COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0964

 

DATE :

30 octobre 2014

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

M. Louis Rouleau, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Plaignante

c.

MICHEL GOSSELIN, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 115055)

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

 

I - LA PLAINTE ET LE DÉROULEMENT DES AUDIENCES

[1]          La plaignante a porté une plainte disciplinaire contre l’intimé dont les chefs d’infraction se lisent comme suit :

 

1.         Dans la province de Québec, au cours des années 2007 et 2008, l’intimé a sollicité des investisseurs potentiels pour les faire souscrire à des actions de Force financière associés, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148 et 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1) ;

 


2.         Dans la région de Québec et de la Beauce, entre les ou vers les 10 février 2007 et 9 août 2007, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de J-F.R., un client éventuel, en le sollicitant et en lui faisant souscrire à des actions de Force financière associés, une compagnie dans laquelle il avait des intérêts, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3) ;

 

3.         Dans la région de Québec et de la Beauce, entre les ou vers les 10 février 2007 et 23 août 2007, l’intimé  n’a  pas  subordonné  son intérêt  personnel  à celui  de J-F.R., un client éventuel, en exigeant qu’il souscrive, par son entremise, à environ 25 000 $ de fonds distincts auprès de SSQ afin de devenir actionnaire de Force financière associés, une compagnie dans laquelle il avait des intérêts, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

4.         A Lévis, le ou vers le 9 août 2007, l’intimé a fait souscrire à J-F.R. 100 actions de Force financière associés au montant de 10 000 $, alors qu’il n’y était pas autorisé en vertu de sa certification, contrevenant ainsi aux articles 9, 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 148 et 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.Q., c. V-1.1);

 

5.         Dans la province de Québec, au cours de l’année 2007, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de clients éventuels en les sollicitant et en les faisant souscrire à des actions de Force financière associés, une compagnie dans laquelle il avait des intérêts, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

6.         Dans la province de Québec, au cours de l’année 2007, l’intimé n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de clients éventuels en exigeant qu’ils souscrivent, par son entremise, à des fonds distincts auprès de SSQ afin de devenir actionnaires de Force financière associés, une compagnie dans laquelle il avait des intérêts, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 11, 18 et 19 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

7.         Dans la province de Québec, au cours des années 2008 et 2009, l’intimé a transmis à environ vingt et un (21) de ses clients des courriels de masse qui contenaient des informations incomplètes, fausses ou trompeuses au sujet des fonds distincts qu’ils détenaient par son entremise auprès de SSQ, en leur indiquant que leurs placements étaient totalement garantis sans préciser les conditions liées à l’application de cette garantie, contrevenant ainsi aux articles 16  de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

8.         Dans la province de Québec, au cours des années 2008 et 2009, l’intimé a transmis à son client J-F.R. des informations incomplètes, fausses ou trompeuses au sujet des fonds distincts qu’il détenait par son entremise auprès de SSQ en lui indiquant que ses placements étaient totalement garantis sans préciser les conditions liées à l’application de cette garantie, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12, 13, 14, 16 et 35 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3);

 

9.         À Thetford Mines, en 2008, l’intimé n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits alors qu’il a transmis des courriels de masse, à environ vingt et un (21) de ses clients, dans lesquels il leur a recommandé d’acheter et de racheter des parts de fonds distincts détenus dans leur compte chez SSQ en faisant notamment abstraction de leur profil d’investisseur respectif, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2), 12 et 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c. D-9.2, r.3).

[2]          Le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité) a siégé à Thetford-Mines les 8, 9, 10 et 11 octobre 2013.

[3]          Me Julie Piché représentait la plaignante alors que Me Jean-Pierre Gagné agissait à titre de procureur de l’intimé.

[4]          La plaignante a produit les pièces P-1 à P-47 et a fait entendre Me Sandra Robertson, Marquis Labranche et Jean-François Roy.

[5]          Avant d’amorcer son témoignage, l’intimé a fait témoigner Michel Vachon, Diane Lajoie, René Thibault, Léon Fortier, Isabelle Trépanier, Tony Fournier, Gaëtan Cloutier et Nancy Descombes. L’intimé a de plus produit les pièces I-1 à I-102.

[6]          Au terme de ces quatre journées d’audience, l’intimé n’avait pas terminé la présentation de sa preuve.

[7]          Lors d’une conférence téléphonique en gestion d’instance le 22 octobre 2013, la suite de l’audience a été fixée aux 4, 5 et 6 mars 2014.


[8]           Lors d’une conférence téléphonique, le 25 février 2014, l’intimé, par la voie de son procureur, a requis du comité qu’il remette l’audience à une date ultérieure. L’intimé invoquait le fait qu’il avait besoin d’un délai de six mois à un an afin d’accumuler les sommes d’argent nécessaires au paiement de ses frais de défense.

[9]           Cette demande de remise a été refusée au motif notamment que les dates d’audience ne pouvaient être fixées en fonction des moyens financiers de l’intimé. Le procureur de l’intimé a alors mentionné au comité qu’il ne serait pas présent à l’audience. Le comité a indiqué au procureur de l’intimé qu’il lui appartenait de décider, de concert avec son client, s’il serait présent ou non lors de l’audience le 4 mars 2014.

[10]        À cette date, l’intimé et son procureur étaient absents.

[11]        À la demande de la plaignante, le comité a permis qu’il soit procédé en l’absence de l’intimé. La procureure de la plaignante a indiqué qu’elle n’avait pas de contre-preuve à présenter et a plaidé en regard de certaines objections qui avaient été prises sous réserve et sur le mérite de la plainte.

[12]        En cours de délibéré, le comité a constaté que pour une raison inconnue, l’enregistrement avait cessé de fonctionner lors de la dernière journée d’audience à Thetford Mines le 11 octobre 2013 à compter de 15 h 15 et cela jusqu’à la fin de la séance à 16 h 02.

[13]        Le comité en a informé la procureure de la plaignante, le procureur de l’intimé et l’intimé par lettre et courriel du 3 septembre 2014.


[14]        Le comité a également écrit ce qui suit dans cette lettre :

« Le procès-verbal d’audience fait état de ce qui suit : 15 :11 : 02. Le président s’adresse à Me Gagné relativement aux documents qui seront déposés quant au chef 9 ».

Il est ensuite indiqué à ce procès-verbal que les pièces I-80 à I-102 ont été produites; elles l’ont donc été pendant cet intervalle où le système d’enregistrement a cessé de fonctionner.

Compte tenu de cette situation particulière, le comité accorde aux parties jusqu’au 17 septembre 2014 pour lui communiquer, par écrit, leurs commentaires. »

[15]        Le 9 septembre 2014, la procureure de la plaignante a confirmé au comité, par lettre, que les pièces I-80 à I-102 avaient été produites au cours de cet intervalle.

[16]        L’intimé et son procureur ne se sont pas manifestés.

[17]        Le comité a examiné la loi et la jurisprudence applicables lorsqu’un tel problème technique survient[1].

[18]        Les principes qui se dégagent de cette analyse sont les suivants.

[19]        Aux termes de l’article 141 du Code des professions, l’audience est enregistrée à moins que toutes les parties y renoncent. Le comité peut être amené à recommencer la partie de l’audience qui n’a pas été enregistrée.

[20]        Le défaut d’avoir enregistré une partie d’une audience peut porter atteinte à l’exercice adéquat du droit d’appel. Cependant, la partie qui s’estime lésée doit démontrer que l’absence d’enregistrement l’empêche de faire valoir ses moyens d’appel.

[21]        Ainsi, la portion manquante d’un témoignage doit être essentielle à la compréhension d’un moyen d’appel pour que l’on puisse conclure qu’une partie a été privée de son droit.

[22]        Selon le procès-verbal d’audience (lequel fait preuve de son contenu jusqu’à preuve du contraire; article 153 du Code des professions), les notes des membres du comité et leur souvenir, il n’a été procédé qu’à l’énumération, à la description sommaire et au dépôt de pièces relatives au paragraphe 9 de la plainte (pièces I-80 à I-102) au cours de l’intervalle où l’enregistrement n’a pas fonctionné; l’intimé n’a pas témoigné au sujet de ces pièces.

[23]        Bref, le « travail » fait au cours de cette période est analogue à celui qui aurait pu être accompli au cours d’une conférence en gestion d’instance afin de simplifier le déroulement de la suite de l’audience.

[24]        Bien qu’informées de la situation, les parties n’ont pas réclamé que cette période soit reprise (et enregistrée).

[25]        Malgré le problème d’enregistrement, le comité considère que les pièces I-80 à I - 102 ont été légalement produites au dossier; le comité les a d’ailleurs étudiées.

[26]        Le comité est d’avis, vu la teneur des échanges qui ont eu lieu au cours de la période où l’enregistrement n’a pas fonctionné, qu’il n’est pas nécessaire de reprendre cette portion d’audience. Le comité a en main et a étudié toute la preuve alors produite par les parties.

II - LA PREUVE ET L’ANALYSE

1º Les objections prises sous réserve

[27]        Au cours de l’enquête devant le comité, la procureure de la plaignante a soulevé des objections quant à la production des pièces I-13, I-13A, I-42 à I-45 et I-96 à I-102.

[28]        Le comité a permis la production de ces documents sous réserve de disposer, dans la décision au fond, de ces objections fondées sur l’absence de pertinence de ces documents.

[29]        Les courriels I-13 et I-13A font état d’échanges entre investisseurs; ils n’ont pas de pertinence quant aux questions que le comité est appelé à trancher.

[30]        Aux pièces I-42 à I-45, on retrouve des données financières relatives à Jean-François Roy lesquelles n’ont pas de lien avec les chefs d’infraction qui ont été portés.

[31]        En ce qui a trait aux pièces I-96 à I-102, il s’agit de courriels de 2009 produits par l’intimé en regard des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 9 de la plainte. Les manquements invoqués à ce paragraphe sont cependant survenus en 2008; les courriels de 2009 ne sont donc pas pertinents.

[32]        Les objections de la plaignante sont donc accueillies.

2o En regard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 à 6 de la plainte 

a)        La preuve

          i.   la preuve révélée par la documentation produite, par le témoignage de Me Sandra Robertson (enquêteure au bureau de la syndique de la Chambre de la sécurité financière) et par celui de l’intimé

[33]        À l’époque des faits reprochés, l’intimé détenait un certificat en assurance de personnes et en planification financière émis en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Il n’était cependant pas inscrit à titre de représentant de courtier en valeurs de plein exercice en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (P-1).

[34]        Il était l’actionnaire majoritaire de 9165-9128 Québec inc., compagnie connue sous le nom de Les Constructions Michel Gosselin (CMG) (P-2)[2].

[35]        Tel qu’il appert de l’état des renseignements apparaissant au registre des entreprises, cette compagnie exerçait les activités économiques suivantes : construction et vente de condos et gestion d’immeubles (P-2).

[36]        L’intimé a témoigné qu’il a présenté la conférence « Comment investir dans l’immobilier de façon sécuritaire » (en utilisant la présentation power point, P-11), en 2006, en 2007 et au début de l’année 2008. Il indiquait aux participants être planificateur financier, représentant en épargne collective et entrepreneur général en construction. Il y donnait également certaines informations au sujet de CMG, sa compagnie de construction.

[37]        Il y traitait notamment du prêt à l’investissement et de l’effet de levier ainsi que des avantages de former un groupe d’investisseurs. Il y présentait des projets de construction; il y mentionnait que de tels projets pouvaient être financés avec l’apport de « 20 investisseurs à 10 000 $ chacun = 200 000 $ »; il y indiquait que chacun des investisseurs pouvait négocier une marge de crédit de 10 000 $ auprès d’une institution financière.

[38]        L’intimé faisait connaître au public la tenue de ces conférences par la publication d’annonces dans les journaux locaux et il s’identifiait sur celles-ci à titre de planificateur financier, de conseiller en sécurité financière et d’entrepreneur général en construction (I-7). Il a notamment présenté cette conférence les 10 et 13 février 2007 tel qu’il appert de la liste des personnes qui y ont assisté (I-9.1).

[39]        Résultat : l’intimé et un certain nombre de personnes ont formé un groupe d’investisseurs.

[40]        Le 23 juillet 2007, la compagnie 9185-3341 Québec inc. a été constituée (P-3); elle a opéré sous le nom de Force Financière Associés (FFA).

[41]        De août à décembre 2007, dix-neuf personnes ont signé deux conventions, à titre d’actionnaires de FFA. Détenteur de 100 actions de catégorie A, l’intimé a signé ces deux conventions entre actionnaires le 8 août 2007 (P-9)[3].

[42]        La preuve a révélé que l’intimé a requis les services d’un avocat pour la constitution de FFA et la rédaction des deux conventions d’actionnaires (SP-9). C’est l’intimé qui a de plus proposé le nom de la compagnie. C’est également lui qui a recueilli la signature de plusieurs actionnaires sur les deux conventions et qui a demandé (et obtenu) de ceux-ci la remise de chèques de 10 000 $ pour la souscription des actions (P-6).

[43]        Après la constitution de la compagnie FFA, l’intimé a continué à solliciter le public par la présentation de ses conférences.

[44]        Dans un courriel du 4 novembre 2007, l’intimé écrivait notamment ce qui suit aux membres du groupe d’investisseurs :

« Bonjour groupe, voici une conférence que je ferai le samedi 1er décembre 2007 […].

Si vous avez des connaissances ou des amis qui aimeraient assister à cette conférence ils sont les bienvenus, car je suis présentement à rouvrir le capital-action à nouveau de Force Financière Associée […] (P-11) »

[45]        Dans un courriel du 16 novembre 2007, il informait les membres du groupe d’investisseurs que 35 à 40 personnes pourraient se présenter à sa conférence du 1er décembre 2007. Il leur a notamment écrit qu’il les informerait du nombre de personnes prêtes à se joindre au groupe (P-11).

[46]        La preuve révèle également que l’intimé a établi les conditions aux termes desquelles les investisseurs pouvaient devenir actionnaires de FFA.

[47]        Avec l’aide de l’intimé, plusieurs se sont vus consentir une marge de crédit d’une institution financière afin d’obtenir l’argent nécessaire pour investir dans FFA.

[48]        Il leur a fait « signer une lettre de tolérance au risque » afin qu’ils réalisent qu’un tel placement n’était pas sans risque; il leur précisait d’ailleurs qu’il s’agissait là d’une de ses obligations à titre de planificateur financier (P-8).

[49]        Pour le travail qu’il faisait afin de faire fructifier les investissements dans FFA, l’intimé voulait être rémunéré; il demandait donc aux membres du groupe qu’il avait recrutés de faire affaire avec lui comme représentant; il leur proposait de lui transférer les investissements qu’ils détenaient auprès d’un autre représentant ou encore d’emprunter au moyen d’un prêt à l’investissement afin de souscrire des fonds distincts auprès de SSQ; l’intimé toucherait alors des commissions.

[50]        Dans un courriel du 25 juillet 2007 (P-8), il a écrit à ces personnes ce qui suit :

« 4- Pour ceux ne sont pas client encore avec moi comme client en placement, je vous avais dit que le temps de planifier un tel projet était long et complexe et que je ne recevais aucune rémunération pendant tout ce processus, je demandais à ceux qui n’ont pas encore de placement avec moi d’en prendre un lorsque nous serions à l’étape de la signature de la convention et après que toutes les marges de crédit soient acceptées. Maintenant nous sommes rendus là. J’ai demandé que ce placement, prêt REÉR prêt investissement ou transfert de REÉR ou de placement totalise entre 25,000$ et 50,000$ par investisseurs. Ceux qui n’ont pas les sommes en transfert peuvent très bien faire un prêt investissement qui coûtera environ 1,600$ par an et devrait rapporter entre 7% et 10%. Moi je suis ainsi payer pour le temps que j’ai mis à monter les dossier personnels et tous le suivis après de votre dossier personnel et tout le temps pour le projet de construction i.e. trouver un terrain, faire les plans et devis, engager les sous-traitants, gérer le projet de construction, monter le financement du projet, obtenir tous les permis de la ville, suivi pendant et après la construction de tous les profesionnels, arpenteurs, notaire, sous-traitans, comptabilité, vérification des factures, vendre les condos, financement des acheteurs de condos, remise des profits aux investisseurs etc. … » (sic)

(nous avons souligné)

[51]        Dans ce même courriel, l’intimé expliquait qu’il souhaitait voir FFA être considéré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme un « émetteur fermé » afin que cette compagnie soit dispensée de procéder par voie de prospectus; l’intimé précisait que « les investisseurs ne doivent pas avoir été sollicités comme faisant partie du public ». L’intimé écrivait de plus :

« Tous ça pour vous dire qu’on ne doit pas se faire classer par l’AMF comme une société ouverte ou cotable à la bourse mais bien un émetteur fermé ou société ou compagnie qui émet des actions à des actionnaires privés et qui ont un statut d’investisseur pour leur compte ». (sic)

[52]        En conclusion de ce courriel du 25 juillet 2007, il ajoutait ce qui suit :

« Voilà pour toutes ces raisons que je tiens à ce qu’on prouve hors de tout doute que vous avez été mes clients avant et que vous êtes des proches amis de la direction ».

[53]        Dans un courriel du 26 février 2008 (P-11), l’intimé informait les membres du groupe d’investisseurs qu’il avait tenu, dans les jours précédents, une autre conférence et que six des personnes présentes s’étaient montrées intéressées à investir dans FFA.

[54]        Citons deux extraits de ce courriel :

« Avec plus de cash, nous devenons plus sérieux et du calibre des gros contracteurs pour acheter en lots, voilà le but d’attirer d’autres acheteurs en lots, voilà le but d’attirer d’autres investisseurs mais pas à n’importe quelle conditions, à mes conditions que j’ai fixé ». (sic)

[…]

« Mes conditions sont 20,000$ de marge de crédit à la Banque Laurentienne dont 10,000$ servira pour FFA et 35,000$ de placement avec moi soit en prêt REER, prêt investissement ou transfert de REER ».

(nous avons souligné)

[55]        Dans un courriel du 22 mars 2008 (P-11) transmis aux mêmes personnes, l’intimé a de nouveau mentionné les « conditions d’entrées » pour investir dans FFA :

« Ces conditions sont : 1- Marge de crédit de 20,000$ dont 10,000$ pour FFA 2- 35,000$ en placement avec moi ».

[56]        L’argent investi dans FFA a ensuite été prêté à CMG (la compagnie de construction dont l’intimé était le principal actionnaire) aux fins de projets de construction domiciliaire.

[57]        Ainsi, le 19 décembre 2007, l’intimé a requis pour CMG (et obtenu) de FFA un prêt de 125 000 $ pour un projet de construction à Chambly. Dans le cadre de ce projet, FFA devait se voir attribuer 75 % des profits et CMG 25 %.

[58]        En mars 2008, l’intimé a demandé pour CMG (et obtenu) un prêt de 50 000 $ de FFA. Dans le courriel qu’il a adressé, le 25 mars 2008 (P-12), aux membres du groupe d’investisseurs, il a écrit ce qui suit :

« Bonjour Groupe, j’aimerais resituer certaines choses dans leur contexte pour mieux expliquer la démarche. Suite à la proposition de du 22 mars dernier, soit de me faire prêter 50,000$ par FFA, est que j’ai investi moi et mes partenaires de CMG avons investi environ 200,000$ en liquidité et nos maisons sont donnés en garantie et nous garantissons la marge hypothécaire sur lequel FFA profite. Si certains d’entre vous voulez ne pas m’accorder cette marge de crédit et que je dois financer seul tout et que FFA récolte 75% des profits. Quel est notre avantage d’être en groupe et quel est mon avantage si ce même groupe ne peut soutenir CMG. L’expérience que j’ai accumuler dans les blocs de Ste-Marie et à titre de sous-traitant j’en suis le seul responsable, mais je veux de l’aide aussi. Si certains ne veullent pas, ils auront un choix possiblement à faire ou moi je devrai faire un choix à savoir continuer avec FFA ou continuer seul. Si c’est pour être toujours comme cela au moindre financement que je n’aurai pa l’appui, il faudra le dire tout de suite et je continuerai seul. Mais je ne crois que ce soit la majorité de FFA qui veule faire cela. Je suis prêt à vous rencontrer samedi, mais ma décision en changera pas, j’ai besoin de ce cash flow pour continuer. J‘ai créer FFA parce que je sais qu’avec des projets qui vont se décider, j’aurai besoin de financement. FFA est là pour ça, ceux qui pensait ne jamais investir et seulement récolter sans implication de FFA devra y repenser ». (sic)

(nous avons souligné)

[59]        La preuve a également révélé que les sommes d’argent investies dans FFA n’ont pas été prêtées à une autre entreprise de construction qu’à CMG.

[60]        L’intimé a également témoigné de ce qui suit avant qu’il ne décide de ne pas se présenter à la reprise des audiences afin de compléter son témoignage et d’être soumis, fort probablement, à un contre-interrogatoire :

-          il a tenu plusieurs réunions et a écrit de nombreux courriels à « ses clients » car il tenait à ce qu’ils soient protégés et informés; ce sont eux (et non lui) qui prenaient les décisions concernant FFA (eu égard, par exemple, à l’acceptation des projets);

-          avant juillet 2007, lors de ses conférences, il ne parlait pas de FFA car cette compagnie n’existait pas encore; à cette époque, il présentait sa conférence afin de se trouver de nouveaux clients en matière de placements et d’assurance;

-          ce sont les investisseurs qui ont créé FFA à l’été 2007 et non lui;

-          afin d’être rémunéré pour le travail qu’il faisait dans FFA, il a reconnu avoir demandé aux membres du groupe d’investisseurs de souscrire à des fonds distincts par son entremise de façon à ce qu’il puisse toucher des commissions.

-          quant à ceux qui ne voulaient pas souscrire à des fonds distincts, il a témoigné de ce qui suit : 

« … les gens qui n’étaient pas d’accord, ils ne les prenaient pas et ils s’en allaient c’est tout, alors je laissais libre comme tel… ».

         ii.   le témoignage de Marquis Labranche

[61]        Marquis Labranche a assisté, au début de l’année 2007, à une conférence donnée par l’intimé sur les investissements en matière immobilière. Il l’a rencontré par la suite à au moins cinq reprises dans le cadre du projet d’investissement.

[62]        À l’époque, M. Labranche était responsable de la qualité et de la maintenance dans une usine; son salaire annuel était d’environ 40 000 $ et son actif net était de l’ordre de 50 000 $ à 100 000 $.

[63]        Il n’avait aucune connaissance en matière de construction ni en matière immobilière.

[64]        Il a éventuellement souscrit 10 000 $ d’actions de FFA; l’argent provenait d’une marge de crédit que l’intimé lui avait suggéré d’obtenir.

[65]        M. Labranche a souscrit à des fonds distincts auprès de SSQ le 29 août 2007 pour un montant de 10 000 $ (P-17); l’intimé a signé le formulaire d’investissement (P-17) à titre de conseiller. M. Labranche n’avait jamais fait affaire auparavant avec l’intimé.

[66]        M. Labranche a signé les conventions d’actionnaires de FFA le 20 septembre 2007 (P-9). C’est l’intimé qui lui a fait signer ces conventions.

[67]        Au moment de devenir actionnaire de FFA, il ne connaissait que certains de ses coactionnaires. M. Labranche et l’intimé n’étaient pas parents.

[68]        C’est l’intimé qui s’est occupé de la mise en œuvre de FFA; c’est lui qui s’occupait de toute la gestion du dossier; il voyait à recueillir les fonds et à chercher les opportunités d’affaires. C’est lui qui communiquait les informations aux investisseurs.

[69]        FFA fournissait des fonds à CMG pour réaliser des projets immobiliers.

[70]        L’intimé a continué à donner des conférences afin d’intéresser de nouveaux actionnaires.

        iii.   le témoignage de Michel Vachon

[71]        Michel Vachon est conseiller en sécurité financière. Il est le cousin de l’intimé.

[72]        Informé des conférences que donnait l’intimé, il lui a indiqué qu’il pourrait être intéressé au projet si un groupe d’investisseurs était formé. À l’époque M. Vachon partageait des locaux avec l’intimé.

[73]        Un groupe (dont il faisait partie) a été formé et les membres ont décidé de créer une « compagnie privée ».

[74]        L’intimé s’était vu confier la tâche de trouver des opportunités d’affaires. L’intimé présentait les projets, assurait les suivis des dossiers, établissait les contacts avec les intervenants en matière immobilière et réalisait les montages financiers. M. Vachon a cependant précisé que c’est un comité d’actionnaires qui prenait les décisions et non l’intimé.

[75]        FFA prêtait de l’argent à CMG puisque c’est cette compagnie qui détenait les permis de construction.

[76]        M. Vachon a qualifié de « moyennes » les connaissances qu’il a en matière de construction.

[77]        Le 9 février 2007, Michel Vachon a transféré une partie des fonds détenus auprès d’une autre institution dans un compte REER chez SSQ (P-30). L’intimé a signé le formulaire approprié (P-30) à titre de conseiller. M. Vachon a effectué ce transfert, à la demande de l’intimé, afin de lui procurer une rémunération; M. Vachon a témoigné qu’il ne s’agissait pas d’une condition pour faire partie du groupe d’investisseurs appelés à former FFA.

[78]        Bien que sa signature n’apparaisse pas sur les conventions d’actionnaires (P-9), il a souscrit des actions de FFA tel qu’il appert d’un chèque de 10 000 $ fait à l’ordre de cette compagnie le 18 février 2008 (I-67) et du témoignage qu’il a rendu.

       iv.   le témoignage de Diane Lajoie

[79]        Diane Lajoie est enseignante au secondaire.

[80]        Elle a assisté à une conférence présentée par l’intimé.

[81]        Le groupe d’investisseurs (dont elle faisait partie) cherchait à mettre sur pied une « petite compagnie » et à créer un fonds pour investir dans l’immobilier. Les membres du groupe ne se connaissaient pas au départ.

[82]        Diane Lajoie a souscrit à des fonds distincts auprès de SSQ le 7 février 2007 pour un montant de 25 000 $ (P-44); l’intimé a signé le formulaire d’investissement (P-44) à titre de conseiller. Elle a témoigné ne jamais avoir été informée qu’il fallait faire affaire avec l’intimé à titre de représentant pour pouvoir devenir actionnaire de FFA. Elle a reconnu avoir reçu les courriels dans lesquels l’intimé traitait de cette question mais a ajouté qu’elle ne l’avait pas réalisé ou encore qu’elle ne les avait pas lus.

[83]        Elle a signé les conventions d’actionnaires (P-9) les 8 et 21 août 2007.

[84]        Elle a emprunté tant pour souscrire aux actions de FFA qu’aux fonds distincts.

[85]        L’intimé était, selon elle, le « visionnaire » du groupe; il établissait des « contacts », faisait les montages financiers et soumettait ensuite les projets au conseil d’administration de FFA lequel prenait les décisions.

[86]        En réponse à l’une des questions de la procureure de la plaignante, elle a répondu que FFA n’avait pas été créée pour financer les projets de construction de CMG; elle a cependant reconnu que FFA n’avait jamais fait affaire avec un autre « contracteur ».

         v.   le témoignage d’Alain Leclerc

[87]        Alain Leclerc était gestionnaire d’une entreprise. Ses revenus d’emploi étaient d’environ 50 000 $ annuellement et ses revenus de placements étaient de l’ordre de 48 000 $ par année.

[88]        Il a vu la conférence de l’intimé annoncée dans un journal et y a assisté en 2007. Il a participé à d’autres rencontres par la suite avec l’intimé et les autres personnes intéressées à investir.

[89]        Avant d’assister à la conférence, il ne connaissait pas l’intimé ni n’avait fait affaire avec lui.

[90]        Au départ, il ne connaissait que deux autres personnes au sein du groupe. L’intimé et lui ne sont pas parents.

[91]        C’est l’intimé qui convoquait les réunions et qui présentait les projets aux actionnaires de FFA mais ce sont eux qui prenaient les décisions.

[92]        Lors de son contre-interrogatoire, il a indiqué que FFA avait été créée pour financer les activités de CMG.

[93]        Les actionnaires de FFA ont voté pour que des sommes d’argent soient prêtées à CMG; FFA n’a pas fait affaire avec un autre entrepreneur général.

[94]        Alain Leclerc a souscrit à des fonds distincts auprès de SSQ le 10 décembre 2007 (P-39) pour un montant de 25 000 $; l’intimé a signé le formulaire d’investissement (P-39) à titre de conseiller.

[95]        C’est l’intimé qui lui a suggéré de souscrire à ces fonds distincts par son entremise en lui soulignant que cela lui permettrait de toucher une rémunération. M. Leclerc a témoigné qu’il s’agissait d’une suggestion de l’intimé et non d’une condition pour pouvoir souscrire à des actions de FFA.

[96]        Il a emprunté tant pour souscrire aux actions de FFA qu’aux fonds distincts.

[97]        M. Leclerc a signé les conventions d’actionnaires (P-9) le 10 décembre 2007. C’est l’intimé qui a recueilli sa signature et à qui il a remis son chèque de 10 000 $ en paiement des actions de FFA.


       vi.   le témoignage de René Thibault

[98]        René Thibault est ingénieur; il travaillait comme installateur à l’époque où les faits pertinents à la plainte sont survenus.

[99]        Il a vu la conférence de l’intimé annoncée dans un journal local et il y a assisté. Il y a été notamment question de faire de l’argent « en montant des groupes d’investisseurs ». Il a, par la suite, participé à deux ou trois rencontres avec l’intimé et des personnes intéressées à investir dans des projets immobiliers.

[100]     Au départ, il ne connaissait que l’un des autres membres du groupe.

[101]     L’intimé et lui ne sont pas parents.

[102]     René Thibault a souscrit à des fonds distincts auprès de SSQ le 12 septembre 2007 pour un montant de 25 000 $ (P-37); l’intimé a signé le formulaire d’investissement à titre de conseiller.

[103]     L’intimé lui a dit que cette façon de procéder était le moyen pour lui d’être rémunéré.

[104]     M. Thibault a signé les conventions d’actionnaires (P-9) le 12 septembre 2007.

[105]     Il a emprunté (marge de crédit et prêt à l’investissement) pour souscrire aux actions de FFA et aux fonds distincts. Il n’avait jamais fait affaire auparavant avec l’intimé.


      vii.   le témoignage d’Isabelle Trépanier

[106]     Isabelle Trépanier a connu l’intimé lorsque celui-ci a bâti son condo.

[107]     Elle a ensuite assisté à sa conférence portant sur les placements immobiliers à la fin de 2006 ou au début de l’année 2007; elle a subséquemment participé à plusieurs rencontres avec l’intimé et les autres personnes intéressées à investir en groupe.

[108]     Au départ, elle ne connaissait aucun des autres investisseurs.

[109]     Elle est la conjointe de l’intimé depuis quatre ans.

[110]     Le 10 janvier 2006, elle a souscrit à des fonds distincts pour un montant de 25 000 $ (P-45); l’intimé a signé le formulaire d’investissement à titre de conseiller.

[111]     À cette époque, elle travaillait comme opératrice.

[112]     À la suggestion de l’intimé, elle a emprunté, sur marge de crédit, pour souscrire à 10 000 $ d’actions de FFA.

[113]     Elle a signé les conventions d’actionnaires (P-9) les 8 et 21 août 2007.C’est l’intimé et un représentant du conseil d’administration de FFA qui ont recueilli sa signature. Elle a remis son chèque de souscription aux actions de FFA à l’intimé.

[114]     En contre-interrogatoire, elle a confirmé l’expression que lui suggérait la procureure de la plaignante soit que l’intimé présentait aux actionnaires de FFA des projets de type « clé en main ».


     viii.   le témoignage de Tony Fournier

[115]     Il a connu l’intimé dans le cadre de travaux d’arpentage réalisés à la demande de ce dernier.

[116]     Il a ensuite participé à des réunions avec d’autres personnes au cours desquelles l’intimé expliquait qu’un groupe pouvait être constitué à des fins d’investissement et qu’une compagnie « privée » pouvait être mise sur pied.

[117]     Sauf pour une personne, il ne connaissait pas les autres membres du groupe d’investisseurs.

[118]     L’intimé et lui ne sont pas parents.

[119]     Il a signé les deux conventions d’actionnaires (P-9) le 10 août 2007 et il a reçu un certificat d’actions. Il croit se souvenir que c’est l’intimé qui a recueilli sa signature. Il a donné son chèque de souscription à des actions de FFA à l’intimé.

[120]     Le 3 février 2006, il a souscrit à des fonds distincts pour un montant de 50 000 $ auprès de SSQ; la signature de l’intimé apparaît sur le formulaire d’investissement à titre de conseiller (P-46). Souscrire ainsi à des fonds distincts par l’entremise de l’intimé était l’une des conditions requises pour devenir membre du groupe d’investisseurs; cela permettait à l’intimé de recevoir une rémunération.

[121]     L’intimé était le plus « connaissant » du groupe et c’est lui qui a fait les démarches auprès de l’avocat pour la mise sur pied de la compagnie.

[122]     M. Fournier a utilisé l’expression proposée par la procureure de la plaignante en contre-interrogatoire et a indiqué que l’intimé présentait des projets « clé en main » aux actionnaires de FFA.

[123]     Bien que le but premier du groupe d’investisseurs était de financer les projets de FFA (et non ceux de CMG), M. Fournier a expliqué que tous les projets de FFA se faisaient par l’entremise de CMG.

       ix.   le témoignage de Gaëtan Cloutier

[124]     Gaëtan Cloutier est enseignant; à l’époque des faits pertinents à la plainte, ses revenus étaient de l’ordre de 60 000 $.

[125]     Il a assisté une première fois à l’hiver 2006 à la conférence de l’intimé portant sur l’investissement en matière immobilière. Il y a assisté une seconde fois avec son épouse, Nancy Descombes.

[126]     Avant d’assister à ces conférences, il n’avait jamais rencontré l’intimé et ce dernier n’est pas un membre de sa famille.

[127]     L’intimé mettait de l’avant l’idée de se regrouper pour investir.

[128]     Au départ, M. Cloutier ne connaissait que trois des membres du groupe d’investisseurs.

[129]     Les membres tenaient à respecter les « normes des compagnies privées : pas plus de 25 actionnaires et pas plus de 10 000 $ d’actions chacun ».

[130]     Afin de payer ses actions dans FFA, M. Cloutier a emprunté 10 000 $ à la banque à la suggestion de l’intimé (M. Cloutier avait cependant des liquidités suffisantes mais il souhaitait les conserver).

[131]     L’intimé lui ayant expliqué qu’il n’était pas rémunéré pour le travail qu’il faisait pour le groupe d’investisseurs, M. Cloutier a retenu sa « forte invitation » (M. Cloutier a précisé que ce n’était pas une obligation) et il a souscrit, le 28 août 2007, par l’entremise de l’intimé comme conseiller, à 12 000 $ de fonds distincts auprès de SSQ (P-35) et il a contracté un prêt à l’investissement.

[132]     M. Cloutier a signé les conventions d’actionnaires de FFA (P-9) le 18 septembre 2007. Il croit avoir remis son chèque de 10 000 $ pour la souscription à des actions de FFA à l’intimé.

[133]     FFA permettait aux actionnaires d’unir leurs forces pour financer l’entrepreneur CMG et partager avec lui les profits. CMG est le seul entrepreneur avec qui FFA a fait affaire.

         x.   le témoignage de Nancy Descombes

[134]     Nancy Descombes est hygiéniste dentaire.

[135]     Elle a assisté, avec son conjoint Gaëtan Cloutier, à une conférence donnée par l’intimé.

[136]     Par la suite, un groupe d’investisseurs s’est formé; elle ne connaissait que deux membres de ce groupe.

[137]     Elle n’est pas parente avec l’intimé.

[138]     Les membres du groupe souhaitaient que la compagnie à être formée soit « petite et privée ». L’intimé s’était renseigné « au niveau de la bourse » et la compagnie ne devait pas comporter plus de 50 actionnaires et chacun ne devait pas détenir plus de 10 000 $ d’actions.

[139]     Comme condition pour devenir actionnaire de FFA, il était nécessaire d’investir par l’entremise de l’intimé de façon à ce qu’il puisse recevoir une rémunération.

[140]     Elle a donc souscrit à 20 000 $ de fonds distincts le 20 février 2007 (P-34); le nom de l’intimé apparaît sur le formulaire d’investissement à titre de conseiller; elle a contracté un prêt à l’investissement.

[141]     Mme Descombes a signé les deux conventions d’actionnaires de FFA (P-9) le 18 septembre 2007.

[142]     Elle a témoigné que l’intimé ne décidait rien et qu’il ne construisait que ce que le conseil d’administration de FFA lui disait de construire.

       xi.   le témoignage de Jean-François Roy

[143]     Jean-François Roy enseignait au niveau collégial à l’époque où les faits pertinents de la plainte sont survenus.

[144]     La publication d’une annonce dans un journal local (P-19) le 20 janvier 2007 l’a amené à assister à la conférence : « Comment investir dans l’immobilier de façon sécuritaire » que présentait l’intimé en deux occasions, en février 2007.

[145]     Sur cette annonce, l’intimé se décrivait comme planificateur financier, conseiller en sécurité financière et entrepreneur général en construction.

[146]     M. Roy avait une assez bonne connaissance des investissements en général mais pas de ceux en matière immobilière. Il n’avait pas de connaissance particulière dans le domaine de la construction.

[147]     Lors de la conférence du 10 février 2007, l’intimé s’est surtout adressé à son auditoire de 20 à 30 personnes à titre d’entrepreneur général.

[148]     M. Roy résume ainsi le souvenir qu’il a du « message » de l’intimé : je vais construire, vous m’aiderez pour le financement et nous partagerons les profits.

[149]     L’intimé proposait qu’une compagnie soit formée pour financer sa compagnie de construction.

[150]     L’intimé leur a expliqué que chaque investisseur devait souscrire, par son entremise à titre de représentant, à un placement afin qu’il soit ainsi rémunéré; un prêt à l’investissement pouvait servir à financer l’opération.

[151]     Chaque investisseur devait souscrire à 10 000 $ d’actions de la compagnie à être formée; une marge de crédit pouvait être obtenue. Comme autre condition, les investisseurs devaient souscrire à un produit financier de SSQ par l’entremise de l’intimé; il s’agissait là pour lui d’une façon d’être rémunéré.

[152]     L’intimé proposait des rencontres individuelles aux personnes intéressées.

[153]     C’est dans ce cadre que M. Roy l’a rencontré en avril 2007 afin de lui présenter son bilan : revenu annuel de 55 000 $ et actif net de 50 000 $ à 60 000 $.

[154]     Le 16 juin 2007, une réunion des actionnaires potentiels a eu lieu. M. Roy ne les connaissait pas. Il est à noter également que M. Roy et l’intimé ne sont pas parents.

[155]     L’intimé leur a expliqué qu’il ferait les démarches pour qu’une compagnie soit constituée.

[156]     M. Roy a signé son contrat de marge de crédit le 3 juillet 2007 (P-21) et les conventions d’actionnaires de la compagnie FFA, le 9 août 2007. C’est l’intimé qui lui a fait signer les deux conventions (P-9) à son domicile. M. Roy a remis un chèque de 10 000 $ à l’intimé (chèque fait à l’ordre d’un notaire)[4].

[157]     Le 23 août 2007, M. Roy a souscrit à 25 000 $ de fonds distincts auprès de SSQ (P-23); la signature de l’intimé apparaît à titre de conseiller sur le formulaire d’investissement. M. Roy a indiqué au comité que l’intimé lui avait fait signer le formulaire à son domicile.

[158]     M. Roy a également contracté un prêt à l’investissement du même montant. C’est la première fois que M. Roy retenait les services de l’intimé à titre de représentant.

[159]     L’intimé dirigeait FFA; il convoquait les réunions et les animait.

[160]     M. Roy a quitté FFA le 17 janvier 2009; il avait perdu confiance.

[161]     Afin de récupérer son investissement dans FFA, il a intenté des procédures judiciaires en Cour du Québec et a obtenu gain de cause par jugement du 25 novembre 2010 (P-29). La somme à laquelle FFA a été condamnée ne lui a cependant pas été payée.

[162]     Il a formulé une plainte auprès de l’AMF le 30 novembre 2009 (P-28).

b)        L’analyse

          i.   les paragraphes 1 et 4 de la plainte

[163]     En vertu de sa certification, l’intimé ne pouvait vendre que des produits d’assurance; il ne pouvait ni solliciter ni faire souscrire ses clients à des actions (P-1).

[164]     FFA a été constituée le 23 juillet 2007 (P-3). Après cette date, l’intimé a sollicité des investisseurs potentiels pour les faire souscrire à des actions de FFA.

[165]     D’une part, il a continué à présenter des conférences dans le but d’attirer des investisseurs potentiels. Les courriels rédigés par l’intimé les 4 novembre 2007, 16 novembre 2007 et 26 février 2008 en font état (P-11). De plus, lors des conférences, l’intimé indiquait à son auditoire être planificateur financier.

[166]     D’autre part, en recueillant, sur les conventions d’actionnaires de FFA (P-9) la signatures des investisseurs ou en se voyant remettre le chèque de souscription de plusieurs actionnaires, après les avoir incités (lors de conférences qu’il avait présentées et de nombreuses rencontres qu’il avait eues avec eux) à se joindre à la compagnie, on peut certainement conclure qu’il les a sollicités à souscrire des actions de FFA.

[167]     Si tant est que l’intimé avait soulevé en défense qu’il pouvait se permettre de solliciter et de faire souscrire des clients à des actions de FFA au motif que cette compagnie est un émetteur fermé, cet argument n’aurait pas été retenu.

[168]     Pour se qualifier à titre d’émetteur fermé (et ne pas avoir à émettre de prospectus), FFA devait remplir toutes les conditions mentionnées à l’article 2.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription[5].

[169]     Pour pouvoir se qualifier, FFA ne devait pas être un émetteur assujetti au sens de l’article 68 de la Loi sur les valeurs mobilières. Aux termes de cet article, un émetteur assujetti est celui qui a fait appel publiquement à l’épargne. Or, c’est ce qu’ont fait FFA et l’intimé par le biais des conférences.

[170]     Parmi les autres conditions, il est prévu que l’émetteur ne doit avoir placé les titres qu’auprès de certaines personnes visées à cet article 2.4. En résumé, il suffit de mentionner que la preuve a été faite que plusieurs des actionnaires de FFA n’étaient pas les parents ou les amis très proches des administrateurs, membres de la haute direction ou fondateurs de l’émetteur.

[171]     Pour tous ces motifs, l’intimé ne pouvait solliciter ni faire souscrire des investisseurs potentiels à des actions de FFA.

[172]     Pour ce qu’il en est plus particulièrement de Jean-François Roy, au-delà des commentaires mentionnés précédemment, soulignons que c’est l’intimé qui lui a fait signer les deux conventions d’actionnaires (P-9) et qui a recueilli son chèque de souscription d’actions au montant de 10 000 $.

[173]     L’intimé a agi dans une discipline dans laquelle il n’était pas inscrit, il a donc ainsi fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme et avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

[174]     Le comité déclarera donc l’intimé coupable des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 et 4 de la plainte.

         ii.   les paragraphes 2 et 5 de la plainte

[175]     L’intimé est devenu actionnaire de FFA le 8 août 2007 (P-9). Par les représentations qu’il a faites après cette date (conférences et réunions), l’intimé a sollicité plusieurs investisseurs et a amené certains de ceux qui ont témoigné à l’audience (Marquis Labranche, René Thibault, Tony Fournier, Alain Leclerc, Gaëtan Cloutier, Nancy Descombes et Jean-François Roy) à souscrire à des actions de FFA.

[176]     L’intimé a d’ailleurs fait signer les conventions d’actionnaires (P-9) ou recueilli les chèques de souscription à des actions de FFA de plusieurs de ceux-ci (Marquis Labranche, Alain Leclerc, Gaëtan Cloutier et Jean-François Roy).

[177]     Ces interventions de l’intimé sont suffisantes pour conclure que l’intimé a sollicité et fait souscrire ces personnes à des actions de FFA[6].

[178]     Il a de plus fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de ces personnes car il avait lui-même des intérêts dans cette compagnie. Il était en effet actionnaire de FFA. De plus, la preuve a révélé qu’il en était le pivot, le chef d’orchestre : il cherchait les opportunités d’affaires, il s’occupait de la gestion des dossiers, il voyait à recueillir les fonds, il présentait les projets à ses co-actionnaires et leur communiquait les informations pertinentes, il établissait les contacts avec les intervenants en matière immobilière et il réalisait les montages financiers.

[179]     Que le comité exécutif, le conseil d’administration ou les actionnaires de FFA aient pris les décisions finales n’y change rien : à titre de maître d’œuvre de l’ensemble de l’opération (laquelle soulignons-le profitait à CMG, la compagnie dont l’intimé était le principal actionnaire), l’intimé avait des intérêts importants dans FFA.

[180]     En agissant ainsi, l’intimé n’a pas évité toute situation où il serait en conflit d’intérêts; il a conseillé à ses clients de faire des placements dans une compagnie dans laquelle il avait un intérêt significatif et il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme.

[181]     Il sera donc reconnu coupable des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 2 et 5 de la plainte.

        iii.   les paragraphes 3 et 6 de la plainte

[182]     Plusieurs témoins ont indiqué que l’intimé leur avait proposé de souscrire, par son entremise, à des fonds distincts auprès de SSQ afin de lui procurer une « rémunération » (sous forme de commission) pour le travail fait au sein de FFA.

[183]     Alain Leclerc a dit qu’il s’agissait d’une suggestion et non d’une condition; Michel Vachon a indiqué que ce n’était pas là une condition; Isabelle Trépanier a mentionné qu’il s’agissait d’une suggestion; Tony Fournier, Nancy Descombes et Jean-François Roy ont témoigné qu’il s’agissait d’une condition; Gaëtan Cloutier a précisé que c’était là une « forte invitation » et non une obligation.

[184]     Au-delà de ces témoignages, le comité a accordé un poids important aux courriels rédigés par l’intimé à l’époque contemporaine et au témoignage qu’il a rendu à l’audience. De façon plus particulière, il ressort clairement du courriel du 25 juillet 2007 (P-8) (dont des extraits sont reproduits au paragraphe 50 de la présente décision) que l’intimé exigeait de ceux qui voulaient devenir actionnaire de FFA qu’ils souscrivent, par son entremise, à des fonds distincts auprès de SSQ.

[185]     De plus, pour les motifs exprimés aux paragraphes 178 et 179 de la présente décision, le comité est d’avis que l’intimé avait des intérêts importants dans FFA.

[186]     En agissant ainsi, l’intimé n’a pas évité toute situation où il serait en conflit d’intérêts; il n’a pas subordonné son intérêt personnel à celui de ses clients et il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme.

[187]     Il sera donc reconnu coupable des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 3 et 6 de la plainte.

En regard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 7 et 8 de la plainte

a)    La preuve

[188]     Marquis Labranche, Jean-François Roy, Michel Vachon, Diane Lajoie, Alain Leclerc, René Thibault, Gaëtan Cloutier et Nancy Descombes ont souscrit, par l’entremise de l’intimé, leur conseiller, à des fonds distincts auprès de SSQ entre février et décembre 2007; Isabelle Trépanier et Tony Fournier l’avaient fait au début de l’année 2006.

[189]     Sur les formulaires d’investissement de Alain Leclerc, Marquis Labranche, René Thibault, Gaëtan Cloutier, Nancy Descombes et Jean-François Roy, à la « section 2 : Garantie » était cochée la case « Option supérieure (100 % à l’échéance et 100 % plus un rendement annuel simple de 4 % au décès) ».

[190]     À la note explicative (P-41), sont indiquées les conditions relatives à cette garantie. On y mentionne notamment que la date d’application de la garantie à l’échéance dépend de l’âge du rentier au moment de la première cotisation. On y précise que si le rentier est âgé de 55 ans ou moins, la date d’application de la garantie à l’échéance correspond à la date du 65e anniversaire du rentier. Par contre, s’il est alors âgé de plus de 55 ans, la date d’application de la garantie à l’échéance correspond à la fin de la période de dix ans suivant cette cotisation.

[191]     À l’audience, il a été demandé à certains témoins de faire état des informations qu’ils avaient obtenues de l’intimé au moment de la souscription. René Thibault et Marquis Labranche ne s’en souvenaient pas. D’autres (Alain Leclerc, Gaëtan Cloutier et Nancy Descombes) sont venus témoigner, suivant des degrés de précision divers, de leur compréhension de la portée de cette garantie.

[192]     Jean-François Roy a témoigné que l’intimé lui avait représenté que le « capital était garanti ». M. Roy a ensuite communiqué avec SSQ et a appris que le capital n’était garanti qu’à l’âge de 65 ans (alors qu’il n’en avait à l’époque que 30).

[193]     L’intimé a témoigné avoir fait de son mieux pour expliquer à chacun de ses clients (et en particulier à Jean-François Roy) la portée de la garantie et avoir remis à chacun la notice explicative (P-41).

[194]     Après la souscription des fonds distincts auprès de SSQ, l’intimé a adressé aux clients mentionnés au paragraphe 188 des courriels (adressés à tous) les 18 janvier 2008, 21 janvier 2008, 19 avril 2008, 29 juin 2008, 6 octobre 2008 et 4 janvier 2009 (P-15, I-74, I-76 et I-88) dans lesquels il leur indiquait que leur portefeuille était garanti à 100 %.

b)   L’analyse

[195]     Peu importe la teneur et la précision des informations données par l’intimé au sujet de la garantie à chacun de ses clients au moment de la souscription (en 2006 et en 2007) à des fonds distincts SSQ, le comité est d’avis que l’intimé ne pouvait, en 2008 et en 2009, par l’envoi de courriels de masse, indiquer à ses clients que leurs placements étaient totalement garantis sans préciser les conditions liées à l’application de cette garantie. Si tant est que l’intimé avait, au moment des souscriptions, fourni des informations claires et remis à chacun la notice explicative (P-41), il était nécessaire, dans les courriels mentionnés précédemment, qu’il réitère à ses clients les explications déjà fournies (ou, à tout le moins qu’il les réfère à celles-ci) ou encore qu’il leur indique les pages pertinentes de la notice explicative.

[196]     En fournissant plutôt, à plusieurs reprises, à des personnes (sauf Michel Vachon) qui n’avaient pas de connaissance particulière en matière de placement des informations sans nuance quant à l’étendue de la garantie, il leur a transmis des informations incomplètes.

[197]     En agissant ainsi, l’intimé a été négligent; il n’a pas fourni à ses clients tous les renseignements et les explications nécessaires ou utiles; il a fourni des renseignements incomplets et il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme.

[198]     Il sera donc reconnu coupable des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 7 et 8 de la plainte.

4º en regard des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 9 de la plainte

a)    La preuve

[199]     Au cours de l’année 2008, l’intimé a transmis à une vingtaine de ses clients (dont les clients qui ont témoigné à l’audience) des courriels dans lesquels il leur recommandait des changements à leur portefeuille. Dans ces courriels il s’adressait à ces personnes et formulait des recommandations au groupe en entier (ou à des sous-groupes importants) quant à des transactions à effectuer à l’égard des fonds distincts détenus dans leur compte chez SSQ.

[200]     Il s’agit en particulier des courriels des 21 janvier 2008, 23 janvier 2008, 19 avril 2008, 28 avril 2008, 26 juin 2008, 27 juin 2008 et 29 juin 2008 (P-15). Dans ces deux derniers courriels, il formulait des recommandations qui s’adressaient « à tout le monde ».


b)   L’analyse

[201]     Le comité est d’avis que l’intimé ne pouvait formuler ainsi des recommandations en s’adressant à une vingtaine de ses clients (ou à une partie importante de ce groupe) sans examiner la situation de chacun à la lumière de leur profil respectif.

[202]     En effet, un représentant ne peut formuler ainsi des recommandations à un groupe de personnes sans prendre en compte les particularités de chacun en regard notamment de leur situation financière, de leur âge, du nombre d’années avant la retraite, de leurs objectifs de placements, de leurs connaissances en matière de placements et de leur tolérance au risque. Pourtant l’intimé avait établi en 2007 le profil d’investisseur de plusieurs de ces personnes. Il ne pouvait donc, en 2008, faire des recommandations en faisant abstraction des profils d’investisseur des personnes à qui il s’adressait et des changements qui avaient pu survenir dans la situation de chacun.

[203]     En agissant ainsi, l’intimé n’a pas agi de façon consciencieuse; avant de faire des recommandations à ses clients, il n’a pas cherché à avoir une connaissance complète des faits et il n’a pas agi avec compétence et professionnalisme.

[204]     Il sera donc reconnu coupable des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 9 de la plainte.


PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ :

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 à 9 de la plainte;

CONVOQUE les parties à l’audience sur sanction et demande à la secrétaire du comité de faire le nécessaire à cet égard.

 

 

 

 

(s) Sylvain Généreux_________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

(s) BGilles Lacroix         _______________

M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

(s) Louis Rouleau ____________________

M. Louis Rouleau, A.V.A., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L.

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Jean-Pierre Gagné

Procureur de la partie intimée

 

Dates d’audience :

8, 9, 10 et 11 octobre 2013 et 4 mars 2014

 

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ


 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

CD00-0964

 

DATE :

21 mars 2016  

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Sylvain Généreux

Président

M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre

______________________________________________________________________

 

CAROLINE CHAMPAGNE, ès qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière

Plaignante

c.

MICHEL GOSSELIN, conseiller en sécurité financière (numéro de certificat 115055)

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

I - LES PROCÉDURES ET LE DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

[1]       Par décision du 30 octobre 2014, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le comité), a déclaré l’intimé coupable des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 à 9 de la plainte.

[2]       Lors d’une conférence téléphonique en gestion d’instance le 26 janvier 2015, les parties ont été informées que M. Louis Rouleau était incapable de continuer à siéger. Le comité a informé les parties qu’il siégerait en formation de deux membres.[7]

[3]       Par la suite, il a été convenu que l’audience sur sanction se tiendrait le 20 mai 2015 par visioconférence.

[4]       Lors de l’audience sur sanction, Me Julie Piché, procureure de la plaignante, était à Montréal avec le comité tandis que l’intimé (lequel n’était plus représenté par avocat) était à Québec. 

[5]       La plaignante a produit les pièces SP-1 à SP-4; l’intimé a témoigné et a produit la pièce SI-1.

[6]       La plaignante a ensuite plaidé et remis au comité plusieurs décisions.

[7]       La procureure de la plaignante a souligné au comité qu’elle n’avait pas fait parvenir à l’intimé les pièces SP-1 à SP-4 ni les décisions soumises.

[8]       Après discussion, il a été convenu que les pièces et les autorités produites par la plaignante seraient communiquées à l’intimé et qu’il pourrait compléter ensuite son témoignage et sa plaidoirie. Il a indiqué au comité préférer le faire par écrit plutôt que de compléter son témoignage et ses représentations de vive voix à une date ultérieure.

[9]       L’intimé a écrit au comité le 6 juillet 2015 (témoignage et plaidoirie). La plaignante a répliqué par une lettre du 9 juillet 2015.

[10]    Le comité a alors pris le dossier en délibéré.

II - LA PREUVE

[11]    De la preuve présentée, le comité retient ce qui suit.

a)    éléments de preuve présentés par la plaignante

-        en plus d’avoir détenu, à certaines périodes depuis 1999, un certificat dans les disciplines de l’assurance de personnes, de l’assurance collective de personnes, de la planification financière et du courtage en épargne collective, l’intimé a également été inscrit à titre de représentant de courtier en valeurs de plein exercice au cours de certaines périodes en 2002, 2004 et 2005 (SP-1);

-        le recours en diffamation qu’il a intenté contre JFR (l’une des personnes mentionnées à la plainte) a fait l’objet d’une déclaration de règlement hors cour le 11 mai 2015 (SP-2);

-        les commissions versées à l’intimé en regard des transactions mentionnées à la plainte totalisent 13 200 $ (SP-3);

-        les poursuites pénales intentées par l’Autorité des marchés financiers (AMF) contre l’intimé n’ont pas encore été entendues au fond (SP-4);

b)    éléments de preuve présentés par l’intimé

-        il a 51 ans et est actuellement sans emploi; ses ressources financières sont limitées; ses revenus d’emploi en 2014 ont été de 8 709,28 $ (SI-1);

-        il reconnaît ses torts; en dépit de ses expériences à titre de « courtier » il n’avait pas compris toutes les règles applicables, certaines lui avaient échappé; il croyait que ce qu’il faisait était légal;

-        en septembre 2014, il a rencontré certains des investisseurs afin de leur fournir explications et excuses;

-        il ne détient plus de certification et il n’a pas l’intention de travailler de nouveau dans le domaine;

-        bien qu’il ait remboursé certaines personnes impliquées dans un autre projet, il n’est pas en mesure de rembourser les personnes qui ont investi dans Force Financière Associés (FFA);

-        il n’a pas d’antécédents disciplinaires;

-        il n’a jamais eu l’intention de tromper ses clients; il leur a dévoilé tous les faits et il ne leur a pas laissé croire que leurs placements généreraient des revenus plus élevés que ceux anticipés; les investisseurs connaissaient son implication dans la compagnie Les Constructions Michel Gosselin (CMG);

-        tous les investisseurs participaient aux décisions de FFA;

-        il a cherché à protéger ses clients plutôt que de penser à son profit personnel;

-        il n’a pas reçu de commissions indues;

-        la majorité des investisseurs de FFA sont venus témoigner en sa faveur.

III - LES REPRÉSENTATIONS DES PARTIES

a)    la plaignante

[12]    Elle a recommandé au comité d’imposer à l’intimé les sanctions et mesures suivantes :

-        en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 et 4 de la plainte : six ans de radiation temporaire;

-        pour les chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 de la plainte : cinq ans de radiation temporaire;

-        que ces périodes de radiation soient purgées de façon concurrente;

-        pour les chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 7 et 9 de la plainte: la condamnation au paiement d’amendes de 5 000 $ (pour un total de 10 000 $);

-        pour les chefs d’infraction énoncés au paragraphe 8 de la plainte : une réprimande;

-        que l’intimé soit condamné au paiement des déboursés;

-        que le comité ordonne la publication d’un avis de la décision aux termes de l’article 156 du Code des professions;

-        si le comité accorde à l’intimé un délai pour payer les amendes, que le comité ordonne que le paiement se fasse par voie de paiements mensuels égaux et consécutifs.

[13]    Puisque l’intimé ne détient pas de certification, elle a recommandé au comité d’ordonner que les périodes de radiation ne soient exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique; elle a également recommandé que la publication d’un avis de la décision n’ait lieu qu’à ce moment.

[14]    À l’appui de ces recommandations, la plaignante a soumis les décisions rendues dans les affaires Proteau[8], Hanahem[9], Morin[10], Provost[11], Thibault[12], Lussier[13], DiSalvo[14], Gilbert[15], Baillargeon[16], Paquet[17], Lemire[18], Chaperon[19] et Lou[20].

[15]    Elle a souligné le caractère objectivement grave des infractions dont l’intimé a été reconnu coupable.

[16]    Elle a rappelé les facteurs subjectifs aggravants et atténuants mis en preuve.

[17]    L’intimé a été le maître d’œuvre de toute l’opération. Il a agi de façon préméditée à l’égard de personnes qui lui faisaient entièrement confiance et qui s’y connaissaient peu en affaires. Ces personnes ont subi un préjudice financier. L’intimé a orchestré cette opération afin d’en faire profiter CMG.

[18]    Par contre, l’intimé a mis sur pied cette structure avec les conseils d’un avocat. Il a manifesté des regrets lors de l’audience sur sanction et il n’a pas d’antécédents disciplinaires.

b)    L’intimé

[19]    Il a proposé les sanctions et mesures suivantes :

-        quant aux infractions énoncées aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la plainte : des périodes de radiation temporaire de deux ans à être purgées de façon concurrente;

-        quant aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 7, 8 et 9 de la plainte : des réprimandes;

-        que le comité n’ordonne pas la publication d’un avis de la décision aux termes de l’article 156 du Code des professions;

-        qu’un délai de cinq ans lui soit accordé pour payer, si des amendes lui sont imposées.

[20]    Pour l’essentiel, l’intimé a plaidé :

-        qu’il n’avait pas agi de mauvaise foi;

-        que les investisseurs ont accepté de participer au projet en toute connaissance de cause;

-        qu’il reconnaît ses torts et souhaiterait être en mesure de pouvoir rembourser tous les investisseurs;

-        qu’il est sans emploi et sans ressources financières;

-        qu’il n’a pas l’intention de demander de certification à nouveau ni de reprendre l’exercice de la profession;

-        qu’il a eu sa leçon et qu’il repart maintenant à zéro;

-        qu’il n’a jamais eu l’impression d’agir dans l’illégalité et qu’il était secondé par un avocat dans la mise sur pied de cette opération financière;

-        que les sanctions imposées ne doivent pas avoir un caractère punitif et qu’il n’a pas les moyens de payer des amendes totalisant 10 000 $.

[21]    Il a fait parvenir au comité de nombreuses décisions.

IV - L’ANALYSE

a)    en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 à 6 de la plainte

[22]    Voyons parmi les nombreuses décisions que les parties ont soumises au comité, celles qui sont les plus pertinentes. Débutons par celles auxquelles a référé la plaignante.

[23]    Dans les affaires Proteau[21], Hanahem[22], Mylonakis[23], Ruse[24], Marston[25], Provost[26] et Thibault[27], les représentants se sont vus imposer des radiations temporaires de trois à six ans pour avoir fait souscrire à leurs clients des actions alors qu’ils n’étaient pas autorisés à le faire.

[24]    Dans Proteau, les 14 consommateurs avaient peu de connaissances en matière de placement et ils ont perdu plus de 800 000 $. L’intimé a abusé de la confiance de ses clients en leur faisant croire que leurs placements seraient assurés en cas de perte à la suite de fraude ou de fausses déclarations. Il s’est vu imposer une radiation temporaire de cinq ans.

[25]    Dans Hanahem, un consommateur a perdu plus de 400 000 $ et un autre 75 000 $ comme conséquence des fautes de l’intimé.

[26]    Au moment de l’audience sur sanction, il était âgé de 51 ans, sa situation financière était précaire et le comité n’a pas senti chez lui de repentir sincère.

[27]    La sanction imposée : six ans de radiation temporaire.

[28]    Les éléments pertinents de l’affaire Mylonakis sont les suivants :

-        l’intimé a plaidé coupable;

-        les trois clients mentionnés à la plainte étaient parents avec l’intimé;

-        le total des placements effectués dans le cadre de six transactions était d’environ 350 000 $;

-        les clients ont perdu ces montants d’argent et n’ont pas été indemnisés;

-        l’intimé avait dix ans d’expérience et savait ou devait savoir qu’il n’était pas autorisé à offrir les produits financiers en cause en vertu de sa certification;

-        l’intimé a offert peu ou pas de collaboration à l’enquête du syndic;

-        l’intimé s’est vu imposer une période de radiation temporaire de trois ans.

[29]    De la décision prononcée dans l’affaire Ruse, le comité retient ce qui suit :

-        l’intimé a plaidé coupable à 13 chefs d’infraction;

-        les infractions ont été commises sur une période de 11 ans à l’égard de dix consommateurs;

-        ces clients n’avaient pas beaucoup de connaissances en matière de placement et l’intimé a abusé de leur confiance;

-        les investissements s’élevaient à plus d’un million de dollars;

-        les clients ont perdu des sommes d’argent importantes et n’ont pas été indemnisés;

-        l’intimé avait 53 ans;

-        l’intimé a collaboré à l’enquête du syndic;

-        il n’avait pas de dossier disciplinaire antérieur;

-        le comité a ordonné la radiation temporaire de l’intimé pour trois ans.

[30]    Les éléments pertinents de l’affaire Marston sont les suivants :

-        l’intimé a été déclaré coupable de neuf chefs d’infraction;

-        il était âgé de 63 ans;

-        il a collaboré à l’enquête de la syndique;

-        il a perdu son emploi et sa réputation;

-        il n’a plus d’actifs et travaille comme camionneur;

-        il a lui-même investi 500 000 $ dans les produits financiers qu’il a proposés à ses clients et il a perdu cette somme;

-        les infractions ont été commises à l’égard de huit clients, sur une période de trois ans et pour des montants de l’ordre de 1 000 000 $;

-        les clients ont perdu des sommes d’argent importantes et n’ont pas été indemnisés;

-        le comité a ordonné la radiation temporaire de l’intimé pour six ans.

[31]    Dans Provost, cinq consommateurs étaient impliqués et ils ont investi 1 000 000 $. Les infractions ont été commises pendant près de 11 ans. Il s’agit d’infractions répétées et préméditées. L’intimée a caché à ses clients la faillite de l’une des compagnies dans laquelle elle les avait fait investir. Il s’agissait de placements « offshore » que l’intimée décrivait comme étant des placements sécuritaires. Bien que les consommateurs aient été compensés en partie, les pertes subies sont considérables. L’intimée s’est vu imposer une radiation temporaire de six ans.

[32]    Dans Thibault, le comité a imposé six ans de radiation temporaire à ce représentant alors que les infractions commises ont entraîné des pertes de 400 000 $ et 50 000 $ et qu’il avait fait miroiter à ses clients que les placements leur rapporteraient beaucoup d’argent.

[33]    En ce qui a trait aux décisions en matière de conflit d’intérêts, le comité a examiné plus particulièrement celles rendues dans les affaires Lussier[28], Di Salvo[29] et Gilbert[30].

[34]    Dans l’affaire Lussier, l’intimé a plaidé coupable à deux chefs d’infraction aux termes desquels il lui était reproché de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en faisant investir à deux de ses clients des sommes de 22 600 $ et 2 500 $ dans une compagnie dont il était l’unique actionnaire et administrateur. Les deux clients ont réussi à récupérer les sommes investies si bien qu’ils n’ont subi aucune perte. Cependant, il s’agissait d’une récidive et le comité a ordonné la radiation temporaire de l’intimé pour une période de dix ans.

[35]    Dans l’affaire Di Salvo, la représentante a plaidé coupable à l’infraction de s’être placée dans une situation de conflit d’intérêts en empruntant de sa cliente une somme d’environ 74 000 $. De cette somme, l’intimée en a remboursé 24 000 $. L’intimée n’a pas d’antécédents disciplinaires et n’a pas l’intention de retourner dans le domaine de l’assurance.

[36]    Le comité a ordonné sa radiation temporaire pour une période de cinq ans.

[37]    Dans l’affaire Gilbert, le représentant a été reconnu coupable de s’être placé en situation de conflit d’intérêts en empruntant 12 500 $ d’une succession dont il était le co-liquidateur et cela pendant une période de deux ans. Ces emprunts avaient été faits à l’insu des deux légataires; l’intimé avait cependant remboursé entièrement ces emprunts; il avait commencé à le faire avant que la syndique n’intervienne auprès de lui. Il n’avait pas d’antécédents disciplinaires.

[38]    Le comité a ordonné sa radiation temporaire pour une période de cinq ans.

[39]    De son côté, l’intimé a fait parvenir au comité une série de décisions et d’articles de doctrine qu’il n’a cependant pas commentés. Le comité en a pris connaissance. La majorité des autorités soumises offre, de l’avis du comité, plus ou moins de pertinence. Certains jugements ont été rendus en matière civile et d’autres ont été prononcés par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière en regard d’infractions de nature différente de celle dont l’intimé a été reconnu coupable.

[40]    En ce qui a trait aux affaires offrant une certaine pertinence, le comité a constaté ce qui suit.

[41]    Dans le dossier Thibault[31], le comité a ordonné la radiation temporaire pour des périodes de cinq et dix ans de ce représentant qui s’était placé en conflit d’intérêts en empruntant des sommes d’argent à sa cliente.

[42]    Dans l’affaire Wishnousky[32], l’intimé a conseillé à plusieurs clients d’investir des sommes importantes dans une compagnie en leur faisant miroiter qu’il s’agissait de placements sécuritaires (alors que ce n’était pas le cas) et sans leur dévoiler qu’il occupait le poste de vice-président de cette compagnie.

[43]    Les consommateurs ont perdu des sommes d’argent considérables.

[44]    Au total, l’intimé s’est vu radier de façon permanente.

[45]    Dans le dossier Greely[33], l’intimé a emprunté de l’un de ses clients une somme de 50 000 $ par le biais d’une compagnie dont il était président et premier actionnaire; il lui était donc reproché de s’être placé en conflit d’intérêts.

[46]    L’intimé a plaidé coupable, il n’avait pas d’antécédents disciplinaires et le comité a ordonné sa radiation temporaire pour une période de six mois.

[47]    Dans l’affaire Châtelois[34], l’intimé a incité des personnes âgées à lui confier des sommes d’argent importantes en leur laissant croire qu’il effectuerait des placements sans risque alors qu’à leur insu, leur argent a plutôt servi à financer des projets hasardeux dans lesquels il avait des intérêts. Le comité a ordonné la révocation du certificat de l’intimé.

[48]    Dans l’affaire Poulin[35], le représentant a conseillé à des clients d’investir dans des produits financiers alors qu’il ne détenait pas la certification pour le faire. Les clients ont perdu des sommes d’argent considérables. La conduite de l’intimé n’était cependant pas teintée de supercherie, de mensonges, de fausses représentations ou de malhonnêteté; il avait lui-même investi et perdu des sommes d’argent importantes.

[49]    Le comité a prononcé sa radiation temporaire pour six mois et l’a condamné au paiement d’amendes.

[50]    Afin d’amener le comité à lui imposer des sanctions plus clémentes que celles proposées par la plaignante, l’intimé plaide qu’il n’a pas agi de mauvaise foi et qu’il s’est mépris sur les balises de la réglementation applicable.

[51]    Aux termes de sa décision sur culpabilité, le comité a conclu que l’intimé avait incité plusieurs personnes (ayant peu de connaissances en matière de placement) à souscrire à des actions de FFA (compagnie dont il était le pivot) afin que celle-ci prête de l’argent à CMG (compagnie dont il était l’actionnaire majoritaire) pour qu’elle achète des terrains et procède à la construction de bâtiments.

[52]    Il est vrai que si l’opération avait réussi, l’intimé aurait probablement partagé les profits avec les investisseurs. En ce sens, il n’a pas cherché à les flouer; il n’a pas cherché à s’accaparer de leurs biens à son seul avantage.

[53]    Cependant, dans la mise sur pied de cette opération, l’intimé a fauté à plusieurs égards.

[54]    Il a fait souscrire plusieurs personnes à des actions alors que sa certification ne lui permettait pas de le faire.

[55]    Les actions auxquelles il les a fait souscrire étaient celles d’une compagnie dont il était non seulement lui-même actionnaire, mais dont il était le pivot.

[56]    Les sommes recueillies devaient ensuite servir à financer les opérations de la compagnie de construction (CMG) dont il était le principal actionnaire. La preuve a révélé que les consommateurs savaient qu’ils investissaient dans une compagnie (FFA) dont l’intimé était actionnaire et les prêts de cette compagnie à CMG n’ont pas été faits à leur insu. En bout de course cependant, chaque consommateur a perdu la somme de 10 000 $ investie puisque les projets immobiliers orchestrés par l’intimé n’ont pas produit les résultats escomptés.

[57]    De plus, il a fait défaut de subordonner son intérêt à celui de ses clients en les amenant à souscrire, par son entremise, à des fonds distincts de façon à ce que son travail de développement en matière immobilière soit rémunéré; il a reçu 13 200 $ à titre de commissions. Certains consommateurs ont témoigné qu’il s’agissait là d’une condition pour devenir actionnaire de FFA. La preuve a révélé que plusieurs des consommateurs ont ainsi souscrit à des fonds distincts pour des montants oscillant entre 12 000 $ et 50 000 $; du nombre, certains ont contracté un prêt à l’investissement.

[58]    En procédant ainsi, l’intimé s’est donc placé, de plusieurs manières, en situation de conflit d’intérêts et, de l’avis du comité, il ne pouvait l’ignorer.

[59]    De la même façon, l’intimé ne convainc pas le comité lorsqu’il prétend s’être mépris quant à la réglementation applicable aux appels publics à l’épargne.

[60]    L’intimé ayant été inscrit pendant quelques années à titre de représentant de courtier en valeurs de plein exercice, on peut raisonnablement conclure qu’il connaissait ou devait connaître l’existence des règles applicables.

[61]    Mais il y a plus. Dans le courriel adressé aux investisseurs le 25 juillet 2007 (P-8), l’intimé écrivait ce qui suit :

« Tous ça pour vous dire qu’on ne doit pas se faire classer par l’AMF comme une société ouverte ou cotable à la bourse mais bien un émetteur fermé ou société ou compagnie qui émet des actions à des actionnaires privés et qui ont un statut d’investisseur pour leur compte ». (sic)

[…]

« Voilà pour toutes ces raisons que je tiens à ce qu’on prouve hors de tout doute que vous avez été mes clients avant et que vous êtes des proches amis de la direction ».

[62]    À la lecture de ces passages, le comité ne peut conclure que l’intimé ignorait la réglementation applicable et qu’il s’est simplement mépris, en toute bonne foi, sur la portée de celle-ci.

[63]    Bien que l’intimé ait plaidé que plusieurs consommateurs étaient venus témoigner en sa faveur, le comité a été à même de constater qu’ils semblaient ignorer que dans l’élaboration et la mise sur pied du projet dans lequel l’intimé les avait entraînés, il contrevenait à plusieurs des obligations déontologiques imposées à tout représentant.

[64]    Ajoutons à cela que les infractions ont été commises sur une période de deux ans (on ne saurait donc parler d’un égarement passager); qu’elles résultent d’une opération planifiée (laquelle débutait par la conférence « Comment investir dans l’immobilier de façon sécuritaire »); qu’elles l’ont été à l’égard de plusieurs personnes ayant peu de connaissances en matière d’investissement lesquelles vouaient de plus une grande confiance à l’intimé. De plus, ces personnes avaient des revenus et des avoirs modestes.

[65]    Dans son analyse, le comité prend également en compte que l’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires, qu’il n’a pas d’emploi, qu’il a des sérieux problèmes financiers, qu’il n’a pas représenté aux investisseurs que les sommes investies dans FFA étaient garanties, qu’il a manifesté des regrets sincères lors de l’audience sur sanction et qu’il n’a pas l’intention de continuer à œuvrer dans la profession. Après avoir examiné la jurisprudence et soupesé les faits, les arguments et les facteurs subjectifs aggravants et atténuants révélés par le dossier, le comité est d’avis que les sanctions de radiation temporaire de six et cinq ans proposées par la plaignante sont trop sévères et celles (deux ans) suggérées par l’intimé sont trop clémentes.

[66]    Le comité constate que les infractions énoncées aux paragraphes 1 à 6 sont inter-reliées et il ordonnera, en regard de chacune, la radiation temporaire de l’intimé pour une période de quatre ans. Le comité est d’avis que ces sanctions (lesquelles seront purgées concurremment) sont suffisamment dissuasives et exemplaires et qu’elles assureront la protection du public.

b)en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 7, 8 et 9 de la plainte

[67]    Pour ce qui est des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 7 et 8, le comité est d’avis que les recommandations de la plaignante sont justifiées.

[68]    À plusieurs reprises en 2008 et 2009, l’intimé, par l’envoi de courriels de masse, a indiqué à ses clients, sans nuance ni précision, que leurs placements étaient garantis.

[69]    En procédant de la sorte, l’intimé n’a pas agi de façon consciencieuse; il n’a pas fourni à ses clients tous les renseignements utiles ou nécessaires à leur compréhension.

[70]    La condamnation au paiement d’une amende est de mise; l’imposition de réprimandes, comme le propose l’intimé, ne présenterait pas un caractère dissuasif et exemplaire suffisant.

[71]    La condamnation au paiement d’une amende de 5 000 $ pour ce qui est des chefs d’infraction énoncés au paragraphe 7 et l’imposition d’une réprimande pour ceux énoncés au paragraphe 8 s’inscrivent dans la fourchette des sanctions imposées dans des cas analogues[36] et satisfont aux principes de la globalité des sanctions.

[72]    En ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 9 de la plainte, la preuve a révélé qu’entre janvier et juin 2008, l’intimé a adressé plusieurs courriels dans lesquels il formulait, de façon uniforme, des recommandations à une vingtaine de ses clients (ou à une partie importante de ce groupe) sans examiner la situation de chacun à la lumière de leur profil respectif.

[73]    Dans le cadre des représentations sur sanction, l’intimé a reconnu qu’il aurait dû s’adresser à chacun de ses clients individuellement mais que l’importance des fluctuations boursières avait entraîné l’urgence de fournir des conseils à tous sans distinction.

[74]    Le comité n’est pas de cet avis.

[75]    L’intimé aurait eu le temps de conseiller individuellement ses clients entre janvier et juin 2008.

[76]    Selon le comité, l’imposition d’une réprimande serait une sanction beaucoup trop clémente; la condamnation au paiement d’une amende s’impose. Le montant de 5 000 $ proposé par la requérante n’est pas inapproprié.

[77]    Cependant, le comité tiendra compte des difficultés financières éprouvées par l’intimé et du principe de la globalité des sanctions pour le condamner plutôt au paiement d’une amende de 2 000 $.

[78]    De plus, la situation financière précaire de l’intimé amènera le comité à lui accorder 24 mois pour payer ces amendes totalisant 7 000 $.

c)    la publication d’un avis et le moment où les sanctions de radiation temporaire seront exécutoires

[79]    Le comité donnera suite à la recommandation de la plaignante (avec laquelle l’intimé est d’accord) et ordonnera que les sanctions de radiation temporaire (lesquelles seront toutes purgées concurremment) ne soient exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique.

[80]    L’intimé plaide qu’un avis de la décision ne devrait pas être publié : il invoque qu’il a suffisamment de difficulté à se trouver un emploi sans qu’en plus ses difficultés d’ordre disciplinaire ne soient publicisées.

[81]    La plaignante recommande au comité d’ordonner la publication.

[82]    Sur cette question, le Tribunal des professions écrivait ce qui suit dans l’affaire Pellerin[37]:

« 27. Il importe d’abord de rappeler que le principal but de la publication d’un avis de la décision est la protection du public et qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, la jurisprudence constante établit qu’elle sera ordonnée.

28. L’objectif de protection du public comporte deux volets, à savoir :

- La nécessité d’informer le public que les comités de discipline veillent à sa protection;

- La nécessité d’informer le public qu’un professionnel ne peut pas, pendant une certaine période, exercer sa profession ou que son exercice est limité, de manière à éviter que les mandats lui soient confiés. »

[83]    Il n’y a pas dans le présent dossier de circonstances exceptionnelles; le comité ordonnera donc la publication d’un avis aux termes de l’article 156 du Code des professions.

[84]    Tel que recommandé par la plaignante, cette publication ne sera cependant faite qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et purgera les périodes de radiation temporaire imposées.

[85]    Finalement, l’intimé sera condamné au paiement des déboursés.

 

V - LES CONCLUSIONS

ORDONNE à l’égard des chefs d’infraction énoncés aux paragraphes 1 à 6 de la plainte la radiation temporaire de l’intimé pour une période de quatre ans;

ORDONNE que ces périodes de radiation de quatre ans soient purgées de façon concurrente;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 5 000 $ en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 7 de la plainte;

CONDAMNE l’intimé au paiement d’une amende de 2 000 $ en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 9 de la plainte;

ACCORDE à l’intimé un délai de 24 mois pour le paiement des amendes totalisant 7 000 $, lequel devra être effectué au moyen de 24 versements mensuels, égaux et consécutifs à compter du 31e jour de la signification de la présente décision, le montant total encore dû devenant exigible à défaut par l’intimé de payer chacune des mensualités à la date prévue;

IMPOSE à l’intimé une réprimande en ce qui a trait aux chefs d’infraction énoncés au paragraphe 8 de la plainte;

ORDONNE que les périodes de radiation temporaire imposées à l’intimé et totalisant quatre ans ne soient exécutoires qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers émettra un certificat en son nom;

ORDONNE au secrétaire du comité de faire publier, conformément à ce qui est prévu à l’article 156 du Code des professions, aux frais de l’intimé, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où ce dernier avait son domicile professionnel et dans tout autre lieu où il a exercé ou pourrait exercer sa profession;

ORDONNE à la secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimé reprendra son droit de pratique et que l’Autorité des marchés financiers émettra un certificat en son nom;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés conformément à ce qui est prévu à l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

(s) Sylvain Généreux_________________

Me Sylvain Généreux

Président du comité de discipline

 

(s) BGilles Lacroix____________________

M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.

Membre du comité de discipline

 

 

 

Me Julie Piché

THERRIEN COUTURE AVOCATS S.E.N.C.R.L.

procureurs de la plaignante

 

M. Michel Gosselin

se représente seul

 

Date d’audience :

20 mai 2015

COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ

 



[1] Bitton c. Dentistes, 2012 QCTP 81; Denis c. Rioux, 2005 CanLII 25815 (QCCQ); Bisson c. Médecins, 2012 QCTP 162; Gauthier c. Bisson, 2014 QCCS 2821.

[2] Cette compagnie a ensuite été connue successivement sous les noms suivants : Les Constructions Classiques et Les Constructions Diamants.

[3] À l’audience, l’intimé a voulu, par son témoignage, contredire ce qui apparaît aux deux conventions (P-9) dans le but de faire la preuve qu’il n’avait pas été actionnaire de FFA. L’objection soulevée par la procureure de la plaignante à l’égard de cette preuve a été accueillie.

 

Au sujet de son statut d’actionnaire, le comité ajoute ce qui suit. Dans un courriel transmis aux membres du groupe d’investisseurs le 3 mai 2009 (I-29), l’intimé leur faisait part de sa volonté de demeurer actionnaire de FFA.

[4] À la suite de changements dans la façon de procéder, il a été demandé à M. Roy, en février 2008, de faire un autre chèque de 10 000 $, cette fois-ci à l’ordre de FFA (P-25).

[5] 2005 GOQ 2-4907.

[6] Thibault c. Côté, CD00-0703, décision sur culpabilité du 25 novembre 2008.

[7] Article 371 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (D-9.2).

[8] Thibault c. Proteau, CD00-0738, décision sur culpabilité et sanction du 15 juin 2009.

[9] Champagne c. Hanahem, CD00-0811, décision sur culpabilité du 30 novembre 2010.

[10] Champagne c. Morin, CD00-0871, décision sur culpabilité et sanction du 20 février 2012.

[11] Thibault et Champagne c. Provost, CD00-00709 et CD00-0805, décision sur culpabilité du 2 novembre

2011 et décision sur sanction du 22 août 2012.

[12] Champagne c. Thibault, CD00-0860, décision sur culpabilité du 15 octobre 2013 et décision sur

sanction du 2 juillet 2014.

[13] Champagne c. Lussier, CD00-0820, décision sur culpabilité et sanction du 8 juillet 2011.

[14] Champagne c. Di Salvo, CD00-0970, décision sur culpabilité et sanction du 28 novembre 2013.

[15] Lelièvre c. Gilbert, CD00-0875, décision sur culpabilité du 5 juin 2013 et décision sur sanction du 14

novembre 2013.

[16] Lévesque c. Baillargeon, CD00-0777, décision sur culpabilité du 5 mars 2010 et décision sur sanction

du 20 septembre 2010.

[17] Champagne c. Paquet, CD00-0919, décision sur culpabilité et sanction du 24 janvier 2013.

[18] Champagne c. Lemire, CD00-0955, décision sur culpabilité et sanction du 20 août 2013.

[19] Champagne c. Chaperon, CD00-0809, décision sur culpabilité du 25 avril 2011 et décision sur sanction

du 9 septembre 2011.

[20] Lelièvre c. Lou, CD00-0918, décision sur culpabilité et sanction du 23 mai 2014.

[21] Thibault c. Proteau, CD00-0738, décision sur culpabilité et sanction du 15 juin

[22] Champagne c. Hanahem, CD00-0811, décision sur culpabilité du 30 novembre 2010 et décision sur sanction du 26 mai 2011.

[23] Thibault c. Mylonakis, CD00-0718, décision sur culpabilité et sanction du 30 avril 2009.

[24] Thibault c. Ruse, CD00-0753, décision sur culpabilité et sanction du 2 septembre 2009.

[25] Thibault c. Marston, CD00-0730, décision sur culpabilité du 23 octobre 2009.

[26] Thibault et Champagne c. Provost, CD00-00709 et CD00-0805, décision sur culpabilité du 2 novembre 2011 et décision sur sanction du 22 août 2012.

[27] Champagne c. Thibault, CD00-0860, décision sur culpabilité du 15 octobre 2013 et décision sur sanction du 2 juillet 2014.

[28] Champagne c. Lussier, CD00-0820, décision sur culpabilité et sanction du 8 juillet 2011.

[29] Champagne c. Di Salvo, CD00-0970, décision sur culpabilité et sanction du 28 novembre 2013.

[30] Lelièvre c. Gilbert, CD00-0875, décision sur culpabilité du 5 juin 2013 et décision sur sanction du 14

novembre 2013.

[31] Rioux c. Thibault, 2006 CanLII 59838 (QC CDCSF).

[32] Rioux c. Wishnousky, 2006 CanLII 59845 (QC CDCSF).

[33] Thibault c. Greeley, 2008 CanLII 15002 (QC CDCSF).

[34] Rioux c. Châtelois, 2002 CanLII 49134 (QC CDCSF).

[35] Rioux c. Poulin, 2007 CanLII 45215 (QC CDCSF).

[36] Lévesque c. Baillargeon, CD00-0777, décision sur culpabilité du 25 mars 2010 et décision sur sanction du 20 septembre 2010; Champagne c. Paquet, CD00-0919, décision sur culpabilité et sanction du
24 janvier 2013; Champagne c. Lemire, CD00-0955, décision sur culpabilité et sanction du 20 août 2013.

[37] Pellerin c. Avocats, 2009 QCTP 120.

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