Décision

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Laframboise et Coopérative de taxis de Montréal

2010 QCCLP 5284

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 juillet 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

385733-71-0907

 

Dossier CSST :

122345424

 

Commissaire :

Bertrand Roy, juge administratif

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

Louise Larivée, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Chantale Laframboise

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Coop. de Taxis de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail - DASOM

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 juillet 2009, madame Chantale Laframboise (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 16 juillet 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable une réclamation du 11 novembre 2008 en rapport avec une rechute, récidive ou aggravation du 22 novembre 2006.

[3]                La CSST déclare également irrecevable une réclamation du 6 mars 2009 se rapportant à une rechute, récidive ou aggravation du 5 mars 2008.

[4]                À l’audience, la travailleuse était présente et elle était représentée par Me Gaétan Couturier. L’entreprise Coopérative de Taxis de Montréal n’était pas représentée. La CSST est intervenue conformément à la loi et elle était représentée par Me Mathieu Perron.

L’OBJET DU LITIGE

[5]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST a été saisie en temps utile des rechutes, récidives ou aggravations du 22 novembre 2006 et du 5 mars 2008 et qu’il n’y a pas lieu de lui opposer la tardiveté des réclamations qu’elle a soumises le 11 novembre 2008 et le 6 mars 2009. La travailleuse demande de déclarer ces réclamations recevables.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a soumis dans le délai des rapports médicaux faisant état de rechutes, récidives ou aggravations en date du 22 novembre 2006 et du 5 mars 2008. La CSST les ayant reçus n’en a pas tenu compte et n’y a donné aucune suite jusqu’à ce que la travailleuse soumette une réclamation plus formelle en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Les demandes d’indemnisation ont été soumises dans le délai, et il incombait à la CSST d’y donner suite. Le membre accueillerait la requête de la travailleuse.

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse était en mesure de produire ses deux réclamations à l’intérieur du délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle s’est contentée d’expédier des rapports médicaux et lorsqu’elle a finalement produit les deux réclamations nécessaires, le délai s’était déjà écoulé depuis six mois dans un cas et depuis un an et demi dans l’autre cas. Il n’y a aucun motif raisonnable qui justifierait le tribunal de la relever des conséquences de son défaut. Il rejetterait la requête de la travailleuse.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Madame Laframboise était employée comme préposée aux communications pour le compte de Coopérative de taxis de Montréal (l’employeur) lorsque le 23 mai 2002, elle a subi une lésion professionnelle, soit une tendinite/capsulite de l’épaule gauche et une tendinite de l’épaule droite en raison de mouvements répétitifs à son travail.

[9]                Cette lésion était consolidée le 6 décembre 2005 avec une atteinte permanente à son intégrité physique (32,5 %) et des limitations fonctionnelles.

[10]           Le 2 novembre 2005, la CSST a reconnu que la travailleuse souffrait d’une nouvelle lésion professionnelle, soit un trouble d’adaptation.

[11]           Le 5 septembre 2006, cette lésion était consolidée avec une atteinte permanente à son intégrité psychique de 7,80 % mais sans aucune limitation fonctionnelle.

[12]           Dans le cadre du processus de réadaptation auquel la travailleuse a eu droit, la CSST a déterminé, le 17 octobre 2006, que l’emploi d’agent de recouvrement était un emploi convenable au sens de la loi. Toutefois, selon une décision de la Commission des lésions professionnelles[2], la travailleuse a demandé tardivement la révision de cette décision.

[13]           Alors que le dossier de la travailleuse venait tout juste d’être traité en réadaptation, la travailleuse a transmis à la CSST un rapport médical signé par son médecin, le docteur Pierre Camiré, en date du 22 novembre 2009. Il y est question d’une augmentation des douleurs aux deux épaules depuis que la travailleuse avait tenté un retour au travail.

[14]           Ce rapport médical n’a été l’objet d’aucune suite pendant deux ans. La CSST n’a pas communiqué avec la travailleuse ni ne lui a demandé la raison pour laquelle elle recevait ce rapport médical.

[15]           Le 14 novembre 2007, la travailleuse transmet à la CSST un nouveau rapport du docteur Camiré concernant une capsulite aux deux épaules. Il prescrit aussi de la physiothérapie pour la travailleuse.

[16]           Le 8 décembre 2007, le docteur Camiré remet un « rapport final » relatif à la capsulite aux épaules.

[17]           Le 12 décembre 2007, la travailleuse s’adresse par écrit à la CSST pour demander une réévaluation de sa capacité d’exercer l’emploi convenable qui avait été déterminé. On ne sait pas ce qui est advenu de cette demande jusqu’en 2009.

[18]           Le 25 février 2008, la travailleuse correspond à nouveau avec la CSST. Elle signale clairement qu’elle n’a toujours pas reçu de décision relativement à la rechute, récidive ou aggravation qu’elle soutient avoir subie en 2006.

[19]           Le 4 mars 2008, une note évolutive complétée par l’agent d’indemnisation fait état de la correspondance qu’il a reçue le 25 février 2008 et dont il est question dans le paragraphe qui précède. L’agent reconnaît que des rapports médicaux du 22 novembre 2006, du 14 novembre 2007 et enfin, du 5 décembre 2007 (?) ont été reçus par la CSST.

[20]           L’agent d’indemnisation procède alors, le même jour, à traiter de la rechute, récidive ou aggravation du 22 novembre 2006 alléguée par la travailleuse. Il note que l’arrêt de travail de la travailleuse à la suite d’une tentative de retour au travail ne signifie pas pour autant qu’il soit survenu une rechute, récidive ou aggravation. Il ajoute que la demande de psychothérapie doit faire l’objet d’une réclamation.

[21]           Le 5 mars 2008, le docteur Michel Limoges produit un rapport médical par lequel il fait mention d’une tendinite à l’épaule droite et d’un état anxio-dépressif.

[22]           Le 26 mars 2008, à son tour, le docteur Camiré parle d’un « trouble d’adaptation secondaire à des douleurs chroniques ».

[23]           Le 7 avril 2008, l’agent d’indemnisation prend note que la « lésion psychologique » semble s’être « mieux » stabilisée et que la travailleuse a obtenu un nouvel emploi, soit celui d’aide aux devoirs auprès d’un groupe d’enfants. Il n’est pas question d’une rechute, récidive ou aggravation.

[24]           Le 30 avril 2008, Me Gaétan Couturier, le procureur de la travailleuse dont les services venaient d’être retenus, informe la direction de la Révision administrative de la CSST qu’il a appris, le 7 avril 2008, par l’agent d’indemnisation que la décision de la CSST concernant la ou les rechutes, récidives ou aggravations alléguées n’avait pas encore été prise. Maître Couturier indique qu’il considère qu’à toute fin pratique, cette réponse équivaut à un refus des rechutes, récidives ou aggravations en question et il en demande la révision.

[25]           Le 1er octobre 2008, le docteur Camiré pose à nouveau les diagnostics de tendinite /capsulite aux deux épaules.

[26]           Le 11 novembre 2008, la travailleuse complète le formulaire Demande de réclamation par lequel elle allègue avoir subi une rechute, récidive ou aggravation le 22 novembre 2006.

[27]           Le 20 novembre 2008, le procureur de la travailleuse transmet la réclamation dont il s’agit à la CSST.

[28]           Le 18 décembre 2008, Me Couturier s’adresse à l’agent d’indemnisation de la CSST pour lui dire qu’une décision n’a toujours pas été rendue relativement à la réclamation du 11 novembre 2008 de la travailleuse.

[29]           Le 2 février 2009, Me Couturier écrit à la CSST pour déplorer à nouveau qu’une décision n’a toujours pas été rendue dans les dossiers de la travailleuse.

[30]           Le 6 mars 2009, la travailleuse complète une autre Demande de réclamation concernant une rechute, récidive ou aggravation en date du 5 mars 2008.

[31]           Le 24 mars 2009, la CSST informe la travailleuse qu’elle n’accepte pas la réclamation relativement à la rechute, récidive ou aggravation alléguée du 22 novembre 2006. Elle considère qu’il n’y a « pas de détérioration objective de son état de santé ». Il n’est pas fait mention que la réclamation du 11 novembre 2008 aurait été produite après l’expiration du délai de six mois prévu à la loi.

[32]           Le 25 mars 2009, la CSST rejette l’autre réclamation concernant la rechute, récidive ou aggravation du 5 mars 2008 pour le même motif. Il n’est pas question de la recevabilité de la réclamation du 6 mars 2009.

[33]           Les deux décisions qui précèdent ont fait l’objet d’une demande de révision par la travailleuse.

[34]           Le 16 juillet 2009, à la suite d’une révision administrative, la CSST soulève la question de la recevabilité des deux réclamations de la travailleuse. Elle décide que celles-ci ont été produites hors le délai et qu’aucun motif raisonnable ne permet d’expliquer les retards en question. Par conséquent, elle déclare irrecevables les réclamations du 11 novembre 2008 et du 6 mars 2009.

[35]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si ces réclamations étaient recevables.

[36]           Le délai pour produire une réclamation est de six mois, tel que le prévoit l’article 270 de la loi qui se lit ainsi :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[37]           Il ressort de la preuve que la CSST a reçu une copie d’un rapport médical daté du 22 novembre 2006 du médecin qui avait charge de la travailleuse, le docteur Camiré. Elle n’en a fait aucun cas à cette époque et elle ne s’en est même pas enquise auprès de la travailleuse avec qui elle avait pourtant des contacts assez fréquents.

[38]            Il y a également eu production d’un autre rapport médical le 5 mars 2008 signé par le docteur Limoges. La CSST ne s’en est pas davantage occupée.

[39]           Il a fallu l’intervention de Me Couturier pour que la CSST donne suite à ces rapports médicaux. Considérant qu’il s’est écoulé deux ans de retard, soit six mois pour l’une et un an et demi pour l’autre respectivement, elle a demandé à la travailleuse de compléter une Demande de réclamation pour ensuite décider que celle-ci n’était pas admissible à des prestations pour rechutes, récidives ou aggravations ni en 2006 ni en 2008.

[40]           Avec raison, en décidant de la question de l’admissibilité de madame Laframboise à des prestations, la CSST ne lui a pas opposé le fait que les formulaires Demande de réclamation avaient été produits plus de six mois après les rechutes, récidives ou aggravations alléguées.

[41]           La question de la tardiveté des réclamations a été soulevée d’office en révision administrative et la CSST a alors conclu que les réclamations étaient irrecevables. Elle n’a malheureusement pas tenu compte du fait que c’est plutôt elle qui était délinquante dans cette affaire.

[42]           Pour la Commission des lésions professionnelles, le fait d’avoir déposé des rapports médicaux a eu pour effet d’interrompre le délai pour soumettre une réclamation. Comme le tribunal[3] l’a déjà indiqué dans le passé, il y a lieu d’assimiler le dépôt du rapport médical à la réclamation prévue à l’article 270, particulièrement lorsqu’on considère les deux rapports médicaux en question qui ont été soumis à la CSST à une époque où le dossier était traité activement par la CSST. Dans de telles circonstances, la travailleuse était en droit de s’attendre à ce que ces rapports aient une suite quelconque, que la CSST communique avec elle, que si les faits n’étaient pas clairs, elle chercherait à les clarifier.

[43]           En fait, il a fallu l’intervention du procureur de la travailleuse pour que la CSST réagisse enfin. Elle lui a demandé de compléter une Demande de réclamation ce qu’elle aurait pu faire bien avant cela. Tel que déjà mentionné, lorsque la travailleuse s’est pliée à cette exigence, la CSST ne lui a évidemment pas opposé le fait que plus de six mois s’étaient écoulés.

[44]           On pourrait dire, à la rigueur, qu’en ce faisant, la CSST a implicitement relevé la travailleuse de son défaut, mais il reste, pour le tribunal, que le dépôt de rapports médicaux a eu pour effet d’interrompre le délai et de valablement entamer la procédure de réclamation.

[45]           Ce serait faire preuve d’un formalisme rigide à outrance que de ne pas tenir compte de l’effet d’interruption et d’exiger l’usage d’un formulaire particulier pour faire une réclamation alors que la loi n’en fait aucune mention.

[46]           La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire E... L... et Compagnie A et Compagnie B[4] a indiqué que selon la jurisprudence, le caractère impératif ou non de l’obligation de produire un formulaire doit être apprécié en fonction du caractère social de la loi qui procède plus de l’équité que du droit strict et formel.

[47]           En l’espèce, pour être équitable, il faut reconnaître que la procédure de réclamation a été entamée en temps utile par le dépôt de rapports médicaux, et la CSST en révision administrative a fait erreur en n’en tenant pas compte.

[48]           Les réclamations de madame Laframboise sont recevables. Le dossier fera l’objet d’une convocation pour une nouvelle audience devant la Commission des lésions professionnelles pour qu’elle se prononce sur l’admissibilité de la travailleuse à des prestations.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Chantale Laframboise, la travailleuse;

 

INFIRME la décision du 16 juillet 2009 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable les réclamations de la travailleuse relativement aux rechutes, récidives ou aggravations alléguées du 22 novembre 2006 et du 5 mars 2008;

DEMANDE au greffe du tribunal de convoquer à nouveau les parties pour qu’elles soient entendues sur l’admissibilité de la travailleuse à des prestations.

 

 

__________________________________

 

Bertrand Roy

 

 

 

 

Me Gaétan Couturier

OUELLET, NADON ASSOCIÉS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Mathieu Perron

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           CLP 370564-71-0902, le 20 juillet 2009, A. Vaillancourt

[3]           Philippe et Bowater Pâtes et Papiers [2007] CLP 48 , S. Séguin.

[4]           CLP 321039-63-0706, le 10 novembre 2000, M. Montplaisir.

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