Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COUR SUPÉRIEURE

 

 

JA0395

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-004451-043

 

DATE :

9 juillet 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JULES ALLARD, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

MICHELINE BÉLISLE,

Demanderesse

c.

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES (CLP), Me Pierre Simard, commissaire,

Défenderesse

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST)

et

CENTRE HOSPITALIER ROBERT GIFFARD (CHRG),

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                LE TRIBUNAL, sur une requête intitulée « en évocation » suivant les articles 834.1 ss. et 846 C.p.c.

[2]                Cette requête vise à écarter la décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP), du commissaire Simard, du 1er mars 2004 et à rétablir celle de la CLP de la commissaire Tardif.

[3]                En effet, la décision du commissaire Simard révisait la décision de Me Guylaine Tardif du 30 octobre 2002.

[4]                Cette première décision de la CLP renversait celle de la révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) du 27 mai 2002, par le réviseur Jean-Denis Morissette.  Le 9 janvier 1997, suite à une entente de médiation, l’emploi convenable de préposée aux renseignements était attribué à la demanderesse en l’instance, désignée comme « travailleuse », Micheline Bélisle.  Elle ne pouvait plus occuper son emploi d’origine.  À la suite de plusieurs épisodes de rechutes, récidives ou aggravations, il était important de décider si la travailleuse était capable d’exercer l’emploi convenable qui lui avait été attribué.  Elle contestait une première décision à cet effet en s’adressant au réviseur Morissette qui a aussi conclu au rétablissement de sa capacité d’occuper cet emploi.

[5]                Tout a commencé le 20 janvier 1989 par une chute dans un escalier extérieur qui mène au stationnement du mis en cause, Centre hospitalier Robert Giffard (GHRG), qui a provoqué chez la travailleuse une hernie discale L4-L5.

[6]                Par la suite, elle connut plusieurs rechutes, récidives ou aggravations dont tient compte le réviseur Morissette qui analyse son dossier en ayant en mains le dernier rapport du 5 mai 2002 du Dr Lépine, chirurgien orthopédiste, qui antérieurement avait pratiqué deux interventions chirurgicales au dos de la travailleuse.  Avant de conclure, le réviseur Morissette fait remarquer :

« • La Révision administrative tient à souligner qu’elle est liée par l’opinion du médecin traitant en ce qui a trait au diagnostic, aux soins et traitements, à la date de consolidation, à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles.

Les faits rapportés plus haut démontrent que lors de la RRA survenue le 28 septembre 1999, l’emploi convenable de préposée aux renseignements devient l’emploi de la travailleuse, emploi identifié suite à une entente de conciliation survenue au BRP le 9 janvier 1997 et qui fixait les limitations fonctionnelles de la travailleuse.

Par conséquent, il faut analyser si les limitations fonctionnelles émises par le docteur Lépine, le 19 septembre 2001, sont compatibles avec l’emploi convenable de préposée aux renseignements retenu par la CSST le 20 avril 1998.  Pour la Révision administrative, les nouvelles limitations sont compatibles, […]. »

[7]                Il conclut :

« La Révision administrative MODIFIE en partie la décision de la CSST du 17 octobre 2001 et conclut que la travailleuse, suite à la RRA survenue le 28 septembre 1999 et non le 25 juin 2000, est capable d’exercer l’emploi convenable de préposée aux renseignements à compter du 19 octobre 2001 et qu’à partir de cette date, elle aura droit à l’indemnité réduite de remplacement du revenu. »

[8]                La CLP par la commissaire Guylaine Tardif, le 30 octobre 2002, casse cette décision, concluant plutôt que l’emploi de préposée aux renseignements n’est plus un emploi convenable que la travailleuse peut exercer à plein temps et qu’elle a droit à la pleine indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 47 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1].

[9]                Le 1er mars 2004, le commissaire Simard rétablit la décision de la CSST du 27 mai 2002 du réviseur Morissette.

[10]            L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui permet cette révision par la même instance administrative, se lit ainsi :

« 429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu’elle a rendu :

1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3, la décision, l’ordre ou l’ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l’a rendu. »

[11]            Une disposition semblable se retrouve dans certaines lois où un organisme, chargé de l’administration, a à prendre des décisions dans l’intérêt de bénéficiaires.

[12]            Le Tribunal est frappé par les termes « révisé ou révoqué ».  Ce pouvoir ressemble beaucoup à celui attribué au tribunal en droit judiciaire privé lorsqu’il agit en rétractation de jugement, exerçant pour cause son pourvoir de rétracter un jugement rendu par un tribunal de la même compétence.

[13]            Le troisième paragraphe de cette disposition s’apparente davantage à la révision judiciaire.  Il y a cependant une différence essentielle à faire sur la norme d’intervention parce que la Cour supérieure, agissant en révision, se penche sur une décision d’un tribunal inférieur spécialisé alors que la CLP qui révise n’est pas plus spécialisée que la CLP qui est sujette à révision.  Aussi, a-t-on limité le pouvoir de révision à un vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision, c’est-à-dire de la rendre sans valeur juridique ou de la priver de tout effet juridique.

[14]            Tant la Commission que les Cours qui ont eu à se pencher sur l’interprétation de cet article, se sont souvent attardées à définir ce qu’est un vice de fond.  Quant au vice de procédure, il est beaucoup plus facile à identifier.

[15]            Dans l’arrêt Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. c. La Régie des Alcools, des courses et des jeux et Al[2], Monsieur le juge Rothman de la Cour d’appel écrit sous le titre « VICE DE FOND » :

“The Act does not define the meaning of the term « vice de fond » used in Sec.37.  The English version of Sec. 37 uses the expression “substantive…defect”.  In context, I believe that the defect, to constitute a “vice de fond”, must be more than merely “substantive”.  It must be serious and fundamental.  This interpretation is supported by the requirement that the “vice de fond” must be “…de nature à invalider la decision”.  A mere substantive or procedural defect in a previous decision by the Régie would not, in my view, be sufficient to justify review under Sec. 37.  A simple error of fact or of law is not necessarily a “vice de fond”.  The defect, to justify review, must be sufficiently fundamental and serious to be of a nature to invalidate the decision.”

[16]            En l’espèce, qu’a retenu le deuxième décideur comme étant un vice de fond?

[17]            Selon le commissaire Simard, l’erreur de la première commissaire vient du fait qu’elle n’avait qu’à se demander si la travailleuse était redevenue capable, à la suite de sa dernière rechute, récidive ou aggravation, d’exercer l’emploi convenable qui lui avait été assigné.  Elle a  plutôt analysé la preuve en vue de décider si cet emploi demeurait toujours convenable.

[18]            Il s’en exprime ainsi à partir du paragraphe 32 de sa décision :

« [32] Or, la première commissaire, au paragraphe 24, souligne que la décision portant sur la détermination de l’emploi convenable n’a pas été contestée.

[33] C’est d’ailleurs ce constat qui l’amène à énoncer, au paragraphe 25, la mention suivante :

« [25] Cette balise étant posée, il faut donc se demander si, à la suite des rechutes, récidives ou aggravations qui sont survenues ultérieurement, cet emploi demeure convenable et si la travailleuse est capable de l’exercer. »

[34]  Les termes employés par la première commissaire à ce paragraphe 25 portent à confusion.  En effet, la Commission des lésions professionnelles devait plutôt se demander si la travailleuse demeurait capable, dans le contexte des conséquences permanentes de la rechute, récidive ou aggravation subie, d’exercer l’emploi convenable préalablement identifié.  Ce constat ressort de la loi et tout particulièrement de l’article 170 dans le cas qui nous intéresse.

[35]  En effet, la Commission des lésions professionnelles considère, en accord avec la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), que les dispositions prévues aux articles 166 à 170 qui ont trait à la capacité d’un travailleur de refaire son emploi s’appliquent, en faisant les adaptations requises, à la capacité d’un travailleur à exercer un emploi convenable préalablement déterminé.

[36]  C’est donc en fonction de ces articles de la loi que la Commission des lésions professionnelles devait analyser la capacité de la travailleuse, et non en fonction de la définition de l’emploi convenable prévue à l’article 2.

[37]  Ainsi, à son paragraphe 25, la première commissaire commet une erreur manifeste lorsqu’elle indique que la question à poser, dans le cadre d’une rechute, récidive ou aggravation survenue ultérieurement, est de déterminer si l’emploi demeure convenable.

[38]  Plutôt, la seule question que la première commissaire devrait se poser, à cette étape, est de décider si la travailleuse était capable d’exercer l’emploi convenable préalablement déterminé suite à la rechute, récidive ou aggravation. »

(Soulignements ajoutés).

[19]            Dans le reste de sa décision, il ne manque pas de souligner que la première commissaire disposait de la même preuve que le réviseur administratif de la Commission, que les limitations fonctionnelles évaluées par le Dr Lépine le 22 septembre 2001 sont semblables à celles qui prévalaient lors de l’entente intervenue entre les parties le 9 janvier 1997, et qui ont fait l’objet de considérations pour lui attribuer un emploi convenable et que la preuve ne révélait pas de variations dans les limitations fonctionnelles à la suite de la dernière rechute, récidive ou aggravation de la travailleuse.

[20]            Une nouvelle preuve de faits contemporains aurait amené Me Tardif à considérer de façon déterminante, mais sans pertinence, une problématique douloureuse devenue très importante dans le quotidien de la travailleuse.

[21]              C’est donc en faisant cette démarche que la première commissaire dérape et entreprend de démontrer que l’emploi convenable attribué ne l’est plus et que la travailleuse doit en conséquence être indemnisée selon l’emploi qu’elle occupait lors de sa chute.

[22]            Si cette erreur est fondamentale, elle constitue évidemment un vice de fond et dès qu’il y a un vice de fond, il est moins important de qualifier la norme de contrôle qui s’impose au réviseur.

[23]            On le voit de l’affaire précitée Épiciers Unis Métro-Richelieu inc. où les juges ne sont pas nécessairement d’accord sur la norme, mais s’entendent sur la décision à rendre.

[24]            L’opinion du juge Vallerand résume bien la situation là-dessus :

« Ainsi que le signale mon collègue Rothman, le premier juge, après avoir fait état de la difficulté, n’a pas expressément statué à savoir s’il s’agit d’une question de droit (… qui] relève de la compétence du tribunal ou d’[une] question [… qui] porte sur une disposition législative qui limite les pouvoirs du tribunal.  U.E.S., local 298 c. Bibeau que cite mon collègue.  Mais il a indiscutablement appliqué au cas la norme de l’erreur déraisonnable, ce qui revient à dire qu’il a choisi la première branche de l’alternative.  À tort, à mon avis, et cela pour les motifs qu’énonce mon collègue.

Mon collègue conclut que la Régie a commis des erreurs déraisonnables; je suis tenté de le suivre mais, la prudence étant la mère de la sagesse, je me contenterai de constater qu’il s’agit, à tout le moins, de simples erreurs qui, vu la norme applicable, suffisent pour forcer l’intervention de la Cour supérieure et, faute qu’elle soit intervenue, la nôtre. »

[25]            C’est un peu le scénario qui se répète dans l’arrêt Tribunal administratif du Québec c. Godin & Al[3].  Au paragraphe 131 de ce jugement on lit :

« [131]  Une clause identique à celle de l’art. 154 L.J.A. se retrouve dans de nombreuses lois et plus particulièrement à l’art. 429.56 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001. »

[26]            Au paragraphe 133, la juge Thérèse Rousseau-Houle de la Cour d’appel écrit :

« On constate facilement toutefois que l’interprétation de la « notion de vice de fond de nature à invalider la décision » est une question qui peut ne pas relever du domaine spécialisé de l’organisme réviseur.  On peut aussi se demander pourquoi le législateur a voulu conférer à un organisme administratif le pouvoir de réviser ses décisions pour un tel motif qui est, en principe, réservé à la révision judiciaire.  Il faut cependant replacer cette disposition dans le contexte de l’ensemble du régime législatif dans lequel s’inscrit la décision à réviser avant de conclure qu’un degré moindre de déférence peut être requis.  C’est alors que le chevauchement entre l’expertise, l’objet de la loi et la nature du problème soulevé prend toute son importance. »

[27]            Au paragraphe 141 on peut lire :

« Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit pas être une répétition de la procédure initiale ni un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.  La partie qui y a recours doit alléguer précisément l’erreur susceptible d’invalider la première décision. »

[28]            En bout d’analyse, Madame la Juge décidait que la norme de contrôle applicable à la décision du TAQ est en révision de celle de la décision manifestement déraisonnable.  Elle s’exprime ainsi au paragraphe 147 :

« La dualité des questions de droit et de fait peut suggérer que la plus grande déférence ne doit pas être accordée aux conclusions du TAQ en révision.  Cependant, ces conclusions découlent ici d’une analyse de questions de droit et de fait qui sont intimement liées et qui sont au cœur même de l’expertise spécialisée du TAQ en révision.  Cette expertise jointe à l’objet de la loi et à l’existence d’une clause privative complète m’amène à conclure que la norme de contrôle applicable à la présente décision du TAQ en révision est celle de la décision manifestement déraisonnable. »

[29]            Malgré la rigueur de cette norme, elle a été d’avis qu’il y avait lieu d’intervenir.

[30]            Dans ses motifs, le juge Chamberland est aussi d’avis, tout comme le juge Fish, qu’il faut intervenir, mais sur la norme de contrôle il diffère d’avis :

« Quant à la norme de contrôle, je suis d’avis, à l’instar de mon collègue le juge Fish, que la norme applicable à la révision judiciaire de la décision du TAQ siégeant en révision selon le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 154 de la Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3 (LJA) est la norme intermédiaire, celle de la décision raisonnable simpliciter.

Dans le contexte de ce dossier, et pour les motifs exprimés par mon collègue le juge Fish, je suis d’avis qu’il était déraisonnable - ou « manifestement erroné », selon l’analogie proposée dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748 (le juge Iacobucci, aux paragraphes 59-60) - pour le TAQ siégeant en révision de conclure à l’existence d’ « un vice de fond (…) de nature à invalider la décision » initiale prise par le même tribunal.  La simple divergence d’opinion quant à la façon d’interpréter une disposition législative ne constitue pas, à mon avis, un « vice de fond »; la situation visée par le troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 154 LJA ne crée pas un droit d’appel à une deuxième formation du TAQ en regard de toutes les questions de droit et de fait tranchées par une première formation.  Ici, l’opinion exprimée par le TAQ siégeant en révision quant au sens des mots « circonstances particulières » de l’article 17 de la LAA ne constitue qu’une deuxième opinion, elle ne fait pas voir que la première décision était affectée d’un vice de fond de nature à l’invalider. »

[31]            En l’espèce, s’agit-il d’une opinion différente sur les mêmes dispositions législatives?

[32]            Le Tribunal ne le croit pas, les dispositions à considérer, et en particulier l’article 170 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, sont celles qui concernent la réadaptation, qui est l’un des objectifs premier de la Loi avec celui de procurer au travailleur une indemnisation adéquate d’un préjudice subi à l’occasion de son travail.

[33]            Dans l’histoire de la travailleuse, s’est posée la question de lui attribuer un emploi convenable parce qu’elle conservait une certaine capacité au travail, alors qu’elle était devenue incapable, en raison de sa lésion professionnelle, de réintégrer son emploi d’origine ou un emploi équivalent.

[34]            L’emploi convenable qui lui a été attribué n’a pas fait l’objet de contestation de la part de la demanderesse Bélisle.  Il n’a d’ailleurs jamais été remis en question, sauf par la commissaire Tardif.  La décision de le lui attribuer demeure, elle n’a jamais été attaquée par la travailleuse.

[35]            Le Dr Lépine, dans sa dernière expertise médicale du 5 mai 2002 précise que :

« Malgré une amélioration symptomatique apportée par la dernière chirurgie, cette patiente continue à présenter des limitations fonctionnelles que nous avons classées à III/IV suivant l’I.R.S.S.T. »

[36]            Le diagnostic et le degré des limitations fonctionnelles ne sont pas changés, mais la conclusion du Dr Lépine est à l’effet que son aptitude actuelle et immédiate à effectuer de façon efficace le travail de préposée aux renseignements est absente :

« Pour toutes ces raisons, nous jugeons madame Belisle inapte à effectuer de façon efficace et rentable le travail présumé de préposée aux renseignements tel que suggéré par les agents de réadaptation. »

[37]            Peut-être que cette conclusion pourrait permettre d’attaquer la décision sur entente du 9 janvier 1997 qui lui a attribué cet emploi convenable, qu’à toutes fins pratiques, actuellement, elle ne peut vraisemblablement pas occuper, selon le Dr Lépine, et qu’elle ne sera peut-être jamais en mesure d’occuper.  Mais ce n’était pas la question de fond que la commissaire Tardif devait décider, ce n’était pas celle qui lui était soumise.

[38]            Aussi, le commissaire Simard, agissant en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles a eu raison de conclure à un vice de fond et que ce vice était suffisant pour lui permettre d’intervenir sur demande de révision interne.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[39]            REJETTE la requête sans frais vu la nature de l’instance.

 

 

 

 

__________________________________

JULES ALLARD, j.c.s.

 

Me Guy Grantham

Daignault & Associés

Procureurs de la demanderesse

 

Me Marie-France Bernier

Levasseur Verge

Procureurs de la défenderesse

 

Me Ligne Régnier

Panneton Lessard

Procureurs de la CSST

 

Date d’audience :

27 avril 2004

 



[1]    L.R.Q., c. A-3.001.

[2]    [1996] R.J.Q. 608 (C.A.).

[3]    C.A. Montréal, no 500-09-009744-004 (500-05-051339-990), 18 août 2003.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.