Sonaca Canada inc. et Quenneville |
2014 QCCLP 6457 |
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[1] Le 31 octobre 2013, Sonaca Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 29 août 2013 et déclare que monsieur Sébastien Quenneville (le travailleur) a été victime d’une lésion professionnelle le 17 juillet 2013.
[3] Une audience a été tenue le 10 novembre 2014 à Saint-Jérôme en présence du travailleur et de son représentant. L’employeur était également représenté par une procureure.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Sonaca Canada inc. demande de déclarer que monsieur Quenneville n’a pas subi un accident du travail le 17 juillet 2013.
LA PREUVE
[5] Monsieur Quenneville occupe le poste de formeur pour le compte de l’employeur depuis 3 ans, mais est à l’emploi de cette entreprise depuis 2007.
[6] Son horaire de travail se déroule de 15 h à 23 h, du lundi au vendredi, pour un total de 40 heures travaillées par semaine.
[7] Le travailleur explique qu’il réside à quelques minutes de la compagnie et qu’il arrive en général seulement quelques minutes avant le début de son quart de travail. Il adopte alors toujours la même routine, il poinçonne à son arrivée, puis revêt son habit de travail au vestiaire, pour ensuite se rendre dans l’usine.
[8] Son uniforme comprend un pantalon, une chemise, des gants, des protecteurs visuels, ainsi qu’auditifs et des bottes mi-mollet lacées. Il précise qu’il termine toujours avec celles-ci. Il souligne, par ailleurs, que le banc sur lequel il serait possible de s’asseoir est toujours encombré par des objets et qu’il doit rester debout pour s’habiller.
[9] Le 17 juillet 2013 ne fait pas exception à cette règle. Le travailleur indique qu’il poinçonne peut-être vers 14 h 55 ou 14 h 57 et qu’il entreprend dès lors de s’habiller.
[10] Il relate qu’au moment où il tente d’insérer une de ses bottes, en étant penché vers l’avant avec le genou droit plié en suspension, il constate que cette dernière est lacée de manière trop serrée, ce qui empêche son pied d’entrer. Il se voit alors forcé de tirer sa botte d’un coup sec pour y parvenir et ressent à ce moment un choc dans le bas du dos. Il réalise ensuite être complètement barré en tentant de se redresser et a l’impression de ne plus avoir de force dans les jambes. Il s’accroupit dès lors par terre avec le genou gauche au sol. Il déplace par la suite les effets personnels de ses coéquipiers sur le banc et utilise ses membres supérieurs afin de parvenir à s’asseoir. Il précise que le blocage ressenti lui coupe le souffle et qu’il est à peine capable de marcher.
[11] Dans les minutes qui suivent, le chef de service du travailleur, monsieur Garner, passe au vestiaire et avertit le travailleur de se dépêcher de se rendre à son poste. Monsieur Quenneville l’informe alors qu’il ne s’en croit pas capable, mais monsieur Garner pense alors qu’il s’agit d’une blague.
[12] Par la suite, le travailleur parvient à enfiler sa botte gauche sans l’attacher et se rend directement auprès de son superviseur, monsieur Zanata, pour lui expliquer la situation. Ce dernier lui demande à ce moment de compléter un rapport d’accident. Il est alors 15 h 05. Une fois cette tâche terminée, monsieur Quenneville indique qu’il quitte les lieux avec sa voiture. Il souligne, par ailleurs, qu’il n’est pas 16 h 15, comme écrit sur le rapport, mais plutôt 15 h 10 et que cette mention n’émane pas de lui.
[13] Sur le rapport d’accidenté concerné, on peut lire ce qui suit :
J’étais dans le vestiaire, je me changeais. En me levent après avoir mis mes bottes mon dos a barrer. [sic]
[14] À la section recommandation du rapport, il est mentionné qu’il serait préférable de s’asseoir pour mettre les bottes.
[15] Au formulaire Réclamation du travailleur destiné à la CSST, il est écrit ce qui suit :
J’étais pencher pour mettre mes bottes et en me relevant mon dos a soudainement coincé. [sic]
[16] Monsieur Quenneville mentionne qu’une telle sensation douloureuse est une première pour lui et ajoute qu’en arrivant au travail ce matin-là, il est parfaitement asymptomatique.
[17] Une fois chez lui, le travailleur rapporte qu’il prend du Robaxacet et s’étend. Il décide d’attendre au lendemain avant de consulter un médecin puisqu’il ne désire pas se rendre à l’hôpital.
[18] Il rencontre donc la docteure Duquette le 18 juillet 2013 qui diagnostique alors une entorse lombaire.
[19] Cette dernière lui recommande à ce moment un arrêt de travail de huit jours et la prise d’anti-inflammatoires.
[20] À la note clinique correspondante, la docteure Duquette écrit qu’un accident du travail s’est produit le 17 juillet. Il est mentionné que monsieur Quenneville travaille chez Sonaca, qu’il fait des ailes d’avion et qu’en mettant ses bottes de travail, il a ressenti une vive douleur au dos, puis est retourné chez lui. Elle signale aussi que le travailleur a souvent de la lombalgie passagère. À l’examen objectif, des pertes d’amplitudes articulaires sont notées lors de la flexion et de l’extension. Elle retient donc une entorse lombaire et prescrit du Naprosyn.
[21] Le travailleur indique que ce traitement s’avère efficace et qu’il est en mesure de reprendre son travail régulier dès le 5 août 2013, soit à la suite de la période de vacances estivales du 22 juillet au 3 août 2013.
[22] Monsieur Quenneville signale être assez tranquille durant ses vacances et se limiter à de petites activités dans la région.
[23] Dans les mois qui suivent, le travailleur mentionne qu’il s’absente peut-être à une ou deux reprises pour de petits maux de dos, mais rien d’important.
[24] Contre-interrogé sur la mention de la docteure Duquette voulant que le travailleur présente des épisodes de lombalgie passagers, le travailleur répond qu’il s’agit de petits maux de dos qui surviennent peut-être une fois par année, et ce, depuis six ou sept ans. Il relate qu’il prend alors du Robaxacet et que la symptomatologie disparaît. Il ajoute que ces douleurs se présentent dans la vie de tous les jours, sans qu’un contexte particulier soit en cause. Il précise que cela ne ressemble en rien à ce qu’il a eu le 17 juillet 2013 puisqu’alors l’intensité était beaucoup plus importante et qu’il s’agissait de la première fois qu’il se retrouvait avec un blocage lombaire. D’ailleurs, il ne consulte jamais un médecin pour les épisodes de lombalgie.
[25] Appelé à décrire ses activités sportives personnelles, le travailleur indique qu’il joue au hockey occasionnellement et qu’il s’entraine en gymnase cinq fois par semaine. Il réalise alors surtout des exercices cardiovasculaires et des levées de poids.
[26] Le 14 avril 2014, le docteur Gilbert Thiffault, chirurgien orthopédiste, émet une opinion sur dossier. Dans ce rapport, ce médecin rapporte les notes de la docteure Duquette. Il écrit notamment que le patient semble avoir une limitation de flexion et d’extension et que le patient a souvent des blocages lombaires passagers. Il relate à cet égard deux courtes périodes d’absence en 2014 liées à des maux de dos.
[27] Il croit nécessaire d’obtenir davantage d’informations sur le dossier du travailleur tel que la réalisation de radiographies et de traitements, de même que l’obtention de rapports médicaux.
[28] Il écrit, malgré la présence de ces inconnus, que le diagnostic à retenir est selon lui une lombalgie et non une entorse lombaire puisque le travailleur n’a pas eu de flexion forcée ni de torsion importante de la colonne lombaire qui auraient pu amener une déchirure ligamentaire au niveau de la colonne dorsolombaire. Il s’agit pour lui d’un geste banal comme il en existe souvent dans la vie quotidienne et domestique sans qu’il y ait de fait accidentel proprement dit.
[29] Lors de l’audience, le docteur Gilbert Thiffault est aussi appelé à témoigner à titre de médecin expert. Ce dernier explique qu’une entorse lombaire, au sens strict, est une déchirure ligamentaire entre les vertèbres de la colonne lombaire. Elle survient lors du soulèvement d’un poids lourd, lors d’une torsion importante de la colonne ou encore lors de la réalisation d’une amplitude importante de mouvements. Il n’est pas en mesure de qualifier le poids requis, mais précise qu’évidemment, plus le poids est important, plus les chances d’occasionner une entorse sont élevées.
[30] Ce médecin indique que les traitements appropriés lorsque survient une telle lésion sont l’application de glace, le repos ainsi que la prise d’anti-inflammatoires et d’analgésiques pour une semaine ou deux. Après un mois, il est possible d’entreprendre des séances de physiothérapie si requises. Dans l’hypothèse où les symptômes persistent, il faut investiguer davantage.
[31] Dans le présent dossier, le docteur Thiffault est d’avis que le mouvement décrit par le travailleur, tant lors de l’audience ou sur les versions papier, ne peut occasionner une entorse lombaire. Il croit que le geste en cause a pu entrainer tout au plus une lombalgie, mais pour lui, il s’agit d’un geste de la vie quotidienne et domestique, et ce, d’autant que le dossier du travailleur permet de constater qu’il présente à l’occasion des épisodes de lombalgie.
[32] Lors du contre-interrogatoire, ce témoin affirme qu’à son avis, le fait de tirer sur sa botte ne représente pas un mouvement de grande amplitude et il ajoute ne pas être convaincu qu’il y a application d’une force importante équivalant à un soulèvement de charge. Il convient que le travailleur applique une certaine force, mais croit que celle-ci n’est pas de nature à engendrer une entorse lombaire, soit une déchirure ligamentaire. Il précise aussi qu’il n’y a pas eu flexion, puis application d’une force. Le travailleur était déjà en flexion au moment où il a tiré sur sa botte.
[33] Le docteur Thiffault admet cependant en bout de piste qu’il est possible que le fait d’avoir forcé en position de flexion, alors que le travailleur se trouvait sur une seule jambe, puisse possiblement avoir entrainé une entorse lombaire, mais il croit que c’est peu probable.
[34] En fait, cet expert est d’avis que le diagnostic qui a été posé est inadéquat. Il mentionne que le diagnostic d’entorse lombaire est un diagnostic «°fourre-tout°» trop souvent posé par les médecins à l’urgence. Il signale que ce vocable comprend toute sorte de réalités, dont la simple lombalgie, comme c’est certainement le cas en l’espèce.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. Elle est d’opinion que monsieur Quenneville bonifie sa version des faits lors de l’audience, ce qui fait obstacle à l’application de la présomption, de même qu’à la conclusion de survenance d’un événement imprévu et soudain. Elle croit aussi que le mécanisme lésionnel invoqué ne peut avoir occasionné une entorse lombaire comme le soumet le docteur Thiffault.
[36] La membre issue des associations syndicales considère au contraire qu’il faut rejeter la requête de l’employeur. Elle estime que le geste tel que décrit par le travailleur peut engendrer une blessure comme celle en cause, d’autant que le docteur Thiffault précise que l’entorse lombaire est un diagnostic « fourre-tout ».
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2013.
[38] Cette notion est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[39] Par ailleurs, l’article 28 de la loi permet à un travailleur de bénéficier d’une présomption légale de lésion professionnelle lorsque celui-ci est victime d’une blessure, survenue sur les lieux du travail, alors qu’il est à son travail. Cette disposition se lit comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[40] En l’instance, considérant qu’au moment où la symptomatologie se manifeste, le travailleur n’accomplit pas ses tâches professionnelles, mais qu’il est plutôt en mode préparatoire, le tribunal est d’avis qu’il n’est pas possible de conclure que toutes les conditions exigées sont remplies.
[41] En l’absence d’application de la présomption créée par l’article 28 de la loi, le tribunal doit vérifier s’il peut conclure à la survenance d’un accident du travail, tel que défini précédemment.
[42] La Commission des lésions professionnelles est d’avis dans un premier temps qu’elle se trouve bel et bien en présence d’un événement imprévu et soudain. En effet, la soussignée considère que le fait de devoir tirer brusquement sur sa botte en raison du fait que le pied ne parvient pas à y entrer complètement, et ce, alors que le travailleur est pressé par le temps, est conforme aux exigences de la notion concernée.
[43] Il est vrai, par ailleurs, que ce descriptif est révélé pour la première fois lors de l’audience et qu’on pourrait croire de prime abord que le travailleur est assis lorsqu’il enfile sa botte plutôt qu’en position debout instable. Par ailleurs, à la lecture du rapport d’incident complété chez l’employeur, et plus particulièrement à la lecture de la section portant sur ce qui est à faire pour éviter qu’une telle blessure se reproduise, on y constate que le travailleur mentionne qu’il serait préférable de mettre ses bottes en position assise, ce qui dissipe en conséquence tout doute quant à la véracité des affirmations de monsieur Quenneville. La soussignée juge que les propos tenus par le travailleur lors de son témoignage constituent tout au plus un apport de détails parfaitement compatibles avec les versions écrites retrouvées au dossier.
[44] Dans un second temps, le tribunal est d’avis également que cet événement se produit à l’occasion du travail puisqu’au moment où il tente de mettre sa botte, le travailleur a déjà poinçonné, ce qui signifie qu’il est rémunéré par son employeur et qu’il se trouve sous l’autorité de ce dernier, sans compter le fait qu’il accomplit une tâche obligatoire, à savoir qu’il revêt l’habit de travail exigé afin de réaliser les tâches professionnelles, et ce, dans les locaux mis à la disposition par l’employeur.
[45] Reste donc à examiner la question de la relation entre le geste posé au moment de l’événement imprévu et soudain et le diagnostic en cause, soit une entorse lombaire.
[46] En l’absence d’une contestation d’ordre médicale soulevée par l’employeur ou la CSST, il est clair que tant les parties que le tribunal ne peuvent remettre en question le diagnostic retenu, et ce, en vertu de l’article 224 de la loi.
[47] Or, l’entorse lombaire, au sens pur du terme, réfère spécifiquement à un arrachement ligamentaire et exige, pour se produire, la survenance de mouvements bien précis qui, aux dires du docteur Thiffault, sont absents du présent dossier.
[48] Ce même expert explique, par ailleurs, que ce diagnostic, pour bien des médecins, ne correspond pas à la définition stricte retrouvée dans les textes de médecine, mais renvoie tout simplement à une symptomatologie douloureuse au niveau du dos, comme une lombalgie.
[49] Ainsi, sans dénaturer ou modifier le diagnostic retenu, il y a lieu, à la lumière des enseignements du docteur Thiffault, d’examiner en l’espèce à quoi réfère la docteure Duquette lorsqu’elle emploie ce vocable.
[50] Aux notes cliniques de cette dernière, on constate effectivement qu’il n’est pas fait état d’une problématique ligamentaire. Il est plutôt question d’une vive douleur au dos. En ce sens, il est possible de penser, comme l’expert de l’employeur, qu’il s’agit fort probablement d’un problème de lombalgie.
[51] Dans un tel cas, il y a lieu, comme l’enseigne le présent tribunal dans l’affaire Eng et Quincaillerie Richelieu inc.[2], d’analyser le tableau clinique afin d’évaluer s’il est possible d’y déceler des signes cliniques objectifs révélateurs de l’existence d’une blessure.
[52] En l’instance, dans la mesure où la docteure Duquette constate une diminution des amplitudes articulaires lors de la flexion et de l’extension et que le travailleur fait état d’un fort blocage lombaire, le tribunal juge qu’il détient les éléments objectifs nécessaires pour conclure à l’existence d’une blessure.
[53] Or, comme le docteur Thiffault admet sans ambages que la symptomatologie ressentie par le travailleur résulte très certainement du geste posé par ce dernier lorsqu’il a tiré sur sa botte, la Commission des lésions professionnelles en conclut que la relation causale est également établie par prépondérance de preuve et qu’il y a démonstration de survenance d’un accident du travail en date du 17 juillet 2013.
[54] Le tribunal tient à ajouter, par ailleurs, que même s’il avait analysé le dossier en adoptant la définition classique de l’entorse lombaire, il n’aurait pas rendu une décision différente.
[55] En effet, la soussignée considère que le fait de tirer brusquement sur sa botte qui est bloquée dans une position instable puisque sur une seule jambe avec le dos penché s’apparente très certainement au soulèvement d’une charge en position contraignante.
[56] Il est intéressant de souligner d’ailleurs que le docteur Thiffault admet lors de son témoignage qu’il s’agit là d’une relation possible scientifiquement et c’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Vaillancourt et Arcelomittal Mines Canada inc. et CSST[3] en regard de faits très similaires à ceux du présent dossier.
[57] De plus, il est intéressant de noter que l’évolution de la blessure diagnostiquée correspond parfaitement à ce qui est normalement attendu d’une entorse selon ce qui est mentionné par le docteur Thiffault, à savoir que le repos et les anti-inflammatoires permettent en général un retour à la normale.
[58] Enfin, il y a lieu de souligner qu’une des raisons pour lesquelles le docteur Thiffault écarte la relation, outre la question du mécanisme lésionnel, est la mention par la docteure Duquette d’épisodes de lombalgie passagère. Or, puisque le travailleur mentionne que la symptomatologie ressentie le 17 juillet 2013 ne ressemble en rien à ces épisodes, qu’il s’agit de la première fois qu’il éprouve un blocage lombaire, qu’il n’y a pas démonstration de la présence d’une quelconque condition personnelle et que le docteur Thiffault erre lorsqu’il invoque des épisodes de blocages antérieurs, il n’y a pas lieu d’en tirer un quelconque argument.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Sonaca Canada inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 octobre 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Sébastien Quenneville, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 17 juillet 2013.
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Isabelle Piché |
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Me Geneviève Mercier |
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Le Corre & Associés, avocats |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Benoît Beauregard |
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C.S.N. |
Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.