DÉCISION
[1] Le 18 avril 2001, madame Josée Goulet (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 14 mars 2001, suite à une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 14 février 2000 et informe la travailleuse que le calcul de son revenu net retenu servant à l’établissement de son indemnité de remplacement du revenu respecte les dispositions de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), tout particulièrement pour tenir compte de l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts ainsi que de la Loi sur le revenu, le tout indépendamment de son statut d’indienne.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 24 janvier 2002. Les parties étant absentes, la décision rendue conformément aux dispositions des articles 429.14 et 429.15 de la loi. De plus, le tribunal a communiqué avec la travailleuse qui consent à ce qu’une décision soit rendue à la vue du dossier.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer que dans le calcul de son revenu brut annuel servant à la détermination de son emploi convenable, l’on ne peut procéder à réduire de son revenu les sommes payables à titre de l’impôt fédéral et provincial, eut égard à son statut d’indienne lui permettant d’être non assujettie à l’application des droits sur l’impôt fédéral et provincial.
LES FAITS
[5] Des documents au dossier, la Commission des lésions professionnelles se limitera à résumer les faits pertinents à notre litige.
[6] Madame Josée Goulet est à l’emploi du Centre Manigouche à titre de conseillère. Le ou vers le 12 janvier 2000, elle soumet un certificat visant le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite tel qu’il appert du document produit au dossier.
[7] Le 4 février 2000, la CSST déclare la travailleuse admissible à un retrait préventif lui permettant de recevoir des indemnités à partir du 13 février 2000.
[8] Suite à la réception de ses premiers paiements d’indemnité de remplacement du revenu ainsi que des descriptions de calcul qui y sont annexées, la travailleuse adresse à la CSST, en date du 6 juin 2000, une demande dans laquelle elle allègue qu’elle est une amérindienne. Elle est à l’emploi d’un organisme autochtone ayant sa place d’affaires à Wendake. Dans ce contexte, elle conteste la méthode de calcul utilisée pour déterminer son indemnité de remplacement du revenu en soulevant que le salaire versé par son employeur n’est pas assujetti à la Loi de l’impôt provincial ou fédéral.
[9] Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte à la Commission des lésions professionnelles.
L'AVIS DES MEMBRES
[10] Les membre issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation introduite par la travailleuse pour les mêmes motifs que ceux invoqués à la décision.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST doit tenir compte dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse, pendant son retrait préventif, du congé fiscal provincial et fédéral dont elle bénéficie en application de l’article 87 de la Loi sur les indiens incorporé dans la Loi de l’impôt sur le revenu[2] et dans la Loi sur les impôts[3].
[12] Le mode de rémunération et d’indemnisation d’une travailleuse qui exerce son droit au retrait préventif est prévu aux articles 36 et 43 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[4] et 45 de la LATMP :
36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d'être rémunéré à son taux de salaire régulier et de recevoir également de son employeur, lorsque le travailleur est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une rémunération égale à l’ensemble des pourboires qui pourraient raisonnablement être considérés comme attribuables à ces jours et que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.
A la fin de cette période, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) comme s'il devenait alors incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle au sens de cette loi.
Pour disposer d'un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l'objet d'une demande de révision et d'un appel conformément à cette loi.
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1079. c. 63, a. 36; 1985, c. 6, a. 524; 1997, c. 85, a.412; 1997, c. 27, a. 36.
43. La travailleuse qui exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41 conserve tous les avantages liés à l'emploi qu'elle occupait avant son affectation à d'autres tâches ou avant sa cessation de travail.
A la fin de son affectation ou de sa cessation de travail, l'employeur doit réintégrer la travailleuse dans son emploi régulier.
La travailleuse continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l'employeur assume sa part.
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1979, c. 63, a. 43.
45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
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1985, c. 6, a. 45.
[13] Quant au revenu net retenu dont il est fait état dans l’article 45, il se calcule conformément à l’article 63 de la loi. L’article 63 énonce :
63. Le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d'emploi moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de :
1° l'impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I - 3) et de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément);
2° la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l'assurance‑emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23); et
3° la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‑9).
La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des indemnités de remplacement du revenu, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.
Cette table indique des revenus bruts par tranches de 100 $, des situations familiales et les indemnités de remplacement du revenu correspondantes.
Lorsque le revenu brut d'un travailleur se situe entre deux tranches de revenus, son indemnité de remplacement du revenu est déterminée en fonction de la tranche supérieure.
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1985, c. 6, a. 63; 1993, c. 15, a. 88; MÀJ 54; 1997, c. 85, a. 3.
[14] La Commission des lésions professionnelles rappelle que la Cour d’appel du Québec dans le dossier Aimé Vachon et C.L.P. et Société d’aménagement et de Développement Forestier de Betsiamites[5] disposait d’une question similaire.
[15] Le juge Robert souligne que la prééminence conférée par la constitution aux lois fédérales sur les lois provinciales est sujette à une première condition en ce qu’il doit exister une véritable incompatibilité opérationnelle entre l’article 63 de la loi et les articles 87 et 88 de la Loi sur les indiens. Sur ce sujet, le juge Robert réfère le lecteur aux décisions rendues dans les arrêts Multiple -Access Ltd et McCutcheon[6] ainsi qu’à l’arrêt Worker’s Compensation Board c. Husky Oil Operations[7],.
[16] Par la suite, le juge Robert ajoute :
«En second lieu, l’appelant soutient que l’on ne peut lui appliquer tel quel l’article 63 LATMP parce que cela ne tiendrait pas compte de l’impôt payable dans son cas, en raison de son statut d’indien. Selon moi, l’article 63 renvoie de façon non équivoque à la table des indemnités. Seule la préséance de son privilège statutaire d’indien pourrait justifier que la CALP déroge de la table prévue expressément par la loi. Or, comme l’a exprimé le juge Beetz dans l’arrêt Four B Manufacturing Ltd c. Travailleurs Unis du vêtement[8].
L’attribution au Parlement de la compétence législative exclusive de faire des lois relatives à certaines catégories de personnes ne signifie pas que la totalité des droits et obligations de ces personnes relève de la compétence fédérale principale à l’exclusion des lois provinciales d’application générale.
Aussi, le juge Beetz conclut-il aux pages 1048 et 1049 de l’arrêt :
Un raisonnement semblable doit prévaloir relativement à l’application des lois provinciales aux indiens, en autant que ces lois ne visent pas uniquement les indiens, ni ne prétendent leur imposer une réglementation en tant qu’indiens et à la condition qu’elle ne soit pas supplantée par une loi fédérale valide.
Comme nous l’avons vu précédemment, le principe de la prépondérance des lois fédérales ne suffit pas à faire en sorte que la LATMP, une loi d’application générale s’il en est une, ne vise pas les indiens en tant qu’indiens ou dans leur «quiddité indienne». Par conséquent, l’article 63 de la loi s’appliquait au cas de monsieur Vachon comme à celui de tout autre travailleur.»
[17] Depuis cette décision, la Commission des lésions professionnelles constate que sa jurisprudence suit l’interprétation proposée par la Cour d’appel du Québec tel qu’il appert des décisions rendues dans les dossiers Daniel Fiset et Équipement D’Aiguille CRV Ltée[9] ainsi que Sonia Gervais et Labopharm Inc[10].
[18] La Commission des lésions professionnelles partage les conclusions auxquelles en est parvenue la Cour d’appel du Québec et en conséquence conclut que l’on ne peut retenir les prétentions de la travailleuse s’appliquant au calcul de son revenu net retenu.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation introduite par la travailleuse, madame Josée Goulet, le 18 avril 2001;
CONFIRME la décision émise par le service de révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 mars 2001;
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PIERRE SIMARD |
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Commissaire |
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PIERRE LAINE 175 C, Aimé-Romain Wendake (Québec) G0A 4V0 |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] L.R.C. (1985), c. 1 (5e supp.) article 81 (1) a).
[3] L.R.Q., c. I-3, article 725 , paragraphe E.
[4] L.R.Q., c. S-2.1
[5] Cour d’Appel du Québec 200-09-000766-961,
[6] [1982] 2 R.C.S. pp. 161 et 191;
[7] [1995] 3 R.C.S. 453 ;
[8] [1980] I R.C.S. 1031, 1048;
[9] C.A.L.P. 158189-62C-0104, 17 octobre 2001, Maurice Sauvé, commissaire;
[10] C.L.P. 141424-61-0006, 8 novembre 2000, Yolande Lemire, commissaire;
AVIS :
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