Décision

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Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Létourneau) et Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

 

2020 QCCFP 33

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

1302013, 1302014 et 1302112

 

DATE :

30 septembre 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (DAVID LÉTOURNEAU)

Partie demanderesse

et

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie défenderesse

et

JULIE DESBIENS

et

BETTY LAURENT

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Parties intervenantes

______________________________________________________________________

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

(Article 16, Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, RLRQ, c. P- 27.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          L’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose un avis de mésentente à la Commission de la fonction publique (Commission) conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective[1] et au chapitre 9 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019 (Entente).

[2]          L’Association conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de congédier Me David Létourneau le 26 février 2019. Elle prétend également que Me Létourneau a subi du harcèlement psychologique.

[3]          Pour sa part, le DPCP dépose un avis de mésentente pour réclamer du salaire qui aurait été versé en trop à MLétourneau.

[4]          La présente décision interlocutoire vise à trancher trois questions incidentes.

[5]          Tout d’abord, l’employeur demande à ce que des ordonnances de confidentialité soient émises afin de protéger des éléments couverts par le privilège du DPCP.

[6]          De plus, le Procureur général du Québec, partie intervenante, exige que le secret professionnel de l’avocat, visant les communications de Me Létourneau avec un corps policier, soit assuré.

[7]          Enfin, Me Julie Desbiens et Me Betty Laurent, parties intervenantes, soumettent une demande d’ordonnance afin que leur soient communiqués les dossiers médicaux, psychiatriques et psychologiques de MLétourneau concernant tout problème de santé d’ordre psychiatrique ou psychologique. Le DPCP présente ensuite la même requête.

[8]          Afin de rendre une décision interlocutoire sur dossier, la Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs argumentations concernant ces trois enjeux.

[9]          La Commission doit répondre aux questions suivantes :

1)    Des ordonnances de confidentialité doivent-elles être émises, en raison du privilège du DPCP, afin de protéger les échanges internes de ses procureurs ainsi que les documents qu’ils produisent?

2)    Les communications de Me Létourneau avec un corps policier sont-elles couvertes par le secret professionnel de l’avocat, empêchant ainsi leur admission en preuve?

3)    Me Desbiens, Me Laurent et le DPCP peuvent-ils recevoir les dossiers médicaux, psychiatriques et psychologiques de MLétourneau concernant tout problème de santé d’ordre psychiatrique ou psychologique?

[10]       La Commission est d’avis que le DPCP, à titre de poursuivant en matière criminelle et pénale, jouit d’un privilège protégeant les échanges internes de ses procureurs, notamment les discussions et les opinions, ainsi que les documents qu’ils produisent. La Commission juge qu’il est d’intérêt public que les informations visées par ce privilège demeurent confidentielles et ne soient pas accessibles à des tiers.

[11]       La Commission interdit donc la divulgation, la publication et la diffusion du contenu de l’ensemble des pièces, des témoignages, des enregistrements et des procès-verbaux de l’audience. Elle interdit également l’accès des tiers à l’ensemble des pièces, des enregistrements et des procès-verbaux de l’audience.

[12]       La Commission constate que les opinions et les conseils émis par Me Létourneau auprès d’un corps policier ainsi que les informations que ce dernier considère confidentielles et qui ont été communiquées à Me Létourneau sont protégés par le secret professionnel de l’avocat.

[13]       Ces éléments ne peuvent donc pas être admis en preuve lors de l’audience, sauf si le corps policier y consent.

[14]       La Commission conclut que Me Desbiens, Me Laurent et le DPCP ne peuvent pas recevoir les dossiers médicaux, psychiatriques et psychologiques demandés puisqu’ils ne sont pas pertinents pour déterminer si Me Létourneau a été victime de harcèlement psychologique ou si le congédiement est bien fondé.

[15]       La Commission rejette donc leurs demandes d’ordonnance de communication.

CONTEXTE ET ANALYSE

[16]       Le 26 février 2019, le DPCP met fin à l’emploi de Me Létourneau.

[17]       Le 20 mars 2019, l’Association dépose un avis de mésentente pour contester cette mesure et pour alléguer que Me Létourneau a subi du harcèlement psychologique.

[18]       Le 2 juillet 2019, le DPCP dépose un avis de mésentente patronal visant la récupération de sommes versées en trop à Me Létourneau.

[19]       Le 3 décembre 2019, Me Julie Desbiens et Me Betty Laurent présentent une demande d’intervention. Dans une plainte logée à l’interne au DPCP, Me Létourneau allègue que ces deux gestionnaires auraient eu des comportements de harcèlement psychologique à son endroit. L’avis de mésentente de l’Association indique aussi que MLétourneau « a été victime d’une gestion abusive et discriminatoire de la part de ses supérieures quant à sa prestation de travail ».

[20]       Deux journées d’audience ont été tenues les 5 et 6 décembre 2019. Au début de la première journée, la Commission accueille séance tenante la demande d’intervention de Me Desbiens et de Me Laurent.

[21]       Les parties demandent également à la Commission, le 5 décembre 2019, de décider des recours au fond et, le cas échéant, de réserver sa compétence par rapport aux préjudices et aux mesures de réparation.

[22]       Plusieurs échanges ont aussi eu lieu lors de ces deux jours d’audience par rapport au privilège du DPCP et au secret professionnel qui appartiendrait à un corps policier quant à un projet sur lequel Me Létourneau a travaillé.

[23]       Concernant ces éléments, le DPCP demande des ordonnances de confidentialité et des mesures de protection, notamment caviarder dans les pièces et ne pas mentionner lors de l’audience le nom du projet ni celui du corps policier.

[24]       Le 6 décembre 2019, la Commission rend une ordonnance de confidentialité temporaire, visant l’ensemble des pièces, des témoignages, des enregistrements et des procès-verbaux de l’audience, en attendant que les parties présentent ultérieurement leurs observations.

[25]       Le 11 mai 2020, le Procureur général intervient d’office, en vertu de l’article 79 du Code de procédure civile[2], afin « de voir au respect des différents privilèges qui sont potentiellement en cause dans la présente affaire, plus particulièrement la question de la protection et du respect du secret professionnel ».

[26]       Le 2 juin 2020, Me Desbiens et Me Laurent soumettent une demande d’ordonnance afin que leur soient communiqués les dossiers médicaux, psychiatriques et psychologiques de MLétourneau concernant tout problème de santé d’ordre psychiatrique ou psychologique.

[27]       Le 11 juin 2020, le DPCP demande également une ordonnance afin que ces documents lui soient transmis.

Privilège du DPCP

[28]       Dans son argumentation écrite, le DPCP énonce :

9. La position de l’Employeur est que le privilège institutionnel du DPCP doit être protégé à l’endroit du public et des tiers. Toutefois, dans les circonstances particulières du dossier, le DPCP est prêt à renoncer partiellement au privilège institutionnel, et ce, uniquement afin que les avis de mésentente puissent être entendus et que la Commission puisse exercer sa compétence en les tranchant.

10. À l’égard des tiers au litige, des mesures de protection doivent être mises en place afin que le privilège institutionnel du DPCP soit protégé.

11. En l’espèce, la protection du privilège institutionnel à l’égard des tiers assurera le bon fonctionnement du DPCP, ce qui avantage l’intérêt du public.

[…]

14. Le privilège institutionnel du DPCP vise à protéger les informations obtenues et échangées, notamment les opinions, discussions, décisions de prendre poursuite, avis juridique et prises de position émises par les PPCP [procureurs aux poursuites criminelles et pénales] à l’attention de la Directrice des poursuites criminelles et pénales (la « Directrice ») dans le but de veiller à l’accomplissement de la mission de l’institution.

15. Le privilège institutionnel est détenu par la Directrice pour le compte et au nom de l’institution. En ce sens, en la présente instance, elle peut y renoncer partiellement. Cette faculté de renonciation n’est pas détenue par Me David Létourneau ou aucun autre PPCP.

[…]

27. La règle est que les échanges au sein du DPCP sont confidentiels à l’extérieur de l’institution.

28. Appliqué aux faits de l’espèce, cela signifie que les échanges entre Me David Létourneau avec ses collègues et ses supérieures sont visés par le privilège institutionnel, notamment ceux portant sur l’élaboration, la révision et l’application d’une norme juridique, d’une directive ou d’une règle de conduite dans l’institution.

29. Il en est de même des notes, opinions, commentaires ou discussions sous quelque format que ce soit (écrit, verbal, technologique) concernant la bonne marche des opérations de l’institution.

30. C’est notamment le cas d’opinion juridique que Me David Létourneau a eu le mandat de rédiger.

[Transcription textuelle]

[29]       Le DPCP demande à la Commission d’émettre des ordonnances de confidentialité permanentes semblables à celle émise de manière temporaire le 6 décembre 2019. Il souhaite notamment la mise sous scellés des pièces concernées ou une ordonnance de non-accès à ces pièces par des tiers.

[30]       La Commission peut rendre de telles ordonnances en vertu de l’article 119 de la Loi sur la fonction publique[3] et de l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[4].

[31]       L’Association propose que l’audience soit visée par une ordonnance de huis clos temporaire, ce qui permettrait à la Commission de trancher à la toute fin quels éléments parmi ceux mis en preuve sont visés par le secret professionnel ou le privilège du DPCP. L’Association explique vouloir présenter « librement » sa preuve afin de préserver son droit d’être entendue, d’autant plus que le fardeau de la preuve lui appartient en matière de harcèlement psychologique :

En ce sens, afin de s’acquitter du fardeau qui lui incombe en pareille matière, il est absolument nécessaire que la Demanderesse puisse administrer en preuve les faits pertinents et essentiels, essentiellement par le biais du témoignage de Me Létourneau, quant aux événements qui ont donné lieu à l’Avis de mésentente dénonçant le harcèlement psychologique vécu par celui-ci dans le cadre de son travail. Son témoignage par rapport aux tâches qu’il a accomplies dans le cadre de son emploi au DPCP s’avère capital afin de permettre à la Demanderesse de mettre en preuve devant la Commission de la fonction publique l’existence du harcèlement.

En effet, il en va notamment du droit fondamental d’être entendu dont bénéficie incontestablement Me Létourneau en vertu notamment de l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne[…]. Autrement dit, il est capital que celui-ci puisse, dans le cadre des audiences, témoigner librement sur les diverses manifestations de harcèlement psychologique dont il a été victime afin d’établir la trame factuelle dudit harcèlement, le tout, sous la gouverne de l’ordonnance de huis clos suggérée par la Demanderesse. […]

[Transcription textuelle]

[32]       La Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales[5] prévoit que le procureur aux poursuites criminelles et pénales prête serment de ne pas révéler « sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont [il a] eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces fonctions ».

[33]       Dans l’arrêt Dorion, la Cour d’appel énonce les grands principes concernant le privilège du DPCP[6] :

[10] Il va de soi que ce rôle ne peut être et n’est pas, sauf circonstances exceptionnelles, exercé par son seul titulaire. Autour de lui s’est graduellement organisée une structure dont le sommet est occupé par un sous-procureur général (art. 6 de la Loi sur le ministère de la Justice[...]), aidé de sous-procureurs généraux adjoints (art. 7 de la Loi sur le ministère de la Justice) et de procureurs-chefs et procureurs-chefs adjoints (art. 6 de la Loi sur les substituts du procureur général) dont les fonctions et devoirs sont définis à la loi et par le ministre de la Justice (art. 76 de la Loi sur le ministère de la Justice et art. 6 de la Loi sur les substituts du procureur général). Le substitut, comme institution, est donc partie de l’institution du procureur général auquel il est soumis. C’est dans ce contexte juridique et par cette structure que s’exerce le pouvoir discrétionnaire du procureur général d’entamer des procédures pénales contre un individu.

[11] Dès lors, si, comme en l’espèce, une affaire est examinée par un substitut en vue d’une opinion à un autre substitut, à un procureur-chef, à un sous-procureur général ou même au procureur général personnellement, cela est partie du processus décisionnel de l’autorité suprême exercée, en droit, par le procureur général lui-même. Dans ce sens, l’opinion, on devrait plutôt utiliser le terme de mémo juridique interne, n’est pas celui d’un professionnel indépendant consulté par un client. Elle appartient à l’institution et non au substitut personnellement.

[12] Cela ne signifie pas pour autant que ces documents soient publics. Bien au contraire, ils sont et doivent être confidentiels, faits à l’usage exclusif des personnes à qui ils sont destinés en vue de leur permettre d’exercer légalement, avec compétence et rectitude, le pouvoir discrétionnaire d’engager ou de mettre fin à une poursuite pénale. Cette confidentialité est d’abord assumée par les substituts : en effet, la Loi sur les substituts du procureur général (art. 2 et l’annexe) les oblige à un serment en ce sens. Ensuite, la teneur même de l’opinion du substitut exige sa confidentialité. Ce document contient par définition des énoncés de faits, fournis habituellement par l’enquête policière, examinés à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine pertinentes et dont l’objet est de dégager une opinion sur la conduite à suivre dans une affaire pénale donnée. Il serait, pour dire le moins, inconcevable que ce document qui, en soi, est l’analyse d’un juriste à l’endroit d’un cas particulier soit généralement accessible à l’extérieur du bureau du procureur général sauf si, pour des motifs particuliers, celui-ci en décidait autrement. Par ailleurs, cette opinion n’a en soi aucune valeur probante mais cela, j’en conviens, est une toute autre question.

[13] Le fonctionnement efficace du bureau du procureur général commande donc que les substituts et leurs supérieurs, procureurs-chefs ou sous-procureur général, puissent s’exprimer et débattre librement leurs avis sur toute question de droit pénal. Or, leurs opinions ou leurs mémos juridiques sont l’instrument privilégié et indispensable à cet égard. Sa rédaction permet à l’auteur de se former un avis éclairé, de disposer ses idées clairement pour en informer les autres substituts ou leurs dirigeants. Qu’une opinion soit débattue voire écartée n’est que raisonnable. Ce processus ne sera toutefois vraiment efficace et utile que dans la mesure où la confidentialité est préservée. Toute autre solution paralyserait le bureau du procureur général, une institution fondamentale au bon fonctionnement de la société. C’est pourquoi, l’intérêt public commande le secret des opinions juridiques des substituts du procureur général à moins que celui-ci en décide lui-même autrement à cause de circonstances particulières.

[34]       L’arrêt Dorion a notamment été repris par la Cour du Québec dans l’affaire R. c. Ashcroft-Gaudreault[7] :

[47] Le Tribunal retient l’argument de la poursuite, fondé sur l’arrêt Dorion, que les discussions internes entre procureurs sont protégées par une zone de confidentialité. Ces avocats doivent pouvoir s’exprimer librement, sans crainte d’une diffusion externe. Pour paraphraser le juge Gendreau, rendre publics les échanges des comités risquerait de causer une paralysie au bureau du DPCP.

[48] Dans le présent cas, les procureurs abordent des questions légales en matière de conduite avec les capacités affaiblies. De plus, ils sont appelés à donner des avis à divers intervenants (policiers, procureurs municipaux). Les procès-verbaux ne sont pas transmis à l’externe. Tous ces éléments donnent naissance au privilège de non-divulgation reconnu par la jurisprudence.

[35]       De plus, dans le jugement P.B. c. R., la Cour du Québec énonce[8] :

[36] De toute façon, les mémos et opinions juridiques n’ont pas à être divulgués par la poursuivante à la défense, s’agissant de notes personnelles constituant ce qui est appelé le « produit du travail » du procureur de la poursuivante au sens où s’exprimait l’honorable juge Claire L’Heureux-Dubé dans l’affaire O’Connor[[9]]. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada précise que le Ministère public n’est ordinairement pas tenu de divulguer le « produit du travail » (work product) du procureur de la poursuivante, « sous réserve de contradictions importantes ou de faits supplémentaires qui n’avaient pas déjà été divulgués à la défense »[[10]].

[37] Plusieurs décisions ont analysé la notion de « produit du travail/work product » du procureur de la poursuivante et analysé des cas concrets de non-divulgation, dont les opinions juridiques, la correspondance et les mémos internes, des notes prises pendant les témoignages rendus au procès, des notes prises par le procureur pour préparer la stratégie de présentation de sa preuve et de sa plaidoirie, des notes d’analyse de la preuve en vue de la préparation du procès, des annotations de procédures et diverses autres notes de travail identifiées par la jurisprudence[…] et qui constituent le produit du travail du procureur de la poursuivante. Si le procureur de la poursuivante devait dévoiler exactement tout ce qu’il possède dans son dossier, cela paralyserait le bureau du procureur général[…].

[36]       La Commission retient de ces décisions que le DPCP, à titre de poursuivant en matière criminelle et pénale, jouit d’un privilège protégeant les échanges internes de ses procureurs, notamment les discussions et les opinions, ainsi que les documents qu’ils produisent. La Commission ne peut pas écarter ce privilège dans la présente affaire.

[37]       Il est d’intérêt public que les informations visées par le privilège du DPCP demeurent confidentielles et ne soient pas accessibles à des tiers.

[38]       La Commission interdit donc la divulgation, la publication et la diffusion du contenu de l’ensemble des pièces, des témoignages, des enregistrements et des procès-verbaux de l’audience. Elle interdit également l’accès des tiers à l’ensemble des pièces, des enregistrements et des procès-verbaux de l’audience.

[39]       Par souci de prudence et d’efficacité, la Commission juge que ces ordonnances de portée générale sont les plus appropriées dans les circonstances étant donné notamment la très grande place que les éléments visés par le privilège du DPCP semblent prendre dans la présente affaire. Ces ordonnances permettront de protéger de manière étanche les éléments qui doivent demeurer confidentiels vis-à-vis des tiers.

[40]       Ces ordonnances visent aussi à garantir à l’Association, qui proposait une ordonnance de huis clos temporaire, un contexte où elle pourra présenter sa preuve de manière plus efficace, en évitant d’éventuels débats pour déterminer les limites d’ordonnances à portée plus restreinte.

[41]       De plus, la présente affaire concerne des renseignements personnels de nature psychologique ou psychiatrique qui seront vraisemblablement abordés fréquemment dans des documents et des témoignages. Ces informations de nature délicate seront ainsi également protégées.

[42]       La Commission acquiesce aussi à la demande du DPCP de ne pas dévoiler d’éléments visés par le privilège dans la décision qu’elle aura à rendre concernant le fond des dossiers.

[43]       Par ailleurs, l’Association craint d’être brimée dans la présentation de sa preuve si le DPCP ne renonce pas à son privilège pour certains éléments qu’il considère non pertinents, ce qui pourrait empêcher leur présentation.

[44]       Le DPCP précise ne pas s’opposer à ce que des éléments visés par le privilège soient mis en preuve s’ils sont pertinents au litige. En cas de débats, il reviendra donc à la Commission de trancher comme pour toute objection relative à la pertinence.

Secret professionnel

[45]       L’Association propose une ordonnance de huis clos temporaire et mentionne :

Quant au secret professionnel, l’APPCP souhaite tout d’abord clarifier qu’elle usera d’une grande prudence dans le cadre de l’administration de sa preuve. En effet, l’objectif poursuivi par l’APPCP n’est aucunement de révéler des éléments protégés et visés par le secret professionnel. En effet, là où le bât blesse, c’est qu’il existe un désaccord entre ce qui est couvert ou non par le secret professionnel, et partant, de son existence. Pour l’APPCP, ce qu’elle entend mettre en preuve ne relève pas d’un tel secret.

Or, en matière de secret professionnel, les trois (3) conditions d’application pour qu’une communication soit protégée par le privilège du secret entre l’avocat et son client ont été énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Solosky[[11]][…] Pour que s’enclenche cette protection, l’on doit être en présence :

« i) [d’]une communication entre un avocat et son client; ii) qui comporte une consultation ou un avis juridique ; et iii) que les parties considèrent de nature confidentielle »[[12]]

[…]

Partant, pour la Cour suprême, les conseils ou les avis juridiques que donnerait un procureur aux poursuites criminelles et pénales pourraient bénéficier de la protection relative au secret professionnel, ce qui porte à croire que le secret professionnel ne couvrirait pas l’ensemble des interactions qu’il pourrait avoir, dans le cadre de ses fonctions, avec des membres d’un corps de police donné.

[…]

Or, en l’espèce, le PGQ nous semble ratisser très large en invoquant le rôle de conseil que Me Létourneau aurait joué auprès du corps de police impliqué dans les dossiers sur lesquels il a travaillé[…], ce qui enclencherait donc la protection du secret professionnel et l’empêcherait alors de témoigner notamment sur des événements liés au harcèlement psychologique dont il a été victime au cours de son emploi au DPCP.

Pourtant, il se dégage clairement de la jurisprudence pertinente que le contexte des interactions entre un procureur de la Couronne et des policiers doit être pris en compte pour déterminer si le procureur exerce réellement son rôle de conseil. Il s’agit de la pierre angulaire pour la mise en œuvre du secret professionnel. Conséquemment, la situation ne saurait être tranchée au couteau comme tente de le faire valoir le PGQ dans le contexte des présents dossiers.

[Transcription textuelle]

[46]       Pour sa part, le Procureur général estime que l’ordonnance de huis clos est inadéquate puisqu’elle ne permettrait pas de présenter en preuve des éléments protégés par le secret professionnel.

[47]       Par ailleurs, il affirme que les conseils donnés par MLétourneau au corps policier et les informations voulues confidentielles qui ont été communiquées par ce dernier seraient visés par le secret professionnel :

D’entrée de jeu, le PGQ reconnaît que le secret professionnel ne s’applique pas en toutes circonstances impliquant un avocat. Cela dit, la nature des fonctions exercées [par] Me Létourneau auprès du corps de police impliqué enclenche prima facie l’application du secret professionnel. De façon générale, le privilège s’applique tant aux conseils juridiques donnés par Me Létourneau qu’aux informations confidentielles divulguées par ce corps policier afin d’obtenir les conseils de Me Létourneau.

[Transcription textuelle]

[48]       Le Procureur général affirme également que le secret professionnel de l’avocat est un privilège générique qui bénéficie d’une protection presque absolue :

[42] En common law, un privilège est soit générique (p. ex. le secret professionnel de l’avocat) soit reconnu au cas par cas. Dans le cas d’un privilège générique, l’important n’est pas tant le contenu de la communication que la protection du genre de relation. En principe, une fois que la relation nécessaire est établie entre la partie qui se confie et celle à qui elle se confie, les renseignements ainsi confiés sont présumés confidentiels par application du privilège, sans égard aux circonstances. Le privilège générique déroge nécessairement à la recherche judiciaire de la vérité et ne dépend pas des faits de l’espèce. Suivant la jurisprudence, sans cette confidentialité générale, il serait impossible de donner au client de l’avocat ou à l’indicateur de police la garantie nécessaire pour qu’il puisse faire ce que l’administration de la justice exige de lui [...][13]

[Transcription textuelle]

[49]       La Cour suprême reconnaît que le secret professionnel s’applique aux communications entre un corps de police et un procureur aux poursuites criminelles et pénales[14].

[50]       Elle établit que « [l]e secret professionnel de l’avocat, en raison de la place exceptionnelle qu’il occupe dans notre système juridique, est l’exemple de privilège générique le plus remarquable[15] » et qu’il « est essentiel au bon fonctionnement du système de justice » et qu’il « doit être aussi absolu que possible[16] ».

[51]       Les exceptions à ce principe sont très restreintes, notamment la sécurité publique et le droit d’un accusé dans un procès criminel ou pénal de présenter une défense pleine et entière[17]. Aussi, le secret professionnel « ne protège [pas] les communications criminelles en elles-mêmes ou qui tendraient à réaliser une fin criminelle[18] ». Aucune de ces exceptions ne s’applique à la présente affaire.

[52]       Deux autres situations permettant de divulguer des éléments visés par le secret professionnel sont mentionnées à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne[19], soit lorsque la loi ou le client l’autorise :

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

[53]       Cet article prévoit que l’autorisation en vertu d’une loi doit être expresse. En effet, « l’intention du législateur doit être claire et non équivoque[20] ». À ce propos, la Cour suprême indique[21] :

[11] Pour donner effet à ce principe de droit fondamental, notre Cour a statué que les dispositions législatives susceptibles (si elles sont interprétées de façon large) d’autoriser des atteintes au privilège du secret professionnel de l’avocat doivent être interprétées de manière restrictive. Le privilège ne peut être supprimé par inférence. On considérera ainsi qu’une disposition d’acception large régissant la production de documents ne vise pas les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat […]

[54]       Dans l’arrêt Lizotte, la Cour suprême ajoute[22] :

[59] […] La Cour conclut que la disposition en cause n’est pas suffisante pour écarter le secret professionnel de l’avocat : « … une disposition d’acception large régissant la production de documents ne vise pas les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat » (par. 11 (italique omis)). Il faut plutôt des « dispositions claires et explicites » pour que le législateur puisse écarter ce secret (par. 2). La Cour indique que le secret professionnel de l’avocat « ne peut être supprimé par inférence » et précise que toute disposition pouvant porter atteinte à ce secret doit être interprétée restrictivement (par. 11).

[60] Pour justifier ces exigences, la Cour s’appuie sur l’importance unique et fondamentale du secret professionnel de l’avocat, qui est « essentiel au bon fonctionnement du système de justice » (Biood Tribe. par. 9). La Cour renvoie à une abondante jurisprudence voulant que ce secret est un « principe de droit fondamental » (par. 11) qui doit être « aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent » (par. 10, citant R. c. McClure, 2001 CSC 14, [2001] 1 R.C.S. 445, par. 35). La Cour note également que le secret professionnel de l’avocat est capital en ce qu’il favorise « l’accès à la justice », la « qualité de la justice » et « la libre circulation des conseils juridiques » (par. 9). Je retiens que l’arrêt Blood Tribe reconnaît ainsi une exigence qui s’apparente à celle qui s’impose en la matière au Québec en raison de l’art. 9 de la Charte québécoise, qui exige une dérogation législative « expresse » pour écarter le secret professionnel.

[55]       De plus, quand une loi autorise la divulgation d’éléments protégés par le secret professionnel, le critère très restrictif de l’absolue nécessité doit être appliqué, ce qui implique qu’on « ne peut porter atteinte à la confidentialité des communications entre un avocat et son client “que dans la mesure absolument nécessaire à la réalisation des fins recherchées par la loi habilitante’’ »[23].

[56]       L’article 60.4 du Code des professions[24] traite du respect du secret professionnel et mentionne quelques exceptions :

60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession.

Il ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.

Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.

Pour l’application du troisième alinéa, on entend par « blessures graves » toute blessure physique ou psychologique qui nuit d’une manière importante à l’intégrité physique, à la santé ou au bien-être d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiable.

[57]       Le Code de déontologie des avocats[25] énonce aussi des exceptions aux obligations de l’avocat en matière de renseignements confidentiels :

60. L’avocat assure la confidentialité de tous les renseignements relatifs aux affaires et activités d’un client qui sont portés à sa connaissance à l’occasion de la relation professionnelle.

65. L’avocat peut communiquer un renseignement confidentiel dans les cas suivants :

1° avec l’autorisation expresse ou implicite du client;

2° si la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse;

3° pour recouvrer devant un tribunal ses honoraires impayés;

4° pour se défendre en cas de poursuite, de plainte ou d’allégations mettant en doute sa compétence ou conduite professionnelle;

5° pour identifier et résoudre les conflits d’intérêts découlant du changement de cabinet d’un avocat ou de changements à la composition ou la propriété d’un cabinet, mais seulement si les renseignements nécessaires à ces fins, soit les noms des clients et anciens clients et la nature sommaire des mandats confiés par ces clients, ne compromettent pas le secret professionnel ou qu’il n’en résulte pas un préjudice pour ces clients;

6° en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsque l’avocat a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.

[58]       Ces dispositions du Code des professions et du Code de déontologie des avocats ne prévoient aucune exception permettant à Me Létourneau de divulguer des informations protégées par le secret professionnel dans le cadre de l’audience de la présente affaire.

[59]       De plus, aucune disposition expresse de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective, de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales, de la Loi sur la fonction publique ou de la Loi sur les normes du travail[26] ne permet de déroger à la protection du secret professionnel lors de l’audience.

[60]       Ainsi, il n’y a aucune exception permettant d’écarter la protection du secret professionnel. Ce faisant, les éléments qu’il vise ne sont pas admissibles en preuve, à moins que le corps policier consente à la divulgation des informations, ce qu’il n’a pas fait.

[61]       Comme le prévoit le Code civil du Québec[27], un tribunal ne peut pas accepter un élément de preuve contrevenant au secret professionnel :

2858. Le tribunal doit, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Il n’est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu’il s’agit d’une violation du droit au respect du secret professionnel.

[62]       La Commission juge que le secret professionnel de l’avocat protège les opinions et les conseils émis par Me Létourneau auprès du corps policier. Il couvre aussi les informations que le corps policier considère confidentielles et qu’il a communiquées à MLétourneau.

[63]       Les éléments appartenant à ces deux catégories ne peuvent donc pas être admis en preuve lors de l’audience, sauf si le corps policier y consent.

[64]       Si des éléments des communications entre Me Létourneau et le corps policier n’entrent pas dans ces deux catégories, elles seraient alors admissibles en preuve. En cas de débats, la Commission aura à trancher leur admissibilité en prenant en considération que le secret professionnel de l’avocat doit s’interpréter largement étant donné son importance et sa nature.

[65]       Concernant l’anonymisation du nom du corps policier et de celui du projet sur lequel Me Létourneau a travaillé, le DPCP indique maintenant s’en remettre au Procureur général relativement au « caractère opportun » de cette demande. Ce dernier ne demande pas une telle anonymisation. En fait, il n’aborde pas du tout ce sujet dans son argumentation écrite.

[66]       N’ayant reçu aucune explication pourquoi ces noms seraient protégés par le secret professionnel, la Commission n’émettra pas, dans la présente décision, d’ordonnance visant leur anonymisation. Ces informations seront néanmoins visées par des ordonnances de confidentialité, comme l’ensemble de la preuve présentée à l’audience.

Demande d’ordonnance de communication

[67]       Me Létourneau aurait été victime de harcèlement psychologique, notamment de la part de Me Desbiens et de Me Laurent.

[68]       Ces dernières et le DPCP demandent à la Commission d’émettre une ordonnance afin que leur soient communiqués les dossiers médicaux, psychiatriques et psychologiques de MLétourneau concernant tout problème de santé d’ordre psychiatrique ou psychologique.

[69]       Ils estiment que celui-ci a renoncé à la confidentialité de ces informations puisqu’il a mis en preuve des diagnostics qu’il a reçus. Il a témoigné et déposé des pièces à cet égard lors des premiers jours d’audience.

[70]       Il y a en effet renonciation implicite au caractère confidentiel et au secret professionnel en ce qui concerne un dossier médical lorsque l’état de santé d’une personne est au cœur d’une affaire. Il faut cependant que le renseignement médical soit pertinent et nécessaire pour trancher une question en litige afin qu’une autre partie y ait accès.

[71]       Dans l’arrêt Frenette[28], la Cour suprême mentionne :

[…] Dans les autres cas, le juge doit exercer le pouvoir discrétionnaire dont il jouit en vertu de l’art. 402 C.p.c. en fonction du degré de pertinence et de l’importance des renseignements sollicités par rapport à la question en litige. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le tribunal doit soupeser les divers intérêts qui s’opposent. Les questions de savoir si l’accès sera permis, quelle en sera la portée et quand il sera autorisé dépendent toutes de la pertinence ("rattachement et pertinence", voir GouletCoffey et Laprise, précités) des renseignements par rapport à la question en litige. L’accès aux renseignements sollicités devient inextricablement lié à la capacité de préparer une défense pleine et entière. En conséquence, un juge sera fortement enclin à permettre l’accès aux dossiers médicaux dans les cas où l’état de santé du titulaire du privilège constitue la principale question en litige et où il n’existe pas d’autres moyens pour une partie de prouver ses prétentions. Il appartient au juge, dans la recherche d’une administration saine et efficace de la justice, de soupeser ces facteurs et d’assurer en même temps la protection du droit d’une personne au respect de sa vie privée et à la confidentialité contre les expéditions de pêche. L’article 402 C.p.c. confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de soupeser les intérêts de la justice au regard des droits d’un particulier. Le résultat dépendra des circonstances particulières de chaque cas.

[Soulignements de la Commission]

[72]       Dans l’arrêt Glegg[29], elle ajoute :

25       Le critère de la pertinence, en raison du sens que lui donne la jurisprudence, joue un rôle central dans ce domaine. Il doit ici prendre en compte l’importance du droit au respect de la vie privée, déjà protégé par la Charte québécoise, qu’implique la reconnaissance législative du secret professionnel médical. Il oblige celui qui réclame l’accès à l’information à établir la pertinence apparente de l’information recherchée, pour l’exploration des fondements de la demande et pour la conduite de la défense. […]

[Soulignement de la Commission]

[73]       Me Desbiens et Me Laurent citent une décision[30] dans laquelle « l’arbitre Me François Hamelin aborde particulièrement les limites du concept de harcèlement psychologique et y précise notamment quatre situations qui, au premier regard, s’apparentent à du harcèlement psychologique, mais qui n’en sont définitivement pas, soient, les rapports sociaux difficiles, les situations conflictuelles, la victimisation et la personnalité paranoïde. » Elles estiment « que la pertinence des dossiers demandés doit s’évaluer à la lumière de ces situations, dont notamment la victimisation et la personnalité paranoïde ». Elles précisent :

74. Or, ces informations sont particulièrement nécessaires et pertinentes afin d’analyser les critères objectifs d’appréciation du harcèlement psychologique, notamment concernant le point de vue de la « victime raisonnable », c’est-à-dire, de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que la victime présumée.

[…]

76. Or, les informations demandées sont indispensables afin de permettre d’adéquatement distinguer la situation de harcèlement psychologique de la perception subjective de harcèlement psychologique de la victime présumée occasionnée par son état de santé psychologique ou psychiatrique, dont notamment la victimisation en raison d’un trait de personnalité ou une maladie ainsi que la personnalité paranoïde.

77. En ce sens, la Demande d’ordonnance des Intervenantes est loin de constituer une « partie de pêche » puisque les antécédents psychiatriques et psychologiques du Plaignant sont hautement pertinents aux fins de l’évaluation des critères objectifs reconnus par la doctrine et la jurisprudence en matière de harcèlement psychologique, d’autant plus que la Demanderesse a elle-même allégué l’existence d’une condition médicale de nature psychiatrique ou psychologique affectant le Plaignant.

[Transcription textuelle]

[74]       Pour sa part, le DPCP demande la communication du dossier médical afin de protéger ses intérêts et ceux d’une autre gestionnaire visée par la plainte de harcèlement psychologique. Il ajoute :

29. Deuxièmement, la divulgation du dossier médical est utile dans des dossiers de harcèlement psychologique où des atteintes à la dignité et à l’intégrité sont alléguées.

30. À titre d’exemple, la communication des dossiers médicaux, psychiatriques et psychologiques de Me Létourneau permettra, entre autres, de valider que les effets allégués sur sa santé seraient bel et bien causés par des actes vexatoires alléguées et non d’autres sources de stresseurs de la vie personnelle de ce dernier[…] ou intrinsèques à sa personne[…].

 [Transcription textuelle]

[75]       Par rapport à la plainte de harcèlement psychologique, la Commission juge que l’historique en matière de santé psychologique ou psychiatrique de Me Létourneau n’est pas pertinent à la question en litige. En effet, la Commission doit déterminer si Me Létourneau a été victime de harcèlement psychologique selon le test de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

[76]       La Commission applique à la présente affaire le raisonnement de la décision Association des juristes de l’État[31] :

La preuve pertinente à ce stade-ci de l’enquête est celle qui permet de faire la preuve des actes, paroles, comportements et gestes allégués par la plaignante, de déterminer s’ils constituent une conduite vexatoire à son endroit, s’ils sont de nature à porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychologique et s’ils ont entraîné pour elle un milieu de travail néfaste.

Or, ce sont par les témoignages de la plaignante, de sa supérieure immédiate visée par son grief et des personnes qui ont été témoins de leurs relations interpersonnelles au travail que doivent m’être apportés les éléments de preuve quant aux faits qui me sont nécessaires pour déterminer s’il y a matière ou non en l’espèce à harcèlement psychologique et, dès lors, pour décider si le grief doit être accueilli ou rejeté.

En l’espèce, en aucun temps l’employeur n’a requis la plaignante de se soumettre à une expertise médicale en raison de problèmes personnels que des comportements anormaux de sa part auraient révélés au cours de la période ayant débuté au retour de son congé de maternité, au début d’avril 2007, et s’étant terminée le jour que son médecin lui a prescrit un congé médical débutant le jour même, soit le 27 avril 2008.

[…]

Dès lors, il m’apparaît très clair qu’une preuve visant à établir la personnalité, les tendances ou les traits de caractère de la prétendue victime n’a pas de pertinence à ce stade-ci de l’enquête qui vise à déterminer s’il y a eu harcèlement psychologique ou non.

Autrement dit, le harcèlement psychologique existe réellement, indépendamment du fait que la présumée victime pourrait être affectée par des problèmes personnels, lorsqu’une personne raisonnable subissant les mêmes actes, gestes, paroles ou comportements en serait tout autant vexée, atteinte dans sa dignité et alors victime d’un milieu de travail néfaste.

[77]       Ces principes ont été repris dans la décision Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec - unité fonctionnaires[32] :

[214] Faisant référence au critère d’évaluation subjectif-objectif, l’employeur a allégué que cette expertise psychiatrique est pertinente pour évaluer si la plaignante regarde les situations à travers le prisme de la personne raisonnable ou si ses perceptions sont faussées et ne sont pas celles d’une personne raisonnable et il a conclu de certains extraits de ce document que la plaignante n’est pas la personne raisonnable dont parle la jurisprudence.

[215] À cet égard, je fais miens les commentaires de l’arbitre Jean Gauvin dans l’affaire Association des juristes de l’État et Gouvernement du Québec (Ministère de la justice), lorsque ce dernier a conclu à la non-pertinence du témoignage d’un médecin expert ayant réalisé une expertise à la demande de l’employeur dans le but de vérifier l’admissibilité de la présumée victime de harcèlement aux prestations d’assurance-traitement ainsi que sa capacité de reprendre le travail […]

[216] Décider autrement serait à mon avis contraire aux dispositions de l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail qui accorde le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique à "tout salarié".

[78]       Me Desbiens et Me Laurent s’appuient sur différentes affaires où le décideur ordonne la communication du dossier médical d’un employé. Elles invoquent entre autres la décision Valade et CSSS Jeanne-Mance[33] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles[34] énonce :

[61]     Cependant comme le signale la Cour suprême dans cet arrêt [Glegg], la renonciation explicite ou implicite au secret professionnel n’autorise pas un accès illimité et incontrôlé au dossier médical. Le critère de la pertinence joue un rôle central et celui qui réclame l’accès à l’information doit établir cette pertinence. […]

[63]     La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument. S’il est vrai que la reconnaissance de la lésion professionnelle du 12 février 2005 n’est pas en litige, le rôle de la condition personnelle demeure pertinent sur la question de la consolidation. La Commission des lésions professionnelles devra déterminer si la lésion professionnelle est consolidée. La Commission des lésions professionnelles devra examiner la preuve pour savoir si la symptomatologie présentée par la travailleuse relève de l’évènement de février 2005 ou si elle est une manifestation d’une condition personnelle ou si elle est attribuable à d’autres évènements survenus postérieurement à la lésion professionnelle.

[Soulignement de la Commission]

[79]       Dans le même esprit, le Tribunal administratif du travail mentionne[35] :

[25] Quant à déterminer la pertinence apparente de ces notes à la solution du litige, rappelons que la condition psychologique du travailleur est au cœur même du litige devant le Tribunal. Il s’agit en fait de déterminer si le travailleur présente une lésion professionnelle. Ainsi, dans la mesure où le diagnostic de la lésion professionnelle alléguée est un choc post-traumatique avec anxiété et que le médecin traitant recommande une psychothérapie, le suivi psychothérapeutique s’avère pertinent à la solution du litige. Dans ce contexte, les notes du psychologue qui assure ce suivi présentent une pertinence apparente pour la défense de l’employeur.

[Soulignement de la Commission]

[80]       Or, dans la présente affaire, il ne s’agit pas de déterminer si Me Létourneau a subi une lésion professionnelle. La Commission n’est pas saisie de cette question pour laquelle les dossiers demandés auraient pu être pertinents.

[81]       Me Desbiens et Me Laurent citent aussi la décision Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et Commission scolaire de la Capitale (Geneviève Forzani)[36] :

[34]     Dit autrement, un arbitre pourra ordonner la levée de la confidentialité d’un dossier ou soustraire un témoin de son obligation au secret professionnel, s’il juge que cette mesure est essentielle et permet de protéger les droits d’une partie, dont notamment, le droit à une défense pleine et entière.

[35]     Ceci étant, l’ouverture possible à la levée du secret professionnel n’autorise pas, par ailleurs, un accès illimité et intempestif du demandeur, au dossier confidentiel d’une partie ou à une expédition de pêche démesurée aux renseignements autrement protégés.

[36]     L’intrusion ainsi permise doit nécessairement se situer en aval d’un examen de la nécessité et de la pertinence. La mesure doit donc s’avérer nécessaire à l’établissement d’un fait, lequel devra forcément être pertinent à la solution du litige.

[…]

[40]     J’en comprends donc que la pertinence de la preuve, laquelle est au cœur de l’appréciation que doit faire l’arbitre en matière de secret professionnel, est directement et intimement liée à la question en litige et dans une large mesure à la réclamation que fait la plaignante dans le cadre de son grief.

[…]

[47]     Il m’apparait également conforme aux règles de justice naturelle que l’employeur puisse avoir l’occasion de vérifier la fiabilité du témoignage de Pierre Fontaine et de s’assurer d’une relation probante de cause à effet, entre la condition psychologique de la plaignante et les événements allégués comme étant harcelants.

[48]     Cette relation de cause à effet ne peut se faire que par une analyse complète des antécédents psychologiques de Geneviève Forzani, lesquels constituent un éclairage indispensable, partant du fait que sa vie psychique ne débute pas avec les événements allégués, mais constitue un continuum, au cours duquel ceux-ci surviennent.

[49]     Cette perspective rétroactive permet ainsi d’évaluer plus justement les conséquences et les modifications qu’ont eues, dans le cours de la vie de la plaignante, les événements rapportés et qui pourront ainsi justifier, le cas échant, l’octroi de dommages moraux et punitifs.

[50]     Si tant est que Geneviève Forzani puisse prétendre à un préjudice subi en raison de l’inaction de l’employeur, encore faut-il qu’elle soit en mesure de démontrer, de façon prépondérante, les conséquences qu’ont eues les comportements de son collègue de travail sur sa condition psychologique.

[Soulignement de la Commission]

[82]       Dans le cas présent, les parties ont demandé à la Commission de décider des recours au fond et, le cas échéant, de réserver sa compétence par rapport aux préjudices et aux mesures de réparation. Donc, il n’est pas pertinent à ce stade-ci d’évaluer l’étendue du préjudice allégué par Me Létourneau en fonction de ses antécédents médicaux, ni le lien de causalité entre la situation prétendue de harcèlement psychologique et ce préjudice. De plus, selon la nature de cet éventuel préjudice, il pourrait ne pas y avoir de lien pertinent avec les antécédents médicaux de Me Létourneau.

[83]       En outre, par son avis de mésentente, l’Association ne réclame pas de dommages-intérêts de la part de Me Desbiens et de Me Laurent, mais uniquement du DPCP.

[84]       Concernant la contestation du congédiement, la Commission ne voit pas non plus la pertinence des dossiers demandés avec la question en litige. En effet, elle doit évaluer si le congédiement imposé est bien fondé. Comme la lettre de congédiement l’indique, cette décision de l’employeur a été prise en fonction de la liste de limitations fonctionnelles permanentes de MLétourneau et de la liste d’accommodements demandés, fournies au DPCP par le médecin traitant de ce procureur.

[85]       Dans cette lettre, le DPCP énonce que « [l’]analyse [des] limitations fonctionnelles permanentes et les accommodements demandés nous amènent à conclure que ces conditions ne sont pas compatibles avec un emploi de procureur au DPCP et constituent une contrainte excessive pour l’employeur. »

[86]       Comme la rupture du lien d’emploi a été décidée sur cette base, les autres éléments des dossiers psychologiques ou psychiatriques de Me Létourneau ne sont pas pertinents pour déterminer si cette décision est bien fondée.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande du Directeur des poursuites criminelles et pénales de rendre des ordonnances de confidentialité afin de protéger le privilège de cette institution;

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion du contenu de l’ensemble des pièces, des témoignages, des enregistrements et des procès-verbaux de l’audience;

INTERDIT l’accès aux tiers à l’ensemble des pièces, des enregistrements et des procès-verbaux de l’audience;

CONSTATE que les opinions et les conseils émis par Me David Létourneau auprès d’un corps policier ainsi que les informations que ce dernier considère confidentielles et qu’il a communiquées à Me Létourneau sont protégés par le secret professionnel de l’avocat et ne peuvent donc être admis en preuve lors de l’audience, sauf si le corps policier y consent;

REJETTE la demande d’ordonnance de communication des dossiers médicaux, psychiatriques et psychologiques de Me David Létourneau, concernant tout problème de santé d’ordre psychiatrique ou psychologique, présentée par Me Julie Desbiens et par MBetty Laurent;

REJETTE la demande d’ordonnance de communication des dossiers médicaux, psychiatriques et psychologiques de Me David Létourneau, concernant tout problème de santé d’ordre psychiatrique ou psychologique, présentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales;

RÉSERVE sa compétence afin de rendre toute autre décision ou ordonnance en lien avec la présente décision interlocutoire.

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

Me Marie Jo Bouchard

Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (MDavid Létourneau)

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Dolbec

Procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales

Partie défenderesse

 

Me Gilles Rancourt

Procureur de Me Julie Desbiens et de MBetty Laurent

Parties intervenantes

 

Me Michel Déom

Procureur du Procureur général du Québec

Partie intervenante

 

Date de la prise en délibéré : 5 septembre 2020

 



[1]    RLRQ, c. P -27.1.

[2]    RLRQ, c. C -25.01.

[3]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[4]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[5]    RLRQ, c. D-9.1.1, article 25 et Annexe 2.

[6]    Québec (Procureur général) c. Dorion,1992 CanLll 3338 (QC CA), par. 10-13.

[7]    R. c. Ashcroft-Gaudreault, 2014 QCCQ 14648.

[8]    P.B. c. R., 2007 QCCQ 12398.

[9]    R. c. O’Connor, (1995) 4 R.C.S. 411, p. 449.

[10]   Ibid., p. 470-471.

[11]   Solosky c. La Reine, 1979 CanLII 9 (CSC).

[12]   Ibid., p. 837.

[13]   R. c. National Post, [2010] 1 R.C.S. 477.

[14]   R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, par. 49 et 54.

[15]   R. c. McClure, [2001]1 R.C.S. 445, par. 28.

[16]   Canada (Commissaire à la protection de la vie privée) c. Blood Tribe Department of Health, [2008] 2 R.C.S. 574, par. 9.

[17]   Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers' Association, [2010]1 R.C.S. 815, par. 53.

[18]   Préc., note 16, par. 10.

[19]   RLRQ, c. C -12.

[20]   Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. University of Calgary, [2016] 2 R.C.S. 555, par. 28.

[21]   Préc., note 16, par. 11.

[22]   Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, [2016] 2 R.C.S. 521.

[23]   Goodis c. Ontario (Ministère des Services correctionnels), [2006] 2 R.C.S. 32, par. 15.

[24]   RLRQ, c. C -26.

[25]   RLRQ, c. B-1, r. 3.1.

[26]   RLRQ, c. N -1.1.

[27]   RLRQ, c. CCQ-1991.

[28]   Frenette c. Métropolitaine (La), cie d’assurance-vie, [1992] 1 R.C.S. 647.

[29]   Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 CSC 31, par. 25.

[30] Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Pavillon St-Joseph) et Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Trois-Rivières (Syndicat des infirmières et infirmiers Mauricie-Cœur-du-Québec), (Lisette Gauthier), (T.A., 2006-01-05), SOQUIJ AZ-50350462.

[31] Association des juristes de l’État et Québec (Gouvernement du) (Ministère de la Justice), (L.P.), D.T.E. 2010T-803, p. 15-18.

[32]   Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec - unité fonctionnaires et Québec (Gouvernement du) (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale), (Maryse Thériault), 2012 CanLII 105250 (QC SAT), par. 214-216.

[33]   Valade et CSSS Jeanne-Mance, 2008 QCCLP 1946.

[34]   Tribunal administratif du travail depuis le 1erjanvier 2016.

[35]   J.C. et Compagnie A, 2018 QCTAT 77.

[36]   Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et Commission scolaire de la Capitale (Geneviève Forzani), (T.A., 2017-11-10), 2017 QCTA 827.

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