Leduc-Leblanc et Gestion Hunt groupe synergie inc. |
2013 QCCLP 3031 |
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[1] Le 5 octobre 2012, monsieur Michel Jr Leduc-Leblanc (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 août 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision du 6 juin 2012 et déclare que la CSST était justifiée de refuser de reconsidérer la décision d’admissibilité émise le 17 mai 2012 relativement à une lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 avril 2012.
[3] Par cette même décision, la CSST infirme la décision du 17 mai 2012, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 avril 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] L’audience s’est tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 25 février 2013 en présence du travailleur et d’une représentante de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le 30 avril 2012.
LA PREUVE
[6] Le travailleur, âgé de 28 ans, est commis à la réception/expédition pour le compte de l’employeur depuis le mois de mars 2012. Le 3 mai 2012, il produit une réclamation à la CSST relativement à un événement survenu le 30 avril 2012 qu’il décrit comme suit :
J’ai voulu glisser une boite de BBQ entre 2 boites et la boite a coinsser entre les 2, a ce moment la que je me suis fait mal. [sic]
[7] À la déclaration d’accident qu’il complète chez son employeur le jour même, il écrit :
En voulant pousser le BBQ j’ai senti une brulure sur mon bras gauche et ma main et venu toute engourdit.
[…]
Le BBQ devait être coincé entre les boites trop difficile de le pousser. [sic]
[8] Au soutien de sa réclamation, le travailleur soumet un rapport médical du 30 avril 2012 du docteur Hoang qui émet le diagnostic d’étirement au membre supérieur gauche et paresthésie membre supérieur gauche. Une hernie discale est à exclure et un électromyogramme (EMG) est demandé. Une médication et un arrêt de travail sont recommandés.
[9] Le 7 mai 2012, le travailleur consulte le docteur Ackaoui. Ce dernier retient à titre de diagnostic une cervicalgie et paresthésie du membre supérieur gauche. Il se questionne sur la présence d’une hernie en C5-C6, C6-C7 gauche et recommande, en plus de l’EMG, un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Il prescrit des traitements de physiothérapie.
[10] Le 17 mai 2012, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail lui ayant causé une cervicalgie et paresthésie du membre supérieur gauche.
[11] Le 21 mai 2012, la docteure Simard pose les diagnostics de cervicalgie et radiculopathie gauche. Elle poursuit l’arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2012.
[12] Le 22 mai 2012, une IRM de la colonne cervicale est réalisée afin d’éliminer la présence d’une hernie. À son rapport, le radiologiste rapporte notamment ce qui suit :
[…]
C5-C6 : Uncarthrose bilatérale avec léger rétrécissement foraminal gauche.
C6-C7 : Complexe disco-ostéophytique central avec légère sténose centrale. Rétrécissement foraminal bilatéral modéré à sévère autour des racines nerveuses C7.
[…]
CONCLUSION :
Dégénérescence discale et uncovertébrale aux niveaux C5-C6, C6-C7 avec rétrécissement foraminal.
Hernie discale mineur niveau D2-D3.
Aucune anomalie de la moelle épinière.
[13] Le 24 mai 2012, l’employeur demande la reconsidération de la décision d’admissibilité au motif qu’elle a été prise avant qu’il ne communique ses commentaires.
[14] Le 25 mai 2012, l’employeur remplit le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement. À titre de description de l’événement, il indique :
Le travailleur a mis les mains sur une boîte avant d’aller manger, et prétend qu’il s’est blessé mais ne peut identifier l’endroit où il s’est blessé.
[15] L’employeur soumet également par écrit des commentaires additionnels en opposition à la réclamation du travailleur. Il soutient que le travailleur a fourni deux versions distinctes de l’événement. La première est qu’il s’est blessé avant le dîner en essayant de glisser une boîte entre deux boîtes, mais que celle-ci aurait coincée. Il déclare l’événement à son supérieur après la pause repas. Questionné par ce dernier, le travailleur n’a alors pu identifier la boîte ni dire dans quel secteur cela est arrivé. De plus, l’accident est survenu quand que son partenaire était absent, alors qu’il est interdit de travailler seul. Selon l’autre version, offerte le 9 mai 2012, le travailleur était seul dans la remorque, a déposé ses mains sur une boîte qui était coincée et sans élan, il a essayé de la pousser.
[16] Le 31 mai 2012, le travailleur est expertisé par le docteur Koniouchine à la demande de son employeur conformément à l’article 209 de la loi. Le travailleur lui explique qu’il voulait charger une boîte entre deux autres, mais que l’espace était restreint. Il a retenu la boîte avec sa main droite et l’a poussée avec sa main gauche. C’est alors qu’il a ressenti une douleur subite au niveau de son bras gauche et une légère douleur cervicale.
[17] À son examen physique, le docteur Koniouchine retrouve une minime sensibilité à la palpation paracervicale gauche et au niveau du trapèze gauche, sans spasme. L’examen des forces des membres supérieurs démontre une légère faiblesse au niveau des racines C6 et C7 gauche. L’extension du coude gauche contre résistance et l’extension du poignet gauche contre résistance démontrent une légère baisse de force lorsque comparées au côté droit. Par ailleurs, l’examen des sensibilités du membre supérieur gauche démontre une légère hypoesthésie au toucher qui intéresse les racines C6 et C7 gauches. En conclusion, le docteur Koniouchine écrit notamment :
[…]
L’examen objectif d’aujourd’hui démontre un travailleur non souffrant, mais qui, effectivement, présente une abolition du réflexe tricipital gauche et une légère diminution de force, surtout au niveau de la racine C7 gauche. De plus, il y a une légère hypoesthésie au niveau des racines C6-C7 gauches.
[18] Au terme de son examen, le docteur Koniouchine retient, compte tenu de l’absence d’un mécanisme accidentel et des résultats de l’IRM cervicale, le diagnostic de discopathie d’origine personnelle au niveau C6-C7. Il estime que cette condition de discopathie cervicale n’est pas consolidée et nécessite la poursuite de soins et traitements tels que la médication et des traitements de physiothérapie. Il retient également, de manière temporaire, des limitations fonctionnelles en lien avec la condition personnelle.
[19] Dans ses notes médico-administratives, le docteur Koniouchine émet les commentaires suivants :
1. Nous indiquer votre opinion quant à la relation causale :
Selon ma compréhension du dossier, la relation causale devrait être refusée.
En effet, monsieur Leduc-Leblanc ne faisait que son travail habituel et, dans la description du fait, il semble n’y avoir eu aucun mouvement soudain et brusque qui aurait pu provoquer une lésion quelconque au niveau de la colonne cervicale ou du bras gauche. En effet, il est porteur d’une discopathie relativement sévère, vu l’âge, de la colonne cervicale au niveau C6-C7.
[…]
4. La présence d’une condition personnelle :
Effectivement, monsieur Leduc-Leblanc est porteur d’une condition personnelle qui est vraiment hors-norme biomédicale, vu son jeune âge de vingt-huit ans.
En effet, il présente une discopathie dégénérative précoce entre C6 et C7.
5. Cette condition aurait-elle contribué à l’apparition de la lésion?
Selon moi, cette condition à elle seule est à 100 % responsable de l’apparition de la lésion. Une belle analogie serait, par exemple, un travailleur victime d’un infarctus alors qu’il est au travail. On est d’accord qu’un infarctus du myocarde ne serait pas survenu chez ce travailleur parce qu’il a fait un faux mouvement ou parce qu’il a soulevé une boîte, mais plutôt parce qu’il était dû pour faire son infarctus.
[20] Le 31 mai 2012, le travailleur consulte également la docteure Simard qui note à son rapport une cervicalgie et une radiculopathie gauches mieux à 50 %. Elle rapporte qu’il y a une hernie à l’IRM et autorise des travaux légers.
[21] Le 8 juin 2012, le docteur Ackaoui retient le diagnostic d’entorse cervicale avec paresthésies C6-C7 gauche. Il note que l’IRM a démontré de l’arthrose sévère aux niveaux C5-C6, C6-C7 et qu’une infiltration est faite au niveau du trapèze gauche. Il maintient les traitements de physiothérapie.
[22] Le 22 juin 2012, l’employeur demande la révision de la décision d’admissibilité de même que celle du 6 juin 2012, refusant sa demande de reconsidération.
[23] Le 27 juin 2012, le docteur Noory parle d’une cervicalgie et de paresthésie résiduelle au membre supérieur gauche. Elle recommande un retour au travail progressif de trois demi-journées par semaine dès le 2 juillet 2012. Il s’agit du dernier rapport médical au dossier.
[24] Le 22 août 2012, l’instance de la révision administrative infirme la décision d’admissibilité. Elle estime que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne peut trouver application, car les diagnostics de cervicalgie et de paresthésie ne constituent pas des blessures au sens de cette disposition. De plus, la définition d’accident du travail ne s’applique pas aux circonstances décrites par le travailleur.
[25] Le travailleur témoigne à l’audience.
[26] Ce dernier relate et mime les circonstances de l’événement survenu alors qu’il chargeait un camion dans lequel étaient entassées plusieurs boîtes.
[27] Il explique avoir voulu faire entrer une boîte contenant un BBQ entre deux autres boîtes. Pour ce faire, il a légèrement fléchi le tronc et les genoux, mis sa main droite sur le côté droit de la boîte et a poussé avec sa main gauche pour faire glisser la boîte d’un poids estimé à 75 lb. Puisque l’espace était très restreint, il y a eu une certaine résistance. C’est en glissant la boîte qu’il a ressenti des engourdissements dans son membre supérieur gauche, jusqu’au bout des doigts. Il a terminé sa tâche et a avisé son supérieur après le dîner qui l’a envoyé à la clinique médicale en taxi.
[28] Le travailleur dit que les engourdissements ont persisté de manière intense jusqu’à la mi-août 2012. L’infiltration reçue n’a pas amélioré ses symptômes et ce sont plutôt les traitements de physiothérapie qui lui ont été bénéfiques. Il explique avoir revu la docteure Simard à une ou deux occasions après la décision de l’instance de la révision administrative, mais aucun rapport médical n’a été versé au dossier. Celle-ci aurait alors autorisé un retour au travail régulier. Dans les faits, le travailleur occupe un nouvel emploi depuis trois semaines pour le compte d’un autre employeur.
[29] Le travailleur soutient n’avoir jamais eu d’engourdissements au bras gauche ou au niveau cervical avant l’événement du 30 avril 2012, même lors de l’exercice de ses tâches chez l’employeur qui consistaient à manipuler, de manière qu’il estime répétitive, des boîtes avec ses deux bras.
[30] Lors de l’audience, le tribunal a demandé au travailleur de fournir les notes cliniques des médecins consultés. Copie de celles-ci ont été subséquemment déposées en preuve.
[31] La qualité de reproduction des notes cliniques reçues laisse à désirer et ces dernières semblent parfois incomplètes. Certaines sont également très succinctes. Le tribunal n’a pu y repérer celle du 30 avril 2012, bien que lors des visites subséquentes, les médecins réfèrent à un événement CSST de cette date. Lors de la visite du 7 mai 2012, aucun examen clinique n’est détaillé. Le 21 mai 2012, la docteure Simard, note une douleur au bras gauche en soulevant un poids de 80 lb. À l’examen, elle précise qu’il y a une douleur à la palpation, une mobilité réduite au niveau cervical, une paresthésie accrue par les mouvements latéraux et une force légèrement diminuée. Elle conclut à une cervicalgie avec radiculopathie.
[32] Lors de la visite subséquente du 31 mai 2012, la docteure Simard rapporte une trapézalgie, des mouvements cervicaux douloureux, de même qu’une douleur au biceps. Elle retient alors les diagnostics d’entorse cervicale et de radiculopathie alors qu’à son rapport médical, elle indique plutôt ceux de cervicalgie et radiculopathie.
[33] Le 8 juin 2012, le docteur Ackaoui indique avoir procédé à une infiltration au joint du trapèze gauche et précise, à titre d’impression diagnostic, une douleur secondaire à la sténose foraminale.
L’AVIS DES MEMBRES
[34] Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée a obtenu l’avis motivé des membres ayant siégé avec elle dans la présente affaire.
[35] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Compte tenu du témoignage crédible de ce dernier et de la preuve médicale, ils estiment que la preuve établit de manière prépondérante la survenance d’une blessure au travail le 30 avril 2012 alors que le travailleur exécutait son travail. La présence d’une condition personnelle dégénérative au niveau cervical a pu favoriser l’apparition d’une blessure à ce niveau. D’ailleurs, la preuve démontre que cette condition personnelle est devenue symptomatique, sous forme de paresthésies au membre supérieur gauche, suivant cet événement. Il s’agit donc d’une lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 avril 2012.
[37] La notion de lésion professionnelle se définit comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[38] En l’instance, il n’est ni prétendu ni soutenu par la preuve que le travailleur puisse avoir subi une maladie professionnelle ou une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. C’est donc sous l’angle de la notion d’accident du travail que doit se faire la présente analyse. La loi définit comme suit cette notion.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[39] Afin d’alléger le fardeau de preuve des travailleurs en matière d’accident du travail, le législateur a prévu une présomption de lésion professionnelle qui s’énonce comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[40] Il appartient à celui qui requiert le bénéfice de cette présomption d’établir, par une preuve prépondérante, l’existence de tous ces critères d’application, à savoir la présence d’une blessure, qui survient au travail, alors que le travailleur est à son travail le tout, selon la règle de la prépondérance de la preuve.
[41] En l’absence d’une procédure d’évaluation médicale, le tribunal est lié aux diagnostics émis par le médecin qui a charge du travailleur conformément à l’article 224 de la loi. En l’instance, plusieurs médecins traitants se sont succédés au dossier.
[42] En révision administrative, la CSST a conclu que la présomption de lésion professionnelle ne pouvait trouver application puisque les diagnostics posés par le docteur Ackaoui le 7 mai 2012 (cervicalgie et paresthésie du membre supérieur gauche) ne correspondaient pas à la définition de blessure au sens de l’article 28 de la loi.
[43] Ces diagnostics « d’algie » réfèrent certes davantage à une symptomatologie qu’à une blessure. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour écarter d’emblée l’application de la présomption de lésion professionnelle. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Boies et CSSS Québec-Nord[2], décision qui traite du cadre juridique et des principes d’interprétation qui doivent guider les décideurs quant à l’application de cette présomption:
[124] À moins d’avoir été contestées par la CSST ou l’employeur, au moyen de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi48, l’opinion ou les conclusions du médecin qui a charge sur ces différents sujets lient également le tribunal49.
[125] Le diagnostic retenu par le médecin qui a charge revêt donc une importance déterminante. En effet, selon le choix du libellé retenu par le médecin, l’existence de la blessure sera d’emblée reconnue, par exemple l’entorse50 ou l’élongation musculaire51. Il en va toutefois autrement pour d’autres libellés utilisés par les médecins qui traduisent davantage la présence de symptômes ou de douleurs que l’identification d’un diagnostic de blessure52, par exemple la lombalgie.
[126] C’est ce que vient de rappeler le tribunal dans l’affaire Société de transport de Montréal et Carrière 53 :
[citation omise]
[…]
[127] Dans l’affaire Eng et Quincaillerie Richelieu inc.54, le tribunal avait précisé avec justesse son rôle lorsqu’il doit statuer sur la question du diagnostic en présence de la notion d’« algie »:
[47] Or, bien qu’il ne faille pas d’emblée écarter, à titre de blessure, les diagnostics d’«algies» évoquant strictement une symptomatologie douloureuse, le tribunal estime cependant que l’analyse du tableau clinique doit permettre de déceler des signes cliniques objectifs révélateurs de l’existence d’une blessure.
[48] En l’occurrence, la preuve contenue au dossier permet au tribunal de retrouver plus que de simples allégations subjectives de douleurs, notamment par la mention des médecins et physiothérapeutes de pertes d’amplitude articulaire cervicale ou encore de la présence de spasmes.
[128] En effet, derrière un libellé d’« algie », par exemple, utilisé par un médecin, peut se cacher un diagnostic de blessure selon l’évolution du suivi médical ou des examens plus approfondis subis par le travailleur auprès de divers spécialistes. L’examen physique et les différentes analyses pourront permettre de retrouver des éléments objectifs (ex. : spasme, contracture, hématome, ecchymose, épanchement, contusion, etc.) qui amèneront à constater ultimement la présence d’un diagnostic de blessure.
[129] Un questionnement relatif à la notion de « blessure » peut aussi surgir lorsque d’autres diagnostics que ceux initialement retenus apparaissent au cours de l’évolution médicale d’une lésion.
[130] Dans un tel contexte, la CSST, le Bureau d’évaluation médicale et, en dernière instance, le tribunal rechercheront les signes cliniques qui permettront de préciser le diagnostic de la lésion alléguée.
[131] Il faut donc se garder d’écarter l’application de la présomption uniquement sur la foi du libellé du diagnostic retenu, sans autre analyse.
[132] En pareilles situations, le tribunal croit qu’il est nécessaire d’aller au-delà des termes utilisés par le médecin qui a charge pour tenir lieu de diagnostic et faire une analyse de l’ensemble du tableau clinique apparaissant au dossier. Un tel exercice permettra de préciser le véritable diagnostic et d’objectiver une blessure55. En somme, il faut chercher à comprendre ce que le médecin qui a charge du travailleur a voulu dire et qui traduirait le véritable diagnostic de la blessure qu’il constate.
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Références omises
[nos soulignements]
[44] En l’instance, force est de constater que d’autres diagnostics que ceux de cervicalgie et de paresthésie du membre supérieur gauche ont été posés lors du suivi médical.
[45] Le diagnostic d’étirement du membre supérieur gauche, émis lors de la première consultation médicale, n’a pas été reconduit subséquemment. Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de le retenir aux fins de la présente analyse.
[46] Le diagnostic d’entorse cervicale a également été posé par le docteur Ackaoui le 8 juin 2012. Le tribunal constate que ce diagnostic a aussi été retenu par la docteure Simard selon ses notes cliniques du 31 mai 2012. Celle-ci, le 21 mai 2012, avait conclu à un diagnostic de cervicalgie, mais son examen clinique démontrait la présence d’une douleur à la palpation du rachis cervical et en fin de mouvement. L’ensemble du tableau clinique démontre donc que le travailleur est affligé d’une lésion au niveau cervical. Qu’on les nomme entorse ou cervicalgie, il s’agit en l’instance de diagnostics similaires, émis par deux médecins ayant eu charge du travailleur.
[47] Par ailleurs, il appert que cette lésion au niveau cervical est accompagnée de paresthésies ou radiculopathie au membre supérieur gauche tel que rapporté par la plupart de médecins consultés. Le docteur Ackaoui précise même qu’il s’agit de paresthésies C6-C7. Ces diagnostics analogues témoignent tous deux de la présence d’une atteinte radiculaire. Or, une telle atteinte radiculaire a été cliniquement objectivée, notamment par le docteur Koniouchine, médecin désigné de l’employeur, qui note à son examen une abolition du réflexe tricipital gauche, une légère diminution de force au niveau de la racine C7 gauche et une légère hypoesthésie au niveau des racines C6-C7 gauches.
[48] Pour tous ces motifs, le tribunal conclut que le diagnostic d’entorse cervicale avec paresthésies au membre supérieur gauche retenu par le docteur Ackaoui est le diagnostic prépondérant et que ce dernier constitue une blessure au sens de l’article 28 de la loi.
[49] Par ailleurs, la preuve démontre que cette blessure est survenue au travail, alors que le travailleur exécutait son travail.
[50] À ce titre, il y lieu de retenir le témoignage du travailleur qui a paru crédible, de même que ses déclarations contemporaines écrites, soit sa déclaration d’accident complétée chez l’employeur le jour même de l’événement et sa réclamation à la CSST produite les jours suivants. Le tribunal considère que c’est au moment où il pousse avec son bras gauche une boîte pesant près de 80 lb et offrant une certaine résistance, que le travailleur ressent une légère douleur cervicale et des engourdissements importants à tout son membre supérieur gauche.
[51] Le fait que le travailleur n’ait pas été en mesure d’identifier la boîte précise avec laquelle il s’est blessé a posteriori et qu’il n’y avait pas de témoin n’est pas en soi fatal et insuffisant pour ne pas retenir sa version. Il en est de même de la mention faite par la docteure Simard, un mois après les faits, voulant que le travailleur ait soulevé, et non poussé, un poids de 80 lb. De plus, contrairement aux prétentions de l’employeur, le tribunal ne peut conclure à la présence de versions totalement contradictoires.
[52] Pour tous ces motifs, le tribunal estime que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle.
[53] Cette présomption n’est toutefois pas absolue et peut être renversée par l’employeur s’il prouve l’absence de relation causale entre l’événement et la lésion diagnostiquée. Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles s’exprime ainsi dans l’affaire Boies précitée:
[234] Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le tribunal retient les principes suivants :
- La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi constitue une présomption légale.
- Cette présomption est simple et peut donc être renversée.
- Les motifs invoqués pour renverser la présomption doivent être interprétés de manière à en respecter le caractère réfragable.
[235] Les motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[236] Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[nos soulignements]
[54] Selon l’opinion du médecin désigné de l’employeur, le docteur Koniouchine, le travailleur est porteur d’une condition personnelle dégénérative importante au niveau cervical laquelle est en totalité responsable de l’apparition d’une lésion le 30 avril 2012, étant donné l’absence de mouvement brusque et soudain pouvant léser le rachis cervical.
[55] Le tribunal estime que cette affirmation doit être nuancée.
[56] Certes, à la lumière des résultats de l’IRM, force est de constater que le travailleur est porteur d’une condition personnelle dégénérative importante au niveau cervical vu son jeune âge. De plus, la preuve démontre que cette condition est responsable, du moins en partie, de la symptomatologie du travailleur alors que le docteur Ackaoui note, le 8 juin 2012, que la douleur est secondaire à la sténose foraminale.
[57] Il appert cependant qu’avant l’événement du 30 avril 2012, cette condition dégénérative cervicale était silencieuse et ne s’était jamais manifestée sous forme de douleurs cervicales, d’engourdissements ou paresthésies au membre supérieur gauche. Il appert également que les symptômes associés à cette condition personnelle sont apparus de manière concomitante à l’événement.
[58] La condition personnelle dégénérative du travailleur le rendait peut-être plus vulnérable à développer une lésion au niveau cervical, mais cela ne fait pas en soi obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Boies.
[59] La preuve prépondérante démontre que c’est après avoir poussé avec son membre supérieur gauche une boîte de près de 80 lb, dans les circonstances décrites par le travailleur, que cette condition personnelle, jusqu’alors silencieuse, est devenue symptomatique et a nécessité un suivi et des traitements médicaux.
[60] Eu égard à ce qui précède, le tribunal est d’avis que la preuve prépondérante ne supporte pas la prétention du docteur Koniouchine voulant que la condition du travailleur relève uniquement de l’évolution naturelle de sa condition personnelle.
[61] L’employeur n’ayant pas démontré par une preuve prépondérante que le geste accompli par le travailleur ne pouvait causer une lésion cervicale ou que cette lésion est davantage attribuable à la condition personnelle du travailleur, le tribunal conclut que la présomption de lésion professionnelle n’a pas été renversée et que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 avril 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Michel Jr Leduc-Leblanc, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 5 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Michel Jr Leduc-Leblanc, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 30 avril 2012.
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Sonia Sylvestre |
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Madame Mélanie Lavoie |
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Représentante de la partie intéressée |
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AVIS :
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