Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL

 

Le

13 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

185960-62-0206

192309-62-0210

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Ginette Godin, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Robert Dumais

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Osane Bernard

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR :

Jacques Gariépy, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

111824033

AUDIENCE TENUE LE :

20 janvier 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLE LALANCETTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOBUS R. AUDET INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA

SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE


 

DÉCISION

 

 

[1]               La Commission des lésions professionnelles est saisie de deux requêtes déposées par madame Carole Lalancette (la travailleuse) à l’encontre de deux décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendues à la suite d’une révision administrative.

[2]               La première requête de la travailleuse est produite le 12 juin 2002 à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 29 mai 2002.  Cette décision déclare la travailleuse capable d’effectuer l’emploi convenable de caissière d’établissement commercial à compter du 10 décembre 2001.

[3]               La seconde requête de la travailleuse est produite le 16 octobre 2002 à l’encontre d’une décision de la CSST rendue en révision administrative le 9 octobre 2002. Cette décision déclare que la travailleuse ne fut pas victime d’une lésion professionnelle le 11 décembre 2001.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions de la CSST rendues en révision administrative pour déclarer qu’elle était incapable d’exercer l’emploi convenable de caissière le 10 décembre 2001 et qu’elle fut victime d’une lésion professionnelle le 11 décembre 2001.

[5]               Autobus R. Audet inc. (l’employeur), bien que dûment convoqué, est absent à l’audience.  La CSST s’est prévalue de son droit à intervention et a assisté à l’audience.

LES FAITS

[6]               La travailleuse est victime d’une lésion professionnelle le 28 août 1996 en regard d’un diagnostic de hernie discale L4 et L5 avec récidive, rechute ou aggravation survenue le 10 avril 1999, consolidée le 17 novembre 1999 et engendrant une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles consistant à éviter les mouvements répétitifs de flexion et de torsion, éviter de soulever des poids de plus de dix livres, éviter de ramper et de grimper et éviter les positions prolongées en station assise ou debout. 

[7]               Tout au long du suivi médical de la travailleuse et des traitements de physiothérapie, il est question de radiculopathie au niveau L5 et d’irradiation au membre inférieur droit.

[8]               En avril 2000, la CSST débute un processus de réadaptation et tente d’identifier un emploi convenable et les besoins de la travailleuse pour occuper cet emploi.

[9]               Plusieurs emplois furent envisagés ainsi que des mesures de formation, mais la travailleuse considère que sa scolarité et son incapacité à parler anglais font obstacle à sa possibilité à exercer ces emplois.  En ce qui concerne sa scolarité, l’agent chargé du suivi du dossier de la travailleuse indique, à ses notes évolutives du 1er  mai 2000, que la travailleuse a une neuvième année de scolarité alors que par la suite, elle affirme n’avoir qu’une sixième année de scolarité.

[10]           Il ressort également des notes évolutives de la CSST, que la travailleuse a suivi un cours d’anglais de huit semaines en 1998 mais qu’elle affirme demeurer incapable de faire des phrases complètes en anglais malgré ce cours.

[11]           En mai 2001, un emploi de bijoutière est envisagé à la suite d’une consultation de la travailleuse avec monsieur R. Ferland, conseiller en orientation.  La travailleuse, d’abord enthousiasmée par ce possible emploi, manifeste par la suite un désintéressement qui amène l’agent de la CSST à ne pas retenir cet emploi.

[12]           Par la suite, divers emplois sont étudiés et des formations offertes à la travailleuse mais non retenues par cette dernière.

[13]           En juin 2001, la travailleuse déménage sans en informer son agent mais, après entente avec la travailleuse, son dossier est transféré à la CSST du district où elle demeure.

[14]           Le nouvel agent chargé du dossier de la travailleuse obtient l’aide de madame Gendron, conseillère en orientation.

[15]           Le 17 octobre 2001, un emploi convenable de caissière dans un établissement commercial est retenu et une formation est offerte à la travailleuse qui s’y soumet et obtient de très bons résultats.  Il appert également, des notes évolutives de la CSST du 6 décembre 2001, que la travailleuse est heureuse de ce choix.

[16]           Une décision déclarant la travailleuse apte à exercer l’emploi convenable de caissière est rendue le 7 décembre 2001, laquelle est contestée par la travailleuse.

[17]           Le 11 décembre 2001, la travailleuse consulte le docteur B. Beaudoin, lequel parle de récidive de la sciatalgie secondaire à une hernie discale et d’augmentation de douleurs depuis une semaine.  Une consultation auprès du docteur Cloutier est requise.

[18]           Le 8 avril 2002, le docteur Cloutier retient un diagnostic de radiculopathie chronique.  Après examen de la travailleuse, le docteur Cloutier parle d’absence d’éléments aigus et aucune poursuite d’investigation n’est prévue.

[19]           Une tomographie faite le 8 décembre 2002 permet de visualiser une radiculopathie avec signes de dénervation. au niveau L5-S1.

[20]           Lors de l’audience de la présente cause, la CSST dépose un plumitif criminel démontrant que la travailleuse a commis une infraction criminelle le 20 juillet 2001 qui consiste en un vol selon l’admission de la travailleuse lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles.

[21]           Outre cette admission, la travailleuse affirme ne pas être capable d’effectuer un travail de caissière qui exige une position debout et la levée de poids supérieurs à dix livres. 

[22]           La travailleuse explique ne pas avoir fait état de sa condamnation pour vol aux agents de la CSST qu’elle a rencontrés, car elle ignorait avoir un dossier criminel. 

[23]           Elle mentionne ne pas avoir de secondaire V, ne pas parler anglais et ne pas avoir la formation requise pour occuper l’emploi de caissière.  

[24]           La travailleuse affirme avoir effectué des démarches auprès de magasins et de pharmacies pour obtenir un tel emploi, mais ces démarches furent infructueuses en raison de son casier judiciaire.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[25]           La travailleuse soutient que la preuve démontre qu’elle est inapte à exercer l’emploi convenable de caissière dans un établissement commercial en raison de la piètre qualité de son anglais parlé, de son peu de scolarité et de son casier judiciaire.

[26]           La travailleuse considère également que la preuve médicale démontre qu’elle a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa condition en décembre 2001.

[27]           La CSST allègue une absence de preuve prépondérante à l’appui des prétentions de la travailleuse.


L'AVIS DES MEMBRES

[28]           La membre issue des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse, car celle-ci est inapte à exercer l’emploi de caissière dans un établissement commercial en raison de son inexpérience dans ce domaine et de son incapacité à s’exprimer en anglais.  Elle est également d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse en ce qui concerne l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation survenue en décembre 2001, car la preuve démontre que sa condition s’est détériorée.

[29]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse faute de preuve prépondérante démontrant son incapacité à exercer l’emploi convenable retenu.  Ce membre est aussi d’avis de rejeter la requête de la travailleuse en regard de sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation survenue en décembre 2001, car la preuve médicale ne démontre pas une aggravation objective de sa condition.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]           La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la capacité de la travailleuse à exercer l’emploi convenable de caissière dans un établissement commercial.

[31]           L’article 2 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la notion d’emploi convenable comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[…]

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

 

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[32]           En vertu de cet article, les seuls critères qui doivent être étudiés pour la détermination d’un emploi convenable sont la capacité résiduelle de la travailleuse ainsi que ses qualifications professionnelles, la possibilité raisonnable d’embauche, les conditions d’exercice de cet emploi en regard du danger pour la santé de la travailleuse, sa sécurité et son intégrité physique compte tenu de sa lésion.

[33]           Le tribunal ne croit pas que l’emploi de caissière dans un établissement commercial aille à l’encontre de la capacité résiduelle de la travailleuse car aucune preuve autre que le témoignage de la travailleuse ne démontre que cet emploi requiert des mouvements répétitifs de flexion et de torsion de la colonne lombaire, le soulèvement de poids supérieurs à dix livres, de ramper ou grimper et des positions prolongées assise ou debout.

[34]           Il est possible qu’à l’occasion, la travailleuse ait à soulever des poids supérieurs à dix livres et qu’elle doive, pour une certaine période, rester assise ou debout mais il s’agit là d’exceptions auxquelles la travailleuse peut très bien pallier en demandant de l’aide pour le soulèvement de poids et en décidant d’elle-même d’alterner les positions assise et débout.

[35]           Pour ce qui est des qualifications professionnelles de la travailleuse, et même en admettant que cette dernière n’ait qu’une sixième année de scolarité, la Commission des lésions professionnelles considère que le cours de formation offert à la travailleuse, qu’elle a réussi brillamment, peut combler cette lacune et même la favoriser par rapport à d’autres postulants.

[36]           Pour contrer le critère relatif à la possibilité raisonnable d’embauche, la travailleuse s’en  prend à son casier judiciaire et sa méconnaissance de l’anglais.

[37]           Il est exact qu’un employeur peut être réticent à embaucher, à titre de caissière, une personne ayant un casier judiciaire pour vol.  Cependant, il s’agit là d’un handicap extrinsèque à la lésion professionnelle dont fut victime la travailleuse et relié uniquement à une transgression des lois auxquelles sont soumis tous les individus et le tribunal ne peut considérer ce fait dans l’étude de la détermination de l’emploi convenable.

[38]           L’affirmation de la travailleuse voulant que son anglais parlé est inadéquat pour exercer l’emploi convenable de caissière dans un établissement commercial ne peut être retenu, car la travailleuse a déjà bénéficié d’un cours d’anglais de huit semaines qui, selon toute probabilité, la rend capable de comprendre et répondre lors de conversations rudimentaires reliées à de simples achats.

[39]           Aucune preuve ne fut faite pour démontrer que l’emploi convenable de caissière d’établissement commercial comporte des dangers pour la santé et la sécurité de la travailleuse ou pour son intégrité physique, compte tenu de sa lésion, et ce critère ne peut contrer la détermination de cet emploi.

[40]           Demeure le litige sur la survenance d’une nouvelle lésion professionnelle le 11 décembre 2001, en regard d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 28 août 1996.

[41]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles ne permet de retenir l’existence d’une aggravation d’une condition antérieure que si cette aggravation est médicalement objectivée.

[42]           Or, le 11 décembre 2001, le docteur Beaudoin se limite à parler de récidive de sciatalgie et d’augmentation de douleur et le 8 avril 2002, le docteur Cloutier retient un diagnostic de radiculopathie, diagnostic existant tout au long de l’investigation de la travailleuse lors du suivi médical relié à sa lésion professionnelle.

[43]           Qui plus est, le docteur Cloutier ne retient aucun «élément aigu» en regard du diagnostic de radiculopathie et ne suggère aucune investigation supplémentaire.

[44]           Le tribunal considère donc qu’il y a absence de preuve médicale objective à l’appui des prétentions de la travailleuse.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE les requêtes de madame Carole Lalancette ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue en révision administrative le 29 mai 2002 ;

DÉCLARE madame Carole Lalancette apte à exercer l’emploi convenable de caissière d’établissement commercial ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue en révision administrative le 9 octobre 2002 ;

DÉCLARE que madame Carole Lalancette ne fut pas victime d’une lésion professionnelle le 11 décembre 2001.

 

 

 

Ginette Godin, avocate

 

Commissaire

 

 

 

Panneton Lessard

(Me Hugues Magnan)

 

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.