Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

GSF Canada inc.

2014 QCCLP 2147

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

2 avril 2014

 

Région :

Laval

 

Dossier :

521433-61-1309

 

Dossier CSST :

137811386

 

Commissaire :

Suzanne Séguin, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

           

 

 

GSF Canada inc.

 

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 11 septembre 2013, GSF Canada inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 août 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 juin 2013 et déclare que la totalité du coût des prestations versées relativement à la lésion professionnelle subie par le travailleur doit être imputée au dossier de l’employeur.

[3]           L’audience est fixée au 10 mars 2014 à Laval et l’employeur a informé la Commission des lésions professionnelles qu’il n’y serait pas représenté tout en lui faisant parvenir son argumentation écrite. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations versées à compter du 28 août 2011 au motif qu’après cette date, les délais au dossier sont significatifs et importants, tout en étant hors de son contrôle.

LES FAITS

[5]           Le travailleur, préposé à l’entretien ménager, subit une lésion professionnelle le 18 mars 2011 qui lui cause une entorse lombaire.

[6]           Le 11 mai 2011, le docteur Michael Rosman, chirurgien orthopédiste, autorise l’assignation temporaire d’un travail et, le 17 août 2011, le travailleur est de retour à son travail régulier, trois jours par semaine.

[7]           Le 25 août 2011, le docteur Pierre Bourgeau, neurologue, membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur afin de donner son avis qu’il signe le 8 septembre 2011. Il estime que la lésion professionnelle, dont le diagnostic est une entorse lombaire, est consolidée le 30 mai 2011 sans nécessité de soins et de traitements et que cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, dont le déficit anatomo-physiologique est de 2 % pour une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées, et des limitations fonctionnelles légères de classe I pour le rachis dorsolombaire. La décision faisant suite à cet avis est confirmée par la Commission des lésions professionnelles le 19 novembre 2012[1].

[8]           Le 6 septembre 2011, en remontant les escaliers chez lui, le travailleur ressent une forte douleur lombaire. Il consulte le docteur Madjid Yesli, omnipraticien, qui le met en arrêt de travail.

[9]           Le 12 septembre 2011, le docteur André Francisque, omnipraticien, parle de « récidive de la douleur lombosciatalgie aiguë gauche hyperalgique ». Dans sa décision du 19 novembre 2012, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve ne démontre pas que le travailleur a subi une lésion professionnelle à cette date. Elle s’exprime ainsi :

[80]      Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale prépondérante ne permet pas de relier la symptomatologie que présente le travailleur le 6 septembre 2011 à l’entorse lombaire qu’il a subie en mars 2011 mais en toute vraisemblance constitue la manifestation de sa discopathie qu’il présente au moins depuis 2009.

 

 

[10]        Le 21 septembre 2011, l’agente d’indemnisation communique avec le travailleur et l’employeur afin de les informer des conclusions du Bureau d’évaluation médicale. Le travailleur croit être en mesure de reprendre son travail malgré les limitations fonctionnelles. L’employeur est aussi de cet avis et précise que s’il y a des petites modifications à faire afin d’accommoder le travailleur, il sera coopératif. Le 28 septembre 2011, madame Périard, porte-parole de l’employeur, précise qu’elle est prête à trouver au travailleur une route moins exigeante afin d’accommoder ce dernier.

[11]        Le 6 octobre 2011, la CSST autorise le versement de l’indemnité de remplacement du revenu étant donné qu’aucune décision de capacité n’est encore rendue. Par la suite, elle procède à l’analyse de la réclamation pour la récidive, la rechute ou l'aggravation alléguée du 6 septembre 2011.

[12]        Le 9 décembre 2011, la CSST planifie une visite du poste de travail qui devrait avoir lieu en janvier 2012 alors qu’un ergothérapeute pourra accompagner la conseillère en réadaptation.

[13]        Le 19 janvier 2012, la visite du poste de travail du travailleur a lieu en sa présence ainsi qu’en présence de son superviseur, de deux représentants de l’employeur, de l’ergonome, monsieur Mathieu Piché, et de la conseillère en réadaptation.

[14]        Le 13 février 2012, la CSST reçoit l’évaluation du poste à l’entretien ménager. Monsieur Piché conclut que ce poste respecte les limitations fonctionnelles du travailleur en apportant quelques modifications lors de l’exécution des tâches.

[15]        Le 15 février 2012, la CSST conclut que le travailleur est capable d’exécuter les tâches de l’emploi prélésionnel et que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu prend fin.

[16]        Le travailleur conteste cette décision et, le 19 novembre 2012, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travail de préposé à l’entretien ménager classe A ne respecte pas les limitations fonctionnelles entraînées par la lésion professionnelle du travailleur et que, par conséquent, il n’était pas capable d’occuper son emploi prélésionnel.

[17]        Le 10 décembre 2012, la conseillère en réadaptation écrit dans sa note d’intervention que « D’ici février 2013, l’employeur indiquera à la CSST s’il peut offrir un emploi convenable » au travailleur. Elle laisse un message chez l’employeur à ce sujet.

[18]        Le 8 janvier 2013, la conseillère en réadaptation communique avec madame Geneviève Émond, porte-parole de l’employeur, qui l’informe qu’elle devra vérifier si un emploi convenable respectant les limitations fonctionnelles du travailleur est disponible.

[19]        Le 30 janvier 2013, la conseillère en réadaptation téléphone à nouveau à la représentante de l’employeur qui l’informe que ce dernier souhaite offrir un emploi au travailleur, mais qu’un exercice doit être fait au sein de l’organisation afin de respecter ses limitations fonctionnelles.

[20]        Le 18 février 2013, la conseillère en réadaptation communique avec madame Émond qui souhaite lui transmettre de la documentation concernant l’emploi convenable. Après en avoir pris connaissance, la conseillère en réadaptation dirige le dossier vers sa chef d’équipe; il y a un certain questionnement concernant une des tâches.

[21]        Le 19 mars 2013, la conseillère en réadaptation communique avec madame Marilyne Périard, autre porte-parole de l’employeur, afin d’analyser la proposition d’emploi convenable et le 22 mars 2013, la conseillère en réadaptation conclut que l’emploi proposé peut être retenu.

[22]        Le 22 mars 2013, la conseillère en réadaptation convient avec madame Périard qu’il y aurait lieu de mettre en place un accompagnement au retour au travail pour la première journée de travail afin de permettre et de s’assurer que le travailleur mettra en application les modes opératoires sécuritaires et qu’il utilisera adéquatement les outils de travail.

[23]        Le 27 mars 2013, le travailleur effectue un retour au travail accompagné de monsieur Piché, l’ergonome ayant fait l’analyse du poste de travail prélésionnel.

[24]        Le 28 mars 2013, la CSST rend la décision concernant la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de préposé à l’entretien ménager avec modification de la route de travail à compter du 27 mars 2013.

[25]        Le 11 avril 2013, l’employeur demande d’imputer le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail du travailleur aux employeurs de toutes les unités, et ce, à compter du 15 février 2012 au motif qu’il est obéré injustement par l’imputation de ce coût à son dossier financier. Il précise dans sa demande que :

Cependant, suite à cette visite du 15 février 2012 et suite à la décision [de la Commission des lésions professionnelles] du 19 novembre 2012, aucun suivi n’a été effectué par l’agent de réadaptation pour actualiser la capacité du travailleur et la possibilité de détenir un emploi convenable. Également, n’eut été des conclusions de l’ergonome de la CSST au 15 février 2012 concluant erronément à la capacité du travailleur, l’employeur aurait pu poursuivre la recherche d’un emploi convenable.

 

[sic]

 

 

[26]        Le 19 juin 2013, la CSST maintient sa décision d’imputer la totalité du coût des prestations liées à l’accident du travail du travailleur au motif que la demande de transfert de l’imputation soumise le 11 avril 2013 ne respecte pas le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 14 août 2013 pour le même motif, d’où la présente contestation.

[27]        Dans son argumentation écrite du 10 mars 2014, maître Katherine Poirier, représentante de l’employeur, allègue que ce dernier est obéré injustement à compter du 28 août 2011, soit à la date de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale[3], au motif qu’un délai démesurément long s’est écoulé entre cet avis et la décision de capacité du 15 février 2012 et que n’eût été les conclusions erronées de l’ergonome mandaté par la CSST, l’employeur aurait pu poursuivre la recherche d’un emploi convenable.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le coût des prestations versées à compter du 8 septembre 2011, relativement à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 mars 2011, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[29]        La règle générale prévue au premier alinéa de l’article 326 de la loi veut que l’employeur supporte le coût des prestations versées en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi. Cet article se lit ainsi :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[30]        D’entrée de jeu, le tribunal doit déterminer selon quelle disposition de l’article 326 de la loi la demande de l’employeur doit être analysée. L’employeur allègue qu’il est obéré injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326, mais dans l’affaire Supervac 2000[4] rendue le 28 octobre 2013, la Commission des lésions professionnelles écrit qu’afin de mieux cerner la portée de cet article relativement au litige dont elle est saisie, soit que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur en raison de l’interruption de l’assignation temporaire occasionnée par son congédiement pour cause juste et suffisante ne devrait pas lui être imputé, il faut procéder à une analyse contextuelle globale de la loi.

[31]        Par la suite, le tribunal fait une revue de la jurisprudence en la matière et relate que, traditionnellement et de façon majoritaire, la Commission des lésions professionnelles a analysé les demandes de transfert au motif d’interruption ou d’impossibilité d’exécution de l’assignation temporaire pour une condition personnelle selon le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi exigeant que l’employeur fasse la preuve qu’il est « obéré injustement »[5].

[32]        La Commission des lésions professionnelles rapporte que depuis 2003 quelques décisions ont été rendues[6] traitant de ce type de demande en ayant recours au premier alinéa de l’article 326 de la loi, et ce, plutôt qu’au deuxième alinéa au motif que le coût des prestations que l’employeur désire voir retirer de son dossier financier n’est pas directement dû en raison de l’accident du travail subi par le travailleur.

[33]        Elle estime donc qu’il apparaît nécessaire de s’interroger sur l’intention réelle du législateur et s’exprime comme suit :

[99]      Par conséquent, il apparaît nécessaire de s’interroger sur l’intention réelle du législateur lorsqu’il a édicté le principe général d’imputation au premier alinéa de l’article 326 de la loi et les exceptions à ce principe, notamment au deuxième alinéa du même article.

 

[100]    Pour y parvenir, il est essentiel de revenir à l’analyse contextuelle globale de la loi qui fait ressortir que le principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi vise à s’assurer que le coût des prestations versées en raison d’un accident survenu chez un employeur lui soit imputé.

 

[101]    Cependant, lorsqu’une partie de ces coûts est générée par une situation étrangère n’ayant pas de lien direct avec la lésion professionnelle, comme c’est notamment le cas du congédiement ou encore de la condition intercurrente ou personnelle interrompant une assignation temporaire, est-il justifiable que ces sommes demeurent imputées au dossier de l'employeur?

 

[102]    Dans de telles circonstances, ne serait-ce pas le premier alinéa de l’article 326 de la loi qui devrait s’appliquer plutôt que le second?

 

[103]    En vue de se prononcer à cet égard, le tribunal a analysé le libellé même de l’article 326 de la loi et en dégage les principes suivants.

 

[104]      Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi semble référer à un transfert total du coût des prestations. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur l’expression retenue par le législateur, soit d’imputer « le coût des prestations ».

[105]      Or, si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui de l’article 329 de la loi où il est spécifiquement mentionné que la CSST peut imputer « tout ou partie du coût des prestations », il est possible de faire une distinction importante entre la portée de ces deux dispositions.

[106]      D’ailleurs, dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée27, la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur la portée du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il apparaît pertinent d’en citer certains passages :

[26]         Finalement, il importe de souligner que l’article 326 de la loi permet un transfert du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail, et ce, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités afin de prévenir que l’employeur ne soit obéré injustement.

[27]         Cela implique, comme dans le cas de l’article 327, qu’il y a transfert de coût et non partage, comme c’est le cas en application des articles 328 et 329. Cette dernière disposition prévoit que la CSST « peut [...] imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » alors que l’article 326 prévoit que la CSST « peut [...] imputer le coût des prestations [...] aux employeurs [...] ». Ainsi, lorsqu’il y a matière à application de l’article 326 alinéa 2, la totalité du coût des prestations ne doit plus être imputée à l’employeur, un transfert devant être fait : il ne saurait être question de ne l’imputer que d’une partie du coût. C’est, en quelque sorte, tout ou rien.

[28]         D’ailleurs, lorsqu’il est question d’un accident du travail attribuable à un tiers, la totalité du coût des prestations est toujours transférée ; il n’est jamais question de partage ou de transfert du coût pour une période donnée.9 Il a d’ailleurs déjà été décidé à plusieurs reprises qu’il devait obligatoirement en être ainsi.

[29]         Étonnamment, lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une période donnée, soit un transfert d’une partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eu discussion sur cette question.10

[30]         Avec respect pour cette position, la commissaire soussignée ne peut la partager, pour les motifs exprimés précédemment. Il en va des cas où l’on conclut que l’employeur serait obéré injustement comme de ceux où l’on conclut à un accident attribuable à un tiers : l’employeur ne saurait alors être imputé ne serait-ce que d’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.

[31]         Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.

              

9          Voir notamment : General Motors du Canada ltée et C.S.S.T. [1996] C.A.L.P. 866, révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, E. Harvey; Centre hospitalier/Centre d’accueil Gouin-Rosemont, C.L.P. 103385-62-9807, 22 juin 1999, Y. Tardif; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509; Aménagements Pluri-Services inc. et Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 104279-04-9807, 26 novembre 1999, J.-L. Rivard; Provigo (Division Maxi Nouveau concept), [2000] C.L.P. 321, Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582, Castel Tira [1987] enr. (Le) et Lotfi Tebessi, C.L.P. 123916-71-9909, 18 décembre 2000, D. Gruffy, Stone Electrique MC., [2001] C.L.P. 527.

10        Ville de St-Léonard et C.S.S.T. C.A.L.P. 73961-60-9510, 27 mars 1997, F. Dion- Drapeau; C.S.S.T. et Échafaudage Falardeau inc., [1998] C.L.P. 254; Abitibi Consolidated inc. et Opron inc., C.L.P. 35937-04-9202, 4 mars 1999, B. Roy (décision accueillant la requête en révision).

[nos soulignements]

[107]      La soussignée souscrit au raisonnement et aux motifs retenus dans cette décision de même qu’à l’interprétation qui en est faite du second alinéa de l’article 326 de la loi.

[108]      De plus, un autre élément permet au tribunal de conclure que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise un transfert total des coûts et non un transfert partiel. Il s’agit du délai prévu pour effectuer une telle demande.

[109]      En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l'employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. C’est clairement le cas à l’égard des accidents attribuables à un tiers et le libellé même de cet alinéa ne permet pas de croire qu’il en va autrement à l’égard de la notion d’obérer injustement. D’autant plus que l’application de ce deuxième alinéa à des demandes de transfert partiel a donné lieu à des interprétations variées de cette notion « d’obérer injustement » et mené à une certaine « incohérence » relativement à l’interprétation à donner à cette notion et à la portée réelle de l’intention du législateur.

[110]      La soussignée est d’opinion que le législateur visait clairement, par les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, les situations de transfert total du coût lié à des éléments relatifs à l’admissibilité même de la lésion professionnelle, ce qui justifie d’ailleurs le délai d’un an prévu au troisième alinéa de cet article. S’il avait voulu couvrir les cas de transfert partiel de coûts, le législateur aurait vraisemblablement prévu un délai plus long, comme il l’a fait à l’égard de la demande de partage de coûts prévue à l’article 329 de la loi qui ne vise pas des situations directement reliées à l’admissibilité mais plutôt celles survenant plus tard, en cours d’incapacité.

[111]    Ceci semble d’autant plus vrai que la plupart des demandes de transfert total de coûts, liées principalement à l’interruption de l’assignation temporaire ou à la prolongation de la période de consolidation en raison d’une situation étrangère à l’accident du travail, surviennent fréquemment à l’extérieur de cette période d’un an puisqu’elles s’inscrivent au cours de la période d’incapacité liée à la lésion professionnelle. Il s’agit donc là d’un autre élément militant en faveur d’une interprétation selon laquelle les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi visent un transfert total et non un transfert partiel.

[112]    Dans le cas à l’étude, puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de transfert total, le tribunal en vient à la conclusion qu’il faut l’analyser en vertu du principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[34]        La soussignée souscrit entièrement à ce raisonnement et fait siennes l’analyse et les conclusions de la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire et, par conséquent, estime que la demande de l’employeur doit être analysée sous l’angle du premier alinéa de l’article 326 plutôt que sous l’angle du deuxième alinéa de cet article, car l’employeur demande un transfert partiel du coût des prestations.

[35]        Soulignons que la décision Supervac 2000 a été reprise avec approbation dans plusieurs décisions subséquentes de la Commission des lésions professionnelles[7].

[36]        Dans la présente affaire, la CSST refuse la demande de transfert de l’imputation du coût des prestations au motif que cette demande ne respecte pas le délai du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Or, aucun délai pour présenter cette demande n’étant prévu au premier alinéa de cet article, le tribunal estime que la demande de l’employeur est recevable.

[37]        La Commission des lésions professionnelles entend analyser la demande de l’employeur en deux temps. Dans un premier temps, le tribunal doit décider si les prestations versées entre l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et le 14 février 2012 sont reliées directement à l’accident du travail subi par le travailleur et, dans un deuxième temps, si les prestations versées à compter du 15 février 2012 y sont directement reliées.

 

Prestations versées entre l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et le 14 février 2012

[38]        L’employeur fonde sa demande sur le fait qu’un délai démesurément long s’est écoulé entre l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et la décision de capacité à exercer l’emploi prélésionnel, mais la soussignée estime que l’indemnité de remplacement du revenu n’est pas en lien direct avec l’accident du travail subi par le travail, non pas pour le motif invoqué par l’employeur, mais parce que l’assignation temporaire d’un travail a été interrompue par une maladie intercurrente.

[39]        La Commission des lésions professionnelles procède de novo et n’est pas liée par les arguments invoqués par l’employeur[8]. Elle doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en vertu de l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[40]        Le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre qu’entre le 6 septembre 2011 et le 15 février 2012, l’assignation temporaire d’un travail est interrompue en raison d’une maladie intercurrente, puisque le docteur Yesli met le travailleur en arrêt de travail le 6 septembre 2011 parce que ce dernier a ressenti une forte douleur lombaire en remontant les escaliers chez lui.

[41]        La réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation est refusée par la Commission des lésions professionnelles le 19 novembre 2012. Donc, force est de conclure que n’eût été cette symptomatologie de nature personnelle, le travailleur aurait continué son assignation temporaire d’un travail jusqu’à la décision de capacité du 15 février 2012. L’indemnité de remplacement du revenu versée durant cette période n’est donc pas en relation directe avec l’accident du travail au sens du premier alinéa de l’article 326 de la loi et l’employeur ne doit pas être imputé de ce coût. Par contre, le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu persiste au-delà du 6 septembre 2011.

[42]        Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Supervac 2000 précitée :

[141]    Il est vrai que le droit du travailleur à l’indemnité de remplacement du revenu provient de son incapacité à exercer son emploi prélésionnel. Ainsi, ce droit subsiste malgré l’assignation temporaire puisqu’il découle de son incapacité à effectuer son emploi prélésionnel.

 

[142]    Toutefois, le tribunal est d’opinion qu’il faut faire une distinction entre l’imputation du coût de ses prestations et le droit à l’indemnité de remplacement du revenu. Ainsi, bien que le travailleur ait eu droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 15 mars 2012, il n’en demeure pas moins que ces coûts ne devaient pas être imputés au dossier de l'employeur puisqu’ils ne sont pas dus en raison de l’accident du travail survenu le 15 août 2011, mais plutôt à cause d’une situation étrangère à cet accident ou n’ayant pas de lien direct avec celui-ci, ce qui justifie le transfert du coût de ses prestations à l’ensemble des employeurs.

 

 

[43]        Dans la présente affaire, bien que le travailleur ait droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 6 septembre 2011 au 14 février 2012, ce coût ne devrait pas être imputé au dossier de l’employeur, car il n’est pas dû directement en raison de l’accident du travail survenu le 18 mars 2011, mais plutôt à cause d’une situation étrangère à cet évènement ou n’ayant pas de lien direct avec celui-ci.

[44]        Évidemment, le coût des autres prestations durant cette période demeure imputé au dossier de l’employeur, car la preuve ne démontre pas que ces prestations ne sont pas dues en raison de l’accident du travail survenu au travailleur.

Prestations versées à compter du 15 février 2012

[45]        À ce sujet, l’employeur écrit ce qui suit dans son argumentation écrite :

De plus, suite à la décision du 19 novembre 2012 ce n’est que le 28 mars 2013 que l’examen de l’emploi convenable fut conclu, soit l’emploi prélésionnel aménagé. N’eut été des conclusions de l’ergonome de la CSST au 15 février 2012 concluant erronément à la capacité du travailleur de reprendre l’emploi sans modification, l’employeur aurait pu poursuivre la recherche d’un emploi convenable.

 

[sic]

 

 

[46]        Il invoque donc les délais entre la décision de la Commission des lésions professionnelles concluant que le travailleur est incapable d’exercer son emploi prélésionnel et la date de la décision statuant sur l’emploi convenable ainsi que sur la capacité du travailleur à l’exercer. De plus, il invoque que l’ergonome mandaté par l’employeur a commis une erreur concernant la capacité du travailleur à exercer son emploi prélésionnel et qu’il n’a pas à en supporter le coût.

[47]        Le tribunal estime que l’indemnité de remplacement du revenu versée entre la décision de la Commission des lésions professionnelles du 19 novembre 2012, déclarant que le travailleur n’est pas capable d’exercer son emploi prélésionnel, et la décision concernant la capacité du travailleur à exercer l’emploi convenable de préposé à l’entretien ménager avec modification de la route de travail à compter du 27 mars 2013 est en lien avec la lésion professionnelle.

[48]        En effet, le délai de quelque quatre mois entre ces deux décisions est en lien avec l’accident du travail subi par le travailleur. Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire CSSS du Haut-St-François[9], « Ce n’est, de l’avis du tribunal, qu’à partir du moment où le délai est attribuable à des circonstances exceptionnelles que le lien direct entre la lésion professionnelle et l’imputation des prestations versées sera brisé ».

[49]        Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que le délai de quelques mois est attribuable à des circonstances exceptionnelles.

[50]        Cela se distingue des faits de l’affaire Prod. For. Berscifor inc. (scierie)[10] dont l’employeur dépose la décision à l’appui de ses prétentions. Dans cette affaire, il s’est écoulé plus de neuf mois entre la consolidation et la production du rapport final. La Commission des lésions professionnelles estime que ce délai « est carrément déraisonnable et dépasse la limite de ce qui est permis d’observer dans un dossier normal causant ainsi une injustice à l’employeur ». Elle reproche à la CSST de ne pas avoir utilisé les moyens prévus par la loi pour accélérer le traitement du dossier.

[51]        Or, en l’espèce, la CSST téléphone à l’employeur le 10 décembre 2012, soit moins d’un mois après la décision de la Commission des lésions professionnelles, afin d’explorer la possibilité que celui-ci offre un emploi convenable au travailleur.

[52]        Le 10 janvier 2013, la CSST communique à nouveau avec l’employeur et madame Émond informe la conseillère en réadaptation qu’elle doit faire les vérifications à ce sujet. La conseillère en réadaptation communique à nouveau avec l’employeur le 30 janvier 2013 et ce n’est que le 18 février 2013, après un appel de la conseillère en réadaptation, que madame Émond transmet de la documentation relativement à un emploi convenable.

[53]        Par la suite, le 19 mars 2013, la conseillère en réadaptation analyse l’emploi convenable et le 22 mars 2013 et il y mise en place d’un accompagnement au retour au travail qui aura lieu le 27 mars 2013.

[54]        Dans les circonstances, le tribunal estime que la CSST a agi avec promptitude dans ce dossier et que le délai entre la décision de la Commission des lésions professionnelles et la détermination d’un emploi convenable n’est pas démesurément long ni exceptionnel. Donc, à cet égard, le coût des prestations est directement relié à l’accident du travail subi par le travailleur.

[55]        Comme le mentionne, à juste titre, la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ganotec mécanique inc.[11], l’administration même d’une loi aussi complexe engendre certains délais administratifs qui génèrent des coûts. Analysant la demande de l’employeur sans l’angle du deuxième alinéa de l’article 326, elle conclut qu’à moins d’être complètement déraisonnables ou injustes, les délais ne peuvent justifier l’application de cette disposition; c’est donc dire que les coûts qui découlent de délais normaux sont directement reliés à l’accident du travail subi par le travailleur.

[56]        Par ailleurs, l’employeur prétend qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle à compter du 15 février 2012, car n’eût été « la conclusion erronée » de l’ergonome mandaté par la CSST voulant que le travailleur soit capable d’exercer son emploi prélésionnel, l’employeur aurait pu poursuivre la recherche d’un emploi convenable.

[57]        Donc, ce que prétend l’employeur, c’est que l’exercice d’un droit par le travailleur et ses conséquences ne sont pas en relation directe avec l’accident du travail que celui - ci a subi.

[58]        Or, comme le précise la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ballin inc.[12], « l’application de la loi ne peut être source d’iniquité ».

[59]        Certes, ce critère doit être interprété avec circonspection comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Construction Polaris inc.[13] :

[17]      L’indemnité de remplacement du revenu a donc continué à être versée en raison d’une décision personnelle du travailleur de contester, sans raison valable, les assignations temporaires autorisées par le médecin qui a charge. Il s’agit de circonstances étrangères à la lésion professionnelle qui ne sont pas dues en raison de l’accident du travail mais plutôt d’un choix personnel du travailleur sur lequel l’employeur restait impuissant.

 

[18]      Il est certain que le versement de toute prestation prévue à la loi se fait nécessairement et obligatoirement dans le contexte de la survenance d’une lésion professionnelle. C’est pourquoi le critère développé par une partie de la jurisprudence concernant le fait que l’exercice d’un droit prévu à la loi ne puisse donner droit à un transfert d’imputation doit être interprété avec circonspection.

 

[19]      En effet, interpréter ce principe au pied de la lettre reviendrait à stériliser complètement les demandes effectuées en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi ou de la notion d’employeur obéré injustement puisque toute prestation dont on demande le retrait dans un dossier a nécessairement été versée en application de l’une quelconque des dispositions de la loi.

 

 

[60]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles conclut « qu’il n’y a plus de lien direct avec la lésion professionnelle du fait que le travailleur a utilisé un recours prévu à la loi sans base raisonnable ».

[61]        Il en est tout autrement en l’espèce alors que la contestation du travailleur est accueillie par la Commission des lésions professionnelles qui déclare qu’il est incapable d’exercer son emploi prélésionnel en raison de ses limitations fonctionnelles.

[62]        Comme dans l’affaire CSSS de Gatineau[14], alors que « l’employeur invoque que le transfert d’imputation doit s’étendre au-delà du 14 juillet 2006 puisque la CSST a refusé de soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale alors que cette décision a été infirmée par la Commission des lésions professionnelles », le tribunal estime que « le fait que la décision de la CSST ait été renversée par la décision de la Commission des lésions professionnelles ne constitue pas une injustice pour l’employeur » et que « Les droits de contestation des parties impliquent nécessairement des délais et ces délais ne constituent pas une injustice, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle ».

[63]        Dans la présente affaire, certes la décision de la CSST basée sur les conclusions de l’ergonome qu’elle a mandaté est erronée, mais aucune situation exceptionnelle venant briser le lien de causalité entre le coût des prestations et l’accident du travail n’a été démontrée; le recours du travailleur étant raisonnable et le délai entre la décision ayant accueilli sa contestation et la décision statuant sur la détermination d’un emploi convenable n’étant pas attribuable à des circonstances exceptionnelles.

[64]         Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que les prestations dues à compter du 15 février 2012 le sont en raison de l’accident du travail survenu au travailleur et que l’employeur doit en supporter le coût.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de la GSF Canada inc., l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 août 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur pour la période du 6 septembre 2011 au 14 février 2012 inclusivement.

 

 

 

 

Suzanne Séguin

 

 

 

 

Me Katherine Poirier

Borden Ladner Gervais

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 



[1]           GSF Canada inc. et Ortiz, 2012 QCCLP 7421.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]           L’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale a plutôt été signé le 8 septembre 2011.

[4]           2013 QCCLP 6341, requête en revision judiciaire pendante, C.S. Québec 200-17-019337-138.

[5]           Voir notamment : Hôpital Laval et CSST, C.A.L.P. 76351-03-9601, 10 octobre 1997, B. Roy; Ballin inc., C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 281311-03B-0602, 20 septembre 2006, R. Savard, (07LP-183); Bois et Placages Généreux ltée, C.L.P. 358267-62-0809, 27 avril 2009, R. L. Beaudoin.

[6]           Groupe Admari inc. et CSST, C.L.P. 178321-01A-0202, 31 mars 2003, L. Desbois; Les Systèmes Erin ltée., C.L.P. 195814-01A-0211, 29 décembre 2005, L. Desbois; Hôpital Laval, C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin; Centre de Santé Orléans, C.L.P. 368396-31-0901, 19 juin 2009, C. Lessard; J.M. Bouchard & Fils inc., C.L.P. 372840-02-0903, 17 mai 2010, M. Sansfaçon; Les Serres Serge Lacoste inc., 2012 QCCLP 5308; Productions forestières Berscifor inc. (Scierie), 2013 QCCLP 926.

[7]           Voir notamment : Arneg Canada inc., 2013 QCCLP 6474, révision pendante; Centre d’éveil Devenir Grand, 2013 QCCLP 6610; Rocoto limitée, 2013 QCCLP 6761, révision pendante; Boulangerie Première Moisson, 2013 QCCLP 6910; Commission scolaire des Laurentides, 2013 QCCLP 7002, révision pendante; Sûreté du Québec, 2013 QCCLP 7004, révision pendante; Ministère de la Sécurité publique, 2013 QCCLP 7018, révision pendante; Coop des Ambulanciers de la Mauricie, 2013 QCCLP 7027, révision pendante; Meubles Branchaud, 2013 QCCLP 7087, révision pendante; Aliments Asta inc,, 2013 QCCLP 7222, révision pendante; Meilleurs Marques, 2013 QCCLP 7272, révision pendante; Construction Polaris inc., 2013 QCCLP 7245; Brasserie Labatt du Canada (La), 2013 QCCLP 7344, révision pendante; Les Usines Sartigan inc., 2013 QCCLP 7443, révision pendante; United Parcel Service Canada ltée, 2014 QCCLP 42, révision pendante; CSSS du Nord de Lanaudière, 2014 QCCLP 76, révision pendante;  Olymel Vallée-Jonction, 2014 QCCLP 165, révision pendante; Les structures Pelco inc., 2014 QCCLP 380; CSSS Lucille-Teasdale, 2014 QCCLP 537; Ville de Montréal, 2014 QCCLP 618; Hydro-Québec, 2014 QCCLP 957; CSSS du Haut-St-François, 2014 QCCLP 1033; Kiewit-Nuvumiut, Société en Coparticipation, 2014 QCCLP 1222.

[8]           Voir notamment : Société D.G.L. enr. et Dorilas Grenier ltée, [1994] C.A.L.P. 70; Laliberté & Associés inc. et Thibault, [2002] C.L.P. 859 (décision sur requête en révision); Bénard et Montacier inc., [2003] C.L.P. 29; Béland et Les Coffrages Duc ltée, C.L.P. 205626-32-0304, 24 mars 2004, G. Tardif, (03LP-326); M.B.I. Corexcel inc. et Larocque, C.L.P. 287167-02-0604, 6 septembre 2007, J.-F. Clément, (07LP-123); Commonwealth Plywood ltée et Murphy, C.L.P. 363622-64-0811, 15 juillet 2009, J.-P. Arsenault.

[9]           Précitée, note 7.

[10]         2013 QCCLP 926.

[11]         C.L.P. 127774-01B-9911, 3 juillet 2003, C. Racine.

[12]         2012 QCCLP 5772.

[13]         2013 QCCLP 7245.

[14]         C.L.P. 369640-07-0902, 21 juillet 2009, M. Langlois.

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