveau des membres supérieurs.

[16]        En conclusion, le conseiller en réadaptation écrit :

[...] Selon les critères de MSSS, qui sont aussi les nôtres, le quadriporteur peut être envisagé que lorsque la personne ne peut circuler avec un fauteuil roulant manuel plus de 500’. Nous envisageons les ATs de locomotion progressivement selon la perte d’autonomie : canne, marchette, déambulateur, fauteuil roulant manuel et finalement le fauteuil roulant motorisé ou le quadriporteur selon l’usage qu’en fait le R. À mon avis, ce dernier pourrait se mobiliser avec un déambulateur, de même qu’avec un fauteuil roulant manuel, car il se présente comme ayant des membres supérieurs en parfaite santé.

 

12’10-30-  Lettre postée au R demandant de nous fournir, par l’intermédiaire de son médecin, de l’information médicale probante à jour démontrant une détérioration de sa LP, compte tenu que nous n’en avons aucune depuis décembre 1982, à part d’un mois de physiothérapie en juin-juillet 1991.

 

 

[17]        Étant sans réponse de la part du médecin traitant, la CSST, dans une décision du 28 janvier 2013, refuse de défrayer les coûts d’acquisition d’un triporteur/quadriporteur, mais autorise l’achat d’un déambulateur avec siège après la présentation de deux soumissions. Le travailleur ne demande pas la révision de cette décision.

[18]        Le 15 février 2013, le travailleur communique avec le conseiller en réadaptation pour l’aviser que son médecin traitant, le docteur Lareau, l’a référé à l’orthopédiste qui l’a opéré en 1981, le docteur Gaspard, afin qu’il détermine s’il y a aggravation.

[19]        Le 27 mars 2013, le docteur Gaspard produit un rapport médical indiquant les diagnostics de discarthrose lombaire étagée sévère, arthrose facettaire et coxarthrose hanche gauche modérée. Il précise qu’il y a nécessité d’un quadriporteur.

[20]        Les notes cliniques afférentes à cette visite médicale sont peu lisibles. Toutefois, dans le rapport de consultation qu’il adresse au docteur Lareau, le docteur Gaspard réfère aux diagnostics d’anévrisme de l’aorte abdominale, de discarthrose lombaire étagée sévère et de coxarthrose modérée à la hanche gauche. Il précise, à titre de traitements, que l’aorte abdominale est à vérifier et qu’un quadriporteur a été prescrit.

[21]        Au début du mois d’avril 2013, le travailleur fait parvenir à la CSST deux soumissions pour l’acquisition d’un quadriporteur, l’une au montant de 3 895 $ et la seconde au montant de 3 850 $.

[22]        Le 23 avril 2013, l’agente d’indemnisation dirige le dossier au médecin-conseil de la CSST afin qu’il évalue s’il y a aggravation des lésions reconnues à titre de lésion professionnelle et si la coxarthrose à la hanche gauche est en relation avec celle-ci, car aucun diagnostic à la hanche n’a été posé antérieurement.

[23]        Le 29 avril 2013, le docteur Villeneuve, médecin-conseil à la CSST, écrit :

Considérant la pathologie lombaire L3-L4, L4-L5 et L5-S1 (discoïdectomie, laminectomie, sténose foraminale et spinale) acceptée par la CSST, la discarthrose lombaire étagée sévère et l’arthrose facettaire sont acceptables comme aggravation avec la lésion professionnelle.

 

Par contre, la coxarthrose de la hanche gauche relève plutôt d’une condition personnelle.

 

 

[24]        Le 23 mai 2013, la CSST accepte de reconnaitre une récidive, rechute ou aggravation au 14 mai 2013 pour les diagnostics de discarthrose lombaire sévère étagée. Il n’est fait aucune mention du diagnostic de coxarthrose à la hanche gauche dans cette décision.

[25]        Le 21 juin 2013, une conseillère en réadaptation indique attendre le rapport d'évaluation médicale du docteur Gaspard afin de connaître les limitations fonctionnelles avant de statuer définitivement sur la demande du quadriporteur, car selon les informations au dossier, le travailleur dit ressentir de la fatigue à la marche à cause de problèmes aux hanches alors que ceux-ci ne sont pas en lien avec la lésion professionnelle.

[26]        Le 27 août 2013, le docteur Gaspard produit un rapport médical final et fixe au 7 août 2013 la consolidation de la sténose spinale L3-L et la discarthrose lombaire étagée sur pied tombant gauche.

[27]        Au rapport d'évaluation médicale qui accompagne ce rapport médical final, il écrit :

M. Latulipe se plaint de douleur à la marche au niveau  du membre inférieur gauche, douleur au niveau de la hanche avec irradiation vers la jambe gauche, douleur dans le bas du dos sous forme de raideur et fatigue après cinq minutes de marche. Monsieur avait demandé que la CSST lui paie un quadriporteur ce qui a été refusé jusqu’à maintenant en attendant le rapport REM que nous produisons aujourd’hui.

[...]

 

C’est ainsi que M. Latulipe trouve impossible de faire de la marche rapide, de courir, de s’agenouiller, de sauter, de prendre un bain, de faire le ménage, faire du jardinage, faire l’épicerie, faire du sport, sortir les poubelles ou forcer. Il trouve très difficile de marcher plus que cinq minutes, de monter et descendre les escaliers, de couper ses ongles de pieds. Il trouve difficile de marcher en terrain accidenté, de marcher en tournant, de se pencher, se lever d’une chaise, s’accroupir, rester debout plus que dix minutes, rester assis plus qu’une heure (il doit changer de position) [...]

 

 

[28]        En ce qui a trait à la présence d’aggravation, le docteur Gaspard précise :

Il y a aggravation des séquelles antérieures puisqu’il y a un pincement plus important au niveau des disques déjà opérés auparavant, alors que le pied tombant est resté stable avec toujours la nécessité de porter une orthèse.

 

Monsieur présente plus d’incapacité à la marche et la fatigue survient plus rapidement.

 

 

[29]        Au terme de son examen physique, le docteur Gaspard fixe à 37 % le déficit anatomo-physiologique actuel, selon le Règlement sur le barème des dommages corporels[2] en vigueur. Il note que le travailleur présente des limitations fonctionnelles maximales de classe 4 au niveau de la colonne lombaire qu’il énumère ainsi :

Éviter les activités qui impliquent de:

 

•      Soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 kg

•      Garder la même posture (debout, assis) plus de 30 minutes

•      Travailler dans une position instable (ex. dans des échafaudages, échelles, escaliers)

•      Effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs (ex. actionner des pédales) et de la colonne lombaire

•      Monter fréquemment plusieurs escaliers

•      Marcher en terrain accidenté ou glissant

•      Marcher longtemps

•      Travailler en position accroupie

•      Ramper, grimper

•      Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire

•      Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale

 

En plus:

 

•      Le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et six la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier

•      On peut toutefois envisager une activité dont l’individu peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire

[30]        En conclusion, il écrit :

Monsieur mériterait d’avoir un quadriporteur étant donné ses douleurs, ses limitations à la marche et la nécessité d’avoir une orthèse au pied ainsi qu’une canne. De plus, il commence à avoir une coxarthrose modérée au niveau de la hanche gauche.

 

 

[31]        Le 20 novembre 2013, la CSST rend une décision dans laquelle elle fixe à 42,65 % l’atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 14 mai 2013, ce qui donne droit au travailleur à une indemnité pour dommages corporels de 21 550,19 $.

[32]        Le 18 février 2014, madame Gendron, ergothérapeute mandatée par la CSST, procède à l’évaluation du travailleur afin d’établir s’il satisfait aux exigences pour l’obtention d’un quadriporteur. Dans son rapport, elle précise que les critères d’attribution d’une telle aide à la locomotion, qui semblent être ceux établis par le Ministère de la Santé et des Services sociaux[3], sont les suivants :

CRITÈRES PRÉALABLES À UNE DEMANDE D’ÉVALUATION POUR L’OBTENTION D’UN TRIPORTEUR OU D’UN QUADRIPORTEUR

 

A.    La personne présente obligatoirement une déficience permanente entrainant une incapacité significative et persistante à la marche sur une distance de moins de 30 mètres. Cette incapacité n’est pas due à un manque d’entraînement et ne pourrait être compensée pat l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel.

B.    La personne présente une difficulté importante à la propulsion d’un fauteuil roulant manuel sur une distance de moins de 150 mètres.

C.    Se déplacer en triporteur ou en quadriporteur ne contribue pas à amoindrir les capacités physiques et fonctionnelles de la personne à moyen et long terme.

D.    La personne s besoin d’un triporteur ou d’un quadriporteur quotidiennement pour l’une ou l’autre de ces situations:

       • Le travail ou les études.

       • Les responsabilités familiales (emplettes, accompagnement ou Surveillance d’un enfant à l’extérieur, etc)

       • L’implication dans des organismes ou comités divers.

E.    La personne maintient une position assise sans aucune aide technique à la posture ou un coussin spécial.

F.    La personne dispose d’un espace accessible pour le rangement d’un triporteur ou d’un quadriporteur.

G.    Le triporteur ou le quadriporteur ne peut être fourni par aucun autre organisme.

H.    La personne ayant une déficience organique présente un déficit respiratoire ou un déficit cardiovasculaire sévère, tel qu’attesté par un pneumologue ou un cardiologue, sans déficience motrice mais avec une incapacité sévère à la marche sur une distance de moins de 30 mètres.

N. B. La personne qui vit dans un centre d’hébergement public. incluation les ressources intermédiaires (RI) ou les centres d’accueil privés conventionnés ou non conventionnés, n’est pas admissible.

 

 

[33]        Suivant son évaluation, madame Gendron conclut comme suit :

M. circule sur de courte distance avec une orthèse pour pied tombant à gauche ainsi qu’une canne simple en tout temps, de plus M. utilise régulièrement des béquilles si sa situation est plus précaire, mais réussit à faire des distances de plus de 30 mètres.

 

Par contre depuis ses chirurgies cardiaques M. Latulipe présente un niveau d’autonomie à la marche plus restreint (beaucoup d’essoufflement) mais cette condition n’est pas relié à sa condition accepté par la CSST, c’est une condition personnelle,

 

De plus M. Latulipe a une bonne force musculaire dans les membres supérieures ce qui permettrait la propulsion d’un fauteuil roulant manuel.

 

M. Latulipe présente des limitations fonctionnelles de classe 4 :

 

Classe 4: Restrictions très sévères

En plus des restrictions des classes 1, 2 et 3 :

o      le caractère continu de la douleur et son effet sur le comportement et sur la capacité de concentration sont incompatibles avec tout travail régulier

o      on peut toutefois envisager une activité dont l’individu peut contrôler lui-même le rythme et l’horaire

Exemple cas de lombalgie, avec ou sans irradiation aux membres inférieurs, dont le niveau de douleur est élevé et continu, comme dans le cas d’un syndrome douloureux lombaire chronique ou dans le cas d’une chirurgie vertébrale au dos avec résultat insatisfaisant ou complication.

 

Donc ces limitations ne contreviennent pas à la propulsion d’un fauteuil roulant manuel, de plus en aucun cas des amplitudes articulaires même de faible amplitude à la colonne lombaire sont nécessaires à la propulsion d’un fauteuil roulant manuel. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

 

[34]        L’ergothérapeute estime donc que le travailleur ne satisfait pas aux critères d’attribution d’un triporteur/quadriporteur et lui suggère de faire des démarches auprès de son cardiologue afin de bénéficier d’une telle aide en lien avec sa condition cardiaque d’origine personnelle.

[35]        Suivant cette évaluation, le 10 avril 2014, la CSST refuse de d’octroyer au travailleur le remboursement pour l’achat d’un triporteur/quadriporteur, d’où le présent litige.

[36]        Dans son analyse décisionnelle, la conseillère en réadaptation retient notamment les conclusions de madame Gendron voulant que le faible niveau d’autonomie à la marche soit davantage attribuable à la condition cardiaque du travailleur et que les limitations fonctionnelles de classe 4 n’empêchent pas le travailleur de pouvoir utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.

[37]        Le 22 avril 2014, le docteur Gaspard produit un rapport médical sur lequel il retient le diagnostic de coxarthrose hanche gauche, discarthrose lombaire et pied tombant gauche.

[38]        Le 15 mai 2014, une agente d’indemnisation se questionne à nouveau sur la relation entre le diagnostic de coxarthrose de la hanche gauche et les lésions professionnelles à la lumière des informations contenues dans le rapport d'évaluation médicale du docteur Gaspard.

[39]        Le 21 mai 2014, le docteur Villeneuve, médecin-conseil à la CSST, écrit ceci :

Considérant la discarthrose lombaire sévère et le pied tombant gauche nécessitant le port d’une orthèse, une coxarthrose de la hanche gauche est acceptable en lien avec l’É.O.

 

[Nos soulignements]

 

 

[40]        Aucune décision faisant suite à cette nouvelle opinion du médecin-conseil de la CSST ne semble toutefois avoir été rendue.

[41]        Le 16 juillet 2014, le travailleur voit son cardiologue dans le cadre d’un suivi régulier. Ce dernier prescrit un quadriporteur, car le travailleur a une insuffisance mitrale sévère qui est sous traitement médical, sans chirurgie probable, ce qui lui amène des limitations à l’effort.

[42]        Dans son témoignage, le travailleur indique que lorsqu’il a beaucoup de marche à faire, il ressent des douleurs importantes, surtout aux hanches et cela lui demande un effort de mouvoir sa jambe gauche. Il explique notamment que lorsqu’il monte des escaliers, il franchit une marche à la fois en soulevant sa jambe gauche.

[43]        Le travailleur reconnaît que les efforts que nécessite pour lui la marche amènent davantage d’essoufflement depuis ses dernières chirurgies cardiaques. Il précise que le dernier cardiologue qu’il a consulté en juillet 2014 lui a prescrit un quadriporteur du fait qu’il devait marcher avec une canne et parfois des béquilles.

[44]        Invité à préciser ce qu’il considère être « beaucoup de marche à faire », le travailleur souligne que le simple fait d’aller à l’épicerie ou d’effectuer des sorties associées à des besoins de base représente pour lui « une longue marche ».

[45]        Il a lui-même acquis un triporteur en mai 2013 au montant de 5 400 $[4], car après avoir fait l’essai de celui de l’un de ses amis, il a réalisé que cela était bénéfique. Il peut se déplacer sur de plus longues distances sans avoir à marcher et ses douleurs s’en trouvent ainsi diminuées.

[46]        À titre d’exemple, il explique qu’antérieurement, il allait faire son épicerie lors de journées où la douleur était moins grande ou il demandait à sa compagne d’aller les faire pour lui. Maintenant, il fait lui-même ce genre de courses. Il a d’ailleurs opté pour un triporteur plutôt qu’un quadriporteur, puisque celui-ci se mobilise mieux dans les allées des épiceries ou commerces.

[47]        Selon le travailleur, l’acquisition d’un triporteur lui permet de sortir davantage de chez lui et de visiter des amis. Il indique que l’été, il l’utilise tous les jours, mais beaucoup moins souvent l’hiver, car cela est moins « commode ». Son triporteur est davantage utile depuis qu’il a perdu son permis de conduire l’an dernier.

[48]        Le travailleur dit avoir tenté d’utiliser un déambulateur, comme le lui avait suggéré le conseiller en réadaptation, mais cela n’était pas adapté à sa condition et il se trouvait souvent à marcher à côté du déambulateur.  Cette aide à la locomotion ne lui procurait aucun avantage.

[49]        Quant à l’utilisation d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle, le travailleur indique qu’il ne serait pas en mesure de le propulser compte tenu de sa condition cardiaque, car il s’essouffle au moindre effort.

[50]        Après le refus de la CSST de rembourser le coût d’acquisition d’un triporteur, le travailleur a fait la demande auprès de la Régie de l’assurance-maladie du Québec. Celle-ci a refusé cette demande au motif que son incapacité à marcher longtemps découlait d’un accident du travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[51]        Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5], la soussignée a requis l’avis des membres siégeant avec elle.


 

[52]        Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils estiment que la preuve médicale prépondérante, plus particulièrement le rapport d'évaluation médicale du docteur Gaspard, établit que les difficultés de locomotion du travailleur sont majoritairement attribuables aux séquelles de ses lésions professionnelles, l’une des limitations fonctionnelles étant de ne pas marcher longtemps. De plus, par son témoignage crédible, le travailleur a démontré que l’utilisation d’un triporteur lui permettait d’effectuer plus de déplacements à l’extérieur, que ce soit pour faire des courses ou sociabiliser avec des amis. Les membres estiment que l’utilisation d’un triporteur s’inscrit dans le cadre d’une mesure de réadaptation prévue à la loi, car cela permet au travailleur de diminuer les conséquences de sa lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[53]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un triporteur.

[54]        D’emblée, le tribunal estime que la demande du travailleur doit être examinée sous l’angle de la réadaptation et non sous celui de l’assistance médicale.

[55]        En matière d’assistance médicale, la loi prévoit ce qui suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58

 

[Nos soulignements]

 

 

[56]        En ce qui concerne l’acquisition d’un triporteur le Règlement sur l’assistance médicale[6], auquel réfère le cinquième alinéa de l’article 189, prévoit ce qui suit :

SECTION IV

AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

 

18.  La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à la présente section et à cette annexe, lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu'elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

 

La Commission assume également les frais prévus à l'annexe II, aux conditions et selon les montants indiqués à cette annexe sur présentation de pièces justificatives détaillant leur coût.

 

D. 288-93, a. 18.


[…]

 

ANNEXE   II

 

(a. 18, 19, 23 et 24)


AIDES TECHNIQUES ET FRAIS

 

AIDES TECHNIQUES

 

1. Aides techniques de locomotion:

 

1°    le coût d'acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires;

 

2°    le coût de location d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle;

 

3°    le coût de location d'un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le médecin qui a charge du travailleur atteste qu'il est contre-indiqué d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.

 

[Nos soulignements]

 

[57]        En l’instance, l’acquisition d’un triporteur ne constitue pas un traitement de la lésion professionnelle et n’est pas requise en raison de limitations fonctionnelles temporaires, mais plutôt en raison de limitations fonctionnelles permanentes découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 14 mai 2013.  Par conséquent, les conditions prévues à l’annexe II du Règlement sur l’assistance médicale ne sont pas applicables.

[58]        C’est ce que rappelle la CSST dans son Guide Administratif sur l’Application du Règlement sur l’assistance médicale[7] publié à l’intention des fournisseurs d’aides techniques :

2.2. Règles relatives aux aides techniques

 

·         Les aides techniques payées selon les modalités du Règlement sur l’assistance médicale sont celles qui sont nécessaires pour traiter la lésion professionnelle ou pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires2 découlant de cette lésion.

[...]

 

________

2- Les règles peuvent différer lorsqu’il s’agit de réadaptation, c’est-à-dire pour les aides techniques visant à compenser des limitations fonctionnelles permanentes. Par exemple, on prévoit l’achat plutôt que la location d’un fauteuil roulant dans les cas de limitations fonctionnelles permanentes. C’est le médecin qui a charge qui établit les limitations fonctionnelles du travailleur, et le conseiller en réadaptation de la CSST qui évalue l’aide technique appropriée à sa condition.

 

[Nos soulignements]

 

 

[59]        C’est donc en application des dispositions traitant de la réadaptation que doit s’évaluer la demande du travailleur, et plus particulièrement de la réadaptation sociale qui se définit comme suit :

151.  La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

__________

1985, c. 6, a. 151.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

[60]        Plusieurs décisions du tribunal portant sur l’acquisition de quadriporteur abondent d’ailleurs dans ce sens[8].

[61]        En l’instance, la CSST a reconnu que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 14 mai 2013 de sa lésion professionnelle du 12 février 1981.

[62]        Même si la lésion professionnelle initiale du travailleur est survenue sous l’égide de la Loi sur les accidents de travail (LAT)[9], le travailleur a droit à la réadaptation conformément aux dispositions de la loi, tel que le veut l’article 555 qui se lit comme suit :

555.  Une personne qui, avant la date de l'entrée en vigueur du chapitre III, a été victime d'un accident du travail ou a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi.

 

Cependant, cette personne n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu si, lors de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation, elle n'occupe aucun emploi et elle :

 

1° est âgée d'au moins 65 ans; ou

 

2° reçoit une rente pour incapacité totale permanente, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, quel que soit son âge.

 

De même, une personne qui reçoit une assistance financière en vertu d'un programme de stabilisation sociale n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu.

__________

1985, c. 6, a. 555; 1991, c. 35, a. 3.

 

 


 

[63]        Puisque la CSST a reconnu que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique additionnelle de 42,65 % et de nouvelles limitations fonctionnelles des suites de sa récidive, rechute ou aggravation du 14 mai 2013, il a droit à la réadaptation que requiert son état conformément à l’article 145 de la loi[10] :

145.  Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

[64]        Il y a donc lieu de déterminer si l’acquisition d’un triporteur constitue une mesure de réadaptation qui a pour but d’aider le travailleur à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelles, à s’adapter à sa nouvelle condition ou à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles tel que le stipule l’article 181 de la loi.

[65]        Il s’agit des seuls critères à considérer pour disposer du présent litige.

[66]        Les critères tirés de politique interne de la CSST ou du Ministère de la Santé et des services sociaux sur lesquels se sont appuyés les intervenants au dossier pour analyser la demande du travailleur ne lient aucunement le tribunal[11].

[67]        Or, suivant une analyse de la preuve médicale et testimoniale, le tribunal conclut qu’il y a lieu de faire droit à la demande du travailleur.

[68]        Dans son rapport d'évaluation médicale, le docteur Gaspard, qui avait opéré le travailleur en 1981, conclut à une aggravation de sa condition qui se traduit par « plus d’incapacité à la marche » et « une fatigue qui survient plus rapidement ». Il retient notamment comme limitation fonctionnelle, celle de ne pouvoir marcher longtemps.

[69]        Cet orthopédiste conclut que le travailleur mériterait d’avoir un triporteur en lien avec ses douleurs et ses limitations à la marche, qui se traduisent par une durée limitée d’environ cinq minutes.

[70]        Le docteur Gaspard relève d’ailleurs la présence de coxarthrose à la hanche gauche et le travailleur soutient que les douleurs lors de la marche sont surtout au niveau des hanches.

[71]        À cet égard, le tribunal remarque que dans sa décision portant sur la récidive, rechute ou aggravation du 14 mai 2013, la CSST est muette relativement à la condition de coxarthrose à la hanche gauche.

[72]        Par ailleurs, dans un avis qu’il donne le 21 mai 2014, le médecin-conseil de la CSST modifie son opinion et reconnaît qu’il y a relation entre la coxarthrose et les lésions professionnelles suivant lesquelles le travailleur a dû porter une orthèse tibiale.

[73]        Pour ces motifs, le tribunal conclut que les difficultés de locomotion du travailleur sont en tout premier lieu attribuables aux séquelles de ses lésions professionnelles. Elles s’inscrivent dans un continuum évolutif qui perdure depuis 1982 et se sont accentuées alors que la condition du travailleur s’est objectivement aggravée au cours des dernières années, tel que l’a reconnu la CSST.

[74]        La conclusion de l’ergothérapeute voulant que les difficultés de locomotion du travailleur soient davantage attribuables à sa condition cardiaque n’est nullement soutenue par une preuve médicale prépondérante.

[75]        Le travailleur a d’ailleurs expliqué que si son cardiologue avait aussi prescrit un quadriporteur, c’est en raison du fait qu’il doive se mobiliser avec une orthèse et une canne. Le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute le témoignage du travailleur sur cet aspect.

[76]        Certes, l’insuffisance mitrale sévère du travailleur peut également engendrer une perte d’autonomie à la marche. Toutefois, celle-ci s’ajoute à des difficultés de locomotion déjà existantes en raison de lésions professionnelles et le but de la réadaptation sociale est de pallier aux conséquences de ces dernières.

[77]        Dans l’affaire Jourdain et Hydro-Québec[12], la Commission des lésions professionnelles était saisie d’un litige portant sur l’acquisition d’un quadriporteur pour un travailleur dont l’obésité le restreignait également dans ses déplacements. À ce sujet, elle écrit :

[…]

[68]  Il est vrai qu’une partie des problèmes de locomotion du travailleur peuvent être attribuables à son obésité. Cependant, il est bien établi qu’un travailleur doit être pris comme il est et qu’une condition personnelle ne fait pas obstacle à la pleine indemnisation en présence d’une lésion professionnelle acceptée.  Il s’agit là de la fameuse « thin skull rule ». De toute façon, il est clair que les difficultés de locomotion du travailleur sont en premier lieu attribuables aux séquelles importantes découlant de sa lésion initiale et que l’obésité du travailleur n’a tout au plus pour effet que de compliquer un problème existant.

 

 

[78]        La soussignée souscrit à ces propos qui trouvent application en l’espèce, en y a apportant les adaptations nécessaires.

[79]        La preuve prépondérante démontre donc que les difficultés du travailleur à la  marche constituent une conséquence de ses lésions professionnelles et que l’utilisation d’un triporteur l’aiderait à pallier à cette conséquence.

[80]        En effet, depuis que le travailleur utilise un triporteur, il est plus autonome. Cela lui permet de vaquer à des activités de la vie quotidienne telles qu’aller à l’épicerie et visiter des amis, alors qu’auparavant, de telles activités étaient restreintes. Il devait, en outre, parfois avoir recours à l’assistance de sa compagne pour faire les courses à sa place.

[81]         Le tribunal estime que l’utilisation d’un triporteur permet également au travailleur de favoriser sa réinsertion sociale puisque depuis son acquisition, il dit pouvoir sortir et se promener tous les jours lors de la saison estivale. Cela lui évite donc un isolement social.

[82]        Le travailleur a par ailleurs expliqué pourquoi le déambulateur n’était adapté à sa condition. Le tribunal retient ses explications qui ont paru crédibles. Quant au fauteuil roulant à propulsion manuelle, le travailleur précise qu’il ne peut l’utiliser compte tenu de l’effort demandé et de sa condition cardiaque, ce qui est plus que probable considérant l’insuffisance mitrale sévère dont il souffre.

[83]        La condition globale du travailleur doit être considérée dans le choix de l’aide de locomotion appropriée et la CSST ne peut faire fi des autres conditions médicales affectant le travailleur lors de ce choix. En l’instance, la soussignée estime qu’un fauteuil roulant à propulsion manuelle ne convient pas au travailleur compte tenu de sa condition cardiaque.  

[84]        De même, le travailleur a expliqué avoir favorisé l’achat d’un triporteur plutôt que d’un quadriporteur pour lui permettre davantage de mobilité à l’intérieur des épiceries et commerces, ce qui est tout à fait plausible et raisonnable.

[85]        Pour tous ces motifs, il y a lieu de conclure que l’acquisition d’un triporteur ne constitue pas une simple mesure de bien-être ou de commodité pour le travailleur, mais bien une mesure pour l’aider à surmonter les conséquences directes de sa lésion professionnelle. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat de cette aide à la locomotion.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Emery Latulipe, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 21 juillet 2014;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’achat d’un triporteur.

 

 

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Sonia Sylvestre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]           Le tout en vertu de la loi en vigueur à l’époque, sot la Loi sur les accidents du travail L.R.Q., c. A-3.

[2]           RLRQ, c. A-3.001, r. 2.

[3]           Dans son rapport, l’ergothérapeute réfère le lecteur au site suivant : <http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2011/11-824-09W.pdf>.

[4]           La facture est déposée en preuve.

[5]           RLRQ, c. A-3.001.

 

[6]           RLRQ, c. A-3.001, r.1

[7]           Publié sur le site internet <www.csst.qc.ca>.

[8]           Voir Bilodeau et Cimota inc., 2012 QCCLP 5237 et la jurisprudence citée; Côté et Les Industries Permo inc., 2012 QCCLP 3709; Lemieux et Commission de la santé et de la sécurité du travail 2013 QCCLP 3457; Desroches et Commission de la santé et de la sécurité du travail 2013 QCCLP 6085.

[9]           Précitée note 1.

[10]         À cet effet, voir l’analyse faite dans l’affaire Desroches et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée note 8.

[11]         Lemieux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, précitée note 8

[12]         2003 [C.L.P.] 1006.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.

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