Enseignes Transworld cie |
2011 QCCLP 5396 |
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[1] Le 3 septembre 2010, Enseignes Transword cie (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 11 août 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, l’instance de révision confirme la décision initiale rendue le 17 juin 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie le 18 octobre 2007 par monsieur Michel Vézina (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.
[3] L’employeur renonce à l’audience prévue à Montréal le 14 juillet 2011, mais fait parvenir des documents en preuve ainsi qu’une argumentation écrite. La cause est prise en délibéré le 14 juillet 2011.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande un transfert de l’imputation de la totalité du coût des prestations à compter du 27 janvier 2010, se disant obéré injustement en raison de la maladie personnelle du travailleur, en application du troisième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si, en fonction de la situation invoquée, l’employeur a droit au transfert du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, en application du troisième alinéa de l’article 328 de la loi, lequel ne comporte aucun délai pour la formulation de la demande :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[6] Le travailleur effectue des tâches de ferblanterie chez l’employeur depuis le 18 mai 2001. Il est âgé de 52 ans au moment de sa réclamation pour une lésion professionnelle du 18 octobre 2007. Le 12 juin 2008, la CSST reconnaît le syndrome de canal carpien droit à titre de maladie professionnelle. Le 15 octobre 2008, elle reconnaît, au même titre, le même syndrome à gauche.
[7] Le travailleur reçoit des traitements conservateurs et subit des chirurgies. Les lésions sont consolidées, le 5 octobre 2009, par le médecin qui a charge du travailleur, lequel se dit ensuite d’accord avec l’évaluation du médecin désigné de la CSST. Le 1er décembre 2009, la CSST reconnaît une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,45 %. De plus, des limitations fonctionnelles sont reconnues.
[8] Le 21 septembre 2009, sur référence de la CSST, le travailleur est évalué à la Clinique d’Évaluation et de Réadaptation de l’Est. Il débute ensuite un programme de développement de ses capacités résiduelles.
[9] Le 9 novembre 2009, un conseiller en réadaptation rencontre le travailleur pour évaluer les besoins en réadaptation et démarrer le processus menant à la détermination d’un emploi convenable.
[10] Lors d’une rencontre, le 14 décembre 2009, le travailleur expose au conseiller qu’il aimerait se diriger en dessin assisté par ordinateur. Le travailleur est sérieux et structuré dans son approche et le conseiller accepte d’explorer la faisabilité de ce projet. Le conseiller fait des démarches en ce sens le 22 décembre 2009 et une nouvelle rencontre a lieu le 12 janvier 2010, au terme de laquelle, il est convenu de diriger le travailleur vers un conseiller en orientation. Le 21 janvier 2010, le conseiller en réadaptation donne mandat au conseiller en orientation.
[11] Le 27 janvier 2010, le travailleur téléphone au conseiller en réadaptation pour l’informer qu’il vient d’apprendre qu’il a un cancer des poumons et qu’il doit subir une investigation médicale. Le conseiller suspend les démarches de réadaptation et la CSST continue de verser au travailleur son indemnité de remplacement du revenu.
[12] En mars 2010, le travailleur subit une chirurgie à une cuisse en raison de métastases. Il reçoit des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. En avril 2010, le travailleur dit que son médecin l’a avisé que le cancer était généralisé.
[13] Le 14 juin 2010, le conseiller rend visite au travailleur pour clarifier la situation et, le 30 juin 2010, la CSST rend la décision à l’effet qu’il lui est impossible de déterminer un emploi que le travailleur soit capable d’exercer à temps plein. Elle l’informe qu’elle lui versera sa pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans avec diminution par la suite selon les termes de la loi.
[14] Entre-temps, le 22 mars 2010, l’employeur demande un transfert de l’imputation des coûts, en application de l’article 328 de la loi, invoquant que la maladie du travailleur est une maladie intercurrente qui a interrompu le processus de réadaptation et considérablement augmenté les frais du dossier.
[15] Le 17 juin 2010, la CSST refuse cette demande au principal motif que la maladie n’est pas survenue au cours de la période de consolidation et n’a pas eu pour effet de la retarder. L’employeur demande la révision de cette décision.
[16] Le 11 août 2010, l’instance de révision confirme la décision initiale pour le même motif. En somme, elle considère que l’employeur ne peut prétendre être obéré injustement puisque la situation n’entre pas dans les paramètres prévus à la politique de la CSST : à la base, la maladie du travailleur ne peut être qualifiée d’intercurrente, étant survenue après la consolidation de la lésion professionnelle.
[17] De l’argumentation écrite produite par la procureure de l’employeur et des documents qui l’accompagnent, le tribunal retient les éléments suivants.
[18] Le 8 juillet 2011, le travailleur signe une affirmation solennelle concernant ses tâches de travail, ses employeurs et la durée de ses emplois. Rien n’indique qu’à cette date, le versement de son indemnité de remplacement du revenu ait cessé.
[19] L’employeur est au régime rétrospectif et déclare qu’il est injuste que les indemnités versées depuis le 27 janvier 2010, aucunement reliées à la lésion professionnelle, soient imputées à son dossier financier. À cet égard, il dépose le cumulatif des indemnités de remplacement du revenu versées, lequel montre qu’environ 40 549,60 $ ont été versés à ce titre depuis le 27 janvier 2010. L’employeur se dit obéré injustement en raison de cette situation.
[20] En matière d’imputation des coûts, la notion d’obérer injustement est prévue à l’article 326 de la loi concernant les accidents de travail et à l’article 328 de la loi concernant les maladies professionnelles. La jurisprudence[2] reconnaît qu’une même interprétation de cette notion doit prévaloir.
[21] Cette notion d’obérer injustement fait l’objet d’une jurisprudence abondante qui comporte deux principaux courants.
[22] Le premier courant, davantage suivi[3], se fonde essentiellement sur la décision rendue dans Location Pro-Cam inc. et CSST[4] qui propose deux critères pour déterminer si un employeur est obéré injustement : 1) une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter; 2) une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident de travail[5] en cause.
[23] Le second courant se fonde sur l’approche retenue dans CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[6]. Se référant aux courants jurisprudentiels restrictifs précédant Location Pro-Cam inc., la Commission des lésions professionnelles explique que l’exigence d’une preuve de situation précaire ou de lourde charge financière rend, à toute fin pratique, inaccessible à une majorité d’employeurs, la disposition de la loi qui prévoit la possibilité de demander un transfert de coûts pour cause d’être obéré injustement et qu’en ce sens, il y a lieu de retenir une interprétation favorisant l’application de la disposition. La Commission des lésions professionnelles s’écarte donc de ces critères plus restrictifs et s’écarte aussi de l’encadrement proposé dans Location Pro-Cam inc. Elle convient que l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. À cette fin, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est préférable de laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts et de laisser au tribunal le soin d’évaluer chaque cas d’espèce.
[24] Dans le présent dossier, après la consolidation de la lésion professionnelle et au début du processus de réadaptation, le travailleur se voit diagnostiquer une maladie personnelle grave et incapacitante. La CSST suspend le processus de réadaptation, le 27 janvier 2010, et rend une décision, le 14 juin 2010, à l’effet qu’il est impossible de déterminer un emploi que le travailleur soit capable d’exercer à temps plein et qu’elle continuera de lui verser sa pleine indemnité de remplacement du revenu.
[25] La preuve démontre, de façon prépondérante, que cette suspension du processus de réadaptation n’est attribuable qu’à la seule maladie personnelle du travailleur. Au moment où le tribunal est saisi du dossier, en juillet 2011, rien n’indique que la CSST a cessé le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[26] Le principal motif de la CSST, pour refuser la demande de transfert d’imputation, est le fait que la maladie du travailleur est survenue après la période de consolidation de la lésion professionnelle et n’est pas une maladie intercurrente dont la survenance prolonge la période de consolidation. La CSST applique ainsi une politique interne qui ne lie pas le présent tribunal.
[27] La maladie personnelle d’un travailleur, qualifiable ou non de maladie intercurrente au sens de la politique de la CSST, qui interrompt le cheminement d’un dossier à l’une ou l’autre des étapes prévues à la loi, peut injustement engendrer des coûts pour l’employeur qui ne sont pas reliés à la lésion professionnelle.
[28]
Il apparaît peu conforme à la loi d’écarter la demande de l’employeur,
comme le fait la CSST, au seul motif que la maladie du travailleur ne répond
pas à sa définition de maladie intercurrente puisqu’elle n’est pas survenue
durant la période de consolidation. Rien dans la loi n’indique que la situation
invoquée, pour demander un tel transfert d’imputation, doive nécessairement se
produire avant la date de consolidation.
Les situations qui surviennent après la date de consolidation peuvent aussi
servir d’assise pour une telle demande en autant que l’employeur démontre que le
fait de lui en imputer les coûts constitue une injustice, qu’il en est obéré
injustement.
[29] La jurisprudence[7] reconnaît, selon les circonstances, que la maladie personnelle, qui interrompt ou retarde le processus de réadaptation et engendre des coûts pour l’employeur, constitue une situation d’injustice donnant ouverture au transfert de coûts.
[30] En l’espèce, il apparaît d’emblée injuste que l’employeur assume les coûts de ce dossier à compter du 27 janvier 2010. L’indemnité de remplacement du revenu est versée au travailleur malgré le fait qu’il ne soit plus disponible pour le processus de réadaptation en raison d’une maladie personnelle grave et incapacitante. La CSST l’a avisé qu’elle versera la pleine indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans. Ces coûts ne sont d’aucune façon reliés à la lésion professionnelle reconnue.
[31] La soussignée a certaines réserves quant à la formulation du second critère énoncé dans Location Pro-Cam inc. à savoir l’exigence de démontrer une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de la lésion professionnelle.
[32] À l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal, la soussignée considère que ces questions devraient demeurer ouvertes afin de permettre au tribunal d’apprécier chaque cas à son mérite. La formulation aussi précise d’un critère, établi par jurisprudence, peut faire en sorte qu’une situation qui ne rencontre pas exactement les paramètres établis soit écartée alors que son analyse, sous un autre angle, la rendrait acceptable.
[33] Quoiqu’il en soit, dans le présent dossier, la preuve démontre que le travailleur reçoit depuis plus d’un an et demi sa pleine indemnité de remplacement du revenu alors qu’il n’est plus disponible pour sa réadaptation.
[34] La période de consolidation de la lésion professionnelle a duré environ deux ans, entrecoupée de courtes périodes de retour au travail.
[35] Le tribunal estime que la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative et que ces coûts obèrent injustement l’employeur.
[36] Le tribunal fait droit à la demande de transfert de l’imputation des coûts formulée par l’employeur conformément au troisième alinéa de l’article 328 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur Enseignes Transworld cie;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 11 août 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts relatifs au présent dossier à compter du 27 janvier 2010 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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Lina Crochetière |
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Me Marie-Ève Vanden Abeele |
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A.P.C.H.Q. - SAVOIE FOURNIER AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] I.U.G.S.-Pavillon d’Youville, C.L.P. 266124-05-0507, 13 janvier 2006, M.-C. Gagnon.
[3] Société des Alcools du Québec et CSST, C.L.P. 420892-71-1009, 1er juin 2011, L. Nadeau.
[4] C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[5] ou de la maladie professionnelle en cause
[6] C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.
[7] Ville de Montréal, C.L.P. 249567-04B-0411, 27 juillet 2006, L. Nadeau; Mittal Canada inc. (Contrecoeur), C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins; Wyeth Canada inc., C.L.P. 382099-62C-0906, 27 avril 2010, R. Hudon; CSSS Drummond C.L.P. 388022-04B-0909, 15 septembre 2010, L. Collin.
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