Dupuis c. R. |
2016 QCCA 2067 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-10-005736-143 |
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(500-01-037067-102) |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE : |
Le 14 décembre 2016 |
L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
REQUÉRANT |
AVOCAT |
JOCELYN DUPUIS |
Me JEAN-DANIEL DEBKOSKI (Debkoski Giguere Avocats)
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INTIMÉE |
AVOCAT |
SA MAJESTÉ LA REINE |
Me ROBERT BENOIT (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
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DESCRIPTION : |
Requête pour mise en liberté pendant l’instance devant la Cour suprême du Canada (al. 679(1) c) C.cr.) |
Greffier d'audience : Adam Scott |
SALLE : RC-18 |
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AUDITION |
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9 h 59 |
Début de l’audience. Identification des parties. Échange entre la juge et les parties. |
10 h 02 |
Suspension de l’audience. |
12 h 10 |
Reprise de l’audience. Échange entre la juge et les parties. |
12 h 13 |
Suspension de l’audience. |
15 h 22 |
Reprise de l’audience. |
15 h 23 |
Échange entre Me Benoit et la juge. |
15 h 24 |
Argumentation par Me Debkoski. |
15 h 31 |
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. |
15 h 34 |
Fin de l’audience. |
(s) Adam Scott |
Greffier d'audience |
PAR LA JUGE
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JUGEMENT |
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[1] Le 1er décembre 2016, la Cour[1] rejette l’appel du requérant à l’encontre du jugement l’ayant déclaré coupable de fraude ainsi que de fabrication de faux et usage de faux[2], ainsi qu’à l’encontre du jugement lui imposant une peine d’emprisonnement de douze mois[3]. Le 9 décembre 2016[4], le requérant signifie et dépose auprès de la Cour suprême du Canada une demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour. Le registraire de la Cour suprême accuse réception de cette demande en date d’aujourd’hui.
[2] S’appuyant sur l’alinéa 679(1)c) C.cr., le requérant, qui a été en liberté pendant les procédures de première instance et d’appel, souhaite l’être également pendant l’instance qu’il vient d’instituer devant la Cour suprême.
[3] Le ministère public ne conteste pas la requête.
[4] Les conditions de mise en liberté prévues par l’alinéa 679(3) C.cr. étant remplies (la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile, le requérant se livrera en conformité des termes de l’ordonnance et sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public), la requête sera accueillie. Les parties s’entendent par ailleurs sur les conditions de mise en liberté, qui sont similaires à celles qui lui ont été imposées à ce jour, qu’il a respectées et qui sont raisonnables.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[5] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté;
[6] ORDONNE la mise en liberté du requérant Jocelyn Dupuis aux conditions suivantes :
1° Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis;
2° Résider au [...], Le Gardeur (Québec), […], et ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
3° Aviser l’enquêteur au dossier, par téléphone ou par écrit et au moins 48 heures à l’avance, s’il doit, à quelque moment que ce soit, quitter les limites de la juridiction territoriale du Canada;
4° Laisser à cet enquêteur un numéro de téléphone ou des coordonnées permettant de le rejoindre en tout temps pendant son séjour à l’extérieur du Canada;
5° Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du rejet de sa demande d’autorisation d’appel ou dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême du Canada rejetant son appel, selon le cas, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour suprême;
[7] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que le requérant soit mis en liberté.
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MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.