Bélanger et Brink's Canada ltée |
2013 QCCLP 7230 |
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Dossier 483806-62-1210
[1] Le 5 octobre 2012, monsieur Robert Bélanger (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 1er octobre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 20 septembre 2012, refusant le remboursement des médicaments Teva-Metropol, Valsartan, Atrovent, Tears Naturale et Novo Salbutamol car non reliés à l’accident du travail dont a été victime le travailleur, le 28 mars 2012.
Dossier 491174-62-1301
[3] Le 3 janvier 2013, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 18 décembre 2012, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 30 novembre 2012 et refuse de rembourser les frais de déplacement pour l’ajustement des orthèses plantaires, les 6 et 10 septembre ainsi que le 5 octobre 2012.
Dossier 506760-62-1304
[5] Le 2 avril 2013, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 27 mars 2013, par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 28 février 2013 et déclare qu’elle ne peut rembourser le coût de la vignette pour personne handicapée, délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec.
[7] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 4 décembre 2013, le travailleur est présent et représenté. Son épouse l’accompagnait également. Ni Brink’s Canada ltée (l’employeur), ni la CSST ne se sont présentés à l’audience. Le tribunal a accordé un délai au travailleur jusqu’au 16 décembre 2013 pour qu’il fasse parvenir un rapport médical de son médecin traitant. Le tribunal a reçu ledit rapport le 11 décembre 2013, date à laquelle les requêtes ont été mises en délibéré.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[8] Le travailleur demande le remboursement de certains médicaments qu’il juge en lien avec la lésion professionnelle. Il demande également le remboursement des frais de déplacements engendrés pour obtenir et faire ajuster les orthèses plantaires prescrites par son médecin, à la suite de sa lésion professionnelle de mars 2012.
[9] Finalement, il demande le remboursement des frais engendrés auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec, pour l’obtention d’une vignette pour personne handicapée; vignette permettant le stationnement automobile dans les stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite.
L’AVIS DES MEMBRES
[10] Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Mario Lévesque, est d’avis de faire droit en partie aux requêtes du travailleur. Il est d’avis que ce dernier a droit au remboursement des frais de déplacements pour l’obtention et l’ajustement des orthèses plantaires prescrites par son médecin. Il est toutefois d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’acquisition de la vignette pour personnes handicapées, car ce remboursement n’est pas prévu dans les politiques de la CSST. Il est finalement d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des médicaments prescrits, car la relation entre ces médicaments et la lésion professionnelle n’a pas été démontrée.
[11] La membre issue des associations syndicales, madame Louise Gileau, est d’avis de faire droit en partie à la requête du travailleur. Elle est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des médicaments prescrits en raison de ses bronchospasmes puisqu’ils sont en lien avec la lésion professionnelle subie. Elle est aussi d’avis qu’il a droit au remboursement des médicaments prescrits pour l’hypertension artérielle puisque cet état est consécutif à la lésion professionnelle.
[12] Par ailleurs, elle est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement pour obtenir et faire ajuster ses orthèses plantaires. Ces déplacements sont en lien avec les séquelles de la lésion et sont nécessaires pour s’assurer que les orthèses plantaires prescrites étaient bien conforme aux spécifications propres au travailleur.
[13] Elle est finalement d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition de la vignette pour personne handicapée étant donné les séquelles importantes que le travailleur conserve à la suite de la lésion professionnelle.
[14] LES FAITS ET LES MOTIFS
[15] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des médicaments prescrits ainsi que des frais de déplacement pour se rendre et faire ajuster les orthèses plantaires prescrites par son médecin, à la suite de la lésion professionnelle du 28 mars 2012. Finalement, la Commission des lésions professionnelles devra déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition de la vignette pour personnes handicapées délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec.
[16] Le tribunal retient les éléments suivants :
[17] Le travailleur occupe un emploi de camionneur affecté au transport de devises, et ce, depuis près de 20 ans au moment de l’accident. Le 28 mars 2012, il est victime d’un accident de la route. Il subit une fracture de plusieurs vertèbres cervicales ce qui a occasionné une tétraplégie incomplète à la suite de la fracture C7-T1. Il a également subi un traumatisme crânien, une fracture du nez et des dents.
[18] Le travailleur a subi une greffe fusion des niveaux C5 À T3. Il est demeuré porteur de séquelles importantes, dont des douleurs neurogènes importantes, paresthésies, faiblesse des membres supérieurs et inférieurs, une claudication neurogène.
[19] Le travailleur explique que lors de son hospitalisation, on lui a prescrit certains médicaments en lien avec des problèmes pulmonaires occasionnés par les blessures subies lors de l’accident d’automobile. Ces médicaments ont été prescrits sur une courte période afin d’améliorer son état. Il a cessé de les prendre par la suite.
[20] Le tribunal retient que le médecin traitant notait le 19 février 2013, des difficultés respiratoires positionnelles.
[21] Quant aux prescriptions de médicaments pour l’hypertension artérielle, le travailleur explique qu’avant l’accident, il avait déjà dû prendre une telle médication mais que depuis 2010, son état était revenu normal. Il ne prenait plus aucun médicament pour l’hypertension artérielle. Il explique que c’est à la suite de l’accident du travail, alors qu’il est hospitalisé, qu’on lui prescrit de nouveau des médicaments pour traiter l’hypertension artérielle. Il mentionne qu’on lui a expliqué que cela pouvait être en lien avec le traumatisme subi au niveau de la moelle épinière.
[22] Il demande le remboursement du coût des médicaments prescrits pour son hypertension artérielle.
[23] Le travailleur a témoigné qu’avant 2010, il avait réussi à contrôler sa tension artérielle en maigrissant. Or, depuis l’accident du travail, il a repris plusieurs kilos étant donné les difficultés qu’il a à se déplacer.
[24] Par ailleurs, le 11 octobre 2012, à la suite d’une visite médicale du 10 septembre 2012, le docteur Léonard a prescrit des orthèses plantaires en raison des changements mécaniques observés à la suite des séquelles consécutives à l’accident du travail.
[25] Le travailleur s’est effectivement rendu chez l’orthésiste les 6 et 10 septembre ainsi que le 5 octobre 2012 pour faire ajuster lesdites orthèses plantaires, lesquelles ont été remboursées par la CSST.
[26] Le travailleur explique au tribunal avoir dû se procurer, auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec, une vignette pour personne handicapée afin de pouvoir utiliser les stationnements pour personnes à mobilité réduite, car il a des difficultés à la marche. Son médecin traitant a rempli le formulaire nécessaire en indiquant les divers troubles d’ordre neurologique dont souffre le travailleur depuis cet accident du travail.
[27] Le représentant du travailleur soumet que ce dernier a droit au remboursement des médicaments prescrits pour soigner son hypertension artérielle, que ces médicaments sont en lien avec la lésion professionnelle puisqu’apparus après cette lésion.
[28] Pour ce qui est des frais de déplacement, il soutient que ces frais sont remboursables en vertu du règlement sur l’assistance médicale et les politiques de la CSST.
[29] Quant à ce qui a trait à la vignette, il est d’avis que ce n’est pas parce que la CSST n’a pas encore adapté le véhicule automobile du travailleur, que ce dernier ne peut se voir rembourser le coût d’acquisition de cette vignette ainsi que son renouvellement. Il est d’avis que cette vignette est rendue nécessaire à la suite des séquelles que conserve le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle. Il a donc droit à ce remboursement.
[30] Le tribunal est d’avis de faire droit en partie aux requêtes du travailleur.
[31] En effet, les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoient que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état à la suite de cette lésion et en quoi consiste l’assistance médicale à laquelle il a droit.
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
[32] L’article 189 prévoit ce qui suit :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
[33] Le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[2] adopté en vertu de la présente loi, permet à la CSST de rembourser les frais de déplacement occasionnés pour recevoir des soins ou traitements.
[34] La CSST, en l’espèce, refuse de rembourser les frais de déplacement du travailleur alors qu’il se déplace pour faire fabriquer des souliers orthopédiques et des orthèses plantaires prescrites par son médecin traitant en lien avec les séquelles découlant de sa lésion professionnelle.
[35] Elle assimile ces déplacements, selon les propos tenus dans ce dossier, aux déplacements nécessaires pour obtenir le renouvellement des prescriptions de médicaments.
[36] Le tribunal n’est pas de cet avis. Dans le présent dossier, le travailleur conserve des séquelles neurologiques importantes qui ont nécessité, de l’avis de son médecin, le port de chaussures orthopédiques et d’orthèses plantaires afin d’améliorer le patron de marche du travailleur. Ces orthèses plantaires équivalent à un soin prescrit par le médecin pour corriger ou diminuer une des nombreuses séquelles que conserve le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle. D’ailleurs, le tribunal constate qu’en date de l’audience, aucun rapport final n’est encore produit dans ce dossier, le travailleur continuant de recevoir plusieurs traitements en lien avec ses séquelles de l’accident du travail.
[37] Le tribunal estime que les frais de déplacement en l’espèce, sont assimilables à des frais de déplacement nécessaires pour recevoir des soins et en conséquence, ils sont remboursables.
[38] À cet égard, le tribunal constate que le travailleur ne peut se déplacer en transport en commun en raison des séquelles importantes qu’il conserve.
[39] Le tribunal estime également que ces frais de déplacement auraient pu également être remboursés en vertu du chapitre sur la réadaptation en ce que le port de ces orthèses plantaires vise à diminuer les conséquences de la lésion professionnelle au plan social en lui permettant de se déplacer plus facilement. La CSST aurait pu rembourser ces frais de déplacement dans ce cadre-là également.
[40] Le tribunal rappelle que la loi vise la réparation des lésions professionnelles et par le fait même à diminuer les conséquences d’une telle lésion. Dans ce contexte, le remboursement de ces frais de déplacement doit être accordé.
[41] Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le tribunal est d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition de la vignette pour personne handicapée.
[42] Le tribunal constate que la CSST a adopté une politique interne[3] visant l’adaptation du véhicule automobile, sous certaines conditions, lorsque cette adaptation est rendue nécessaire pour compenser les séquelles découlant d’une lésion professionnelle.
[43] Cette politique prévoit, en plus de l’adaptation du véhicule proprement dite, le remboursement de certains frais découlant de cette adaptation dont le remboursement de la vignette pour personne handicapée, nécessaire pour pouvoir utiliser les stationnements prévus à cet effet. Rappelons que la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par les politiques de la CSST.
[44] Le tribunal voit mal comment, dans le cas à l’étude, on peut refuser le coût d’acquisition de cette vignette au travailleur, en prétextant qu’on n’a pas encore adapté son véhicule automobile.
[45] Le principe de base de la loi est de réparer les conséquences d’une lésion professionnelle ou d’en diminuer la portée.
[46] Dans ce dossier, il ne fait aucun doute que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état, même si sa lésion professionnelle n’était pas consolidée en date de l’audience. Le travailleur a d’ailleurs reçu des indemnités pour des travaux d’entretien courant de son domicile. La CSST a remboursé au travailleur diverses aides techniques afin de l’aider à diminuer les conséquences de sa lésion professionnelle.
[47] Le tribunal estime qu’en vertu des dispositions relatives à la réadaptation physique ou sociale du travailleur prévues aux articles 145, 148, 151 ou 155 et 184.5 de la loi, la CSST doit rembourser au travailleur le coût d’acquisition de cette vignette pour personne handicapée.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
184. La Commission peut :
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
[48] Le travailleur ne peut utiliser les transports en commun. Son épouse le véhicule avec sa voiture, à ses nombreux rendez-vous médicaux et lors de ses sorties à caractère personnelles et sociales. Ces déplacements nécessitent l’utilisation des stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite. Le travailleur est toujours sous les soins de ces différents médecins et thérapeute. On ignore à ce stade, s’il pourra faire adapter son véhicule automobile et s’il pourra en conduire un de nouveau. En attendant d’être fixé à ce propos, le tribunal estime qu’il est tout à fait justifié d’accorder le remboursement des frais d’acquisition de cette vignette ainsi que son renouvellement, car cette vignette est rendue nécessaire en raison des séquelles découlant de la lésion professionnelle.
[49] Cette vignette permet également au travailleur d’avoir accès et d’avoir l’usage de son véhicule automobile en permettant de le stationner à proximité des lieux de ses rendez-vous médicaux ou autres.
[50] D’ailleurs, le tribunal constate que le médecin traitant a prescrit l’utilisation de la voiture taxi ou du transport adapté lors des déplacements nécessaires pour recevoir les soins. On peut penser qu’il est plus économique pour la CSST d’accorder le remboursement de la vignette pour personne handicapée plutôt que d’avoir à payer des frais de taxi pour chacun des rendez-vous médicaux du travailleur.
[51] Il y a lieu de faire droit à cette requête du travailleur.
[52] Quant au remboursement des médicaments réclamés, le tribunal peut y faire droit. La preuve démontre qu’avant la lésion professionnelle, le travailleur ne prenait pas de médications en lien avec l’hypertension artérielle. Cet état est apparu à la suite de la lésion professionnelle importante qu’il a subie au niveau de la moelle épinière et qui a entraîné d’importantes séquelles au plan neurologique; séquelles qui ont pu avoir une incidence sur la régulation de la pression artérielle. Le médecin traitant a d’ailleurs confirmé que le travailleur ne présentait pas de problèmes de tension artérielle avant l’accident du travail. Le tribunal estime que les séquelles importantes que conserve le travailleur au plan neurologique peuvent être responsables des dérèglements notés au niveau de la pression artérielle et par conséquent, le travailleur a droit au remboursement de ces médicaments.
[53] Il en est de même pour les médicaments prescrits pour les problèmes pulmonaires. Bien que le travailleur ait indiqué au tribunal n’avoir pris cette médication que de manière transitoire, à la suite de son hospitalisation, il appert du dossier médical que les difficultés respiratoires étaient consécutives aux traumatismes subis par le travailleur lors de l’accident de la route.
[54] Bien que ces médicaments aient été prescrits que sur une courte période, il y a lieu d’en accorder le remboursement.
[55] Quant aux médicaments prescrits pour la sécheresse oculaire, rien ne permet de relier cette sécheresse à l’accident. Il n’y a pas lieu d’en accorder le remboursement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 483806-62-1210
ACCUEILLE la requête de monsieur Robert Bélanger;
MODIFIE en partie la décision rendue le 1er octobre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des médicaments prescrits pour les difficultés respiratoires soit le Teva-Metropol et le Valsartan;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des médicaments prescrits pour l’hypertension artérielle;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des médicaments pour la sécheresse oculaire.
Dossier 491174-62-1301
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision rendue le 18 décembre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de déplacement pour l’acquisition et l’ajustement de ses orthèses plantaires, les 6 et 10 septembre ainsi que le 5 octobre 2012.
Dossier 506760-62-1304
ACCUEILLE la requête du travailleur;
INFIRME la décision rendue le 27 mars 2013, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition et de remplacement de la vignette pour personnes handicapées délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec.
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Lucie Couture |
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Monsieur Réal Brassard |
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RÉAL BRASSARD CONSULTANTS |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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