DÉCISION
[1] Le 15 décembre 2000, monsieur Serge Thivierge (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 5 décembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d'une révision administrative.
[2] Par sa décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement prononcée le 16 juin 2000 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 2 mai 2000, lui résultant d'une récidive, rechute ou aggravation.
[3] Les parties sont présentes à l'audience et dûment représentées, de même que la CSST qui s'est prévalue des dispositions de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) pour intervenir en l'instance. La représentante de la CSST quitte toutefois en début d'audience, après avoir demandé au tribunal de maintenir la décision du 5 décembre 2000.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a été victime d'une récidive, rechute ou aggravation le 2 mai 2000, lui résultant de sa lésion professionnelle initiale du 3 novembre 1999.
LES FAITS
[5] Le 18 octobre 1999, le travailleur consulte le docteur Maurice Beauchamp. Selon les notes manuscrites de cette visite, le travailleur se plaint de douleurs à l'épaule droite depuis un mois, lui résultant d'opérations de nettoyage de gouttières. Le médecin diagnostique une tendinite, prescrit une médication anti-inflammatoire, de même qu'un arrêt de travail pour quinze jours. Le travailleur effectuera toutefois des travaux légers.
[6] Le 3 novembre 1999, alors qu'il est au service de l'employeur depuis quatre mois et y exerce le métier de menuisier, le travailleur, selon une demande d'indemnisation qu'il soumet à la CSST le 19 novembre suivant, déclare la survenance d'un événement qu'il décrit comme suit :
«En vissant une vises autoperseuses, l'épaule m'a barré.
Travail répétif.» [sic]
[7] Consulté le 18 novembre 1999, le docteur Beauchamp reprend le diagnostic de tendinite à l'épaule droite. Le médecin note que le travailleur n'a pas cessé le travail et que la douleur persiste. Il prescrit de la physiothérapie et demande une consultation auprès du docteur Robert Pontbriand, chirurgien-orthopédiste. Le médecin réfère à un événement du 18 septembre précédent.
[8] Le 22 novembre 1999, le docteur Pontbriand reprend le même diagnostic qu'il qualifie comme étant «traumatique» et infiltre l'épaule droite du travailleur. Ce médecin réfère à un événement du 17 novembre précédent.
[9] Le 23 novembre 1999, le docteur Jean-Pierre Beaudoin diagnostique lui aussi une tendinite de l'épaule droite qu'il attribue à des mouvements répétitifs au travail depuis le 16 septembre précédent. Il prescrit une radiographie de l'épaule droite que le travailleur passe le lendemain et que le docteur Miron interprète comme suit :
«On note des modifications importantes acromio-claviculaires avec d'abord de l'œdème des tissus mous ensuite des érosions osseuses, un pincement articulaire; donc des modifications inflammatoires d'allure aiguë au niveau de l'articulation acromio-claviculaire droite.
Par ailleurs, un peu de sclérose au niveau de la grande tubérosité sans érosion osseuse et une glène d'allure normale.»
[10] Le 15 décembre 1999, le physiothérapeute rapporte de l'amélioration progressive chez le travailleur avec une diminution de la douleur à l'épaule droite mais une condition très variable.
[11] Le 17 décembre 1999, le travailleur revoit le docteur Beaudoin qui continue de parler d'entorse acromio-claviculaire droite et de tendinite de l'épaule droite, lésions que le travailleur déclare améliorées à 70 % puisqu'il accuse encore des douleurs à certains mouvements, en fin de course. Le médecin autorise un retour au travail pour le 3 janvier 2000 et met fin à la physiothérapie, après 26 traitements.
[12] Le 21 décembre 1999, le travailleur rencontre monsieur Jean-Pierre Charbonneau qui est agent d'indemnisation à la CSST. Il lui mentionne que l'événement est survenu le 17 novembre 1999 alors qu'il perçait avec la même épaule qui lui faisait déjà mal, à la suite d'un accident en septembre lorsqu'il a reçu un coup dans l'épaule en transportant une gouttière.
[13] Le 13 janvier 2000, la CSST reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail le 3 novembre 1999 (pièce T-2).
[14] Le 31 janvier 2000, la CSST prononce une autre décision par laquelle elle déclare le travailleur capable d'exercer son emploi depuis le 3 janvier précédent.
[15] Le travailleur a effectivement repris le travail le ou vers le 3 janvier 2000 pour toutefois être mis à pied le 27 janvier suivant, à la fin du chantier. Le travailleur témoigne devant la Commission des lésions professionnelles qu'il faisait un travail léger de rassemblage au tout début et qu'il avait alors l'impression d'être correct puisqu'il ne sentait rien. Toutefois, dans la semaine qui a suivi, il a été incapable de lever une échelle de 10 pieds. Il a alors changé sa méthode de travail mais les douleurs demeuraient insupportables («c'était l'enfer»).
[16] En février 2000, le travailleur souffre d'un zona thoracique dont il se remettra vers la fin avril.
[17] Le 2 mai 2000, le travailleur présente une nouvelle demande d'indemnisation à la CSST, visant la reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation. Il s'exprime comme suit :
«Il y a eu aucune amélioration depuis le 3 Janvier de l'année 2000. J'ai des douleurs insupportable, je ne peux forcer le moindrement et mes mouvements sont très limités. Rendez-vous pour l'orthopédie 29 Juin M. Masri.» [sic]
[18] Dans un rapport médical du 2 mai 2000, le docteur Beaudoin reprend le diagnostic d'entorse acromio-claviculaire et parle de rechute et aggravation. À l'examen, la voussure acromio-claviculaire droite est douloureuse. Il dirige le travailleur en orthopédie. Revu le 18 mai suivant, le docteur Beaudoin ajoute un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs et considère le travailleur inapte au travail. Ce dernier dit éprouver de la douleur lors du mouvement d'abduction qui augmente en soulevant un objet léger.
[19] Le 16 juin 2000, la CSST refuse de reconnaître le caractère professionnel de la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 2 mai 2000, sur la foi d'une opinion émise par son service médical qui, sous la plume du docteur Réal Lemieux, s'exprime comme suit :
«On ne peut accepter cette réclamation
patient porteur d'une condition
personnelle importante
modification importante AC
érosion osseuse + pincement
art acromioclaviculaire
sclérose grande tubérosité
en sept aggravation de cette condition
par accident
RAT en janvier
n'a pas travaillé depuis fin jan 2000
consulté en mai 2000
ne travaille pas depuis 4 mois
donc aucun accident au travail
pour le diagnostic entorse il faut un
accident ce qui n'est pas le cas ici
il présente une manifestation douloureuse
d'une condition personnelle
pas de signes objectifs d'aggravation
donc on ne peut accepter cette réclamation
qui est la manifestation douloureuse
d'une condition personnelle
délais de consult. de 4 mois
pas travail depuis fin janv 2000.»
[20] Le 23 juin 2000, le travailleur conteste cette décision dans une longue lettre dont il convient de reproduire ci-après les passages pertinents suivants :
«[…]
Je tiens à vous souligner premièrement que ce n'est pas une rechute. Quand j'ai repris le travail le 3 janvier 2000 mes douleurs dans l'épaule droite persistait toujours. À partir de cette date jusqu'au 28 janvier 2000 j'ai travaillé avec des douleurs insupportables.
Le 28 janvier 2000 on m'a donné "mon préavis de mise à pied». Étant donné que le médecin m'avait jugé apte à retourner au travail avec mes 70% de capacité je n'ai pas contesté sa décision et c'est pour cette raison-là que je n'ai pas retourné le voir à son bureau j'avais pour mon ainsi dire. "Il ne peut plus rien faire pour moi".[…]
Vu les circonstance j'ai décidé de prendre un repos à mes frais et de faire le moins d'efforts possible et peut-être que mon épaule va guérir complètement. Après trois mois de repos total mon épaule est toujours aussi douloureuse. Je suis restrein sur certain mouvement et je ne peux pas forcer le moindrement.
C'est pour cela que je vous dit dans le début de la lettre que ce n'est pas une rechute.
Je tiens à vous signaler que la compagnie Hydro-Serre voulait m'engager comme menuisier à la fin du chantier et j'ai été obligé de leur dire que mon épaule me faisait toujours mal et que je prendrais quelques semaines de repos afin de donner une chance à mon épaule de reprendre du mieux.
Le 2 mai 2000, j'ai décidé de faire une nouvelle réclamation et je me suis rendu à la CSST pour avoir une formule et j'ai demandé au préposé qui m'a servi si, il y avait une possibilité de me faire faire un examen par vos propres médecins et il m'a répondu qu'il n'avait pas de médecin et qu'il fallait que je retourne revoir le médecin qui m'avait traitté. C'est ce que j'ais fait le 2 mai 2000, je suis retourné voir le docteur Jean-Pierre Beaudoin et je lui ai dit que mon épaule me faisait toujours aussi mal et que depuis le 3 janvier 2000 il n'y avait aucune amélioration […]» [sic]
[21] Le 29 juin 2000, le docteur Khalil Masri, chirurgien-orthopédiste, pose un diagnostic de chondrolyse de la clavicule distale droite post-traumatique pour laquelle le travailleur sera opéré le 13 septembre suivant, le docteur Masri indiquant dans son protocole opératoire «qu'il y a absence de cartilage au niveau de la clavicule droite».
[22] Le travailleur précise à l'audience que cette opération ne l'a pas amélioré et qu'il demeure toujours incapable de lever le bras droit à la hauteur de son épaule.
[23] Le 5 décembre 2000, la CSST maintient sa décision du 16 juin précédent, d'où le présent recours par le travailleur devant la Commission des lésions professionnelles.
[24] Le 6 décembre 2000, le travailleur passe une résonance magnétique de l'épaule droite que le docteur Nathalie Bureau interprète dans les termes suivants :
«Ostéolyse de l'extrémité distale de la clavicule associée à des modifications inflammatoires qui en l'absence de chirurgie sont compatibles avec une ostéolyse post-traumatique. On soulève également la possibilité d'une lésion au niveau du bourrelet glénoïdien et des signes indirects de tendinopathie chronique du sous-épineux.»
[25] Le travailleur verse au dossier de la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale réalisée le 22 février 2001 par le docteur Roch Banville, omnipraticien. Celui-ci s'exprime dans les termes pertinents suivants :
«[…]
Cette rechute est refusée sous prétexte qu'il s'agit d'une condition personnelle et que la lésion a été consolidée le 3 janvier 2000, sans séquelles ni limitations fonctionnelles, et qu'il y a eu un silence médical entre le 3 janvier 2000 et le 2 mai 2000 date de la rechute.
Premièrement, il ne s'agit en aucun cas de condition personnelle puisque avant cet événement, monsieur Thivierge était absolument asymptomatique au niveau des épaules, et c'est dans le cadre de son travail qu'il a développé les lésions dont il est porteur. La tendinite de l'épaule droite est la conséquence des gestes soutenus et répétés de l'épaule droite. Concernant le «silence médical», il faut savoir que cette pathologie très douloureuse a fait passer au second plan ses problèmes de l'épaule.
Quant à l'entorse acromio-claviculaire, elle est post-traumatique.
Deuxièmement, le 3 janvier 2000, le travailleur a repris son travail sans être consolidé. En effet dans son rapport daté du 17 décembre 1999, le Dr Beaudoin ne s'est prononcé ni sur la date de consolidation ni sur les séquelles et les limitations fonctionnelles.
Troisièmement, comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, le 6 février 2000 le patient a présenté un zona thoracique. Devant l'importance du syndrome douloureux de cette maladie, le patient a oublié son problème à l'épaule droite. De plus, les analgésiques prescrits pour le zona ont contribué à atténuer les douleurs de cette même épaule.
[…]»
[26] Le 8 janvier 2001, le docteur Masri consolide la lésion avec atteinte permanente à l'intégrité physique du travailleur et limitations fonctionnelles.
[27] Le 18 janvier 2001, le docteur Bernard Chartrand pose le diagnostic de tendinite de l'épaule droite et de séquelles post-opératoires de la clavicule droite. Il ajoute que le travailleur accuse des restrictions sévères et nécessite de la réadaptation.
L'AVIS DES MEMBRES
[28] Conformément à l'article 429.50 de la loi, le soussigné a demandé aux membres qui ont siégé auprès de lui leur avis sur la question faisait l'objet de la présente contestation.
[29] Pour le membre issu des associations syndicales, le travailleur satisfait à la majorité des critères généralement connus par la jurisprudence pour reconnaître l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation. Sa demande d'indemnisation devrait donc être acceptée.
[30] Pour le membre issu des associations d'employeurs, la preuve prépondérante démontre que l'état de santé du travailleur en mai 2000 résulte exclusivement de la manifestation d'une condition personnelle et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux prétentions du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[31] La Commission des lésions professionnelles doit décider en l'instance si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 2 mai 2000.
[32] L'article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[33] Il n'est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que la lésion alléguée du 2 mai 2000 puisse résulter d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Reste donc pour la Commission des lésions professionnelles à décider si le travailleur a été victime d'une récidive, rechute ou aggravation de son accident du travail initial du 3 novembre 1999.
[34] Le législateur ne définit pas les notions de récidive, rechute ou aggravation. À défaut de définitions précises des notions de récidive, rechute ou aggravation, il faut conséquemment s'en remettre, pour en saisir leur signification et leur portée, à leur sens commun : une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d'une lésion ou de ses symptômes. L'ensemble de ces définitions fait donc appel à la notion de changement significatif dans l'état de santé d'un travailleur.
[35] C'est par ailleurs au travailleur que revient le fardeau de faire la preuve prépondérante de la relation qui peut exister entre la pathologie qu'il présente à l'occasion de la récidive, rechute ou aggravation alléguée et celle survenue par le fait ou à l'occasion de son accident du travail. La Commission des lésions professionnelles s'est prononcée à de nombreuses reprises à cet effet.
[36] Cela étant dit, qu'en est-il dans le cas sous étude ?
[37] Il importe tout d'abord de souligner d'emblée que, bien que soumise le 19 novembre 1999, pour un «événement» qui se serait produit le 3 novembre, la réclamation du travailleur et les notes évolutives du 10 janvier 2000 de l'agent d'indemnisation indiquent que la douleur à l'épaule droite est apparue progressivement à la mi-octobre, alors que le travailleur était affecté à poser des vis autoperceuses dans le métal, opération qui a duré quelque trois mois. Le diagnostic retenu initialement fut celui de tendinite traumatique, auquel s'est ajouté, fin novembre 1999, celui d'entorse acromio-claviculaire. Une radiographie simple de l'épaule du 24 novembre révélait d'ailleurs des «modifications inflammatoires d'allure aiguë» à cette articulation et c'est sous le double diagnostic d'entorse acromio-claviculaire et de tendinite que, le 17 décembre 1999, le docteur Beaudoin émettait un rapport autorisant un retour au travail pour le 3 janvier 2000. C'est donc sur la base de ces deux diagnostics relativement à la lésion initiale que doit être déterminé si le travailleur a subi, en mai 2000, une récidive, rechute ou aggravation.
[38] Le 2 mai 2000, le docteur Beaudoin fait état de douleur à l'épaule droite, exacerbée depuis deux mois, et d'une voussure douloureuse à l'acromio-claviculaire droite. Il conclut initialement à une entorse acromio-claviculaire et à des troubles dégénératifs, diagnostics qu'il reprend le 18 mai. Il consulte ensuite le docteur Masri qui, le 29 juin, conclut à une chondrolyse acromio-claviculaire droite post traumatique, diagnostic que reprend le même jour le docteur Beaudoin. Le travailleur subit en septembre 2000 une exérèse de la clavicule distale droite, chirurgie au cours de laquelle le docteur Masri note une absence de cartilage à la clavicule distale. Ses diagnostics pré et postopératoires sont ceux de chondrolyse. Une résonance magnétique s'ajoutera à l'investigation en décembre 2000, le radiologiste retenant la notion d'une «ostéolyse post traumatique». Ce rapport est cependant difficile d'interprétation puisque le radiologiste précise qu'il tire cette conclusion diagnostique «en l'absence de chirurgie», une prémisse manifestement fausse puisque le travailleur a subi trois mois auparavant une exérèse de la clavicule distale.
[39] Quoi qu'il en soit, les diagnostics cliniques et postopératoires relatifs à la récidive, rechute ou aggravation alléguée sont congruents entre eux et non contestés. Il s'agit d'une chondrolyse.
[40] Cette lésion diagnostiquée en juin 1999 constitue-t-elle une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale ? La Commission des lésions professionnelles le croit finalement, pour les motifs qui suivent.
[41] En premier lieu, il ne fait pas de doute que le site précis de la lésion initiale et celui de la rechute alléguée sont rigoureusement identiques : l'articulation acromio-claviculaire droite. Deuxièmement, de l'avis du tribunal, la chondrolyse constitue une complication plausible de la lésion initiale intitulée «entorse», et c'est ce que sous-entendent les docteurs Beaudoin et Masri en qualifiant de «post traumatique» la lésion diagnostiquée. Troisièmement, non seulement le délai entre la lésion initiale et la rechute alléguée est-il relativement court (environ cinq mois), mais aussi la preuve révèle qu'il y a eu continuité symptomatique entre janvier et mai 2000. Le docteur Beaudoin indiquait à ce sujet, le 2 mai 2000, que le travailleur a «travaillé difficilement du 3 au 27 janvier», à cause de douleur à l'effort, et qu'il a cessé de travailler par la suite, ce qui de l'avis du tribunal explique que la symptomatologie soit demeurée plus silencieuse dans les semaines qui ont suivi. À ceci s'ajoute qu'en février 2000, le travailleur a souffert d'un zona qualifié de «très douloureux» par le docteur Beaudoin, ce qui explique, comme le soulignait le docteur Banville, que la lésion à l'épaule ait été temporairement mise en veilleuse par le travailleur et ses médecins.
[42] Le docteur Réal Lemieux a, en mai 2000, recommandé le refus de la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, essentiellement au motif qu'il s'agissait d'une manifestation d'une condition personnelle. La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cette opinion. S'il est vrai que la radiographie de l'épaule du 24 novembre 1999 révélait des érosions osseuses et un pincement articulaire, il demeure que c'est de modifications inflammatoires «aiguës» dont fait état le radiologiste, avec œdème des tissus mous, ce qui est tout à fait compatible avec un phénomène post traumatique récent. De plus, aucun antécédent de manifestations douloureuses à l'épaule droite ne peut être retrouvé au dossier. Enfin le docteur Banville, qui est le seul intervenant médical à avoir examiné l'épaule controlatérale, n'a décelé à l'épaule gauche aucune anomalie qui aurait pu suggérer un processus dégénératif diffus.
[43] La Commission des lésions professionnelles retient donc que, si tant est que le travailleur ait été atteint d'une arthrose acromio-claviculaire préexistante à la lésion professionnelle initiale, c'est bien le phénomène inflammatoire post traumatique initial, reconnu comme une lésion professionnelle par la Commission, qui a conduit à la chondrolyse acromio-claviculaire et à une chirurgie éventuelle.
[44] Le travailleur a donc, le 2 mai 2000, subi une récidive, rechute ou aggravation de la lésion du 3 novembre 1999.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Serge Thivierge;
INFIRME la décision rendue le 5 décembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Serge Thivierge a subi une lésion professionnelle le 2 mai 2000, à savoir une récidive, rechute ou aggravation de son accident du travail initial du 3 novembre 1999, et qu'il a conséquemment droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Bernard Lemay |
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Commissaire |
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F.A.T.A. Montréal (Me Pierre Leduc) |
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Représentant de la partie requérante |
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Leblanc,
Lalonde & associés (Me Éric
Thibaudeau) |
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Représentant de la partie intéressée |
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Panneton, Lessard (Me Dominique Wilhelmy) |
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Représentante de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.