CSSS Chicoutimi — Hôpital de Chicoutimi |
2013 QCCLP 2450 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 7 juin 2012, CSSS Chicoutimi - Hôpital de Chicoutimi (l’employeur), dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 25 avril 2012.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l’employeur et déclare que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi, le 24 février 2011, par monsieur Rodrigue Tremblay (le travailleur) doit être totalement imputé au dossier de l’employeur.
[3] L’audience sur la requête en révision a lieu devant la Commission des lésions professionnelles à Saguenay, le 2 octobre 2012, en présence d’une représentante de l’employeur qui est assistée d’un avocat. La CSST y est également représentée par l’intermédiaire d’une avocate. La cause est prise en délibéré en date du 2 octobre 2012.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles, datée du 25 avril 2012, et de déclarer que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 24 février 2011, soit imputé à l’ensemble des employeurs.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 avril 2012.
[6] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[7] Le recours en révision ou en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Le recours en révision ou en révocation s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi qui prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 de la loi est établi.
[9] Aux fins de l’analyse de la présente requête, il y a lieu de préciser quant à l’expression « vice de fond ... de nature à invalider la décision » qu’elle a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[2] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.
[10] Il a été maintes fois réitéré que ce recours ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi.
[11] Dans l’affaire C.S.S.T. et Fontaine[3], la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur la notion de « vice de fond ». Elle réitère que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore d’interpréter différemment le droit. Elle établit également que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. Dans l’affaire Fontaine, comme elle l’avait déjà fait dans la cause TAQ c. Godin[4], la Cour d’appel invite et incite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision.
[12] Ainsi, un juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le premier juge administratif qui a rendu la décision attaquée et y substituer sa propre conclusion au motif qu'il n'apprécie pas la preuve et le droit de la même manière que celui-ci.
[13] Il y a d’abord lieu de rapporter les faits suivants afin de situer le litige dont était saisi le premier juge administratif.
[14] Le travailleur est préposé aux bénéficiaires pour l’employeur depuis 1979. Il a toujours travaillé à l’institut Roland-Saucier au service de psychiatrie. Le 24 février 2011, il est assigné à l’unité B alors qu’il subit un accident du travail. À la réclamation qu’il dépose à la CSST, il décrit qu’il a fait une crise de panique après qu’un agent de sécurité et lui-même aient été l’objet d’une agression par un patient alors que l’intervention d’un autre agent de sécurité et de deux policiers ait été nécessaire pour le maîtriser.
[15] Le diagnostic retenu en relation avec cette lésion est celui de stress aigu surajouté à des symptômes résiduels d’un état de stress post-traumatique subi antérieurement à la suite d’une agression par un autre patient.
[16] À la suite de cet événement, différents employés qui y ont été impliqués, soit des infirmières et des chefs de service se réunissent pour faire une rétroaction post-événement. Un rapport est rempli, le 3 mars 2011 qui est déposé par l’employeur à la CSST afin de permettre à l’agente de rendre une décision sur l’admissibilité de la lésion. Il ressort notamment de ce rapport que le patient est atteint de schizophrénie et qu’il présentait de l’agressivité en latence. Il est signalé que deux jours avant l’événement, il a agressé un autre patient par coup de pied.
[17] Des détails sont également précisés relativement aux circonstances précédant l’événement. En outre, il est mentionné que le travailleur a refusé de prendre sa médication et qu’il a parlé abruptement à une infirmière et a fait un geste pour l’attaquer. Le médecin a été contacté et il a été suggéré d’attendre pour voir si l’agressivité se maintenait et, au besoin, de le transférer aux soins intensifs. Ultérieurement, le patient désirait aller fumer ce qui lui a été refusé. C’est par la suite que s’est enclenchée l’agression. En remontant à l’unité, il cherchait à agripper le travailleur et a agressé un agent de sécurité. Finalement, un autre préposé aux bénéficiaires, un autre agent de sécurité ainsi que deux policiers ont dû intervenir afin de maîtriser le patient qui est plutôt costaud.
[18] Dans le cadre de ce rapport, des recommandations sont faites au regard des mesures à prendre dans le futur.
[19] La CSST accepte la réclamation du travailleur pour un accident du travail.
[20] Le 11 août 2011, l’employeur dépose une demande de transfert de coûts à la CSST invoquant que l’accident du travail est attribuable à un tiers. La CSST refuse la demande de transfert de coûts et l’employeur conteste jusque devant la Commission des lésions professionnelles. C’est de ce litige dont est saisi le premier juge administratif.
[21] À l’audience initiale, seul l’employeur est présent. Il fait entendre un témoin, soit madame Nadine Bourassa qui est chef du service en santé mentale pour les adultes. Son témoignage est ainsi rapporté par le premier juge administratif :
[10] Mme Nadine Bourassa, chef du service en santé mentale pour les adultes, a témoigné. Elle explique que l’événement dont il est question est survenu à l’unité de soins de courtes durées en santé mentale, soit l’unité B. Il s’agirait d’une unité où l’on retrouve des personnes ayant des troubles mentaux de niveaux modéré à grave. Cependant, elle précise que l’unité B ne recueille pas les cas les plus graves, soit ceux qui impliquent une désorganisation sur le plan mental.
[11] Mme Bourassa n’était pas présente lors de l’événement en question. L’immobilisation du bénéficiaire aurait été faite par des employés. Toutefois, l’intervention de policiers a été nécessaire, en raison de la stature du bénéficiaire et de la nécessité de le conduire manu militari en salle d’isolement, et ce, menottes aux pieds et aux mains. Aux dires de Mme Bourassa, elle n’a eu connaissance de l’intervention de policiers au pavillon à seulement deux reprises.
[22] Devant le premier juge administratif, l’employeur alléguait qu’il avait droit à un transfert d’imputation des coûts de la lésion professionnelle au motif que l’accident était attribuable à un tiers, tel que prévu à l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[23] Le premier juge administratif rejette la contestation de l’employeur et conclut qu’il doit être imputé de la totalité du coût des prestations en relation avec l’accident du travail survenu au travailleur.
[24] Dans le cadre de ces motifs, après avoir cité l’article 326 de la loi, le premier juge administratif reprend les principes retenus par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[5] et les éléments que le tribunal doit analyser pour déterminer si l’employeur a droit à un transfert de coûts.
[25] En outre, il fait état des définitions retenues dans l’affaire Ministère des Transports relativement aux expressions « tiers » et « attribuable » et conclut que, dans le présent cas, il ne fait aucun doute que le patient agresseur est un tiers et que le présent accident lui est attribuable.
[26] Puis, il retient que, pour obtenir gain de cause, l’employeur doit démontrer qu’il serait injuste de lui imputer le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail. À ce propos, il motive ainsi sa décision :
[21] Finalement, pour obtenir gain de cause, l’employeur doit démontrer qu’il serait injuste de lui imputer le coût des prestations dues en raison de cet accident du travail. La notion d’injustice ne s’apprécie pas en regard de principes civilistes fondés sur la faute du tiers ou l’absence de responsabilité de l’employeur, mais selon les risques assurés par le régime d’assurance mis en place.
[22] Ces risques assurés sont ceux qui sont inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur, lesquels doivent être compris comme étant ceux liés d’une manière étroite et nécessaire à ses activités ou qui appartiennent essentiellement à ses activités4. En conséquence, l’imputation est injuste si l’accident du travail survient en raison de risques non assurés, soit ceux impliquant des circonstances inhabituelles, exceptionnelles, anormales ou inusitées. À titre d’exemple, la formation des trois juges administratifs5 mentionnait : le guet-apens, le piège, l’acte criminel, la contravention à une règle (législative, réglementaire ou de l’art), l’agression fortuite et le phénomène de société.
[23] Dans la présente affaire, le travailleur est un préposé aux bénéficiaires dans un pavillon exclusivement consacré aux soins de nature psychiatrique. Le bénéficiaire, dont il est question, est hospitalisé et présente des problèmes d’ordre schizophrénique. Son comportement agressif est connu par l’employeur. En effet, il est rapporté que ce bénéficiaire a démontré des comportements belliqueux envers un autre bénéficiaire quelques jours auparavant et, juste avant l’événement, auprès d’une infirmière. Il représente donc un potentiel d’agressivité connu par l’employeur et qui était donc prévisible. Dans un tel contexte6, il revient à l’employeur de démontrer que le comportement agressif du patient psychiatrisé ne fait pas partie des symptômes pour lesquels il est soigné7. Une telle preuve n’a pas été présentée.
[24] Le tribunal ne retient pas l’argumentation de l’employeur qui soutient que les patients de l’unité B présentent moins de risque que ceux des autres unités. Il n’en demeure pas moins que l’unité B offre des soins à des patients ayant des troubles mentaux de niveaux modéré à grave.
[25] Dans un tel contexte, une agression envers un préposé aux bénéficiaires ne peut être assimilée à un événement inhabituel ou exceptionnel, et ce, même si le travailleur n’était pas spécifiquement assigné au bénéficiaire dont il est question. Que le comportement du bénéficiaire ait été violent et que sa mobilisation ait nécessité l’intervention de plusieurs intervenants, dont la police, n’en fait pas en soi un événement exceptionnel, et ce, avec respect pour l’opinion contraire8. La nature particulière d’une agression dans un contexte où elle n’est pas censée se produire pourrait amener le tribunal à conclure autrement, mais les faits mis en preuve ne permettent pas de suivre ce raisonnement. En conséquence, l’événement d’origine constitue un risque qui n’est pas exorbitant de ceux encourus par l’employeur dans le cadre de ses activités.
[26] En effet, il ne s’agit donc pas de déterminer si les agressions font partie des risques assumés par un employeur, mais plutôt de déterminer si l’événement, en lui-même, est assimilable à de tels risques auxquels s’expose l’employeur dans le cadre de ses activités9.
[27] Par conséquent, il n’est pas injuste que le dossier de l’employeur soit imputé du coût des prestations inhérentes à la lésion subie par le travailleur.
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4 Ibid.
5 Ibid.
6 Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine, C.L.P. 126432-62-9910, 30 janvier 2011, L. Vallières; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, C.L.P. 150689-61-0011, 18 mai 2001, G. Godin; Centre hospitalier de Granby, C.L.P. 188593-62B-0208, 3 février 2003, J.-M. Dubois; Résidence Angelica inc., C.L.P. 277779-71-0512, 9 mai 2006, C. Racine; Centre de santé et de services sociaux de Portneuf, C.L.P. 343528-31-0803, 8 octobre 2008, S. Sénéchal; Résidence La Rosière, C.L.P. 402280-62-1002, 3 juin 2011, D. Beauregard.
7 Hôpital Louis-Hyppolyte-Lafontaine, précitée note 6.
8 Centre hospitalier de Gaspé, C.L.P. 238593-01B-0406, 25 novembre 2005, J.-P. Arsenault. Quant aux deux autres décisions soumises par l’employeur, il y a lieu d’apporter des nuances compte tenu d’une clientèle différente. Les agressions rapportées ne surviennent pas dans des unités psychiatriques mais dans des unités de soins gériatriques et pédiatriques d’un centre hospitalier : Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA, C.L.P. 390387-31-0910, 11 mars 2010, C. Lessard et Hôpital du Haut-Richelieu / Rouville, C.L.P. 387853-62A-0909, 10 septembre 2010, I. Therrien.
9 Résidence Angelica inc., précitée note 6.
[27] La présente requête en révision ne concerne que la partie de la décision portant sur la notion d’injustice. L’employeur invoque que la décision comporte des erreurs manifestes de faits et de droit qui sont déterminantes sur l’issue du litige.
[28] L’employeur reproche au premier juge administratif d’avoir commis quatre erreurs dans le cadre de sa décision. Il soutient que la décision est entachée de deux erreurs mixtes de droit et de faits et de deux erreurs de droit ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.
[29] Il y a lieu de résumer l’essentiel des arguments de l’employeur qui a présenté une requête très élaborée et qui a longuement plaidé à l’audience sur la requête en révision.
[30] Quant aux erreurs mixtes de faits et de droit, l’employeur plaide essentiellement que, pour conclure à l’absence du caractère exceptionnel de l’accident et de son caractère prévisible, le premier juge administratif n’a pas tenu compte du témoignage non contredit de madame Bourassa pour plutôt retenir des éléments d’un rapport post-événement rédigé « un mois » après l’accident. Il soutient que, selon la règle de la meilleure preuve, le premier juge administratif devait plutôt retenir la preuve testimoniale faite devant lui. D’autre part, l’employeur plaide que le comportement belliqueux du patient survenu deux jours avant l’accident ne permettait pas au premier juge administratif de conclure qu’il était prévisible et non exceptionnel. Il lui reproche de tirer de cette situation une inférence personnelle non basée sur la preuve.
[31] Le tribunal siégeant en révision considère que l’employeur n’a pas démontré d’erreur manifeste et déterminante mixte de droit et de faits.
[32] D’abord, le tribunal considère qu’il est inexact d’affirmer que le premier juge administratif ne tient pas compte du témoignage de madame Bourassa sur le caractère inhabituel et extraordinaire des événements. En effet, il en résume succinctement l’essentiel aux paragraphes [10] et [11] de la décision et fait ressortir différents éléments évoquant, selon le témoin, le caractère exceptionnel de l’événement.
[33] Par ailleurs, à la lecture de la décision, on voit très bien qu’il tient compte de ce témoignage ainsi que de l’ensemble de la preuve pour disposer d’une des sous-questions dont il était saisi, soit de déterminer si l’accident est survenu dans des circonstances extraordinaires, inusitées, rares et exceptionnelles.
[34] L’employeur plaide que la règle de la meilleure preuve exigeait de prendre en considération l’unique témoignage entendu à l’audience.
[35] Bien que madame Bourassa ait été le seul témoin entendu à l’audience, le premier juge administratif disposait également d’une preuve documentaire provenant du dossier de la CSST. Il n’est pas lié par l’unique témoignage entendu à l’audience. Son rôle est plutôt de soupeser la valeur probante de l’ensemble de la preuve qui est devant lui, tant testimoniale que documentaire, ce qu’il a fait.
[36] Par ailleurs, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Charles et Revêtement Varo inc.[6], le concept de la règle de la meilleure preuve est un concept de droit civil qui a été repris à l’article 2860 du Code civil du Québec[7] qui concerne les actes juridiques écrits. De plus, selon l'article 2 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[8], la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenue à l'application des règles de procédure et de preuve civiles. Ce qui doit guider le tribunal, c’est la pertinence de la preuve qui lui est soumise et le respect des règles de justice naturelles et c’est son rôle d’en apprécier la valeur probante[9].
[37] Dans le présent cas, tel que le fait remarquer la CSST lors de la présente requête en révision, un rapport rédigé une semaine après l’événement (et non un mois tel qu’allégué par l’employeur) en présence de plusieurs intervenants ayant été impliqués dans celui-ci et rapportant les circonstances entourant la crise du patient ayant entraîné l’accident du travail, est certainement tout aussi pertinent que le témoignage de madame Bourassa qui est chef du service en santé mentale chez l’employeur, qui n’était pas présente lors des faits. De surcroît, en tenant compte de différents éléments retenus dans ce rapport pour conclure au caractère non exceptionnel de l’événement, le premier juge administratif ne commet pas non plus d’accroc aux règles de justice naturelle. Ce rapport avait été produit par l’employeur à la CSST et se trouvait au dossier de la Commission des lésions professionnelles lors de l’audience. Il a donc eu toute l’opportunité de faire une preuve à cet égard et de la commenter.
[38] Par ailleurs, l’employeur plaide que le comportement belliqueux du patient survenu deux jours plus tôt avant l’accident du travail ne permettait pas au premier juge administratif de conclure que l’accident du travail était prévisible et non exceptionnel. Il lui reproche de tirer de cette situation une inférence personnelle non basée sur la preuve et qu’il aurait dû retenir le témoignage de madame Bourassa qui, elle, déclare que l’événement survenu est exceptionnel.
[39] Or, il ne revient pas à un témoin de décider du caractère exceptionnel de l’événement. Il revient au premier juge administratif d’en décider à partir d’un exercice d’appréciation de la preuve.
[40] Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le premier juge administratif ne commet pas d’erreur lorsqu’il tire des inférences des faits. Inférer des conclusions à partir de l’ensemble de la preuve soumise fait justement partie de son rôle d’appréciation de la preuve[10].
[41] Manifestement, par les arguments qu’il soumet en revenant longuement sur les différents éléments de preuve soumis à l’audience initiale et notamment sur le témoignage de madame Bourassa, l’employeur recherche plutôt une réappréciation de la preuve. Tel que le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire Fontaine précitée, un juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut substituer son appréciation à celle du premier juge administratif.
[42] Ainsi le tribunal siégeant en révision considère que le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur manifeste mixte de faits et de droit donnant ouverture à la révision.
[43] Concernant les erreurs manifestes et déterminantes de droit alléguées par l’employeur, celui-ci plaide essentiellement que le premier juge administratif interprète erronément le droit relativement à l’application de l’article 326 de la loi quant à l’analyse du caractère imprévisible et exceptionnel de la crise ayant donné lieu à l’accident. Il plaide que contrairement à ce qu’enseigne la formation de trois juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ministère des Transports, précitée, le premier juge administratif ne procède pas à une analyse « in concreto » des circonstances entourant l’événement omettant notamment de faire les nuances nécessaires relativement au caractère exceptionnel et prévisible de l’événement et en omettant de tenir compte du contexte particulier de l’accident. Il soutient ainsi que la décision n’est pas suffisamment motivée sur le caractère exceptionnel de l’événement alors que dans l’affaire Ministère des Transports, la Commission des lésions professionnelles enseigne qu’il faut faire une analyse de fond en comble des circonstances entourant l’événement.
[44] Dans un premier temps, l’employeur insiste beaucoup sur la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports comme si les critères qui y sont retenus avaient force de loi. Or, il y a lieu de rappeler d’entrée de jeu que les principes établis par cette décision, rendue par une formation de trois juges administratifs, sont largement suivis par le tribunal. Cependant, ils n’ont pas force de loi. L’article de loi que le premier juge administratif est appelé à interpréter est l’article 326 et cette disposition ne fournit aucune grille d’analyse pour son application et laisse place à plusieurs interprétations possibles tel qu’en fait foi, d’ailleurs, l’ensemble de la jurisprudence analysée par la Commission des lésions professionnelles dans cette longue décision de Ministère des Transports.
[45] Notamment, à cet égard, dans l’affaire Bell Canada[11], la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision d’une décision portant sur une question d’interprétation de l’article 326 de la loi et s’appuyant sur la jurisprudence pertinente[12], rappelle que les décideurs bénéficient d’une marge de manœuvre appréciable lorsque vient le temps d’interpréter un texte de loi ou un règlement.
[46] Par ailleurs, quant au reproche formulé par l’employeur, selon lequel le premier juge administratif n’aurait pas apporté toutes les nuances nécessaires à la détermination ou non du caractère imprévisible et exceptionnel de l’événement et n’aurait pas analysé de fond en comble les circonstances entourant la survenance de l’accident du travail, il ne peut non plus être retenu comme motif de révision.
[47] En effet, tel que le rappelle la CSST, concernant l’insuffisance de motivation, le test applicable est celui de l’intelligibilité de la décision. À cet égard, il y a lieu de reprendre le passage suivant de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ville de Montréal[13] :
[22] Cependant, il suffit qu'une décision soit suffisamment détaillée pour que le justiciable comprenne les raisons qui ont motivé les conclusions. Il faut aussi prendre en compte les motifs implicites d'une décision et les déductions qu'on doit tirer de l'examen du libellé6. Il faut donc appliquer ce que la jurisprudence appelle le test de l’intelligibilité7, à savoir que les motifs sont intelligibles et permettent de comprendre les fondements d'une décision8. La jurisprudence énonce également qu’il faut distinguer entre une absence totale de motivation et une motivation succincte ou abrégée, pourvu cependant que les motifs sont intelligibles et permettent de comprendre les fondements de la décision9.
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6 Boulanger c. Commission des affaires sociales, C.S. Québec, 200-05-002317-902, 11 octobre 1990, j. Moisan (C.S.); Durand et Couvoir Scott ltée, C.L.P. 94101-03B-9802, 9 mars 1999, M. Beaudoin.
7 Brasserie Molson O'Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery, D.T.E. 93T-1279 .
8 Cité de la santé de Laval et Heynemand, précitée note 5; Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065 , requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin, (01LP-92).
9 Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles, précitée note 8.
[48] Certes, dans le présent cas, le premier juge administratif aurait pu élaborer davantage et apporter plus de nuances sur certains éléments de faits qu’il retient relativement à la question du caractère imprévisible et exceptionnel de l’événement. Cependant, il n’y a pas absence totale de motivation sur la question. Tel qu’établi par la jurisprudence[14], le décideur n’a pas à reprendre tous les éléments de preuve dans les détails, ni à commenter tous les faits en autant qu’il réponde aux questions en litige et que l’on comprenne les fondements de sa décision.
[49] Or, en l’espèce, on comprend bien les fondements de la décision qui se défend juridiquement. On constate que le premier juge administratif analyse l’ensemble de la preuve qui lui est soumise afin de conclure au caractère prévisible et non exceptionnel de l’événement. Il retient notamment le fait que le patient était schizophrène, qu’il se trouvait dans une unité avec des patients ayant des troubles mentaux modérés à graves, que dans les jours ayant précédé l’événement le travailleur avait fait preuve de comportements belliqueux envers un autre patient et une infirmière et qu’il présentait un potentiel d’agressivité prévisible pour l’employeur. Il retient que la crise du patient ayant entraîné l’accident du travail était donc prévisible et non exceptionnelle même si l’intervention de la police a été nécessaire.
[50] On peut ne pas être d’accord avec les éléments retenus par le premier juge administratif. Cependant, tel que le souligne l’avocate de la CSST dans sa plaidoirie, il s’agit d’une issue possible qui est, par ailleurs, régulièrement retenue dans la jurisprudence[15], d’autant plus que le caractère exceptionnel d’un événement est un concept large qui laisse beaucoup de place à l’interprétation.
[51] Quant à la jurisprudence soumise par l’employeur, elle se distingue du présent cas. Notamment, dans deux de ces décisions[16], où des requêtes en révision sont accueillies, le juge administratif saisi du fond de la question avait ignoré des pans complets de la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le premier juge n’a pas ignoré la preuve testimoniale, mais l’a appréciée en tenant compte de la preuve documentaire au dossier.
[52] Quant à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans Ville de Montréal[17], sur laquelle l’employeur a insisté, elle se distingue également de la présente affaire en ce que, dans cette cause, il y avait absence totale de motivation sur le caractère inusité et exceptionnel de l’événement de la part du premier juge administratif ayant rendu la décision sur le fond du litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[53] Ainsi, le tribunal siégeant en révision considère que le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur manifeste de droit donnant ouverture à la révision. L’employeur n’est manifestement pas d’accord avec l’interprétation retenue et soutient que c’est celle qu’il propose qui devrait être privilégiée. Sa requête consiste clairement à une demande de réappréciation des faits et du droit qui, tel que mentionné précédemment, ne peut donner ouverture à la révision.
[54] Ainsi, pour toutes ces raisons, la requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de CSSS Chicoutimi - Hôpital de Chicoutimi, l’employeur.
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Monique Lamarre |
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Me Frédéric Dubé |
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GAUTHIER BÉDARD, SOCIÉTÉ D’AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Annick Marcoux |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[3] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[4] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[5] C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie et J.-F. Martel.
[6] C.L.P. 132547-61-0002, 6 février 2001, G. Morin.
[7] L.R.Q., c. CCQ.
[8] Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles, R.R.Q., c. A-3.001, r. 12.
[9] Voir Charles et Revêtement Varo inc., précitée note 6; Gariépy et Société canadienne des postes, [2004] C.L.P. 727 ; Amyot et Derko ltée, C.L.P. 161539-32-0105, 27 janvier 2004, P. Simard.
[10] Voir notamment Roland Bouchard (Succession) et Construction Norascon inc., C.L.P. 210650-08-0306, 7 juillet 2008, L. Nadeau, révision rejetée, 18 septembre 2009, Anne Vaillancourt.
[11] C.L.P. 427071-71-1012, 13 janvier 2012, L. Nadeau.
[12] Hôpital Marie-Clarac, [2009] QCCLP 470 ; Amar c CSST, [2003] C.L.P. 606 (C.A.).
[13] C.L.P. 409791-71-1004, 26 mars 2012, M. Langlois.
[14] Langlois et C.L.S.C. Hochelaga-Maisonneuve, C.L.P. 89822-63-9706, 21 janvier 1999, C. Demers; Mitchell inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, j. Courville; Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin; Duguay et Boîte Major inc., C.L.P. 133845-71-0003, 19 juillet 2002, C.-A. Ducharme; Beaulieu et Commission scolaire des Phares, C.L.P. 128786-01A-9912, 24 février 2006, C.-A. Ducharme.
[15] Voir notamment Centre hospitalier de l’Université de Montréal, C.L.P. 470766-71-1205, 25 septembre 2012, F. Juteau; Centre Miriam et CSST, Commission des lésions professionnelles 368134-71-0901, 15 janvier 2010, C. Lessard.
[16] Bains Ultra inc. C.L.P. 413890-31-1006, 20 septembre 2012, L. Desbois; Mailloux Bergeron, C.L.P. 342729-62-0803, 6 juin 2011, J.-F. Martel.
[17] Précitée note 13.
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