Bilodeau et Sécurité-Policiers |
2010 QCCLP 9044 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 22 juin 2009, monsieur Michel Bilodeau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 juin 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 avril 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 janvier 2009 que ce soit sous forme d’un nouvel événement ou d’une récidive, rechute, aggravation de sa lésion initiale du 28 février 2002.
[3] L’audience s’est tenue à Joliette le 15 novembre 2010 en présence du travailleur et de son procureur. Le service de police de la Ville de Montréal (l’employeur) est présent et représenté. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi le 15 janvier 2009 une récidive, rechute, aggravation de sa lésion initiale du 28 février 2002.
LA PREUVE
[5] Policier depuis 1994 pour le service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le travailleur commence comme patrouilleur à Ville St-Laurent. Par la suite, il est affecté à la section intervention Nord et depuis deux ans, il s’occupe de la circulation.
[6] À la fin du mois de février 2002, à la suite d’une poursuite, une fusillade éclate et le coéquipier du travailleur est tué par balles. À la suite de cet événement, le travailleur est en arrêt de travail pour une période d’un mois. Il appert des notes cliniques du docteur Bonneville que le diagnostic retenu en 2002 est celui de choc émotif. Il y a d’ailleurs admission des parties à cet égard.
[7] Le travailleur voit un psychologue à trois ou quatre reprises. Il ressort de la preuve que le travailleur n’a pris aucune médication. Après un mois d’arrêt, il reprend son travail. Le travailleur précise que l’entraînement lui a servi de médication.
[8] Il explique qu’il est nerveux à la reprise de son travail non pas à l’égard de ses tâches mais plutôt face à la réaction de ses collègues. De fait, le travailleur se questionne sur la perception de ceux-ci face aux événements de la fin du mois de février 2002 et sur ce qu’il aurait dû faire à ce moment-là.
[9] Le 15 janvier 2009, à l’occasion du retour des fêtes, l’employeur rassemble l’ensemble des policiers de la section intervention Nord. Le travailleur explique qu’à l’issue du rassemblement, le commandant Yves Pothier le rencontre en compagnie de son coéquipier afin de les informer qu’il procède à des changements d’affectation pour des raisons de santé et de sécurité. Le coéquipier du travailleur est transféré au centre opérationnel Est sur le groupe 1 alors que le travailleur passe du groupe 1 au groupe 4 tout en demeurant à la section de l’intervention Nord.
[10] Le travailleur relate que cette nouvelle l’affecte et provoque chez lui un questionnement. Il s’interroge sur les raisons de ces changements.
[11] En contre-interrogatoire, le travailleur précise qu’il est content de changer de groupe. D’ailleurs, il signe une lettre d’entente datée du 15 janvier 2009 confirmant ce changement. Ce qu’il reproche ce n’est pas le changement en soi mais plutôt la façon dont celui-ci s’effectue. Il explique qu’il est bouleversé par les propos du commandant Pothier qui justifie ces changements par des considérations de sécurité et d’intégrité.
[12] Bien qu’il soit satisfait de changer de groupe, le travailleur s’interroge sur ce changement d’affectation. Il se demande notamment si ce changement signifie que ce n’est pas sécuritaire de travailler avec lui alors qu’il mentionne que pour un policier la sécurité et l’intégrité représentent des valeurs importantes. Il ajoute qu’il n’a jamais eu de problèmes avec les autres policiers.
[13] Il relate que son transfert se passe bien puisque se sont des collègues qu’il connaît bien. Toutefois après deux jours, il ressent une insécurité, il ne dort presque plus et quand il dort, il se réveille en sueurs. Il repense aux événements de 2002, il se demande s’il a fait tout ce qu’il devait faire.
[14] Il consulte le 19 janvier 2009, le docteur Désiré Zaharescu qui diagnostique un trouble d’adaptation avec humeur dépressive. Il indique également conflit avec patron, stress post-traumatique antérieur. Un arrêt de travail de deux à trois semaines est prescrit.
[15] À compter du 10 février 2009, le docteur Bonneville assure le suivi médical du travailleur. Elle retient le diagnostic de trouble d’adaptation et de stress post-traumatique antérieur. Elle revoit le travailleur à deux reprises. Le docteur Bonneville produit un rapport final le 24 mars 2009, consolidant le trouble d’adaptation et le stress post-traumatique antérieur à cette date, sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. Les notes cliniques couvrant cette période corroborent le contenu des rapports médicaux au dossier.
[16] Le docteur Michel Grégoire, psychiatre, témoigne à la demande du travailleur. Il fait état qu’il rencontre le travailleur le 11 août 2009 afin de produire une expertise médicale datée du 25 août 2009.
[17] Le docteur Grégoire revient sur l’événement du mois de février 2002. Il précise que le travailleur n’a pas vu son partenaire se faire tiré dessus. Selon lui, le travailleur développe alors des symptômes anxieux à caractère post-traumatique mais qu’il n’y a pas d’élément suffisant pour conclure à un syndrome complet de stress post-traumatique. Le docteur Grégoire conclut à un état de fragilité prémorbide. Il explique que devant l’événement peu banal de février 2002, le travailleur garde une petite zone de fragilité. Il constate qu’outre l’arrêt de travail d’environ un mois, le travailleur a toujours été fonctionnel tant sur le plan personnel que professionnel.
[18] Le docteur Grégoire estime que le changement d’affectation du travailleur en janvier 2009 provoque la réouverture d’une blessure bien cicatrisée. Selon lui, le fait que ce changement d’équipe repose sur des motifs de sécurité et d’intégrité provoquent chez le travailleur le souvenir des événements de février 2002 et ce, même si les circonstances de janvier 2009 sont différentes de celles vécues en février 2002.
[19] Dans son analyse du lien entre les événements de février 2002 et les circonstances de janvier 2009, le docteur Grégoire explique qu’en janvier 2009 le travailleur vit un trouble anxieux à caractère post-traumatique. Il ne croit pas que le changement d’affectation en soi puisse avoir causé la pathologie du travailleur. Il soutient toutefois que c’est la fragilité développée à la suite des événements de février 2002 qui a rendu le travailleur plus vulnérable. Dans son expertise du 25 août 2009, le docteur Grégoire écrit :
[…]
L’événement du 15 janvier 2009 ne constitue pas en soi un traumatisme significatif qui pourrait entraîner chez la plupart des individus l’émergence d’une symptomatologie anxio-dépressive. Il s’agit d’une décision administrative qui a peut-être été présentée à monsieur de façon brusque et maladroite mais il ne s’agit pas d’un événement qui remettait en question son intégrité physique ou au cours de laquelle il y avait un danger réel ou appréhendé. Monsieur a cependant vécu alors une blessure narcissique ne comprenant pas les motifs qui avaient incité le commandant à prendre pareille décision mais il est loin d’être certain que cette blessure en soi aurait entraîné une période d’invalidité chez monsieur n’eut été la condition prémorbide de ce dernier
Si les informations qu’il nous a fournies s’avèrent exactes, monsieur présentait depuis de nombreuses années des symptômes résiduels d’un trouble anxieux à caractère post-traumatique suite à un événement survenu le 28 février 2002. Suite à cet événement, monsieur avait vécu d’importantes remises en question quant à son rôle en terme de policier. Il a vécu une certaine culpabilité. Il y avait donc chez cet individu une certaine fragilité prémorbide dans les mécanismes d’adaptations, Monsieur alléguant avoir vécu assez régulièrement auparavant des périodes d’insomnie avec riviviscences de l’événement.
[…]
[20] Dans son témoignage, le travailleur confirme qu’il n’a pas consulté entre 2002 et 2009. Le docteur Grégoire attribue cette absence de consultation et le fait que le travailleur ne fasse pas usage de médicaments aux traits obsessionnels du travailleur. Selon le docteur Grégoire, les activités sportives du travailleur, dont l’entraînement, représentent un mécanisme d’adaptation en lieu et place d’une médication ou de rencontres avec un psychologue.
[21] Le commandant Yves Pothier, responsable de l’unité intervention Nord témoigne à la demande de l’employeur. Il explique que la rencontre du 15 janvier 2009 s’inscrit dans un exercice annuel de rebalancement des effectifs. Dès septembre 2008, il procède à des rencontres avec ses assistants-directeurs afin d’évaluer les besoins opérationnels. Entre le 15 et le 19 décembre 2008, il tient d’autres rencontres à cet effet.
[22] Le commandant Pothier précise qu’il y a une problématique particulière touchant le groupe 1 auquel appartient le travailleur. Il explique que le travailleur et son coéquipier n’auraient pas répondu, en décembre 2008, à une demande d’assistance de la part de collègues policiers et qu’il s’en serait suivi une prise de bec avec les policiers impliqués dans cet incident.
[23] C’est dans cette perspective, selon le commandant Pothier, que se tient la rencontre du 15 janvier 2009. Au cours de cette rencontre, il informe le travailleur et son collègue qu’ils ont eu un comportement inacceptable et qu’ils ont manqué de loyauté et d’engagement envers leur collègue. Par la suite, le commandant Pothier les avise des changements d’affectation. Il constate que le travailleur est déçu et surpris de cette annonce.
[24] En ré-interrogatoire, le travailleur déclare qu’il n’a jamais été question, lors de la rencontre du 15 janvier 2009 du fait que celui-ci et son coéquipier aient refusé de porter assistance à des collègues en décembre 2008.
[25] Quant à la demande d’assistance en question, le travailleur confirme que des collègues ont lancé un appel d’assistance pour une bataille sur un trottoir en décembre 2008. Le travailleur précise que lui et son coéquipier n’ont pas répondu à l’appel puisqu’ils étaient positionnés trop loin du secteur de l’altercation. Il affirme qu’il n’y a pas eu de prise de bec à cet égard avec les autres policiers et qu’il n’y a pas eu de plainte officielle.
[26] Il termine son témoignage en réaffirmant que cette question du défaut d’assistance n’a pas été abordée lors de la rencontre du 15 janvier 2009.
L’AVIS DES MEMBRES
[27] Le membre issu des associations d’employeurs considère que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 janvier 2009. Selon elle, il ne s’agit que d’un problème de relations travail sans lien avec la lésion professionnelle du mois de février 2002.
[28] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Il estime que le travailleur a subi en janvier 2009, une récidive, rechute, aggravation de sa lésion initiale du mois de février 2002. Il retient comme prépondérante l’opinion du docteur Grégoire selon laquelle, la condition psychologique du travailleur a été fragilisée par les circonstances du mois de février 2002.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2009.
[30] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[31] La loi définit la notion d’accident du travail de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[32] Sur le plan diagnostic, en vertu de l’article 224 de la loi, le tribunal est lié aux diagnostics de trouble d’adaptation et de stress post-traumatique antérieur retenus par le médecin qui a charge, le docteur Bonneville puisque ceux-ci n’ont pas fait l’objet de contestation en vertu de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi.
[33] D’entrée de jeu, le tribunal juge que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2009. D’une part, le tribunal constate que la rencontre du 15 janvier 2009 s’inscrit dans le cadre normal de l’organisation du travail[2]. En effet, il s’agit d’un redéploiement d’effectifs pour des raisons administratives et de sécurité. De plus, le travailleur confirme que le changement d’équipe annoncé le 15 janvier 2009 répond à ses attentes.
[34] D’autre part, le tribunal ne peut retenir que le travailleur ait subi un accident du travail le 15 janvier 2009 en raison de la rencontre tenue ce jour puisqu’il n’y pas de preuve prépondérante de causalité entre cette rencontre et la condition psychique du travailleur. En effet, tant dans son expertise que dans son témoignage, le docteur Grégoire soutient que les circonstances du 15 janvier 2009 ne constituent pas un traumatisme significatif en soi, pour causer des symptômes reliés à un trouble d’adaptation et à un stress post-traumatique.
[35] Par ailleurs, bien que la loi reconnaisse la récidive, rechute, aggravation, à titre de lésion professionnelle, elle n’en donne pas de définition. La jurisprudence a circonscrit cette notion en retenant le sens courant de ces termes. Ainsi, la récidive, rechute, aggravation peut constituer une reprise évolutive, une réapparition ou la recrudescence de la lésion initiale ou de ses symptômes de même que la complication de la lésion initiale[3].
[36] La reconnaissance d’une récidive, rechute, aggravation suppose une comparaison de l’état de santé du travailleur au moment de la rechute alléguée à celui existant lors de la consolidation de la lésion antérieure. Cet exercice doit permettre au tribunal d’identifier une modification de l’état de santé du travailleur[4].
[37] Quant à la nature de la modification, le juge administratif Tardif écrit dans la décision Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et CSST[5] :
[14] Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4 .
[15] Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.
[16] Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables . Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
———————————————-
4 Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.
[38] En somme, la modification de l’état de santé du travailleur implique une altération de sa condition. Au moment de la récidive, rechute, aggravation, cette modification de l’état de santé s’apprécie en tenant compte notamment des symptômes ressentis par le travailleur, des signes cliniques déjà présents ou nouveaux que ceux-ci soient objectifs ou simplement subjectifs et s’il y a lieu des examens radiologiques ou tests spécifiques.
[39] Une fois la modification de l’état de santé démontrée, le travailleur devra établir de façon prépondérante le lien de causalité entre cette modification de son état de santé et sa lésion antérieure ou les circonstances d’apparition de celle-ci[6]. Le travailleur doit donc démontrer un ensemble de faits permettant au tribunal de conclure que le rapport de causalité est probable[7]. Dans cette appréciation de la causalité, le tribunal doit prendre en compte tant la preuve profane que la preuve médicale. Il devra également tenir compte des présomptions de faits[8].
[40] La jurisprudence[9] a dégagé certains paramètres sur lesquels s’appuyer pour analyser la causalité, notamment : la gravité de la lésion initiale, l’histoire naturelle de la lésion, la continuité des symptômes, la présence d’un suivi médical, le retour au travail, la présence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, la présence de conditions personnelles, la compatibilité entre les symptômes de la récidive, rechute, aggravation alléguée et la lésion antérieure ainsi que le délai d’apparition.
[41] Dans le présent dossier, le tribunal constate qu’il y a une modification de l’état psychique du travailleur entre le moment de la consolidation de sa lésion initiale en mars 2002 et le 15 janvier 2009. Les notes cliniques de mars 2002 font état d’un choc émotif. Elles mettent en lumière que le travailleur va bien. Il ne manifeste aucun problème sur le plan du sommeil et de l’appétit.
[42] Or, les notes cliniques du 10 février 2009 conjuguées au témoignage du travailleur permettent au tribunal de conclure à une modification de son état de santé psychique. D’une part, le médecin constate une augmentation de l’insomnie et une perte d’appétit. De plus, il retient un diagnostic de trouble d’adaptation et de stress post-traumatique antérieur.
[43] Le procureur du travailleur, en s’appuyant sur l’arrêt Snell c. Farrell[10] soutient que le tribunal doit apprécier le lien entre la condition psychologique du travailleur en 2009 et sa lésion professionnelle de février 2002 en fonction de la probabilité juridique et non en recherchant une certitude scientifique. Il soumet donc que l’opinion du docteur Grégoire est la seule qui analyse le lien entre la condition du travailleur en 2009 et celle existant en 2002 et qu’elle établit de façon prépondérante ce lien.
[44] Il est vrai que l’établissement d’un lien de causalité s’établit en fonction du fardeau de preuve juridique soit la balance des probabilités. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles dans cet exercice d’appréciation de la causalité, doit tenir compte de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve médicale sans en laisser l’appréciation aux médecins[11]. Dans l’affaire Pelletier c. Commission des lésions professionnelles[12], le juge Wery écrit :
[…]
[38] L’appréciation du témoignage d’un expert médical est au cœur de la compétence de la CLP.
[39] Or, une preuve médicale peut être contredite ou nuancée par autre chose qu’une autre preuve médicale. Elle peut l’être par les faits mis en preuve qui peuvent venir corroborer, nuancer ou encore contredire l’opinion de l’expert.
[40] S’il fallait conclure, chaque fois qu’un tribunal ne retient pas l’opinion d’un expert, que c’est parce qu’il se fonde nécessairement sur une autre opinion d’expert (la sienne) qui serait irrecevable, cela aurait pour effet de forcer les tribunaux à retenir, dans tous les cas, une preuve d’expert unique qui lui serait présentée.
[41] Comme on le sait, un tribunal n’est jamais tenu de retenir l’opinion d’un expert, fût-elle non contredite. Dans l’arrêt Roberge c. Bolduc (3), la juge L’Heureux-Dubé ne laisse pas de doute à cet égard :
Le juge, cependant, reste l’arbitre final et n’est pas lié par le témoignage des experts.
_____________________
(3) [1991] 1 R.C.S. 374 , 430.
[45] Le docteur Grégoire soutient que l’événement de février 2002 a fragilisé la condition psychologique du travailleur. Le tribunal ne retient pas l’opinion du docteur Grégoire selon laquelle il y a donc une relation indirecte entre la condition du travailleur en janvier 2009 et le fait que sa condition psychique ait été fragilisée par l’événement de février 2002. Cette opinion du docteur Grégoire repose sur la prémisse que le travailleur présente depuis de nombreuses années des symptômes résiduels d’un trouble anxieux à caractère post-traumatique à la suite de l’événement survenu le 28 février 2002.
[46] Cette prémisse n’est pas soutenue par la preuve. Dans son témoignage, le travailleur confirme que tout allait bien entre 2002 et 2009. Il ne consulte pas, s’acquitte de ses tâches au travail et s’adonne à plusieurs activités telles la course, la boxe et la moto. D’ailleurs, le travailleur affirme qu’à son retour au travail il n’a aucune inquiétude à l’égard de l’exécution de ses tâches. La seule inquiétude qui persiste est à l’égard de la réaction de ses collègues. Or, dans son témoignage, il soutient qu’il n’a vécu aucun problème avec eux durant cette période.
[47] De plus, dans son analyse de la causalité, le tribunal retient que le diagnostic de la lésion initiale est celui de choc émotif. Malgré les événements significatifs survenus en février 2002, le choc émotif ressenti par le travailleur est consolidé rapidement, soit à peine un mois et ne laisse pas de séquelle.
[48] Ce tableau clinique de la lésion initiale conjugué au silence médical de plus de six ans entre la lésion initiale et l’événement de janvier 2009, et au témoignage du travailleur sur l’absence de séquelles de la lésion initiale, font en sorte qu’il n’y a pas de lien entre la condition du travailleur constatée en janvier 2009 et la lésion professionnelle du 28 février 2002.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Michel Bilodeau, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 juin 2009;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 15 janvier 2009.
|
|
|
Philippe Bouvier |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Yves Clermont |
|
Clermont, Mazza, Rivard, avocats |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Marie-France Pinard |
|
Service du Capital humain |
|
Représentante de la partie intéressée |
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Brassard et Remax de Francheville, C.L.P. 139987-04-0006, 25 février 2002, M. Langlois; Hallée et RRSSS Montérégie, C.L.P. 237374-62-0406, 26 juin 2006, S. Mathieu; Lévesque et C.P.E. Sophie, C.L.P. 256012-31-0502, 23 octobre 2006, M.-A. Jobidon; Proulx et Municipalité St-Anaclet-de-Lessard, C.L.P. 228479-01A-0403, 19 août 2004, G. Marquis.
[3] Lapointe et Cie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 38 ; Fauchon et Garage Gilles Roy inc., C.L.P. 309520-03B-0702, 1er octobre 2007, M. Cusson; Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et CSST, C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[4] Beauchamp et Inspec-Sol inc. [2009] C.L.P. 93 ; Poulin et B.C.H. Unique inc., C.L.P. 342987-03B-0803, 21 septembre 2009, A. Quigley; Apsamill inc. et Cloutier , C.L.P. 321354-63-0706, 8 décembre 2009, J.-P. Arsenault.
[5] Précitée note 3.
[6] Lapointe et Cie minière Québec Cartier [1989] C.A.L.P. 38 ; Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 .
[7] Thiffault c. CLP [2000] C.L.P. 814 (C.S.); Charest et CSST [2008] C.L.P. 1180 .
[8] Forester et Marinier automobiles inc. [1997] C.A.L.P. 1642 . Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, C.L.P. 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
[9] Boisvert et Halco inc. [1995] C.A.L.P. 19 .
[10] [1990] 2 R.C.S. 311 .
[11] Shawinigan Engineering Co. c. Naud [1929] R.C.S. 341 ; A.G.F. Industrie ltée (Glaverbec) et Bhérer [2002] C.L.P. 777 .
[12] [2002] C.L.P. 207 (C.S.).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.