Restaurant Mikes (149293 Canada ltée) et Henri

2007 QCCLP 2424

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

18 avril 2007

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

280759-08-0601

 

Dossier CSST :

128541414

 

Commissaire :

Me Pierre Prégent

 

Membres :

Normand Ouimet, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Restaurant Mikes

(149293 Canada ltée)

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Suzanne Henri

 

Partie intéressée

 

 

 

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DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 janvier 2006, l’employeur, Restaurant Mikes (149293 Canada ltée), dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 janvier 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 6 octobre 2005. Elle déclare que madame Suzanne Henri (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travail et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.

[3]                À l’audience tenue à Val d’Or le 27 février 2007, l’employeur est représenté. La travailleuse est présente et elle est représentée.

[4]                Le dossier est pris en délibéré le 2 mars 2007 sur réception de la littérature médicale acheminée par le représentant de l’employeur à la demande de la Commission des lésions professionnelles.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[6]                La travailleuse est serveuse de restaurant depuis une trentaine d’années. Elle travaille chez l’employeur depuis 1996.

[7]                Son horaire est le suivant : une semaine de quatre jours suivie d’une semaine de cinq jours. En alternance, elle travaille de 9 h à 14 h puis le jour suivant de 12 h à 17 h. Elle travaille en moyenne de 20 à 22 heures par semaine.

[8]                Ses tâches sont variées. À son arrivée le matin, elle va chercher deux ou trois chaudières de glace d’une trentaine de livres qu’elle descend du deuxième étage au rez-de-chaussée. Elle utilise un chariot à vaisselle pour aller chercher les desserts qu’elle coupe et place au congélateur.

[9]                Vers 10 h, elle débute le service à la clientèle. Elle reçoit les clients, prend leurs commandes, sert les repas commandés, prépare les factures à l’ordinateur, reçoit les paiements et remet la monnaie. Elle peut servir une dizaine de clients. Elle doit aussi enlever la vaisselle souillée des tables et les préparer pour les prochains clients.

[10]           À compter de 12 h, l’achalandage est important car c’est l’heure du dîner. Ses tâches sont similaires à celles réalisées entre 10 h et 12 h. Toutefois, les tâches sont plus lourdes. La quantité de repas à servir est plus importante. Elle peut servir de 30 à 40 clients. Habituellement, la travailleuse utilise un gros cabaret pour transporter trois ou quatre assiettes à la fois. Elle tient le cabaret à la hauteur de son épaule gauche avec sa main gauche qu’elle place sous le cabaret. Elle le tient sur le bout des doigts un peu fléchis et écartés, le pouce et le poignet en extension. Son coude gauche s’accote à la taille comme point d’appui. Elle assure l’équilibre avec la main droite qu’elle utilise par la suite pour déposer les assiettes sur la table des clients.

[11]           Au moment de servir les breuvages, la travailleuse utilise un plus petit cabaret. Pour le transporter, elle place également sa main en dessous, le poignet en extension. Elle peut transporter ainsi sept ou huit verres ou tasses.

[12]           Selon la travailleuse, la période de 14 h à 17 h est moins occupée et moins pressée. Elle sert des repas et des breuvages. Entre les services, elle débarrasse les bacs de vaisselle et range la vaisselle propre. Elle ajoute que le service des repas et breuvages en après-midi se fait souvent sans cabaret. Elle peut tenir alors plus d’une assiette sur son membre supérieur gauche. À ce moment, son pouce gauche est utilisé avec force dans une position de flexion pour tenir les assiettes comme elle le mime.

[13]           Durant un quart de travail, la travailleuse peut également répondre au téléphone, prendre des commandes de livraison, desservir des tables, nettoyer sa section, compléter son rapport et son dépôt.

[14]           Le propriétaire, monsieur Vachon, confirme qu’au moment de transporter des assiettes avec le gros cabaret, la travailleuse utilise sa main gauche, le poignet en extension, pour le soutenir à la hauteur de son épaule gauche. Il confirme également que la période de 14 h à 17 h est moins occupée avant le service des repas au souper.

[15]           Avant le début de ses vacances qui s’échelonnent du 11 au 28 juin 2005 inclusivement, la travailleuse ressent des douleurs au poignet gauche, à la base du pouce avec sensation de fatigue et de faiblesse. Elle ne se plaint pas à l’employeur et ne consulte pas un médecin pour ces symptômes. Durant ses vacances, elle prend soin de reposer son poignet gauche.

[16]           Dès la reprise de son travail après les vacances, la travailleuse note une augmentation de la douleur au poignet gauche. Elle se soigne avec des comprimés de Tylénol. La douleur est également exacerbée le ou vers le 3 juillet 2005 alors qu’elle s’y prend mal et force de sa main gauche pour manœuvrer un baril de bière. La douleur est persistante et la réveille même la nuit par la suite.

[17]           Selon un document préparé par le propriétaire du restaurant, l’horaire de travail de la travailleuse est le suivant à son retour de vacances :

      Semaine                 Jours de travail consécutifs               Jours de congé consécutifs

 

27 juin - 3 juillet                   4 (18.75 heures)                                           1

4 juillet - 10 juillet                5 (27.25 heures)                                           4

11 juillet - 17 juillet              5 (25.25 heures)                                           0

18 juillet - 24 juillet              5 (19.75 heures)                                           4

25 juillet - 31 juillet              4 (18.50 heures)                                           2

1er août - 7 août                   4 (17.75 heures)                                           3

8 août - 14 août                   5 (27.00 heures)                                           1

15 août - 21 août                 1 (5.00 heures)                                   arrêt de travail

 

 

[18]           Sur ce document, la moyenne d’heures travaillées du 1er février 2005 au 12 juin 2005 est rapportée comme suit : 383 heures ÷ 18 semaines = 21.3 heures.

[19]           Le 16 août 2005, la travailleuse consulte le docteur Bellazzi. Suite à son examen objectif, il rapporte que la travailleuse présente un bon état général. Il n’y a pas d’atrophie à la main gauche. Il rapporte une douleur avec faiblesse à l’abduction du pouce contre résistance. Il rapporte également une douleur importante au niveau de la gaine lors de l’abduction et de l’extension du pouce gauche. Il pose le diagnostic de ténosynovite de De Quervain.

[20]           La travailleuse ne dépose pas une réclamation à la CSST après cette consultation. Elle dépose plutôt une réclamation à l’assurance-chômage.

[21]           Le 8 septembre 2005, elle revoit le docteur Bellazzi. Il pose le diagnostic de ténosynovite de De Quervain ou tendinite du poignet. Il complète une attestation médicale pour la CSST. Il indique que la travailleuse a reçu une infiltration le 31 août 2005 et qu’elle est améliorée. Il prescrit un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie.

[22]           La travailleuse dépose une réclamation à la CSST le 9 septembre 2005 afin de faire reconnaître une lésion professionnelle. Elle subit une décompression du premier compartiment des extenseurs du poignet gauche le 12 mai 2006.

[23]           Le docteur Bois, dont le statut d’expert en médecine du travail est reconnu par le représentant de la travailleuse, témoigne à l’audience.

[24]           Il explique que le diagnostic de ténosynovite de De Quervain est posé plus fréquemment chez les femmes. Il n’est pas spécifique au travail. Il peut être relié à des maladies comme le diabète, l’arthrite, l’hyperthyroïdie, la goutte.

[25]           La ténosynovite de De Quervain survient lorsque les tendons long abducteur et court extenseur du pouce sont sollicités au-delà de leur capacité élastique et que la période de récupération entre deux sollicitations est trop courte.

[26]           Les positions plus à risque pour générer une telle pathologie sont la déviation cubitale du poignet, la flexion et l’extension du pouce avec effort soutenu.

[27]           Il considère qu’il est étonnant que la travailleuse présente, après 30 ans de métier, une ténosynovite de De Quervain. À l’analyse des éléments contenus au dossier de la travailleuse, il ne retrouve pas de circonstance assimilable à l’exécution en excès des tâches habituelles ou à l’exécution des tâches anormales.

[28]           Il est d’avis que les tâches de la travailleuse sont variées et que la notion de répétition de mouvements ne peut s’appliquer aux circonstances de la présente affaire. Au contraire, la description des tâches démontre que la travailleuse bénéficie de nombreuses pauses pour son membre supérieur gauche.

[29]           Il précise que dans sa façon de tenir le gros cabaret, la travailleuse ne sollicite pas les tendons long abducteur et court extenseur du pouce. Malgré que le poignet soit en extension, le poids du cabaret repose sur le bout des doigts de la main, sollicitant les fléchisseurs des doigts, et sur la paume faisant supporter ainsi une partie du poids du cabaret sur les os de l’avant-bras. Il ajoute que le fait que le pouce soit en extension ne constitue pas un risque à lui seul de générer une ténosynovite. En effet, il n’est pas soumis à un effort particulier.

[30]           Il considère que lors de la manipulation des bacs de vaisselle, les tendons long abducteur et court extenseur du pouce sont sollicités avec force au début de cette tâche. Toutefois, le temps de récupération est important par la suite car la travailleuse n’exécute pas cette tâche durant de longues minutes. Au contraire, il s’agit d’une tâche de courte durée.

[31]           Quant au nouveau fait allégué par la travailleuse concernant une manutention ardue d’un baril de bière, le docteur Bois considère qu’il est possible que la travailleuse ait pu exacerber temporairement une douleur présente déjà depuis plusieurs semaines.

[32]           À la revue des circonstances du dossier, le docteur Bois conclut que les tâches exercées par la travailleuse ne sont pas à risque de générer une ténosynovite de De Quervain.

[33]           La littérature médicale abondante acheminée à la Commission des lésions professionnelles par le représentant de l’employeur corrobore les propos du docteur Bois sur les conditions à risque de générer une ténosynovite. Essentiellement, on y fait référence aux mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées, aux postures contraignantes, à la force exercée et à l’absence de récupération des articulations sollicitées comme conditions requises à la reconnaissance d’une lésion attribuable au travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[34]           Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis qu’il n’a pas été démontré de façon prépondérante que la tendinite de De Quervain constitue une blessure survenue au travail. La travailleuse ne peut donc bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi.

[35]           Ils sont d’avis également que la travailleuse n’a pas démontré qu’il est survenu un événement imprévu et soudain, même dans son sens le plus large, qui peut donner ouverture à l’application de la notion d’accident du travail.

[36]           Les membres considèrent que la notion de mouvements répétitifs ou de pressions sur des périodes de temps prolongées n’a pas été démontrée également. Dans l’exercice de ses tâches, la travailleuse n’exécute pas de tels mouvements ou pressions de façon continue, de façon prolongée, avec cadence rapide et sans possibilité de récupération des articulations sollicitées.

[37]           Ils partagent également l’avis que la tendinite de De Quervain diagnostiquée n’est pas caractéristique du travail de serveuse. En effet, il n’est pas démontré par une preuve prépondérante qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans les mêmes conditions sont généralement affectées.

[38]           Enfin, les membres considèrent que la travailleuse n’a pas démontré que les gestes ou mouvements qu’elle effectue sollicitent de façon indue, au-delà de leurs limites physiologiques, les structures anatomiques du pouce gauche.

[39]           Ils concluent donc que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle a subi une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle et si elle a droit aux prestations prévues à la loi.

[41]           Afin de disposer de l’objet de la contestation, la Commission des lésions professionnelles réfère aux définitions suivantes de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

 

 

 

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[42]           L’article 28 de la loi édicte en faveur de la travailleuse une présomption de lésion professionnelle :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[43]           Pour bénéficier de cette présomption de lésion professionnelle, la travailleuse doit démontrer qu’elle a subi une blessure sur les lieux de son travail alors qu’elle est au travail.

[44]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’est pas démontré que la ténosynovite de De Quervain est de nature traumatique ou qu’elle est générée par l’action d’un agent vulnérant extérieur.[2] Elle ne peut s’assimiler à la notion de blessure.

[45]           La travailleuse ne peut donc bénéficier de la présomption de lésion professionnelle. Elle doit donc démontrer qu’elle a subi un accident du travail.

 

 

[46]           La travailleuse prétend qu’il y a eu surcharge de travail à son retour de vacances. Elle a dû travailler 10 quarts de travail consécutifs. La réviseure de la CSST, dans sa décision contestée rendue le 12 janvier 2006, conclut que la sollicitation du poignet gauche pendant 10 jours consécutifs et l’augmentation des heures de travail, après une période de vacances, constituent une surcharge de travail. Elle s’assimile à un événement imprévu et soudain, en son sens élargi, et donne ouverture à l’application de la notion d’accident du travail.

[47]           La Commission des lésions professionnelles ne partage pas la conclusion de la réviseure de la CSST. En effet, la travailleuse déclare qu’elle ressentait déjà une douleur à la base du pouce de son poignet gauche avant de prendre des vacances du 11 au 28 juin 2005. Cette région correspond à la gouttière stylo-radiale où logent les tendons des muscles long abducteur et court extenseur du pouce.

[48]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la ténosynovite de De Quervain s’était déjà installée et était également symptomatique avant le 11 juin 2005. D’ailleurs, la travailleuse déclare que dès la reprise de ses tâches dans la semaine du 3 juillet 2005, à son retour de vacances, la douleur à la base du pouce gauche s’est exacerbée. Pourtant, la travailleuse ne travaillera 10 jours consécutifs qu’à compter de la semaine du 11 juillet 2005.

[49]           La Commission des lésions professionnelles conclut qu’il n’est pas démontré que la travailleuse a subi un accident du travail lui ayant causé la ténosynovite de De Quervain diagnostiquée.

[50]           Aux fins de déterminer l’existence d’une maladie professionnelle, l’article 29 de la loi édicte en faveur de la travailleuse une présomption de maladie professionnelle qui s’énonce comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[51]           À la section IV de l’Annexe I de la loi, on peut lire ce qui suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       […]

[…]

2.       Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) :

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

 

 

[52]           La jurisprudence définit la répétition de mouvements ou de pressions comme des mouvements ou des pressions semblables ou identiques impliquant les structures anatomiques concernées, qui se succèdent de façon continue, pendant une période de temps prolongée avec cadence rapide et période de récupération insuffisante.[3]

[53]           Or, la preuve prépondérante démontre que la travailleuse effectue des tâches variées environ 20 à 22 heures par semaine réparties sur quatre ou cinq jours. La Commission des lésions professionnelles considère qu’il n’est pas démontré que les différentes tâches exécutées par la travailleuse sollicitent uniquement le membre supérieur gauche et, plus spécifiquement, sa main gauche. Au contraire, la Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que celle-ci utilise ses deux membres supérieurs lors de ses tâches variées.

[54]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

 

 

[55]           Il reste donc à déterminer si les dispositions de l’article 30 s’appliquent :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[56]           La Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que la ténosynovite de De Quervain diagnostiquée est caractéristique du travail de serveuse. En effet, aucun élément de preuve ne permet de retenir qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions similaires en sont généralement affectées ou que la maladie est davantage présente chez ce type de personnes que dans la population en général.[4]

[57]           La Commission des lésions professionnelles a déjà retenu qu’il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à la personne qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise.[5]

[58]           La travailleuse déclare qu’au moment de soutenir, à la hauteur de son épaule gauche, le gros cabaret contenant trois à quatre assiettes de nourriture, les quatre doigts et le pouce de sa main gauche sont fléchis et écartés. Son poignet gauche est maintenu en extension. D’ailleurs, elle mime à l’audience un geste qui corrobore ses propos.

[59]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le geste mimé démontre que le cabaret est nécessairement soutenu par le bout des doigts avec le pouce en extension. Il est fort probable, vu l’importance du cabaret et de son contenu, que le poids significatif est également supporté par la paume de la main.

[60]           Contrairement à l’opinion du docteur Bois, la Commission des lésions professionnelles considère que la position du pouce en extension avec force constitue un mouvement qui sollicite les tendons long abducteur et court extenseur du pouce.

[61]           De plus, la travailleuse déclare que lors du service aux tables entre 14 h et 17 h, elle n’utilise pas le gros cabaret et qu’elle force plus avec son pouce gauche. Son geste mimé démontre une flexion de la phalange distale du pouce. Ce geste est répété plusieurs fois durant cette période même si l’achalandage est moins important. Il met également à contribution les tendons long abducteur et court extenseur.

[62]           La Commission des lésions professionnelles considère que les gestes ou les mouvements effectués par la travailleuse, bien qu’ils sollicitent les tendons concernés du pouce gauche, ne sont pas en soi des risques particuliers du travail. Ils ne le deviendront que dans la mesure où ils sont suffisamment répétés pour solliciter de façon indue, au-delà de leurs limites physiologiques, les structures anatomiques concernées.

[63]           Comme le tribunal l’a déjà précisé dans certaines décisions, la preuve doit donc établir que les mouvements se succèdent de façon continue, pendant une période de temps prolongée, à une cadence assez rapide et avec une période de récupération insuffisante.[6]

[64]           La travailleuse déclare que durant le service du dîner, de 12 h à 14 h, elle peut servir de 30 à 40 clients. Elle utilise le gros cabaret pour transporter trois à quatre assiettes à la fois. Sur une période de deux heures, elle peut porter le cabaret une dizaine de fois. Elle peut également le porter autant de fois pour servir les breuvages.

[65]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, il ne s’agit pas de mouvements répétitifs. De plus, entre chaque service, la récupération des structures anatomiques sollicitées apparaît être largement suffisante faute d’une preuve médicale contraire.

[66]           Dans l’après-midi, de 14 h à 17 h, la travailleuse n’utilise pas son gros cabaret. Elle transporte les assiettes à mains nues. Elle prétend alors qu’elle force davantage avec son pouce gauche. Elle déclare également que durant l’après-midi, l’achalandage est moins important, ce qui est corroboré par le propriétaire du restaurant qui se trouve sur les lieux habituellement. D’ailleurs, elle s’adonne également à d’autres tâches que le service aux tables durant l’après-midi.

[67]           La Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse n’a pu préciser combien de clients elle peut servir en après-midi ni à quelle cadence. Elle retient que durant la période de 14 h à 17 h, l’achalandage est moins important. Et elle considère que, comme sur l’heure du dîner, la travailleuse n’exécute pas de mouvements à risque de façon répétitive et sans récupération suffisante. La Commission des lésions professionnelles retient donc la même conclusion pour les tâches de l’après-midi. Elle est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré que durant l’après-midi, les mouvements exécutés constituent des risques particuliers de développer une ténosynovite de De Quervain.

[68]           La Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse est serveuse depuis une trentaine d’années. Elle est serveuse chez l’employeur depuis 1996. Le docteur Bois s’étonne qu’après aussi longtemps, la travailleuse présente une maladie qui, de l’avis de la CSST, est reliée au travail de serveuse. À son avis, une telle maladie aurait dû se manifester depuis longtemps. Elle n’est pas de nature professionnelle.

[69]           Le tribunal considère que l’application de la théorie des micro-traumatismes ne peut être retenue dans la présente affaire. En effet, il n’a pas été démontré, par une preuve médicale prépondérante, que les mouvements exécutés par la travailleuse, pour tenir le gros cabaret ou les assiettes, ont généré des micro-traumatismes aux tendons concernés sur des périodes de temps prolongées pour causer des lésions successives qui ont conduit à la ténosynovite de De Quervain.

[70]           La Commission des lésions professionnelles ne peut s’expliquer, et le représentant de la travailleuse ne s’en est pas chargé, comment la travailleuse, qui passe de nombreuses années à poser les mêmes gestes, peut devenir victime de ces mêmes gestes. La preuve factuelle prépondérante ne démontre pas qu’il y a eu un changement ou une modification dans les mouvements qui sont devenus plus fréquents, plus difficiles et plus exigeants à cause des changements dans les exigences du travail.

[71]           En l’absence de tout changement dans la charge ou les conditions de travail, il ne peut être reconnu que ce qui était normal, faute de preuve contraire, devienne à risque pour la travailleuse, une experte dans son domaine.[7]

[72]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’exercice du travail de serveuse n’a pas contribué au développement de la ténosynovite de De Quervain.

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Restaurant Mikes (149293 Canada ltée), l’employeur, déposée le 23 janvier 2006;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 janvier 2006, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Suzanne Henri, la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle;

DÉCLARE qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Me Pierre Prégent

 

Commissaire

 

 

 

 

Me François Bouchard

Langlois, Kronstrom et associés

Représentant de la partie requérante

 

 

Gilles Bergeron

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903 ; Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, (23265); Blanchet et Fenergic inc., C.A.L.P. 55691-04-9312, 25 juillet 1995, P. Brazeau; Lauzier et llco Unican inc., C.A.L.P. 83550-60-9610, 24 février 1998, L. Turcotte; Durand et Fruit of the Loom Canada inc., C.L.P. 112050-04-9903, 20 mars 2000, P. Simard; Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal.

[3]           Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay; Ouellet et Le groupe immobilier Rioux inc., C.L.P. 137570-01A-0004, 16 février 2001, J.-M. Laliberté; Toutant et Guitabec inc., C.L.P. 155065-04B-0102, 19 septembre 2001, L. Collin; Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel.

[4]           Versabec inc. et Levasseur, C.A.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Société Hostess Frito-Lay et Montminy, C.L.P. 176912-03B-0201, 17 décembre 2003, M. Cusson.

[5]           Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger; Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 ; Entreprises d’émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément.

[6]           Laliberté et Associés et Bouchard, C.A.L.P. 55483-03-9312, 14 juillet 1995, M. Beaudoin; Lampron et Relizon Canada inc., C.L.P. 221892-04B-0312, 12 août 2004, J.-F. Clément.

[7]           Société canadienne des postes et Émond, C.L.P. 40392-60-9206, 30 juin 1999, M. Duranceau.

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