Décision

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Guay et Société de l'assurance automobile du Québec

2018 QCCFP 54

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

1301304 et 1301311

 

DATE :

19 décembre 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

SYLVAIN GUAY

Partie demanderesse

 

 

et

 

 

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique RLRQ, c. F-3.1.1.)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 27 décembre 2013, M. Sylvain Guay dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la procédure utilisée pour son admission lors de concours[2] de promotion de cadre, classe 5[3], classe 6[4], classe 7[5] et classe 8[6], administrés par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

[2]          Le 20 février 2014, M. Guay dépose à la Commission un second appel en vertu de l’article 35 de la Loi. Il conteste la procédure utilisée pour son évaluation lors du concours de promotion de contrôleuse ou de contrôleur routier, classe principale-sergent[7], administré par la SAAQ.

[3]          Le 12 mars 2014, la Commission décide que ces appels feront l’objet d’une séance d’échanges et d’information. À la suite de nombreuses démarches infructueuses pour tenir cette rencontre, la Commission fixe l’audience les 14 et 15 juin 2017.

[4]          Le 7 juin 2017, M. Guay demande une remise de l’audience. En réponse à cette demande, la SAAQ souligne que M. Guay a été congédié et qu’un grief a été déposé pour contester cette mesure. Dans ce contexte, elle suggère d’attendre l’issue de cette contestation avant de fixer l’audience des appels à la Commission.

[5]          La SAAQ soutient que si le grief est rejeté et que le congédiement est maintenu, il y aura rupture définitive du lien d’emploi. Il ne serait ainsi plus possible pour M. Guay d’obtenir une promotion.

[6]          Dans cette éventualité, elle envisage de demander que les dossiers soient fermés en invoquant l’article 36 de la Loi puisque l’intervention de la Commission ne serait alors manifestement plus utile.

[7]          Le 8 novembre 2018, la SAAQ informe la Commission que le grief concernant le congédiement est réglé et que le lien d’emploi est définitivement rompu.

[8]           Le 12 novembre 2018, la Commission soulève d’office que son intervention n’est manifestement plus utile puisque M. Guay n’a plus de lien d’emploi avec la SAAQ. Elle demande aux parties de soumettre leurs commentaires à ce sujet et les informe qu’une décision sur dossier sera rendue par la suite.

[9]           Le 25 novembre 2018, M. Guay soumet ses commentaires. Il explique que son lien d’emploi avec la SAAQ n’est pas rompu puisque l’entente est invalide en ce moment étant donné la survenance d’une problématique relative au versement des sommes convenues. Il demande que le délibéré soit reporté au 30 janvier 2019 en raison de ces difficultés et qu’à cette date, l’intégralité de la somme convenue aura été versée.

[10]        Le 27 novembre 2018, la SAAQ soumet ses commentaires. Elle confirme qu’une entente a été signée le 7 novembre 2018 et que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile. Elle précise que la problématique de versement des sommes ne change rien au fait qu’une entente soit intervenue et qu’il y ait rupture définitive du lien d’emploi.

[11]        Le jour même, M. Guay répond à la position de la SAAQ. Il affirme que sans le paiement des sommes, il n’y a plus d’entente, car il s’agit d’un aspect primordial de la transaction. Il réitère que son lien d’emploi n’est pas rompu en ce moment et demande de nouveau de reporter le délibéré.

[12]        Le 28 novembre 2018, la Commission demande aux parties de lui transmettre une copie de l’entente. Une copie de la transaction-quittance lui est transmise le lendemain. Une ordonnance est émise afin de protéger la confidentialité du document.

[13]       La Commission doit d’abord déterminer si la transaction rompt de manière définitive le lien d’emploi entre M. Guay et la SAAQ.

[14]       Dans l’affirmative, la Commission doit ensuite décider si son intervention dans les recours de M. Guay est toujours utile.

[15]       La Commission refuse d’entendre les appels puisque son intervention n’est manifestement pas utile étant donné la rupture définitive du lien d’emploi entre M. Guay et la SAAQ. N’étant plus un fonctionnaire régulier, il ne peut plus accéder à une promotion.

ANALYSE

[16]       La Commission considère que l’entente intervenue entre M. Guay et la SAAQ constitue une transaction. Le pouvoir de la Commission de statuer sur l’existence ou non d’une transaction découle de l’article 119 de la Loi :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[17]       La Cour supérieure[8] reconnaît que le pouvoir d’un tribunal administratif, comme la Commission, de décider de toute question de fait ou de droit inclut celui de se prononcer sur l’existence ou non d’une transaction.

[18]       La transaction est un contrat qui a pour objet de régler un litige et qui lie les parties contractantes. Il a l’autorité de la chose jugée entre les parties.

[19]       En matière de transaction, les dispositions pertinentes du Code civil du Québec[9] énoncent :

2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

Elle est indivisible quant à son objet.

2633.   La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.

La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée.

[20]       Le Code civil du Québec prévoit également les conditions de formation d’un contrat :

1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.

Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet.

[21]       M. Guay prétend que l’entente est conditionnelle au paiement par l’employeur des sommes convenues. Il indique dans son argumentation que : « l’entente intervenue n’est pas valide en ce moment vu la survenance de problématiques de versement des sommes convenues », « sans le paiement des sommes convenues, il n’y a plus d’entente ».

[22]       La transaction-quittance signée par les parties ne prévoit par contre aucune condition ni clause résolutoire[10] à cet effet. Elle stipule par ailleurs, de manière non équivoque, la rupture définitive du lien d’emploi de même qu’une quittance mutuelle complète générale et finale.

[23]        La problématique de versement des sommes dont fait état M. Guay concerne l’application de l’entente, ce qui n’a pas pour effet de la rendre nulle ou sans effet.

[24]        Lorsqu’elle est conclue, la transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties. La décision Nkurunziza et Prostatix inc.[11] précise à ce sujet :

[60]      L’article 2633 du CcQ spécifie que la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers, dans La responsabilité civile, volume 1, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 1228-1229, décrivent comme suit les effets d’une transaction sur les parties :

1-1453 - Effets - La transaction valablement passée produit le même effet entre les parties qu’un jugement final : elle a donc l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Conformément à l’article 2848 C.c., cette autorité constitue une présomption absolue. Par conséquent, elle met fin au litige, dispose de façon définitive des droits des parties et ne donne pas lieu à révision. […]

(références omises)

[61]       Une des parties ne peut, de façon unilatérale, rouvrir une transaction intervenue (Attilal c. Immeubles Esther enr., [1993] AZ-93033227 (C.Q.)). Par ailleurs, le fait que les employeurs refusent ou négligent d’exécuter leurs obligations n’a pas pour effet de rendre caduc le contrat intervenu entre les parties.

[25]       L’inexécution d’une obligation ne rend pas une transaction nulle. En fait, si une partie fait défaut d’honorer un engagement auquel elle a consenti, la partie lésée doit s’adresser aux tribunaux de droit commun pour en obtenir l’exécution[12].

[26]        La Commission ne peut intervenir dans une telle situation. Étant un tribunal administratif, elle ne peut exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment par sa loi constitutive[13].

[27]        La Commission conclut que le lien d’emploi entre M. Guay et la SAAQ est irrémédiablement rompu depuis la signature de la transaction-quittance.

[28]       Dans ce contexte, la Commission doit déterminer si son intervention dans les appels de M. Guay demeure utile.

[29]        Les articles 35[14] et 36 de la Loi prévoient :

35. Un candidat peut, s’il estime que la procédure utilisée pour l’admission ou l’évaluation des candidats, lors d’un concours de promotion ou lors de la constitution d’une réserve de candidatures à la promotion, a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité, interjeter appel devant la Commission de la fonction publique, par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition d’un avis l’informant qu’il n’est pas admissible au concours, à la réserve de candidatures ou à l’examen ou l’informant des résultats de ceux-ci.

[…]

36. La Commission de la fonction publique peut refuser d’entendre un appel interjeté conformément à l’article 35 lorsqu’elle estime que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.

[Soulignement de la Commission]

[30]       M. Guay a déposé à la Commission des appels en vertu de l’article 35 de la Loi afin de contester la procédure utilisée pour son admission à certains concours de promotion[15] de même que celle utilisée pour son évaluation lors d’un autre concours de promotion[16]. Tous ces concours ont été administrés par la SAAQ.

[31]       La Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique[17] définit ce qu’est une promotion :

8. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, sous réserve des modalités décrites à la sous-section II de la présente section, avoir recours aux modes de dotation suivants :

[…]

la promotion

La promotion permet de pourvoir à un emploi vacant par un fonctionnaire déclaré apte ou qualifié à une classe d’emplois de niveau de mobilité supérieur à celle à laquelle il appartient.

Une classe d’emplois de niveau de mobilité supérieur comporte généralement des conditions d’admission supérieures.

[…]

[32]        De plus, la Commission souligne que les concours de promotion sont réservés aux fonctionnaires réguliers. Nommer à un emploi une personne qui ne détient pas ce statut, à partir d’une liste de déclaration d’aptitudes constituée dans le cadre d’un concours de promotion, contreviendrait à l’article 38 du Règlement sur la tenue des concours[18] :

38. Une liste de déclaration d’aptitudes n’est valide que pour les utilisations annoncées lors de l’appel de candidatures.

[33]       Ainsi, pour accéder à une promotion, il est essentiel qu’une personne soit un employé régulier de la fonction publique.

[34]       Or, M. Guay ne détient plus ce statut étant donné la rupture définitive de son lien d’emploi.

[35]       En conséquence, même si M. Guay était inscrit sur une liste de déclaration d’aptitudes à la suite d’une décision de la Commission, il ne lui serait pas possible d’obtenir une promotion puisqu’il ne remplit plus les conditions pour obtenir une telle nomination.

[36]       La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Forget[19], a établi la règle selon laquelle « […] même proprio motu, la Cour refusera de se prononcer lorsque l’enjeu du débat est sans objet et la question purement académique ».

[37]        Elle s’est ensuite prononcée, dans l'arrêt Borowski[20], sur les règles applicables dans le cas où une question théorique ou académique est soumise à un tribunal :

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal puisse refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique [].

[38]       En définitive, une décision de la Commission n’aurait aucun effet pratique pour M. Guay puisqu’elle ne règlerait pas un litige qui a des conséquences sur ses droits. L’intervention de la Commission ne serait que théorique.

[39]       Au surplus, une telle décision s’assimilerait à une décision déclaratoire, laquelle est du ressort exclusif des tribunaux judiciaires[21].


[40]         

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

REFUSE d’entendre les appels de M. Sylvain Guay.

FERME les dossiers nos 1301304 et 1301311.

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

______________________________

Caroline Gagnon

 

M. Sylvain Guay

Partie demanderesse

 

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure de la Société de l’assurance automobile du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 30 novembre 2018

 

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Depuis le 29 mai 2015, la notion de « concours » a été remplacée par celle de « processus de qualification » en raison de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois (L.Q., 2013, c. 25), conformément au décret 38-2015 du 29 avril 2015.

[3]     Concours no 635D-3203007.

[4]     Concours no 636D-3203008.

[5]     Concours no 637D-3203006.

[6]     Concours no 638D-3203004.

[7]     Concours no 310D-3203010.

[8]     Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 475.

[9]     RLRQ, c. CCQ-1991.

[10]    Article 1497 du Code civil du Québec.

[11]    2014 QCCRT 310, voir également : Dixon et Mittal Canada inc. (Ispat Sidbec inc.), 2005 QCCRT 571, Séguin et Alizé, Gestion technique d’immeubles Inc., 2003 QCCRT 379.

[12]    Restaurant Faubourg St-Denis inc. et Durand, 1990 CanLII 3549 (QC CA), Betanzos c. Premium Sound 'N' Picture Inc., 2007 QCCA 1629.

[13]    Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-422.

[14]    Il s’agit du libellé de l’article 35 de la Loi au moment du dépôt des appels. Cet article a été modifié le 29 mai 2015 par l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique principalement en matière de dotation des emplois (L.Q., 2013, c. 25), conformément au décret 38-2015 du 29 avril 2015.

[15]    Préc., notes 3, 4, 5 et 6.

[16]    Préc., note 7.

[17]    C.T. 193340 du 4 mai 1999 et ses modifications.

[18]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 6. Ce règlement a été remplacé par le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[19]    Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90, par. 69.

[20]    Borowski c.Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342.

[21]    Syndicat des professeures et des professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières et Université du Québec à Trois-Rivières, 2013 QCCAI 320.

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