Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Saint - Jérôme

9 septembre 2004

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

182842-64-0204-2  182846-64-0204-2  182851-64-0204-2

 

Dossiers CSST :

112247234               111426052               111859229

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Denise Poulin

 

Johanne Sauvageau

 

Francine Gauthier Boulay

 

Parties requérantes

 

 

 

et

 

 

 

Métro Ste-Marthe

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

182842-64-0204

[1]                Le 17 avril 2002, madame Denise Poulin dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 avril 2002.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la plainte logée, le 12 août 1998, par madame Poulin en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) puisqu'elle a été déposée après l'expiration du délai prévu par la loi et que madame Poulin n'a pas présenté de motif raisonnable pour expliquer ce retard.

182846-64-0204

[3]                Le 17 avril 2002, madame Johanne Sauvageau dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST le 3 avril 2002.

[4]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la plainte logée, le 12 août 1998, par madame Sauvageau en vertu de l'article 32 de la loi puisqu'elle a été déposée après l'expiration du délai prévu par la loi et que madame Sauvageau n'a pas présenté de motif raisonnable pour expliquer ce retard.

182851-64-0204

[5]                Le 17 avril 2002, madame Francine Gauthier Boulay dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST le 3 avril 2002.

[6]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la plainte logée, le 12 août 1998, par madame Gauthier Boulay en vertu de l'article 32 de la loi puisqu'elle a été déposée après l'expiration du délai prévu par la loi et que madame Gauthier Boulay n'a pas présenté de motif raisonnable pour expliquer ce retard.

[7]                Le 11 mars 2003, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint‑Jérôme.  Les parties sont entendues uniquement sur la question du délai.

[8]                Le 21 mars 2003, la Commission des lésions professionnelles rend une décision par laquelle elle déclare que les plaintes déposées par madame Poulin, madame Sauvageau et madame Gauthier Boulay (les travailleuses) sont recevables puisque les travailleuses ont présenté un motif raisonnable pour être relevées des conséquences de leur défaut d'avoir respecté le délai prévu par la loi.

[9]                Les parties sont convoquées de nouveau sur le fond du litige.

[10]           Le 26 février 2004, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint‑Jérôme à laquelle les travailleuses sont présentes et sont représentées par Me Philippe Bouvier.  Métro Ste-Marthe (l'employeur) est représenté par monsieur Yves Girard.


[11]           À l'audience, la Commission des lésions professionnelles accorde des délais aux parties pour soumettre des documents. 

[12]           Les 9 et 19 mars 2004, les parties déposent les documents en question à la Commission des lésions professionnelles.  La soussignée prend l'affaire en délibéré le 19 mars 2004.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

[13]           Les travailleuses demandent d'accueillir leur requête en vertu de l'article 32 de la loi et d'ordonner à l'employeur de leur verser un montant forfaitaire qui correspond à 1,5 % du salaire qu'elles auraient gagné pendant la période du 26 mai 1996 au 24 mai 1997, n'eut été de leur lésion professionnelle.

L'AVIS DES MEMBRES

[14]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir les requêtes des travailleuses, d'infirmer les décisions rendues par la CSST le 3 avril 2002 et d'ordonner à l'employeur de verser aux travailleuses un montant forfaitaire qui correspond à 1,5 % du salaire qu'elles auraient gagné pendant la période du 26 mai 1996 au 24 mai 1997, n'eut été de leur lésion professionnelle.

[15]           L'article 242 de la loi prévoit qu'un travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.  Les travailleuses ne doivent donc pas être pénalisées en raison du fait qu'elles étaient en arrêt de travail pendant la période du 26 mai 1996 au 24 mai 1997 et recevoir le montant forfaitaire qu'elles auraient reçu n'eut été de cette lésion professionnelle.

[16]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu de rejeter les requêtes des travailleuses ainsi que leur plainte en vertu de l'article 32 de la loi.

[17]           Effectivement, l'article 242 de la loi ne permet pas d'assimiler la période d'absence des travailleuses en raison d'une lésion professionnelle à des heures travaillées.  L'indemnité de remplacement du revenu ne constitue pas des heures travaillées.  De plus, le fait de comptabiliser le montant forfaitaire sur un total de 39 heures par semaine s'avère discriminatoire puisque dans les faits les travailleuses n'ont pas travaillé durant cette période.


LES FAITS ET LES MOTIFS

[18]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les travailleuses ont été l'objet d'une mesure ou d'une sanction visée à l'article 32 de la loi.  Cet article se lit comme suit :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

 

[19]           Les travailleuses prétendent essentiellement que l’employeur leur a imposé une sanction au sens de cette disposition en omettant de leur verser, au mois de juin 1998, le montant de rétroactivité prévu au deuxième alinéa de l'article 1 de l'annexe "C" de la convention collective signée le 2 juin 1998 pour la période du 26 mai 1996 au 24 mai 1997, période durant laquelle elles ont été retirées du travail en raison d'une lésion professionnelle.

[20]           La prétention des travailleuses repose sur l'interprétation de l’article 242 de la loi qui prévoit ce qui suit :

242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.

 

Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.

__________

1985, c. 6, a. 242.

 

 

 

[21]           Le représentant des travailleuses a également plaidé que ces dernières avaient droit au paiement d'un intérêt à compter du dépôt des plaintes en application de l'article 261 de la loi qui stipule ce qui suit :

261. Lorsque la Commission ordonne à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et des avantages dont celui-ci a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d'un intérêt, à compter du dépôt de la plainte ou de la demande d'intervention, sur le montant dû.

 

Le taux de cet intérêt est déterminé suivant les règles établies par règlement. Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.

__________

1985, c. 6, a. 261; 1993, c. 5, a. 4.

 

 

 

[22]           Les faits de l’affaire ne sont pas en litige.  Ils ont fait l’objet d’admissions à l’audience.

[23]           Les travailleuses ont subi une lésion professionnelle à la suite de laquelle elles ont été retirées du travail.  Leur semaine habituelle de travail était à l'époque de 39 heures.  Les dates des lésions professionnelles, les périodes d'arrêt de travail et le taux horaire des travailleuses étaient les suivants :

Madame Poulin :

Date de l'événement :         26 novembre 1996

Arrêt de travail :                    du 3 décembre 1996 au 13 janvier 1997

Taux horaire :                       12,36 $

 

Madame Sauvageau :

Date de l'événement :         1er mars 1996

Arrêt de travail :                    du 12 avril 1996 au 21 octobre 1996

Taux horaire :                       11,09 $

 

Madame Gauthier Boulay :

Date de l'événement :         14 août 1996

Arrêt de travail :                    du 19 août 1996 au 16 mars 1997

Taux horaire :                       12,36 $.

 

 

[24]           Le 2 juin 1998, une convention collective est signée entre l'employeur et ses employés.  À l'annexe "C", la convention prévoit ce qui suit :

« […]

Salariés régis par l'annexe "B-1"

 

1.         2e année de la convention collective

Les salariés au maximum de l'échelle salariale prévue à l'annexe "B-1" et "B-3" en vigueur obtiennent, au 07/06/98 le nouveau taux de salaire maximum prévu pour leur classification dans la nouvelle échelle salariale.  De plus, lesdits salariés recevront une rétroactivité égale à un point cinq pour cent (1.5%) du salaire gagné entre le 06/05/98 et le 24/05/98.

 

De plus, le salarié au maximum de son échelle et hors échelle reçoit un montant forfaitaire d'un point cinq pour cent (1.5%) du salaire gagné pour sur la période du 26 mai 1996 au 24 mai 1997 payable dans la semaine de la signature de la convention.

[…] » [sic]

 

 

[25]           Les parties reconnaissent que les travailleuses n'ont pas reçu le montant de rétroactivité prévu au deuxième alinéa de l'article 1 de l'annexe "C" pour les périodes durant lesquelles elles ont été retirées du travail en raison de la lésion professionnelle qu'elles ont subie à l'époque.  L'employeur a considéré que le salaire versé pour ces périodes était de zéro dollar.

[26]           Les personnes qui étaient en arrêt de travail compensé par l'assurance invalidité pendant plus de trois jours n'ont pas reçu de montant de rétroactivité pour leur période d'absence comprise entre les mois de mai 1996 et de mai 1997.  Il en est de même pour toutes les formes d'heures d'absence du travail durant cette période, telles les heures de retard et les heures de congé.

Portée du recours de l'article 32

[27]           Le représentant de l’employeur soumet que les plaintes des travailleuses doivent être déclarées irrecevables puisque l’article 32 de la loi ne s’applique pas aux litiges actuels, litiges qui reposent sur l'interprétation d'une disposition de la convention collective ou d'une divergence d'opinion sur l'interprétation d'un article de loi.

[28]           Selon l'employeur, les mésententes entre l'employeur et les travailleuses ne constituent pas une sanction ni une mesure de représailles ou discriminatoire au sens de l’article 32 de la loi.  Elles sont le résultat d'une divergence d'interprétation de l'article 242 de la loi, ce qui ne correspond pas aux mesures auxquelles fait référence le législateur au premier alinéa de l'article 32 de la loi.

[29]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cet argument.

[30]           L'employeur fait référence à trois jugements récents de la Cour d’appel, soit l’affaire Marin c. Société des métaux Reynolds ltée[2], celle de Purolator Courrier ltée c. Hamelin[3] et celle de C.S.S.T. c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique[4].

[31]           La soussignée considère, avec égards, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer cette jurisprudence au présent cas.

[32]           La Commission des lésions professionnelles note, tout d'abord, que dans l'affaire Purolator Courrier ltée c. Hamelin[5], le travailleur avait déposé un grief concernant le droit au paiement des heures supplémentaires en vertu de l’article 180 de la loi alors que dans l'affaire C.S.S.T. c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique[6], le travailleur avait déposé une plainte à la CSST invoquant que l’employeur lui refusait le choix de sa période de vacances.  Or, dans ces deux affaires, la Cour d’appel devait déterminer si l’article 32 de la loi s'appliquait à une entreprise de juridiction fédérale.  La Cour a répondu à cette question par la négative puisque l’article 32 constitue un empiétement dans les relations de travail (matière qui relève de la compétence exclusive du Parlement fédéral) et n’a pas de lien fonctionnel étroit ou essentiel à la mise en œuvre des dispositions indemnitaires de la loi.  La Cour procède donc à l’analyse de l’article 32 de la loi à des fins constitutionnelles.

[33]           Dans l'affaire Marin c. Société des métaux Reynolds ltée[7], la Cour d’appel décide également que l’article 32 n’a pas d’application.  Toutefois, elle rétablit la décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) accueillant la plainte sous l'article 32 d’un travailleur invoquant l’article 242 de la loi pour le calcul de sa « paie de vacances » à la suite d’une lésion professionnelle.

[34]           Depuis ces jugements de la Cour d'appel, la Commission des lésions professionnelles s'est prononcée à quelques reprises relativement à la portée à accorder à ces jugements sur l’application de l’article 32 de la loi.  La Commission des lésions professionnelles a conclu qu'une contravention à une disposition de la loi pouvait être considérée comme une mesure prohibée par l'article 32 de la loi.

[35]           Dans l'affaire Benoit et Centre hospitalier régional du Suroît[8], la Commission des lésions professionnelles constate que les commentaires de la Cour d'appel ont été émis « pour démontrer que l’article 32 ne confère pas plus de pouvoir à la CSST que ne le fait l’article 349 de la loi » et que la Commission des lésions professionnelles possède les mêmes pouvoirs que la CSST en vertu de l'article 377 de la loi qui lui permet de « confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu ».

[36]           Dans l'affaire Ville de Joliette et Geoffroy et Gravel[9] et celle de Gagné & Roy inc. et Maltais[10], la Commission des lésions professionnelles en vient à des conclusions similaires et considère que l’essence même du jugement de la Cour d’appel concerne l’applicabilité de l’article 32 de la loi à une entreprise de compétence fédérale.

[37]           Dans l'affaire Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps[11], la Commission des lésions professionnelles estime « que la Cour d’appel n'a pas tranché clairement la question de savoir si l'article 32 de la loi constitue un recours pour le travailleur qui réclame un droit en vertu de l'article 180 de la loi ».  La Commission des lésions professionnelles a noté, au surplus, que la Cour a émis une opinion dans un obiter dictum et que cette question ne faisait pas partie de l'objet en litige.

[38]           Dans l'affaire Hôtel-Dieu de Lévis et Nadeau et Fortin[12], la Commission des lésions professionnelles considère, à l'instar de la jurisprudence constante en la matière[13], qu’une transgression à une disposition de la loi, que ce soit l’article 180 ou encore 242, peut être considérée comme une mesure prohibée par l’article 32 de cette loi. 

[39]           La soussignée partage cette interprétation majoritaire et considère qu’elle doit être maintenue.  En effet, et tel que l'a écrit la Commission d’appel dans l'affaire Abitibi Price inc. c. Bergeron,[14] « lorsque l'interprétation donnée de bonne foi par un employeur fait obstacle aux droits réclamés par le travailleur et que cette interprétation est jugé incorrecte ultérieurement, il serait absurde que, malgré la reconnaissance du droit du travailleur, la bonne foi de l'employeur au moment de sa décision puisse lui permettre de se soustraire aux obligations que lui impose l'article 180 de la loi. S'il en était ainsi, les droits conférés par cet article risqueraient d'être illusoires. » [sic]

[40]           Dans l'affaire plus récente Crown Cork & Seal Canada inc. et Deschamps,[15] la Commission des lésions professionnelles a conclu que c’est « par interprétation que la jurisprudence a reconnu que l’article 32 pouvait constituer un recours pour le travailleur qui invoque la violation d’une disposition de la loi tel l’article 180. Le libellé de l’article 32 ne paraît peut-être pas, à une première lecture, viser ce type de situations mais la jurisprudence a considéré que les termes de l’article 32 sont suffisamment larges pour qu’un travailleur y ait recours afin d’obtenir les avantages ou bénéfices prévus à la loi. L’autre motif retenu est qu’il s’agit là du seul recours possible en cas du non-respect d’un droit par ailleurs prévu à la loi elle‑même. »

[41]           L'employeur plaide que la convention collective prévoit une mécanique de griefs pour régler les problèmes qui découlent de son application et que l'interprétation des termes « salaire gagné » auxquels fait référence l'annexe "C" de la convention constitue la juridiction de l'arbitre de grief.

[42]           Les travailleuses soumettent, pour leur part, qu'en omettant de leur verser le montant forfaitaire de 1,5 % prévu à l'article 1 de l'annexe "C" de leur convention collective pour les périodes durant lesquelles elles ont été retirées du travail en raison de la lésion professionnelle qu'elles ont subie à l'époque, l'employeur leur a imposé une sanction ou une mesure visée par le premier alinéa de l'article 32 de la loi puisque ce faisant, il n'a pas respecté l'article 242 de la loi.

[43]           Certes, les travailleuses auraient pu recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui leur est applicable, tel que l'énonce le deuxième alinéa de l'article 32.  Toutefois, ces dernières ont choisi de déposer une plainte à la CSST conformément à l'article 253, tel que le permet aussi le deuxième alinéa de l'article 32.  La Commission des lésions professionnelles a donc compétence pour entendre et disposer de ces litiges.

[44]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles rejette la question préliminaire soulevée par l'employeur.

Interprétation de l'article 242 de la loi

[45]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a enfreint les dispositions de l'article 242 de la loi et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'une sanction ou d'une mesure visée par le premier alinéa de l'article 32 de la loi.

[46]           L'interprétation de l'article 242 de la loi fait l'objet de deux courants jurisprudentiels.

[47]           Un premier courant[16] applique le principe selon lequel le libellé de l'article 242 qui prévoit qu'un travailleur qui réintègre son emploi à la suite d'une lésion professionnelle « a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence » ne signifie pas que ce travailleur a droit de récupérer le salaire et les avantages rattachés à sa période d'absence ni qu'il a le droit de recevoir le salaire et les avantages qu'il aurait eus s'il ne s'était pas absenté.  Cet article veut plutôt dire que ce travailleur a droit de retrouver le salaire et les avantages reliés à son emploi aux mêmes taux et conditions que s'il ne s'était pas absenté.  Ainsi, selon ce courant, l'article 242 de la loi ne permet pas de transformer en heures travaillées celles qui ne l'ont pas été.

[48]           Un second courant[17] applique le principe voulant que l'interprétation de l'article 242 doit tenir compte de l'objet de la loi[18], que ses dispositions sont d'ordre public et qu'une convention collective ne peut y déroger[19], que l'article 242 s'applique au salaire et aux avantages d'un travailleur au moment de son retour au travail, que cet article n’a pas de portée ou d’effet rétroactif, mais que le premier alinéa impose une « fiction » qui implique une transformation du passé permettant de faire comme si le travailleur avait continué d'exercer son emploi pendant son absence.

[49]           La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) applique ce principe dans l’affaire Noël-Fontaine et La Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée[20] et s'exprime comme suit :

« […]

Malgré la non-rétroactivité de l’article 242, il ne faut toutefois pas perdre de vue que le premier alinéa de cette disposition de la loi impose, à certains égards, une fiction qui implique une transformation du passé : il faut faire, malgré son absence, comme si le travailleur avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Cette fiction n’a toutefois d’impact qu’à compter du retour au travail, et par la suite; c’est ce que le professeur Pierre-André Côté appelle l’effet immédiat et prospectif à la page 107 de son ouvrage Interprétation des lois (Les Editions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1982) :

 

"Une loi qui ne prétend pas régir le passé, mais uniquement l’avenir, ne peut donc être considérée comme rétroactive à moins qu’on emploie ce terme d’une manière "inexacte" ou "impropre". Il faut distinguer la rétroactivité et l’atteinte, pour l’avenir, à des droits acquis dans le passé. Il faut distinguer l’effet rétroactif de la loi de son effet immédiat et prospectif."

 

La fiction imposée au premier alinéa de l’article 242 implique donc, de l’avis de la Commission d’appel, qu’il faille à certains égards, à compter du retour au travail et pour l’avenir, faire comme si le travailleur avait travaillé pendant son absence; à certaines fins, et non pour verser du salaire au travailleur pour sa période d’absence, l’article 242 impose ainsi de considérer comme travaillées des heures d’absence du travail en raison d’une lésion professionnelle.

 

Mais à quelles fins appliquer cette fiction? À toutes fins utiles, de l’avis de la Commission d’appel, pour éviter qu’un travailleur ne soit, en matière de salaire et d’avantages à compter de son retour au travail et par la suite, pénalisé ou désavantagé du fait qu’il ait été absent du travail pendant un certain temps en raison d’une lésion professionnelle.

[…]

La Commission d’appel ne voit, dans le libellé du premier alinéa de l’article 242 de la loi, aucun indice qui permette de penser que le législateur ait voulu, à compter du retour au travail du travailleur, dévier de l’objectif énoncé à l’article 1, lequel postule la réparation des conséquences d’une lésion professionnelle, y compris sous l’angle financier. Elle ne comprendrait pas, dans un tel contexte, qu’il faille interpréter cette disposition de telle façon que le travailleur ait en fait à assumer, à compter de son retour au travail, des conséquences financières qui, jusque là, avaient été valablement couvertes par les indemnités qui lui ont été versées pendant son absence.

[…]

La Commission d’appel apprécie donc qu’en édictant le premier alinéa de l’article 242, le législateur a voulu que le travailleur qui reprend son travail ne soit pas désavantagé, à compter de ce moment, par rapport à ce qu’aurait été sa situation en termes de salaire et d’avantages n’eût été de sa lésion professionnelle et de l’absence y reliée. S’il faut à cette fin, en regard du salaire et des avantages, ainsi que des taux et conditions afférents, faire comme s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence, c’est ce que le législateur prescrit de faire; s’il faut considérer comme du temps travaillé du temps qui ne l’a pas été, c’est aussi ce qu’il faut faire en raison de la fiction imposée par le législateur.

[…]

[…] Pour la Commission d’appel par ailleurs, de tels congés facultatifs qui, en l’espèce, peuvent être monnayables aux termes de la convention, constituent un avantage au sens de l’article 242 de la loi.

 

En vertu de la convention collective, le droit à de tels congés s’acquiert progressivement, au cours d’une année de calendrier, en fonction de la prestation de travail fournie. Ces congés sont par ailleurs liquidables au cours de l’année de calendrier au cours de laquelle ils sont acquis.

[…]

[…] La Commission d’appel comprend par ailleurs que, n’eût été de son absence du travail en raison d’une lésion professionnelle, la travailleuse aurait accumulé plus de 900 heures travaillées au cours de l’année 1988.

 

En refusant d’accorder à la travailleuse deux des congés facultatifs qu’elle avait demandés, l’employeur lui a appliqué l’article 17.03 de sa convention collective tel qu’il existe, et il l’a fait en fonction de la situation concrète de la travailleuse en termes d’heures travaillées ou d’heures susceptibles d’être travaillées en 1988. La travailleuse avait toutefois le droit, en vertu du premier alinéa de l’article 242 de la loi, à ce que l’avantage afférent aux congés facultatifs soit administré par l’employeur comme si elle avait continué à exercer son emploi pendant son absence pour lésion professionnelle, c’est-à-dire comme si, en l’espèce, elle avait fourni sa prestation normale de travail en termes d’heures travaillées entre le 1er janvier et le 3 octobre 1988, date de son retour au travail.

[…] »

 

 

[50]           La soussignée partage les motifs exprimés et le raisonnement suivi dans cette affaire et considère qu'il est conforme à l’intention du législateur.

[51]           La soussignée estime que le libellé de l’article 242 selon lequel un travailleur qui réintègre son emploi a droit de recevoir le salaire et les avantages « aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s’il avait continué à exercer son emploi pendant son absence » fait en sorte qu'il y a lieu de comparer la situation du travailleur victime d’une lésion professionnelle à celle du travailleur qui a continué d’exercer son emploi pendant la période pertinente.

[52]           Ce n’est pas accorder une portée rétroactive à l’article 242 que de considérer des faits antérieurs à son application[21].

[53]           Tel que l'a écrit la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Pageau et R.T.C. Chauffeurs,[22] « l’objectif poursuivi par l’article 242 est de donner effet au contrat de travail intervenu entre les parties en y ajoutant seulement la fiction voulant que le travailleur victime d’une lésion professionnelle soit considéré comme ayant travaillé pendant la durée de son absence afin qu’il ne soit pas pénalisé en raison de la lésion professionnelle au moment où il reprend le travail. »

[54]           C'est la raison pour laquelle la soussignée ne retient pas l'argument de l'employeur qui soutient que le fait de comptabiliser le montant forfaitaire sur un total de 39 heures par semaine s'avère discriminatoire puisque dans les faits les travailleuses n'ont pas travaillé durant cette période.  

[55]           L'employeur soumet, de plus, que l'interprétation conférée à l'article 242 ne doit pas permettre au travailleur victime d’une lésion professionnelle de recevoir un traitement plus avantageux que celui victime d’une lésion d’origine personnelle.  Le tribunal estime qu'il ne s'agit pas là de la question qu'il doit trancher, mais qu'il s'agit plutôt de déterminer si la fiction que propose l’article 242 de la loi a correctement été appliquée.

[56]           Dans la présente affaire, n’eût été de l’absence résultant de la lésion professionnelle, les travailleuses auraient reçu un montant forfaitaire de 1,5 % pour le salaire gagné du 26 mai 1996 au 24 mai 1997.

[57]           En juin 1998, dans la semaine de la signature de la convention collective, les travailleuses étaient de retour au travail.  Elles avaient alors droit de recevoir le montant forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 1 de l'annexe "C" de la convention collective, y compris pour les périodes durant lesquelles elles ont été retirées du travail en raison de la lésion professionnelle qu'elles ont subie à l'époque. 

[58]           L'employeur a considéré que le salaire gagné pour ces périodes était de zéro dollar.  Ce faisant, il a imposé aux travailleuses une sanction au sens de l'article 32 de la loi.

[59]           L'employeur soumet qu'il n'a fait qu'appliquer la convention collective.  Ce motif ne peut constituer une cause juste et suffisante pour justifier cette mesure, car la loi est d'ordre public tel qu'il appert de l'article 4 et elle a préséance sur les dispositions de la convention collective à moins que celles-ci ne soient plus avantageuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[60]           Le représentant des travailleuses a déposé un document qui fait état des calculs du montant forfaitaire que ces dernières auraient reçu si elles avaient travaillé durant la période visée par le deuxième alinéa de l'article 1 de l’annexe "C" de la convention collective.  Ce tableau rapporte les calculs suivants :

Nom

Heures/

semaine

Salaire

horaire

Salaire hebdomadaire

1,5 % du salaire hebdomadaire

Nombre de semaines dans la période

Montant forfaitaire total

 

 

 

 

 

 

 

Denise Poulin

39

12,36 $

482,04 $

7,23 $

6

43,38 $

 

 

 

 

 

 

 

Johanne Sauvageau

39

11,09 $

432,51 $

6,49 $

22

142,78 $

 

 

 

 

 

 

 

Francine Gauthier

Boulay

39

12,36 $

482,04 $

7,23 $

30

216,92 $

 

 

 

[61]           La Commission des lésions professionnelles relève toutefois trois erreurs dans ce tableau, soit le nombre de semaines d'absence de madame Sauvageau durant la période visée par le deuxième alinéa de l'article 1 de l’annexe "C" de la convention collective qui devrait être de 21 semaines et non de 22 semaines, le montant forfaitaire auquel ce nombre de semaines lui donne droit qui devrait être de 136,29 $ au lieu de 142,78 $ et le montant forfaitaire de madame Gauthier Boulay qui devrait être de 216,90 $ au lieu de 216,92 $.

[62]           L'employeur devra donc verser les montants forfaitaires aux travailleuses, soit 43,38 $ pour madame Poulin, 136,29 $ pour madame Sauvageau et 216,90 $ pour madame Gauthier Boulay, montants auxquels s'ajoute le paiement d'un intérêt déterminé suivant les règles établies par règlement et capitalisé quotidiennement à compter du dépôt de leur plainte, tel que prévu à l'article 261 de la loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

182842-64-0204

ACCUEILLE la requête de madame Denise Poulin en date du 17 avril 2002 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 3 avril 2002 ;

ACCUEILLE la plainte de madame Poulin en date du 12 août 1998 ;

ORDONNE à l'employeur, Métro Ste-Marthe, de payer à madame Poulin la somme de 43,38 $, montant auquel s'ajoute le paiement d'un intérêt à compter du dépôt de sa plainte, calculé conformément à l'article 261 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et au Règlement sur la détermination du taux d'intérêt applicable aux fins des articles 60 , 90 , 135 , 261 et 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1993] 125 G.O. II, 8691. ;

182846-64-0204

ACCUEILLE la requête de madame Johanne Sauvageau en date du 17 avril 2002 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 avril 2002 ;

ACCUEILLE la plainte de madame Sauvageau en date du 12 août 1998 ;

ORDONNE à l'employeur, Métro Ste-Marthe, de payer à madame Sauvageau la somme de 136,29 $, montant auquel s'ajoute le paiement d'un intérêt à compter du dépôt de sa plainte, calculé conformément à l'article 261 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et au Règlement sur la détermination du taux d'intérêt applicable aux fins des articles 60 , 90 , 135 , 261 et 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1993] 125 G.O. II, 8691. ;


182851-64-0204

ACCUEILLE la requête de madame Francine Gauthier Boulay en date du 17 avril 2002 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 avril 2002 ;

ACCUEILLE la plainte de madame Gauthier Boulay en date du 12 août 1998 ;

ORDONNE à l'employeur, Métro Ste-Marthe, de payer à madame Gauthier Boulay la somme de 216,90 $, montant auquel s'ajoute le paiement d'un intérêt à compter du dépôt de sa plainte, calculé conformément à l'article 261 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et au Règlement sur la détermination du taux d'intérêt applicable aux fins des articles 60 , 90 , 135 , 261 et 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1993] 125 G.O. II, 8691.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Philippe Bouvier

Grondin, Poudrier, Bernier

Représentant des travailleuses

 

 

Monsieur Yves Girard

Métro Richelieu inc. siège social

Représentant de l’employeur

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          [1996] C.A.L.P. 1339 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (25573)

[3]          [2002] R.J.Q. 310 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29119)

[4]          [2001] C.L.P. 880 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 5 décembre 2002, (29117)

[5]          Précitée, note 3

[6]          Précitée, note 4

[7]          Précitée, note 2

[8]          C.L.P. 193527-62C-0211, 21 janvier 2003, M. Sauvé, révision pour cause rejetée, 4 novembre 2003, A. Suicco

[9]          C.L.P. 196586-63-0212 et 196587-63-0212, 22 décembre 2003, D. Beauregard

[10]        C.L.P. 167575-72-0108, 9 juillet 2002, C.-A. Ducharme, requête en révision pour cause rejetée, 3 octobre 2003, G. Godin, requête en révision judiciaire pendante, C.S. Montréal, 500‑17‑017850-36

[11]        C.L.P., 188111-61-0207, 27 février 2004, L. Nadeau

[12]        C.L.P. 196010-03B-0212 et al., 9 juillet 2004, R. Savard

[13]        Rousseau et Matériel industriel inc., C.A.L.P. 13954-62-8905, 1er octobre 1991, G. Lavoie ;Abitibi Price inc. et Bergeron, [1992] C.A.L.P. 444 , J.-G. Roy ; Gagné & Roy inc. et Maltais, précitée note 10 ; Parent et Alcoa, C.L.P. 183685-09-0205, 10 mars 2003, P. Simard ; Drapeau et Les industries de la rive‑sud ltée, C.L.P. 206639-03B-0304, 1er décembre 2003, C. Lavigne, C.L.P.E. 2003LP-254  ; Ville de Joliette et Geoffroy, précitée, note 9.

[14]        [1992] C.A.L.P. 444

[15]        Précitée, note 11

[16]        Nadeau et Chemins de fer Nationaux, C.A.L.P. 45877-62-9209, 31 août 1993, T. Giroux ; Baker et Coopérative fédérée du Québec, [1990] C.A.L.P. 300  ;  Poudrier et Produits forestiers Domtar inc., 37463-08-9203, 10 novembre 1992, S. Moreau ; Thibault et Cie Chevrolet Motor Sale ltée, C.A.L.P. 33640-62-9110, 11 janvier 1994, E. Harvey ;  Trottier et Collège de Bois-de-Boulogne, C.A.L.P. 56238-61-9401, 6 décembre 1994, J.-G. Béliveau.

[17]        Noël-Fontaine et La Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, [1991] C.A.L.P. 615  ; Société Parc-Autos Québec Métropolitain et Lefebvre, [1996] C.A.L.P. 1516  ; Laflamme et Distrex industries, C.A.L.P. 81327-03-9607, 11 avril 1997, L.G. Roy, révision rejetée, 25 mars 1999, C. Lessard ;  Tanguay et Domtar inc. [1997] C.A.L.P. 555 , révision rejetée, C.A.L.P. 46783‑02‑9212, 5 janvier 1998, C. Bérubé ;  Sobey’s inc. et Gauthier, 102134-09-9808, 5 février 1999, Y. Vigneault, révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 697 (C.S.) ;  Centre hospitalier St-Augustin et Boiteau et Carbonneau, 121385-32-9908 et 122493-32-9908, 14 février 2001, M. Beaudoin ;  Robinson et Industrie  Davie inc., 145792-03B-0009, 20 mars 2001, M. Cusson ;  Dubois et Institut Pinel de Montréal, 169591-64-0110, 22 février 2002, R. Daniel ;  Bombardier Aéronautique et Frégeau-Corriveau, 154450-61-0101, 19 avril 2002 et 23 mai 2002, A. Vaillancourt ;  Beaudoin et Industries Mil Davie inc. et Gérald Robitaille et associés, 145878-04B-0009, 10 décembre 2002, M. Cusson ;  Olymel Granby et Swett, 185534-62B-0206, 25 avril 2003, M.-D. Lampron.

[18]        Article 1

[19]        Article 4

[20]         19528-04-9006, 28 mars 1991, P.-Y. Vachon

[21]        Voir Noël-Fontaine et la Société d’aluminium Reynolds (Canada) ltée, précitée, note 17

[22]        C.L.P. 214799-32-0308, 12 janvier 2004, G. Tardif

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