Décision

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COUR SUPÉRIEURE

 

 

JB 0329

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N°:

 

200-05-016109-014

 

Date :

Le 10 mars 2003

______________________________________________________________________

 

GÉRALD BOISVERT, J.C.S.

 

______________________________________________________________________

 

GUYLAINE RATTÉ, et

AUGUSTIN BILOLO, et

ALAIN BÉRUBÉ, et

HAROLD LAJOIE, et

LYNDA PAQUETTE, et

FRANÇOISE MOISAN, et

GUY BÉLIVEAU, et

DOMINIQUE SAUVAGEAU, et

MARYLÈNE LECLERC, et

FRANÇOIS MASSÉ, et

DANIEL BRASSARD, et

JOSÉE MOKRANE, et

NICOLE LABERGE, et

PIERRE BOUCHARD, et

ALAIN LIZÉE, et

LUCIEN LUPIEN, et

RAOULD THAORÉ, et

SÉBASTIEN ALLAIRE, et

JONATHAN BERGERON, et

ALAIN DUCHESNE, et

STÉPHANIE BÉDARD, et

BERNARD FORTIN, et

YVES DEXTRAZE, et

MONIQUE OLIVIER-THERRIEN, et

SYLVAIN MONTPETIT, et

CLAUDIO TREMBLAY,

 

                         Demandeurs ;

et

CLUB DIFFUSION, et

ERP CONNEX INC., et

ANDRÉ KIROUAC, et

SYLVAIN VIAU, et

C.I.M. INC.,

 

                                                 Demandeurs-INTIMÉS ;

 

c

RÉAL MIMEAULT,               Requérant ;  et

PIERRE SHEDLEUR, et

DINO FUOCO,                       Requérant ;  et

MARC ALLAIRE, et

RÉMY RACINE, et

GASTON LEBLOND,          Requérant ;  et

HUGUETTE GILBERT, et

BERNARD CHOQUETTE,

 

                                                 Défendeurs.

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                Je suis saisi de deux requêtes en irrecevabilité en vertu de l'article 165 (4) C.p.c. présentées dans un premier cas par le défendeur Gaston Leblond et dans le second cas présentée par les défendeurs Réal Mimeault et Dino Fuoco à l'encontre des défendeurs-intimés Club Diffusion, ERP Connex inc., André Kirouac, Sylvain Viau et C.I.M. inc.

[2]                Il faut rappeler que la déclaration d'origine datant du 13 novembre 2001 fut précisée une première fois par la déclaration du 23 janvier 2002, laquelle fut suivie de la déclaration re-précisée du 23 septembre 2002.

[3]                Selon la règle applicable en l'espèce, tous les faits allégués dans cette déclaration re-précisée doivent être considérés pour avérés et il faut se demander si tels faits donnent ouverture aux conclusions recherchées, soit le versement de montants réclamés individuellement par les personnes et entreprises demanderesses, mais qui totalisent 417 759,79 $.

[4]                Avant de passer au texte de la déclaration je crois nécessaire de reproduire la partie essentielle de la requête de Gaston Leblond, les deux requêtes étant par ailleurs identiques quant à ces paragraphes 1 à 5.

1.      Il est poursuivi à titre d'administrateur de Technologies Multipartn'r (TMI) Inc., compagnie en faillite tel qu'il appert du présent dossier ;

2.      La responsabilité d'un administrateur ne peut être invoquée que pour des réclamations par des employés de la compagnie faillie et non pour des pigistes ou contractuels ;

3.      Or, tel qu'il appert de la déclaration amendée au paragraphe 19, les demandeurs suivants se décrivent eux-mêmes comme pigistes quant aux sommes réclamées, soit :

. Club Diffusion                   21 844,87 $

. ERP Connex                    74 577,61 $

. André Kirouac                  35 846,90 $

. Sylvain Viau                      52 840,15 $

. C.M.I. Inc.               5 125,46 $

 

4.      Les pièces P-5aa à P-5ee amendées démontrent d'ailleurs que les sommes réclamées sont pour des honoraires professionnels, des honoraires de consultation ou des services incluant TPS et TVQ, ce qui démontre clairement que lesdits demandeurs n'étaient pas des employés de TMI et que leurs réclamations ne sont pas pour du salaire, des vacances ou autres réclamations admissibles, tel qu'il appert de ces pièces ;

5.      En conséquence, même en tenant pour avérés les allégués de la déclaration pour les demandeurs-intimés, il appert que leur action est manifestement non fondée en droit ;

 

[5]                Je dois dire qu'il appert de la pièce P-5AA que Club Diffusion Enr. a passé un contrat de sous-traitance avec la compagnie en faillite et lui a fourni les services de Serge Diotte, factures à cette compagnie au taux mensuel de 12 500,00 $ auquel s'ajoutait la T.P.S. et la T.V.Q.  C'est d'ailleurs le Club Diffusion qui a déposé la preuve de réclamation.

[6]                Dans le cas de E.R.P. Connex Inc. il s'agit d'un contrat pour remplir « des mandats de conseil » en sous-traitance, la conseillère fournie par cette firme étant Michelle Gaudreault au taux de 90,00 $ l'heure, plus T.P.S. et T.V.Q.  Ici encore c'est la firme qui a produit la preuve de réclamation.

[7]                Dans le troisième cas le contrat est passé avec A. Kirouac Enr. c'est toujours un contrat de sous-traitance et les deux taxes s'ajoutent aux heures facturées à titre d'honoraires selon la lettre du 20 septembre 2001, mais ici c'est André Kirouac qui a produit la preuve de réclamation.

[8]                Quant à Sylvain Viau seule sa réclamation est produite, sans plus, mais dans tous les cas, la requête identifie les cinq intimés comme étant des pigistes, ce qui inclut C.M.I. inc. dont la facture est augmentée de la T.P.S. et T.V.Q.

[9]                Il est clair qu'aucun de ces intimés n'est un employé envers qui les administrateurs peuvent être tenus de leur rembourser six mois de salaire en vertu de l'article 119 de la Loi canadienne des sociétés par actions ou de l'article 96 de la Loi québécoise sur les compagnies.

[10]            D'ailleurs la déclaration re-précisée établit clairement au paragraphe 19 la distinction entre les salariés et les pigistes et dont je ne reproduis que ce qui concerne les dix derniers demandeurs :

 

Nom des salariés et pigistes

Montant dû

 

 

 

V)

Bernard Fortin (salarié)

14 504,37 $

W)

Yves Dexraze (salarié)

4 971,42 $

X)

Monique Olivier-Therrien (salariée)

3 144,00 $

Y)

Sylvain Montpetit (salarié)

9 270,73 $

Z)

Claudio Tremblay (salarié)

2 952,31 $

AA)

Club Diffusion (pigiste)

21 844,87 $

BB)

ERP Connex Inc. (pigiste)

74 577,61 $

CC)

André Kirouac (pigiste)

35 846,70 $

DD)

Sylvain Viau (pigiste)

52 480,15 $

EE)

C.I.M. (pigiste)

5 125,46 $

                                                      Total

417 759,79 $

 

[11]            La déclaration, telle qu'habilement re-précisée, ouvre la porte sur une autre avenue de réclamation, allant au-delà de la responsabilité des administrateurs au strict point de vue des deux dispositions législatives ci-haut mentionnées.  On lit en effet que :

9.         Le 16 juillet 2001, le syndic, représenté par Patrice Van Houtte et (…) le représentant des administrateurs de TMI disant s'exprimer pour et au nom du conseil d'administration, soit Marc Allaire, ont rencontré (…) plusieurs salariés, soit Alain Lizée, André Stéphane Marleau, Roger Privé, Bernard Fortin, Jacques Corbin et Jean-Marc Babin, ainsi que quelques pigistes, soit Serge Diotte et André Kirouac, (…) qui étaient fort inquiets du sort de leur salaire, honoraires et paiement des comptes de dépenses ;

10.     Évidemment, les administrateurs de TMI, par l'entremise des propos de Marc Allaire, président du conseil d'administration, et le syndic souhaitaient que les salariés et les pigistes demeurent à l'emploi de TMI afin de poursuivre les contrats en cours et ainsi générer des recettes importantes ;

11.     Questionnés par les salariés et les pigistes présents à la rencontre dont notamment certains demandeurs, Marc Allaire, représentant le conseil d'administration et le syndic se sont montrés rassurants et ont verbalement garanti que les salaires, les honoraires et les comptes de dépenses seraient entièrement payés d'autant plus que de telles créances étaient nées après le dépôt de l'avis d'intention P-2 ;

12.     Fort de cette garantie des administrateurs de TMI et du syndic, les salariés et les pigistes dont les demandeurs n'ont pas entrepris des démarches pour se trouver un nouvel emploi et ont poursuivi leur implication au sein de TMI ;

13.     Les salariés et les pigistes dont les demandeurs ont exécuté de nombreuses tâches pour TMI, tout comme avant le dépôt de l'avis d'intention P-2, avec l'assurance et la garantie, suite aux représentations des administrateurs de TMI et du syndic, que leurs salaires, honoraires et comptes de dépenses seraient intégralement payés et que les réserves requises seraient conservées à même les recettes à cette fin ;

14.     Au cours des mois d'août et de septembre 2001, malgré l'insécurité et l'inquiétude résultant du recours par TMI à la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, les administrateurs, par l'entremise du président et chef de direction Marc Allaire, ont, à maintes reprises, lors de la rencontre du 16 juillet ci-dessus mentionnée et au moyen de courriels, assuré et garanti que les sommes dues aux salariés et aux pigistes seraient entièrement payés, le tout tel qu'il appert d'une copie de ces courriels produits, en liasse, comme étant la pièce P-6 ;

15.     Fort de ces représentations et garanties, les salariés et les pigistes ont poursuivi l'exécution de leurs tâches au sein de TMI permettant ainsi de générer des recettes importantes ;

 

[12]            Étant tenu de prendre pour acquis la véracité des faits contenus dans les allégués qui précèdent, et de tous les autres d'ailleurs, ce qui est au surplus confirmé quant aux propos de Marc Allaire, par les quatre textes émanant de lui et produits sous P-6, je dois déclarer que prima facie les demandeurs ont un recours à exercer contre les défendeurs-requérants d'où qu'il n'y a pas lieu de mettre fin prématurément à l'instance, tel que nous l'enseigne une jurisprudence constante de la Cour d'Appel.

[13]            Ce sera au juge du fond de décider du mérite de la poursuite d'où que les deux requêtes en irrecevabilité sont rejetées.

[14]            PAR CES MOTIFS, LA COUR :

[15]            REJETTE les deux requêtes en irrecevabilité ;

[16]            Avec dépens contre les défendeurs-requérants.

 

 

 

 

                                                                          GÉRALD BOISVERT, J.C.S.

 

 

Hickson Noonan (casier 2)

(Me Isabelle Giguère)

Pour les demandeurs-intimés

 

Daignault et Ass (casier 119)

(Me Stéphane Galibois)

Pour Gaston Leblond, défendeur-requérant

 

Paquette Gadler

(Me Chantal Perreault)

300, Place d'Youville, bureau B-10

Montréal, Québec, H2Y 2B6

Pour Réal Mimeault et Dino Fuoco, défendeurs-requérants

 

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