Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

23 février 2006

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

236011-63-0406

 

Dossier CSST :

051487916

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Gérald Dion, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Paul-Émile Champagne

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Ville de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 mai 2005, M. Paul-Émile Champagne (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision de la décision rendue le 5 avril 2005 et de la décision rectifiée du 7 avril 2005.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur et infirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 juin 2004 à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que le travailleur a droit, pour la période antérieure au 4 août 2003, à une indemnité mensuelle de 358,40 $ à titre de prestation pour aide personnelle à domicile, pour la période du 4 août au 4 octobre 2003, à une indemnité mensuelle de 333,60 $ et pour la période postérieure au 4 octobre 2003, à une indemnité de 333,60 $.

[3]                La présente décision est rendue sur dossier conformément à l’article 429.57 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), car aucune partie n'a demandé d’être entendue.[2]

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                Le travailleur demande de réviser la décision rendue le 5 avril 2005 ainsi que la décision rectifiée du 7 avril 2005 et de déclarer qu’il a droit à la revalorisation des indemnités versées à titre de prestations pour aide personnelle à domicile.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête en révision. La Commission des lésions professionnelles a omis de considérer que le montant prévu à l’article 160 de la loi est revalorisé à chaque année. Par conséquent, le calcul des prestations auxquelles a droit le travailleur à titre d’aide personnelle à domicile est erroné. Il y a donc lieu de corriger la décision en conséquence.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision rendue le 5 avril 2005 ainsi que la décision rectifiée du 7 avril 2005.

[7]                L’article 429.49 énonce que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel.

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]                Par ailleurs, l’article 429.56 prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue pour les motifs qui y sont énoncés. Cette disposition se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                En l’espèce, le travailleur soumet que la décision rendue comporte un vice de fond de nature à l’invalider invoquant ainsi le 3e paragraphe de l’article 429.56.

[10]           Selon une jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, la notion de «vice de fond (…) de nature à invalider la décision» a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.[3]

[11]           La Cour d’appel s’est prononcée à plusieurs reprises dans les dernières années relativement à l’interprétation de la notion de «vice de fond de nature à invalider la décision» qu’on retrouve dans les dispositions régissant la révision interne pour plusieurs tribunaux administratifs.[4]

[12]           Dans l’affaire Fontaine[5] le juge Morissette résume bien la position de la Cour d’appel relativement à l’interprétation de cette notion de «vice de fond». Il écrit :

[48] L’arrêt Godin, comme le signalait le juge Dalphond dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Forces motrices Batiscan inc.40, diverge des arrêts Épiciers unis Métro-Richelieu du Québec c. Régie des alcools, des courses et des jeux41 et Société de l’assurance automobile c. Hamel42 sur un point : la norme de contrôle applicable en révision judiciaire à la détermination par le tribunal administratif de l’existence d’un vice de fond dans une première décision de ce même tribunal. En revanche, dans l’appréciation de ce qui est susceptible de constituer un vice de fond, l’arrêt Godin s’appuie sur le même arrêt Métro-Richelieu ainsi que sur la jurisprudence qui l’a suivi43.

 

[49] Aussi est-il indiqué en premier lieu de faire état de cette jurisprudence, en commençant par le passage fréquemment cité des motifs du juge Rothman dans l’arrêt Métro-Richelieu. Il était alors question de l’art. 37 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux44, mais cette disposition est identique pour nos fins actuelles à l’article 429.56 LATMP45 :

 

Act does not define the meaning of the term “vice de fond” used in section 37. The English version of section 37 uses the expression “substantive… defect”. In context, I believe that the defect, to constitute a “vice de fond”, must be more than merely “substantive”. It must be serious and fundamental. This interpretation is supported by the requirement that the “vice de fond” must be “de nature à invalider la décision”. A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under section 37. A simple error of fact or law is not necessarily a “vice de fond”. The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.

 

 

Cet énoncé de principe n’a jamais été remis en question. S’y ajoutent plusieurs précisions apportées par la jurisprudence ultérieure.

 

[50] En ce qui concerne les caractéristiques inhérentes d’une irrégularité susceptible de constituer un vice de fond, le juge Fish note qu’il doit s’agir d’un «defect so fundamental as to render (the decision) invalid»46, «a fatal error»47. Une décision présentant une telle faiblesse, note-t-on dans l’arrêt Bourassa48, est «entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige». Le juge Dalphond, dans l’arrêt Batiscan49, effectue le rapprochement avec l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam inc. de la Cour suprême du Canada, où le juge Iacobucci apportait plusieurs éclaircissements utiles sur les attributs de deux notions voisines, l’erreur manifeste et la décision déraisonnable. Il s’exprimait en ces termes50 :

 

Même d’un point de vue sémantique, le rapport étroit entre le critère de la décision «manifestement erronée» et la norme de la décision raisonnable simpliciter est évident. Il est vrai que bien des choses erronées ne sont pas pour autant déraisonnables; mais quand le mot «manifestement» est accolé au mot «erroné», ce dernier mot prend un sens beaucoup plus proche de celui du mot «déraisonnable». Par conséquent, le critère de la décision manifestement erronée marque un déplacement, du critère de la décision correcte vers un critère exigeant l’application de retenue. Cependant, le critère de la décision manifestement erronée ne va pas aussi loin que la norme du caractère manifestement déraisonnable.

 

On voit donc que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire «un vice de fond de nature à invalider [une] décision».

 

[51] En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première51. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions»52. L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique»53 mais, comme il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter54 un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision)55. Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision56.

___________

 

40             [2004] R.J.Q. 40 (C.A.), paragr. 55.

41             [1996] R.J.Q. 608 (C.A.).

42             [2001] R.J.Q. 961 (C.A.).

43             Voir notamment les motifs du juge Chamberland dans l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 165.

44             Supra, note 26.

45             Supra, note 41, p. 613-4.

46             Supra, note 12, paragr. 20.

47             Ibid., paragr. 48.

48             Supra, note 10, paragr. 21.

49             Supra, note 40, paragr. 56.

50             [1997] 1 R.C.S. 748 , paragr. 60.

51             Voir l’arrêt Godin, supra, note 12, paragr. 47 (le juge Fish) et 165 (le juge Chamberland) et l’arrêt Bourassa, supra, note 10, paragr. 22.

52             Ibid, paragr. 51.

53             Arrêt Amar, supra, note 13, paragr. 27.

54             Ibid, paragr. 26.

55             Supra, note 10, paragr. 24.

56                   Ibid, paragr. 22.

[13]           La Commission des lésions professionnelles considère que le recours en révision pour un vice de fond permet à la deuxième formation d’intervenir seulement dans les cas où elle peut établir l’existence d’une erreur manifeste évidente et déterminante dans la première décision. De plus, la partie qui demande la révision doit faire la preuve que la première décision est entachée d’une erreur «dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés»[6]. Le recours en révision ne doit pas être considéré comme une opportunité par la deuxième formation de substituer à la première son opinion ou interprétation des faits ou du droit.

[14]           En l’espèce, le procureur du travailleur soumet que la décision rendue comporte un vice de fond de nature à invalider la décision. Il soumet que la Commission des lésions professionnelles a calculé les montants auxquels le travailleur a droit à titre de prestations pour l’aide personnelle à domicile en fonction du maximum de 800 $ prévu à l’article 160 de la loi. Le tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’en vertu de l’article 454(2.1) et de la réglementation applicable, le montant maximal prévu à l’article 160 de 800 $ est revalorisé annuellement. Le travailleur a donc droit à des prestations plus élevées à titre d’aide personnelle à domicile.

[15]           Rappelons brièvement les faits dans ce dossier. Le travailleur est victime d’un accident du travail en 1973. Il subit plusieurs récidives, rechutes ou aggravations par la suite. Il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de la lésion professionnelle. Il reçoit alors des prestations pour l’aide personnelle à domicile selon les évaluations de ses besoins.

[16]           Par décision datée du 2 mars 1998, la CSST avise le travailleur qu’il n’est plus admissible à la Politique d’aide personnelle à domicile de la Loi sur les accidents du travail (la LAT)[7]. Cette décision est contestée et ce litige se retrouve devant la Commission des lésions professionnelles. Cependant, par décision datée du 12 mai 2000, la Commission des lésions professionnelles déclare qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur la requête du travailleur puisque la décision contestée a été rendue en vertu de la LAT.

[17]           Le 31 janvier 2003, la Commission des lésions professionnelles[8] rend une décision reconnaissant que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 5 avril 2000. Une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles additionnelles sont reconnues à la suite de cette rechute. Le travailleur fait alors une nouvelle demande pour obtenir des prestations d’aide personnelle à domicile.

[18]           Le 23 octobre 2003, la CSST avise le travailleur qu’il a droit à une allocation de 788,06 $ à titre d’aide personnelle à domicile, correspondant à la période comprise entre le 18 mars 2003 et le 4 août 2003. Il n’a plus besoin de cette aide après cette date puisque la CSST a payé pour des aides techniques le rendant ainsi autonome.

[19]           Le travailleur conteste cette décision et à la suite d’une révision administrative, la CSST, le 2 juin 2004, déclare que le travailleur a droit à une allocation pour aide personnelle à domicile pour la période comprise entre le 5 avril 2000 et le 4 août 2003, avec un pointage de 7,5 sur 48 points.

[20]           M. Champagne conteste cette décision. La Commission des lésions professionnelles, dans la décision datée du 5 avril 2005, accueille la requête du travailleur et déclare qu’il a droit, à titre de prestation pour aide personnelle à domicile pour la période antérieure au 4 août 2003, à une indemnité mensuelle de 382,40 $, pour la période du 4 août 2003 au 4 octobre 2003 à une indemnité mensuelle de 312,80 $ et pour la période postérieure au 4 octobre 2003, à une indemnité mensuelle de 312,80 $.

[21]           Le 7 avril 2005, la Commission des lésions professionnelles transmet une décision rectifiée aux parties alléguant que celle du 5 avril 2005 contient des erreurs de calcul. Pour la période antérieure au 4 août 2003, elle indique que selon le tableau permettant d’établir le montant mensuel de l’aide personnelle à domicile pour les besoins d’assistance personnelle et domestique, le travailleur a obtenu un pointage de 21,5 ce qui donne droit à un montant mensuel correspondant à 47,8 % du montant maximum de 800 $, soit à une indemnité mensuelle de 382,40 $.

[22]           Pour la période du 4 août 2003 au 4 octobre 2003, il est précisé dans la décision rectifiée que le travailleur a obtenu un pointage de 20 ce qui donne droit à un montant mensuel correspondant à 41,7 % du montant maximum de 800 $, soit à une indemnité mensuelle de 333,60 $.

[23]           Pour la période postérieure au 4 octobre 2003, la décision rectifiée précise que le travailleur a obtenu un pointage de 18, ce qui donne droit à un montant mensuel correspondant à 41,7 % du montant maximum de 800 $, soit à une indemnité mensuelle de 333,60 $.

[24]           Le travailleur soumet que les deux décisions de la Commission des lésions professionnelles contiennent un vice de fond de nature à les invalider puisqu’elles n’ont pas tenu compte dans le calcul des prestations que le montant de 800 $ prévu à l’article 160 est revalorisé annuellement.

[25]           En effet, le présent tribunal constate, à la lecture de la décision, que c’est le montant de 800 $ qui a servi pour le calcul des prestations. Ce montant prévu à l’article 160 de la loi est revalorisé le 1er janvier de chaque année.

[26]           Les articles 118, 160 et 454(2.1) de la loi prévoient ce qui suit :

118. Toutes les sommes d'argent fixées dans le présent chapitre, à l'exception des articles 50, 63 et 66, dans le chapitre IV et dans les annexes II et V sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.

 

L'indemnité de décès que reçoit un bénéficiaire en vertu du premier alinéa de l'article 102 est aussi revalorisée à cette date.

__________

1985, c. 6, a. 118.

 

 

160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

 

 

454. La Commission peut faire des règlements pour:

 

2.1°   déterminer, aux fins de l'article 160, les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile et prévoir la méthode de revalorisation annuelle des montants qui y sont fixés;

 

[…]

 

__________

1985, c. 6, a. 454; 1989, c. 74, a. 11; 1992, c. 11, a. 44; 1993, c. 5, a. 21; 1996, c. 70, a. 44; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[27]           Le Règlement sur les normes et barème de l’aide personnelle à domicile[9] adopté conformément à l’article 454(2.1) prévoit à son article 6 ce qui suit :

6. Le montant de l’aide personnelle à domicile est établi sur une base mensuelle d’après la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 et il est versé au travailleur une fois par 2 semaines, conformément à l’article 163 de la loi.

 

Le montant mensuel accordé est, sous réserve du montant maximum d’aide fixé à l’article 160 de la loi, la somme du montant déterminé suivant le tableau contenu à l’article 2.3 de l’annexe 1 pour les besoins d’assistance personnelle et, le cas échéant, du montant déterminé suivant le tableau de l’article 3.3 de cette annexe pour les besoins de surveillance, dans la mesure où le montant établi pour les besoins d’assistance n’atteint pas le maximum prévu par la loi.

 

Décision, 97-12-03, a. 6.

 

 

[28]           L’article 2.3 de l’annexe 1 se lit comme suit :

2.3 Tableau permettant d’établir le montant mensuel de l’aide personnelle à domicile pour les besoins d’assistance personnelle et domestique

 

Le pointage total obtenu après l’évaluation de chacun des éléments prévus au tableau 2.1 correspond à un pourcentage, que l’on retrouve dans le tableau suivant, du montant maximum mensuel de l’aide prévu à l’article 160 de la loi. En appliquant ce pourcentage à ce montant maximum, la Commission détermine le montant de l’aide personnelle à domicile pour les besoins d’assistance personnelle et domestique.

 

Le premier janvier de chaque année, la Commission revalorise le montant de l’aide tel que rajusté, le cas échéant, en vertu de la section IV du présent règlement, en appliquant au montant maximum de l’aide tel que revalorisé à cette date conformément à la Loi, le pourcentage correspondant au pointage total obtenu. Le montant ainsi obtenu est alors arrondi au dollar le plus près.

 

Pointage                     Pourcentage               Pointage                     Pourcentage

 

0-2                               0,0 %                           24,5-28                         56,5 %

2,5-4                            4,3 %                           28,5-32                         65,2 %

4,5-8                            13,0 %                         32,5-36                         73,9 %

8,5-12                          21,7 %                         36,5-40                         82,6 %

12,5-16                        30,4 %                         40,5-44                        91,3 %

16,5-20                        39,1 %                         44, 5-48                        100 %

20,5-24                        47,8 %

 

Résultats à reporter à la section 4 intitulée «Sommaire».

 

 

[29]           Les montants mensuels revalorisés à chaque année en vertu des articles 118 à 123 de la loi ne font pas l’objet d’un règlement publié dans la Gazette Officielle. Ils sont cependant publiés par CCH/FM[10]. Ces montants varient à chaque année. Toutefois, il est évident à la lecture de la décision dont on demande la révision et des tableaux de revalorisation publiés que la Commission des lésions professionnelles n’a pas tenu compte des montants revalorisés pour déterminer les prestations d’aide personnelle à domicile auxquelles a droit le travailleur.

[30]           Il est clairement indiqué dans la décision du 7 avril 2005 que le montant mensuel de l’aide personnelle a été établi en multipliant le montant déterminé suivant le tableau contenu à l’article 2.3 de l’annexe 1 du Règlement (en pourcentage) par 800 $. Or, ce montant de 800 $ a été revalorisé depuis l’adoption de la loi.

[31]           En effet, l’article 160 de la loi prévoit un montant maximum qui ne peut être dépassé, ce montant correspond à 100 % dans le tableau. Pour l’année 2003, le montant maximum correspondant à 100 % dans le tableau est de 1 320 $. Pour obtenir le montant payable au travailleur, la Commission des lésions professionnelles devait déterminer le pourcentage correspondant au pointage obtenu selon la grille et ensuite multiplié ce pourcentage par le montant maximum prévu au tableau pour l’année en question.

[32]           La Commission des lésions professionnelles considère que la première décision est donc entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider puisque le tribunal n’a pas appliqué les dispositions de la loi et du Règlement prévoyant la revalorisation des sommes d’argent prévues à la loi. Il s’agit sûrement d’un oubli mais il n’en reste pas moins que le fait d’écarter une règle de droit applicable constitue une erreur de droit manifeste et déterminante que le recours en révision permet de corriger.

[33]           Le présent tribunal constate également que les pourcentages correspondant au pointage obtenu mentionnés dans la décision corrigée sont erronés et ne correspondent pas au pourcentage mentionné à l’annexe du Règlement.

[34]           La Commission des lésions professionnelles procède donc, à nouveau, au calcul des montants payables au travailleur suivant la loi et le Règlement applicables mais selon les pointages déterminés par la Commission des lésions professionnelles dans la première décision.

[35]           Dans la première décision, la Commission des lésions professionnelles a décidé que les besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur variaient dans le temps. Elle a donc établi ces besoins selon trois périodes, celle antérieure au 4 août 2003, celle entre le 4 août et le 4 octobre 2003 et la période postérieure au 4 octobre 2003.

PÉRIODE ANTÉRIEURE AU 4 AOÛT 2003

[36]           La Commission des lésions professionnelles dans sa première décision est arrivée à la conclusion que pour la période antérieure au 4 août 2003, le pointage total obtenu après l’évaluation de chacun des éléments prévus au tableau 2.1 de l’annexe du Règlement est de 21,5 points. Selon l’article 2.3 de cette annexe, ce pointage correspond à 47,8 %. Ce pourcentage doit être multiplié par le montant maximal prévu au tableau de revalorisation pour l’année en question.

[37]           Le présent tribunal comprend que la période antérieure au 4 août 2003 est toute la période comprise entre le 5 avril 2000 (date de la dernière récidive, rechute ou aggravation) et le 4 août 2003.

[38]           Selon le tableau de revalorisation pour l’année 2000, le maximum mensuel est établi à 1 230 $. Pour l’année 2001, il est de 1 261 $. Pour l’année 2002 il est de 1 299 $ et pour 2003 il est de 1 320 $. Le travailleur a donc droit aux indemnités suivantes :

-         du 5 avril 2000 au 4 avril 2001 :

(47,8 % x 1 230 $) = 588 $/mois

 

-         du 5 avril 2001 au 4 avril 2002 :

(47,8 % x 1 261 $) = 603 $/mois

 

-         du 5 avril 2002 au 4 avril 2003 :

(47,8 % x 1 299 $) = 621 $/mois

 

-         du 5 avril 2003 au 3 août 2003 :

(47,8 % x 1 320 $) = 631 $/mois

 

 

PÉRIODE DU 4 AOÛT 2003 AU 4 OCTOBRE 2003

[39]           La Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 5 avril 2005 a décidé que la prestation d’aide personnelle à domicile payable au travailleur doit être établie selon un besoin correspondant au pointage de 20. Selon le tableau permettant d’établir le montant mensuel de l’aide personnelle à domicile ce pointage correspond à 39,1 % du montant maximal prévu à l’article 160. Ce montant maximal revalorisé selon le tableau de revalorisation pour l’année 2003 est établi à 1 320 $. Donc, pour cette période le travailleur a droit à une indemnité mensuelle de 516 $ (39,1 % x 1 320 $ = 516 $).

PÉRIODE POSTÉRIEURE AU 4 OCTOBRE 2003

[40]           La Commission des lésions professionnelles a accordé au travailleur l’aide personnelle à domicile pour la période postérieure au 4 octobre 2003. Elle a considéré que le travailleur avait encore besoin d’aide personnelle à domicile mais elle a évalué les besoins du travailleur selon un pointage de 18. Selon le tableau permettant d’établir le montant mensuel de l’aide personnelle à domicile, ce pointage correspond à 39,1 % du maximal revalorisé prévu à l’article 160.

[41]           Le travailleur a alors droit à une indemnité mensuelle pour cette période calculée comme suit :

-         du 4 octobre 2003 au 3 octobre 2004 :

(39,1 % x 1 320 $) = 516 $/mois

 

-         du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2005 :

(39,1 % x 1 362 $) = 533 $/mois

 

-         du 4 octobre 2005 au 3 octobre 2006 :

(39,1 % x 1 385 $) = 542 $/mois

[42]           Un commentaire s’impose quant à la dernière période d’aide personnelle à domicile accordée par la Commission des lésions professionnelles. Le présent tribunal comprend que le travailleur continue d’avoir droit à l’aide personnelle à domicile après le 4 octobre 2003 mais elle tient à souligner que l’article 161 de la loi prévoit que le montant de l’aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et de ses besoins. En effet, l’article 161 de la loi se lit comme suit :

161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

[43]           Par conséquent, la CSST pourra procéder à une réévaluation dans le futur si elle le jugeait approprié.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de M. Champagne, le travailleur;

RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 avril 2005 et la décision rectifiée du 7 avril 2005;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités suivantes à titre de prestations pour aide personnelle à domicile :

-                     du 5 avril 2000 au 4 avril 2001 :                      588 $/mois

-                     du 5 avril 2001 au 4 avril 2002 :                      603 $/mois

-                     du 5 avril 2002 au 4 avril 2003 :                      621 $/mois

-                     du 5 avril 2003 au 3 août 2003 :                      631 $/mois

-                     du 4 août 2003 au 3 octobre 2003 :                516 $/mois

-                     du 4 octobre 2003 au 3 octobre 2004 :          516 $/mois

-                     du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2005 :          533 $/mois

-                     du 4 octobre 2005 au 3 octobre 2006 :          542 $/mois

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

Me Bruno Bégin

CYR HAMEL BÉGIN & ASSOCIÉS, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.

 

La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.

 

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[3]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[4]          Tribunal administratif du Québec c. Godin, R.J.Q. 2490 (C.A.); Bourassa c. CLP, [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Amar c. CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.); CSST c. Fontaine [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, C.A., 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159

[5]          Précitée, note 4

[6]          CSST c. Touloumi, précitée, note 4

[7]          L.R.Q., c. A-3

[8]          184519-71-0205, 31 janvier 2003, B. Roy

[9]          1997 G.O. 2, 7365

[10]        Murielle DRAPEAU et Richard MAILHOT, Santé et Sécurité au travail : Québec, Farnham, CCH/FM, 1985, 3 vol. sur feuilles mobiles.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.