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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

20 juin 2006

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

278264-71-0512

 

Dossier CSST :

127942704

 

Commissaire :

Me Michel Denis

 

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Hôpital Sainte-Justine

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 15 décembre 2005, l’Hôpital Sainte-Justine (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 novembre 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 29 avril 2005 et déclare qu’elle est justifiée d’imputer l’employeur du coût des prestations dues en raison de l’accident du 18 mars 2005.

[3]                À l’audience prévue pour le 19 juin 2006, l’employeur n’est pas représenté mais a fait parvenir une argumentation écrite en date du 16 juin 2006.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de reconnaître que les frais d’assistance médicale relatifs à la lésion professionnelle subie par monsieur Christian La Serra (le travailleur) le 18 mars 2005 doivent être imputés à l’ensemble des employeurs, conformément aux dispositions de l’article 327.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les frais d’assistance médicale reliés à une lésion professionnelle subie par monsieur Christian La Serra le 18 mars 2005 doivent être imputés à l’ensemble des employeurs, conformément aux dispositions de l’article 327 de la loi, lequel stipule ceci :

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:

 

1°   dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2°   d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[6]                À la lecture de cet article, la question qui se pose est de déterminer si le travailleur devient incapable d’exercer son emploi puisque la lésion professionnelle du 18 mars 2005 n’entraîne aucune absence de sa part.

[7]                Selon la CSST, le travailleur est incapable d’effectuer son emploi prélésionnel puisqu’il est en assignation temporaire, et selon l’employeur, celui-ci demeure capable d’exercer son emploi, quoique légèrement modifié; qu’en est-il ?

[8]                Sur le plan factuel, les faits sont simples et non contestés; le travailleur agit à titre de préposé à la buanderie pour l’employeur depuis le mois de février 1997 lorsqu’il subit un accident du travail le 18 mars 2005, tel que confirmé par une décision finale de la CSST rendue le 28 avril 2005, sous la forme de douleurs au pectoral droit, et tel que décrit dans le rapport d’accident mineur :

Lorsque j’ai tiré sur le tas de couvre-lit j’ai senti un choc électrique dans pectorau droit.  [sic]

 

 

[9]                Une assignation temporaire est alors émise par le docteur Osman à compter de la date de l’accident, dans laquelle on y retrouve un travail comprenant des tâches allégées ou modifiées, à savoir : le travailleur devra œuvrer à son rythme et à sa cadence dans le respect des limitations émises selon l’échelle de l’IRSST.

[10]           Le travail de préposé à la buanderie comprend des tâches de triage, de pliage et à la position de calandre, le tout, sur une base rotative, alors que suite à son accident du travail, le travailleur se limite à effectuer la tâche du pliage, et ce, sans rotation.

[11]           Faisant suite à cet exposé factuel, le tribunal conclut que l’accident du 18 mars 2005 ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion; à cet effet, les tâches s’avèrent certes allégées ou modifiées, mais l’emploi demeure préposé à la buanderie. Le terme « emploi » utilisé par le législateur dans l’article 327.2 de la loi doit revêtir tout son sens puisqu’il ne réfère pas à un poste ou à des tâches, mais bien à l’emploi prélésionnel occupé par le travailleur.

[12]           Ce principe s’avère d’ailleurs confirmé par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] :

15. La preuve révèle que la travailleuse, technologue en radiologie, a été victime d’une entorse au poignet droit le 29 juillet 1998 en forçant après un patient.  Elle ne s’est pas absentée du travail mais a dû suivre des traitements de physiothérapie.  Par ailleurs, elle a continué d’effectuer ses tâches et a respecté son horaire de travail, évitant tout au plus de faire des gestes qui pouvaient requérir l’utilisation de son membre supérieur droit.

 

[…]

 

17. L’article 327 , paragraphe 2, de la LATMP s’applique au présent dossier.  En effet, la travailleuse a subi une lésion professionnelle qui a nécessité une assistance médicale tout en ne rendant pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi.  Ce qu’il importe de retenir dans « l’idée de capacité d’exercer son emploi », c’est que cette travailleuse a pu continuer de faire son travail normal, qu’elle a été payée sur une base normale.

 

[…]

 

19. Enfin, ce n’est pas parce que l’A.D.R. mentionne qu’il y a eu « assignation temporaire » qu’il faudrait imputer les coûts relatifs à la lésion au dossier de l’employeur alors que la preuve révèle clairement que la travailleuse a pu continuer à faire son travail de technicienne en radiologie de façon normale.

 

[…]

 

[13]           Dans la cause Institut de réadaptation en déficience physique du Québec[3] :

Sur le fond, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante au dossier, constituée principalement de la lettre signée par la travailleuse le 28 mars 2000, permet de conclure que cette dernière a toujours continué à effectuer ses tâches régulières à la suite de sa lésion professionnelle, moyennant certaines restrictions imposées par son médecin traitant.  D’ailleurs, ce dernier mentionnait spécifiquement dans son attestation médicale initiale émise le 12 novembre 1998 que sa patiente pouvait continuer à travailler, mais sans utiliser son bras gauche.  Ces circonstances sont différentes de celles rapportées dans l’affaire Institut de réadaptation en déficience physique du Québec (C.L.P. 141445-32-0006, 2001-02-08, Marie-Andrée Jobidon), puisque les allégations formulées par le procureur de l’employeur dans son argumentation n’étaient pas supportées par la preuve documentaire au dossier.  Dans le présent cas, au contraire, il y a tout lieu de conclure que madame Saucier a réalisé l’essentiel de ses tâches, comprenant déjà des activités de formation et de mise au point de protocoles de traitements, sous réserve des prescriptions de son médecin traitant.

 

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un tel réaménagement des tâches exercées par le travailleuse dans le but de respecter les prescriptions du médecin traitant ne dénature pas l’essentiel du travail habituellement exercé par madame Saucier, tel qu’en fait foi l’attestation que cette dernière signait le 28 mars 2000.  Il importe de souligner que dans le dossier précité, la travailleuse n’avait signé aucune attestation du genre.

 

Bref, le tribunal en vient à la conclusion que l’employeur a démontré de façon prépondérante que madame Saucier était capable, pour l’essentiel, d’effectuer ses tâches régulières à la suite de sa lésion professionnelle du 11 novembre 1998, condition d’ouverture à un transfert d’imputation prévue à l’article 327 alinéa (2) de la loi

[…]

 

 

[14]           Dans la décision Service de police de la CUM[4] :

15. Le travailleur à la suite de sa lésion du 25 février 2000 a été assigné à du travail de bureau de policier, tel que le prévoit le document du 28 février 1997, à savoir à différentes tâches que doivent effectuer des policiers.  Les seules restrictions pour Monsieur Taza, durant cette période, sont de ne pas faire de course ni d’effectuer de poursuite.

 

16. À la lecture des documents produits par l’employeur et des extraits de la convention collective, la Commission des lésions professionnelles considère que Monsieur Taza a été affecté à un travail de policier dans le cadre de l’assignation effectuée le 26 février 2000.

 

[…]

 

19. Dans la présente instance, le policier effectuait son emploi de policier avec les restrictions de ne pas courir et de ne pas effectuer de poursuite.  La description des fonctions montre qu’effectivement les tâches remplies par Monsieur Taza, en assignation temporaire, couvraient essentiellement des tâches de policer

 

 

[15]           À la lumière de l’ensemble de ces considérations, la requête de l’employeur est donc accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’Hôpital Sainte-Justine, l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 novembre 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les frais d’assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Christian La Serra le 18 mars 2005 doivent être imputés à l’ensemble des employeurs.

 

 

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Me Michel Denis

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Stéphanie Rainville

MONETTE, BARAKETT & ASS.

Représentant de la partie requérante


 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

 

 

 

Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-3B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur

 

 

Institut de réadaptation en déficience physique du Québec, C.L.P. 141452-32-0006, 3 avril 2001, M.-A. Jobidon

 

 

Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix,

 

 

Shandal et Tricots Didier (faillite) et Commission de la santé et de la sécurité du travail C.L.P., 130910-72-0001, 23 février 2001, Y. Lemire

 

 

 

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Hôtel-Dieu de Lévis  et Commission de la santé et de la sécurité du travail C.L.P. 117404-3B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur

[3]           C.L.P. 141452-32-0006, 3 avril 2001, M.-A Jobidon

[4]           C.L.P., 150928-63-0011, 28 août 2001, N. lacroix

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