Cauchon et Cie Wilfrid Allen ltée |
2011 QCCLP 7231 |
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[1] Le 25 mars 2011, monsieur Marcel Cauchon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 janvier 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[3] Une audience se tient à Québec, le 24 août 2011, en présence du travailleur et d’une représentante de Excavation de Chicoutimi inc. (Excavation Chicoutimi) qui sont respectivement assistés d’un avocat. Plusieurs autres employeurs ont également été convoqués, mais sont absents à l’audience. Un délai est accordé à l’avocate de Excavation Chicoutimi pour commenter un volumineux document déposé par l’autre partie à l’audience. Ses commentaires sont reçus à la Commission des lésions professionnelles le 25 août 2011 et la cause est prise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’ostéoarthrite dégénérative généralisée dont il est atteint constitue une maladie professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous les deux d’avis que le travailleur n’a pas démontré qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Ils accordent davantage de force probante à l’opinion du docteur Marcoux qui s’appuie sur de la littérature médicale. Nulle part, dans la littérature soumise, un lien n’est fait entre la conduite de machinerie lourde et une ostéoarthrite dégénérative généralisée. Le travailleur est atteint d’arthrose à plusieurs articulations qui est une condition reliée au vieillissement normal. Or, il n’a pas démontré qu’il présentait une condition arthrosique anormale par rapport à une personne de son âge. De plus, de premiers légers symptômes sont apparus alors qu’il travaillait toujours à son compte et qu’il était moins exposé aux vibrations et contrecoups de la machinerie lourde puisqu’il effectuait surtout des tâches de supervision de chantier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’ostéoarthrite dégénérative dont est atteint le travailleur constitue une lésion professionnelle.
[7] La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[8] Dans le présent dossier, le travailleur ne prétend pas avoir subi un accident du travail ni une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion initiale. La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle.
[9] La maladie professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[10] Afin de faciliter la preuve d’une maladie professionnelle, le législateur a édicté la présomption de l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[11] La section IV de l’annexe 1 de la loi prévoit ce qui suit :
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES GENRES DE TRAVAIL
[...]
6. maladie causée par les vibrations un travail impliquant des vibrations
[...]
[12] Puis, si le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption, il doit démontrer par une preuve prépondérante que la pathologie dont il est atteint est caractéristique du travail d’opérateur de machinerie lourde ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail, tel que le prévoit l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[13] Dans le présent cas, la preuve démontre que le travailleur est âgé de 64 ans et qu’il a été opérateur de machinerie lourde durant la majorité de sa carrière professionnelle.
[14] La preuve au dossier démontre que le 19 juillet 2010, le travailleur consulte le docteur Bouffard, omnipraticien, sur les recommandations de son médecin traitant. Il se plaint de douleurs généralisées aux articulations. Dans sa note clinique, le docteur Bouffard rapporte que le travailleur veut soumettre une réclamation à la CSST pour faire reconnaître que son arthrose généralisée est en relation avec son travail de conducteur de machinerie lourde.
[15] Le 30 juillet 2010, le docteur Bouffard rapporte les symptômes décrits par le travailleur. Il fait état de « dorsalgies » au cou et au coccyx ainsi que des douleurs aux épaules, aux mains et aux genoux de façon bilatérale. Il précise que les mains lui engourdissent. Il prescrit des radiographies des régions douloureuses.
[16] Le 31 juillet 2010, le travailleur passe des radiographies des mains, hanches, genoux, et épaules ainsi qu’au niveau de la colonne cervicale, dorsale, lombo-sacrée et sacro-iliaque. La radiologiste observe ce qui suit :
MAINS DROITE ET GAUCHE
À droite, discret changements dégénératifs en projection des 3e, 4e et 5e articulations métacarpophalangienne, aux articulations interphalangiennes distales des 2e, 3e et 5e doigts et à l’articulation interphalangienne proximale du 5e doigt, de même qu’à I’interphalangienne du pouce. À gauche, discrets changements dégénératifs aux articulations métacarpophalangiennes des 3e, 4e et 5e doigts; aux articulations interphalangiennes proximaIes des 2e et 5e doigts et aux articulations interphalangiennes distales des 2e, 3e et 5e doigts, de même qu’à l’interphalangienne du pouce.
HANCHES DROITE ET GAUCHE
Aspect ostéo-articulaire normal.
GENOUX DROIT ET GAUCHE
À droite, discrets changements d’arthrose à la région patellofémorale.
Ostéophytose aux épines tibiales.
Minime pincement du compartiment interne du genou avec ostéophytose associée aux deux versants articulaires.
Minime épanchement intra-articulaire.
À gauche, épanchement intra-articulaire.
Discrets changements d’arthrose à la région patellofémorale.
Calcification du tendon du quadriceps à la région patellofémorale.
Ostéophytose aux épines tibiales.
Pincement modéré du compartiment interne avec ostéophytose associée aux deux versants articulaires et éburnation sous-chondrale au plateau tibial interne.
COLONNE CERVICALE
Spondylodiscarthrose et uncodiscarthrose peu marquées à C3-C4,C4-C5; sévère à C5-C6, C6-C7.
Protrusions ostéophytiques dans les trous de conjugaison droits et gauches correspondant.
Arthrose interfacettaire étagée modérée bilatéralement.
Calcifications athéromateuses au bulbe carotidien à droite.
Clips chirurgicaux dans les tissus mous cervicaux à gauche.
Antélisthésis millimétrique de C4 sur C5 suite au changements dégénératifs interfacettaires.
COLONNE DORSALE
Ostéophytose étagée à Ia colonne dorsale à ses régions moyenne et inférieure.
Je ne vois pas de fracture vertébrale.
COLONNE LOMBO-SACRÉE
Athéromatose aorto-iliaque.
Ostéophytose étagée en lombaire.
Spondylodiscarthrose modérée à D12-L1, L1-L2: peu marquée à L2-L3, L4-L5 et L5-S1.
Arthrose interfacettaire marquée à L4-L5, L5-S1 bilatéralement.
ARTICULATIONS SACRO-ILIAQUES
Clichés de face et obliques.
Les espaces articulaires sont symétriques.
Le cortex est net et bien défini.
EPAULES DROITE ET GAUCHE
Discrets changements dégénératifs acromioclaviculaires, bilatéralement, prédominant à droite.
Début d’arthrose aux deux régions glénohumérales.
[17] Le 9 août 2010, le docteur Bouffard retient des radiographies que le travailleur présente de l’ostéoarthrite généralisée de légère à sévère. Il indique que le travailleur a travaillé toute sa vie comme opérateur de machinerie lourde. Il conclut qu’il a donc été exposé à des vibrations intenses et répétitives sur une longue période de presque 50 ans.
[18] Le 3 septembre 2010, il rédige une opinion à la demande du travailleur. En guise d’historique de travail, le docteur Bouffard rapporte que le travailleur occupe l’emploi d’opérateur de machinerie lourde depuis l’âge de 17 ans et qu’il a fait ce métier sans discontinuité sur une période de 46 ans sur différents types de machine tel que « pépines », « loader », « grader », « bulldozer » et pelle mécanique. Plusieurs des compagnies pour lesquelles il a travaillé n’existent plus à ce jour. Il ajoute que durant la première partie de sa carrière, la machinerie était moins sophistiquée et que, même si aujourd’hui il y a toujours émission de vibrations et de contrecoups, ce n’est rien à côté de ce qu’il a ressenti à l’époque. En outre, le siège de la machinerie était moins confortable; la cabine était moins isolée; les manettes, leviers et pédales étaient moins ergonomiques.
[19] Le docteur Bouffard ajoute également qu’en plus des fortes vibrations et des durs contrecoups, le travailleur surutilisait ses membres supérieurs et inférieurs à manipuler, à longueur de journée, les leviers et les pédales technologiquement plus primitives et moins performantes.
[20] Il rapporte les plaintes du travailleur. Celui-ci présente des douleurs au cou, au dos et à la région lombosacrée ainsi que des malaises aux épaules, aux bras, aux genoux et il se dit particulièrement ennuyé par les douleurs, engourdissements et gonflements aux mains. Les douleurs augmentent avec le temps froid et humide et sont exacerbées par l’activité physique si légère soit-elle, ce qui le limite beaucoup dans sa vie sociale et ses loisirs. Les douleurs rendent le sommeil difficile.
[21] À l’examen, le travailleur présente des limitations d’amplitudes articulaires à plusieurs articulations de la colonne cervico-dorso-lombaire, aux genoux et aux épaules. Quant aux mains, des gonflements sont notés à certains doigts et il présente une hypoesthésie au niveau du nerf médian droit.
[22] Il retient que les clichés radiologiques démontrent de multiples lésions plus ou moins sévères d’ostéoarthrite mises en évidence au rachis, aux épaules, aux genoux et aux mains.
[23] Il retient les conclusions suivantes :
CONCLUSION
Il existe indéniablement chez M. Cauchon une ostéoarthrite dégénérative de modérée à sévère selon les régions anatomiques atteintes. Il est raisonnable de croire que cette maladie entraine des symptômes douloureux avec des répercussions fonctionnelles dont le fardeau a atteint un point tel qu’il est devenu incompatible avec l’exécution de la fonction d’opérateur de machinerie lourde de même qu’avec celle de tout autre métier physique de nature sédentaire ou non. Le fardeau de cette maladie se répercute également en termes de restrictions dans la vie récréationnelle et sociale de M. Cauchon et donc en termes de perte de jouissance de la vie. Dans le cas particulier de M. Cauchon il existe une relation causale entre son travail d’opérateur de machinerie lourde exercé sur une longue période de 46 ans et le développement de l’ostéoarthrite généralisée dont il souffre. Pour le démontrer il suffit de pendre en compte 2 ordres de facteurs. D’une part les contraintes ergonomiques particulières à ce métier : position assise prolongée sur un siège plus ou moins confortable, surutilisation des membres sur les manettes, leviers et pédales, enfin exposition répétée et prolongée à des vibrations intenses, à des secousses et contrecoups transmis au rachis et aux membres supérieurs et inférieurs. D’autre part on remarque que les régions atteintes d’ostéoarthrite chez M. Cauchon sont précisément celles qui ont été le plus exposées à ces contraintes ergonomiques. C’est pourquoi cette ostéoarthrite dégénérative dont souffre M. Cauchon doit être considérée comme une maladie professionnelle. Si la CSST à qui cette expertise est destinée accepte la relation entre la maladie de M. Cauchon et son travail un REM formel pourra être produit avec énumération détaillée des limitations fonctionnelles découlant de chaque région atteinte et faisant état du pourcentage d’atteinte permanente.
[24] Le 14 septembre 2010, le travailleur soumet une réclamation à la CSST. Au formulaire annexé à sa réclamation, il précise avoir travaillé pendant 40 ans comme opérateur de pelle mécanique, rétrocaveuse (pépine) avec godet ou marteau piqueur. Il indique qu’il travaillait 8 à 10 heures par jour, cinq ou six jours par semaine et 20 à 30 semaines et plus par année.
[25] Le 21 septembre 2010, le docteur Bouffard remplit une attestation médicale ainsi qu’un rapport médical final tous les deux datés du 28 août 2010. Il retient le diagnostic d’ostéoarthrite dégénérative.
[26] À la note évolutive du 7 octobre 2010, l’agente de la CSST rapporte que le travailleur ressent des douleurs depuis deux ou trois ans, mais que c’est vers la fin avril, début mai 2010, que les douleurs sont devenues plus présentes.
[27] Le 20 décembre 2010, le chirurgien orthopédiste Marcoux, de la direction des services médicaux de la CSST émet une opinion sur dossier concernant les aspects médicaux de l’admissibilité de la réclamation du travailleur.
[28] Il retient que le travailleur est âgé de 63 ans et qu’il a toujours occupé des emplois d’opérateur de machinerie lourde depuis l’âge de 17 ans sur une base saisonnière. Il indique que le travailleur décrit une exposition aux vibrations au corps entier par les différents types de machinerie qu’il conduisait et de façon plus importante par les véhicules utilisés au cours des 20 premières années.
[29] Il retient également que le diagnostic retenu est celui d’ostéoarthrite dégénérative qui affecte, selon les images radiologiques, les mains, les genoux, la colonne cervicale, dorsale et lombosacrée ainsi que les épaules.
[30] Au départ, il rappelle que l’arthrose est une condition fréquente dont l’incidence augmente avec l’âge et qui touche déjà plus de la moitié de la population à l’âge de 55 ans. Les causes de ce problème sont multiples. Littérature médicale à l’appui, il affirme que la génétique joue un rôle primordial dans le développement plus ou moins rapide de l’arthrose au niveau des articulations des membres et de la colonne. Il ajoute que l’obésité et des séquelles de traumatismes antérieurs peuvent également jouer un rôle dans l’apparition de l’arthrose et il en est de même de certains facteurs de risque reliés aux activités de travail et de loisirs.
[31] Le docteur Marcoux note que, selon le rapport radiologique, l’arthrose observée à l’imagerie est relativement légère pour plusieurs articulations et on peut difficilement parler de changements qui seraient inhabituels pour l’âge.
[32] Il écrit qu’il ressort de la littérature médicale que, pour certains sites anatomiques, il existe certaines « évidences » de relation entre l’arthrose et les vibrations. Puis, il reprend les différentes articulations concernées et, référant à la littérature médicale pertinente, il indique si on peut faire une relation entre l’arthrose notée et le travail de conducteur de machinerie lourde.
[33] Quant aux hanches, il indique que plusieurs auteurs font un lien entre l’arthrose de la hanche et le travail de fermier. La cause de cette association n’est pas clairement établie par la littérature, mais de toute façon, dans le cas du travailleur, les hanches sont les seules articulations ayant été radiographiées, qui sont épargnées par l’arthrose.
[34] Au regard du dos, il précise que, dans la littérature médicale, les problèmes associés à la conduite de véhicules lourds concernent le plus souvent la colonne lombaire. En effet, certains auteurs retrouvent une plus grande incidence de dégénérescence discale lombaire ou discarthrose chez les opérateurs de machinerie lourde. Les disques lombaires qui sont le plus exposés aux vibrations transmises par un véhicule lourd sont les disques situés aux niveaux L4-L5 et L5-S1. Dans ce cas, ces disques sont généralement plus affectés par les changements dégénératifs les plus importants et les plus précoces. Or, dans le présent cas, le docteur Marcoux retient qu’il y a une spondylodiscarthrose modérée à D12-L1 et à L1-L2 et peu marquée à L2-L3, L4-L5 et à L5-S1 et qu’il ne s’agit donc pas des changements radiologiques auxquels on pourrait s’attendre s’il s’agissait d’une atteinte attribuable aux vibrations et contrecoups transmis par le véhicule de travail.
[35] Relativement au cou, il note que l’arthrose est peu marquée à C3-C4 et à C4-C5, mais qu’elle est sévère aux niveaux C5-C6 et C6-C7. Il note que l’atteinte arthrosique est très étendue au niveau de toute la colonne, mais qu’elle est plus marquée au niveau cervical bas. Or, il retient que les études sur l’atteinte reliée aux vibrations ne démontrent pas de risque accru de pathologie dégénérative au niveau cervical et dorsal chez les conducteurs de machinerie lourde.
[36] Au regard des genoux, le docteur Marcoux affirme qu’il n’existe pas d’études ayant démontré une association entre les vibrations et l’arthrose du genou. De fait, certaines études discutent plutôt de l’utilisation des vibrations au corps entier comme traitement de l’arthrose du genou. Par contre, les études font un lien entre le surplus de poids et l’obésité et l’arthrose du genou. Il retient que le travailleur présente un indice de masse corporel de 29,4, ce qui correspond à la limite supérieure de « surplus de poids ».
[37] En ce qui concerne l’arthrose aux membres supérieurs, le docteur Marcoux indique qu’il n’a pas retrouvé d’études traitant spécifiquement de ce problème chez les conducteurs de machinerie lourde. Cependant, il réfère à une étude où des opérateurs de différents types de machinerie lourde, plus jeunes que le travailleur, ont été questionnés sur leurs symptômes. Or, les opérateurs de machinerie lourde se plaignaient davantage de douleurs lombaires et la fréquence des symptômes au niveau de membres supérieurs n’était pas significativement plus grande chez eux que chez les employés de bureau.
[38] Finalement quant aux poignets et aux coudes, il retient que la relation entre les vibrations et les désordres osseux et articulaire demeure un sujet controversé et que les plus récentes études ne semblent pas supporter une telle relation. Par ailleurs, selon ces études, ce sont plutôt les vibrations émises directement par des outils (pic, riveteuse, marteau pneumatique, compresseur, etc) qui pourraient présenter un risque accru de développer des changements dégénératifs au niveau des poignets et des coudes et non les vibrations au corps entier.
[39] Le docteur Marcoux conclut ce qui suit :
Donc, si nous en revenons à la question initiale, nous pouvons résumer la situation ainsi:
• Le travailleur est âgé de 63 ans, avec 46 ans d’exposition aux vibrations et contrecoups dans la conduite de véhicules lourds (à noter une période de travail estimée à 20 à 30 semaines par année)
• Il présente une arthrose à de multiples sites, assez légère à la plupart des endroits, plus importante à la région cervicale basse et aux facettes articulaires lombaires inférieures, et modérée à la jonction dorso-lombaire et au compartiment interne du genou droit.
• Les vibrations de basse fréquence sont reconnues comme étant associées à une augmentation du risque de douleurs lombaires. La cause exacte de ces douleurs n’est pas clairement établie. Certains auteurs suggèrent une dégénérescence discale (discarthrose) plus précoce pour expliquer ce phénomène. Dans le cas de M. Cauchon, l’atteinte radiologique des derniers disques lombaires demeure légère et moindre qu’à la jonction dorso-lombaire. Il apparaît donc difficile, dans ce contexte, de relier cette arthrose lombaire à son travail sur les véhicules lourds.
• Pour les autres sites atteints (colonne cervicale et dorsale, épaules, mains et genoux), les recherches scientifiques n’ont pas démontré de risque accru d’arthrose associée aux vibrations ou au type de travail effectué par M. Cauchon.
• Certaines études rapportent une incidence plus élevée d’arthrose au niveau des hanches chez les conducteurs de tracteurs de ferme ainsi que d’arthrose des poignets et des coudes chez des opérateurs d’outils vibrants comme les marteaux piqueurs. Il s’agit de sites qui, à date, ne semblent pas être affectés chez M. Cauchon.
• On sait par ailleurs que l’arthrose est une pathologie fréquente dont l’apparition est associée de façon importante à différents facteurs génétiques, à l’âge et à l’indice de masse corporelle (surtout pour ce qui est du genou).
Dans ce contexte, je considère que la relation entre I’« osthéoarthrite dégénérative » diagnostiquée par le Dr Bouffard et le travail effectué par M. Cauchon ne peut être considérée comme probable, sur le plan médical. On ne peut pas retenir qu’elle soit caractéristique de ce travail ni reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[40] À l’audience, l’employeur dépose l’historique des heures travaillées par le travailleur dans l’industrie de la construction de 1968 à 2010 et enregistrées à la Commission de la construction du Québec (la CCQ).
[41] Le travailleur témoigne à l’audience. Son témoignage peut se résumer comme suit. À partir de l’âge de 16 ans, vers 1962-1963, il commence à travailler comme opérateur de machinerie lourde. Jusqu’en 1990, la machinerie utilisée était moins sophistiquée. Notamment, les sièges n’étaient pas hydrauliques et les cabines n’étaient pas isolées. Selon lui, les vibrations et les contrecoups se faisaient davantage ressentir qu’aujourd’hui.
[42] De 1962 à 1980, il a été opérateur de machinerie lourde pour différents employeurs, notamment sur des chantiers de construction et pour la fabrication des routes et des trottoirs. Au début, il travaillait à l’année parce qu’il faisait du déneigement l’hiver. Il en a été ainsi jusqu’à ce qu’il commence à travailler à son compte.
[43] À partir des années 1980, il a été propriétaire de son entreprise d’excavation. Jusque vers 1990, c’est son frère qui conduisait la machinerie de son entreprise alors que lui continuait à travailler comme opérateur de machinerie lourde pour d’autres employeurs.
[44] Vers 1990, il commence à travailler pour sa propre entreprise. Jusqu’en 2005, il était en charge des différents chantiers de son entreprise. Il évalue qu’il se promenait en camionnette (« pick-up ») pendant 75 % de son temps entre les différents chantiers. Puis, il opérait de la machinerie lourde pendant 25 % de son temps.
[45] En 2005, sa compagnie fait faillite.
[46] En 2005-2006 ou 2006-2007, il recommence à travailler pour l’entreprise « Be-Con ». Il prétend qu’il travaille sans répit et qu’il est appelé à opérer de la vieille machinerie. Dès les premiers mois, il commence à ressentir des douleurs à l’ensemble des articulations, soit aux genoux, au bassin, au bas du dos, aux épaules, aux mains et aux coudes. Il consulte alors son médecin traitant, le docteur Turmel qui lui dit que c’est de l’usure. Au début, il lui prescrit des anti-inflammatoires qui ne font pas effet. Par la suite, il lui a prescrit un analgésique à longue action, soit du « Tridural ».
[47] Le travailleur déclare que, en 2008, après avoir travaillé pour « Be-Con », il s’est mis sur le chômage. Puis, toujours en 2008, il commence à travailler pour la compagnie « Wilfred Allen », mais là le travail étant trop excessif, il s’est mis sur le chômage-maladie.
[48] En 2009, il travaille pour CFG Construction et il travaille sur de la vieille machinerie.
[49] Puis, le 25 mai 2010, il a travaillé quelques heures pour Excavation Chicoutimi. Il affirme qu’il a été soumis à du travail extrême. Il devait opérer une pelle « Caterpillar » et on lui a fait conduire plutôt une vieille « Kumatsu ». Il déclare que, durant l’avant-midi, il a fait son travail et cela s’est bien passé, mais dans l’après-midi, il a été assigné à un travail sur un terrain très accidenté et, après trois heures, il avait trop de douleur et il a arrêté de travailler.
[50] C’est après ce travail qu’il a consulté le docteur Bouffard. Par la suite, il a opéré de la machinerie pour deux autres employeurs, mais il s’agissait de travail plus léger.
[51] Le travailleur indique que l’historique des heures travaillées de la CCQ ne représente pas toujours la réalité. Il ressort de son témoignage que parfois, il travaillait plus d’heures que ce qui était déclaré à la CCQ. Par ailleurs, lorsqu’il travaillait à son compte, même s’il n’opérait pas de la machinerie lourde, il déclarait des heures de certains de ses employés à son nom puisqu’ils étaient à la retraite et ne voulaient pas se voir imputer des heures par la CCQ.
[52] Quant à la prise du médicament « Tridural », il déclare qu’il fait effet pendant une vingtaine d’heures et qu’il y a une période de quatre ou cinq heures par jour où il ressent davantage de douleurs. Il précise prendre ce médicament le soir et qu’il est alors correct dans l’avant-midi jusque vers 12 h ou 13 h. Après, les douleurs reprennent dans toutes les articulations.
[53] Au sujet de l’apparition de ses douleurs, le travailleur déclare finalement, en contre-interrogatoire, qu’elles ont peut-être commencé, de façon plus légère, avant 2006 alors qu’il travaillait à son compte. Il explique aussi que lorsque son médecin lui dit qu’il est atteint d’usure, il comprend que cela signifie qu’il n’y a plus de tissu au niveau des articulations et qu’elles sont os contre os.
[54] Madame Linda Savard est une des propriétaires d’Excavation Chicoutimi. Elle témoigne à l’audience. Elle déclare que le travailleur a été embauché pour travailler sur des travaux de finition précédant l’asphaltage. Il devait faire des fossés, ce qui implique que la pelle soit penchée, mais selon elle, ce sont des travaux normaux d’excavation. Elle ajoute que le travailleur n’a pas pu travailler sur une vieille pelle mécanique parce que les plus vieux modèles que l’entreprise possède datent de l’année 2007 environ.
[55] Le travailleur a déposé un document de littérature scientifique dont le titre est « Vibrations globales du corps : Guide consultatif des bonnes pratiques en vue de l’application de la Directive 2002/44/EC relative aux exigences minimales d’hygiène et sécurité pour l’exposition des employés aux risques résultants d’agents physiques (vibrations) »[2]. Entre autres, il est précisé en introduction que l’exposition à des niveaux élevés de vibrations globales du corps peut comporter des risques pour provoquer ou aggraver des pathologies du dos.
[56] Notamment, à la page 41, les auteurs précisent que les résultats des études épidémiologiques révèlent un taux d’apparition supérieur de douleurs lombaires, de hernies discales et de dégénérescence précoce de la colonne vertébrale chez les personnes exposées à des vibrations globales du corps. De plus, ils ajoutent que de nombreux conducteurs se plaignent de problèmes dans la région cou-épaule alors que les études épidémiologiques restent indécises à cet effet.
[57] Le travailleur prétend qu’il peut bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi étant donné qu’il présente une maladie causée par les vibrations et qu’il a exercé un travail impliquant des vibrations.
[58] Dans le présent cas, le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Bouffard, retient sur l’attestation médicale et sur le rapport médical final produits tous les deux, le 28 août 2010, le diagnostic d’ostéoarthrite dégénérative. Ultérieurement, dans le cadre de l’opinion qu’il émet en date du 3 septembre 2010, il précise que le travailleur est atteint d’ostéoarthrite généralisée. Il faut donc se demander si ce diagnostic correspond à une maladie causée par les vibrations.
[59] D’abord, il y a lieu de préciser que parmi les quatre décisions de la Commission des lésions professionnelles[3] déposées par le représentant du travailleur à l’appui de ses prétentions, aucune n’applique la présomption de l’article 29 de la loi pour des diagnostics de dégénérescence lombaire.
[60] En outre, dans l’affaire Martel et Conrad Jodoin ltée et al[4], la Commission des lésions professionnelles retient que la présomption de l’article 29 ne peut s’appliquer au motif que la dégénérescence discale n’est pas une maladie spécifique de l’exposition aux vibrations et que plusieurs autres facteurs peuvent contribuer à son apparition, comme l’âge, le poids et la génétique.
[61] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le même raisonnement s’applique au présent cas où le diagnostic retenu est celui d’ostéoarthrite dégénérative généralisée. En effet, il ressort de l’avis du docteur Marcoux que l’arthrose est une pathologie multifactorielle et que, bien qu’elle puisse être associée à des facteurs de risques reliés au travail, elle peut également s’expliquer par l’âge, la génétique, le poids et les loisirs d’une personne.
[62] Dans ces circonstances, le tribunal considère que le travailleur ne peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle. Il faut donc se demander si la maladie est caractéristique du travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail, tel que le prévoit l’article 30 de la loi.
[63] Le travailleur n’a pas fait la preuve que d’autres travailleurs ou travailleuses exerçant le même métier dans les mêmes conditions ont développé une ostéoarthrite dégénérative généralisée. La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que cette maladie est caractéristique du travail d’opérateur de machinerie lourde. Il reste donc à déterminer si elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[64] En se basant sur l’opinion du docteur Bouffard, le travailleur prétend que, son ostéoarthrite généralisée est directement reliée au fait d’avoir été exposé de façon importante, pendant 46 ans, aux vibrations et aux contrecoups émis par la machinerie lourde qu’il a été appelé à opérer.
[65] D’abord, le tribunal ne doute pas que le travailleur ait été exposé, durant la majorité de sa carrière et particulièrement durant les 25 premières années, à des vibrations de basse fréquence et à des contrecoups émis au corps entier par la machinerie lourde. Toutefois, cela ne démontre pas pour autant que l’ostéoarthrite dégénérative généralisée résulte directement des risques particuliers du travail.
[66] S’appuyant sur la jurisprudence qu’il dépose, l’avocat du travailleur plaide que, pour faire le lien entre la pathologie et les risques particuliers du travail, le degré de preuve exigé n’est pas celui requis au niveau scientifique. Certes, mais cette jurisprudence enseigne également qu’il faut tout de même que cette preuve établisse de façon prépondérante cette relation. Le simple fait qu’un conducteur de machinerie lourde de 64 ans soit atteint d’arthrose ne démontre pas nécessairement un lien avec les risques particuliers du travail. Il faut analyser l’ensemble de la preuve factuelle et médicale pour en décider.
[67] Qu’en est-il en l’espèce?
[68] Dans un premier temps, il ressort de la preuve médicale prépondérante que la littérature médicale reconnaît une incidence entre la conduite de véhicules lourds et la dégénérescence au niveau lombaire, mais elle ne reconnaît pas un tel lien avec l’arthrose apparaissant aux autres articulations ni avec une arthrose généralisée. C’est ce qui ressort notamment de l’expertise du docteur Marcoux et même du texte de littérature scientifique[5], déposée par le représentant du travailleur, qui retient des études épidémiologiques analysées qu’il y a une incidence entre les vibrations au corps entier et les problèmes de dégénérescence précoce de la colonne lombaire, mais qu’elles demeurent indécises sur le lien à faire avec la région cou-épaule.
[69] À cet égard, seul le docteur Bouffard affirme qu’il y a un lien entre la conduite de machinerie lourde et l’ostéoarthrite dégénérative généralisée dont est atteint le travailleur. Cependant, contrairement à l’opinion du docteur Marcoux, celle du docteur Bouffard, qui est beaucoup moins étoffée, ne s’appuie sur aucun texte de littérature médicale. Il ne fait que des affirmations sans les démontrer.
[70] Par ailleurs, les quatre décisions[6] soumises par le représentant du travailleur reconnaissent que l’arthrose dégénérative peut constituer une maladie professionnelle pour un conducteur de véhicules lourds, mais dans ces cas, il s’agissait d’arthrose dégénérative au niveau lombaire uniquement et non d’ostéoarthrite généralisée comme en l’espèce.
[71] Or, à cet égard, il y a lieu de préciser que l’opinion du docteur Bouffard ne porte que sur la relation entre l’ostéoarthrite dégénérative généralisée et le travail de conducteur de machinerie lourde et non sur la relation entre ce métier et l’arthrose dégénérative au niveau de la colonne lombaire.
[72] Dans un deuxième temps, le tribunal retient de la preuve soumise que l’arthrose est une condition fréquente et multifactorielle dont l’incidence augmente avec l’âge et qui atteint déjà plus de la moitié de la population à l’âge de 55 ans. Or, le travailleur est âgé de 64 ans.
[73] Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles partage totalement le point de vue retenu par le juge administratif Ducharme dans l’affaire Dubé et Ass. Coop. Forestière St-Elzéar et als[7] selon lequel, pour conclure que l’arthrose résulte des risques particuliers du travail, il faut que le degré de dégénérescence soit anormal compte tenu de l’âge du travailleur. À cet égard, il y a lieu de souligner que dans les affaires Beaudoin et T.G.C. inc. et al[8] et Martel et Conrad Jodoin ltée et al[9], déposées par le représentant du travailleur, c’est également un facteur pris en considération par le tribunal pour faire la relation entre la dégénérescence discale lombaire et les risques particuliers du travailleur de conducteur de véhicules lourds.
[74] Dans le présent cas, contrairement à ce qui avait été fait dans les affaires Beaudoin et Martel précitées pour la dégénérescence discale lombaire, le travailleur n’a présenté aucune preuve pour démontrer que l’arthrose généralisée dont il est atteint est anormale pour une personne de son âge. De fait, contrairement, à ce qu’il croit, ses articulations ne sont pas « os sur os ».
[75] D’ailleurs, à cet égard, la Commission des lésions professionnelles estime que le docteur Bouffard transforme un peu la réalité lorsqu’il affirme que le travailleur est atteint d’une ostéoarthrite dégénérative de modérée à sévère
[76] En effet, selon le rapport radiologique et l’opinion du docteur Marcoux, le travailleur présente plutôt une arthrose assez légère à la majorité des sites radiographiés, plus importante à la région cervicale basse et aux facettes articulaires lombaires inférieures et modérée à la jonction dorsolombaire et au compartiment interne du genou droit. Or, le docteur Bouffard n’explique pas en quoi cette arthrose généralisée de légère à sévère est anormale pour l’âge du travailleur.
[77] Puis, plus spécifiquement, au regard de la colonne lombaire, le tribunal retient de l’opinion du docteur Marcoux que, selon la littérature médicale, on devrait s’attendre à ce que les disques lombaires L4-L5 et L5-S1, qui sont les plus exposés aux vibrations et contrecoups transmis par un véhicule lourd, soient les plus précocement affectés par l’arthrose. Cependant, dans le présent cas, le travailleur présente une arthrose modérée à D12-L1 et L1-L2 et peu marquée à L2-L3, L4-L5 et L5-S1.
[78] Ainsi, le travailleur n’est vraisemblablement pas plus atteint d’arthrose qu’une autre personne de son âge et, dans ce contexte, il est difficile de faire le lien avec le fait qu’elle soit directement reliée aux risques particuliers de son travail.
[79] Dans un troisième temps, le moment d’apparition de ses premiers symptômes ne plaide pas en faveur de la reconnaissance d’un lien entre l’ostéoarthrite généralisée et l’exposition aux vibrations et contrecoups émis par la machinerie lourde.
[80] En effet, d’abord, si le travailleur a initialement affirmé que les premiers symptômes, soit des douleurs aux mains, aux poignets, aux épaules, aux genoux, au bassin, au dos et au cou, sont apparus en 2006 alors qu’il travaillait pour Be-Con, il a finalement déclaré que des symptômes plus légers à toutes ces articulations étaient initialement apparus alors qu’il travaillait à son compte, soit avant 2005.
[81] Or, pourtant, il s’agit de l’époque de sa carrière où il était le moins exposé aux vibrations et contrecoups puisque son travail, pendant 15 années, consistait alors davantage à de la supervision de chantier, soit pour 75 % de son temps, alors que seulement 25 % de son temps était consacré à la conduite de machinerie lourde.
[82] Enfin, le travailleur affirme que c’est le travail excessif effectué après 2006 qui a aggravé ses symptômes.
[83] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles note des contradictions dans le témoignage du travailleur. D’une part, il affirme d’emblée que la machinerie qu’il conduisait avant les années 1990 était beaucoup moins sophistiquée qu’aujourd’hui et que l’exposition aux vibrations et aux contrecoups était alors plus importante. Plus tard dans son témoignage, il tente de faire valoir que, depuis 2006, il a pratiquement toujours été appelé à conduire de la vieille machinerie lourde qui l’exposait à du travail extrême.
[84] Sur cette question, la Commission des lésions professionnelles ne peut croire le travailleur. En effet, pourquoi dans ce cas, avoir affirmé initialement que la machinerie était moins sophistiquée dans le passé avec des sièges moins confortables et des cabines moins isolées. La première affirmation plus spontanée du travailleur est plus logique et davantage compatible avec l’évolution probable de la technologie au fil des ans.
[85] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime que le fait que le travailleur ait de plus en plus de difficulté à effecteur son travail, au cours des années plus récentes, apparaît plus compatible avec la manifestation d’une condition personnelle au travail qu’avec le fait que l’arthrose est reliée aux risques particuliers du travail.
[86] Pour toutes ces raisons, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Marcel Cauchon, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’ostéoarthrite dégénérative généralisée dont est atteint le travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle.
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Monique Lamarre |
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Me Christian Bergeron |
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SLOGAR INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Nadia Lavighe |
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BOURQUE, TÉTREAULT & ASS. |
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Représentante de Excavation de Chicoutimi |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] M. J. GRIFFIN et al., « Guide des bonnes pratiques en matière de vibrations globales du corps : guide consultatif des bonnes pratiques en vue de l'application de la Directive 2002/44/EC relative aux exigences minimales d'hygiène et sécurité pour l'exposition des employés aux risques résultant d'agents physiques (vibrations) », s.l., s.d., [En ligne].
[3] Beaudoin et T.G.C. inc. et al, C.L.P. 174331-05-0112, 1er avril 2004, L. Boudreault; Martel et Conrad Jodoin ltée et al, C.L.P. 158706-71-0103, 27 février 2002, R. Langlois; Cyr et Robert L. Gaudet inc., C.L.P. 313598-01B-0703, R. Arseneau; Pellerin et Services Minéraux Industriels inc. C.L.P. 232772-02-0404, 28 septembre 2006, S. Lemire.
[4] Précitée note 3.
[5] Précitée note 2.
[6] Précitées note 3.
[7] C.L.P. 312107-01A-0703, 20 juin 2008, C.-A. Ducharme.
[8] Précitée note 3.
[9] Précitée note 3.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.