Décision

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Beaulieu et Services de pers. Renfortech inc.

2008 QCCLP 6236

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

30 octobre 2008

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

353233-62A-0807   356489-62A-0808

 

Dossier CSST :

131027864

 

Commissaire :

Robert Langlois, juge administratif

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Alain Lefebvre, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Dany Beaulieu

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Services de pers. Renfortech inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 353233-62A-0807 :

[1]                Le 14 juillet 2008, monsieur Dany Beaulieu (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 26 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST maintient notamment sa décision initiale du 14 mars 2008 et déclare que le travailleur doit lui rembourser la somme de 6 233,61$ correspondant à l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée du 6 novembre 2007 au 10 février 2008, alors qu’il a refusé, sans motif valable, d’occuper le travail auquel son employeur l’a temporairement assigné.

Dossier 356489-62A-0808 :

[3]                Le 25 août 2008, le travailleur produit une seconde requête par laquelle il conteste une décision rendue le 18 août 2008 par la révision administrative de la CSST.

[4]                Par cette décision, la CSST maintient la décision initiale datée du 15 juillet 2008 et suspend le versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 16 juin 2008 parce que le travailleur a omis, sans raison valable, d’exécuter le travail auquel il a été temporairement assigné par son employeur.

[5]                L’audience s'est tenue le 29 octobre 2008 à Saint-Jean-sur-Richelieu en présence du travailleur et de son représentant. L’entreprise Services de pers. Renfortech inc (l’employeur) y est présente.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 353233-62A-0807 et 356489-62A-0808 :

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’annuler les suspensions du versement de l’indemnité de remplacement du revenu, telles qu’elles sont décrétées par la CSST.

QUESTION PRÉLIMINAIRE - (dossier 353233-62A-0807)

[7]                En début d’audience, le tribunal souligne que la contestation du travailleur n’a pas été déposée dans le délai prévu par l’article 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[1] (la LSST).

LA PREUVE - MOYEN PRÉLIMINAIRE (dossier 353233-62A-0807)

[8]                Le dossier révèle que la décision rendue par la révision administrative de la CSST est datée du 26 juin 2008 alors que la requête du travailleur est parvenue aux locaux de la Commission des lésions professionnelles le 14 juillet 2008, soit 18 jours plus tard.

[9]                On note toutefois que dans la décision qu’elle rend, la CSST indique au travailleur qu’il peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de la réception de la décision.

L’AVIS DES MEMBRES - MOYEN PRÉLIMINAIRE (dossier 353233-62A-0807)

[10]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs estiment que le travailleur doit être relevé des conséquences de son défaut de respecter le délai de contestation imparti à la loi étant donné que dans la décision contestée, la CSST donne un renseignement inexact au travailleur quant à ce délai.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION - MOYEN PRÉLIMINAIRE (dossier 353233-62A-0807)

[11]           Avant de prendre une décision sur le mérite de la requête, la Commission des lésions professionnelles doit d'abord déterminer si la présente contestation a été faite dans le délai prévu à la loi et, dans la négative, déterminer si le travailleur démontre un motif raisonnable pour lequel il n’a pu respecter ce délai.

[12]           C’est l'article 37.3 de la LSST qui définit le délai dans lequel un travailleur peut contester une décision rendue par la CSST concernant la capacité à exercer l’assignation temporaire :

37.3.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.

_______

1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.

 

 

[13]           Dans les faits, on note que la contestation du travailleur est parvenue aux locaux de la Commission des lésions professionnelles 18 jours après qu’il en eut reçu une copie. Ce délai excède celui imposé par la loi.

[14]           Toutefois, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) précise ce qui suit :

429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]           Le tribunal constate que sur la décision que la CSST expédie au travailleur, on indique qu’il peut la contester dans les 45 jours de sa réception. C’est donc sur la base d’une information inexacte transmise par la CSST que le travailleur a produit sa requête.

[16]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit ici d’un motif raisonnable permettant de prolonger le délai. La requête du travailleur est recevable et le tribunal entendra les parties sur le bien-fondé de cette contestation.

LA PREUVE

Dossier 353233-62A-0807 :

[17]           L'employeur est une agence de placement qui utilise les services du travailleur à titre de chauffeur de camion. Cet emploi est occupé à temps plein sur l’horaire de travail de jour.

[18]           Le 8 février 2007, le travailleur subit un accident du travail sous le diagnostic de tendinite traumatique du coude droit. La CSST reconnaîtra qu’il s’agit d’une lésion professionnelle et procédera au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[19]           Le 11 septembre 2007, l'employeur expédie au docteur Daniel Gariépy, médecin qui a charge du travailleur, un formulaire visant une assignation temporaire au poste de gardien de sécurité. La description de ce poste est la suivante :

L’employé aura comme tâche de surveiller les allées et venues des visiteurs et des livraisons au cour de la journée et d’aviser son supérieur si quelque chose d’anormal survient.

 

Travail debout ou assis, utiliser le téléphone au besoin.

 

Travail sur appel. Poste de jour, soir ou nuit. Travail de 4 à 8 heures par jour et de 3 à 5 jours par semaine.

[sic]

 

 

[20]           Dans ce même formulaire, le docteur Gariépy indique qu’il est en accord avec l’assignation temporaire et que ce travail n’est pas défavorable à la réadaptation. Il précise toutefois que le travailleur ne pourra forcer avec son membre supérieur droit et qu'il devra éviter d’effectuer les travaux manuels en général.

[21]           Il appert que le travailleur a refusé d’occuper l’assignation temporaire parce qu’il ne possède aucune expérience de gardien de sécurité, qu’il doit se véhiculer durant 50 minutes pour se rendre au lieu de travail et qu’il ne voit pas pourquoi on l’assigne à des horaires de soir et de nuit alors que son emploi prélésionnel n’était exercé que sur le quart de jour. Lors de l’audience, il indique aussi qu’il croyait à ce moment que le port d’arme était nécessaire pour effectuer le métier de gardien de sécurité.

[22]           Le dossier comprend un avis rendu par un inspecteur de la CSST et dans lequel l’employeur précise qu’il est en mesure d’offrir au travailleur un poste de jour comme gardien de sécurité. Lors de l'audience, le travailleur et l’employeur confirment qu’au cours des discussions tenues avec l’inspecteur, il a été convenu que le travailleur ne serait pas assigné sur les horaires de soir ou de nuit. On y indique que les clients n’exigent pas de carte de compétence pour travailler comme agent de sécurité. Enfin, il est inscrit que les clients sont situés à approximativement 18 kilomètres de l’endroit où le travailleur exerce ses tâches normales de chauffeur de camion. Ce rapport n’est pas daté, mais selon la preuve présentée par le travailleur, il en aurait reçu une copie quelques jours avant qu’on lui transmette une autre décision rendue par la CSST le 15 octobre 2007.

[23]           C’est sur la base de ce rapport et du refus du travailleur d’occuper l’assignation temporaire, que le 14 mars 2008, la CSST réclame au travailleur la somme de 6 233.61$ représentant l’indemnité de remplacement du revenu qui lui a été versée durant la période du 6 novembre 2007 au 10 février 2008. Il est à noter qu’à cette dernière date, le travailleur est hospitalisé pour des problèmes de santé non reliés à sa lésion professionnelle.

[24]           Le travailleur soutient qu’à compter du 15 octobre 2007, il était prêt à occuper l’assignation temporaire, mais que l'employeur a omis de le contacter à ce sujet. Il précise par la suite qu’il a communiqué avec monsieur Gilles Maheu, directeur des opérations chez l’employeur, qui l’informe que l’emploi de gardien de sécurité n’est plus disponible. Cette information est niée par monsieur Maheu qui affirme plutôt que cet emploi était alors toujours disponible. À cet effet, il présente un registre des appels faits auprès du travailleur entre le 31 janvier 2008 et le 4 février 2008.

[25]           Dans une lettre adressée à l’agent de la CSST le 12 février 2008, monsieur Maheu explique que l’assignation temporaire offerte depuis juillet 2007 a toujours été refusée par le travailleur. Il précise également qu’au début du mois de décembre 2007, le travailleur l’informait qu’il désirait débuter l’assignation mais qu’il a été impossible par la suite d’entrer en contact et lui remettre son horaire de travail étant donné qu’il ne retourne pas ses appels.

Dossier 356489-62A-0808 :

[26]           Le dossier médical nous indique que la lésion du travailleur est consolidée à compter du 10 juin 2008 avec des limitations fonctionnelles ainsi qu’un déficit anatomo-physiologique de 1%.

[27]           Le 11 juin 2008, l'employeur expédie une note au représentant du travailleur convoquant le travailleur à une session de formation qui a lieu le 16 juin 2008 et qui concerne le transport des matières dangereuses. Encore ici, le travailleur refuse de s’y rendre. À la suite de ce refus, le 15 juillet 2008, la CSST informe le travailleur que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu est suspendu à compter du 16 juin 2008.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 353233-62A-0807 :

[28]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs notent que le 15 octobre 2007, le travailleur était informé du fait que l’assignation temporaire proposée par l'employeur ne serait exercée que sur le quart de travail de jour. Ils estiment qu’après cette date, le travailleur n’avait aucun motif raisonnable pour refuser de faire ce travail. Ils en concluent que la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu après cette date et que la décision rendue par la CSST doit alors être maintenue.

Dossier 356489-62A-0808 :

[29]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis qu’avant d’assigner le travailleur à une session de formation, l'employeur devait au préalable requérir l’avis du médecin qui a charge du travailleur, conformément aux dispositions de l'article 179 de la loi. En l’absence d’une telle procédure, le travailleur était en droit de refuser cette assignation temporaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 353233-62A-0807 :

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur durant la période comprise entre le 6 novembre 2007 et le 10 février 2008.

[31]           Les dispositions de la loi et qui sont pertinentes à la résolution du présent litige sont les suivantes :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180.  L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

[...]

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

[...]

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

 

[...]

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[32]           Dans le cas en l’espèce, l'employeur soumet au médecin du travailleur une description des tâches qui seront exécutées par le travailleur dans le cadre d’une assignation temporaire où il occupera le poste de gardien de sécurité. Le médecin opine que le travailleur est capable d’exercer cet emploi et précise quelles sont les limitations fonctionnelles à respecter. Il inscrit également que le travail n’est pas défavorable à la réadaptation du travailleur. La Commission des lésions professionnelles constate que les trois critères décrits à l’article 179 de la loi sont ici rencontrés. La procédure d’assignation temporaire a alors été proposée de manière régulière au travailleur.

[33]           En soi, le travailleur n’allègue pas que les restrictions physiques décrites par son médecin sont incompatibles avec le métier de gardien de sécurité. Le tribunal présume donc que celles-ci ne l’empêchent pas d’occuper l’assignation temporaire.

[34]           Lors de son témoignage, le travailleur, qui est camionneur, soulève le fait qu’il ne possède aucune expérience de gardien de sécurité et qu’il croyait à ce moment que le port d’arme était nécessaire pour exécuter ce métier. D’une part, la Commission des lésions professionnelles estime qu’une assignation temporaire est valable même s’il n’y a pas de connexité entre le métier prélésionnel et celui pratiqué en assignation temporaire. Cette position a déjà été retenue par la jurisprudence[3] de la Commission des lésions professionnelles alors qu’on déterminait que ce n'est pas parce qu’un travailleur est ferblantier qu'il ne peut être assigné à des travaux d'informatique. Le fait que le travailleur soit camionneur ne lui donne pas droit de refuser d’exercer les tâches d’agent de sécurité en assignation temporaire.

[35]           D’autre part, quant au port d’arme, il appert qu’au moment où le travailleur rencontre l’employeur et l’inspecteur, des explications lui ont été fournies à l’effet que les clients n’exigent aucune carte de compétence. Il est donc devenu évident qu’aucun port d’arme n’était requis. Cet élément, soulevé par le travailleur pour justifier son refus, ne peut être retenu.

[36]           Concernant le fait que le nouveau poste de travail est situé à grande distance du lieu de travail normal du travailleur, la preuve démontre plutôt que le poste de l’assignation était à 18 kms de l’endroit où le travailleur devait normalement se rendre. On ne peut ici parler d’une distance infranchissable ou qui serait de nature à nuire à la réadaptation du travailleur. Encore ici, ce motif exprimé par le travailleur n’est pas retenu.

[37]           Le travailleur soulève que son horaire de travail normal se déroulait le jour. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il s’agit ici d’un avantage lié à l’emploi prélésionnel qui, s’il est altéré, entre en conflit avec les termes de l’article 180 de la loi. Or, selon la première suggestion d’assignation, le travailleur pouvait également être appelé à œuvrer sur des quarts de soir et de nuit. Sur ce point, le tribunal est d’avis que le nouvel horaire modifiait de manière importante les habitudes du travailleur et contrevenait à l'article 180 lorsqu’on précise que le travailleur conserve les avantages liés à son emploi. Le travailleur était donc justifié de refuser l’assignation. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la jurisprudence consultée par le soussigné[4] dans un cas similaire.

[38]           Toutefois, il appert que lors de la réunion avec l’inspecteur et l’employeur, les modalités de l’assignation étaient modifiées et l’employeur acceptait que le travailleur ne soit appelé que sur des horaires de jour. C’est donc dire qu’à compter de ce moment, le travailleur ne pouvait alléguer ce motif pour refuser de se présenter au nouveau lieu de travail. Le rapport de l’inspecteur ne porte aucune date et la Commission des lésions professionnelles ne peut identifier la journée précise à laquelle le travailleur a été valablement informé de cette nouvelle modalité. Toutefois, la preuve permet de conclure qu’au plus tard, le 15 octobre 2007, soit à la date où il reçoit une nouvelle décision de la CSST, le travailleur en est informé. Il n’avait alors plus aucune raison valable de refuser de faire le travail auquel son employeur l’assignait. L’article 142 de la loi trouve ici son application et le versement de l’indemnité de remplacement du revenu devait être suspendu depuis la date du 6 novembre 2007 et jusqu’au 10 février 2008, soit au moment où il ne pouvait plus être assigné à ce travail temporaire à cause de problèmes de santé.

[39]           Concernant le fait que selon la version donnée par le travailleur, l’assignation temporaire n’était plus disponible après le 15 octobre 2007, le tribunal retient plutôt les propos de l'employeur qui nie catégoriquement cette dernière affirmation. En effet, pourquoi l'employeur aurait-il accepté de rencontrer le travailleur et l’inspecteur et tenter de trouver une solution au litige qui les opposait si le travail n’était plus disponible? De plus, la lettre datée du 12 février 2008 que l'employeur adresse à l’agent de la CSST démontre que l’assignation était toujours disponible et que c’est plutôt le travailleur qui omettait de retourner les appels téléphoniques à son employeur pour recevoir son horaire de travail. Cette allégation du travailleur a donc été contredite par la preuve déposée au dossier.

[40]           De tout ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime que la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu était justifiée durant la période comprise entre le 6 novembre 2007 et le 10 février 2008.

 

Dossier 356489-62A-0808 :

[41]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la CSST pouvait cesser de verser une indemnité de remplacement du revenu au travailleur à compter du 16 juin 2008.

[42]           Rappelons qu’à cette dernière date, le travailleur omettait de se présenter à une session de formation à laquelle il était convoqué par son employeur.

[43]           Le dossier révèle que la lésion du travailleur est consolidée depuis le 10 juin 2008 avec une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles. Au moment où le travailleur est convoqué par l'employeur, on ne connaît pas encore quel sera l’impact de ces limitations fonctionnelles sur sa capacité à exercer son emploi.

[44]           Tel qu’il a été précisé plus haut, l’article 179 de la loi stipule que l’employeur peut assigner un travailleur à un travail léger en attendant que celui-ci redevienne capable d’exercer son emploi ou un emploi convenable. C’est la situation dans laquelle le travailleur se retrouve le 16 juin 2008. Toutefois, avant de procéder à cette assignation, l’avis du médecin est essentiel.

[45]           Or, dans le cas sous étude, l'employeur n’a pas eu recours à l’avis du médecin avant de convoquer le travailleur. Dès lors, le tribunal en conclut que la procédure prévue à la loi n’a pas été suivie et est irrégulière.

[46]           Il en ressort qu’en l’absence de l’avis de son médecin, le travailleur pouvait refuser cette assignation sans être pénalisé.

[47]           La Commission des lésions professionnelles en arrive donc à la conclusion que la CSST ne pouvait cesser de verser une indemnité de remplacement du revenu au travailleur à compter du 16 juin 2008. Sa décision doit alors être infirmée en ce sens.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 353233-62A-0807 :

DÉCLARE que la requête du travailleur, monsieur Dany Beaulieu, est recevable ;

REJETTE la requête du travailleur ;

CONFIRME la décision rendue le 26 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la CSST pouvait suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur durant la période comprise entre le 6 novembre 2007 et le 10 février 2008.

 

Dossier 356486-62A-0808 :

ACCUEILLE la requête de monsieur Beaulieu ;

INFIRME la décision rendue par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 août 2008 ;


DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne pouvait, à compter du 16 juin 2008, suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur.

 

 

__________________________________

 

Robert Langlois

 

 

 

 

M. Antonin Duguay

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c, S-2.1

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Pouliot et J. M. Asbestos inc., [2000] C.L.P. 11

[4]           Bowater produits forestiers du Canada et Tremblay, [2005] C.L.P. 1006

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