Fontaine c. Waterco inc. |
2014 QCCQ 2788 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
« Division des petites créances » |
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
BEDFORD |
||||||
LOCALITÉ DE |
GRANBY |
||||||
« Chambre civile » |
|||||||
N° : |
460-32-006782-121 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
03 février 2014 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
FRANÇOIS MARCHAND |
|||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
CARMEN FONTAINE |
|||||||
Demanderesse |
|||||||
c. |
|||||||
WATERCO INC. |
|||||||
Défenderesse |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] La demanderesse réclame $2,000.00 de la défenderesse, à titre de dommages pour défaut de fonctionnement d’une thermopompe, après un peu moins de sept ans d’utilisation.
[2] La défenderesse conteste la réclamation en alléguant :
1. que la garantie de cinq ans est écoulée;
2. qu’elle n’a reçu aucune mise en demeure l’avisant des vices allégués;
3. que la demanderesse a procédé aux réparations sans préalablement lui acheminer de mise en demeure.
Les faits
[3] Le 1er mai 2005, la demanderesse achète de Multi Piscine, une piscine avec thermopompe incluant un échangeur de chaleur.
[4] À la fin de la saison estivale de 2011, la demanderesse constate que l’échangeur de chaleur ne fonctionne plus.
[5] Au printemps 2012, elle fait inspecter la thermopompe et le spécialiste constate que l’échangeur est défectueux, à un point tel, qu’il est impossible de le réparer.
[6] La demanderesse contacte le vendeur Multi Piscine de Fleurimont, laquelle lui répond que la garantie de cinq ans est expirée et qu’en conséquence, elle n’effectuera aucune démarche pour et au nom de la défenderesse.
[7] La demanderesse contacte alors le service à la clientèle de la défenderesse. Le préposé de l’entreprise fournit la même réponse, à savoir que la garantie est expirée et qu’il décline toute responsabilité.
[8] La demanderesse achète alors une thermopompe chez Club Piscine, pour la somme de $3,699.99, incluant taxes. Cet achat est effectué le 8 juin 2012.
[9] Le 23 juillet 2012, elle achemine une mise en demeure à la défenderesse, lui réclamant $2,000.00.
[10] Cette dernière refuse de payer, alléguant dans sa réponse qu’elle n’avait pas été informée des vices dont la demanderesse fait état.
[11] La preuve tend à démontrer qu’un tel appareil a une durée de vie de plus ou moins quinze ans.
[12] S’inspirant de l’article 1726 du Code civil du Québec et des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, la demanderesse réclame $2,000.00, représentant un peu plus de 50% du montant de $3,699.99.
[13] En défense, la défenderesse prétend qu’elle n’a pas pu examiner la thermopompe.
Analyse et décision
[14] Les articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec stipulent :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.
[15] Les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur énoncent :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[16] Avant d’entreprendre l’étude sous les articles 1726 C.c.Q. et les articles 37 et 38 L .P.C., le Tribunal apporte une attention particulière à l’article 1739 C.c.Q., précédemment mentionné.
[17] La loi oblige l’acheteur à faire parvenir une mise en demeure écrite, afin de dénoncer le vice qu’il a découvert.
[18] Cette mise en demeure est nécessaire, même quand le vendeur est présumé connaître le vice.[1]
[19] Cette mise en demeure est essentielle, afin de permettre au vendeur de vérifier le bienfondé des prétentions de l’acheteur et, le cas échéant, de procéder aux réparations.
[20] L’absence d’une telle mise en demeure est fatale au recours et constitue une fin de non-recevoir à l’action dirigée par l’acheteur.[2]
[21] La preuve démontre qu’une telle mise en demeure n’a jamais été acheminée à la partie défenderesse. De plus, une dénonciation écrite est obligatoire, avant de procéder aux réparations.[3]
[22] Considérant que la demanderesse n’a pas dénoncé, par écrit, le problème relié à la thermopompe;
[23] Considérant qu’elle l’a remplacée, sans aviser préalablement, par écrit la défenderesse;
[24] Considérant que l’absence de mise en demeure constitue une fin de non-recevoir à la réclamation de la demanderesse;
[25] Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’un vice caché.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
REJETTE la réclamation de la demanderesse;
LE TOUT, avec dépens.
|
||
|
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
09 décembre 2013 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.