Décision

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                              COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
                              LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                   MONTRÉAL, le 18 décembre 1987

     DISTRICT D'APPEL         DEVANT LE COMMISSAIRE:   Guy Beaudoin
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  Abitibi/        AUDITION TENUE LE:       7 juillet 1987
              Témiscamingue
     DOSSIER: 02229-08-8702

     DOSSIER CSST: 9234 616   A:                       Rouyn

                              M. GEORGES CHIASSON
                              C.P. 83
                              Bellecombe (Québec)
                              J0Z 1K0

                                                       PARTIE
     APPELANTE
                                                       Représentée
     par:
                                                       Me        Alain
     Guimont

                              et

                              SOCIÉTÉ MINIÈRE DU CANADA
                              138, Avenue Murdoch
                              suite 205
                              Rouyn (Québec)
                              J9X 1E2

                                                       PARTIE
     INTÉRESSÉE
                                                       Représentée
     par:
                                                       M. Guy Adams

     02229-08-8702                                                  2/

                                    D É C I S I O N

     Le  17  février  1987,  monsieur  Georges  Chiasson

     (ci-après «le travailleur») dépose à la Commission

     d'appel  en  matière  de  lésions  professionnelles

     (ci-après «la Commission d'appel»), une déclaration

     d'appel à l'encontre d'une décision de la Commis-

     sion de la santé et de la sécurité du travail

     (ci-après  «la Commission»),  rendue le 3  février

     1987 à la suite de l'avis d'un médecin arbitre.
     

La Commission décide de cesser le versement des indemnités de remplacement du revenu à compter de la date de consolidation de la lésion profession- nelle du travailleur, soit le 12 juin 1986.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision de la Commission et de déclarer que lors de son accident du travail le 25 octobre 1985, il a subi une atteinte permanente et qu'il a droit à la réadaptation et à l'indemnité de remplacement du revenu prévues à la loi.

02229-08-8702 3/ LES FAITS Le travailleur, âgé de 54 ans, exerce le métier de mineur affecté au creusage des puits dans les mines (shaftman) depuis environ 35 ans.

Le 25 octobre 1985, alors qu'il était à l'emploi de la Société minière du Canada Ltée (ci-après «l'em- ployeur»), avec un compagnon de travail, il occupe une plate-forme qui se meut à la verticale dans le puit d'une mine au moyen d'un treuil. A cause d'une défectuosité des freins automatiques, la pla- te-forme fait une descente subite en chute libre d'environ 200 pieds pour s'arrêter brusquement. Le travailleur, qui n'a pu s'asseoir comme son compa- gnon l'a fait, se blessa à une jambe. Le médecin à la salle d'urgence de l'hôpital de Noranda diagnos- tique le jour même une entorse au genou gauche et impose le repos.

Le 31 octobre, le docteur Y. Bolduc, médecin qui prend charge du travailleur, établit une attesta- tion médicale portant le diagnostic d'entorse au genou gauche, impose le repos et réfère le travail- leur au docteur R. Adams qui, le 1er novembre 1985, 02229-08-8702 4/ diagnostique une entorse sévère au genou gauche, impose le port d'une attelle, suggère des exercices et prévoit une période de consolidation de moins de huit semaines.

Le travailleur est examiné régulièrement à toute les deux semaines par le docteur Y. Bolduc et le docteur R. Adams. Le 7 janvier 1986, le docteur R.

Adams propose des traitements de physiothérapie et fixe la date de consolidation au 10 février 1986.

Le 6 février le docteur Paiement fixe la date de consolidation au 17 février pour permettre la continuation des traitements en physiothérapie.

Pour la même raison, le 14 février, le docteur Y.

Bolduc reporte la date de consolidation au 5 mars 1986 et plus tard au 17 mars 1986.

Au rapport du service de physiothérapie du Centre Hospitalier Rouyn-Noranda apparaît un diagnostic de lombalgie avec irradiation dans la fesse gauche.

Le 10 mars 1986, un rapport au dossier médical du centre hospitalier mentionne des palpations doulou- reuses en L4-L5, L5-S1 depuis l'accident du tra- vail.

02229-08-8702 5/ Le 13 mars 1986, le docteur Y. Bolduc produit un rapport indiquant: entorse du genou gauche; lombalgie persistante; patient suivi en physio- thérapie; la date de consolidation, le 1er avril 1986.

Le 1er avril 1986, le docteur Y. Bolduc formule à nouveau le même diagnostic et fixe la date de consolidation au 1er mai 1986 et le 23 avril, il fixe la date de consolidation au 1er juin.

A une demande d'évaluation médicale sommaire qui lui est faite par la Commission le 15 avril 1986, pour connaître son opinion sur la relation entre la lombalgie qu'éprouve le travailleur et l'accident du travail du 25 octobre 1985, le docteur Y. Bolduc répond: «Au cours des dernières semaines, il a commencé à présenter une lombalgie qui est probablement secondaire au traitement reçu.

De même, à l'histoire, nous savons que le monsieur a déjà fait une chute il y a plusieurs années et il y aurait eu probablement une fracture de D12 à ce moment.

Selon mon opinion, la lombalgie est reliée au fait accidentel du 25 octobre 1985 par le fait qu'elle a été empirée par des traitements.

02229-08-8702 6/ Les traitements que je suggère actuelle- ment sont le repos et la physiothérapie.

Il est très difficile de prévoir une date de consolidation. Selon moi, le pt ne sera pas apte à travailler le 1er juin 1986.» Le 30 mai 1986, le docteur Y. Bolduc produit un rapport final indiquant: «1. Entorse du genou gauche.

2. Lombalgie survenue en cours de traitement.

3. Patient inapte à retourner au tra- vail.

4. Aucune amélioration en vue.» Le 29 octobre 1986, le docteur Y. Bolduc formule le rapport d'évaluation sommaire à la suite d'une demande de la Commission: «J'ai rempli un rapport final le 30 mai 1986 avec date de consolidation le 1er juin 1986, c.e. que je ne crois pas que l'état du patient va s'améliorer dans le futur et qu'il restera avec un handicap stable.

Je crois que chez ce patient tout a été essayé et nous ne devons pas nous atten- dre à une amélioration. Présentement il reste avec des limitations fonctionnelles suite à sa lombalgie et une douleur à la hanche gauche. De même il se plaint d'une douleur au genou gauche.

Ses limitations fonctionnelles sont qu'il ne peut pas forcer au niveau du dos et a de la difficulté à respirer en position assise ou debout pendant une longue période.

02229-08-8702 7/ Je crois que le patient doit être orienté vers la réadaptation.» (sic) A la demande de la Commission, le travailleur est examiné par le docteur H. Blouin qui signe son rapport le 25 novembre, le jour même de l'examen.

Il conclut son rapport de la façon suivante: «Pour répondre à la question demandée, nous croyons que la consolidation médi- cale est faite au niveau des séquelles en relation avec l'accident survenu le 25 octobre 1985. Il n'y a aucun traitement à suggérer. Troisièmement, il y a possibilité de relation entre les pro- blèmes lombaires et l'événement du 25 octobre 1985, considérant que le récla- mant était debout et qu'il y a eu un arrêt brusque et que le patient souffrait antérieurement de problèmes au niveau de son rachis qui est démontré dans les rapports de radiographie.

Cependant, au moment où nous examinons le patient, nous constatons une mobilité normale du rachis lombo-sacré, absence de signes déficitaires neurologiques tant sensitifs que moteurs au niveau des membres inférieurs et il n'y a aucun signe de compression ou d'irritation radiculaire.

Nous ne voyons pas de limitations fonc- tionnelles à la suite de notre examen objectif qui ne démontre pas de séquelles au niveau du rachis lombo-sacré.

Quant au niveau du genou, nous avons constaté une légère laxité latérale mais c'est le seul élément qui pourrait laisser prévoir des séquelles permanentes à ce niveau. Nous croyons qu'il pourrait faire un travail de concierge pour les 02229-08-8702 8/ Mines Selbaie et actuellement, nous croyons qu'il pourrait refaire un travail de mineur.

Les mains du réclamant sont imprégnées de cambouis, témoignant d'un travail manuel actif.

Nous ne prévoyons pas de limitations fonctionnelles. » Le 1er décembre 1986, la Commission soumet à l'arbitrage médical le rapport du docteur Y. Bolduc daté du 29 octobre 1986 et le rapport du docteur il.

Blouin pour recevoir du docteur J.M. Lessard, arbitre, l'avis daté du 15 janvier 1987 qui conclut ainsi: «Si l'on considère le traumatisme qu'a subi ce patient, il est fort probable que ce patient ait subi une entorse lombaire au moment de l'événement du 25 octobre 1985. Toutefois, au début, il n'a pas accusé de malaise au niveau de sa colonne et ce n' est que deux ou trois mois plus tard qu'il a commencé à se plaindre de son dos et comme les radiographies prises aujourd'hui montrent la présence d'an- ciennes fractures mais considérant l'importance de l'écrasement au niveau de la 2e lombaire, je crois qu'il s'agis- sait-là d'une fracture ancienne et non d'une fracture qui s'était produite au moment de l'accident du mois d'octobre 1985, toujours en s'appuyant sur l'his- toire du patient.

L'examen fait par le docteur Blouin en date du 25 novembre 1986 montrait que l'examen était négatif tout comme celui que nous avons fait aujourd'hui au niveau de sa colonne lombaire et qu'à ce moment, il ne persistait aucune séquelle du 02229-08-8702 9/ traumatisme que ce patient aurait pu subir, le 25 octobre 1985, et je crois que la date du 1er juin 1986, suggérée par le docteur Bolduc, doit être acceptée comme la date de consolidation de l'en- torse que ce patient aurait subie au niveau de la région lombaire, le 25 octobre 1985.

Il n'y a pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique chez ce patient ni au niveau du dos, ni au niveau du genou gauche.

Il n'y a pas de limitation fonctionnelle, selon moi, reliée à l'événement du mois d'octobre 1985.» A la suite de cet avis, la Commission prend la décision, le 3 février 1987 de cesser le versement au travailleur des indemnités de remplacement du revenu à compter du 12 juin 1986 et de ne lui reconnaître aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

Le 6 février 1987, le docteur Y. Bolduc émet un rapport final indiquant que le travailleur continue d'avoir des douleurs au dos et au genou gauche. Il note que le travailleur a une atteinte permanente à son intégrité physique et que la lésion profession- nelle entraîne des limitations fonctionnelles et suggère la réadaptation du travailleur.

Le 2 mars 1987, le docteur Y. Bolduc considère que le travailleur est incapable de travailler et qu'il 02229-08-8702 10/ est porteur de séquelles permanentes. Il prévoit une période de consolidation indéterminée et suggère la réadaptation du travailleur.

Lors de l'audience, le travailleur déclare avoir subi un grave accident du travail en 1965 qui a entraîné une hospitalisation pendant une période d'environ 10 mois et un arrêt de travail d'environ 13 mois à cause de maux de dos et de l'écrasement de sa jambe droite. Il n'a pas subi d'intervention chirurgicale au niveau du dos mais a été assujetti à des tractions pendant une période d'environ de 7 mois.

Il déclare qu'après son accident de travail de 1965 en Colombie Britannique, il a exercé son métier sans éprouver aucun problème au dos même si son travail l'oblige à de constants efforts. Il déclare que pendant la période de 1965 à 1985, il n'a jamais manqué une journée de travail à cause de problèmes de dos. Il était en pleine forme au cours de sa dernière période de travail pour l'employeur, de juillet 1985 jusqu'au jour de l'accident.

Interrogé sur un accident du travail sérieux en 1960 mentionné dans le rapport du docteur J.M.

02229-08-8702 11/ Lessard, arbitre, le travailleur déclare qu'il s'agissait d'une fracture du poignet et d'une commotion cérébrale ce dont il n'a même pas discuté avec le docteur Lessard. Il accorde peu de crédi- bilité au rapport de l'arbitre parce qu'avant même de commencer l'examen, le docteur J.M. Lessard lui aurait dit qu'il retournerait travailler dès le lendemain et que son problème se situait dans son poids.

Le travailleur déclare quant à son poids que depuis qu'il travaille comme «foreur de puits» il a atteint et maintenu un poids d'environ 200 livres ce qui, loin de lui nuire dans son travail, lui a permis d'exécuter son travail qui fait appel à sa force musculaire.

Le travailleur n'accorde aucune confiance au docteur H. Blouin qui a lu les rapports médicaux au dossier, lui a palpé le genoux et lui a «flatté» le dos pour lui mentionner que son dos «c'était de vieilles affaires».

Le travailleur déclare que si ce n'était de son mal de dos et de la faiblesse de son genou gauche, il pourrait en exerçant son métier de «foreur de 02229-08-8702 12/ puits» réaliser un revenu annuel d'au moins 60 000$ ce qui est corroboré par le représentant de l'em- ployeur.

Le travailleur déclare avoir tenté, pendant trois jours, un retour au travail, au cours du mois de juin 1987, non pas à son métier de «foreur de puits» mais à ce qu'il appelle «un travail léger d'opérateur de clam» et qu'il ressentait des douleurs au dos qui l'ont forcé à quitter ce travail.

Le travailleur déclare qu'à cause de ses douleurs au dos, il ne peut s'adonner aux activités normales qu'il exécutait avant le 25 octobre 1985: il ne pourra plus jamais exercer son métier de «foreur de puits», il ne peut pas lever de poids lourds, il ne peut pas se balader en «skidoo», il ne peut même pas entrer son bois de chauffage.

A l'audience, le travailleur dépose un rapport du docteur R. Gariépy, orthopédiste, daté du 23 juin 1987, qui arrive à la conclusion suivante: «A) Diagnostic: 1. Monsieur Chiasson se présente avec un problème de douleur au bas du dos 02229-08-8702 13/ (lombalgie) et un problème de fai- blesse intermittente à la cuisse et au genou gauche.

2. En rapport avec l'accident du 85-10-25, il y a lieu de retenir le diagnostic D'ENTORSE DU GENOU GAUCHE.

3. En rapport avec l'accident de novembre 1965, alors que Monsieur Chiasson a été traité à Vancouver, il y a des séquelles de fracture de la colonne dorso-lombaire impliquant les vertè- bres D12, L1 et L2.

Les radiographies indiquent qu'il y a des déformations des vertèbres et une arthri- te vertébrale dégénérative qui s'est développée sur ces anciennes déformations au cours des années.

4. D'après les rapports médicaux, le problème de douleur à la colonne n'a été enregistré et investigué par radiographie que le 28 février 1986, soit quatre mois après l'accident.

Il apparaît donc que la secousse dans l'ascenseur n'a pas causé un gros mal au bas du dos relativement au genou gauche qui présentait une «entorse sévère» selon le docteur R. Adams, orthopédiste.

Dans son rapport d'arbitrage du 15 janvier 1987, le Docteur Jean-Marc Lessard est d'avis qu'il y a probablement eu entorse lombaire «si l'on considère 1e traumatisme qu'a subi le patient».

Cependant, le Docteur Lessard ne constate pas de trouble fonctionnel à la colonne.

En ce qui me concerne, je trouve plausi- ble que le changement des activités habituelles à cause du mal au genou gauche, et peut-être jusqu'à un certain point la secousse dans l'ascenseur le 25 octobre 1985 aient causé une exacerbation des douleurs d'arthrite à la colonne.

B) Déficit Anatomo-physiologique.

1. En rapport avec l'accident de 1965: Fractures vertébrales de 15 96 à 20 %.

2. En rapport avec l'accident du 25 octobre 1985 comme suit: Colonne 02229-08-8702 14/ lombaire, aggravation de la condition préexistante: 3 %.

3. Je ne vois pas de déficit permanent au genou gauche.

C) Restrictions permanentes.

A cause de la condition préexistante et de l'aggravation à la colonne, Monsieur Chiasson est inapte à travailler penché.

Manutention maximum: 10 livres. Donc travail essentiellement léger.» ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur invoque les nombreux rapports médicaux à son dossier pour soutenir que le 25 octobre 1985, il a subi une atteinte permanente au dos et qu'il a des limitations fonctionnelles qui le rendent incapable d'exécuter son travail de foreur de puits et qu'il a droit à la réadaptation.

Le travailleur soutient que si sa lésion profes- sionnelle est consolidée, il n'en est pas plus capable de travailler et qu'il a droit à l'indem- nité de remplacement du revenu prévue à la loi à cause de son incapacité à travailler.

L'employeur ne présente aucune argumentation.

02229-08-8702 15/ MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la lésion professionnelle du travailleur entraîne une attein- te permanente pour ensuite décider du droit du travailleur à la réadaptation et à l'indemnité de remplacement du revenu prévues à la loi.

La Commission d'appel constate que l'existence de la lésion professionnelle subie par le travailleur n'a pas été contestée par l'employeur et qu'elle a été reconnue par la Commission qui a versé au travailleur l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'au 12 juin 1986, la date de consolidation fixée par l'arbitre.

La Commission d'appel considère, selon la preuve et les rapports médicaux que les douleurs au dos et à la hanche sont apparues à l'occasion des soins que le travailleur recevaient pour une lésion profes- sionnelle au genou gauche et constitue une lésion professionnelle.

La Commission d'appel considère que le travailleur a prouvé d'une façon prépondérante l'existence d'une atteinte permanente à son intégrité physique 02229-08-8702 16/ résultant de la lésion professionnelle de novembre 1985.

Les rapports du médecin qui a charge du travail- leur, le docteur Y. Bolduc à partir du 30 mai 1986, font état de l'existence chez le travailleur d'une atteinte permanente et de limitations fonction- nelles. Le docteur R. Gariépy précise l'existence d'un déficit anatomo-physiologique à la colonne lombaire à cause d'une aggravation à la condition pré-existante du travailleur.

La Commission d'appel conclut que le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle du 25 octobre 1985.

Pour décider du droit du travailleur à la réadapta- tion, la Commission d'appel se réfère à l'article 145 de la loi: 145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinser- tion sociale et professionnelle.

02229-08-8702 17/ La Commission d'appel conclut à la lumière de cet article que le travailleur qui a subi une atteinte permanente lors de son accident du travail le 25 octobre a droit à la réadaptation que requiert son état.

Pour déterminer le droit du travailleur à l'indem- nité de remplacement du revenu, la Commission d'appel se réfère à l'article 47 de la loi: 47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

La Commission d'appel considère que la preuve indique que la lésion professionnelle du travail- leur a été consolidée le 1er juin 1986. En effet, le docteur Y. Bolduc, médecin qui a charge du travailleur a fixé cette date de consolidation en disant dans son rapport du 29 octobre 1986 qu'il ne croit pas que l'état de santé du travailleur va s'améliorer et qu'il (le travailleur) restera avec un handicap stable.

02229-08-8702 18/ Le docteur J.M. Lessard, arbitre, confirme cette date de consolidation.

La Commission d'appel considère également que les divers rapports médicaux ainsi que le témoignage du travailleur établis sent d'une façon prépondérante que ce dernier est incapable d'exercer son emploi de foreur de puit. L'incapacité du travailleur d'exercer son emploi est admise par le docteur H.

Blouin puisqu'il suggère que le travailleur fasse le travail de concierge.

La Commission d'appel conclut que le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée le 1er juin 1986 est incapable d'exercer son emploi de foreur de puits en raison de sa lésion profession- nelle et a droit à l'indemnité de remplacement du revenu.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 février 1987; 02229-08-8702 19/ DÉCLARE que monsieur Georges Chiasson a une atteinte permanente à son intégrité physique en raison de la lésion professionnelle qu'il a subie le 25 octobre 1985; DÉCLARE que monsieur Georges Chiasson a droit à la réadaptation en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle; DÉCLARE que monsieur Georges Chiasson a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001); ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de préparer un plan individua- lisé de réadaptation; ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de verser à monsieur Georges Chiasson, rétroactivement à la date où elle en a cessé le versement, l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.

Guy Beaudoin, commissaire

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.