Décision

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Boisvert et Transport Guérard et Fils inc.

2009 QCCLP 1049

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

16 février 2009

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

329874-63-0710      337919-63-0801

 

Dossier CSST :

120633144

 

Commissaire :

Manon Gauthier, juge administrative

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Gérald Dion, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Michel Lesage

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

René-Michel Boisvert

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Transport Guérard et Fils inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

DOSSIER : 329874

[1]                Le 11 octobre 2007, monsieur René-Michel Boisvert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 septembre 2007, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 3 juillet 2007 et déclare que l’emploi convenable retenu est celui d’auxiliaire en laboratoire dentaire, à un salaire annuel estimé à 16 685 $, qu’il est capable d’exercer à compter du 3 juillet 2007.

 

DOSSIER : 337919

[3]                Le 21 janvier 2008, monsieur René-Michel Boisvert dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 16 janvier 2008, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 1er novembre 2007 qui refuse de reconnaître le trouble d’adaptation avec humeur dépressive comme étant en lien avec la lésion professionnelle survenue le 17 mai 2001.

[5]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 15 octobre 2008 à laquelle assistaient le travailleur, son représentant ainsi que la représentante de la CSST, partie intervenante au dossier. Quant à l’employeur concerné, Transport Guérard et Fils inc., il n’était pas représenté bien que dûment convoqué.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIER : 329874

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire ne constitue pas un emploi convenable qu’il peut exercer et de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle se prononce sur sa capacité à exercer un autre emploi.

 

DOSSIER : 337919

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le trouble d’adaptation avec humeur dépressive est en lien avec la lésion professionnelle du 17 mai 2001.

LA PREUVE

[8]                La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif, étudié les divers documents qui ont été déposés dans le cadre de l’audience, dont l’expertise réalisée par la docteure Ginette Lavoie, psychiatre, le 16 septembre 2008, et l’analyse de poste de travail effectuée par madame Lucie Denoncourt, ergothérapeute, le 24 septembre 2008, à la demande de monsieur Boisvert. Le tribunal a aussi entendu son témoignage. Elle retient les faits suivants.

 

La lésion professionnelle du 17 mai 2001

[9]                Au moment de l’événement, monsieur Boisvert est âgé de 40 ans. Il travaille chez Transport Guérard et Fils inc. et occupe l’emploi de chauffeur de camion depuis environ six ans. Son travail consiste à aller chercher des cochons vivants afin de les conduire à l’abattoir.

[10]           Le 17 mai 2001, il se trouvait à l’abattoir de Saint-Alexandre et avait fait sortir les cochons de la remorque mais il en restait un qui était mort. Il a dû le sortir en le tirant vers l’extérieur et c’est à ce moment qu’il a ressenti une douleur à l’épaule gauche.

[11]           Il travaille jusqu’au 21 mai suivant et il se rend consulter au Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur parce qu’il ne peut plus lever son membre supérieur gauche. Le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs gauche est posé avec suspicion de capsulite. Un arrêt de travail est prescrit ainsi que la prise de médication.

[12]           Le 22 mai 2001, il rencontre le docteur Riopel qui devient le médecin ayant charge. Il pose le diagnostic de bursite aiguë de l’épaule gauche et il recommande des traitements de physiothérapie, d’acupuncture ainsi que la prise de médication.

[13]           Monsieur Boisvert recevra ultérieurement des infiltrations à l’épaule qui n’auront pas l’effet escompté.

[14]           Le 3 juillet 2001, le docteur Riopel demande un examen d’imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche.

[15]           Cet examen sera réalisé le 18 juillet suivant et est interprété comme démontrant une contusion osseuse en voie de résolution, une tendinopathie du sus-épineux, une déchirure étendue du labrum intéressant les portions antérieure, supérieure et postérieure avec un petit kyste para-labral. On note également un acromion de type II et un début d’arthrose gléno-humérale.

[16]           Une consultation en orthopédie est demandée et, le 1er août 2001, monsieur Boisvert rencontre le docteur Blanchette, chirurgien orthopédiste, qui recommande une chirurgie.

[17]           Le 11 mars 2002, le docteur Blanchette procède à une acromioplastie et une réparation de la lésion de type SLAP[1].

[18]           Les traitements de physiothérapie reprennent mais la condition évolue peu. Le 11 septembre 2002, le docteur Blanchette demande une arthrographie distensive qui sera réalisée à l’automne et qui n’apportera pas de résultat positif.

[19]           Le docteur Blanchette décide donc de réopérer le travailleur et, le 14 mai 2003, il procède à une arthroscopie où il observe une lésion de Bankart. Il effectue la réparation de cette lésion.

[20]           Les traitements de physiothérapie reprennent mais encore une fois, l’évolution est lente. Le 22 octobre 2003, le docteur Blanchette demande un nouvel examen d’imagerie par résonance magnétique de l’épaule gauche.

[21]           Un examen d’arthrographie et résonance magnétique de l’épaule gauche sera réalisé le 5 novembre 2003 et est interprété comme démontrant des changements post opératoires à l’aspect antérieur de la glène inférieure, des irrégularités du labrum antérieur compatibles avec une ancienne déchirure avec cicatrice et une synovite.

[22]           Le 2 février 2004, le docteur Blanchette décide d’intervenir à nouveau chirurgicalement et de procéder à une réparation ouverte de la récidive de la lésion de Bankart. Cette chirurgie sera réalisée le 26 avril 2004.

[23]           À la suite de cette intervention, les traitements de physiothérapie sont repris et, le 17 novembre 2004, le docteur Blanchette signe un rapport final dans lequel il indique que la lésion de l’épaule gauche est consolidée avec atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles de classe II.

[24]           Le docteur Blanchette reverra le travailleur le 28 janvier 2005 et il complètera le rapport d’évaluation médicale.

[25]           Lors de cette évaluation, monsieur Boisvert se plaint de restrictions importantes de l’épaule gauche. Il ressent des douleurs lors de la réalisation de toute activité, lors des mouvements au-dessus de l’horizontale et aux levées de charges avec le membre supérieur gauche. Il ressent aussi des douleurs nocturnes.

[26]           À l’inspection, le docteur Blanchette note une légère atrophie de la ceinture scapulaire gauche. Toutes les amplitudes sont limitées et la mobilisation est douloureuse. Toutes les épreuves sont positives.

[27]           Le docteur Blanchette émet les limitations fonctionnelles suivantes :

Monsieur Boisvert est très limité par cette lésion à l’épaule. Des limitations fonctionnelles sont émises.

 

Le patient ne doit pas :

 

·         élever le bras plus qu’à la hauteur des épaules

·         garder le bras en position statique d’élévation ou d’abduction, même inférieure à 90 degrés

·         effectuer des mouvements de rotation de l’épaule

 

 

Le patient ne doit pas :

 

·         soulever ou porter des charges dépassant environ 5 kg

·         pousser, presser, appuyer

·         tirer

·         s’accrocher, s’agripper

·         lancer

 

 

Le patient :

 

·         doit éviter les mouvements répétitifs de l’épaule gauche

 

 

[28]           Le déficit anatomo-physiologique est évalué à 11,25 %.

[29]           Le suivi médical reprendra le 17 août 2006 auprès du docteur Chartrand, mais la CSST refusera subséquemment la réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation[2].

 

La condition psychologique du travailleur

[30]           Le 1er mai 2007, le docteur Chartrand prescrit des antidépresseurs et il demande une consultation auprès du docteur Nowakowski, psychiatre, que le travailleur rencontrera le 15 mai suivant.

[31]           Le docteur Nowakowski note qu’il avait vu ce patient en septembre 2006, mais cette information est inexacte[3].

[32]           Monsieur Boisvert présente une douleur chronique qui perturbe son sommeil. Il est limité au niveau des tâches physiques qu’il peut faire. Il ne peut s’occuper à des activités plus intellectuelles car il s’agit d’un individu qui présente manifestement un trouble d’apprentissage. Malgré le fait qu’il ait complété un niveau de 2e secondaire, il ne peut lire ni écrire. Il a tenté de suivre des cours mais il ne peut faire les travaux de lecture et d’écriture; on lui aurait dit qu’il est dyslexique.

[33]           Monsieur s’ennuie, son humeur est fluctuante, il se sent découragé. Il est aussi irritable. L’humeur est triste.

[34]           Le docteur Nowakowski conclut que monsieur présente un trouble d’adaptation avec humeur dépressive en lien avec les douleurs chroniques et les limitations fonctionnelles. Parce qu’il présente une faible capacité d’introspection et de conceptualisation, il ne sera pas un bon candidat à une psychothérapie ni à un traitement pharmacologique.

[35]           Comme la condition est stable, il la consolide au jour de son examen et indique qu’il y a une atteinte permanente à l’intégrité psychique, sous forme d’un syndrome névrotique essentiellement subjectif mais néanmoins vraisemblable, complet et cohérent. Il accorde donc un déficit anatomo-physiologique de 5 %.

[36]           À la demande du travailleur, la docteure Ginette Lavoie complète une expertise médicale psychiatrique le 16 septembre 2008.

[37]           Il vit avec sa mère et son fils. La docteure Lavoie rapporte que tout geste est une épreuve parce qu’il n’a plus de force dans son bras gauche. Il se sent souvent découragé, triste, déprimé et dévalorisé. Il affirme qu’il se serait suicidé n’eût été de ses deux enfants. Il devient irritable, excédé à cause de la douleur qui l’éveille la nuit. Ne voulant pas crier après les siens, il a tendance à s’isoler et ne fréquente personne. Il peut lancer un objet s’il ne peut l’utiliser. Il lui arrive de pleurer et a de la difficulté à demander de l’aide s’il ne parvient pas à accomplir une activité.

[38]           Il ne sait pas lire ni écrire, ne pouvant signer que son nom et se sent de ce fait très limité. Bien qu’il ait poursuivi sa scolarité jusqu’en 2e secondaire, il a surtout fréquenté la classe de cheminement particulier.

[39]           La docteure Lavoie note qu’il a quelquefois de la difficulté à répondre aux questions mais en plus de la difficulté de concentration, il a aussi de la difficulté à comprendre certains mots abstraits.

[40]           La docteure Lavoie fait l’analyse suivante selon le DSM-IV[4] :

-  Axe I :      Trouble de l’adaptation avec humeur triste chronique.

 

 

-  Axe II :     Nous n’avons pas mis en évidence de trouble de la personnalité sur la foi de cette seule entrevue.

 

 

-  Axe III :    Problèmes orthopédiques à l’épaule gauche.

 

 

-  Axe IV :   Facteurs précipitants :

 

                  Difficultés financières, isolement social.

 

 

-  Axe V :    Fonctionnement :

 

                  Monsieur a un EGF de 60.

 

 

[41]           La docteure Lavoie indique que monsieur présente plusieurs signes de dépression reliés au fait qu’il présente de la douleur et que les gestes qu’il peut poser et son autonomie sont gravement altérés par cela.

[42]           Comme monsieur a commencé à éprouver des difficultés sur le plan psychologique à la suite des douleurs occasionnées par le problème orthopédique, celles-ci sont en lien direct avec l’événement. En raison des symptômes dépressifs et d’irritabilité, il devrait recevoir un traitement antidépresseur. Il y a des limitations fonctionnelles et le déficit anatomo-physiologique est évalué à 15 % car monsieur voit son problème se chroniciser et il semble plus atteint qu’au moment où il a rencontré le docteur Nowakowski.

[43]           Lorsqu’interrogé, monsieur Boisvert dira que son père est décédé subitement en mai 2007 et que l’état de santé de sa mère était aussi précaire. Il a pris la décision de vendre sa maison à cette époque, qui était tout près de celle de ses parents, pour aller vivre chez sa mère, parce qu’il éprouvait des difficultés à l’entretenir adéquatement ainsi que des problèmes d’ordre financier. Il se trouvait également dans un contexte de contestation qui l’affectait.

[44]           Le 26 octobre 2007, le docteur Morel, médecin régional de la CSST, écrit aux notes évolutives qu’il ne peut établir de relation prépondérante entre le trouble d’adaptation de mai 2007 et l’événement d’origine car la symptomatologie est apparue après que la CSST ait rendu des décisions de refus[5] que le travailleur a choisi de contester et cette même symptomatologie a été aggravée par le décès d’un membre de sa famille qui l’a beaucoup touché. Il est certain que monsieur demeure avec des douleurs chroniques à la suite de sa lésion initiale. Cependant, il n’apparaît pas que la lésion proprement dite est l’étiologie principale de l’état psychique actuel du travailleur.

 

Le processus de réadaptation et l’emploi convenable d’auxiliaire en laboratoire dentaire

[45]           La lésion professionnelle du 17 mai 2001 a été consolidée par le docteur Blanchette le 17 novembre 2004 avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitations fonctionnelles qui sont décrites dans l’évaluation médicale faite le 28 janvier 2005. Les limitations fonctionnelles sont que : monsieur Boisvert ne doit pas élever le bras plus haut que la hauteur des épaules; doit éviter de garder le bras en position statique d’élévation ou d’abduction, même inférieure à 90 degrés; doit éviter d’effectuer des mouvements de rotation de l’épaule; doit éviter les mouvements répétitifs de l’épaule gauche; ne doit pas soulever ou porter des charges dépassant environ 5 kg; pousser, presser, appuyer, tirer, s’accrocher, s’agripper, lancer.

[46]           Le dossier a été pris en charge en réadaptation à la fin septembre 2005 et une première rencontre a eu lieu le 6 octobre 2005.

[47]           Lors de son témoignage, monsieur Boisvert indique qu’il a terminé un niveau de scolarité de 2e secondaire et qu’il se trouvait dans un groupe de cheminement particulier.

[48]           Il appert des notes évolutives qu’il a passé des examens afin d’obtenir une équivalence de 5e secondaire à l’été 2005 mais l’évaluation aurait indiqué qu’il devait reprendre à compter de la 6e année du primaire.

[49]           Monsieur Boisvert indique cependant qu’il ne sait pas lire ni écrire, tout juste signer son nom. Depuis la fin de son adolescence, il a occupé plusieurs emplois qui, pour la plupart, ont été proposés par des connaissances, au fait de son problème d’analphabétisme et il a reçu de la formation en emploi.

[50]           Il a travaillé pendant environ six ans pour son père, qui était denturologiste, et avait plusieurs employés à son service. Il effectuait la cuisson et le polissage des prothèses dentaires en plus de faire le ménage.

[51]           Il n’a reçu aucune formation particulière à ce sujet. Il devait mélanger le plâtre, le mettre dans les moules de métal, surveillait la cuisson et procédait au démoulage. Il fallait compter environ 15 minutes de polissage par prothèse.

[52]           Par la suite, il a travaillé environ un an comme réparateur de presses à vapeur, une autre année pour une entreprise de soudure où il procédait au meulage de pièces et au nettoyage de l’atelier. Il a également travaillé comme préposé dans un salon de coiffure.

[53]           Il a suivi un cours de conduite pour pouvoir obtenir la classe I sur son permis de conduire afin d’occuper l’emploi de chauffeur de camion. Il précise que les examens ont été passés oralement et qu’il n’a jamais complété le livre de bord. Il a occupé cet emploi pendant plusieurs années jusqu’à ce que survienne sa lésion professionnelle. Il n’a pas retravaillé depuis.

[54]           Lors de sa première rencontre avec monsieur Malo, conseiller en réadaptation de la CSST en octobre 2005, il a été convenu de lui trouver une ressource en alphabétisation afin de lui permettre de lire des choses simples comme une adresse, un bordereau de commande ou des chiffres et le sécuriser pour la démarche de recherche d’emploi. Monsieur Malo communique avec madame Lepire, de Ressources Conseils ADL pour identifier une ressource en alphabétisation afin de procurer à monsieur Boisvert une formation individuelle pour le rendre fonctionnel et non pour l’outiller afin d’entreprendre des études de niveau secondaire.

[55]           Monsieur Boisvert rencontrera monsieur Brisebois à la mi-octobre 2005 et débutera avec lui un programme d’alphabétisation au début novembre 2005. Les débuts sont encourageants mais monsieur Brisebois précise qu’en raison d’un déficit de l’attention, il doit s’adapter au rythme de monsieur Boisvert qui est un étudiant ordonné et très intéressé par sa formation.

[56]           En même temps, madame Lepire entreprend des démarches d’identification de pistes d’emploi avec le travailleur. Lors de ces rencontres, monsieur exprime qu’il aimerait pouvoir démarrer une entreprise et obtenir un diplôme d’études secondaires ou qu’il aimerait occuper l’emploi de denturologiste afin de prendre la suite de son père mais cet emploi exige des études supérieures, ce qui n’est pas envisageable pour lui. Il indique également qu’il aimerait occuper l’emploi de technicien en laboratoire dentaire parce qu’il a travaillé pendant six ans pour son père mais comme il ne peut lire, il ne peut non plus occuper cet emploi.

[57]           L’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire est aussi exploré, et monsieur Boisvert semble intéressé par cet emploi parce qu’il connaît une partie des tâches à effectuer. Il indique cependant qu’un des aspects de ce travail, soit de soulever les sacs de plâtre pour en transférer le contenu dans un autre récipient, peut être problématique pour lui.

[58]           Selon le guide Repères de 2005, cet emploi consiste à aider le personnel spécialisé à préparer et à fabriquer des prothèses et des appareils dentaires, à l’aide d’instruments et du matériel appropriés en vue de répondre aux besoins de la clientèle. Les tâches y sont décrites comme suit :

-     Prend connaissance du travail à effectuer.

-     Prépare des modèles de plâtre et des moules à partir des empreintes dentaires.

-     Prépare la cire d’occlusion et les porte-empreintes.

-     Coule l’or ou les alliages de métaux pour les bridges (ponts dentaires) et les bases de prothèses.

-     Tamponne des matières plastiques dans les moules afin de former des prothèses complètes ou partielles.

-     Moule de la cire sur les plaques-bases de prothèses pour former le contour des gencives artificielles.

-     Fabrique des bagues orthodontiques en or, en argent, en acier inoxydable ou autres métaux.

-     Termine la monture de métal des prothèses dentaires et polit les prothèses afin de leur donner un fini naturel.

-     Range et nettoie les aires de travail

 

 

 

 

[59]           Il est aussi spécifié que ce travail comporte des risques de blessures, de brûlures ou de problèmes musculaires ou vertébraux.

[60]           Au chapitre des capacités physiques, il s’agit d’un travail de précision et minutie, demandant une dextérité fine qualifiée de moyenne, de mouvoir les mains habilement et avec facilité, et de pouvoir soulever des poids allant jusqu’à 5 kg.

[61]           En ce qui concerne la formation requise, celle-ci se donne en cours d’emploi, qu’il fait au préalable quelques années d’études secondaires, et certains employeurs peuvent exiger le diplôme d’études secondaires.

[62]           Concernant les perspectives d’emploi jusqu’en 2008, il est indiqué qu’elles sont moyennes, que cette profession est touchée par diverses tendances opposées et qu’on devrait assister à une augmentation du nombre de techniciens dentaires mais à une diminution du nombre d’auxiliaires dans les laboratoires dentaires en raison de la complexification du travail de fabrication des prothèses dentaires.

[63]           Lors d’une rencontre du 17 novembre 2005 à laquelle participaient monsieur Malo, le travailleur et sa représentante, les pistes d’emplois convenables sont explorées.

[64]           Monsieur Malo écrit aux notes évolutives qu’il ressort que l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire est le premier choix retenu pour plusieurs motifs. Il s’agit d’une proposition faite par le travailleur, qui possède une expérience dans ce domaine, qu’il est possible d’acquérir la formation par le biais d’un stage en emploi, et que certains employeurs exigent un 5e secondaire.

[65]           Il note qu’un employeur aurait indiqué, en termes de connaissance du français écrit, que l’écriture n’est pas requise pour ce poste, mais qu’un travailleur doit pouvoir lire les prescriptions et que les termes employés sont presque toujours les mêmes. Ce même employeur aurait répondu, à la question de savoir si une personne analphabète pourrait occuper cet emploi, que cela n’était pas impossible.

[66]           Monsieur Malo indique qu’il pourrait faire une étude de marché et que si celle-ci était concluante quant aux exigences et conditions d’emploi, le travailleur serait d’accord pour l’occuper.

[67]           Il conclut que le travailleur semble privilégier le démarrage d’une entreprise de déneigement et se questionne sur sa volonté réelle d’occuper l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire.

[68]           Le 15 décembre 2005, une nouvelle rencontre a lieu et monsieur Malo fait part des résultats obtenus d’une étude de marché du 28 novembre 2005 réalisée par Ressources Conseils ADL, dont le tribunal a pris connaissance.

[69]           Selon cette étude, 26 employeurs ont été joints, et 10 d’entre eux ont accepté de répondre aux questions. Monsieur Malo en tire les conclusions suivantes :

-     70 % doivent embaucher des auxiliaires d’ici un an, 10 % dans plus d’un an et le reste ne sait pas;

-     90 % ne demandent pas de diplôme d’études secondaires complété, 80 % ne demandent pas d’expérience de travail et une formation de trois à six mois en entreprise est suffisante pour connaître et occuper ce poste. Il ajoute que selon quelques offres d’emploi apparaissant sur internet, il y avait obligation d’avoir un diplôme d’études secondaires mais après vérification auprès des employeurs, ce critère pourrait être facultatif lorsqu’un travailleur a une connaissance de l’emploi;

-     en ce qui concerne la connaissance de la langue française, 30 % des employeurs indiquent qu’aucune lecture n’est requise, 20 % indiquent qu’il faut rechercher des informations dans un texte et 20 % disent qu’il faut lire un texte pour en comprendre le sens global. En ce qui concerne l’écriture, 70 % auraient indiqué que cet emploi n’exige pas d’écriture et les autres parlent de prendre des notes;

-     au chapitre des exigences physiques, 90 % indiquent que la charge de 5 kg est respectée sauf une ou deux fois par mois lors de la réception des commandes et qu’il n’y a aucun mouvement des membres supérieurs effectués au-dessus des épaules.

[70]           Monsieur Boisvert indique qu’il a peur de ne pas se trouver un emploi et de pouvoir le garder; considérant que monsieur n’est pas intéressé par cet emploi convenable, monsieur Malo lui propose d’autres possibilités.

[71]           Le 12 janvier 2006, monsieur Malo discute avec le formateur en alphabétisation qui lui dit que monsieur progresse lentement en raison d’un problème de dyslexie et d’un problème de déficit de l’attention et qu’à la fin de la formation de 150 heures, il sera tout au plus fonctionnel. La formation se terminera le 28 février 2006 et le formateur indiquera que monsieur devrait bénéficier de la poursuite de cette formation.

[72]           Le 25 avril 2006, la CSST rend une décision selon laquelle monsieur Boisvert a droit à la réadaptation parce qu’il conserve une atteinte permanente attribuable à sa lésion professionnelle et qu’il a besoin de services de réadaptation pour pouvoir retourner au travail.

[73]           Cependant, le dossier demeure silencieux au chapitre de la réadaptation jusqu’en mai 2007[6] alors que madame Jomphe devient la nouvelle conseillère en réadaptation.

[74]           Elle rencontre monsieur Boisvert le 11 mai 2007 en compagnie de son nouveau représentant. Malgré la démarche en alphabétisation, monsieur Boisvert ne peut toujours pas lire et écrire bien que cela l’ait un peu aidé.

[75]           Madame Jomphe lui rappelle que l’emploi qui aurait été retenu est celui d’auxiliaire dentaire mais monsieur indique qu’il ne pense pas être en mesure d’occuper cet emploi compte tenu de ses difficultés physiques et d’analphabétisme et que les offres d’emplois sont pour des emplois à temps partiel.

[76]           Elle lui dit qu’elle a fait des recherches sur les offres d’emploi auprès d’Emploi-Québec et trois offres sont versées au dossier. La revue de ces offres indique que le diplôme d’études secondaires est requis ainsi qu’une connaissance du français.

[77]           Madame Jomphe propose au travailleur une évaluation en ergothérapie pour évaluer ses capacités résiduelles de travail en prévision d’un stage à être effectué à cet emploi, ce qu’il accepte.

[78]           Cette évaluation a été complétée le 5 juin 2007 par monsieur Pierre Girard, ergothérapeute au Service d’ergothérapie de Joliette. Il précise qu’il a été très difficile d’obtenir des données cohérentes car monsieur présente de grandes difficultés à contrôler ses émotions, des difficultés de concentration et une certaine fuite du discours. Les tests de psychométrie n’ont pu être complétés adéquatement.

[79]           Sur le plan de la capacité physique, monsieur Girard note que monsieur a une capacité de soulever des charges supérieures à 5 kg de façon occasionnelle et qu’il peut utiliser ses membres supérieurs en deçà de la hauteur des épaules. Il suggère de permettre l’appui occasionnel des avant-bras sur l’aire de travail afin de permettre un repos des structures de l’épaule et la table de travail doit être d’une hauteur de 36 pouces.

[80]           À la suite de cela, madame Jomphe considère que monsieur Boisvert a la capacité d’exercer l’emploi d’auxiliaire de laboratoire dentaire pour les raisons suivantes :

Considérant que l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire répond aux cinq critères de l’emploi convenable selon la L.A.T.M.P.;

 

Considérant que le travailleur est en réadaptation depuis février 2005;

 

Considérant que le T a manifesté de l’intérêt pour cet emploi et a occupé cet emploi pendant 6 ans (voir rapport du 27 oct 2005 de Ressources Conseils ADL);

 

Considérant les diverses démarches qui ont été entreprises en réadaptation : test pour tenter d’obtenir équivalence de secondaire 5, rencontres avec conseiller en emploi et avec conseiller en réadaptation, formation en lecture et écriture, évaluation en ergothérapie;

 

Considérant que le T ne s’est pas sérieusement impliqué dans la démarche d’identification d’un emploi convenable parce que intéressé d’abord par emploi de denturologue et par travail autonome en déneigement (voir rapports de Ressources Conseils ADL et note évolutive du 17 nov 05);

 

Considérant le manque de participation du travailleur dans la démarche d’identification d’un emploi convenable, ramenant souvent l’argument selon lequel son analphabétisme serait un obstacle;

 

 

Considérant que les difficultés en lecture et écriture n’ont pas empêché le T d’occuper dans le passé divers emplois : camionneur, technicien dans un laboratoire dentaire, réparateur de presses à la vapeur, préposé à la fabrication de cylindres hydrauliques, réparateur de portes hydrauliques, journalier en rénovation;

 

Considérant que le T n’est plus sur le marché du travail depuis mai 2001;

 

Considérant une demande de RRA en août 2006 qui a été refusée et qui a prolongé la période de réadaptation;

 

Considérant que selon le rapport du psychiatre, Dr Nowakowski, le travailleur n’a pas de limitations fonctionnelles au plan psychiatrique;

 

Considérant que cet emploi comporte des tâches manuelles et non intellectuelles, ce qui respecte la condition personnelle du travailleur rapportée par le psychiatre, Dr Nowakowski : « il ne peut pas vraiment s’occuper à des activités plus intellectuelles, car il s’agit d’un individu qui a manifestement un trouble d’apprentissage »;

 

Considérant que l’ergothérapeute, dans son rapport d’évaluation du 5 juin 2007, note qu’il est en accord avec les LF du T et ne soulève pas de limitations supplémentaires;

 

La CSST doit unilatéralement décider que le travailleur est apte à occuper l’emploi convenable d’auxiliaire en laboratoire dentaire en date du 3 juillet 2007 au salaire minimum, ce qui lui donnera droit à des indemnités réduites annuelles de 9 883$.

 

[sic]

 

 

 

[81]           Le 3 juillet 2007, la CSST rend une décision indiquant que l’emploi convenable retenu est celui d’auxiliaire en laboratoire dentaire, à un salaire annuel estimé à 16 685 $, que monsieur Boisvert est capable d’exercer à compter du 3 juillet 2007, d’où le présent litige.

[82]           La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles globales de travail rédigé par madame Lucie Denoncourt, ergothérapeute, le 24 septembre 2008. L’évaluation s’est déroulée du 8 au 12 septembre 2008 inclusivement à raison de six heures par jour et une pause repas.

[83]           Monsieur Boisvert indique qu’il ne croit pas pouvoir occuper l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire parce qu’il n’a plus une bonne dextérité de la main gauche, son membre supérieur gauche se fatigue rapidement alors qu’il doit avoir une bonne force et de l’endurance au niveau de ses bras parce qu’il doit pouvoir cogner fortement les moules sur une surface lors du démoulage et forcer avec ses doigts.

[84]           Lors de la réalisation des tests, monsieur Boisvert a indiqué qu’il avait peur d’aggraver sa douleur mais selon l’ergothérapeute, il n’a jamais refusé d’effectuer une tâche afin de donner le maximum de ses capacités physiques.

[85]           Les tests révèlent que les amplitudes articulaires et la force sont affectées.

[86]           Le bilan des capacités du membre supérieur gauche est le suivant :

·         dextérité globale et fine : capacités résiduelles de la main gauche pour des fréquences occasionnelles. Aucune capacité à effectuer ses tâches de façon répétitive ou fréquente, capacité de stabilisation et d’assistance de la main gauche seulement;

 

·         capacité à effectuer des tâches qui exigent une coordination globale contre résistance moyenne de courte durée; aucune capacité à effectuer ces types de tâches de façon répétitive ou fréquente;

 

·         capacité de manutention de charges bilatérales, maximale et ponctuelle, évaluée à 10 lb, et unilatéralement gauche à 5 lb;

 

·         capacité de pousser-tirer bilatéralement avec une force de traction de 10 lb;

 

·         endurance générale à effectuer un travail à temps plein respectant ses limitations. Ce travail ne doit pas impliquer le membre supérieur gauche, sauf pour des tâches de stabilisation ou d’assistance occasionnellement.

 

 

 

[87]           Madame Denoncourt écrit que monsieur ne peut effectuer un travail exigeant des mouvements de l’épaule gauche, plus particulièrement qu’il ne peut effectuer des tâches de dextérité fine avec la main gauche où l’épaule gauche se mobilise ou se maintient en position statique d’élévation, même de faible amplitude.

[88]           Les exigences de l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire comportent un travail de précision, une bonne dextérité manuelle, une excellente vision, une motricité fine, le souci du détail et une aptitude de production.

[89]           Selon les résultats de son évaluation en clinique, monsieur démontre des capacités physiques insuffisantes du membre supérieur gauche pour pouvoir effectuer un travail d’auxiliaire en laboratoire dentaire, travail qui requiert une dextérité fine bimanuelle, des mouvements de l’épaule gauche, et de maintenir le bras gauche en position statique d’élévation et/ou d’abduction et ce, même de faible amplitude.

[90]           À l’audience, monsieur Boisvert dira qu’il ne peut occuper l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire parce qu’en raison des limitations de son membre supérieur gauche et de son manque d’endurance, il ne peut brosser ni polir les prothèses dentaires. Il doit pouvoir utiliser ses deux mains et il ne peut travailler longtemps avec sa main gauche alors qu’il s’agit d’un travail de précision et de minutie, ce qui requiert de maintenir une position soutenue. Il ne peut lire ni comprendre les prescriptions.

L’AVIS DES MEMBRES

[91]           Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[7] (la Loi), la soussignée a recueilli l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs sur les questions en litige.

[92]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que les requêtes de monsieur Boisvert devraient toutes deux être accueillies.

[93]           Ce membre estime que l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire ne constitue pas un emploi convenable car il ne respecte pas les critères énoncés à l’article 2 de la Loi.

[94]           Bien que monsieur ait occupé certaines tâches pour le compte de son père, celles-ci ont été effectuées il y a près de 30 ans et ne correspondent pas à la réalité actuelle du marché.

[95]           Au surplus, monsieur ne détient pas de diplôme d’études secondaires et, comme il est analphabète, il ne peut lire ni écrire le français.

[96]           Au chapitre des limitations fonctionnelles et de sa capacité résiduelle, il s’agit d’un emploi requérant de la dextérité fine et certains mouvements sollicitent les épaules de façon soutenue pendant plusieurs minutes, ce que monsieur ne peut plus faire en raison de son manque d’endurance.

[97]           En ce qui concerne la réclamation pour une lésion psychologique, monsieur Boisvert est un homme qui a moins de moyens qu’une autre personne en raison de ses difficultés personnelles, soit son analphabétisme, son trouble d’attention et sa dyslexie, de se faire valoir ou exprimer ses problèmes.

[98]           Il a des limitations fonctionnelles et des douleurs chroniques qui affectent son moral et ses incapacités personnelles prennent alors plus d’acuité et il se sent démuni.

[99]           Le trouble d’adaptation est donc une résultante de la lésion professionnelle du 17 mai 2001 car c’est à la suite des séquelles qui en résultent qu’il a développé cette condition.

[100]       Le membre issu des associations d’employeurs partage partiellement l’avis de son collègue.

[101]       Ce membre estime que l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire n’est pas un emploi convenable pour les raisons énumérées plus avant mais il est cependant d’avis que le trouble d’adaptation diagnostiqué en mai 2007 n’est pas en lien avec la lésion professionnelle survenue en mai 2001.

[102]       À cette même époque, monsieur vivait des difficultés sur le plan personnel, comme le décès de son père, la santé chancelante de sa mère, des difficultés financières et un processus de contestation qui sont des stresseurs importants et qui peuvent à eux seuls expliquer l’apparition de cette condition, alors que les séquelles de la lésion professionnelle étaient connues depuis le début de l’année 2005.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[103]       La Commission des lésions professionnelles doit décider de deux questions en litige.

[104]       La Commission des lésions professionnelles doit tout d’abord décider si l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire est un emploi convenable au sens de la Loi et, dans l’affirmative, si monsieur Boisvert était capable de l’exercer à compter du 3 juillet 2007.

[105]       Elle devra par la suite décider si le trouble d’adaptation avec humeur dépressive diagnostiqué en mai 2007 est en lien avec la lésion professionnelle survenue le 17 mai 2001.

[106]       La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le dossier et pris en compte les arguments soumis par les représentants des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.

 

L’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire est-il un emploi convenable au sens de la Loi?

[107]       À la suite de la lésion professionnelle du 17 mai 2001, le docteur Blanchette a indiqué dans son Rapport d’évaluation médicale du 28 janvier 2005 que le travailleur était porteur de limitations fonctionnelles, et cette question n’a pas été soumise à la procédure d’évaluation médicale; le tribunal est donc lié par celles-ci.

[108]       Il convient de rapporter en quoi elles consistent, car le tribunal doit analyser la question de l’emploi convenable en tenant compte de ces dernières :

Le patient ne doit pas :

 

·         élever le bras plus qu’à la hauteur des épaules

·         garder le bras en position statique d’élévation ou d’abduction, même inférieure à 90 degrés

·         effectuer des mouvements de rotation de l’épaule

 

 

Le patient ne doit pas :

 

·         soulever ou porter des charges dépassant environ 5 kg

·         pousser, presser, appuyer

·         tirer

·         s’accrocher, s’agripper

·         lancer

 

 

Le patient :

 

·         doit éviter les mouvements répétitifs de l’épaule gauche

 

 

[109]       La Loi définit, à son article 2, l’emploi convenable de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[110]       La question de l’emploi convenable se pose dans le cadre du droit à la réadaptation d’un travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, tel que prévu à l’article 145 de la Loi :

145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 145.

 

 

 

[111]       Pour assurer l’exercice du droit à la réadaptation, la CSST prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan de réadaptation qui peut comprendre, comme dans le présent cas, un programme de réadaptation professionnelle; c’est là le sens à donner à l’article 146 de la Loi :

146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

__________

1985, c. 6, a. 146.

 

 

 

[112]      L’article 171 de la Loi est aussi pertinent à la solution du litige :

171. Lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n'a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer.

 

Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.

__________

1985, c. 6, a. 171.

 

 

 

[113]      Donc, pour être un emploi convenable au sens de la Loi, l’emploi doit être approprié et :

·        respecter les capacités résiduelles du travailleur;

·        permettre l’utilisation des qualifications professionnelles du travailleur;

·        présenter une possibilité raisonnable d’embauche;

·        ne pas comporter de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité du travailleur compte tenu de sa lésion.

[114]       Il convient de noter que si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas rencontrée, l’emploi en question ne sera pas convenable au sens de la Loi.

[115]       Dans le cas qui nous concerne, la CSST a procédé unilatéralement à la détermination de l’emploi convenable, comme il a été plus avant indiqué aux notes évolutives de la conseillère en réadaptation au moment de rendre sa décision en juillet 2007.

[116]       La jurisprudence[8] a établi que la détermination de l’emploi convenable peut se faire unilatéralement par la CSST lorsqu’un travailleur n’offre pas sa collaboration à l’élaboration ou à la mise en œuvre de son plan de réadaptation.

[117]       Elle peut également, selon le cas, choisir de plutôt suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu ou le plan individualisé de réadaptation et elle peut même mettre fin à celui-ci[9].

[118]       Cependant, tel que l’énonçait avec justesse la Commission des lésions professionnelles dans une récente décision[10] :

[39]      Le tribunal estime qu’avant de déterminer de façon unilatérale un emploi convenable, on doit être en présence d’une preuve prépondérante permettant de conclure qu’un travailleur, par ses propos et ses comportements, est réfractaire à tout processus de réadaptation et à toute participation active dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

 

[119]      Dans l’affaire Maltais et Acier d'armature Ferneuf inc.[11] :

Bien que, dans certains cas, la CSST puisse procéder de façon unilatérale, lorsque le travailleur ne collabore pas à l’élaboration ou à la mise en œuvre de son plan de réadaptation, avant de procéder de la sorte, la CSST devra avoir déployé tous les efforts nécessaires et avoir eu recours à toutes les ressources appropriées pour inciter le travailleur à s’impliquer et à participer activement dans un tel processus.

 

 

 

[120]       En l’espèce, y a-t-il preuve de non-collaboration du travailleur à son plan de réadaptation?

[121]       La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur a pris une part active, dans la mesure de ses moyens, à son plan de réadaptation. Il a indiqué quels étaient ses espoirs afin de retourner sur le marché du travail, désirant, de façon réaliste ou non, démarrer une entreprise ou devenir denturologiste, comme l’était son père. Il a fait évaluer son niveau de scolarité, participé aux rencontres, suivi un programme d’alphabétisation afin de devenir fonctionnel et s’est présenté en ergothérapie afin que sa capacité de travail résiduelle soit évaluée.

[122]       Il a aussi exprimé ses craintes relativement à son employabilité parce qu’il était analphabète et parce qu’il était porteur de limitations fonctionnelles très incapacitantes sur le plan de sa capacité physique à occuper un emploi.

[123]       Il a effectivement évoqué qu’il pourrait occuper de nouveau l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire puisqu’il avait une certaine connaissance des tâches à accomplir mais il a aussi exposé ses réserves quant à sa capacité à l’exercer.

[124]       Monsieur Malo avait fait faire une étude de marché sur les possibilités d’embauche et après avoir constaté que monsieur ne désirait pas occuper cet emploi, il a commencé des démarches pour vérifier d’autres possibilités d’emploi.

[125]       Par la suite, le dossier est demeuré silencieux pendant une bonne période parce que monsieur Boisvert a déposé une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion physique en août 2006, qui sera refusée par la CSST.

[126]       Ce n’est qu’en mai 2007 que le processus de réadaptation est repris et que la conseillère en réadaptation, après avoir reçu les conclusions d’un rapport d’ergothérapie indiquant les capacités résiduelles de monsieur Boisvert, décide unilatéralement, comme elle l’écrit dans ses notes évolutives, que l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire constitue un emploi convenable que monsieur Boisvert peut exercer à compter du 3 juillet 2007.

[127]       De tout cela, le tribunal ne voit pas en quoi la collaboration du travailleur a été déficiente. Il n’y a pas de preuve d’une attitude qui rend très difficile l'élaboration d'un plan de réadaptation professionnelle et révèle un manque de collaboration avec la CSST de sorte qu’elle était justifiée de déterminer unilatéralement l’emploi convenable.

[128]       À tout événement, la Commission des lésions professionnelles va procéder à l’analyse de l’emploi retenu par la CSST, qui doit respecter une série de critères, tels qu’énumérés plus avant.

[129]       L’emploi est-il approprié? Comme le mot approprié doit « s'entendre de quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat »[12], le tribunal estime que la preuve que l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire ne répond pas à cette définition. Cet emploi ne respecte pas les réalités ou les particularités propres au travailleur en ce que ce dernier est analphabète, ne possède pas de diplôme de 5e secondaire et bien qu’il ait déjà occupé un emploi d’auxiliaire par le passé, il faut rappeler que monsieur a exercé cette fonction de façon incomplète, dans une forme d’atelier protégé alors qu’il travaillait pour son père, et cela, il y a près de 30 ans. Il ne s’agit pas d’une expérience qui peut être qualifiée de transférable.

[130]       Il faut cependant garder à l’esprit que ce n’est pas parce que le travailleur est analphabète qu’il ne pourra plus jamais travailler; il a plutôt démontré, tout au long de sa vie active, qu’il pouvait effectivement gagner adéquatement sa vie et qu’il était très débrouillard pour y parvenir. Mais lors de la détermination d’un emploi convenable, il faut cependant en tenir compte.

[131]       Permet-il l’utilisation des capacités résiduelles du travailleur? Le tribunal estime que ce n’est pas le cas ici, selon les limitations fonctionnelles émises par le docteur Blanchette et les exigences physiques décrites au système REPÈRES pour l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire.

[132]       En effet, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que cet emploi, qui doit essentiellement s’effectuer debout, ne respecte pas les limitations fonctionnelles du travailleur, car il doit garder le bras en position statique d’élévation ou d’abduction, même inférieure à 90 degrés. Il s’agit d’un emploi requérant de la dextérité fine où il peut exercer la même fonction pendant plusieurs minutes, par exemple lorsqu’il doit effectuer le polissage d’une prothèse.

[133]       Cet emploi répond-il à ses qualifications professionnelles? La preuve prépondérante est que majoritairement, un diplôme d’études secondaires est demandé et que monsieur doit posséder des connaissances en français, soit pour pouvoir comprendre les prescriptions ou bien rédiger des notes, ce qu’il ne peut pas faire. Le formateur en alphabétisation a indiqué à la fin de la formation que monsieur n’était toujours pas fonctionnel et qu’au surplus, il souffrait d’un déficit de l’attention et même de dyslexie.

[134]       Par conséquent, à la lumière de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire n’est pas un emploi convenable. Le dossier est donc retourné à la CSST pour qu’elle reprenne le processus de réadaptation et qu’elle statue sur la capacité du travailleur à occuper un autre emploi.

Le trouble d’adaptation avec humeur dépressive est-il en lien avec la lésion professionnelle du 17 mai 2001?

[135]       La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le trouble d’adaptation avec humeur dépressive diagnostiqué en mai 2007 n’est pas, selon la preuve prépondérante prévalant à ce moment, en lien avec la lésion professionnelle du 17 mai 2001.

[136]       La Commission des lésions professionnelles a pris en compte la condition personnelle du travailleur aux fins de la présente analyse.

[137]       Il s’agit d’un homme analphabète, présentant plusieurs difficultés et incapacités, mais qui jusqu’à ce que survienne sa lésion professionnelle, a toujours réussi à subvenir à ses besoins.

[138]       La seule preuve médicale prévalant à l’époque de sa réclamation est l’expertise réalisée par le docteur Nowakowski le 15 mai 2007. Le 1er mai 2007, le docteur Chartrand prescrit un anxiolytique mais ne pose pas de diagnostic de nature psychologique.

[139]       Il est indéniable qu’en raison des diverses chirurgies qui ont été pratiquées et des séquelles dont il est porteur, monsieur Boisvert conserve des limitations fonctionnelles et douloureuses, et que cela l’affecte dans la vie de tous les jours.

[140]       Cependant, il convient de rappeler que la lésion professionnelle est survenue en 2001 et, jusqu’en 2007, aucune manifestation de nature psychologique n’a été observée au dossier.

[141]       Lorsque le travailleur rencontre le docteur Nowakowski, ce dernier rédige un rapport d’évaluation médicale lors de cette seule visite alors son examen est des plus succincts et n’est pas conforme aux règles de l’art en semblable matière. Il ne rapporte pas les antécédents familiaux qui auraient pu être contributifs. Il se borne uniquement aux faits entourant la lésion professionnelle et les incapacités du travailleur et fait état de deux stresseurs, soit la douleur chronique et les limitations fonctionnelles qui étaient déjà des éléments connus.

[142]       Or, il apparaît de la preuve qu’au moment où le travailleur le consulte, ce dernier venait de perdre son père quelques jours auparavant, qu’il était donc en plein deuil, que sa mère avait également une santé précaire, eux qui habitaient tout près de chez lui, qu’il était dans un processus de contestation qui l’affectait beaucoup ainsi que la reprise du programme de réadaptation.

[143]       Dans ce contexte, l’incidence des autres stresseurs, sans minimiser la portée des séquelles reliées à l’événement initial, est ici des plus importantes et il faut en tenir compte. C’est pourquoi le tribunal ne peut d’emblée conclure que le trouble d’adaptation diagnostiqué en mai 2007 n’est pas en seul lien avec une lésion professionnelle survenue six ans auparavant.

[144]       Quant à l’expertise réalisée par la docteure Lavoie, celle-ci a été complétée plus d’un an et demi après la réclamation du travailleur pour une lésion de nature psychologique; elle doit donc être prise sous caution car il ne semble pas qu’il y ait eu un suivi médical pour cette condition après que monsieur ait vu le docteur Nowakowski.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER : 329874

ACCUEILLE la requête de monsieur René-Michel Boisvert, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 septembre 2007, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi d’auxiliaire en laboratoire dentaire n’est pas un emploi convenable;

DÉCLARE que monsieur Boisvert a le droit de recevoir l’indemnité de remplacement du revenu et les bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) afin qu’elle statue sur la capacité du travailleur à occuper un emploi.

 

DOSSIER : 337919

REJETTE la requête de monsieur René-Michel Boisvert, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 janvier 2008, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le trouble d’adaptation avec humeur dépressive n’est pas en lien avec la lésion professionnelle survenue le 17 mai 2001.

 

 

__________________________________

 

Manon Gauthier

 

 

 

Me Steve Marsan

P.M. Consultants

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Myriam Sauviat

Panneton, Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Cette expression signifie superior labrum anterior posterior.

[2]           Le travailleur avait contesté ce refus mais il s’est désisté de sa contestation à l’audience.

[3]           En octobre 2007, l’agente d’indemnisation de la CSST a communiqué avec le docteur Nowakowski afin d’obtenir ses notes cliniques. Ce dernier l’informe le 16 octobre 2007 qu’il n’y a pas de notes cliniques antérieures puisqu’il n’a rencontré le travailleur qu’à une seule reprise, soit en mai 2007, et qu’il a rédigé son rapport d’évaluation médicale à ce moment.

[4]           AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : manuel diagnostique et statistiques des troubles mentaux, 4 éd., Paris, Masson, 1996, 1008 p.

[5]           Le docteur Morel fait ici référence au refus par la CSST de reconnaître une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 17 août 2006, contesté par le travailleur et dont il s’est désisté à l’audience.

[6]           En août 2006, le travailleur a rencontré le docteur Chartrand et a déposé une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation, qui sera refusée par la CSST en janvier 2007.

[7]           L.R.Q., c. A-3.001.

[8]           Gariépy et Canadien Pacifique ltée, C.A.L.P. 27734-62-62-9104, 25 novembre 1993, J.-G. Raymond; CSST et Bleau, C.A.L.P. 37592-60-9203, 30 novembre 1993, J.-G. Raymond; Harnois et Jeans A.C.G. inc. (Les), C.A.L.P. 44877-62-9209, 31 octobre 1994, M. Zigby; Vachon et Claude Couture Électrique, C.A.L.P. 46918-03-9210, 26 mai 1995, J.-M. Dubois; Jean-Gilles et Centre d’accueil Denis Benjamin Viger, [1997] C.A.L.P. 61 ; Vallières et 9007-7876-Québec inc., C.L.P. 109026-62-9901, 13 mai 1999, S. Mathieu; Haraka et Garderies Les Gardelunes, [1999] C.L.P. 350 ; Ahmed et Canadelle inc., C.L.P. 124878-73-9910, 15 mai 2000, F. Juteau; Coull et C.O. Bisson & Ass., [2005] C.L.P. 730 ; Mailloux et Dudley inc., C.L.P. 259967-62A-0504, 15 janvier 2007, J. Landry; Cloutier et Fairmount Château Montebello et CSST, C.L.P. 290684-07-0605, 31 juillet 2007, P. Sincennes.

[9]           Lessard et CSST, [1995] C.A.L.P. 1718 ; Guilbeault et Aqua Sport Canada ltée, [1996] C.A.L.P. 1746 ; Coull et C.O. Bisson & Ass., précité, note 2.

[10]          Cloutier et Fairmount Château Montebello et CSST, précité note 4.

[11]          [2007] C.L.P. 929 .

[12]         Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément.

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