Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

QUÉBEC, le 18 décembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

89720-01A-9707-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Michèle Carignan

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Aubert Tremblay

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Georges Fournier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

112181508

AUDIENCE TENUE LE :

24 octobre 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER BRP :

62393089

À :

Rivière-du-Loup

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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LES VIANDES DU BRETON INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIO DUPONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 11 décembre 1998, M. Mario Dupont (le travailleur) demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer une décision rendue par cette instance le 23 octobre 1998.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme une décision rendue par le Bureau de révision le 4 décembre 1996 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 2 août 1996 en raison d’une maladie professionnelle.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[3]               Dans la requête écrite, le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer sa décision initiale pour le motif que l’employeur, lors de l’audience tenue en son absence, a contredit les propos qu’il avait tenus dans le cadre de son témoignage devant le Bureau de révision.  Il prétend que cela constitue un manquement à la règle audi alteram partem et au droit de présenter une défense pleine et entière.  Il allègue également que le tribunal a mal apprécié la preuve.

[4]               À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision le 24 octobre 2000, le travailleur est représenté par un nouveau représentant.  Il soumet alors qu’il n’a pas pu être entendu lors de la première audience à cause de son représentant.

 

LES FAITS

[5]               Le 9 octobre 1996, le travailleur soumet une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) afin de faire déclarer que ses douleurs aux épaules et dans le bas du dos ont été causées par le travail de journalier qu’il effectuait chez l’employeur depuis le 24 février 1993.

[6]               Le 20 septembre 1996, le travailleur est mis à pied en même temps que les autres employés de son département chez l’employeur.  Il soumet une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à cause de sa mise à pied.

[7]               La réclamation du travailleur est acceptée par la CSST le 4 décembre 1996.

[8]               Le 12 décembre 1996, le conciliateur de la CSST à Rimouski tient une séance à laquelle le travailleur et l’employeur étaient présents.  La requête a été rejetée.

[9]               La décision d’admissibilité de la CSST ayant été contestée par l’employeur, le Bureau de révision a tenu une audience le 15 mai 1997 à laquelle le travailleur et l’employeur étaient présents.  À l’audience, le travailleur a témoigné.  Le Bureau de révision a rejeté la contestation logée par l’employeur et a déclaré que la tendinite aux deux épaules du travailleur et sa lombalgie constituaient une lésion professionnelle.  L’employeur a contesté à la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) cette décision par l’intermédiaire de Mme Louise Bouchard, conseillère en santé et sécurité pour Vision santé et sécurité.

[10]           L’employeur a transmis le 21 juillet 1997 la liste des témoins et documents en prévision de l’audition devant la CALP.

[11]           Le 15 août 1997, le travailleur a transmis sa liste de témoins et documents en prévision de l’audience indiquant qu’il ferait entendre trois témoins.

[12]           Le 21 octobre 1997, le travailleur avise la CALP qu’il désigne son frère, M. Marc Dupont, pour le représenter.

[13]           Le 22 octobre 1997, le travailleur soumet une demande de préséance à la CALP.

[14]           Le 9 mars 1998, la CALP envoie aux parties un avis de convocation pour une audience devant se tenir à l’Hôtel Rimouski le 11 mai 1998.

[15]           Le 9 mai 1998, le travailleur change de représentant et désigne M. Lucien D’Ascola.  Une remise de l’audience est demandée pour le motif que le représentant du travailleur n’est pas disponible pour l’audience.  Cette remise est accordée par la CALP.

[16]           Les parties sont de nouveau convoquées à une audience devant la Commission des lésions professionnelles qui remplace la défunte CALP.

[17]           À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 7 octobre 1998 à Rivière-du-Loup, le travailleur ne s’est pas présenté, bien qu’il ait été convoqué.

[18]           Au cours de l’audience, l’employeur a fait entendre des témoins.

[19]           Le 23 octobre 1998, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision.  Le tribunal infirme la décision rendue par le Bureau de révision et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.

[20]           Le 11 décembre 1998, par l’intermédiaire de M. Lucien D’Ascola, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer sa décision pour le motif que l’employeur a changé la version des faits et qu’il n’a pu faire une défense pleine et entière.

[21]           Le 4 février 1999, M. Serge Julien, représentant de l’employeur, conteste la requête.  Dans son argumentation écrite, il mentionne, entre autres, ce qui suit :

«Par les motifs exposés, la partie requérante ne répond pas à l’alinéa 1 de l’article 429.56.  Aucun fait nouveau n’est présenté pour justifier une décision différente.  Tous les motifs évoqués par la partie requérante sont présent (sic) au dossier d’appel et étaient alors connus des parties ainsi que de la Commissaire et ses assesseurs.

 

En ce qui concerne l’alinéa 2 du même article, la partie requérante n’expose aucune raison expliquant pourquoi elle n’a pu se faire entendre.  Suite à une récente conversation téléphonique avec Madame Hélène Thériault, Commissaire dans ce dossier, elle me faisait part que ni Monsieur Dupont, ni son représentant, Monsieur d’Ascola, n’avaient produit de demande de remise pour cette audition.  De plus, Madame Thériault m’indiquait qu’aucune indication ne lui fut transmise concernant l’absence du travailleur ainsi que son représentant.

 

Par surcroît, bien que dûment convoqués, le travailleur et son représentant étaient absents lors de l’audition.  Madame Thériault a même ajourné l’audition de quelques minutes pour permettre à Monsieur Dupont et son représentant de se faire entendre avec un peu de retard.  La Commission des Lésions Professionnelles n’a jamais été avisée d’un retard ou d’une indication à ce sujet.

 

Pour répondre aux motifs évoqués par le représentant du travailleur à l’effet que la partie requérante n’a pu présenter de contre-preuve à l’encontre des affirmations de la partie intéressée, nous désirons mentionner que le requérant avait droit d’être présent à l’audition pour soumettre cette contre-preuve, droit qu’il a décidé de laisser tomber en étant absent sans motifs raisonnables.  En aucun cas, la Commissaire n’a empêché le requérant d’exercer son droit de présenter une défense pleine et entière.»

 

 

 

[22]           La Commission des lésions professionnelles convoque les parties à une audience le 17 mai 1999 à Rimouski pour disposer de la requête en révocation.

[23]           Le 13 mai 1999, une nouvelle représentante, Mme Lucie Corney, comparaît pour le travailleur.  Elle demande une remise pour les motifs qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du dossier, venant tout juste de recevoir le mandat du travailleur de le représenter.

[24]           Les parties sont de nouveau convoquées à une audience le 22 octobre 1999 à Rivière-du-Loup.  La veille de la tenue de l’audience, Mme Lucie Corney avise le tribunal qu’on lui a retiré le mandat et que le travailleur se présentera seul ou accompagné d’un nouveau représentant à l’audience.  Le jour de l’audience, le travailleur est accompagné de sa mère, Mme Jeannette Dionne-Dupont.  Une remise est demandée à l’audience pour le motif que Mme Dionne-Dupont s’est adressée à sa nièce à Québec pour trouver un avocat pour représenter son fils.

[25]           Le 24 octobre 2000, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à laquelle les deux parties sont présentes et représentées.  Témoignant à l’audience, le travailleur explique que c’est sa mère qui a retenu les services de M. D’Ascola.  Il n’a jamais rencontré M. D’Ascola personnellement; c’est sa mère qui l’a fait.  Il confirme que c’est sa mère qui s’occupe de ses affaires.

[26]           Mme Jeannette Dionne-Dupont témoigne.  Elle assiste le travailleur dans toutes ses démarches auprès de la CSST et de la Commission des lésions professionnelles.  Elle a engagé M. D’Ascola à Rimouski pour défendre son fils.  Il lui a chargé 1 500 $ en honoraires.  Elle lui a remis cinq chèques de 300 $ chacun.  Environ un mois et demi avant l’audience prévue pour le 7 octobre 1998, elle a eu un entretien téléphonique avec M. D’Ascola.  Celui-ci lui a dit qu’il ne pouvait pas se présenter et il a précisé : «ils vont se présenter, on les laisse aller et si ça fait pas on va aller en appel».  Mme Dionne-Dupont déclare qu’elle n’a pas d’instruction et qu’elle s’est fiée à lui.  Elle confirme qu’elle avait bel et bien reçu l’avis de convocation pour l’audience du 7 octobre 1998.  Elle ajoute que M. D’Ascola lui a dit : «allez y pas, je ne suis pas capable d’y aller.  Je vais arranger cela».

[27]           M. D’Ascola n’a fait aucune demande de remise et n’a pas informé la Commission des lésions professionnelles que le travailleur ne se présenterait pas à l’audience.  Il n’a soumis aucune représentation écrite au tribunal.

 

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[28]           Le nouveau procureur du travailleur soumet que celui-ci n’a pas pu se faire entendre pour des raisons suffisantes et que cela permet à la Commission des lésions professionnelles de révoquer sa décision initiale.  Il allègue que le travailleur ne peut compter que sur sa mère.  Sa mère a fait confiance à M. D’Ascola.  Celui-ci a dit à Mme Dionne-Dupont de ne pas aller à l’audience et que si son fils perdait, il pourrait aller en appel.  Il soumet que le travailleur a été bafoué dans ses droits par cet individu qui a profité de sa naïveté et de son ignorance de la loi.

[29]           Quant à la procureure de l’employeur, elle soumet que le travailleur a été dûment convoqué à une audience et qu’il a décidé de ne pas se présenter.  Elle insiste sur le fait que, un mois et demi avant la tenue de l’audience, la mère du travailleur a parlé avec M. D’Ascola et elle savait à ce moment-là qu’il ne se présenterait pas à l’audience.  Elle soulève la négligence de la mère du travailleur compte tenu que celle-ci aurait pu chercher un autre avocat et soumettre une demande de remise si elle n’était pas en mesure de procéder à cette date.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[30]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a démontré qu’il n’a pas pu se faire entendre pour une cause suffisante et qu’il y a lieu de révoquer la décision initiale.

[31]           Quant au membre issu des associations d’employeurs, il est d’avis que ce n’est pas parce que le représentant a choisi une mauvaise stratégie de consentement avec le travailleur qu’on peut par la suite demander la révocation de la décision de la Commission des lésions professionnelles parce qu’elle n’est pas en notre faveur.  De plus, le travailleur a le choix de son représentant et c’est à lui de s’assurer de sa compétence.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[32]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif lui permettant de révoquer une décision qu’elle a rendue le 28 octobre 1998.

[33]           L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  Toutefois, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que dans certains cas la Commission des lésions professionnelles peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.  Cette disposition se lit comme suit :

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[34]           Dans le présent cas, le travailleur soulève les représentations mensongères de son représentant pour justifier son absence à l’audience et faire révoquer la décision.

[35]           On constate que de plus en plus souvent l’erreur du représentant est soulevée pour justifier une demande de révision ou de révocation d’une décision finale rendue par la Commission des lésions professionnelles.  Le problème réside dans le fait que certains représentants n’ont pas la compétence qu’il faut pour représenter une partie devant la Commission des lésions professionnelles et dans d’autres cas, ce qui est plus grave, c’est que certains représentants semblent abuser tout simplement de la naïveté et de l’ignorance de leur client.

[36]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi complexe et la procédure de contestation l’est également.  Les parties ont souvent de la difficulté à s’y retrouver et c’est pourquoi plusieurs choisissent de se faire représenter devant la Commission des lésions professionnelles.

[37]           Le législateur permet que toute personne puisse agir comme représentant d’une partie devant la Commission des lésions professionnelles.  Les parties ne sont aucunement protégées par les abus de certaines personnes qui ont un talent évident pour persuader des individus souvent sans instruction.  Plusieurs représentants ne sont soumis à aucun code de déontologie.

[38]           La Commission des lésions professionnelles est un tribunal administratif qui ne peut malheureusement pas régler ce problème même si elle y est confrontée régulièrement.

[39]           Devant la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision, le travailleur a fait valoir qu’il n’avait pas pu être entendu à l’audience à cause des représentations mensongères de M. D’Ascola.

[40]           Au paragraphe 2 de l’article 429.56, il est prévu que lorsqu’une partie fournit des raisons suffisantes justifiant qu’elle n’a pas pu être entendue, la décision initiale peut être révoquée.  Il revient à la Commission des lésions professionnelles d’évaluer si les raisons fournies par la partie requérante peuvent être qualifiées de suffisantes.

[41]           Le droit d’être entendu à l’audience est un droit fondamental reconnu à la Charte des droits et libertés de la personne[2] et également l’article 429.13 de la loi.  Lorsque le deuxième paragraphe de l’article 429.56 est invoqué pour demander la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, la soussignée estime que chaque cas doit être évalué à son mérite.

[42]           Tel que mentionné par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Luciano Gaggiotti et Domaine de la forêt[3], c’est le droit du travailleur à être entendu qui doit primer dans l’appréciation des raisons justifiant qu’une partie n’a pas pu se faire entendre.

[43]           La soussignée estime qu’une raison suffisante ne doit pas être interprétée comme équivalant à une impossibilité d’exercer son droit d’être entendu.  Si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait mentionné précisément.  Le libellé utilisé par celui-ci est beaucoup plus souple et le tribunal doit en tenir compte lorsqu’il doit juger de la suffisance des raisons invoquées.

[44]           En l’instance, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le travailleur a été victime des représentations mensongères de son représentant.

[45]           En effet, avant la venue de M. D’Ascola au dossier, le travailleur assisté de sa mère s’était toujours occupé de son dossier.  Il s’est présenté devant le conciliateur de la CSST et, par la suite, devant le Bureau de révision où il a eu gain de cause. Mme Dionne-Dupont a compris des propos de M. D’Ascola qu’il n’y avait pas lieu de se présenter à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles et que si son fils perdait, il allait arranger cela et qu’il pourrait même aller en appel.

[46]           M. D’Ascola est un représentant qui est venu fréquemment devant la défunte CALP et la Commission des lésions professionnelles.  La soussignée se réfère à une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[4] dans laquelle on fait état du comportement de M. D’Ascola et de sa radiation à vie du tableau de l’Ordre des avocats en 1992.  M. D’Ascola savait ou devait savoir qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel.  S’il avait dit la vérité à la mère du travailleur que la décision qui allait être rendue était finale et qu’après il n’y avait plus rien à faire, on peut s’interroger sérieusement si le travailleur aurait renoncé à se présenter à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles.

[47]           La Commission des lésions professionnelles estime suffisantes les raisons fournies par le travailleur pour expliquer qu’il n’a pas pu être entendu.  L’employeur n’ayant pas démontré qu’il pourrait subir un préjudice si la requête est accueillie, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de révoquer la décision initiale afin de permettre au travailleur de se faire entendre par le tribunal.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée par M. Mario Dupont le 23 octobre 1998;

RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 23 octobre 1998;

et

AVISE les parties qu’elles seront convoquées de nouveau à une audience devant la Commission des lésions professionnelles afin qu’il soit disposé du fond du litige.

 

 

 

 

MICHÈLE CARIGNAN

 

Commissaire

 

 

 

MEDIAL CONSEIL SANTÉ ET SÉCURITÉ

(Me Renée-Claude Bélanger)

1134, chemin Saint-Louis, bureau 600

Sillery (Québec)

G1S 1E5

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

BOUCHER & ST-PIERRE

(Me Jean-Paul Boucher)

17, des Peupliers

Rivière-du-Loup (Québec)

G5R 4B8

 

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           L.R.Q., c. C-12.

[3]           C.L.P. 86666-71-9703, 199-01-22, M. Duranceau.

[4]           Daniel Rousseau et JV Sport Action ltée, 101020-62-9805, 1999-03-08, Me Yves Tardif, commissaire.

AVIS :
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