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RÉGION : |
Laval |
MONTRÉAL, le 23 mai 2002 |
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DOSSIER : |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Alain Crampe |
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Jean-Pierre Girard |
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DOSSIER CSST : |
116385378 |
AUDIENCE TENUE LE : |
28 janvier 2002 |
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À : |
Laval |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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FRANCE FRÉGEAU-CORRIVEAU |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
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PARTIE INTERVENANTE |
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DÉCISION
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 19 avril 2002 une décision dans le présent dossier.
[2] Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier.
[3] Au paragraphe 2, nous lisons : « dont elle a été privée à compter du 10 janvier 2000, date de son retour au travail ».
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe : « dont elle a été privée à compter du 10 janvier 2000 ».
[5] De plus, au paragraphe 42, nous lisons : « transformer des heures travaillées en heures non travaillées ».
[6] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe : « transformer des heures non travaillées en heures travaillées ».
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Me Anne Vaillancourt |
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Commissaire |
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RIVEST, SCHMIDT & ASS. (Me Michel Davis) |
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Procureur de la partie intéressée |
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PANNETON LESSARD (Me Martine St-Jacques) |
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Procureure de la partie intervenante |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Laval |
MONTRÉAL, le 19 avril 2002 |
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DOSSIER : |
154450-61-0101 |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Anne Vaillancourt |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Alain Crampe |
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Associations d’employeurs |
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Jean-Pierre Girard |
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Associations syndicales |
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DOSSIER CSST : |
116385378 |
AUDIENCE TENUE LE : |
28 janvier 2002 |
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À : |
Laval |
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BOMBARDIER AÉORONAUTIQUE |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL |
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PARTIE INTERVENANTE |
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DÉCISION
[1] Le 26 janvier 2001, Bombardier Aéronautique (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 24 janvier 2001 par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la CSST accueille la plainte en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), déposée par madame France Frégeau-Corriveau (la travailleuse) le 15 mars 2000 et ordonne à l’employeur d’organiser la tenue des examens de compétence prévus pour le grade « compagnon » dans les huit jours de la décision et de verser à la travailleuse, advenant sa réussite aux examens, l’équivalent du salaire dont elle a été privée à compter du 10 janvier 2000, date de son retour au travail.
[3] À l’audience, l’employeur et la travailleuse étaient présents et représentés.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST et de reconnaître que l’employeur a fait valoir une cause juste et suffisante pour ne pas admettre la travailleuse à se présenter aux examens pour l’obtention du grade « compagnon » parce qu’elle n’a pas accumulé les 1 840 heures travaillées exigées par la convention collective.
LES FAITS
[5] En l’espèce, les faits ne sont pas contestés.
[6] Madame Frégeau-Corriveau occupe un emploi d’ajusteur-monteur chez l’employeur depuis 1996.
[7] Elle subit une lésion professionnelle le 22 mars 1999 et une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion le 6 juillet 1999. Elle cesse de travailler le 11 juillet 1999 et débute ensuite une assignation temporaire du 16 juillet au 2 novembre 1999, date où elle cesse de travailler. Elle reprend ensuite progressivement (trois jours par semaine) son travail du 17 janvier 2000 au 9 mars 2000, date où elle réintègre son travail à temps complet.
[8] Le 10 janvier 2000, la travailleuse aurait acquis 1 840 heures si l’employeur avait computé tous les jours d’absence.
[9] Au mois d’octobre 1998, elle s’était informée auprès du responsable de la gradation des employés pour savoir quand elle pourra se présenter aux examens de compétence pour l’obtention du grade ajusteur-monteur classe « A » au grade compagnon. Monsieur Roy l’informe qu’elle n’a pas encore atteint le nombre d’heures travaillées requises par la convention collective pour avoir le droit de se présenter aux examens. Au mois de février 2000, la travailleuse réitère la même demande à monsieur Roy qui lui répond qu’elle n’a pas le nombre d’heures d’expérience requises car le temps d’absence pour sa lésion professionnelle ne peut compter pour des heures travaillées.
[10] Le 15 mars 2000, la travailleuse rédige une plainte en vertu de l’article 32 de la loi en invoquant que l’employeur, en refusant de comptabiliser les heures d’absence en raison de sa lésion professionnelle, lui impose une sanction prohibée par l’article 32 de la loi.
[11] À l’audience, la travailleuse explique qu’elle était en assignation temporaire du 16 juillet au 2 novembre 1999. Elle demeurait dans le même département mais faisait des tâches différentes de son poste habituel. Elle ne faisait pas d’assemblage de pièces mais pouvait aider l’inspecteur à vérifier les pièces. Elle remplissait aussi des tâches administratives. Les heures de travail durant son assignation temporaire ont été comptabilisées par l’employeur aux fins du cumul d’heures requises pour être admise à l’examen.
[12] Monsieur François Dagenais, qui a agi comme chef des relations de travail chez l’employeur du mois de mai 1997 au mois d’octobre 2000, a témoigné à l’audience pour expliquer les dispositions pertinentes de la convention collective dont il était chargé de l’application.
[13] Il réfère à l’article 21.4 de la convention collective qui définit les différents grades allant du grade « débutant » au grade « compagnon » en passant par les grades « A », « B » et « C » pour le poste d’ajusteur-monteur et leurs règles de passage. Pour passer du grade « débutant » au grade « C » jusqu’au grade « compagnon » il faut avoir travaillé 1 840 heures. Toutefois, en plus des heures travaillées, pour accéder au grade « compagnon » l’employé devra avoir subi avec succès les examens de compétence prévus à cet égard.
[14] Il importe de reproduire la description du grade « compagnon » qui se lit comme suit :
« COMPAGNON : Le « compagnon » est un employé qui a prouvé à la compagnie qu’il a fait un apprentissage reconnu, ou qui a démontré à la Compagnie son expérience et son habileté à effectuer toutes les tâches et fonctions de sa classification. Il sera capable de travailler directement d’après les dessins et d’exécuter, sans directive, toutes les opérations requises dans l’exécution des fonctions inhérentes à son métier.
Tel employé, lorsque promu à ce grade, aura servi au moins 1 840 heures travaillées au grade « A » et aura subi avec succès les examens de compétence prévus à cet effet. »
[15] Monsieur Dagenais explique que ça prend environ quatre ans pour passer du grade « débutant » au grade « compagnon ». L’idée derrière ces étapes est de s’assurer d’une certaine expérience pour passer d’un grade à l’autre. Seules les heures effectivement travaillées sont calculées. Ainsi, les personnes absentes du travail que ce soit en assurance invalidité, en accident du travail ou lors d’un congé de maternité n’ont pas droit au cumul des heures durant leur absence. Toutefois, il admet que les heures travaillées en assignation temporaire sont calculées.
[16] Enfin, monsieur Dagenais explique qu’une progression salariale est prévue pour chaque échelon.
[17] En argumentation, l’employeur soumet que le respect de la convention collective est important pour l’employeur qui oeuvre dans le secteur de l’aéronautique où la sécurité est un aspect fondamental. L’exigence des heures travaillées est importante pour s’assurer que l’employé a suffisamment d’expérience pour qu’on lui confie plus d’autonomie dans son travail.
[18] De plus, la représentante de l’employeur soumet que le texte de la convention collective est très clair et ne porte à aucune interprétation.
[19] Elle soumet au tribunal des décisions récentes rendues par la Commission des lésions professionnelles dont la cause La société Lucas Aérospace et Malandrakis[2] dans laquelle le commissaire décide que le montant du bonus versé au travailleur doit être fondé sur les heures effectivement travaillées, conformément aux dispositions de l’article 242 de la loi. Cette décision relate la jurisprudence pertinente sur le sujet. Dans la cause Laberge et Garderie Cadet Rousselle[3] la Commission des lésions professionnelles privilégie le courant jurisprudentiel à l’effet que les termes « salaire et avantage » mentionnés à l’article 242 de la loi s’applique pour l’avenir et non pour le passé, ce qui signifie que cette disposition ne permet pas au tribunal de faire une fiction et ainsi considérer que les journées d’absence en raison d’une lésion professionnelle peuvent s’assimiler à des journées travaillées.
[20] La représentante de l’employeur soumet qu’il n’y a pas discrimination puisque le même principe s’applique pour toutes les causes d’absence, que ce soit pour accident du travail ou pour tout autre motif d’absence.
[21] Le représentant de la travailleuse soumet que l’argument lié à la sécurité doit être temporisé car si le législateur avait voulu que la loi s’applique différemment dans l’industrie de l’aéronautique, il l’aurait spécifié. Il soumet aussi que l’employeur commet lui-même une entorse au principe de l’importance des heures travaillées aux fins d’acquérir de l’expérience puisque les heures travaillées en assignation temporaire sont comptabilisées alors qu’il s’agit d’heures complétées dans un autre emploi, ce qui ne peut, certes pas, permettre d’acquérir de l’expérience.
[22] De plus, il soumet que la finalité ou l’objectif visé par l’employeur à la convention collective est atteint par la nécessité de réussir l’examen. Si la travailleuse réussit l’examen, cela signifie qu’elle possède les compétences nécessaires.
[23] Le représentant de la travailleuse soumet que le courant jurisprudentiel développé dans l’affaire Marin et Société canadienne de métaux Reynolds [4], lequel a été maintenu par la Cour d’appel devrait être privilégié car plus conforme à l’esprit de la loi. Le but de l’article 242 de la loi est d’éviter qu’une travailleuse ne se retrouve pénalisée lors d’un retour au travail en raison de son absence pour lésion professionnelle. Dans le présent cas, il soumet que la travailleuse est empêchée de se présenter à un examen comparativement à ses autres collègues et elle subit un préjudice financier car à chaque échelon se rattache une augmentation de salaire.
[24] Le représentant de la travailleuse soumet de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles qui ont privilégié ce courant.
L'AVIS DES MEMBRES
[25] Le membre issu des associations syndicales estime que la travailleuse devrait pouvoir accumuler les heures aux fins de passer l’examen durant son absence pour lésion professionnelle. Selon lui, il existe un parallèle entre l’article 180 et l’article 242 de la loi. L’article 180 autorise et permet de faire une fiction comme si la personne occupait son emploi. Le même raisonnement devrait s’appliquer pour l’article 242 de la loi. Il privilégie le courant jurisprudentiel qui permet de rencontrer l’objectif et la finalité de la loi qui est de réparer toutes les conséquences d’une lésion professionnelle.
[26] Le membre issu des associations d’employeurs estime plutôt que l’employeur était bien fondé de ne pas comptabiliser les heures d’absence pour accident du travail car il ne s’agit pas d’heures travaillées. Il privilégie plutôt le courant jurisprudentiel qui ne permet pas au tribunal d’opérer une fiction et considérer les heures d’absence comme étant des heures travaillées. Selon lui, une distinction doit être faite entre les avantages sociaux et la qualification professionnelle aux fins de l’interprétation de l’article 242 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[27] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la plainte logée par la travailleuse en vertu de l’article 32 de la loi le 15 mars 2000 est bien fondée.
[28] Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
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1985, c. 6, a. 32.
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
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1985, c. 6, a. 253.
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
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1985, c. 6, a. 255.
235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle :
1° continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2° continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.
________
1985, c. 6, a. 235.
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
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1985, c. 6, a. 242.
[29] En l’espèce, l’employeur a admis à l’audience que les conditions d’application de la présomption de l’article 255 de la loi sont rencontrées en ce que la travailleuse a été avisée par son employeur que ses heures de travail non travaillées en raison de son absence pour lésion professionnelle n’étaient pas comptabilisées dans les six mois de l’exercice de son droit de retour au travail.
[30] Il incombe donc à l’employeur de démontrer l’existence d’une autre cause juste et suffisante.
[31] Dans le présent cas, la question qui se pose est de savoir si au moment où elle réintègre son emploi, la travailleuse a droit d’être admise à passer l’examen visant l’obtention du grade « compagnon ». Répondre par l’affirmative à cette question signifie que les heures passées durant une absence pour cause de lésion professionnelle sont comptées comme étant des heures travaillées, afin de satisfaire aux exigences de la convention collective qui exige d’avoir travaillé 1 840 heures pour pouvoir se présenter aux examens visant l’obtention du grade « compagnon ».
[32] L’article 242 de la loi stipule que le travailleur qui réintègre son emploi a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Par ailleurs, l’article 235 de la loi prévoit que durant la période d’absence en raison d’une lésion professionnelle, le travailleur continue d’accumuler de l’ancienneté au sens de la convention collective et du service continu au sens de la Loi sur les normes du travail, en plus de participer aux régimes de retraite et d’assurances offerts dans l’établissement.
[33] En l’espèce, il est clair que l’employeur a appliqué l’article 21.4 de la convention collective lorsqu’il a informé la travailleuse qu’elle n’avait pas cumulé les 1 840 heures travaillées en raison de son absence de sa lésion professionnelle. S’agit-il d’une cause juste et suffisante compte tenu des dispositions de la loi en matière de droit de retour au travail, notamment les articles 235 et 242 de la loi ?
[34] Pour être qualifiée de « juste et suffisante » la cause doit être licite ou légale. Dans la cause Ouellette c. Commission des lésions professionnelles et Mueller Canada inc.[5] la Cour supérieure rappelait à la Commission des lésions professionnelles qu’elle devait considérer et analyser la légalité de la cause en ces termes (en l’espèce, il s’agissait d’un argument fondé sur la Charte) :
« Une cause dans le contexte de l’article 255 de la LATMP ne peut être juste si elle est illicite. »
[35] En semblables matières, deux interprétations sont possibles et se reflètent dans la jurisprudence de la Commission d’appel et maintenant de la Commission des lésions professionnelles.
[36] La question s’est posée à de nombreuses reprises dans des situations où les congés ou les vacances fluctuent en fonction du nombre d’heures travaillées tel que prévu dans la convention collective. La question était de savoir si le respect des dispositions de la convention collective quant à la distinction entre des heures effectivement travaillées et des heures non travaillées lors d’une absence pour cause de lésion professionnelle, contrevient aux dispositions de la loi, notamment l’article 242 de la loi.
[37] Dans l’affaire Marin[6] la Commission d’appel avait conclu qu’une telle disposition de la convention collective qui établissait les vacances en fonction des heures travaillées allait à l’encontre de l’article 242 de la loi. Il importe de rapporter ici le raisonnement suivi par le commissaire concernant l’interprétation de l’article 242 de la loi :
« Le premier alinéa de cet article est à l’effet que le retour au travail doit s’effectuer de telle manière que le travailleur se retrouve dans une situation similaire à celle où il se serait retrouvé en l’absence de lésion professionnelle, et ce, eu égard à son salaire et à ses avantages. Ainsi, si le salaire du travailleur a été majoré ( nouvelle convention collective, échelon annuel, etc.) il touchera le nouveau salaire à son retour.
De l’avis de la Commission d’appel, le terme « avantages » de l’article 242 couvre les divers bénéfices prévus dans la convention collective ou ailleurs et auxquels un travailleur a droit. Les vacances payées sont définitivement l’un de ces avantages.
Le travailleur avait donc droit à son retour de bénéficier de vacances « aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficiait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence ».
Le but de cet article et aussi des diverses dispositions de la loi ( art. 235, 236, 240, 244, 245, 259, 261 ) relatives au retour au travail visent, répétons-le, à permettre au travailleur de ne pas être pénalisé en raison de sa lésion professionnelle.
D’autre part, la Commission d’appel ne peut retenir l’avis de l’employeur à l’effet que la demande du travailleur a un aspect rétroactif non couvert par l’article 242. La Commission d’appel considère que la paie de vacances dont il est question ici a été établie et remise au retour ou après le retour au travail du travailleur et que l’élément antérieur (accumulation des heures) dans ce dossier se confond avec les termes « s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence » et en est indissociable.
Dans les circonstances, la Commission d’appel est d’avis que, dans cette situation, l’application de l’article 11.13-2b) de la convention collective n’est pas conforme aux dispositions de la loi en matière de retour au travail et ne saurait avoir préséance sur cette loi, qui est d’ordre public. Dès lors, la Commission d’appel ne peut que conclure que l’employeur n’a pas prouvé une cause juste et suffisante au sens de l’article 255 de la loi. »
[38] Ensuite, la Cour supérieure accueillait une requête en évocation à l’encontre de cette décision jugeant le raisonnement manifestement déraisonnable. Et finalement, la Cour d’appel renversait la décision de la Cour supérieure au motif que deux interprétations différentes d’une même disposition législative n’est pas un motif de révision judiciaire en autant que l’interprétation retenue puisse se fonder raisonnablement sur la législation applicable, et ce, même si une autre interprétation est possible[7].
[39] À la suite de ce constat de la Cour d’appel, il est intéressant de revenir sur l’interprétation retenue par la Cour supérieure puisque l’on retrouve dans la jurisprudence de la Commission d’appel et maintenant de la Commission des lésions professionnelles des décisions privilégiant l’interprétation de la Cour supérieure, bien que d’autres décisions privilégient l’interprétation développée par la Commission d’appel initialement.
[40] Le raisonnement de la Cour supérieure est le suivant :
« L’intimé Perreault conclut que le terme « avantages » comprend les heures qu’aurait accumulées le travailleur au cours de ses jours de travail où il a été absent à cause de son accident. Avec égards, le Tribunal ne peut convenir que l’intimé puisse ainsi ajouter à la loi ce qui n’y apparaît d’aucune façon. Même une interprétation rationnelle de la disposition législative elle-même ne peut permettre d’en arriver à cette conclusion. Avec égards, une telle façon de procéder pourrait facilement donner lieu à introduire dans la loi, sous l’expression « avantages », une foule de bénéfices que les employeurs devraient accorder à leurs salariés, sans que ces bénéfices soient prévus par le législateur. Le tribunal ne peut concevoir qu’il puisse ainsi être ajouté au texte législatif du seul fait de l’interprétation d’un tribunal administratif. Si spécialisé soit-il, il n’a pas cette juridiction de remplacer le législateur.
L’article 1 de la loi en indique clairement l’objet, de même que le champ d’application, et confère au travailleur certains droits « dans les limites prévues au chapitre VII ». L’article 235 indique notamment que pendant son absence au travail, le travailleur :
1. continue d’accumuler de l’ancienneté [...] et du service continu [...]
2. continue de participer aux régimes de retraite et d’assurances.
Le législateur a indiqué dans cet article quels sont les avantages du travailleur qui réintègre son emploi, au moment de sa réintégration. La référence précédemment citée quant à la décision de Me Lyse Tousignant faite par le commissaire Cuddihy dans Baker est tout à fait pertinente et le Tribunal, acceptant les conclusions de cette dernière, fait également siens ces propos. Il conviendrait aussi d’ajouter l’opinion de l’arbitre, Me François Hamelin, dans The Gazette c. Syndicat des communications graphiques qui a le mérite aussi de reprendre ce qu’il appelle « une jurisprudence majoritaire » à laquelle il adhère quant à l’interprétation de l’article 242, dont il dit que :« Les bénéfices concernent exclusivement les salaires et conditions de travail applicables à partir du moment où le travailleur réintègre son emploi après une absence causée par un accident de travail. À sa réintégration, les salaires et conditions de travail du travailleur ne doivent pas être affectés par son absence; ceux-ci seront ceux dont il aurait normalement bénéficié s’il n’avait pas été absent du travail. »
Ainsi, le Tribunal ne peut convenir que le terme « avantages » contenu à l’article 242 de la loi permet au travailleur qui réintègre son emploi d’accumuler pendant son absence des heures de travail. C’est là faire dire à cet article plus que ce qu’il comprend et c’est même aller à l’encontre du dernier paragraphe de l’article 1 cité précédemment, qui circonscrit aux limites prévues au chapitre VII les droits au retour au travail du travailleur victime d’une lésion professionnelle. »
[41] L’employeur a déposé deux décisions récentes de la Commission des lésions professionnelles[8] qui ont toutes deux privilégié l’approche développée par la Cour supérieure dans l’affaire Marin en faisant une revue de jurisprudence des décisions de la Commission d’appel et du tribunal d’arbitrage qui ont aussi privilégié cette interprétation et qui sont reprises par le juge Corriveau dans l’affaire Marin.
[42] Il ressort de ces décisions que les termes « salaire et avantages » employés à l’article 242 de la loi ne peuvent servir à transformer des heures travaillées en heures non travaillées aux fins d’obtenir tout ce qui serait dû en fonction de la convention collective. Les jours d’absence, sous réserve de l’article 235 de la loi, ne peuvent être considérés comme étant des heures travaillées en vertu de l’article 242 de la loi.
[43] D’autres décisions ont privilégié cette interprétation de l’article 242 de la loi. Sans faire une revue exhaustive, il importe de citer quelques unes de ces décisions. Dans Sauvageau et A.F.G. Industries ltée[9], la Commission des lésions professionnelles déclarait que le temps passé en accident du travail ne constitue pas des heures travaillées. Dans Langevin et Via Rail Canada inc.[10] la Commission des lésions professionnelles reconnaît que l’article 235 de la loi n’a pas pour effet de transformer les heures de service continu en heures effectivement travaillées. Plusieurs décisions moins récentes de la Commission d’appel avaient privilégié cette interprétation[11].
[44] Toutefois, un bon nombre de décisions privilégient l’interprétation voulant que les termes « avantages et salaire » de l’article 242 de la loi incluent les paies de vacances et autres congés comme si le travailleur avait été au travail durant son absence[12].
[45] Et dernièrement, dans Sobey’s inc. et Gauthier[13], la Commission des lésions professionnelles décidait que l’employeur avait imposé une sanction contraire à l’article 32 de la loi en privant la travailleuse d’une évaluation de rendement au motif qu’elle était absente pour cause de lésion professionnelle, privant ainsi la travailleuse d’une augmentation de salaire. En révision judiciaire, le juge Bernard concluait de la manière suivante :
«Il est évident que les mesures discriminatoires dont il est question aux articles 32 et 255 de la loi comprennent des mesures allant à l’encontre de cet article 242, et que l’espèce s’y rattache de façon rationnelle ; ainsi rien n’empêchait l’intimée d’utiliser les prescriptions de l’article 242 de la loi pour, en l’espèce, préciser ce que pouvait constituer une mesure discriminatoire au sens des articles 32 et 255.»[14]
[46] Dans cette dernière décision récente, la Cour supérieure a rejeté le recours en révision judiciaire puisque le raisonnement suivi par le commissaire n’était pas manifestement déraisonnable.
[47] Après étude de la jurisprudence sur cette question, la soussignée considère, avec respect, que le raisonnement suivi par le commissaire dans l’affaire Marin [15]apparaît plus conforme à ce qui est énoncé à l’article 242 de la loi pour les raisons qui suivent.
[48] D’une part, rappelons que l’article 235 de la loi prévoit les éléments du régime d’emploi qui sont protégés durant la période d’absence pour lésion professionnelle. L’article 242 de la loi ne vient pas ajouter à ce qui est prévu à l’article 235 de la loi dans la mesure où cette disposition n’est pas interprétée comme ayant un effet rétroactif. Autrement dit, l’article 242 ne s’applique que lors du retour au travail et n’a pas pour effet de payer du salaire et des heures supplémentaires durant la période d’absence. Toutefois, aux fins de calculer les taux et conditions qui s’appliqueront au travailleur lors de son retour au travail, il faut nécessairement, pour donner un sens à l’article 242 de la loi, considérer des heures non travaillées comme étant des heures travaillées, aux fins de calculer le salaire et les avantages auxquels a droit le travailleur lors de son retour au travail.
[49] Le raisonnement fait par le commissaire Roy dans la cause Tanguay et Domtar inc.[16] explique bien, tout en reconnaissant la présence d’une ambiguïté rédactionnelle, cette portée de l’article 242 de la loi :
« Malgré la non rétroactivité de l’article 242, il ne faut toutefois pas perdre de vue que le premier alinéa de cette disposition de la loi impose, à certains égards, une fiction qui implique une transformation du passé : il faut faire, malgré son absence, comme si le travailleur avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Cette fiction n’a toutefois d’impact qu’à compter du retour au travail, et par la suite, c’est ce que le professeur Pierre-André Côté appelle l’effet immédiat et prospectif à la page 107 de son ouvrage Interprétation des lois ( Les éditions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1982) :
« Une loi qui ne prétend pas régir le passé, mais uniquement l’avenir, ne peut donc être considérée comme rétroactive à moins qu’on emploie ce terme d’une manière « inexacte » ou « impropre ». Il faut distinguer la rétroactivité et l’atteinte, pour l’avenir, à des droits acquis dans le passé. Il faut distinguer l’effet rétroactif de la loi de son effet immédiat et prospectif. »
La fiction imposée au premier alinéa de l’article 242 implique donc, de l’avis de la Commission d’appel, qu’il faille à certains égards, à compter du retour au travail et pour l’avenir, faire comme si le travailleur avait travaillé pendant son absence ; à certaines fins, et non pour verser du salaire au travailleur pour sa période d’absence, l’article 242 impose ainsi de considérer comme travaillées des heures d’absence du travail en raison d’une lésion professionnelle. »
[50] La soussignée s’interroge parce qu’elle considère que ce raisonnement exposé par le commissaire Roy ne va pas nécessairement à l’encontre du raisonnement suivi par les tenants de la thèse contraire, qui arrivent pourtant à une conclusion différente. Par exemple, dans les causes La Société Lucas Aérospace et Malandrakis et Laberge et Garderie Cadet Rousselle[17], la Commission des lésions professionnelles s’appuie notamment sur des décisions du tribunal d’arbitrage, dont celle rédigée par Me Tousignant dans Syndicat des employés de l’alimentation en gros de Québec inc.[18] dont il est utile de reproduire le passage suivant :
« Une étude de cet article nous permet d'en dégager l'objectif, soit d'établir le régime de travail applicable au travailleur qui reprend son emploi. Non seulement se dégage-t-il de l'article cet objectif, mais il y est expressément prévu à quel moment doivent être attribués le salaire et les avantages, soit au moment de la réintégration. Cette disposition législative dit bien le travailleur qui réintègre .... Ainsi, lorsque le travailleur réintègre son emploi, à partir de ce moment, il a le droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
En d'autres termes, les taux, pourcentages et modalités, conditions relatives au salaire et aux avantages que le travailleur réintégré aura droit de recevoir depuis sa réintégration non seulement ne seront pas affectés par son absence, mais seront ceux (les taux et conditions de salaire et avantages) dont il bénéficierait s'il avait continué à travailler. En fait, l'objectif de cette disposition de la loi est de fournir le point de référence permettant d'établir le régime des conditions de travail qui s'appliquera au travailleur réintégré. Il s'agit de l'encadrement de base établi par la loi. Ainsi, lorsque le travailleur reprend le travail, le régime de ses conditions de travail n'est pas nécessairement celui qui lui était applicable avant le début de son absence, ou un quelqu'autre régime mais bien celui dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi durant son absence.
Cette disposition n'édicte pas que la période d'absence est du temps travaillé et qu'à son retour au travail, l'employé a droit de recevoir ce qui lui aurait été dû au cours de cette période d'absence. Si tel avait été le but de cette disposition, la lettre en aurait été différente. De plus, une telle interprétation aurait un effet rétroactif, ce qui, à moins d'un texte clair ou par implication nécessaire, ne peut se présumer.
Puisque cette disposition (article 242) vise à encadrer le régime de travail qui s'applique au travailleur depuis son retour au travail et vu ce que précédemment exposé, les heures manquées pour cause d'accident du travail ne peuvent être considérées travaillées en vertu de cet article. » (sic)
[51] De ce passage, il faut conclure que, en ce qui a trait aux taux et conditions relatives au salaire et aux avantages que le travailleur a droit de recevoir depuis sa réintégration, Me Tousignant reconnaît que ceux-ci ne seront pas affectés par l’absence du travailleur. Les taux et conditions relatifs au salaire et aux avantages seront ceux dont le travailleur bénéficierait s’il avait continué à travailler. C’est donc dire qu’il faut considérer des heures non travaillées comme des heures travaillées.
[52] Toutefois, malgré la similitude du raisonnement, les tenants des deux thèses arrivent à des résultats différents sur une question similaire. Par exemple, dans certaines décisions la Commission des lésions professionnelles considère que les jours de vacances doivent être comptés comme si le travailleur avait travaillé alors que dans d’autres décisions la Commission des lésions professionnelles ne le fait pas.
[53] Avec respect, la soussignée considère qu’il est contradictoire de reconnaître d’une part que l’article 242 de la loi permet lors de la réintégration du travailleur, qu’il bénéficie du salaire et des avantages aux taux et conditions qu’il aurait eus s’il ne s’était pas absenté ; et d’autre part, de refuser de compter les jours d’absence pour cause de lésion professionnelle aux fins de calculer le nombre de journées de vacances auxquelles le travailleur a droit au moment de sa réintégration, au motif que cela faisant, on transformerait des heures d’absence en heures travaillées. N’est-ce pas justement l’effet recherché par l’article 242 de la loi ?
[54] Forcément, tout en reconnaissant une portée non rétroactive à l’article 242 de la loi, il faut considérer que des heures non travaillées ont été travaillées aux fins d’établir les taux et conditions du salaire et des avantages tel que prévu spécifiquement à l’article 242 de la loi. C’est d’ailleurs dans ce sens que concluait le commissaire Roy dans l’affaire Tanguay et Domtar, précitée, en analysant le cas d’un travailleur dont les conditions d’emploi prévoient que les jours de vacances sont déterminés en fonction des heures travaillées :
« Si l’on ne peut jamais, dans le cadre de l’article 242 de la loi, considérer comme travaillées des heures qui ne l’ont pas été en raison d’une lésion professionnelle, ce travailleur n’aura pas droit à trois semaines de vacances payées en 1991 parce qu’il n’a pas, du fait de sa lésion professionnelle, effectué 1 500 heures de travail en 1990.
[...] Si par contre il est possible à certaines fins, dans le cadre du premier alinéa de l’article 242 de la loi, de considérer comme travaillées des heures qui ne l’ont pas été en raison d’une lésion professionnelle, ce travailleur pourra avoir droit à trois semaines de vacances payées en 1991. »
[55] Aussi, la commissaire Beaudoin, dans Centre Hospitalier St Augustin et Boiteau[19]après avoir étudié la jurisprudence des deux thèses, conclut de la manière suivante:
« Monsieur Boiteau réclame le droit à l’accumulation de congés maladie pendant son absence pour lésion professionnelle. Le droit à ces congés, selon la convention collective, s’acquiert progressivement au cours de l’année de calendrier au taux de 0,80 jour par mois de travail rémunéré. Il s’agit d’un avantage monnayable en cas de non utilisation.
La Commission des lésions professionnelles croit qu’il s’agit d’une situation pour laquelle la loi impose que l’on transforme le passé et que l’on fasse comme si le travailleur avait continué d’exercer son emploi pendant son absence. Sinon, après son retour au travail, il ne pourra bénéficier, au besoin, de congés maladie, alors que n’eut été de l’absence en raison de la lésion professionnelle il aurait eu quelques jours en banque.
La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’en refusant d’accumuler des congés maladie de monsieur Boiteau pendant son absence, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, l’employeur l’a privé d’un avantage au sens de l’article 242 de la loi. »
[56] La soussignée considère donc plus conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 242 de la loi, l’interprétation qui lui donne son plein effet.
[57] Qu’en est-il dans le présent dossier ?
[58] La première question est de savoir si la possibilité de se présenter aux examens pour l’obtention du grade « compagnon » constitue un avantage au sens de l’article 242 de la loi. La preuve révèle que le passage à un grade supérieur implique une augmentation de salaire. Cette progression salariale est étroitement associée à la progression d’un grade à un autre. Si la travailleuse ne s’était pas absentée en raison de sa lésion professionnelle, elle aurait accumulé les 1 840 heures requises pour passer l’examen. Néanmoins, la travailleuse doit réussir son examen pour accéder au grade « compagnon ». En l’espèce, elle ne réclame que la possibilité de se présenter aux examens. Il s’agit donc d’un avantage, au sens de l’article 242 de la loi, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles.
[59] L’article 242 de la loi implique donc que la travailleuse a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont elle bénéficierait si elle ne s’était pas absentée, et ce, au moment de sa réintégration seulement. Si on considère donc les heures d’absence pour lésion professionnelle comme étant des heures travaillées, la travailleuse aurait alors accumulé les heures nécessaires pour être autorisée à passer l’examen pour l’obtention du grade « compagnon ».
[60] L’employeur, bien que manifestement de bonne foi, puisqu’il estime s’être conformé tout simplement à la convention collective, a néanmoins imposé à la travailleuse une sanction au sens de l’article 32 de la loi en la privant de la possibilité de passer l’examen pour le grade « compagnon » et advenant la réussite à cet examen, du salaire auquel elle avait droit lors de son retour au travail le 10 janvier 2000.
[61] L’employeur estime que le respect de la convention collective constitue une cause juste et suffisante et d’autre part, il estime que l’exigence de l’expérience est justifiée par des exigences de sécurité dans le secteur de l’aéronautique.
[62] Tel que vu précédemment, une cause sera considérée juste dans la mesure où elle est licite. Dans la mesure où la convention contrevient aux termes de l’article 242 de la loi, on ne peut considérer le respect de la convention comme étant une cause juste et suffisante, la loi étant d’ordre public[20].
[63] D’autre part, les justifications de l’employeur en regard de la sécurité mérite d’être relativisées. L’employeur allègue l’importance de l’expérience parce que l’impératif de la sécurité dans l’aéronautique exige la prise en compte de deux facteurs, réussir l’examen de compétence mais aussi avoir travaillé suffisamment d’heures pour avoir acquis une expérience pertinente afin d’accéder au grade « compagnon », lequel requiert plus d’autonomie dans les tâches. Toutefois, l’employeur lui-même crée une entorse à ce principe en comptabilisant durant l’absence des heures travaillées en assignation temporaire, dans des tâches autres que le poste dans lequel il est pertinent d’acquérir de l’expérience. La justification invoquée ici ne semble pas être appliquée rigoureusement dans la pratique.
[64] Mais surtout, la travailleuse ne revendique que le droit de se présenter à l’examen. Il va de soi que si elle échoue, elle ne pourra accéder à ce grade.
[65] Il y a donc lieu de conclure que l’employeur, bien que de bonne foi, a imposé à la travailleuse une sanction contraire à l'article 32 de la loi et qu’il n’a pas fait valoir une cause juste et suffisante.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Bombardier Aéronautique ;
CONFIRME la décision rendue par le conciliateur-décideur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 janvier 2001 ;
ACCUEILLE la plainte logée par la travailleuse, madame France Frégeau-Corriveau, le 15 mars 2000 ;
ORDONNE à l’employeur d’organiser la tenue des examens de compétence pour l’obtention du grade « compagnon » et de verser à la travailleuse, advenant sa réussite aux examens l’équivalent du salaire dont elle a été privée à compter du 17 janvier 2000.
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Me Anne Vaillancourt |
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Commissaire |
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RIVEST, SCHMIDT & ASS. (Me Michel Davis) |
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Procureur de la partie intéressée |
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PANNETON LESSARD (Me Martine St-Jacques) |
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Procureure de la partie intervenante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 125481-61-9910, 00-02-23, M. Denis (99LP-234)
[3] [1998] C.L.P. 1022
[4] [1990] C.A.L.P. 423
[5] 700-05-009165-006, 01-11-13, j. R. Mongeau (C.S.) (en appel)
[6] Voir note 4
[7] [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour Suprême rejetée, 1997-02-13
[8] Laberge et Garderie Cadet Roussel, C.L.P. 102304-62A-9806, 99-01-11, D. Rivard ; La Société Lucas Aérospace et Malandrakis, C.L.P. 125481-61-9910, 00-02-23, M. Denis
[9] [1997] C.A.L.P. 831
[10] [1998] C.L.P. 809
[11] Baker et Coopérative fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P. 300 ; Michaud et Donohue inc. C.A.L.P. 49052-08-9301, 93-08-18, S. Lemire ; Poudrier et Produits forestiers Domtar inc., C.A.L.P. 37463-08-9203, 92-11-10, S.Moreau ; Nadeau et Chemins de fer nationaux, C.A.L.P. 45877-62-9209, 93-08-31, T. Giroux ; Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, C.A.L.P. 33637-62-9110, 94-01-11, É. Harvey ; Bériau et Hôpital Ste-Anne, [1995] C.A.L.P. 979 ; révision rejetée, C.A.L.P. 55783-62-9312, 95-12-14, P. Capriolo
[12] Société Parc-autos Québec Métropilitain et Lefebvre, [1996] C.A.L.P. 1516 ; Noël Fontaine et La Société d’aluminium Reynolds ( Canada) ltée, [1991] C.A.L.P. 615 ; Tanguay et Domtar inc. [1997] C.A.L.P. 555 , révision rejetée, C.A.L.P. 46783-02-9212, 98-01-05, C. Bérubé ; Laflamme et Distrex industries, C.A.L.P. 81327-03-9607, 97-04-11, J. Guy Roy, révision rejetée, 99-03-25, C. Lessard
[13] [1998] C.L.P. 1194
[14] [1997] C.L.P. 697 (C.S.)
[15] [1990] C.A.L.P. 423
[16] [1997] C.A.L.P. 555 , révision rejetée, 46783-09-9212, 98-01-05, C. Bérubé
[17] Précitées notes 2 et 3
[18] [1997] T.A. 371
[19] [2000] C.L.P. 1072
[20] 4. La présente loi est d'ordre public.
Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.
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1985, c. 6, a. 4.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.