Bouchard et Québec (Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles) |
2015 QCCFP 3 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1300918 |
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DATE : |
23 janvier 2015 |
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DEVANT LE COMMISSAIRE : |
Me Robert Hardy |
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FRANÇOISE BOUCHARD
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Appelante |
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Et
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MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES
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Intimé |
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DÉCISION |
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DÉTERMINATION DE DOMMAGES ET QUANTUM
(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) __________________________________________________________________ |
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[1] Dans sa décision du 18 novembre 2013, concernant l’appel de Mme Françoise Bouchard à l’encontre d’une décision du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles[1] (ci-après le « MICC »), la Commission concluait en ces termes :
POUR CES MOTIFS, la Commission :
· ACCUEILLE EN PARTIE l’appel de Mme Françoise Bouchard;
· REJETTE l’objection préliminaire du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles;
· DÉCLARE que Mme Bouchard a fait son appel en temps utile;
· DÉCLARE que Mme Bouchard a été l’objet d’une mesure disciplinaire déguisée en étant irrégulièrement déplacée de son emploi de cadre, classe 4;
· DÉCLARE qu’après avoir déterminé que le niveau de l’emploi de cadre de directrice du CEFAHQ, en décembre 2011, était de classe 3, le MICC n’était pas tenu d’accorder à Mme Bouchard de promotion à cet égard;
· RÉSERVE sa compétence pour déterminer la nature des dommages causés à Mme Bouchard et leur quotité; et à défaut des parties de s’entendre sur ces questions dans les trente jours de cette décision;
· ORDONNE au greffe de la Commission de fixer la poursuite de l’audition de cette affaire à cette fin.
[2] Cette décision-ci vient donner suite à la réserve de compétence que la précédente comportait, les parties ne s’étant pas entendues sur la détermination des dommages allégués et leur quotité.
LES FAITS
Les dommages réclamés
[3] Le détail de la réclamation (P-60)[2] de Mme Bouchard telle que déposée au matin de l’audience sur les dommages, dont le MICC avait préalablement obtenu copie, s’établit comme suit :
1.- Dommages pécuniaires
1.1 |
Remboursement du salaire Cadre 4 (écart entre assurance salaire et salaire réel) |
93 210.28 $ |
2.- Dommages moraux
2.1 |
Dommages réclamés pour stress, troubles, inconvénients |
50 000,00 $ |
3.- Dommages pour atteinte à la dignité, l’honneur et la réputation
3.1 |
Dommages pour atteinte à la dignité, l’honneur et la réputation |
50 000,00 $ |
4.- Dommages punitifs et exemplaires
4.1 |
Dommages punitifs et exemplaires |
25 000,00 $ |
5.- Réclamation pour frais d’expertise médicale et médicaux
5.1 |
Production de certificats médicaux pendant la durée de l’invalidité |
765,00 $ |
5.2 |
Frais d’expertise Dr Turcot |
6 000,00 $ |
5.3 |
Frais de santé en raison de l’invalidité non remboursés par SSQ (psychologue et massothérapeute) |
5 570,91 $ |
5.4 |
Écart entre le coût réel des médicaments et le montant remboursé par SSQ |
465,19 $ |
SOUS-TOTAL : |
231 011,38 $ |
6.- Intérêts
6.1 |
Intérêts au taux légal calculés à compter du 19 mai 2011 au 11 juin 2014 (intérêts journaliers : 31,65 $) |
35 411,19 $ |
TOTAL : |
266 422,57 $ |
L’objection préliminaire
[4] Ayant constaté que la réclamation était différente de celle (P-22) qui avait été jointe à l’appel de Mme Bouchard de 2011, le MICC s’oppose à la réception par la Commission des réclamations aux postes 2, 4 et 5.
L’estimation des dommages moraux était en 2011 de 15 000 $, pour se chiffrer maintenant à 50 000 $. De plus, il n’avait pas été demandé de dommages punitifs et exemplaires et on n’avait pas réclamé de frais d’expertise médicale et médicaux.
[5] À la fin de son appel de 2011, voici comment étaient exposées les demandes de compensation de Mme Bouchard.
- ORDONNER le paiement d’une somme de 15 000,00 $ à titre de dommages moraux;
- ORDONNER que soit remboursé à Mme Françoise Bouchard le salaire perdu et les autres avantages sociaux avec l’intérêt légal et autres indemnités prévues par la loi et notamment, l’avancement d’échelon prévu en avril 2011;
- ORDONNER le paiement par l’employeur à la plaignante d’une somme de 50 000,00 $ pour atteinte à sa réputation;
- ORDONNER toute autre ordonnance appropriée eu égard aux circonstances de cette affaire.
[6] Réagissant à l’objection préliminaire, la procureure de Mme Bouchard souligne que le MICC prend en compte seulement les dommages subis jusqu’en octobre 2011, au moment de l’appel. Or, trois ans plus tard, la situation de Mme Bouchard a évolué et elle est bien fondée d’amender sa réclamation pour la mettre à jour en fonction des conséquences, constatées maintenant, de la mesure disciplinaire déguisée dont elle a été victime.
L’ajout de dommages punitifs et exemplaires est une question qui relève de l’ordre public, découlant de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) (ci-après la « Charte »), dans l’éventualité où les circonstances le justifient, ce qui est le cas pour l’application du droit à la sauvegarde notamment de la réputation, un des postes de dommages déjà identifiés en 2011.
Quant aux dommages moraux et frais d’expertise et médicaux réclamés, ils font partie de la mise à jour nécessaire des demandes initiales et il revient à la Commission d’en disposer au mérite.
[7] En appui à son objection préliminaire, le MICC soumet quatre décisions dont trois d’arbitres de grief et une de la Commission, qui ont refusé des amendements à des griefs ou à un appel[3]. La Commission retient pour discussion le cas du grief concernant la Fédération des enseignants des écoles juives[4], dans lequel le syndicat souhaitait ajouter une demande pour dommages moraux. L’employeur s’y opposait au motif que l’amendement allait avoir pour effet de changer la nature ou la portée du grief tel que soumis.
[8] Avant de décider de l’amendement, l’arbitre Jean Barrette a emprunté aux auteurs Blouin et Morin notamment ce passage de leur ouvrage Droit de l’arbitrage de grief[5] :
[…]
Si par ailleurs, le titulaire du grief estime opportun de modifier son libellé, il peut le faire dans la mesure où il ne dénature pas le grief original, c’est-à-dire s’il ne modifie pas les éléments caractéristiques du grief initial : la personne visée, l’objet de la réclamation et le correctif principal recherché. Une modification du grief peut aussi être autorisée non seulement pour corriger une irrégularité technique, mais même pour ajouter une conclusion accessoire aux demandes principales ou qui devrait normalement en découler.[6]
Et l’arbitre de déterminer que la question à se poser était :
En d’autres mots, a-t-il [l’amendement] pour effet d’introduire une demande nouvelle n’ayant pas de lien avec la demande originale?[7]
La réponse s’est avérée positive dans cette affaire en raison du fait que le grief original demandait seulement le retrait de deux jours de suspension, retrait auquel l’employeur avait finalement fait droit. Pour l’arbitre, la demande ultérieure de dommages moraux venait requérir de sa part qu’il analyse et juge le comportement de l’employeur, et si ce comportement avait été justifié et avait pu causer un préjudice moral à la personne visée par les suspensions retirées. Selon l’arbitre, avec cette demande, l’objet du grief initial n’était manifestement plus le même.
[9] De cette décision, la Commission retient également le commentaire de l’arbitre relativement à une décision à laquelle le syndicat l’avait référé et dans laquelle l’amendement pour dommages avait été accueilli.
Dans l’affaire Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska, précitée, Me Beaulieu ne s’écarte pas de ces règles d’admissibilité (voir pages 29 et 30 de la sentence du 18 février 2009). Elles sont appliquées en fonction du grief soumis et du comportement des parties.[8]
Et dans cette autre affaire, à la page 29, l’arbitre Francine Beaulieu écrivait :
[149] Par ailleurs, même si je ne m’appuyais pas sur les pouvoirs que m’accorde la convention collective, j’abonde dans le même sens que les autorités déposées par le Syndicat à l’effet que, de demander des dommages moraux, ne modifie pas la nature du grief et que la demande vise une conclusion accessoire comprise dans la demande principale.[9]
Et l’arbitre Beaulieu de reprendre exactement le même passage des auteurs Blouin et Morin que celui cité par l’arbitre Barrette.
[10] Dans son dispositif, l’arbitre Beaulieu déclarait qu’il n’était pas nécessaire d’amender le grief pour ajouter des dommages moraux, mais que s’il était nécessaire de le faire, elle accueillait l’amendement.
[11] Suivant ces enseignements, la Commission décide que, dans cette affaire-ci, il convient également d’accepter que Mme Bouchard puisse amender sa réclamation initiale, et ce, tant pour ajouter une demande de dommages moraux ou de dommages d’expertise médicale ou médicaux, car il ne s’agit pas de demandes nouvelles sans lien avec la demande originale. Elles sont accessoires à la demande principale qui requérait réparation des conséquences négatives d’une mesure disciplinaire déguisée dont la Commission a reconnu qu’elle avait été victime.
[12] Relativement à la demande de dommages punitifs et exemplaires, la Commission retient la position de Mme Bouchard qu’il s’agit d’une matière d’ordre public rattachée à la sanction d’un droit prévu à la Charte dont le tribunal aura à vérifier ultérieurement dans cette décision la pertinence d’application dans ce dossier.
[13] En conséquence, l’objection préliminaire du MICC est rejetée et la réclamation amendée de Mme Bouchard va être appréciée au mérite.
La preuve des dommages
[14] En preuve sur les dommages, la Commission a entendu respectivement Mme Bouchard, ainsi que Mme Mélanie Roy, coordonnatrice à la Direction générale des services de rémunération au Centre de services partagés du Québec, l’organisme qui gère la préparation de la paye du personnel du MICC.
Par Mme Bouchard
[15] À la date de l’audience, le 15 septembre 2014, Mme Bouchard n’a pas encore repris le travail. Elle raconte l’évolution de sa situation personnelle depuis la fin des audiences de son appel, le 4 octobre 2012. Elle la décrit comme une succession d’épisodes en montagnes russes. Elle a poursuivi sa thérapie et connu des situations précaires financièrement et moralement, période ponctuée de profond découragement.
[16] Ainsi, en novembre 2012, elle a eu un accident de voiture inexpliqué, dont elle ne se rappelle plus ce qui a pu se passer. Sa psychologue y a vu une plus ou moins consciente tentative de suicide.
[17] À la fin du printemps 2013, elle a connu des difficultés pour obtenir de l’assurance traitement (P-49 à P-54). Le 9 mai, le Service des relations professionnelles du MICC l’informait que sa période d’invalidité de 104 semaines allait prendre fin le 23 du mois et qu’elle recevrait par la suite des prestations suivant son régime d’assurance salaire de longue durée. Mais il s’est avéré que l’employeur n’avait pas rempli les formulaires à transmettre à l’assureur, ce qui a nécessité, le 13 juin, l’intervention de son procureur de l’époque pour accélérer le traitement de son dossier.
[18] Le 19 juin 2013, le MICC lui confirmait que le dossier médical complet était acheminé à l’assureur. Suivant les explications données à l’audience, les règles prévoient que les démarches relatives au régime d’assurance de longue durée doivent normalement être entreprises par l’employeur 90 jours avant la fin du paiement des prestations du régime des 104 semaines. Selon Mme Bouchard, l’omission de l’employeur de faire parvenir à l’assureur la documentation pertinente en temps utile l’a mise dans la gêne pendant un certain temps : non seulement, cela lui a occasionné des démarches additionnelles dont elle aurait pu se passer dans les circonstances, notamment des consultations avec son association professionnelle, mais aussi de devoir envisager contracter un prêt afin de pouvoir entre autres continuer de payer ses frais de thérapie.
[19] Finalement, ce n’est que le 26 août 2013 que l’assureur lui a confirmé le détail de son indemnité d’assurance salaire.
[20] À l’automne 2013, l’assureur a fait vérifier l’état de santé de Mme Bouchard. Une expertise médicale, datée du 30 janvier 2014 (P-58), lui a été fournie, ainsi qu’un billet médical (P-57) de son médecin signé du 24 février.
[21] Dans une lettre de l’assureur au MICC (P-55), du 26 du même mois, on peut lire ce qui suit :
Compte tenu de la capacité de madame Bouchard à reprendre le travail progressivement à compter du 03 mars 2014, Madame Françoise Bouchard ne répondra plus aux critères de l’invalidité totale applicable après les 104 semaines d’invalidité et n’aura, par conséquent, plus droit aux prestations du régime d’assurance salaire de longue durée à compter du 03 mars 2014.
Dans les circonstances et suivant les conditions du programme de réadaptation prévu dans les régimes d’assurance collective du Personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic du Québec, madame Bouchard sera admissible pour le temps non travaillé, à compter du 03 mars 2014 au versement par l’employeur d’un traitement équivalent aux prestations d’assurance salaire de longue durée, soit 65 % du salaire brut.
[22] L’expertise médicale de 13 pages du psychiatre mandaté pour examiner Mme Bouchard se conclut par la recommandation suivante quant à l’échéancier de son retour au travail :
Ø Que l’on prolonge l’arrêt de travail de quatre semaines, période que l’on mettra notamment à profit pour discuter avec elle des conditions de son retour au travail.
Ø Qu’elle reprenne le travail à raison de deux jours par semaine les deux premières semaines.
Ø Qu’elle passe à trois jours par semaine les deux semaines suivantes.
Ø Qu’elle travaille quatre jours par semaine pour encore deux semaines avant de reprendre l’emploi à temps complet.
[23] La même expertise précise précédemment les conditions dans lesquelles le retour au travail devrait s’effectuer.
Comme au mois d’août 2013, j’estime que le contexte de travail est lié à sa dépression et que la perspective de retourner dans le même milieu professionnel constitue un facteur décisif quant à la prolongation de son invalidité.
Considérant l’immense appréhension qu’éprouve Madame à retourner dans le même milieu professionnel, une mesure administrative qui permettrait de la changer de ministère augmenterait de beaucoup les chances de succès d’un retour au travail à court ou moyen terme.
[24] Dans le même sens que l’expert, le médecin traitant de Mme Bouchard a inscrit dans son billet médical : « Elle ne peut pas réintégrer le même ministère. Elle doit intégrer un poste équivalent dans un autre ministère. »
[25] Relativement aux pièces P-49 à P-58, le MICC, sans s’opposer formellement à leur dépôt, a demandé à la Commission de les recevoir avec réserve étant donné que leurs auteurs n’étaient pas présents pour être contre-interrogés. Comme il s’agit d’un échange de correspondance dont le MICC a copie depuis longtemps, soit parce qu’il s’agit de lettres qui lui ont été adressées directement, soit que ce sont des documents du dossier médical de Mme Bouchard préparés à la demande de l’assureur avec qui il traite couramment, la Commission n’a pas de réserve à prendre pour acquis les informations qui permettent de tracer un aperçu général du déroulement des évènements entre la fin du printemps 2013 et février 2014. Quant au contenu de l’expertise médicale, comme c’est celle produite pour l’assureur, la Commission estime que son contenu est fiable, aucune indication n’ayant été donnée que le MICC aurait demandé une contre-expertise. Enfin, le billet médical du médecin traitant indiquant un contenu du même ordre que celui de l’expertise, la Commission l’a reçu sans davantage de restriction.
[26] À l’automne 2013, le MICC avait retenu les services d’une firme pour accompagner Mme Bouchard dans son processus de réintégration éventuelle au travail, par le biais duquel elle avait pu notamment bénéficier d’un soutien en ergothérapie. Après le dépôt de l’expertise médicale, en compagnie du conseiller de la firme, un préposé du MICC a rencontré Mme Bouchard et lui a annoncé qu’on entreprenait des démarches pour l’aider à se trouver un nouvel emploi.
[27] Depuis le début de la période de réintégration progressive au travail recommandée par le spécialiste qui avait évalué son état de santé, le MICC a recommandé une seule fois Mme Bouchard à un organisme de la fonction publique. L’entrevue a eu lieu en juillet, mais sa candidature n’a pas été retenue.
[28] Par ailleurs, Mme Bouchard a d’elle-même offert ses services dans le cadre des offres affichées dans l’Info-Carrière, une publication électronique du Centre de services partagés du Québec. Au moment de témoigner, sa candidature n’avait pas été retenue dans un cas et elle était en attente d’une réponse dans deux autres. De plus, elle s’est inscrite au programme MobiliCadre, parrainé par l’Alliance des cadres de l’État, une initiative offrant entre autres un service de référence pour des emplois aux cadres de la fonction publique.
[29] Revenant sur l’acte de nomination daté du 11 décembre 2013, qu’elle avait reçu du MICC peu après la décision de la Commission sur son appel principal, Mme Bouchard constate qu’il s’agissait d’un emploi de directrice adjointe, alors qu’elle avait été directrice depuis longue date. Même si c’était un poste de cadre, classe 4, soit de même niveau que le sien, elle dit s’être sentie déconsidérée du fait que l’emploi qui lui était offert était de bien moins grande envergure que celui qu’elle occupait auparavant. Sa supérieure allait être une directrice, alors qu’auparavant elle relevait d’une directrice générale et gérait elle-même bien plus d’employés.[10]
[30] Elle n’a jamais occupé le poste qui lui a été attribué à ce moment-là.
[31] Mme Bouchard explique ensuite la façon dont elle a élaboré sa réclamation. Pour le calcul de ses dommages pécuniaires, elle a procédé à partir des états de dépôt (P-61) des sommes qui lui ont été versées, en soustrayant celles-ci, au brut, des montants réguliers qu’elle aurait dû recevoir si elle avait été au travail. Son total est un montant brut, estimant que les déductions à en prélever allaient l’être par la suite.
[32] Pour les dommages moraux, elle explique le passage de sa réclamation de 15 000 $ à 50 000 $, depuis son appel de 2011, en raison « des années d’enfer » qui ont été son lot pendant toute cette période. À ce qu’elle a déjà raconté, elle ajoute divers évènements et indique les répercussions que sa situation a eues sur les membres de sa famille. Sa psychologue lui a expliqué aussi que le sentiment d’être coupable qui l’habitait découlait du fait qu’elle avait été maltraitée par ce qu’elle avait vécu lors de la fin de son ancien emploi. Après avoir travaillé trois ans à se rebâtir, elle doit maintenant expliquer tout ce temps au moment où elle a à relancer sa carrière.
[33] Au chapitre des dommages pour atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation, elle explique que la raison derrière la mesure disciplinaire déguisée demeure qu’on lui reprochait de ne pas avoir de bonnes communications interpersonnelles. Pourtant, elle n’avait, explique-t-elle, jamais eu d’attentes signifiées à ce sujet et elle n’a eu aucune possibilité de savoir ce qui avait été dit contre elle, ni encore de pouvoir rectifier les faits. C’est seulement à l’audience qu’elle a appris les noms des personnes qui avaient rapporté des dires à son sujet.
Ils ont porté atteinte à ma réputation et je n’ai pas eu l’occasion de me défendre. Après 30 ans de carrière, c’est ma dignité humaine qui est atteinte. Je suis maintenant étiquetée. Alors que j’aurais dû être en fin de carrière, je dois plutôt rebâtir ma crédibilité et ma réputation.
[34] Mme Bouchard ne commente pas sa réclamation en dommages punitifs et exemplaires qui sera seulement plaidée par sa procureure. Quant à sa réclamation pour frais d’expertise et médicaux, elle les justifie en déposant une liasse de factures (P-61) remboursées qu’en partie ou pas du tout par ses assurances.
[35] En contre-interrogatoire, lorsque la procureure du MICC demande à Mme Bouchard si elle est d’accord pour dire que durant son absence pour cause d’invalidité, elle était sous le coup d’une maladie professionnelle, celle-ci répond par la négative. Elle s’explique ainsi : lorsqu’elle a arrêté de travailler le 19 mai 2011, le médecin lui a dit qu’elle avait de la difficulté à accepter la décision de son employeur, elle a pris un congé et elle avait alors un retour au travail prévu deux semaines plus tard. Mais, c’est lorsqu’elle a parlé, par téléphone, avec sa supérieure immédiate, aux environs du 25 mai, qu’elle a basculé, à un moment où elle n’occupait plus son emploi, mais était en invalidité. On lui disait que lorsqu’elle reviendrait, elle pouvait avoir confiance, on allait tout faire pour lui obtenir une promotion. C’était la troisième fois qu’on lui faisait le tour du bâton avec une carotte et cela l’a bouleversé au point que son médecin lui a prescrit une médication. Enfin, ce n’est qu’à l’automne 2011 qu’elle a su que c’était l’échange avec sa supérieure immédiate de mai qui avait effectivement causé sa dépression en juin.
[36] Mme Bouchard confirme par ailleurs qu’elle n’a jamais fait de réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la « CSST »), et ce, parce que son médecin lui disait que sa dépression était survenue après avoir été au travail, pendant qu’elle était en invalidité.
Par le MICC
[37] L’équipe de sept agents payeurs de Mme Roy gère la paye de sept ministères. Elle témoigne pour expliquer les écarts dans les sommes versées à Mme Bouchard depuis le début de son absence du travail.
[38] Elle dépose sept liasses de documents (E-28, A à H) qui présentent les détails des sommes calculées par l’employeur et produits à partir du système de paye. Montés par période de paye, les tableaux de données exposent, par colonnes, les montants bruts et nets reçus par Mme Bouchard, ainsi que les écarts correspondants. Est également déposé un ensemble de microfiches détaillant toutes les déductions effectuées sur chaque paye. D’autres tableaux, toujours expliqués par Mme Roy, démontrent la façon dont on a pu prendre en compte les divers ajustements de traitement survenus durant la période couverte, que ce soit une augmentation de salaire dans l’échelle de traitement ou les variations en cours d’année dues aux périodes différentes auxquelles les maxima des déductions applicables, comme pour la Régie des rentes ou l’Assurance-Emploi, sont atteints. Bref, le degré de précision démontré par la preuve du MICC sur les écarts des versements l’emporte sur les estimés produits par Mme Bouchard, au point que la procureure de celle-ci devait corriger sa réclamation pour ajuster, au global, celle des dommages pécuniaires demandés sur le résultat obtenu par le MICC.
[39] Les seules données manquantes dans l’opération du MICC étaient celles relatives aux sommes versées directement à Mme Bouchard par l’assureur pendant une vingtaine de périodes de paye.
[40] Interrogée à nouveau, Mme Bouchard indique, à partir de ses tableaux, les montants correspondants qui lui ont été versés par l’assureur durant la période où elle n’a rien reçu du MICC. En retranchant ces montants du total des écarts calculés par le ministère, il est obtenu le nouveau montant réclamé en dommages pécuniaires, soit 99 900,04 $, environ 6 600 $ de plus que l’estimation initiale prévue par Mme Bouchard.
[41] Se référant à des passages de la décision principale de la Commission, la procureure de Mme Bouchard rappelle l’état de sa situation au MICC au moment des évènements qui ont mené à la mesure disciplinaire déguisée. Elle avait toujours eu de très bonnes évaluations de son rendement et sa supérieure hiérarchique a témoigné qu’elle était une excellente gestionnaire et qu’elle l’avait démontré de façon exemplaire. Au point qu’elle avait été retenue, la seule du MICC, pour participer au Programme des jeunes leaders de la fonction publique.
[42] Dans ce contexte, la pierre angulaire des arguments à la base de la mesure disciplinaire déguisée est constituée de reproches relatifs à des problèmes de communication et de relations interpersonnelles. Or, la preuve a été à l’effet contraire, ni son supérieur immédiat jusqu’en novembre 2010, ni sa supérieure hiérarchique n’ont connu de tels problèmes avec elle.
[43] Ces reproches sont venus d’autres personnes et contre lesquels elle n’a jamais eu l’occasion de se défendre. Ils ont été colportés auprès des autorités et les fondements de la décision de ces dernières, en mai 2011, de cristalliser son déplacement d’emploi, geste reconnu et non contesté comme étant une mesure disciplinaire déguisée, n’ont jamais pu être mis en lumière.
[44] Ces reproches ont cependant eu des conséquences dramatiques pour Mme Bouchard, référant à ce qu’elle a dû vivre jusqu’à la décision principale de la Commission de novembre 2013, et ce qu’elle vit encore. En effet, bien qu’elle soit déclarée apte au travail depuis février 2014, elle ne peut plus revenir à son ancien emploi à la suite des effets de la mesure disciplinaire déguisée.
[45] Si le MICC lui avait administré une mesure disciplinaire normale, elle aurait pu la contester, se faire entendre, se défendre et une décision aurait été rendue. Mais en déguisant la mesure disciplinaire, elle a été privée de ces droits.
[46] Or, il y a chose jugée par rapport à la conclusion de la décision principale. En novembre 2013, il y a eu une conclusion de droit, avec une réserve de compétence pour les dommages, il n’y a pas eu d’accident de travail. « Qu’on vienne dire que c’était à la CSST qu’on aurait dû faire la réclamation, de dire la procureure, j’ai un gros problème avec cela. On ne refait pas le procès, on part de ce qui a été décidé et la réserve de compétence n’a jamais été contestée. »
[47] La détresse psychologique qui entraîne une invalidité prolongée, un fonctionnement personnel, social et familial altéré, tout cela compose le portrait de la situation acceptée par la Commission, d’où le montant significatif demandé en dommages moraux.
[48] À cela s’ajoutent les conséquences professionnelles que Mme Bouchard doit et devra encore supporter longtemps. Après 30 ans de carrière, tout est à refaire : elle n’a pas travaillé depuis trois ans et doit s’en expliquer, ce qui n’est pas facile. Elle est réduite à se chercher un emploi ailleurs, alors qu’elle en avait un au MICC.
[49] La réclamation pour atteinte à sa réputation découle des problèmes de communication qu’on lui a attribués et dont elle n’a pas pu se défendre. « Alors qu’il y avait un processus disciplinaire que l’employeur devait connaître, ajoute la procureure, nous avons une victime d’un processus biaisé, vidé de son sens, avec lequel on doit vivre, car madame va en payer le prix jusqu’à sa retraite », d’ajouter la procureure.
[50] Ainsi, depuis février 2014, le MICC sait qu’elle est apte au travail et tout ce qui a été fait c’est de la référer à une seule entrevue, ce qui démontre à quel point il va lui être difficile de se replacer. « Lorsque dans un milieu de travail, il est porté atteinte à sa réputation sans qu’on ait droit au chapitre et que ça a des conséquences, la compensation pour ce dommage doit être significative », de conclure la procureure sur cette réclamation.
[51] Relativement aux dommages punitifs et exemplaires, il est rappelé qu’ils ne sont pas prévus pour compenser des préjudices, mais pour envoyer un message clair au fautif d’éviter de poser les mêmes gestes dans le futur. Dans ce cas-ci, le message à envoyer est que contourner un processus disciplinaire et arriver ainsi à provoquer des conséquences dramatiques sur la carrière d’un cadre constitue un geste qui doit être puni. Comme il s’agit d’une contravention au droit à la dignité, à l’honneur et à la réputation protégé par l’article 4 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) (ci-après la « Charte »), l’article 49 de celle-ci accorde à la Commission la compétence pour octroyer des dommages-intérêts punitifs.
[52] Relativement à la réclamation pour les frais d’expertise médicale et médicaux, la procureure insiste qu’ils ne sont exigés que pour la partie non compensée par l’assureur et elle renvoie la Commission à la jurisprudence sur cette question.
[53] Sur le plan de la jurisprudence, la procureure de Mme Bouchard s’arrête en premier lieu à un arrêt de la Cour suprême, l’affaire Langlois c. Ministère de la Justice[11], dans lequel on cite avec autorité des auteurs qui ont considéré que :
b) Les mesures administratives qui sont commandées par un motif disciplinaire sans qu’aient été suivies les formes de la procédure disciplinaire, constituent des sanctions disciplinaires déguisées et sont annulées par la jurisprudence en raison de ce qu’elles éludent les garanties accordées aux fonctionnaires et constituent un détournement de procédure. [12]
À d’autres auteurs, la Cour suprême a emprunté ce passage associé à la définition des sanctions disciplinaires.
[…] par négligence ou abus de pouvoir, l’autorité administrative opère fréquemment une confusion critiquable entre la poursuite disciplinaire et l’opération de service.[13]
Et plus loin, la Cour suprême de statuer qu’il ne pouvait être admis « que l’employeur puisse priver un fonctionnaire du droit d’appel en baptisant une sanction disciplinaire d’affectation ou de mutation »[14], ce qui rappelle le déplacement d’emploi imposé à Mme Bouchard.
[54] Pour la procureure, la mesure disciplinaire déguisée, qui a fait en sorte que Mme Bouchard n’a pas pu se défendre des reproches qui lui étaient faits, constitue une forme d’abus de pouvoir dont il peut être présumé de la mauvaise foi. Elle cite à cet égard ce qu’a énoncé la Cour suprême dans l’affaire Barreau du Québec[15] :
Cependant, l’insouciance grave implique un dérèglement fondamental des modalités de l’exercice du pouvoir, à tel point qu’on peut en déduire l’absence de bonne foi et présumer la mauvaise foi. L’acte, dans les modalités de son accomplissement, devient inexplicable et incompréhensible, au point qu’il puisse être considéré comme un véritable abus de pouvoir par rapport à ses fins.
Dans ce dossier, le dérèglement d’exercice du pouvoir correspond à être passé outre au processus disciplinaire.
[55] Sur l’absence de bonne foi, la Commission est référée à un arrêt de la Cour d’appel, Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et Legros[16], qui énonçait que « [l]e droit du travail reconnaît à l’employé le droit d’être traité équitablement par son employeur »[17], ce qui n’a manifestement pas été le cas avec Mme Bouchard.
[56] De la notion d’absence de bonne foi, la procureure enchaîne avec la justification des dommages moraux et punitifs réclamés. À cet égard, elle cite les considérations suivantes à l’égard de l’importance que constitue un emploi pour un individu, énoncées par le juge Dickson, juge en chef et dissident dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), et retenues pour autorité par la Commission dans sa décision Lévesque c. Ministère de la Sécurité publique[18] :
Le travail est l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie d’une personne, un moyen de subvenir à ses besoins financiers et, ce qui est tout aussi important, de jouer un rôle utile dans la société. L’emploi est une composante essentielle du sens de l’identité d’une personne, de sa valorisation et de son bien-être sur le plan émotionnel. C’est pourquoi, les conditions dans lesquelles une personne travaille sont très importantes pour ce qui est de façonner l’ensemble des aspects psychologiques, émotionnels et physiques de sa dignité et du respect qu’elle a d’elle-même. En recherchant ce que signifie pour l’individu le fait d’avoir un emploi, le professeur David M. Beatty, dans son article intitulé « Labour is not a commodity », dans Studies in Contract Law (1980), donne la description suivante à la page 324 :
[Traduction] « En tant que véhicule qui permet à l’individu d’atteindre le statut de membre utile et productif de la société, l’emploi est perçu comme permettant de reconnaître qu’il s’adonne à une activité valable. Il lui donne le sens de son importance. Par la réalisation de nos aptitudes et par l’apport d’une contribution que la société juge utile, l’emploi finit par représenter le moyen par lequel la plupart des membres de notre collectivité peuvent prétendre à un droit égal au respect et à la considération des autres. C’est par cette institution que la plupart d’entre nous acquérons, pour une grande part, le respect de soi et la dignité personnelle. »[19]
[57] Dans le résumé de la plaidoirie de la procureure, cette citation apparaît dans la section exposant la réclamation pour dommages moraux, mais la Commission note que ce passage aborde plutôt l’aspect de la dignité de Mme Bouchard à laquelle le MICC aurait porté atteinte par ses manœuvres pour la déplacer d’emploi.
[58] Toujours au sujet des dommages pour atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation, la procureure rappelle que la Commission a déjà décidé, dans l’affaire Harrisson c. Ministère de la Sécurité publique[20], qu’en présence d’une preuve d’atteinte à la réputation, elle avait compétence pour octroyer les dommages qui en découlaient et que le principe de l’immunité civile ne s’appliquait pas.
[59] La preuve d’atteinte à la réputation repose, selon elle, sur le fait que les prétentions du MICC au sujet des problèmes de communication de Mme Bouchard ne concordent absolument pas avec les faits démontrés à l’audience principale, à savoir qu’en plus des témoignages favorables de ses supérieurs immédiats et hiérarchiques qui n’avaient pas de problème de cet ordre avec elle, Mme Bouchard avait obtenu 30/30 à un examen sur les habiletés de communication dans le cadre d’un concours. Le fait de lui accoler cette étiquette et de véhiculer cela auprès des hautes autorités du MICC, qui ont décidé finalement de la déplacer de son emploi pour ce motif, constitue l’atteinte prohibée.
[60] Au regard des dommages-intérêts punitifs, la procureure soutient que les caractères illicites et intentionnels à démontrer, suivant l’article 49 de la Charte qui autorise à en verser, l’ont été amplement. D’une part, en raison du comportement fautif dont témoigne la mesure disciplinaire déguisée et d’autre part, parce qu’il a été démontré que le dossier de Mme Bouchard n’a pas été traité selon les règles de l’art.
[61] Enfin, en appui à la demande de remboursement des frais d’expertise médicale et médicaux, la procureure cite cet extrait des principes généraux en la matière, d’expertise médicale et repris de l’ouvrage La responsabilité civile[21], des auteurs Baudouin et Deslauriers:
1-456 - Coûts passés - L’ensemble des coûts et déboursés directement reliés aux blessures subies par la victime et encourus au moment du procès doivent être remboursés par le défendeur. Il s’agit tout d’abord, des frais médicaux au sens large du terme, non couverts par la sécurité sociale, des frais paramédicaux, pharmaceutiques, dentaires, d’ambulance, de service infirmier, d’analyse de laboratoire, de physiothérapie, de location de matériel d’hôpital, d’appareils de soutien et de prothèse. Les frais d’expertise médicale nécessaire à l’établissement de la réclamation sont aussi dus. […] Tous ces dommages doivent être prouvés, être directs et raisonnables, eu égard aux circonstances.
[62] En conclusion, il est demandé d’accueillir la réclamation de Mme Bouchard telle que présentée et amendée.
[63] La procureure du MICC cerne ce qui lui apparaît être le cadre strict du débat à ce stade d’une décision sur le quantum consécutivement à la décision principale. Celle-ci a déterminé que la mesure disciplinaire déguisée est fondée seulement sur un déplacement irrégulier d’emploi, et ce, uniquement pour la période s’étendant entre le 18 mai et le 7 décembre 2011. Il s’agit du temps écoulé entre le moment où on l’a annoncé à Mme Bouchard et celui où son ancien poste a effectivement été rehaussé du niveau de la classe 4 à celui de la classe 3. À ce moment-là, elle a continué d’avoir un emploi de cadre, classe 4, et on doit considérer que la Commission n’a pas compétence concernant ce qui s’est passé pour Mme Bouchard après le 7 décembre 2011.
[64] Par ailleurs, Mme Bouchard est en congé de maladie depuis mai 2011 et elle a reçu les indemnités prévues à ses conditions de travail, soit la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres[22]. Au Chapitre 11- Régimes d’assurance, Section 2 - Régimes assurés par le gouvernement du Québec, Sous-section 2 - Régime d’assurance salaire de courte durée, les articles 133 à 135, prévoient que, pour les 104 premières semaines d’invalidité totale, le cadre reçoit 100 % de son traitement pendant la première semaine, 80 % de la deuxième à la 26e semaine et 70 % de la vingt-septième à la 104e semaine. Après la période de 104 semaines, le cadre devient admissible au régime d’assurances de longue durée géré par une compagnie d’assurances.
[65] Pour la procureure, il importe de retenir que Mme Bouchard est partie en congé de maladie après une rencontre avec son employeur et surtout qu’elle n’a pas fait de demande auprès de la CSST. Bien qu’elle ait dit qu’elle ne l’avait pas fait parce que son médecin, au printemps, ne lui disait pas que c’était à cause de son employeur, il demeure qu’elle aurait pu le faire et que les parties ne sont pas devant la Commission pour décider : « Est-ce qu’elle aurait dû le faire? »
[66] Mme Bouchard demande le remboursement des sommes qui ne lui ont pas été versées durant toute sa période d’absence du travail. La position du MICC est plutôt qu’elle avait des conditions de travail qui ont été respectées et une entente qui prévoit qu’elle reçoit maintenant 65 % de son salaire brut.
[67] Pour le reste, le MICC invoque l’article 438 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) (ci-après la « LATMP ») qui prévoit ceci :
Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion.
[68] Et voici comment l’article 2 de la même loi définit les termes pertinents suivants :
[…]
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
[…].
[69] La situation de Mme Bouchard était alors celle d’une cadre qui recevait des prestations d’assurances et qui, étant donné la LATMP, ne peut poursuivre le MICC puisque celui-ci se trouvait sous le couvert d’une immunité civile.
[70] La procureure réfère à plusieurs décisions de tribunaux supérieurs[23], dont l’affaire Béliveau-St-Jacques c. FEESP[24] dans laquelle la Cour suprême, après un rappel historique de l’introduction de ce principe, a tracé la voie à son application en retenant qu’il ne fait « plus aucun doute, s’étendant tant au préjudice indemnisé par le régime [d’indemnisation des accidents du travail] qu’à celui pour lequel la législation particulière n’offrait aucune compensation » (par. 112). Et plus loin, la Cour statue que la LATMP « établit en effet un système d’indemnisation fondé sur les principes d’assurance et de responsabilité collective sans égard à la faute, axé sur l’indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive des recours » (par. 114).
[71] Dans la même décision, la Cour suprême était appelée à analyser ces premières conclusions également par rapport au régime particulier d’indemnisation prévue par l’article 49 de la Charte. À cet égard, la Cour s’est prononcée notamment en ces termes :
Les articles 438 et 442 LATMP doivent nécessairement constituer le point de départ de l’analyse. L’immunité civile de l’employeur et du coemployé qui en résulte est de grande portée, et elle vise le recours en dommages, offert par la Charte, qui prendrait appui sur les événements constitutifs de la lésion professionnelle. Il ne fait donc pas de doute que l’action intentée par l’appelante en Cour supérieure, dans la mesure où elle mettait en jeu les intimées, tombait sous le coup de l’exclusion de l’article 438. [Par. 130]
[…]
Je suis donc d’avis que l’art. 438 a pour effet de validement interdire à la victime d’une lésion professionnelle l’usage du recours en dommages-intérêts prévu à la Charte. [Par. 133]
[72] De cet enseignement, il faut retenir que toute action en responsabilité civile d’un employé contre son employeur est exclue et Mme Bouchard ne peut pas réclamer les montants auxquels elle s’attend. De plus, soumet la procureure, si on devait nier l’existence du principe de non-responsabilité civile, c’est l’existence du régime de la LATMP qui pourrait être compromis, et ce, même si aucune demande n’aurait été faite auprès de la CSST.
[73] Si jamais la Commission ne devait pas retenir que le principe d’immunité civile s’applique dans ce cas-ci, la procureure plaide subsidiairement d’autres arguments relatifs aux diverses réclamations de Mme Bouchard.
[74] À propos de la demande de dommages punitifs, il faut tenir compte qu’ils ne sont admissibles qu’en présence d’une démonstration qu’il y a eu une atteinte illicite et intentionnelle. Et à ce dernier égard, la Cour suprême, dans l’arrêt Montigny c. Brossard, a écrit que : « L’intentionnalité, à cette étape, s’attache non pas à la volonté de l’auteur de commettre la faute, mais bien à celle d’en entraîner le résultat. »[25] Il faut que l’employeur ait souhaité la conséquence pour pouvoir accorder ces dommages. Or, selon la procureure, il n’y a pas de preuve d’une volonté du MICC de causer des dommages en connaissance de conséquences probables. Il n’y a pas de preuve d’intention de nuire, de porter atteinte à l’intégrité de Mme Bouchard.
[75] Dans ce cas-ci, selon la procureure, les dommages sont demandés pour une maladie parce que Mme Bouchard n’a pas pu retourner à l’emploi qu’elle avait. Mais le MICC ne lui a pas enlevé son travail, il ne lui a simplement pas donné de promotion. Et comme il n’y a pas de violation d’un droit protégé par la Charte, la Commission ne peut pas attribuer de dommages punitifs.
[76] Au sujet de la réclamation pour atteinte à la réputation, Mme Bouchard suppose que sept cadres ont parlé dans son dos, mais la preuve n’en a pas été faite. Le problème tient davantage à ce qu’elle ne peut pas faire face au fait qu’elle n’a pas obtenu le poste qu’elle convoitait. Prenant en exemple une affaire dans laquelle un policier a obtenu, en arbitrage de grief, un montant de 20 000 $ pour atteinte à sa réputation[26], la procureure fait ressortir qu’il s’agissait d’un cas qui avait été largement médiatisé où le plaignant, accusé d’agression sexuelle, n’avait pas eu l’occasion de s’expliquer. Dans le cas à l’étude, il n’y a pas eu de publicité de ce qui est arrivé à Mme Bouchard.
[77] En ce qui concerne les frais d’expertise médicale et médicaux, la procureure prétend, sans autre précision, que tous les documents n’auraient pas été produits et qu’il n’y a pas de preuve quant à leur nécessité. Par exemple, ce serait le cas des frais de psychologue et de massothérapie. De plus, il n’y aurait pas de preuve que les écarts entre les coûts assumés et la portion remboursée par l’assureur n’ont pas été utilisés pour être déduits de la déclaration de revenus de Mme Bouchard.
[78] Enfin, au chapitre des intérêts, la procureure indique que la décision principale ne mentionne pas que la Commission ait réservé sa compétence pour attribuer des intérêts et, en conséquence, elle ne peut plus le faire maintenant. Elle prend appui en ce sens sur le jugement de la Cour Supérieure dans l’affaire Société canadienne des postes c. Lauzon[27]. Dans une requête en révision, il était demandé au tribunal d’annuler une partie du dispositif de la seconde décision d’un arbitre dans laquelle il avait accordé des intérêts, alors que ces derniers n’avaient pas été mentionnés dans la décision principale. Et la Cour supérieure de conclure dans le sens suivant :
Lors de la deuxième décision, l’arbitre était functus officio quant à la question de la détermination des postes d’indemnisation et ne pouvait modifier ou ajouter à sa première décision.
La procureure soumet une affaire en arbitrage de grief[28] que la Commission ne reprend pas puisque, pour des faits différents, les circonstances d’une décision en deux temps mènent aux mêmes conclusions.
[79] En conclusion, la procureure déclare que sa thèse principale est que le MICC est protégé par l’immunité civile accordée en vertu de l’article 438 de la LATMP. Subsidiairement, il n’y a pas de preuve suffisante, ni complète, pour permettre d’attribuer des dommages moraux ou exemplaires et que, s’il y en avait, la période à couvrir ne devrait être que celle s’étendant du 18 mai au 7 décembre 2011. Le montant de plus de 200 000 $ réclamé par Mme Bouchard devrait être de bien moindre importance et peut-être même se ramener à zéro.
Réplique de l’appelante
[80] Aux arguments du MICC concernant la période que devrait couvrir l’attribution des dommages, la procureure de Mme Bouchard réplique qu’elle ne saurait être limitée, celle-ci ayant encore à subir des conséquences de la mesure disciplinaire déguisée.
[81] Sur la question de l’immunité civile, la procureure suggère que la description des faits mis en preuve dans la décision principale est loin de décrire un évènement soudain et imprévu qui pourrait commander l’application de l’article 438 de la LATMP. On faisait face à une situation où le MICC prétendait avoir appliqué une mesure administrative, alors qu’il a été décidé qu’il avait plutôt imposé une mesure disciplinaire déguisée. Il ne reste qu’à débattre du montant des dommages qui en découlent et auxquels Mme Bouchard a droit. Sinon il faudrait comprendre qu’une personne n’a plus le droit d’être dédommagée dans un tel cas.
[82] En réponse aux propos de sa collègue relativement à l’atteinte à la réputation, la procureure renvoie la Commission aux paragraphes 293, 459 et 460 de la décision principale, dans lesquels il a été retenu que Mme Bouchard avait été l’objet d’un travail de sape auprès des autorités, de dénigrement et que, très tôt, dès l’automne 2010, la personne qui devait finalement avoir la promotion promise à Mme Bouchard, avait été identifiée. Le tout sans compter que les sept cadres qui l’avaient dénigrée ont été nommés au cours de l’audience principale.
[83] Enfin, pour les frais de massothérapie, la procureure réfère la Commission à la pièce soumise, la 15e page du tableau pertinent en liasse de la cote P-61, et qui fait état de la raison médicale de ces traitements.
[84] Et la procureure de Mme Bouchard de réitérer que la Commission devrait accueillir intégralement sa réclamation amendée et rejeter les objections du MICC.
[85] Campons d’abord, par un extrait du dispositif de la décision principale rendue le 18 novembre 2013, ce qu’il reste à trancher dans le dossier de Mme Bouchard :
[532] POUR CES MOTIFS, la Commission :
[…]
· RÉSERVE sa compétence pour déterminer la nature des dommages causés à Mme Bouchard et leur quotité; et à défaut des parties de s’entendre sur ces questions dans les trente jours de cette décision;
[…].
Les questions à trancher
[86] Dans cette décision, la Commission a à décider du sort des six chefs de la réclamation de Mme Bouchard qui porte sur :
· des dommages pécuniaires;
· des dommages moraux;
· des dommages pour atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation;
· des dommages punitifs et exemplaires;
· des frais d’expertise médicale et médicaux;
· des intérêts.
[87] Le MICC prétend en premier lieu que les dommages pécuniaires, moraux et les frais d’expertise médicale et médicaux ne sont pas dus parce qu’il bénéficie de l’immunité civile de l’article 438 de la LATMP. Il soutient également que la preuve n’a pas démontré d’atteinte à des droits de Mme Bouchard qui auraient pu être autrement protégés par la Charte, notamment ceux de l’article 4 de cette dernière, à associer au recours de son article 49. Enfin, selon le MICC, la Commission serait forclose d’attribuer des intérêts parce qu’elle a omis, dans sa décision initiale, de prévoir en verser.
[88] Dans les circonstances, il convient pour la Commission de se prononcer d’abord sur la question de l’immunité civile accordée par l’article 438 de la LATMP, puisqu’elle pourrait disposer d’une partie de la réclamation de Mme Bouchard.
[89] Auparavant, il apparaît utile d’établir, à partir du rappel de certains passages de la décision principale, à quoi les dommages allégués se rapportent. Dans son appel, Mme Bouchard se plaignait d’avoir été déplacée abusivement de son emploi dans le but de la priver d’une promotion qui, selon elle, devait lui revenir, le tout constituant une mesure disciplinaire déguisée (par. 1).
[90] La preuve et le droit applicable ont mené la Commission à déterminer que Mme Bouchard n’avait pas droit à la promotion envisagée (par. 513 et suivants). Toutefois, la Commission a décidé qu’elle avait tout de même été déplacée irrégulièrement de son emploi depuis le 18 mai 2011 jusqu’au 8 décembre 2011, soit jusqu’au moment où le classement de son emploi de directrice du CEFAHQ venait d’être rehaussé la veille de la classe 4 à la classe 3 (par. 527 et 528[29]).
[91] De ces rappels, il faut retenir, d’une part, que les allégations de dommages à soupeser et les motifs à leur origine sont ceux reliés, non pas au refus d’accorder une promotion à Mme Bouchard, mais à la décision de la déplacer irrégulièrement de son emploi pendant la période susdite. Ceci ne veut pas dire que les motifs pour l’avoir déplacée d’emploi ne peuvent pas être les mêmes que ceux pour lesquels des témoins avaient rapporté qu’elle n’avait pas eu la promotion. Il est effectivement indiqué dans la décision principale que la question du déplacement d’emploi de Mme Bouchard s’était posée une première fois en octobre 2010 (par. 463).
[92] D’autre part, les considérations qui précèdent donnent l’occasion d’affirmer tout de suite que, contrairement à la prétention du MICC, si la mesure disciplinaire déguisée, fondée sur le déplacement irrégulier d’emploi administré à Mme Bouchard, lui a occasionné des dommages, la portée de ceux-ci ne saurait se limiter aux seuls mois de mai à décembre 2011. Les contrecoups de la mesure pourraient avoir provoqué des effets sur une plus longue période, voire jusqu’à la date de cette décision-ci.
L’immunité civile de l’article 438 de la LATMP
[93] La Commission ne reprend pas les explications exposées au fil de l’argumentation du MICC, aux paragraphes 67 à 71 de cette décision, pour décrire en quoi consiste cette immunité.
[94] Mais pour qu’il y ait immunité civile, il faut que la poursuite en dommages que l’on souhaite contrer ait été engagée dans un cas où une lésion professionnelle a été constatée.
[95] Dans ce dossier-ci, une première difficulté à cet égard vient du fait qu’aucune décision judiciaire ou d’un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles n’a jugé que l’absence pour cause d’invalidité de Mme Bouchard était rattachée à une lésion professionnelle. La compétence primaire pour décider ce qui constitue une telle lésion est attribuée à la CSST dont la décision peut être révisée par le tribunal administratif que constitue la Commission des lésions professionnelles (ci-après la « CLP »). Il est exact que Mme Bouchard n’a pas fait de réclamation auprès de la CSST pour son invalidité, mais il demeure que l’autorité pertinente ne s’est pas prononcée s’il y avait ou non, dans son cas, lésion professionnelle. La Commission a pris connaissance de la décision Théroux[30] sur la démarche suivie dans de tels cas par la CLP pour arriver à le déterminer. Avec une revue de la jurisprudence, le juge administratif explique les divers paramètres à analyser. On y apprend entre autres que les gestes d’un employeur qui relèvent de son droit de gérance peuvent, dans certaines circonstances, ne pas permettre de conclure qu’ils constituent globalement un évènement soudain et imprévu au sens de l’article 2 de la LATMP. En conséquence, toute invalidité n’est pas nécessairement assimilée à la survenance d’une lésion professionnelle.
[96] Dans les décisions soumises à la Commission par le MICC, on était en présence :
· soit d’une décision de la CSST ou d’une instance appropriée (Harrisson, de la CSST, par. 32); Béliveau-St-Jacques, d’un Bureau de révision de la CSST, p. 397, 2e alinéa de l’Analyse; Morin[31], de la CSST, par. 4; G. D. [32], par. 15, citée dans Ghanouchi );
· soit d’une décision d’un tribunal judiciaire qui avait constaté un résultat similaire (Ghanouchi, Cour d’appel, par. 22; Skelling[33], Cour d’appel, par. 7, affaire citée dans Ghanouchi; Genest[34], Cour d’appel, par. 21, autre affaire citée dans Ghanouchi).
[97] La compétence limitée de la Commission représente une seconde difficulté : sa compétence comme tribunal administratif spécialisé, suivant le champ d’action que lui confère la Loi sur fonction publique (RLRQ, c. F-3.1.1) (ci-après la « Loi »), n’inclut pas celle de déterminer ce qui constitue une lésion professionnelle. De plus, elle ne dispose pas comme les tribunaux judiciaires tels que la Cour supérieure ou la Cour d’appel d’une compétence générale d’attribution.
[98] Par contre, la Commission doit tout de même décider s’il y a lieu de retenir la prétention du MICC que l’immunité civile de l’article 438 de la LATMP pourrait s’appliquer dans ce cas-ci. À cette fin, la Commission se considère autorisée à en décider de par l’application de l’article 119 de la Loi qui dispose que :
La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
[99] Parmi les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, la Commission inclut celui attribué à l’arbitre de grief qui a à trancher le même type de questions qu’elle en matière d’application de conditions de travail. Ainsi, l’arbitre dispose du pouvoir, dans l’exercice de ses fonctions, d’« interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief »[35].
[100] Dans une affaire de nature administrative comme celle-ci, la preuve s’apprécie suivant la règle de la balance des probabilités, qui revient à se demander si, selon la preuve, il est plus probable qu’improbable, par exemple, que tel fait ait pu se produire.
[101] Sans se substituer à une instance dont la vocation propre est de déterminer ce qui constitue une lésion professionnelle, la Commission retient les éléments suivants du témoignage de Mme Bouchard. Elle n’a pas fait de demande à la CSST en juin 2011 car, selon elle, elle n’avait pas à le faire puisqu’elle n’était pas au travail quand elle a eu certaines explications, par téléphone, de sa supérieure immédiate, lesquelles auraient entraîné la détérioration de son état de santé. Ce n’est qu’à l’automne que son médecin lui aurait dit que sa dépression avait plutôt été déclenchée à compter du moment qu’on lui aurait annoncé qu’elle n’aurait pas sa promotion et qu’on la déplaçait d’emploi, son médecin ayant semble-t-il ajouté qu’elle ne pouvait pas dans ce cas faire appel à la CSST.
[102] Quoi qu’il en soit, la Commission comprend que Mme Bouchard a, à deux occasions, eu à soupeser la question de l’opportunité de faire déterminer par la CSST si ce dont elle était victime constituait une lésion professionnelle et elle a choisi, en partie semble-t-il en raison de l’opinion d’un tiers, de ne pas faire de réclamation. Or, de l’avis de la Commission, il est plus probable qu’improbable que son invalidité, sa dépression, aurait été reconnue comme une lésion professionnelle étant donné la preuve que son médecin, comme elle l’a dit, considérait qu’elle découlait d’un évènement survenu dans le cadre de sa relation de travail avec le MICC.
[103] Dans l’affaire Genest, la Cour d’appel a établi que l’application de l’immunité civile de la LATMP ne dépendait pas du fait qu’il y ait eu ou non de réclamation à la CSST.
[20] La prohibition de recours multiples contre l’employeur d’une victime de lésion professionnelle ne saurait découler du choix de cette dernière de recourir ou non à l’indemnisation en vertu de la LATMP. Cette option ne lui est pas offerte puisque l’article 438 LATMP lui défend d’intenter une action en responsabilité civile en raison de sa lésion professionnelle. Toute autre interprétation aurait pour effet de rendre optionnel le régime d’indemnisation de la LATMP et de contourner l’interdiction énoncée à l’article précité. Cela suffit pour rejeter l’argument voulant qu’en l’absence de demande d’indemnisation auprès de la CSST, le recours de l’article 49 de la Charte demeure ouvert.
[104] Il importe de noter que la dernière phrase du passage cité doit se lire en sachant que, dans cette affaire, il n’était question que d’une réclamation pour dommages matériels et moraux. En conséquence, la mention de l’interdiction de recourir à l’article 49 de la Charte ne visait que ce type de dommages prévus au premier alinéa de l’article 49 et non pas les dommages consécutifs à la violation d’autres droits protégés par la Charte ou les dommages exemplaires prévus au second alinéa de cet article.
[105] L’immunité civile de la LATMP n’empêche pas dans tous les cas de recourir à l’article 49 de la Charte, comme en fait état l’analyse de la Commission des relations du travail, dans l’affaire Morin, des décisions Béliveau-St-Jacques de la Cour suprême et Rayle et G.D. de la Cour d’appel :
[36] Dans l’arrêt Béliveau-St-Jacques c. Fédération des employés de services publics inc. [1996] 2 R.C.S. 345, la Cour suprême du Canada précise à la fois la portée et en même temps la limite de l’immunité civile de l’employeur et du co-employé. Celle-ci est de grande portée. Elle vise le recours en dommages offert par la Charte qui prend appui sur les événements constitutifs de la lésion professionnelle. Elle s’étend tant au préjudice immunisé par le régime des lésions professionnelles qu’à celui pour lequel ce régime n’offre aucune compensation. Autrement dit, l’immunité vise l’ensemble des événements invoqués pour que la blessure ou la maladie soient qualifiées de lésion professionnelle, au sens de la LATMP.
[37] Par ailleurs, la victime a accès aux autres redressements prévus par la Charte, lorsque sa réclamation vise à réparer une atteinte à sa réputation ou à la suite de propos diffamatoires, puisque ces atteintes ne sont pas incluses dans le régime visant l’indemnisation des lésions professionnelles. (Voir : Parent c. Rayle [2003] R.J.Q. 6; G.D. c. Centre de services sociaux; 2008 QCCA 663; demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 2 octobre 2008).[36]
[106] En conclusion de son analyse de la question de l’immunité civile de la LATMP, la Commission conclut donc qu’elle peut trouver application dans ce dossier-ci. Il reste à voir maintenant dans quelle mesure.
[107] En effet, l’immunité civile de la LATMP prend appui sur l’existence d’une lésion professionnelle, tel qu’il est exprimé à l’article 438 de cette loi :
438. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion.
Mais à compter du moment où la lésion professionnelle n’existe plus, il ne saurait subsister une immunité civile pour empêcher d’obtenir compensation des dommages qu’occasionne le défaut de l’employeur d’attribuer à une personne un emploi équivalent, dans ce cas-ci, dans un autre ministère que le MICC, que sa condition nécessite, et ce, toujours à la suite d’une faute, en l’occurrence la mesure disciplinaire déguisée dont a été victime Mme Bouchard. Cela ne constitue pas une demande nouvelle qui pourrait justifier qu’elle inscrive un nouveau recours devant la Commission pour faire valoir ses droits à la suite de la décision initiale non contestée.
[108] La Commission ne croit pas qu’en adoptant l’article 438, le législateur ait voulu aller jusqu’à interdire cela. Si c’était le cas, l’employé à qui ne serait pas attribué un nouvel emploi dans un autre ministère serait sans recours contre l’employeur qui prétendrait indéfiniment ne pas avoir un autre emploi équivalent à lui attribuer. Les droits du travailleur au retour au travail prévus au chapitre VII de la LATMP, dont la possibilité de demander l’intervention de la CSST, ne lui sont plus ouverts.
[109] Le défaut de l’employeur ne découle pas de la maladie qui a mené à l’invalidité de Mme Bouchard. Il est la conséquence du fait que l’employeur, bien qu’il ait été informé depuis la fin janvier 2014 du retour en emploi prochain de Mme Bouchard, n’a pas réussi à la muter dans un emploi équivalent au sien, soit un emploi de cadre, classe 4, à Montréal. La preuve est que de janvier jusqu’à l’audience du 18 septembre 2014, l’employeur n’a référé Mme Bouchard qu’à une seule occasion, alors qu’elle fait elle-même davantage de démarches pour se trouver un nouvel emploi.
[110] Il faut noter aussi que l’employeur dans la fonction publique est le Gouvernement du Québec. D’ailleurs, l’assureur privé, qui intervient en complément des portions d’assurance assumées par l’employeur, transige avec le Secrétariat du Conseil du trésor qui est en copie conforme de ses avis (P-55).
[111] Il reste à déterminer s’il convient et, le cas échéant, pour quelle quotité, de répondre positivement aux divers postes de réclamation de Mme Bouchard.
Sur les dommages pécuniaires
[112] Selon l’expertise médicale au dossier (P-58) datée du 30 janvier 2014 et ce que réitère le billet médical de son médecin traitant (P-57), Mme Bouchard était apte à reprendre le travail de façon progressive quatre semaines plus tard, soit le 27 février[37], à raison de deux jours par semaine pour les deux premières semaines, soit jusqu’au 13 mars, puis trois jours par semaine pour les deux semaines suivantes, soit jusqu’au 27 mars, et enfin quatre jours par semaine pour encore deux semaines, soit jusqu’au 10 avril. Par la suite, elle devait reprendre le travail à temps complet.
[113] Selon la preuve, depuis le 27 février 2014, Mme Bouchard reçoit 65 % du montant brut qu’elle devrait recevoir si elle travaillait.
[114] La Commission décide qu’il doit lui être versé, à titre de dommages pécuniaires, la différence entre le montant qui lui a été versé et celui qu’elle aurait dû recevoir, et ce, pour les jours qui auraient été ouvrables pour elle durant sa période de retour progressif et pour tous les jours ouvrables de la période qui a suivi la fin du retour progressif prévu, jusqu’à la date de cette décision, moins les sommes qui auront pu lui être versées, le cas échéant, à titre de rémunération pour un travail au sein de la fonction publique ou ailleurs, le tout avec intérêts et indemnité additionnelle.
Sur les dommages moraux
[115] Étant donné la conclusion de la Commission que l’immunité civile de la LATPM pouvait s’appliquer pour la durée de l’invalidité de Mme Bouchard, cette immunité a placé le MICC à l’abri de la réclamation en dommages moraux pour cette période.
[116] Pour la période écoulée depuis le 27 février 2014, la situation est différente.
[117] La Commission comprend que tout préjudice moral qui découle d’une relation de travail n’est pas en soi indemnisable. Par exemple, l’effet traumatisant, l’inquiétude, l’anxiété et le stress, pour paraphraser la Cour d’appel dans l’affaire Société hôtelière Canadien Pacifique[38], qui découlent d’une action licite à l’endroit d’un travailleur n’a pas à être nécessairement compensé. Mais, la situation est différente dans ce cas-ci, en présence d’une mesure disciplinaire déguisée.
[118] La Commission fait un parallèle avec l’affaire Standard Broadcasting Corporation Limited[39] dans laquelle la Cour d’appel avait traité d’une compensation demandée pour abus de droit. La Cour rappelait, comme l’avait établi la Cour suprême dans l’arrêt Banque Nationale c. Soucisse et autres[40], que la « théorie de l’abus de droit en matières contractuelles fait désormais partie à la fois du droit jurisprudentiel […] et désormais de notre droit législatif (art. 6, 7 et 1375 C.c.. En matière de contrat de travail, l’article 2092 C.c. la reconnaît aussi explicitement). Elle ne sanctionne plus seulement […] l’acte intentionnel ou de mauvaise foi, mais aussi «….. l’exercice déraisonnable du droit …..» […] ».[41]
[119] La Cour ajoute plus loin qu’il y a abus de droit lorsque l’employeur est de mauvaise foi, mais aussi lorsqu’il « place volontairement ou par négligence l’employé "dans une situation humiliante ou embarrassante" …».[42]
[120] Ces principes relatifs à la théorie de l’abus de droit trouvent application également dans ce cas-ci à la lueur des nombreuses irrégularités dans le traitement du dossier de Mme Bouchard révélées par la preuve dans la décision principale. Elles sont inexplicables et incompréhensibles, et ce, au point qu’elles peuvent être considérées comme un véritable abus de pouvoir, pour emprunter les mots de la Cour suprême dans l’affaire Barreau du Québec[43].
[121] Mme Bouchard explique qu’un des problèmes majeurs de sa situation en recherche d’emploi est qu’elle doit constamment expliquer le temps passé à se rebâtir personnellement. De plus, l’expertise requise par l’assureur mentionne, avec la recommandation de la muter dans un autre ministère, qu’« un changement de milieu professionnel l’aiderait à surmonter mieux et plus rapidement les limitations fonctionnelles temporaires qui lui persistent encore » (P-58, p. 12, question 5).
[122] La Commission comprend que les difficultés exposées par Mme Bouchard et les limitations fonctionnelles relevées par le psychiatre qui l’a reconnue apte au travail existent et perdurent tant qu’elle n’occupe pas un nouvel emploi. Il s’agit de dommages moraux indemnisables auxquels on doit associer la perte d’estime d’elle-même et ses conséquences sur sa vie familiale qui tardent pour le même motif à disparaître de son quotidien. Dans les circonstances de limitations fonctionnelles temporaires et limitées, la réclamation de 50 000 $ en dommages moraux est trop élevée. La Commission estime qu’un montant de 10 000 $ est suffisant, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 27 février 2014 jusqu’à la date de cette décision.
Sur les dommages pour atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation
[123] L’article 4 de la Charte se lit comme suit :
4. [Sauvegarde de la dignité] Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
Et l’article 49 prévoit comment un individu peut faire respecter ce droit :
49. [Réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit] Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
[Dommages-intérêts punitifs] En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
[124] En matière de préjudice moral ou matériel dans le contexte d’une lésion professionnelle, l’article 49, en son premier alinéa, n’est cependant d’aucun secours. Voici ce qu’en disait la Cour d’appel dans l’affaire Genest[44] :
[18] Après avoir analysé le régime d’indemnisation de la LATMP et le recours en dommages compensatoires et exemplaires de l’article 49 de la Charte, M. le juge Gonthier [dans l’affaire Béliveau-St-Jacques] met les deux régimes en parallèle dans un chapitre qu’il intitule « Conciliation de deux régimes ». De son analyse, on peut retenir les éléments suivants :
· L’immunité civile de l’employeur et du co-employé est de grande portée et elle vise le recours en dommages qui résulte d’un événement constitutif de la lésion professionnelle;
· La LATMP repose sur le principe de la responsabilité sans faute et prévoit un mécanisme d’indemnisation forfaitaire;
· L’article 49 de la Charte doit céder le pas à l’article 438 de la LATMP.
[19] M. le juge Gonthier conclut à l’interdiction pour la victime d’une lésion professionnelle de recourir à l’action en dommages-intérêts fondée sur l’article 49 de la Charte :
Je suis donc d’avis que l’article 438 a pour effet de validement interdire à la victime d’une lésion professionnelle l’usage du recours en dommage-intérêts prévu à la Charte. […]
[125] C’est en application de ce principe que la Commission a refusé précédemment les dommages pécuniaires et les dommages moraux subis par Mme Bouchard depuis juin 2011 jusqu’à ce qu’elle redevienne apte au travail.
[126] Toutefois, il en va autrement en ce qui concerne les autres droits prévus par la Charte et pour des atteintes qui « ne sont pas incluses dans le régime visant l’indemnisation des lésions professionnelles », comme il l’a été indiqué dans l’affaire Morin citée au paragraphe 105 de cette décision.
[127] Dans l’affaire G.D. c. Centre de santé et des services sociaux A, sur laquelle s’appuie notamment la décision Morin, la Cour d’appel disait qu’elle partageait l’avis dans le même sens déjà énoncé dans l’affaire Parent :
[60] Je partage cet avis. L’atteinte à la réputation, concomitante ou non à un accident du travail, n’est jamais en raison de la lésion.
[61] Sinon, vaudrait mieux pour l’employé qui insulte son voisin de bureau de le frapper et de le blesser en même temps - accident du travail et donc, immunité - afin d’échapper à une condamnation pour responsabilité civile en dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour atteinte à la dignité de cette personne. C’est un non-sens choquant.[45]
[…]
[65] Par exemple, la réclamation de dommages-intérêts punitifs en complément de dommages-intérêts compensatoires pour l’atteinte à la réputation me paraît recevable, les seconds étant liés aux premiers, suivant l’enseignement de l’arrêt Béliveau-St-Jacques.
[128] Ainsi, en théorie, les réclamations de Mme Bouchard en dommages pour atteinte à la dignité et à la réputation pourraient être indemnisables dans la mesure où elles répondent aux critères d’admissibilité de l’article 49 de la Charte, soit qu’il s’agisse d’atteintes illicites et, pour des dommages-intérêts punitifs, qu’il s’agisse d’atteintes illicites et intentionnelles.
[129] La Commission va traiter, dans l’ordre, l’aspect atteinte à la réputation de Mme Bouchard, puis celui d’une atteinte plus spécifique à sa dignité.
[130] Entre casser du sucre sur le dos d’une personne et la diffamer, s’étend une panoplie de comportements qui peuvent mener à une plus ou moins grande atteinte à la réputation de quelqu’un. C’est plutôt par la mesure de ses effets qu’il est possible de déterminer à partir de quel moment un comportement a été fautif au point de retenir qu’il a été à l’origine d’un préjudice qu’il convient de réparer.
[131] Dans ce cas-ci, la preuve a été rapportée dans la décision principale que Mme Bouchard avait d’excellentes relations interpersonnelles avec les quelques dizaines de personnes qu’elle gérait directement ou indirectement. C’était également le cas avec son supérieur immédiat de l’époque où se sont manifestés, selon ce dernier, des signes évidents de « sape » de la réputation de Mme Bouchard pour qu’il s’en ouvre par écrit, et ce, à un moment où il commençait, à l’automne 2010, à se parler dans le milieu de travail de déplacer celle-ci d’emploi, mais plusieurs mois avant que le geste ne soit posé.
[132] Quant à la supérieure hiérarchique qui a témoigné, elle n’avait pas non plus ce type de problème avec elle, mais c’est d’elle que Mme Bouchard apprendra, à l’audience, les noms des personnes qui avaient, auprès d’autres autorités du MICC, témoigné de ses carences. Et la preuve est à l’effet qu’en mai 2011, on va déplacer irrégulièrement Mme Bouchard d’emploi sans qu’elle ait eu la chance de savoir pourquoi on la punissait, la conclusion de la décision principale étant que ce déplacement instantané était le fruit d’une punition déguisée, avec les conséquences que l’on connaît.
[133] Pour la Commission, le point marquant qui l’amène à considérer que ce qui s’est dit sur l’attitude de Mme Bouchard constitue une atteinte illicite à sa réputation repose sur le témoignage de son supérieur immédiat. C’est un représentant de l’employeur qui n’a pas d’intérêt personnel à défendre, étant lui-même à la retraite au moment de témoigner, et qui atteste que ce qui était colporté dépassait les bornes par rapport au contexte dans lequel différentes unités devaient collaborer. Il est vrai que les propos exacts demeurent inconnus, mais personne n’est venu témoigner à l’encontre de l’opinion du supérieur immédiat que la Commission a entendu et qu’elle a cru.
[134] En ce qui concerne l’atteinte plus spécifique à la dignité, la Commission en reconnaît une de nature illicite du fait que son déplacement d’emploi, comme la preuve énoncée dans la décision principale l’a démontré, s’est effectué avec si peu d’égards aux règles applicables au plan de la gestion des ressources humaines.
[135] Qu’il suffise de rappeler les propos du juge Dickson, cités précédemment, que :
« Le travail est l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie d’une personne, un moyen de subvenir à ses besoins financiers et, ce qui est tout aussi important, de jouer un rôle utile dans la société. L’emploi est une composante essentielle du sens de l’identité d’une personne, de sa valorisation et de son bien-être sur le plan émotionnel. C’est pourquoi, les conditions dans lesquelles une personne travaille sont très importantes pour ce qui est de façonner l’ensemble des aspects psychologiques, émotionnels et physiques de sa dignité et du respect qu’elle a d’elle-même.
Et dans le même sens, le juge devait citer le professeur Beatty :
C’est par cette institution [l’emploi] que la plupart d’entre nous acquérons, pour une grande part, le respect de soi et la dignité personnelle. »[46]
[136] Une personne a le droit de s’attendre minimalement à ce que son employeur suive les règles qu’il s’est données en matière de gestion de ses ressources humaines. Cela n’a pas été le cas avec Mme Bouchard et le jeu du bâton et de la carotte auquel la preuve a démontré qu’il s’était prêté va au-delà de ce qui est acceptable dans un contexte où ses attentes signifiées ne référaient même pas à ce qui était invoqué pour la changer d’emploi, comme il l’a été établi dans la décision principale.
[137] La réclamation de 50 000 $ pour atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation dépasse de beaucoup, de l’avis de la Commission, la valeur du préjudice qui a pu être causé. En ce qui a trait à la réputation de Mme Bouchard, dans la perspective qu’elle doit être mutée dans un autre ministère, une personne bien informée des évènements malheureux qui sont survenus saura qu’elle était considérée par ses supérieurs immédiats et hiérarchiques comme une excellente gestionnaire, à qui avait déjà été reconnu le mérite de participer à un programme pour les gens prometteurs dans le domaine. Une fois replacée, rien n’indique que la réputation de Mme Bouchard, ternie au MICC, devrait la suivre bien longtemps. En ce qui concerne l’aspect plus spécifique de dignité, la Commission tient compte que les volets psychologiques, émotionnels et physiques auraient pu être possiblement autrement compensés par la CSST au chapitre des dommages moraux pour la période de mai 2011 jusqu’à janvier 2014. Le tout étant considéré, la Commission décide d’accorder un montant de 10 000 $ pour atteinte à la dignité et à la réputation, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 19 mai 2011, date de la rencontre où son déplacement d’emploi lui a été annoncé, jusqu’à la date de la présente décision.
Dommages-intérêts punitifs
[138] Toutefois, la Commission est d’avis que cette affaire doit donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts punitifs, souvent appelés dommages punitifs et exemplaires. Dans l’arrêt Montigny, la Cour suprême écrit, comme on l’a vu précédemment, que l’intentionnalité « s’attache non pas à la volonté de l’auteur de commettre la faute, mais bien à celle d’en entraîner le résultat. » Le MICC précise qu’il faut que l’employeur ait souhaité la conséquence pour pouvoir accorder de tels dommages.
[139] Pour la Commission, c’est le cumul de tous les écarts observés par rapport aux règles et aux bonnes pratiques en matière de gestion de ressources humaines qui témoignent de l’intention de porter atteinte à la dignité de Mme Bouchard. Voici un rappel de certains écarts constatés dans la décision principale :
· L’annonce à Mme Bouchard le 19 mai 2011 que le poste de directrice du CEFAHQ est dorénavant de classe 3 et qu’elle doit être affectée immédiatement ailleurs, alors que la détermination du niveau 3 du poste ne surviendra que près de six mois plus tard, en décembre 2011. Ce qui s’est « cristallisé », pour reprendre une expression de l’employeur à l’audience principale, c’est qu’il fallait déplacer Mme Bouchard au plus vite, même au mépris des règles applicables et du traitement raisonnable auquel un employé est en droit de s’attendre, ce que ne pouvait pas ignorer le MICC (par. 467-468);
· La nomination, en juillet, d’une autre personne sur le poste de Mme Bouchard, en lui attribuant le niveau 3, ce qui ne pouvait pas être, le rehaussement du niveau de l’emploi n’étant pas encore chose acquise, mais ce qui laissait croire, erronément, que le déplacement de Mme Bouchard était chose faite (par. 470 et par. 499);
· Le déplacement de Mme Bouchard de son poste, avec déménagement de ses affaires (par. 528), sans qu’on l’ait affectée formellement ailleurs (par. 469), affectation à laquelle elle aurait eu droit même si elle était en congé de maladie, si le rehaussement de son poste eut été réel;
· Le rehaussement du niveau du poste de la cadre sous ses ordres, de 5 à 4, avec mention que cette personne sera sous ses ordres, ce qui laissait entendre faussement qu’elle-même verrait le niveau de son emploi rehaussé d’un cran (par. 473-474);
· Le fait qu’en automne 2010, il avait été donné trois mois à Mme Bouchard pour s’amender d’une conduite qui ne lui avait jamais été reprochée ou manifestée dans ses évaluations de rendement, période en principe de grâce mais dont la première intéressée n’avait pas été avisée par sa nouvelle supérieure immédiate (par. 479);
· Le fait que les nouvelles attentes relatives au comportement reproché ne lui aient jamais été formellement signifiées en cours de fin d’année 2010 et début 2011 (par. 483-485);
· Le fait qu’on ait emprunté une voie disciplinaire en février qu’on va prétendre, en mai, être plutôt un déplacement strictement administratif (par. 491);
· Le fait qu’on la convoque sous le faux prétexte de son évaluation annuelle, en mai 2011, alors que le seul objet de la rencontre est de lui annoncer son déplacement d’emploi (par. 494).
[140] Dans sa décision principale, la Commission a relevé aussi (par. 504-506) le fait que la pratique courante au MICC de nommer quelqu’un à un poste, et de faire compléter l’analyse du niveau de son emploi après, constituait « un glissement critiquable par rapport à l’application attendue du mode d’organisation des ressources humaines qui prévoit d’abord la création d’un emploi et ensuite la décision de le pourvoir au niveau auquel il est déterminé. Pas l’inverse, soit de pourvoir au niveau que l’on souhaite avant même que ce niveau ne soit dûment autorisé. »
[141] La combinaison de tous ces écarts du MICC, relevés dans le traitement du dossier de Mme Bouchard, écarts auxquels s’ajoute la mesure disciplinaire déguisée, convainc la Commission de l’intention du ministère de porter atteinte à sa dignité de travailleuse. Il ne pouvait ignorer les conséquences de son attitude désinvolte, pour ne pas dire cavalière, dans la gestion du dossier de Mme Bouchard. Tous ces écarts justifient qu’un avertissement clair soit donné que ces pratiques ne peuvent être admises dans la fonction publique qui emploie des dizaines de milliers de personnes, réparties dans des dizaines de ministères et organismes, avertissement à associer à l’attribution de dommages en conséquence.
[142] Les dommages punitifs et exemplaires ne visent pas à indemniser la victime pour un préjudice personnel et ne sauraient apparaître comme une forme d’enrichissement sans cause. Mais ils doivent être assez importants pour convaincre leur auteur et ceux qui pourraient être tentés de suivre son exemple d’y renoncer. Dans ce cas-ci, la Commission estime que le versement d’une somme de 20 000 $ est suffisant et nécessaire pour envoyer le signal approprié, somme sur laquelle devront être ajoutés les intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le 19 mai 2011 jusqu’à la date de cette décision.
Sur les frais d’expertise médicale et médicaux
[143] La plupart des frais d’expertise médicale et des frais médicaux réclamés ont été engagés entre juin 2011 et janvier 2014. À ce titre, ils ne sont pas indemnisables au même motif d’immunité civile constaté pour les autres frais pécuniaires.
[144] Quant à ceux postérieurs à l’évaluation de l’aptitude de Mme Bouchard à retourner au travail, la preuve à leur égard et la démonstration de la nécessité de les compenser présentées à l’audience de septembre 2014 n’ont pas été suffisantes pour que la Commission ordonne de les rembourser.
Sur la compétence de la Commission d’accorder des intérêts
[145] Une première conclusion à tirer de la réserve de compétence est qu’elle ne comporte aucun détail sur la nature de ce qui pourra être attribué en termes de dommages puisqu’il apparaît qu’ils devront d’abord être déterminés avant d’en évaluer la quotité.
[146] En ce sens, l’argument du MICC voulant que la Commission serait forclose d’ajouter des intérêts aux sommes qu’elle pourrait trouver approprié d’accorder, suivant l’appréciation de la preuve sur le quantum, ne tient pas.
[147] Dans l’affaire Société canadienne des postes c. Lauzon, le dispositif de la première décision prévoyait déjà ce qui suit :
Il est ordonné à l’Employeur d’indemniser le plaignant pour le salaire dont il a été privé à compter du 24 juin 1987 jusqu’à la date de sa réintégration, déduction faite des argents reçus d’autres sources dans l’intervalle sous forme de prestations, salaires ou autres émoluments.[47]
[148] Étant donné ces précisions quant à la détermination des dommages, la Cour supérieure était à même de constater que :
Dans le dispositif de sa première décision, l’arbitre n’a pas mentionné les intérêts sur les sommes dues en tant que poste spécifique de dommage compris dans l’indemnité dont il ordonnait le paiement.[48]
[…]
L’arbitre s’est prononcé sur la question de la détermination des sommes dues dans sa première décision en fixant de façon définitive et certaine les paramètres de l’indemnité payable. Ce faisant, il n’a pas décrété ni ordonné que la requérante devait payer des intérêts sur la somme due. Comme les intérêts ne sont pas automatiquement accordés en droit du travail, ils n’ont pas été compris ni accordés en vertu de la première décision de l’arbitre.[49]
[149] Dans la seconde décision soumise par le MICC sur ce sujet, le dispositif de la première décision de l’arbitre mentionnait entre autres :
[…] j’ORDONNE également à la Compagnie de lui rembourser toutes les sommes d’argent qu’elle lui doit aux termes de la présente décision, moins les montants gagnés ou perçus par ce dernier depuis la date de son congédiement.
Là encore, cet arbitre pouvait être bien fondé de décider selon ces termes :
Comme dans ma décision du 25 octobre 1985, je n’ai pas mentionné spécifiquement, pour une raison ou pour une autre, que la Compagnie devait verser à monsieur Primeau le remboursement des sommes qu’elle lui devait, plus intérêts, je ne peux maintenant forcer la Compagnie à verser à monsieur Primeau un montant additionnel pour couvrir les intérêts sur ce montant qui lui est dû.
[150] Dans cette affaire-ci, la Commission ne peut être functus officio, ni forclose d’attribuer, le cas échéant, des intérêts, car elle ne s’est pas prononcée, dans sa première décision, sur la détermination des sommes dues. En conséquence, la Commission décide que Mme Bouchard a droit à l’intérêt légal et à l’indemnité additionnelle calculée en appliquant aux montants accordés un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002) sur le taux légal d’intérêt, et ce, sur toutes les sommes que le MICC est tenu de lui verser et à compter des dates et jusqu’à celles mentionnées précédemment, suivant chacun des chefs de réclamation.
POUR CES MOTIFS, la Commission :
· REJETTE l’objection du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles relative aux amendements apportés à la réclamation de Mme Françoise Bouchard;
· ACCEPTE que Mme Françoise Bouchard puisse amender sa réclamation;
· ORDONNE au Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles de verser à Mme Françoise Bouchard, aux titres de réclamation ci-après détaillés les montants suivants :
o à titre de dommages pécuniaires, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 27 février 2014, la différence entre le montant de la rémunération qui lui a été versée et celui qu’elle aurait dû recevoir, et ce, pour les jours qui auraient été ouvrables pour elle durant sa période de retour progressif et pour tous les jours ouvrables de la période qui a suivi la fin du retour progressif prévu, jusqu’à la date de cette décision, moins les sommes qui auront pu lui être versées, le cas échéant, à titre de rémunération pour un autre travail dans la fonction publique ou ailleurs;
o à titre de dommages moraux, un montant de 10 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 27 février 2014, jusqu’à la date de cette décision;
o à titre de dommages pour atteinte à la dignité et à la réputation, un montant de 10 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 19 mai 2011, jusqu’à la date de cette décision;
o à titre de dommages-intérêts punitifs, un montant de 20 000 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 19 mai 2011, jusqu’à la date de cette décision.
· RÉSERVE compétence à la Commission pour trancher toute difficulté dans l’exécution des conclusions qui précèdent.
Original signé par :
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_____________________________ Robert Hardy, avocat Commissaire |
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Me Pascale Racicot |
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Procureure de l’appelante |
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Me Claudine Alcindor |
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Procureure pour l’intimé |
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Lieu et date de l’audience : |
Montréal, 15 septembre 2014 |
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[1] Ce ministère est désigné dorénavant comme étant le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, et ce, depuis le 24 avril 2014 (décret no 370-2014).
[2] L’identification des pièces déposées par les parties a poursuivi la numérotation de celles déjà au dossier principal, précédées de la lettre P pour la plaignante et E pour l’employeur, le MICC.
[3] Les trois autres décisions que celle commentée plus longuement par la Commission sont :
- Métallurgistes Unis d’Amérique, local 7285 c. LAB Chrysotile inc, SOQUIJ AZ-01141116. Dans cette affaire, l’amendement rejeté aurait fait en sorte que onze postes de travail plutôt qu’un auraient été visés par la demande d’accommodement. Voir p. 21.
- Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hôpital général juif (CSN) c. Hôpital général juif, SOQUIJ AZ-50898234. Alors que le grief ne visait qu’une politique de l’employeur, l’amendement rejeté souhaitait ajouter une demande de dédommagement de salariés qui auraient pu avoir droit à des postes en litige. Voir par. 24.
- Harrisson c. Ministère de la Sécurité publique, 2010 QCCFP 5. Il s’agit d’une décision sur un quantum d’une affaire qui avait été entendue au fond par un commissaire différent dont le mandat était expiré au moment d’entendre les suites pour déterminer les dommages dans le cadre de conclusions en matière de harcèlement psychologique. Les nouveaux chefs de réclamation présentés visaient notamment des dommages moraux et punitifs pour atteinte à la réputation. Après avoir écouté l’enregistrement de l’audience principale, la nouvelle commissaire était arrivée à la conclusion, pour rejeter la demande d’amendement à cet égard, qu’il n’en avait pas été question dans les faits mis en preuve, ni dans l’argumentation du procureur en demande, ni dans les motifs de la décision principale. Elle avait rejeté en conséquence cette réclamation parce qu’en cas contraire elle aurait agi ultra petita. Voir les par. 84 et 126.
[4] Fédération des enseignants des écoles juives c. Jewish People’s Schools and Peretz Schools Inc., SOQUIJ AZ-50597302.
[5] Rodrigue BLOUIN et Fernand MORIN, Droit de l’arbitrage de grief, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p. 288-289.
[6] Précité, note 4, par. 51.
[7] Précité, note 4, par. 53.
[8] Précité, note 4, par. 52.
[9] Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska c. Commission scolaire du Val-des-Cerfs, SOQUIJ AZ-50546249.
[10] Mme Bouchard fait alors référence au temps qu’elle était directrice du Centre d’expertise sur les formations acquises hors du Québec, le CEFAHQ, entité largement décrite dans la décision sur l’appel principal et où elle gérait un fort groupe de personnes, dont une cadre, classe 5, qui avait elle-même plusieurs dizaines d’employés.
[11] Langlois c. Ministère de la Justice, [1984] 1 R.C.S. 472.
[12] Précité, note 11, p. 478.
[13] Précité, note 11, p. 478.
[14] Précité, note 11, p. 483.
[15] Barreau du Québec c. McCullock-Finney, [2004] 2 R.C.S. 17.
[16] Syndicat de l’enseignement de la région de Québec et Legros c. Ménard, 2005 QCCA 440.
[17] Précité, note 16, par. 50.
[18] Lévesque c. Ministère de la Sécurité publique, 2009 CanLII 24934 (QC CFP), par. 201.
[19] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, par. 91.
[20] Harrisson c. Ministère de la Sécurité publique, 2010 QCCFP 5, par. 64-67.
[21] Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 464.
[22] C.T. 208914 du 20 avril 2010 et ses modifications au 23 novembre 2010.
[23] Notamment les décisions Harrisson (citée note 20), qui reprenait l’affaire Ghanouchi c. Lapointe, 2009 QCCA 21.
[24] Béliveau-St-Jacques c. FEESP, [1996] 2 R.C.S. 345.
[25] de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, par. 60.
[26] Ville de Sherbrooke c. Association des policières et policiers de la Région Sherbrookoise, SOQUIJ AZ-50465568.
[27] Société canadienne des postes c. Lauzon, SOQUIJ AZ-91029091.
[28] Nova PB Inc. c. Métallurgistes Unis d’Amérique, Local 8800, SOQUIJ AZ-86141161.
[29] Une coquille au paragraphe 528 indique erronément le mois d’octobre, car selon les paragraphes 468, 469 et 527, il était bien indiqué que le passage de la classe 4 à la classe 3 du poste de directrice du CEFAHQ a été dûment autorisé que le 7 décembre 2011.
[30] Théroux et Sécurité des incendies de Montréal, 2011 QCCLP 540, voir notamment les par. 61 à 77.
[31] Morin c. Arpin, SOQUIJ AZ-50542489.
[32] G. D. c. Centre de santé et des services sociaux A, 2008 QCCA 663.
[33] Skelling c. Procureur général du Québec, SOQUIJ AZ-50354872.
[34] Genest c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, SOQUIJ AZ-50082198.
[35] Code du travail (RLRQ, c. C-27, art. 100.12 a).
[36] Précitée, note 31.
[37] Dans une lettre de l’assureur (P-55), il est mentionné que Mme Bouchard serait apte à reprendre le travail à compter du 3 mars 2014. La différence d’une semaine avec ce que prévoit l’expertise médicale commandée par l’assureur n’ayant pas été expliquée à la Commission, le doute penche envers la situation exposée par l’auteur de la détermination de l’aptitude à reprendre le travail.
[38] Société hôtelière Canadien Pacifique c. Hoeckner, 1988 CanLII 775 (QC CA) p. 4
[39] Standard Broadcasting Corporation Limited c. Stewart, 1994 CanLII 5837 (QC CA).
[40] [1981] 2 R.C.S. 339.
[41] Précité, note 39, p. 9-10.
[42] Ibid., p. 13.
[43] Barreau du Québec c. McCullock-Finney, [2004] 2 R.C.S. 17, p. 39.
[44] Précité, note 34, p. 6.
[45] Précité, note 32, p. 14.
[46] Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, par. 91.
[47] Précité, note 27, p. 3.
[48] Précité, note 27, p.16.
[49] Précité, note 27, p. 24.