DÉCISION
[1] Le 19 avril 1999, l’employeur, la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, conteste une décision rendue par la révision administrative le 23 mars 1999.
[2] Par cette décision, la révision administrative maintient une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 décembre 1997 et, en conséquence, elle impute à l’employeur 93,45% du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle (surdité) du 6 janvier 1997 de monsieur Camille Blanchard (le travailleur).
[3] Seul l’employeur est présent à l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation, de déclarer que le travailleur n’a pas occupé chez l’employeur un emploi de nature à générer une surdité et, en conséquence, de déclarer qu’aucun des coûts reliés à la lésion professionnelle du 6 janvier 1997 ne doit être imputé à ce dernier.
LES FAITS
[5] Le 23 février 1997, le travailleur dépose une réclamation auprès de la CSST. Il y allègue être victime d’une surdité d’origine professionnelle.
[6] Il joint à sa demande un audiogramme réalisé le 5 décembre 1996 et une « Annexe à la réclamation du travailleur-Maladie professionnelle-surdité » complétée le 23 février 1997.
[7] L’audiogramme révèle la présence d’une légère hypoacousie bilatérale.
[8] Par ailleurs, l’annexe nous révèle que le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis 1967. Il a occupé un emploi de chauffeur d’autobus de 1967 à 1978 et de 1990 à 1997, date de sa retraite. Il a également œuvré à titre d’inspecteur et chef d’opération de 1978 à 1990.
[9] Avant d’être au service de l’employeur, le travailleur est chauffeur de camion (1966 à 1967), manœuvre (juin 1966 à août 1968) et manœuvre dans le secteur minier (1965 à 1966).
[10] Le travailleur fournit aussi un rapport d’évaluation médicale réalisé le 6 janvier 1997 par le docteur Sidani, oto-rhino-laryngologiste. Le docteur Sidani s’y exprime en ces termes :
Patient de 54 ans qui a été chauffeur d’autobus pendant 12 ans et dit avoir été en contact avec du bruit. Il a travaillé dans un garage d’autobus mais pas dans un garage de carrosserie. Il est issu d’une famille de surdité et est diabétique. Il prend des médicaments pour son diabète.
[11] Le docteur Sidani fixe un déficit anatomo-physiologique de 6,5%.
[12] Le 18 juin 1997, l’agent de la CSST s’interroge sur cette réclamation. Il indique au médecin du Bureau médical de la CSST que le travailleur travaille durant 12 ans dans un garage de mécanique très bruyant. Il fait allusion à une étude industrielle réalisée dans un garage de carrosserie. Cette étude analyse le poste de « débosseleur » et fait état d’une exposition à des bruits variant de 85 à 96 décibels avec une dose de bruit quotidienne de 92 décibels.
[13] Le 15 décembre 1997, la CSST accepte la réclamation du travailleur et elle détermine que ce dernier souffre d’une surdité d’origine professionnelle.
[14] Le 15 décembre 1997, la CSST avise l’employeur qu’elle lui impute 93,45% des coûts reliés à cette maladie professionnelle.
[15] Le 16 décembre 1997, la CSST reconnaît une atteinte permanente de 7,40% en regard de cette surdité.
[16] Le 20 janvier 1998, l’employeur demande la révision de ces trois décisions.
[17] Le 3 avril 1998, l’employeur adresse à la CSST une expertise réalisée par le docteur Gagnon, oto-rhino-laryngologiste. Il examine le travailleur et conclut que la perte d’audition de ce dernier n’est pas reliée au travail dans le bruit chez l’employeur.
[18] Le 23 mars 1999, la révision administrative maintient les décisions rendues par la CSST. L’employeur ne conteste que l’imputation des coûts devant la Commission des lésions professionnelles.
[19] Préalablement à l’audience, il dépose une étude de bruit réalisée le 22 juin 1992 auprès d’un travailleur ayant œuvré, entre autres, à titre de chauffeur d’autobus. Les conclusions de cette étude démontrent qu’un chauffeur d’autobus est exposé à des niveaux de bruit moyens inférieurs à 80 décibels.
[20] L’employeur est présent à l’audience.
[21] Il fait entendre monsieur Paul Derouin, chef d’opération.
[22] Ce dernier explique les différentes tâches accomplies par le travailleur chez l’employeur et il produit les descriptions de ces postes.
[23] Il ressort de ce témoignage que l’inspecteur travaille principalement à l’extérieur. Il voit à la régularité du service d’autobus et collige les plaintes des usagers. L’inspecteur transmet les données recueillies au surveillant.
[24] Le surveillant, de son côté, gère les ressources humaines. Il contrôle les employés sous sa gouverne et il vérifie les données reçues de l’inspecteur.
[25] En 1989, les postes de surveillant et d’inspecteur sont fusionnés en celui de chef d’opération.
[26] Le chef d’opération travaille surtout à l’extérieur (60 à 70% de son temps de travail). Il voit à la régularité du service d’autobus et au remplacement des chauffeurs, il reçoit les commentaires et les plaintes de la clientèle et il s’assure que les arrêts soient conformes à l’horaire. Lorsqu’il travaille à l’intérieur, il bénéficie d’un bureau fermé adjacent à la salle des chauffeurs. Le garage d’entretien n’est pas près de ce poste de travail. Le travail consiste alors à gérer l’absentéisme, les plaintes, les accidents et le budget.
[27] Le travailleur n’a jamais travaillé comme contremaître.
[28] Cependant, s’il fallait considérer cet emploi, monsieur Derouin indique que les contremaîtres de surface sont affectés aux garages de surface. Les travaux effectués à ces endroits consistent en des changements d’huile ou de freins et en de l’entretien normal. Les réparations majeures s’effectuent au garage Crémazie où est concentré tout le travail de carrosserie. Or, le travailleur n’a jamais travaillé au garage Crémazie. Il n’y a d’ailleurs pas de surveillant ou d’inspecteur ou de chef d’opération qui travaillent à cet endroit.
[29] Enfin, monsieur Derouin indique qu’aucun autre chauffeur d’autobus ou chef d’opération n’a fait de réclamation à la CSST.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[30] L’employeur indique que le travailleur travaille à titre de chauffeur d’autobus, de surveillant, d’inspecteur et de chef d’opération.
[31] Or, aucune étude de bruit ne permet de conclure que le travailleur est exposé à des bruits de nature à générer une surdité à ces postes.
[32] Au contraire, l’étude de bruit déposée par l’employeur démontre plutôt la présence de bruits peu importants au poste de chauffeur d’autobus.
[33] Quant aux autres postes, monsieur Derouin est venu décrire les tâches qu’ils comportent et il n’est pas vraiment question d’exposition à des bruits de nature à occasionner une surdité.
[34] L’employeur estime que la CSST n’a pas fait l’exercice qu’elle doit faire lorsqu’elle lui a imputé des coûts dans ce dossier. Elle s’est inspirée d’une étude de bruit inapplicable au cas du travailleur et elle n’a pas tenu compte des commentaires du docteur Sidani qui précisait que le travailleur n’avait pas œuvré dans un garage de carrosserie.
[35] Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative et de déclarer que l’employeur ne doit assumer aucun des coûts reliés à la lésion professionnelle du 6 janvier 1997.
[36] Il dépose et commente une décision au soutien de ses prétentions [1].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a exercé, chez l’employeur, un travail de nature à engendrer sa surdité professionnelle et, dans l’éventualité où un tel travail a été exercé, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer le pourcentage des coûts imputables à ce dernier.
[38] L’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [2] (la loi) prévoit comment la CSST doit imputer les coûts reliés à une maladie professionnelle.
[39] Cet article stipule que la CSST impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie. Lorsqu’un tel travail a été exercé pour plusieurs employeurs, la CSST impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
[40] Cet article implique une double analyse de la part de la CSST : d’une part, elle doit déterminer si le travail exercé chez chacun des employeurs identifiés par le travailleur est de nature à engendrer la maladie pour laquelle il réclame; d’autre part, lorsque plusieurs employeurs sont impliqués, elle doit analyser la durée du travail de nature à engendrer la maladie et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs.
[41] Or, dans ce dossier, la CSST n’a considéré que la durée du travail chez chacun des employeurs sans même s’interroger sur la présence et l’importance du danger retrouvé chez ces derniers.
[42] Au surplus, pour déterminer si le travail exercé chez l’employeur est de nature à engendrer une maladie professionnelle, elle s’est servie d’une étude de bruit visant un travail non accompli par le travailleur à la face même du dossier. En effet, le travailleur n’a jamais déclaré avoir exercé le travail de contremaître; l’annexe à sa réclamation est éloquente à cet égard. En outre, le docteur Sidani est on ne peut plus clair sur le fait que le travailleur n’a pas œuvré dans un garage de carrosserie. Il est donc permis de s’interroger sur le fondement des décisions rendues par la CSST et par la révision administrative.
[43] En fait, la preuve unique et non contredite révèle que les postes de chauffeur d’autobus, de surveillant, d’inspecteur et de chef d’opération n’impliquent pas une exposition au bruit suffisante pour conclure que ces tâches sont de nature à engendrer une surdité professionnelle.
[44] Il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’origine professionnelle de la surdité du travailleur mais bien de déterminer qui doit assumer les coûts reliés à cette surdité selon les prescriptions édictées à l’article 328 de la loi.
[45] Dans ce dossier, comme le travailleur n’a pas été exposé à un niveau de bruit de nature à engendrer sa surdité dans les différents emplois occupés chez l’employeur, ce dernier n’a pas à assumer le coût des prestations reliées à la surdité professionnelle du travailleur et la Commission des lésions professionnelles modifie, en conséquence, la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation logée par l’employeur le 19 avril 1999;
MODIFIE la décision rendue par la révision administrative le 23 mars 1999;
Et, en conséquence :
DÉCLARE que le travailleur n’a pas exercé chez l’employeur un travail de nature à engendrer sa surdité professionnelle;
DÉCLARE qu’aucun des coûts reliés à la surdité professionnelle du travailleur ne doit être imputé à l’employeur.
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Me Carmen Racine |
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Commissaire |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.