DÉCISION
[1] Le 1er juillet 2001, la travailleuse, madame Louise Lemelin, dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) rendue le 15 mai 2001, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la C.S.S.T. confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 février 2001 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2000.
[3] La travailleuse est présente à l’audience et représentée. L'employeur, Gestiparc Canada inc., est représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2000.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle causée par les risques particuliers de son travail.
[6] Pour sa part, la membre issue des associations d'employeurs est d’avis que la travailleuse n’est pas atteinte d’une maladie professionnelle causée par les risques particuliers de son travail compte tenu du caractère de non-répétitivité du travail et l’absence de force contre résistance intervenant dans ses fonctions.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Madame Louise Lemelin est caissière chez l'employeur depuis 1995. Le 20 décembre 2000, la travailleuse déclare de la façon suivante un événement survenu le 8 décembre 2000 :
Mouvement répétitive du bras gauche prendre son argent par la fenêtre lui remettre le billet et lui remettre son change, plier le bras et étendre le bras répétitif. Épicondylite Douleur au bras gauche et enflure au niveau du coude.
[8] Le même jour, un diagnostic d’épicondylite externe gauche est posé par le docteur Cloutier.
[9] Le 11 janvier 2001, le docteur Gauthier pose un diagnostic d’épitrochléite du coude gauche par mouvements répétitifs.
[10] Le 1er février 2001, le docteur Lagacé pose un diagnostic d’épitrochléite et bursite de la hanche gauche. Par la suite, seul le diagnostic d’épitrochléite du coude gauche est maintenu dans les différents rapport médicaux.
[11] Le 6 février 2001, la C.S.S.T. refuse la réclamation de la travailleuse, que cette dernière conteste.
[12] Le 15 mai 2001, la révision administrative confirme la décision initiale de la C.S.S.T., d’où le présent litige.
[13] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit comme suit une maladie professionnelle à l’article 2 :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
[…]
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.
[14] En l’espèce, la travailleuse plaide la survenance d’une maladie professionnelle. Le tribunal n’analysera donc pas la survenance d’un accident du travail.
[15] Les articles 29 et 30 de la loi édictent ce qui suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[16] Le diagnostic d’épitrochléite n’est pas un diagnostic énuméré à l’annexe I de la loi. La présomption de lésion professionnelle ne peut donc s’appliquer en l’espèce.
[17] La travailleuse doit donc établir, de façon prépondérante, que son épitrochléite du coude gauche est une maladie caractéristique du travail de caissière chez l'employeur ou directement reliée aux risques particuliers de son travail.
[18] Madame Lemelin prétend qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle causée par les risques particuliers de son travail de caissière chez l'employeur.
[19] De la preuve, le tribunal est d’avis que la travailleuse a démontré que son épitrochléite est causée par les risques particuliers de son travail de caissière de guérite chez l'employeur, pour les motifs suivants.
[20] Depuis 1997, madame Lemelin travaille quarante heures par semaine, du lundi au vendredi, chez l'employeur, et ce, de 7 h à 15 h. Madame Lemelin a expliqué qu’il y a deux périodes d’affluence importante à son travail, soit le matin de 7 h 30 à 8 h 30, où il y a environ 150 entrées de véhicules automobiles dans le stationnement du Collège Champlain. La deuxième période d’affluence est vers 9 h 40 jusqu’à 10 h 20, où il y environ 50 entrées de voitures dans le stationnement. Madame Lemelin explique que le stationnement contient 850 places, dont 550 détenteurs de permis au mois ou à l’année qui n’ont pas à payer les frais d’entrée journaliers. Concernant les autres véhicules, lorsqu’ils s’approchent près de la guérite, ils sont obligés de se placer à une certaine distance, puisqu’il y a une excroissance près de la fenêtre où se trouve la travailleuse. Cette excroissance oblige la travailleuse à placer son bras en extension complète pour faire les différentes transactions monétaires et pour donner le billet de stationnement. La travailleuse exécute ces opérations le coude appuyé sur les rails de la fenêtre coulissante. Appelée à expliquer le mouvement qui lui cause de la douleur, madame Lemelin explique que c’est lorsqu’elle tend son bras et tourne sa main alternativement vers l’extérieur et vers l’intérieur pour ramener ou pour distribuer la monnaie et le billet de stationnement. Elle précise que le tout se fait au froid, l’hiver, puisque la fenêtre est ouverte.
[21] Pour les fins de l’audience, le docteur Bois a produit une expertise médicale dont le tribunal a pris connaissance. Le docteur Bois n’a pas vu la travailleuse et n’a basé son opinion que sur la décision de la révision administrative, faisant l’objet du présent litige. Le docteur Bois n’a pas assisté à l’audience, n’a pas vu les photos du poste de travail, ni vu la démonstration des gestes faits par la travailleuse à l’audience. Le tribunal ne peut donc retenir son opinion, puisque ayant une très faible force probante.
[22] Du dossier tel que constitué, le tribunal constate que la preuve factuelle non contredite veut que la travailleuse n’utilise que son bras gauche pour faire les opérations précitées. Il est en preuve que la travailleuse exécute des répétitions de mouvements pendant deux périodes précises d’affluence, soit une période d’une heure le matin et de quarante minutes en milieu de matinée.
[23] De la preuve et du témoignage non contredit de la travailleuse, le tribunal est d’avis que cette dernière est atteinte d’une maladie professionnelle causée par les risques particuliers de son travail, puisqu’il a été démontré que Madame Lemelin exécute des mouvements de pronation et supination pour cueillir la monnaie et donner le billet de stationnement aux clients, et ce, pendant deux importantes périodes d’affluence. Aussi, madame Lemelin travaille dans une guérite où la fenêtre coulissante demeure ouverte pendant les deux longues périodes d’affluence, exposant son bras gauche au froid. Finalement, son coude gauche est appuyé sur le bord de la fenêtre, qui est recouvert d’une bordure d’aluminium, ce qui ajoute aux risques déjà présents par les mouvements démontrés, sans compter que le revêtement d’aluminium est conducteur de froid.
[24] En l’espèce, ces éléments sont des facteurs de risque suffisamment importants pour causer une lésion professionnelle, puisqu’ils sont mis en conjonction et ont donc un effet cumulatif sur la structure anatomique lésée en cause. Ils sont reliés aux risques particuliers du travail de madame Lemelin, tel que démontré à l’audience, ce qui permet au tribunal de conclure que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2000.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Louise Lemelin déposée le 1er juillet 2001;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 mai 2001, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Louise Lemelin a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2000.
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Éric Ouellet |
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Commissaire |
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TURBIDE, LEFEBVRE, GIGUÈRE, S.E.N.C. (Me Lucie Lefebvre) |
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Représentante de la partie requérante |
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FLYNN, RIVARD (Me Sylvie Morency) |
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Représentante de la partie intéressée