Décision

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Therrien-Brière c. Mobilia ltée

2015 QCCQ 10831

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-32-143936-146

 

 

 

DATE :

15 juillet 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SCOTT HUGHES, J.C.Q.

 

 

 

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ALEXIS THERRIEN-BRIÈRE

Demandeur

c.

MOBILIA LTÉE

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Alexis Therrien-Brière réclame l’annulation de la vente d’un mobilier de salon et le remboursement de la somme de 3 781,51 $ parce que le cuir de l’appuie-tête de ce divan s’est fendillé et a été la proie d’une usure prématurée (environ quatre (4) mois d’usage).

[2]           Mobilia Ltée (« Mobilia ») plaide l’absence de garantie conventionnelle. De plus, elle argue que le fait d’avoir remplacé l’appuie-tête une première fois suffit quant au respect de ses obligations. Enfin, elle affirme que la réclamation est exagérée et infondée.

[3]           La preuve testimoniale et photographique démontre sans l’ombre d’un doute que le matériel utilisé pour couvrir ses divans (de cuir aux dires du vendeur) s’est fendillé et délaminé dans les quelques mois suivant l’achat. Ainsi, l’appuie-tête de la section utilisée en priorité par monsieur Therrien-Brière est visiblement impropre à l’usage auquel il est destiné. Mobilia argue à ce sujet que monsieur Therrien-Brière aurait dû mettre une serviette derrière sa tête afin de protéger le cuir. Cet argument frise le ridicule et il est rejeté. Par ailleurs, Mobilia a remplacé cet appuie-tête une fois reconnaissant ainsi sa responsabilité. Ce deuxième appuie-tête s’est détérioré tout aussi rapidement que le premier. Également, le divan s’est abimé à plusieurs autres endroits dans l’intervalle tel que les photographies le démontrent.  

[4]           L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] prévoit :

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[5]           Des dommages aussi importants survenant pratiquement dès l’achat d’un ensemble de salon payé plus de 3 000 $ sont manifestement visés par cette disposition.

[6]           Mobilia n’a démontré aucune raison factuelle ou légale qui permettrait au Tribunal de ne pas appliquer cet article.

[7]           Le recours de monsieur Therrien-Brière est fondé. Il a droit au remboursement du prix de vente et les autres paiements qu’il fait lors de l’achat (protection de cuir et taxe). Le Tribunal prend aussi acte de son offre de permettre à Mobilia de récupérer le divan dont la vente sera annulée par ce jugement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE  la demande ;

ANNULE la vente d’un ensemble de salon intervenue le 25 février 2013 ;

PREND ACTE de l’offre d’Alexis Therrien-Brière de permettre à Mobilia Ltée de récupérer l’ensemble de salon susmentionné ;

CONDAMNE Mobilia Ltée à payer à Alexis Therrien-Brière la somme de 3 781.51 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2014 ;

 

 

CONDAMNE Mobilia Ltée à payer les frais judiciaires au montant de 137 $. 

 

 

 

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SCOTT HUGHES, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

15 juin 2015

 



[1] RLRQ c- P-40.1.

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