Gatineau (Ville de) et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2012 QCCLP 3656 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 27 avril 2011, Ville de Gatineau (l’employeur) dépose une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 29 mars 2011.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête déposée par l’employeur, confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-François Godin (le travailleur), le 24 juin 2009, doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
[3] Une audience est tenue à Gatineau le 23 février 2012. L’employeur et la CSST, partie intervenante, sont représentés.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande au tribunal de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 29 mars 2011 au motif qu’elle serait entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
LES FAITS
[5] Le 24 juin 2009, le travailleur, qui est au service de l’employeur à titre de policier, remplit un formulaire de réclamation dans lequel il décrit ainsi un événement survenu dans la nuit du 23 au 24 juin 2009 : « Je me suis fait battre par un motard (criminelle) qui mon reconnu comme policier. Rotule jambe droit dislocké ».
[6] Le même jour, le travailleur remplit une « Déclaration de témoin »[1] :
Expliquez nous ce qui est arrivé dans la soirée du 23 au 24 juin 2009 au bar la Boîte à Chanson ?
Moi, D.L. et M. L. avons été à la polyvalente le Carrefour pour le show de la St-Jean. Par la suite nous quittons pour la boîte à chanson. Nous sommes arrivés à la boîte à chanson vers 01 :05. Nous nous sommes installé au bar du fond. Par la suite j’ai tout de suite vu Y. S. qui était au bar. Je ne me suis pas occupé de lui et j’ai été rejoindre P. J. qui était sur le palier (le même que celui que Y.S. était) supérieur du bar. À ce moment je bois un rhum & coke en compagnie de M.L., P., D., M. et J. F. Par la suite j’ai vu Y.S. qui était avec D. P., R. L. et K. À ce moment tout était normale personne n’importunait personne. Un moment donné M. L. m’a dit qu’il allait au toilette. Alors il a quitté et il est passé près de Y.S. À ce moment il a une discussion qui a débuté. Je remarque D. P. et K. s’avancer vers M. Alors je me suis dirigé vers eux pour éviter qu’il aye une chicane. J’ai alors dit à K. de se tasser pour éviter une chicane. À ce moment j’entend D. P. dire à haute voix que j’étais une police . À ce moment je suis tourné de bord et j’ai vus Y. S. me frapper sur la tête. Il m’a ensuite poussé et mon genoux a débarqué (rotule) et je suis tombé par terre près du bar. À ce moment Y.S. c’est avancé et il a commencé à me frapper avec ses pieds et ses poings. Il avait deux gars qui me frappait mais je ne peux identifier le deuxième. Par la suite la mêlé a débuté et Y.F. (portier à la Boîte) est venu me protéger des coups. À ce moment je suis couché sur le dos mon t-shirt sur le ventre et ma rotule qui était sortit de son trous. Je saigne de la bouche, j’ai mal à la tête et partout dans le visage. J.F. me tient la jambe et sa femme me supporte la tête. J’ai attendus un long moment les ambulanciers et quitté pour le CH de Hull. Au CH le personnel médical mon remis ma rotule en place et j’ai reçu mon congé de l’hôpital vers 07h00.
Y. S. : cheveux foncé il était habillé en t-shirt studio 666 (shop tatoo) blanc, bermuda camouflage. Je connais très bien mr S. pour avoir fait affaire avec lors de mon travail (interception-fiche d’observation).
D. P. : cheveux blond châtain, 6 p. 240-250 lbs, musclé. Je connais D. on a un ami en commun. J’ai de plus acheté a D. un système de son qu’il avait dans son bar sur Jacques Cartier.
R. L. : pinch, tatoo a grandeur du corps dont un du signe Hells Angels dans le cou. Je connais mr Lévesque pour avoir fait fiche d’observation. Moi l’agent Robitaille avons pris des photos de lui alors qu’il avait accepté sur le bld Malonex près du lac Beauchamp.
K. : mince 5.6, 5.7 j’ai fait affaire avec lui dans d’autre dossier.
Qui sont ceux que vous avez vu vous frapper ?
Y.S.
[7] À la suite de cet événement, un diagnostic de « fracture luxation rotule droite » avec ankylose et perte musculaire sévère est émis.
[8] Au formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement » qu’il signe le 13 juillet 2009, le travailleur écrit : « Jetais à la Boite à chanson avec des amis policier, le SGT Lachapelle c’est mis à parler avec une gagne de motard qui me connaisse comme état policier. J’ai été assister Mr Lachapelle et 3 dentre eux (motard) mon tabassé et ma rotule a subi luxation. Avant de me frapper l’un deux a dit au autre que jetais policier ».
[9] Le 30 juillet 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur et le 28 août 2009, l’employeur en demande la révision.
[10] Le 23 octobre 2009, la révision administrative confirme la décision du 30 juillet 2009. Cette décision de la CSST n’ayant pas été contestée par l’employeur, elle est devenue finale.
[11] Le 11 novembre 2009, l’employeur produit une demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). Il allègue que l’accident du travail du 24 juin 2009 est attribuable à un tiers et que l’imputation à son dossier financier a pour effet de lui en faire supporter injustement le coût.
[12] Dans une décision qu’elle rend le 9 juin 2010, la CSST détermine que l’accident du travail du 24 juin 2009 est attribuable à un tiers. Toutefois, elle considère qu’il n’est pas injuste d’en faire supporter le coût à l’employeur puisque cet événement fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités qu’il exerce.
[13] Le 5 octobre 2010, en révision administrative, la CSST confirme cette décision.
[14] L’employeur conteste devant la Commission des lésions professionnelles. Il est absent à l’audience prévue le 21 février 2011. Sa représentante a transmis une argumentation écrite. Après avoir relaté les faits, notamment la déclaration du témoin remplie par le travailleur et s’être référée aux principes retenus par une formation de trois commissaires dans l’affaire Ministère des Transports[3], la représentante de l’employeur allègue :
Il est impossible de nier que les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime. C’est la Loi sur la police qui le prévoit. Il est aussi indéniable que les policiers sont agents de la paix sur tout le territoire du Québec.
Toutefois, nous soumettons qu’il va de soi que l’événement du 24 juin 2009 ne fait pas partie des risques inhérents des activités de l’employeur contrairement aux prétentions de la CSST dans le cadre de sa révision administrative. Les activités exercées par le salarié les 23 et 24 juin 2009 ne constituent pas un risque lié de façon étroite et nécessaire aux activités de l’employeur.
Dans un premier temps, le travailleur n’était pas en uniforme ni en service commandé. Il est carrément dans le cadre de ses loisirs. Le droit du travailleur de fêter la Fête nationale ne peut être remis en question. Toutefois, s’il est victime d’une agression fortuite ce faisant, cela ne fait pas partie des risques de son travail comme policier.
Dans la cadre de leur mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime, il va de soi que les policiers sont appelés à intervenir auprès de gens agressifs, intoxiqués ou tout simplement en crise.
Toutefois, l’employeur a le choix des méthodes et des stratégies. Pour ce faire, les policiers sont en uniforme, possèdent une arme et seront en groupe si nécessaire. Bien que ces activités ne soient pas sans risque, ceux-ci peuvent être atténués par des techniques d’intervention reconnues. Des techniques d’intervention non-violente existent.
Ces interventions ne sont pas sans risque, mais elles ne surviennent pas nécessairement en raison d’une agression. Un policier peut être blessé dans le cadre d’une intervention physique, mais l’agression, même dans le cadre de ses fonctions, constitue un phénomène tout autre.
A fortiori, l’agression d’un policier en civil dans un bar par un individu criminalisé à l’heure de la fermeture n’a tout simplement pas de rapport avec la réalité d’entreprise de l’employeur, et ce, même si celui-ci voulait prévenir qu’un de ses collègues et amis ne soit importuné.
D’ailleurs, l’établissement comptait des portiers (voir sa déclaration) chargés d’assurer la sécurité des lieux. Le travailleur était accompagné de collègues qui auraient pu l’assister dans sa démarche s’il avait été réellement question d’une intervention à titre d’agent de la paix.
Nous partageons l’opinion de la Commission dans l’affaire Ville de St-Hyacinthe (17 juin 2002 Y. Ostiguy) (Onglet 1) à l’effet que toute agression survenant à un policier en dehors de ses heures de service ne peut être considérée automatiquement comme découlant des risques particuliers du travail de policier. Les policiers ne sont pas à l’abri des agressions fortuites.
D’ailleurs, dans cette affaire identique à la nôtre, la Commission a accepté la demande de l’employeur.
Nous soumettons donc que l’ensemble des circonstances de l’agression dont a été victime le travailleur ne correspond pas à la notion de risques inhérents. Par ailleurs, si du seul fait que la loi prévoit que les policiers sont agents de la paix sur tout le territoire du Québec suffit à considérer une agression subie par un policier dans le cadre décrit ci-haut comme un risque inhérent à ses fonctions, nous soumettons que l’analyse de la présente demande ne s’arrête pas là.
Encore faut-il pousser le raisonnement et analyser si les circonstances ont joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art.
Nous soumettons que les circonstances de l’accident revêtent ce caractère exceptionnel ou inusité. Il s’agit bel et bien d’une agression dans un bar alors que le travailleur va retrouver son collègue et ami parce que des présumés motards s’adressent à lui. Nous sommes loin d’un cas où, par exemple, un policier en civil procède à l’arrestation d’un individu, à titre d’agent de la paix, parce qu’il se trouve en pure coïncidence sur les lieux d’une infraction. Ce n’est pas un cas où le travailleur a prêté main-forte aux portiers. Il s’est avancé vers son ami comme l’aurait fait toute autre personne dans les circonstances et a malheureusement été victime d’une sauvage agression.
Par ailleurs, les accusations qui ont été portées contre au moins deux des individus impliqués démontrent qu’il s’agit d’un acte à caractère criminel. Ce n’est évidemment pas toutes les blessures qui peuvent se produire dans le cadre des activités policières qui entraînent des accusations criminelles. Il est à noter que les accusations portées le sont à titre personnel et non contre un agent de la paix.
[15] L’employeur dépose des extraits des plumitifs criminel et pénal. On peut y lire que l’agresseur est accusé de voies de fait et d’agression armée, que le 25 juin 2009, il était sous arrestation, que le 26 juin 2009, il était détenu et que le 30 juin 2009, il a été libéré sous cautionnement. On peut lire également qu’il a été l’objet d’une déclaration de culpabilité d’une personne soumise à une ordonnance de probation. L’employeur termine en citant de la jurisprudence favorable à son point de vue.[4]
[16] Le 29 mars 2011, le premier juge administratif rend une décision. Après avoir exposé les faits, il note :
[13] Le 23 octobre 2009, la révision administrative confirme sa décision du 30 juillet 2009. Pour ce faire, elle rapporte notamment :
La Révision administrative constate que le 24 juin 2009, le travailleur n’est pas en service. Toutefois, le statut de policier confère l’obligation d’intervenir dans les situations d’urgence, ce qui fait en sorte d’établir le lien d’autorité-subordination entre l’employeur et le travailleur même si l’événement est survenu en dehors des heures de travail.
Dans le cas qui nous occupe, le travailleur a peut-être mal estimé l’urgence d’intervenir mais compte tenu de la bagarre qui a suivi dès que les motards l’ont identifié comme policier, il y a lieu de retenir que l’événement est survenu à l’occasion du travail.
[17] Ensuite, il rapporte l’argumentation écrite de la représentante de l’employeur et énonce ses motifs :
[19] L’article 326 de la loi s’énonce comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[20] L’employeur a présenté sa demande de désimputation dans le délai prévu à l’alinéa 3 de l’article 326 de la loi.
[21] Le tribunal rappelle que chaque cas est un cas d’espèce qui doit être analysé à son mérite.
[22] Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi ne trouvent pas application pour les motifs suivants.
[23] La règle générale en matière d’imputation des coûts afférents à un accident du travail est énoncée par le premier alinéa de l’article 326 de la loi, lequel prévoit que ces coûts sont imputés à l’employeur chez qui travaille le travailleur au moment de l’accident.
[24] Le deuxième alinéa prévoit toutefois des exceptions à cette règle, notamment lorsque l’employeur supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail qui est attribuable à un tiers.
[25] La jurisprudence du tribunal2 est bien établie et il ressort de celle-ci que, pour se prévaloir de cette exception, l’employeur doit remplir deux conditions; il doit d'abord démontrer que l’accident du travail dont a été victime le travailleur est attribuable à un tiers et ensuite, qu’il supporte injustement le coût des prestations qui y sont reliées.
[26] Le tiers est défini comme étant toute personne physique ou morale qui est étrangère au rapport juridique existant entre le travailleur victime d'un accident du travail et son employeur. Par ailleurs, la simple participation d'un tiers à la survenance d’un accident s'avère insuffisante aux fins de conclure que cet accident lui est attribuable puisqu’il doit être démontré que ce tiers a contribué de façon majoritaire aux événements qui sont à l'origine de l'accident.
[27] Quant à la notion d’« injustice », elle doit être appréciée en fonction des risques particuliers qui se rattachent ou non à la nature de l'ensemble des activités exercées par l’employeur.
[28] Le tribunal rappelle que la révision administrative, dans une décision, a déjà admis qu’un tiers avait contribué de façon majoritaire aux événements qui sont à l’origine de l’accident de travail subi par le travailleur.
[29] L’employeur doit donc démontrer qu’il supporte injustement les coûts de cet accident du travail puisqu’il est étranger aux risques qui se rattachent à la nature de ses activités.
[30] Dans une décision récente de la Commission des lésions professionnelles rendue par un banc de trois commissaires, soit ministère des Transports et CSST3, les commissaires énonçaient ce qui suit pour évaluer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers.
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[341] Aucune règle de droit ne doit être appliquée aveuglément. On ne saurait faire abstraction des faits propres au cas particulier sous étude. C’est au contraire en en tenant compte que le tribunal s’acquitte de sa mission qui consiste à faire la part des choses et à disposer correctement et équitablement du litige déterminé dont il est saisi219.
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219 Paul-Henri Truchon & Fils inc., 288532-64-0605, 9 juillet 2006, J.-F. Martel ; Entreprises D.F. enr., [2007] QCCLP 5032 .
[31] Plusieurs décisions ont été rendues par le tribunal dans des cas impliquant des policiers dans l’exercice de leur fonction. Il a été décidé qu’il y a lieu d’imputer l’employeur des coûts reliés aux réclamations produites au motif que les policiers ont en général à intervenir auprès des criminels, prévenus et détenus. Malgré que les agressions qui surviennent à ces moments puissent être considérées comme des crimes de société, il n’en demeure pas moins que le rôle du policier en devoir est d’intervenir auprès des personnes susceptibles de commettre des crimes ou des personnes qui doivent être appréhendées. Il y a donc dans le travail de policier des risques d’agression réelle inhérente à leur fonction.
[32] Le tribunal rappelait dans l’affaire Ville de Saint-Hyacinthe et Salvas4 : « Les coûts reliés à une réclamation logée par un policier qui serait agressé en dehors de ses heures de service par une personne qu’il aurait appréhendée antérieurement dans le cadre de ses fonctions de policier pourraient être imputés à son employeur puisque le lien existant entre le policier et l’agresseur découle d’une relation professionnelle rattachée à l’activité exercée par l’employeur et une telle imputation ne paraîtra pas injuste ». Par contre, toute agression survenant à un policier en dehors de ses heures de service ne peut être considérée automatiquement comme découlant des risques particuliers du travail de policier. Le tribunal acquiesçait à la demande de l’employeur de le désimputer des coûts générés par la lésion du travailleur, s’exprimant ainsi :
[29] Bien qu'il apparaisse questionnable que la CSST ait accepté cette réclamation à titre d'accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il appert que l'employeur s'est désisté de la contestation qu'il avait logé à l'encontre de l'admissibilité de la réclamation en tant que telle. Le présent tribunal n'a pas l'intention de revenir sur cette question mais considère par ailleurs qu'il serait injuste d'imputer à l'employeur les coûts des prestations dues en raison de l'événement survenu le 27 février 2000 dans les circonstances décrites. Le soussigné considère que le seul lien qui reliait le motard agresseur et le travailleur Salvas était un lien personnel sans relation démontrée avec le travail effectué par ce dernier ou avec l'activité exercée par l'employeur. Salvas n’était pas en devoir ou en service commandé et le seul fait qu’il ait utilisé une expression ciblant la commission d’un acte criminel, ne doit pas entraîner la conclusion qu’il aurait alors agi en tant que policier ou représentant de la loi.
[33] Le tribunal rappelle la décision de la révision administrative ayant servi à accepter la réclamation du travailleur qui mentionne notamment :
La révision administrative estime que l’analyse des faits démontre que le risque est inhérent aux activités de l’employeur. En effet, le travailleur qui occupe le poste de policier pour la Ville de Gatineau est appelé, dans l’exercice de ses fonctions, à intervenir dans des situations urgentes, même s’il n’est pas sur son temps de travail et même s’il n’est pas rémunéré.
Ses tâches impliquent donc un certain risque pour l’employeur même s’il ne les autorise pas puisqu’il fait partie du mandat de policier d’intervenir pour veiller à la paix sociale.
[34] L’employeur s’étant désisté de sa contestation demandant la révision de la décision de la révision administrative, elle est devenue finale.
[35] Pour le tribunal, le fait de se faire agresser par un motard pour un policier est un risque susceptible de survenir d’autant plus que dans la présente situation, c’est en raison de son statut de policier que le motard a agressé le travailleur.
[36] Bien qu’un policier, même en civil, puisse être plus à risque d’être ciblé par des individus criminalisés et qu’il doit même en dehors de ses heures de travail être appelé à maintenir la paix, le tribunal rappelle toutefois un des critères établis par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire ministère des Transports et CSST5 selon lequel il y a lieu d’analyser les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel, comme par exemple, le cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art.
[37] La représentante de l’employeur a notamment argumenté que l’incident est survenu alors que le policier est en civil et qu’il prête main-forte à un ami et collègue interpellé par des motards dans un bar. Il soulève plus précisément qu’il ne s’agit pas d’un cas où le travailleur aurait prêté main forte au portier ou à d’autres policiers. Il l’a fait pour un ami comme l’aurait fait toute autre personne dans les circonstances et a malheureusement été victime d’une sauvage agression. Il rappelle que les deux individus impliqués ont été accusés d’avoir commis un acte à caractère criminel.
[38] Le tribunal concède ces faits à l’employeur. Cependant, il est d’avis qu’il ne s’agit pas de circonstances ayant un caractère extraordinaire inusité ou rare et rappelle que c’est de sa propre initiative que le travailleur s’est dirigé vers le groupe de motards avec lesquels son ami policier avait une altercation tout en sachant que ces gens savaient pertinemment qu’il était lui-même policier. Il ne s’agit donc pas non plus d’une situation de guet-apens ou de piège.
[39] En ce qui concerne le fait que le travailleur ait été victime de gestes pour lesquels le tiers s’est vu accusé d’acte à caractère criminel, le présent tribunal estime que le travailleur, en tant que policier, doit quotidiennement faire face à des gens ayant commis des actes criminels ou susceptibles de le faire et que cela fait partie intégrante de ses fonctions de policier. Il y a donc un lien de connexité étroit entre ce type d’acte criminel et les activités mêmes du travailleur.
[40] Il ne s’agit pas d’un acte criminel perpétré contre le travailleur qui n’aurait aucun lien avec ses activités. Par exemple, tel qu’il a été souligné par la représentante de l’employeur dans la jurisprudence déposée : le cas d’un policier signalant à un conducteur de s’arrêter, ce dernier accélère et frappe le policier de plein fouet. La preuve ayant démontré que le conducteur n’aurait jamais tenté de freiner et qu’il allait à haute vitesse.
[41] Ou encore, un policier qui circule en voiture patrouille et qui, à une intersection, se fait frapper par un autre conducteur ayant négligé de faire son arrêt.
[42] Il s’agit pour le tribunal de situations fort différentes de celles du présent dossier qui ont généré une désimputation au dossier financier de l’employeur.
[43] Ainsi, considérant la décision de la révision administrative non contestée par l’employeur déterminant que le travailleur était à toutes fins pratiques dans l’exercice de ses fonctions, même s’il n’était pas sur son temps de travail et même s’il n’était pas rémunéré;
[44] Considérant que les gestes à caractère criminel commis par le tiers sont pour le tribunal reliés de près aux activités du travailleur en tant que policier;
[45] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal considère qu’à partir du moment où, de sa propre initiative, le travailleur, policier de son état, intervient auprès du groupe de motards, agit tout comme s’il était en devoir.
[46] Le tribunal détermine ainsi que les coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 24 juin 2009 doivent être imputés au dossier financier de l’employeur.
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2 Voir entre autres : Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509 ; Ville de Montréal et Purolator Courrier ltée, C.L.P. 94612-61-9802, 1er février 2000, S. Di Pasquale; Purolator Courrier Limitée, C.L.P. 150508-71-0011, 28 juin 2001, C. Racine; Urgences Santé et CSST, C.L.P. 135734-63-0004, 13 décembre 2001, F. Dion-Drapeau; PLM Électrique et Ville de Lachine, C.L.P. 182618-71-0204, 21 novembre 2002, L. Couture; Les entreprises Dostie inc. et Construction Marco Lecours, C.L.P. 181190-05-0203, 5 décembre 2002, M. Allard.
3 C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.
4 C.L.P. 163610-62B-0106, 17 juin 2002, Y. Ostiguy.
5 Précitée, note 3.
[18] Ainsi, le premier juge administratif a conclu, de son appréciation de la preuve, que l’accident survenu s’inscrit dans le cadre des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités de l’employeur et ne revêt pas, dans les circonstances, un caractère extraordinaire, inusité, rare ou exceptionnel, justifiant le transfert d’imputation demandé par l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision de la Commission des lésions professionnelles du 29 mars 2011.
[20] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue est prévu à l’article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[21] Le recours en révision ou révocation doit être considéré comme un recours d’exception. Ce pouvoir de réviser ou révoquer que possède la Commission des lésions professionnelles s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi. À cet article, le législateur indique bien qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que toute personne visée doit s’y conformer.
[22] Tel que préalablement indiqué, l’employeur soutient que la décision rendue par le premier juge administratif le 29 mars 2011 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. L’employeur invoque ainsi le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.
[23] Dans l’affaire Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve[5], la Commission des lésions professionnelles indique que le vice de fond réfère à l’erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation. Cette façon d’interpréter la notion de vice de fond de nature à invalider la décision a été reprise de façon constante et elle est toujours préconisée par la Commission des lésions professionnelles.
[24] Dans sa décision CSST et Fontaine[6], la Cour d’appel du Québec se penche notamment sur cette notion de vice de fond de nature à invalider une décision de la Commission des lésions professionnelles. Dans cette décision, la Cour d’appel ne remet pas en question le critère de vice de fond, tel qu’interprété par la Commission des lésions professionnelles. La Cour d’appel invite plutôt à la prudence dans son application.
[25] La Cour d’appel insiste également sur le fait que le recours en révision, pour vice de fond de nature à invalider une décision, ne doit pas être l’occasion de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve afin de substituer son opinion à celle du premier juge administratif. Ce ne peut être non plus l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ni d’ajouter de nouveaux arguments[7].
[26] Seule une erreur grave, évidente et déterminante peut amener une intervention à l’égard de la décision du premier juge administratif[8].
[27] Qu’en est-il en l’espèce ?
[28] Le 27 avril 2011, l’employeur, dépose une requête en révision à l’encontre de la décision du 29 mars 2011. Il fait valoir que le premier juge administratif a commis plusieurs erreurs manifestes dans l’appréciation des faits et qu’il a appliqué une règle de droit de manière manifestement erronée, ce qui entraîne une erreur déterminante sur le sort du litige. Il considère que cette erreur constitue un vice de fond au sens de l’article 429.56 de la loi. Plus spécifiquement, il identifie les « erreurs manifestes » suivantes :
15. Quant aux erreurs manifestes dans l’appréciation des faits, la Commission conclut :
a. Que c’est en raison de son statut de policier que le travailleur a été agressé (paragraphe 35);
b. Que c’est en sachant que ces gens savaient pertinemment qu’il était lui-même policier qu’il s’est avancé (paragraphe 38);
c. Que les individus étaient des motards (paragraphe 35);
d. Que puisque l’employeur n’a pas maintenu une contestation de la décision d’admissibilité, cela équivaut nécessairement à reconnaître que le travailleur était dans l’exercice de ses fonctions (paragraphe 43);
e. Que lorsque le travailleur, policier de son état, intervient auprès d’un groupe, il agit comme s’il était en devoir (paragraphe 45);
[29] L’employeur argue que la seule preuve disponible au dossier, soit la déclaration écrite du travailleur, révèle qu’une personne qui a un ami commun avec le travailleur et à qui il a acheté un système de son, l’a identifié comme policier avant ou pendant qu’il était frappé. Il allègue que pour conclure que c’est en raison de son statut de policier que le travailleur a été frappé, une preuve supplémentaire aurait été nécessaire. Il s’appuie sur les plumitifs de la cour criminelle qu’il a déposés au dossier, lesquels démontrent que les « présumés agresseurs » n’ont pas été accusés de voies de fait sur un agent de la paix. L’employeur affirme que le travailleur s’est avancé vers un ami pour tenter d’éviter une altercation et a été frappé. Il signale que le premier juge administratif « concède » cette version à l’employeur en mentionnant que le travailleur s’est comporté en ami dans la nuit du 23 au 24 juin 2009.
[30] L’employeur poursuit en alléguant que ces erreurs ont eu un effet déterminant sur le litige en ce que le premier juge administratif, plutôt que d’analyser l’application des critères de l’article 326 de la loi, analyse le dossier sous l’angle de l’admissibilité, cherchant à conclure que le travailleur était dans l’exercice de ses fonctions ou que c’est en sa qualité de policier qu’il a été agressé, ce qui l’amène à appliquer erronément une règle de droit.
[31] L’employeur soutient qu’à l’étape de déterminer s’il y a lieu d’appliquer l’article 326 de la loi, le premier juge administratif n’avait pas à « renchérir » sur l’admissibilité de la réclamation ni à chercher à déterminer si le travailleur a été agressé parce qu’il était policier ou s’il était en devoir, ces questions n’étant pas pertinentes à la question en litige. Il souligne que le travailleur n’était manifestement pas dans le cadre de ses fonctions puisqu’il s’adonnait à une activité de loisir en compagnie de collègues et amis et qu’il est intervenu auprès d’un ami pour que celui-ci ne soit pas importuné, mais en vain.
[32] L’employeur allègue que ces deux erreurs sont déterminantes en ce qu’il n’a pas à se justifier de ne pas avoir maintenu une contestation sur l’admissibilité de la lésion et que le premier juge administratif n’a pas à en tirer des conclusions qui ne peuvent pas, par ailleurs, s’appuyer rationnellement sur la preuve. Considérant que la lésion professionnelle a été reconnue comme étant attribuable à un tiers, son rôle consistait à décider s’il est injuste pour l’employeur que les coûts lui soient imputés.
[33] Il poursuit son argumentaire en rappelant les critères d’analyse retenus dans l’affaire Ministère des Transports[9] et en soulignant que le premier juge administratif a fait fi de cet enseignement, à savoir que « la notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon la définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…) » et qu’on « ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi ».
[34] L’employeur reproche au premier juge administratif de s’être attardé à déterminer si le travailleur était dans l’exercice de ses fonctions plutôt que d’analyser ce qui permet à l’employeur d’obtenir une exonération de l’imputation, et ce, même si une lésion professionnelle a été reconnue. Il termine comme suit :
34. Lorsque la Commission conclut au paragraphe 45 de sa décision que lorsque le travailleur, policier de son état, intervient auprès d’un groupe, il agit comme s’il était en devoir, elle annihile toute chance pour l’employeur d’obtenir gain de cause;
35. Le travailleur pourrait très bien être dans l’exercice de ses fonctions et l’imputation serait tout de même injuste. Les précédents en la matière sont nombreux et c’est d’ailleurs pourquoi un banc de trois commissaires a conclu qu’il fallait analyser la situation au-delà des risques inhérents;
36. La Commission s’est attardée presque uniquement à l’appréciation des risques inhérents, se limitant quant aux autres critères à dire qu’il ne s’agissait pas d’un piège ou d’un guet-apens puisque le travailleur s’est lui-même dirigé vers le lieu de l’altercation;
37. N’eût-été de ses erreurs manifestes, la Commission aurait conclu que l’agression gratuite dont a été victime le travailleur alors qu’il était dans un bar ne fait pas partie des risques inhérents au travail d’un policier;
38. Le travailleur est intervenu comme un ami, ne s’est jamais lui-même identifié comme policier et même en prenant pour acquis que ce geste fait partie des risques inhérents à son travail, son caractère gratuit, extraordinaire, inusité, rare et exceptionnel et d’acte criminel rend injuste pour l’employeur l’imputation des coûts.
[35] À l’audience tenue sur la présente requête, la représentante de l’employeur reprend essentiellement les motifs exposés dans sa requête écrite. Elle soutient que le premier juge administratif a commis les erreurs suivantes :
[36] En premier lieu, elle lui reproche de ne pas avoir expliqué pourquoi il s’écartait de la décision Ville de Saint-Hyacinthe et Salvas[10], alors que les faits sont semblables. Ensuite, elle souligne qu’il n’a pas pris en compte le fait que le travailleur n’a jamais mis l’agresseur en état d’arrestation et que c’est seulement au moment même de l’agression qu’il a été identifié comme étant un policier. Elle reproche par ailleurs au premier juge administratif d’avoir conclu que les individus impliqués dans la bagarre étaient des motards, alors que tout ce que la preuve révèle, c’est qu’ils étaient connus du milieu policier.
[37] Finalement, elle estime que l’erreur la plus importante est d’obliger l’employeur à justifier son absence de contestation de l’admissibilité de la réclamation, alors qu’il est clair que l’employeur admettait que le travailleur a été victime d’un accident du travail « à l’occasion de son travail ». La représentante de l’employeur considère que le premier juge administratif ne pouvait rationnellement conclure que les activités exercées par le travailleur, au moment de l’agression, étaient les activités d’un policier. Elle argue que la conclusion retenue par le premier juge administratif ne s’appuie pas sur la preuve au dossier et s’écarte du cadre légal d’analyse retenu dans l’affaire Ministère des Transports précitée.
[38] De son côté, le représentant de la CSST plaide que l’employeur essaie d’obtenir une réappréciation de la preuve. Il allègue que le premier juge administratif a correctement appliqué les critères élaborés dans l’affaire Ministère des Transports précitée et que la lecture de la décision dans son entier permet de constater qu’elle est bien motivée. Il rappelle que les déclarations rapportées dans la décision du 29 mars 2011 ont été signées par le travailleur. Il souligne également qu’il n’y avait aucun piège ou guet-apens puisque le travailleur est volontairement allé rejoindre le groupe d’individus qu’il qualifie de « gagne de motard » dans sa réclamation.
[39] Le tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré que la décision du 29 mars 2011 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[40] Tout d’abord, le tribunal considère que le premier juge administratif ne commet aucune erreur manifeste et déterminante dans son appréciation des faits. La preuve prépondérante au dossier lui permettait de conclure, au paragraphe 35 et au paragraphe 38, que c’est en raison de son statut de policier que le travailleur a été agressé et que les individus impliqués dans l’agression du travailleur étaient des motards. En effet, dans sa « Déclaration de témoin » signée le 24 juin 2009, le travailleur indique qu’il connaît « très bien » son agresseur pour avoir, dans le passé, fait affaire avec lui dans le cadre de son travail de policier. De plus, c’est le travailleur lui-même qui précise, dans sa réclamation, qu’il a été battu par un motard et il mentionne, dans sa description, qu’un des individus en cause portait un tatouage à l’effigie des Hells Angels.
[41] Ensuite, le fait de retenir que le tiers a été accusé « d’acte à caractère criminel » ne constitue pas non plus une erreur manifeste et déterminante. D’une part, c’est la représentante de l’employeur elle-même qui utilise cette expression dans son argumentation écrite et, d’autre part, sur le plumitif qu’elle a déposé, il est question, en ce qui concerne l’agresseur, d’une offense criminelle et d’une agression armée avec voies de fait. En outre, il y est indiqué qu’il est sous arrestation et, par la suite, détenu jusqu’au moment de sa libération sous cautionnement.
[42] Il est vrai que le premier juge administratif n’a pas mentionné ce document dans sa décision. Cependant, il n’était pas tenu de le faire. La jurisprudence a indiqué à plusieurs reprises que le juge administratif n’a pas l’obligation de rapporter tous les éléments de preuve ni de répondre à tous les arguments soumis par les parties. Ce qui importe, c’est que sa décision s’appuie sur la preuve soumise à son appréciation et qu’elle soit intelligible et suffisamment motivée pour qu’on puisse en comprendre le fondement. Le tribunal est d’avis que c’est le cas pour la décision du 29 mars 2011.
[43] De même, le fait que l’agresseur n’ait pas été accusé de voies de fait « sur un agent de la paix » n’est aucunement pertinent à l’analyse de l’application de l’article 326 de la loi.
[44] De plus, considérant que le premier juge administratif partage les motifs retenus par la CSST dans la décision rendue le 5 octobre 2010, il est logique que son raisonnement, tel qu’il est exposé aux paragraphes 43 et 45, s’appuie sur cette décision devenue finale qu’il rapporte aux paragraphes 13 et 33 de sa décision.
[45] C’est donc à partir de ce contexte juridique que le premier juge administratif effectue son analyse, en se référant aux critères retenus dans la décision de principe en la matière, décision soumise par l’employeur dans son argumentation écrite, soit l’affaire Ministère des Transports[11]. Ainsi, au paragraphe 30 de sa décision, il rappelle ces critères et aux paragraphes suivants, il expose son raisonnement.
[46] Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, la lecture des paragraphes 32 et 33 permet de constater les motifs pour lesquels le premier juge administratif s’écarte des conclusions émises dans l’affaire Saint-Hyacinthe et Salvas[12]. Tout d’abord, il cite un extrait de cette décision qui donne un exemple de ce qui ne serait pas considéré comme une « imputation injuste ». Cet exemple est similaire aux faits du présent litige.
[47] Ensuite, il cite un autre extrait qui explique pourquoi le juge administratif, dans cette décision, conclut que l’imputation au dossier financier de l’employeur lui ferait supporter injustement le coût des prestations, à savoir qu’il y avait un lien personnel entre le policier et le motard agresseur. Cet élément confirme la distinction entre les faits dans cette affaire et ceux dont le premier juge administratif était saisi et explique pourquoi il ne conclut pas dans le même sens.
[48] En outre, le premier juge administratif a analysé, en s’appuyant sur la preuve au dossier, si les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel revêtaient un caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art.
[49] Tel que précisé dans l’affaire Ministère des Transports, un seul ou plusieurs de ces critères seront applicables selon les faits particuliers à chaque cas. Il appartient au premier juge administratif d’évaluer la pertinence et l’importance relative de ces critères.
[50] Finalement, l’application de ces critères, en ce qui concerne les risques inhérents, particulièrement dans le cas des policiers, a donné lieu à des interprétations différentes. Or, il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de déterminer l’interprétation à retenir, d’autant plus que celle retenue par le premier juge administratif se situe dans le cadre des interprétations possibles qui peuvent se justifier en regard du droit.
[51] Le tribunal ne peut conclure que la décision rendue le 29 mars 2011 est basée sur des faits non prouvés ou inexacts, sur une prémisse erronée ou que le premier juge administratif tire une conclusion à partir d’hypothèses et non d’une preuve, ni qu’il a négligé un élément important de preuve ou qu’il y a une absence de lien rationnel entre la décision rendue et la preuve versée au dossier.
[52] L’employeur recherche une autre appréciation de la preuve, ce que le recours en révision ou révocation ne permet pas.
[53] Par conséquent, la requête en révision de l’employeur est rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de l’employeur, Ville de Gatineau.
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Johanne Landry |
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Me Isabelle Carpentier-Cayen |
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SAUCIER, CARPENTIER-CAYEN |
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Représentante de la partie requérante |
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Me David Martinez |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] Les noms complets apparaissent dans la déclaration, mais ils sont caviardés par le tribunal.
[2] L.R.Q., c. A.3.001.
[3] 2008 QCCLP 1795 .
[4] Ville de Montréal et CSST, 2008 QCCLP 1982 ; Sûreté du Québec, 2010 QCCLP 3870 ; Sécuritas Québec, 2010 QCCLP 2381 ; Ville de Gatineau, 2009 QCCLP 5710 .
[5] [1998] C.L.P. 733 ; voir aussi Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[6] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[7] Voir également Bourassa c. C.L.P., [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[8] Voir également CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A.).
[9] Précitée, note 3.
[10] Précitée, note 4.
[11] Précitée, note 3.
[12] Précitée, note 4.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.