Morin et L.A. Hébert ltée |
2011 QCCLP 3200 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 25 mai 2010, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête en révision ou en révocation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal le 7 avril 2010.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles :
ACCUEILLE la requête de monsieur Gabriel Morin en date du 6 octobre 2009 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 25 septembre 2009 ;
DÉCLARE que monsieur Morin a droit au remboursement des coûts qu’il a réellement engagés pour les traitements de physiothérapie et d'ostéopathie prescrits par son médecin en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 12 septembre 2006 ;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit rembourser à monsieur Morin le montant de 877 $.
[3] À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles à Saint-Jérôme, le 10 mars 2011, la CSST était représentée. Monsieur Gabriel Morin (le travailleur) était présent et représenté. Avec l’accord du tribunal, les parties ont complété leur argumentation après l’audience. La CSST a fait parvenir ses commentaires le 15 mars 2011 et le travailleur, le 17 mars 2011. La requête a donc été mise en délibéré le 23 mars 2011.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue le 7 avril 2010 au motif qu’elle est entachée d’un vice de fond. Elle invoque l’omission d’appliquer une disposition réglementaire, ce qui constitue une erreur de droit.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête présentée par la CSST.
[6] Il estime qu’il s’agit d’une question d’interprétation de la loi. Le premier juge administratif a choisi sciemment de ne pas appliquer une disposition réglementaire et s’en est expliqué. Il ne s’agit pas ici d’une omission involontaire. Les raisons invoquées pour justifier son choix ne contiennent aucune erreur de droit manifeste.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs estime que la requête devrait être accueillie.
[8] Il est d’avis que la décision contient une erreur de droit manifeste. Le premier juge administratif devait appliquer le tarif prévu au Règlement sur l'assistance médicale[1].
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 7 avril 2010.
[10] Il importe de rappeler que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel[2].
[11] Il en découle que le recours en révision est un recours exceptionnel qui se distingue d’un simple appel.
[12] L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) prévoit les conditions d’ouverture du recours en révision :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[13] En l’espèce, la procureure de la CSST allègue le troisième alinéa de l’article 429.56 de la loi, soit que la décision est entachée d’un vice de fond.
[14] Les termes « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » ont été interprétés par la Commission des lésions professionnelles, qui s’est inspirée de la jurisprudence des tribunaux supérieurs et des autres tribunaux chargés d’interpréter une disposition similaire, comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue du recours[4].
[15] C’est en se fondant sur ces paramètres que le tribunal doit examiner la présente requête.
La situation factuelle
[16] Les faits à l’origine de la présente requête ne sont pas remis en cause.
[17] Il y a lieu de reproduire les paragraphes [8] à [18] de la décision dont on demande la révision et qui résument bien la situation en cause:
[8] Monsieur Morin réclame le remboursement de frais qu’il a engagés pour recevoir des traitements de physiothérapie du 6 octobre 2008 au 18 février 2009 et d'ostéopathie du 17 mars 2009 au 16 juin 2009.
[9] Selon les pièces justificatives qu’il produit, ce dernier a engagé des frais de 910 $ pour treize traitements d'ostéopathie et de 855 $ pour quatorze traitements de physiothérapie.
[10] Monsieur Morin affirme que ces traitements lui ont été administrés en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 12 septembre 2006.
[11] Toutefois, au moment où il reçoit ces traitements, la CSST n'est pas tenue de les payer, car elle est liée par l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale H. Daoud du 21 janvier 2008 selon lequel il y a suffisance des traitements depuis le 11 janvier 2008 pour la lésion professionnelle du 12 septembre 2006 diagnostiquée comme entorse lombaire. La CSST rend d'ailleurs une décision en ce sens le 29 janvier 2008 et déclare qu'elle cesse de défrayer le coût des traitements le 11 janvier 2008.
[12] Cette décision est contestée par monsieur Morin et est confirmée à la suite d'une révision administrative, le 18 février 2008. Monsieur Morin dépose une requête à l'encontre de la décision de la CSST du 18 février 2008 et le 29 mai 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision2 par laquelle elle déclare que la lésion professionnelle à la région lombaire subie par ce dernier le 12 septembre 2006 n'est pas consolidée et nécessite d'autres soins et traitements.
[13] Lorsque monsieur Morin reçoit la décision de la Commission des lésions professionnelles, il demande à la CSST de lui rembourser les montants qu’il a engagés pour recevoir les traitements de physiothérapie et d'ostéopathie.
[14] La CSST accepte de lui rembourser des frais pour les traitements de physiothérapie et d'ostéopathie. Le litige ne se situe pas à ce niveau. La problématique réside dans le fait que la CSST refuse de lui rembourser les montants qu’il a réellement engagés, car ceux-ci dépassent la limite permise selon le règlement.
[15] Selon l'article 6 de ce règlement, la CSST assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier. Cet article est libellé comme suit :
6. La Commission assume le coût des soins et des traitements déterminés à l'annexe I, jusqu'à concurrence des montants qui y sont prévus, lorsqu'ils sont fournis personnellement par un intervenant de la santé auquel a été référé le travailleur par le médecin qui a charge de ce dernier.
La Commission assume également le coût des examens de laboratoire effectués dans un laboratoire de biologie médicale au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (L.R.Q., c. L-0.2) et des règlements pris en application de cette Loi jusqu'à concurrence des montants prévus à l'annexe I.
D. 288-93, a. 6; D. 888-2007, a. 3.
[16] Le tarif prévu à l'annexe I pour les traitements reçus par monsieur Morin est de 35 $ par séance en 2008 et de 36 $ à compter du 9 avril 2009.
[17] En raison de la limite imposée par ce règlement, la CSST rembourse donc à monsieur Morin un montant de 420 $ pour les traitements de physiothérapie, au taux de 35 $ par traitement. Pour une raison que le tribunal ignore, seulement douze traitements sur les quatorze indiqués sur la pièce justificative sont remboursés. La CSST rembourse également à monsieur Morin un montant de 468 $ pour les traitements d'ostéopathie, au taux de 36 $ par traitement.
[18] Monsieur Morin demande que lui soit remboursé le montant intégral qu’il a engagé pour ces traitements, soit une différence de 435 $ pour les traitements de physiothérapie et une différence de 442 $ pour les traitements d'ostéopathie, pour un total réclamé de 877 $.
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2 Morin et L.A. Hébert ltée et CSST, C.L.P. 341617-64-0802 et al., 29 mai 2009, S. Moreau
[18] La Commission des lésions professionnelles fait droit à la demande du travailleur pour les motifs suivants :
[21] L'article 189 de la loi, par ailleurs, prévoit que l'assistance médicale comprend ce qui suit :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[22] Le tribunal constate que les soins pour lesquels monsieur Morin demande un remboursement à la CSST sont visés par le paragraphe 5o de l'article 189 et que le règlement auquel réfère ce paragraphe prévoit les limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués.
[23] En temps normal, le travailleur qui a droit à l'assistance médicale prévue à l'article 189 de la loi et qui reçoit des services d'un intervenant de la santé en raison d'une lésion professionnelle n'a pas à payer pour ces services puis à demander un remboursement puisque ces questions monétaires sont réglées directement entre la CSST et ces intervenants.
[24] La raison pour laquelle les frais des services de physiothérapie et d'ostéopathie reçus par monsieur Morin en 2008 et 2009 n'ont pas été facturés au tarif prévu au règlement et remboursés par la CSST directement à l'intervenant est qu'à l'époque où ils ont été fournis, ces services n'étaient pas reconnus en relation avec la lésion professionnelle.
[25] Monsieur Morin a donc reçu une facture à un tarif différent de celui prévu au règlement et a dû rembourser lui-même le coût de ces services à l'intervenant de la santé.
[26] Toutefois, à partir du moment où la nécessité de ces traitements et le lien avec sa lésion professionnelle du 12 septembre 2006 sont reconnus par la Commission des lésions professionnelles, ces services font partie de l'assistance médicale au sens de l'article 189 à laquelle monsieur Morin a droit en vertu de l'article 188.
[27] Il est vrai que le règlement prévoit un tarif limite pour le remboursement des traitements de physiothérapie. Le tribunal estime, cependant, qu'en raison des circonstances inhabituelles et particulières du présent cas, la CSST aurait dû faire preuve d'ouverture et de souplesse.
[28] La soussignée considère qu'en refusant de rembourser les coûts réellement engagés par monsieur Morin pour ses traitements de physiothérapie et d'ostéopathie, la CSST néglige, en quelque sorte, de replacer les parties dans l'état où elles se seraient trouvées si ces traitements avaient été autorisés dès le départ et omet, par le fait même, de reconnaître la portée rétroactive de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 29 mai 2009.
[29] Or, l'article 1 stipule que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
[30] L'article 351 de la loi précise, par ailleurs, que la CSST doit rendre ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
[31] Ces articles sont libellés comme suit :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
[32] Dans l'affaire Camions Freightliner Québec inc. et CSST4, la Commission des lésions professionnelles écrit que « les termes "décisions suivant l’équité, d’après le mérite réel et la justice du cas" signifient que la décision n’a pas, contrairement aux tribunaux judiciaires, à être basée strictement sur la loi et les règlements » et que l'emploi du mot "équité" et "justice" signifie que le législateur a voulu imposer à l’administration, en l’occurrence la CSST, une certaine souplesse »5 [sic].
[33] Dans une autre décision6, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’il « convient d'adopter une interprétation généreuse des dispositions de la loi pour trouver, à même la panoplie de mesures de réparation qui s'y trouvent, celle qui correspond adéquatement au mérite réel du cas, comme les articles 1 et 351 autorisent le tribunal à le faire dans des circonstances inhabituelles ».
[34] Le présent tribunal estime, à la lumière de ce qui précède, que la CSST devait se demander s'il était équitable, dans le cas de monsieur Morin, de refuser de lui rembourser les montants qu'il a engagés pour de l'assistance médicale reçue en raison de sa lésion professionnelle du 12 septembre 2006.
[35] Pour répondre à cette question, la CSST devait non seulement s'inspirer du règlement, mais aussi de l'article 194 qui prévoit spécifiquement que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la loi. Cet article est libellé comme suit :
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
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1985, c. 6, a. 194.
[36] Comme le législateur ne parle pas pour ne rien dire, le tribunal estime que cette disposition doit être appliquée dans un cas comme celui dont il est ici question puisque n'eut été de la contestation par l'employeur de la nécessité de ses traitements et de l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale déclarant qu’il y avait suffisance des traitements à la date de consolidation puis de la décision de la CSST entérinant cet avis, monsieur Morin aurait reçu ses traitements d'ostéopathie et de physiothérapie et n'aurait pas eu à débourser de frais à l'époque.
[37] Le tribunal constate que dans une décision7 dont les faits sont similaires à celui de monsieur Morin, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que la CSST ne peut refuser de rembourser à la travailleuse le montant exigé pour des traitements d'acupuncture pour le motif que cette dernière « a dû débourser le tarif exigé par une clinique non fournisseur de services de la CSST ».
[38] Dans cette décision8, la Commission des lésions professionnelles fait référence aux principes qui se dégagent de l'affaire Chabot et Super C Division E.U.M.R.9
[39] Le présent tribunal note que les faits de cette dernière affaire10 se distinguent de ceux dont il est ici question puisque cette décision traite de frais afférents aux services de professionnels de la santé — paragraphe 1o de l'article 189 — et de frais pour des traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux11 — paragraphe 2o de l'article 189 — et que selon les articles 195 à 198, le paiement de ces frais est régi par des ententes entre la CSST et le Ministère de la Santé et des Services sociaux.
[40] Les faits de cette affaire ne correspondent donc pas à ceux du cas de monsieur Morin qui réclame des frais pour des traitements prodigués par des intervenants de la santé et qui sont régis par le règlement.
[41] La soussignée estime, néanmoins, qu’il est approprié de retenir l'essence de cette décision dans laquelle la Commission des lésions professionnelles retient le principe selon lequel l'article 194 de la loi « protège le travailleur de toute réclamation pour une prestation d'assistance médicale qui est déclarée à la charge de la CSST ».
[42] Le tribunal est d'avis, en conséquence de ce qui précède, que dans le cas très particulier de monsieur Morin, la CSST aurait dû accepter de rembourser les montants réellement engagés par ce dernier pour recevoir des traitements de physiothérapie et d'ostéopathie en 2008 et en 2009.
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4 [2004] C.L.P. 306
5 Les soulignés sont de la soussignée.
6 Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007, J.-F. Martel, (06LP-300)
7 Desrochers et Caisse Desjardins Quartier-chinois, C.L.P. 279184-71-0601 et al., 25 avril 2007, Y. Lemire
8 Desrochers et Caisse Desjardins Quartier-chinois, précitée, note 7
9 C.L.P. 286839-31-0604, 16 janvier 2007, G. Tardif
10 Chabot et Super C Division E.U.M.R., précitée, note 9
11 (chapitre S-4.2)
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[19] Dans sa requête et à l’audience, la CSST allègue que le premier juge administratif a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer une disposition réglementaire claire. Elle soumet qu’il s’agit d’un excès de compétence, puisque le premier juge administratif ne pouvait accorder au travailleur un remboursement supérieur au montant prévu au Règlement sur l'assistance médicale (ci-après nommé le Règlement).
[20] La procureure de la CSST réfère aux articles 188 et 189 de la loi ainsi qu’à l’article 6 et de l’annexe I du Règlement.
[21] Elle allègue que ni l’article 194 ni l’article 351 de la loi ne peuvent justifier ni servir de fondement à la décision du premier juge administratif de ne pas appliquer des dispositions législatives et réglementaires, pourtant claires et non équivoques. Il s’agit même d’une question d’équité, laquelle requiert d’appliquer la loi de la même manière pour tous les travailleurs qui ont droit à ni plus ni moins que ce qui est prévu.
[22] Elle estime que la couverture d’assurance assumée par la CSST est celle qui est prévue au Règlement.
[23] La procureure de la CSST soutient qu’il ne s’agit pas d’une situation où la Commission des lésions professionnelles doit interpréter une disposition législative ou choisir parmi plusieurs interprétations possibles d’un même texte de loi, mais bien de ne pas appliquer une disposition législative et réglementaire. Elle se fonde sur l’affaire Services aéroportuaires Nasteco inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[5], notamment les paragraphes suivants :
[41] Il est certain aussi qu’un recours en révision ne doit pas être utilisé pour favoriser ou privilégier une interprétation jurisprudentielle plutôt qu’une autre11. Cependant, l’omission d’appliquer une règle de droit constitue une erreur qui justifie de réviser une décision12.
[42] Qu’en est-il dans la présente instance?
[43] La Commission des lésions professionnelles, dans sa décision, conclut qu’il y a une opération et que le continuateur poursuit en partie des activités du devancier, comme le prévoit les articles 2 et 5 du Règlement sur l'utilisation de l'expérience.
[44] Ayant reconnu l’existence d’une opération et que le risque assuré se retrouvait chez le continuateur, le premier commissaire devait donner effet à l’article 9 du règlement.
[…]
[53] Le règlement ne laisse pas de latitude lorsqu’une opération survient, malgré ce que prétend le procureur de l’employeur, puisque les termes « le cas échéant » que l’on retrouve dans la dernière phrase de l’article 9, réfèrent aux indices de risque des premier et deuxième niveaux qui servent à fixer le taux personnalisé. Ce ne sont donc pas, comme le laisse entendre le procureur de l’employeur, une possibilité pour la CSST de décider ou non d’appliquer l’article 9, lorsque les conditions prévues au Règlement sur l'utilisation de l'expérience se retrouvent.
[…]
[61] À la lumière de l’ensemble du dossier et de la décision du premier commissaire, il appert que les conditions d’application du Règlement sur l'utilisation de l'expérience sont remplies.
[62] Le premier commissaire ne pouvait donc refuser d’appliquer le règlement. Il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante justifiant la révision de la décision21.
[63] Il ne s’agit pas ici de préférer une interprétation jurisprudentielle par rapport à une autre, mais bien de constater une erreur manifeste et déterminante, à savoir de refuser d’appliquer le Règlement sur l'utilisation de l'expérience et de considérer que l’on peut calculer un nouvel indice de risque en tenant compte, cette fois, d’un transfert partiel des activités.
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11 Gaumond et Centre d’hébergement St-Rédempteur inc. [2000] C.L.P. 346
12 Larivière et Produits d’acier Hason inc. (Les), déjà citée no 2; Doré et Autobus Trans-Nord ltée (fermée) C.L.P. 142509-63-0007, 16 mai 2003, Me Lucie Nadeau; Réusinage Lamco et CSST, C.L.P. 152762-64-0012, 23 avril 2002, Me M. Bélanger;
21 Opron inc. et Commission des lésions professionnelles, Alain Suicco et Procureur général du Québec et CSST, C.S. 505-17-001370-032, 12 février 2004, j. J. Verrier et voir les décisions précitées au no 12.
[24] Avec l’accord de la soussignée, la procureure de la CSST a soumis d’autres décisions de la Commission des lésions professionnelles dans lesquelles le tribunal a conclu que, lorsque les montants payables par la CSST sont prévus à la loi ou au Règlement, les travailleurs n’ont droit qu’au remboursement de ces montants même s’ils ont déboursé davantage dans de multiples situations[6].
[25] Le représentant du travailleur invoque la particularité de la situation en cause. En l’espèce, le travailleur reçoit une décision de la CSST qui lui est défavorable et refuse d’autoriser d’autres traitements ceux-ci ayant été jugés non nécessaires à la suite d’un processus de contestation médicale. Le travailleur conteste jusqu’à la Commission des lésions professionnelles, qui lui donne finalement gain de cause. Durant le processus de contestation, le travailleur qui décide de poursuivre son plan de traitement doit défrayer les coûts des traitements recommandés par son médecin traitant. Dans une telle situation, le travailleur n’a d’autre choix que de payer le coût fixé par l’intervenant en santé qui lui prodigue les soins, alors que, lorsque la réclamation est d’emblée acceptée par la CSST, les travailleurs ne défraient aucun coût pour l’assistance médicale prescrite par leur médecin, puisque la CSST rembourse directement les intervenants en santé aux tarifs prévus dans le Règlement. Il s’agit alors d’une entente entre les fournisseurs de service (les cliniques privées) et la CSST.
[26] Contrairement à ce que prétend la procureure de la CSST, il allègue que les articles 351 et 194 de la loi peuvent fonder une interprétation qui tient compte des circonstances particulières et éviter une inégalité entre les travailleurs qui doivent défrayer eux-mêmes les coûts des traitements et qui doivent subir les inconvénients d’un remboursement incomplet en comparaison avec d’autres travailleurs qui ne déboursent rien pour les mêmes traitements lorsque la CSST rembourse directement les intervenants en santé. Il s’agit pourtant de la même assistance médicale et du même principe reconnu à l’article 194 de la loi.
[27] Le représentant du travailleur estime quant à lui qu’il s’agit d’une question d’interprétation et que c’est en connaissance de cause que le premier juge administratif a choisi de ne pas appliquer une disposition réglementaire qui causerait une injustice entre deux catégories de travailleur pour bénéficier des mêmes traitements prescrits par leur médecin traitant.
[28] La procureure de la CSST admet qu’il existe des ententes entre la CSST et des fournisseurs de services, en général des cliniques médicales qui dispensent des traitements pour éviter que les travailleurs n’aient à défrayer eux-mêmes le coût des traitements, ceux-ci étant remboursés directement à la clinique par la CSST.
[29] La procureure de la CSST estime que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’oriente dorénavant dans le même sens depuis l’affaire Pearson et Amusements Spectaculaires inc.[7]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles devait déterminer si la CSST était bien fondée de rembourser à la travailleuse les frais de consultation médicale aux tarifs prévus à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Il s’agissait alors d’une consultation auprès d’un médecin qui est devenu un professionnel de la santé non participant au régime de l’assurance maladie du Québec. La Commission des lésions professionnelles devait donc décider si la CSST devait rembourser à la travailleuse le montant qui lui a été facturé par le professionnel de la santé ou le montant que ce professionnel aurait reçu de la RAMQ s’il n’avait pas le statut de non-participant au régime d’assurance maladie. Les motifs de la décision sont les suivants :
[67] Le tribunal considère qu’en vertu des articles 188 , 189 et 192 de la L.a.t.m.p., la travailleuse a droit de choisir le docteur La Barre à titre de médecin traitant, même s’il est un professionnel non participant, et que la CSST ne peut s’immiscer dans ce choix.
[68] C’est ce qu’enseigne la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Bexel (1979) inc. et Boudreault7 alors qu’elle s’exprime ainsi :
En l’espèce rien dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne permet à la Commission de soumettre le libre choix du professionnel de la santé à quelque critère que ce soit. Aussi la Commission d’appel en vient à la conclusion qu’on ne peut soumettre le choix du travailleur à un critère basé sur l’éloignement du médecin choisi.
[69] D’ailleurs, la CSST ne conteste pas le droit de la travailleuse aux soins du docteur La Barre qui exerce en clinique privée, mais estime qu’elle n’a pas à rembourser la totalité des frais encourus par la travailleuse pour consulter ce professionnel de la santé de son choix.
[70] Concernant le remboursement des frais encourus afin d’obtenir des soins ou des traitements auprès d’un professionnel de la santé exerçant dans une clinique privée, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que le travailleur a droit au remboursement des frais d’un sexologue, mais sans se prononcer sur le quantum8; au remboursement complet des frais de production d’un rapport d’évaluation médicale de nature psychiatrique9; au remboursement des frais de nucléoplastie et de provocation discale alors qu’il n’y avait pas d’entente concernant ces actes10 ainsi qu’au remboursement des frais réellement encourus pour une chirurgie pratiquée en pratique privée11.
[71] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST doit payer le montant fixé selon le tarif de la RAMQ et à cet égard, la soussignée fait siens les commentaires de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Brousseau et Isolation confort ltée12 lorsqu’elle mentionne en obiter dictum ce qui suit :
[22] De plus, la soussignée ne croit pas que la loi puisse permettre à un travailleur accidenté de bénéficier d’une médecine plus onéreuse que celle couverte par la Loi sur l’assurance-maladie et à laquelle ne peut prétendre la majorité des citoyens puisqu’il s’agirait d’une injustice et d’une iniquité à l’encontre de l’ensemble des citoyens du Québec.
[72] Le remboursement du coût des soins d’un médecin non participant au régime de la RAMQ, alors que les services rendus font l’objet d’une entente entre les fédérations médicales et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), n’est pas expressément prévu à la L.a.t.m.p.; il faut donc s’en remettre à l’intention du législateur.
[73] Or, la L.a.t.m.p. prévoit le mécanisme de paiement des honoraires des médecins pour les soins donnés relativement à une lésion professionnelle.
[74] Selon l’article 196 de la L.a.t.m.p., le médecin doit facturer la RAMQ pour les services fournis à la travailleuse accidentée conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la L.a.m. La CSST rembourse alors le coût de ces services à la RAMQ selon l’article 197 de la L.a.t.m.p.
[75] En vertu de l’article 586 de la L.a.t.m.p., ce n’est qu’à défaut d’entente entre les fédérations médicales et le MSSS à ce sujet que la CSST assume le coût du service d’après ce qu’il serait convenable et raisonnable de réclamer de la travailleuse pour un service semblable si la travailleuse devait le payer elle-même.
[76] Force est de constater, à la lecture du dossier, qu’il existe une entente entre les fédérations médicales et le MSSS visant les actes professionnels posés par le docteur La Barre à l’égard de la travailleuse; c’est ce qui appert des lettres que la CSST a adressées au docteur La Barre.
[77] La Commission des lésions professionnelles en infère donc que la volonté du législateur est que les services posés par un médecin dans le cadre de la L.a.t.m.p. qui font l’objet d’une entente entre les fédérations médicales et le MSSS en vertu des articles 196 de cette loi et 19 de la L.a.m. soient remboursés selon le tarif du régime public de la RAMQ puisque ce n’est qu’à défaut d’entente que la L.a.t.m.p. prévoit que la CSST rembourse un coût convenable et raisonnable pour ce service.
[78] Au surplus, l’article 194 de la L.a.t.m.p. prévoit qu’aucun montant ne peut être réclamé à la travailleuse pour une prestation d’assistance médicale à laquelle elle a droit en vertu de la L.a.t.m.p. et qu’aucune action en justice à ce sujet n’est recevable par une cour de justice.
[79] Or, si le professionnel non participant au régime public ne peut demander à la travailleuse le remboursement des coûts du service offert et qu’il doit s’adresser à la RAMQ en vertu de la L.a.t.m.p. et de la L.a.m., alors il se verra rembourser le montant prévu à l’entente. Il faut donc en conclure que ce professionnel non participant ne peut demander un coût supérieur à ce qui est prévu à l’entente, ni à la travailleuse ni à la CSST. En effet, la loi ne permet pas de faire indirectement ce que l’on ne peut faire directement.
[80] Étant donné que le docteur La Barre ne peut réclamer à la CSST un montant supérieur à celui prévu à l’entente, la travailleuse, qui a acquitté le coût des services rendus à ce professionnel de la santé, ne peut avoir plus de droit que celui-ci aurait eu s’il avait facturé directement la CSST.
[81] Donc, la travailleuse a droit au remboursement des frais de consultation médicale qu’elle a payés au docteur La Barre selon les tarifs de la RAMQ.
[82] Pour la différence, le tribunal estime que ce n’est pas à la CSST à rembourser à la travailleuse le coût excédentaire de la réclamation du docteur La Barre qui a été faite en violation de l’article 194 de la L.a.t.m.p. qui stipule clairement qu’aucun montant ne peut être réclamé à la travailleuse pour une prestation d’assitance médicale à laquelle elle a droit en vertu de la L.a.t.m.p. La Commission des lésions professionnelles considère que la CSST ne peut être responsable des gestes posés par un professionnel de la santé en violation de la L.a.t.m.p.
[83] À cet égard, la CSST demande au tribunal de déclarer que le docteur La Barre ne peut réclamer une somme supérieure à la travailleuse à ce qui est autorisé par la CSST.
[84] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que cette demande est de la nature d’un jugement déclaratoire et qu’elle n’a pas compétence pour rendre une décision de cette nature13.
[85] De plus, le docteur La Barre n’est pas partie à la présente instance et n’est pas visé par la décision de la CSST du 6 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[86] Mentionnons que l’article 463 de la L.a.t.m.p. permet un recours de nature pénale à l’égard de quiconque agit en vue d’obtenir un avantage auquel il sait ne pas avoir droit. Cet article se lit comme suit :
463. Quiconque agit ou omet d'agir, en vue d'obtenir un avantage auquel il sait ne pas avoir droit ou de se soustraire à une obligation que la présente loi lui impose commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 8 000 $ s'il s'agit d'une personne morale.
__________
1985, c. 6, a. 463; 1990, c. 4, a. 35.
[87] La CSST pourrait décider d’exercer ce recours à l’encontre du docteur La Barre selon l’article 473 de la L.a.t.m.p. :
473. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre peut être intentée par la Commission.
La poursuite se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l'infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l'infraction.
__________
1985, c. 6, a. 473; 1990, c. 4, a. 38; 1992, c. 61, a. 37; 2001, c.26, a.71.
[88] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse a droit au remboursement partiel des dépenses occasionnées à la suite des visites médicales chez le docteur La Barre, soit l’équivalent du montant que celui-ci recevrait de la RAMQ s’il n’était pas non participant au régime.
_____________
7 C.A.L.P. 02462-62-8703, 21 septembre 1988, R. Brassard
8 Lefebvre et Goodyear Canada inc., C.L.P. 245525-64-0410, 7 mars 2006, M. Montplaisir
9 Ross et Les entreprises Mont Sterling inc., C.L.P. 248697-01C-0411, 28 mars 2006, R. Arseneau
10 Chabot et Super C Division E.U.M.R., C.L.P. 286839-31-0604, 16 janvier 2007, G. Tardif
11 Fortin et Gestion Berthelot, C.L.P. 290718-62A-0605, 20 juin 2007, J. Landry.
12 C.L.P. 217221-64-0310, 4 février 2005, G. Godin (décision accueillant une requête en révision)
13 Voir notamment : Gagnon et Multibois (St-René), C.L.P. 205380-01A-0304, 14 septembre 2004, J.-M. Laliberté; Laliberté et Hydro-Québec, C.L.P. 201667-07-0303, 31 janvier 2005, L. Boucher (décision accueillant en partie la requête en révision).
[30] Le représentant du travailleur estime pour sa part que ces décisions visent un autre cadre juridique, soit celui d’un service fourni par un professionnel de la santé ou dispensé par un établissement visé (selon les paragraphes 1 et 2 de l’article 189 de la loi) et pour lequel il existe des ententes entre la CSST et la RAMQ.
[31] Selon sa compréhension, la tarification des cliniques de physiothérapie privées n’est sujette à aucune entente entre leur Fédération et la RAMQ, sauf pour la prise en charge par la CSST du paiement des honoraires professionnels. Suivre le raisonnement développé dans l’affaire Pearson, précitée, conduit à une situation inéquitable, soit d’obliger le travailleur à trouver une clinique privée de physiothérapie qui accepterait de lui prodiguer un traitement à un tarif de 36 $, alors que le tarif normalement exigé pour une clientèle privée est supérieur.
[32] Le représentant du travailleur estime donc que la CSST doit s’attendre à rembourser le coût réellement et raisonnablement payé lorsque le travailleur peut avoir droit aux traitements à la suite d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, comme c’est le cas en l’espèce.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[33] Après appréciation des arguments présentés par les parties, la soussignée est d’avis de rejeter la requête pour les motifs qui suivent.
[34] Il est vrai que, selon la jurisprudence, l’omission pour un décideur d’appliquer une disposition législative ou réglementaire constitue un vice de fond. Toutefois, assez souvent dans ces cas, la soussignée constate que l’omission est involontaire et n’est pas motivée[8].
[35] Il y a lieu d’établir des distinctions avec le présent cas. En l’espèce, le premier juge administratif a choisi, en toute connaissance de cause et en se livrant à un exercice d’interprétation de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables les unes avec les autres, de ne pas appliquer le tarif prévu à l’annexe I du Règlement pour les traitements de physiothérapie dans une situation factuelle bien circonscrite.
[36] De l’avis de la soussignée, la situation en cause s’apparente davantage à une question d’interprétation d’une disposition législative que d’une omission de l’appliquer. La décision dont on demande la révision a choisi sciemment de donner préséance à l’article 194 de la loi qui reconnaît qu’aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour l’assistance médicale que requiert son état.
[37] Il est intéressant de rappeler les principes énoncés par la Cour d’appel dans l’affaire Amar et CSST[9]. Une première décision de la Commission des lésions professionnelles avait déclaré que l’indemnité de remplacement du revenu devait être calculée sur la base du revenu maximum assurable en application de l’article 80 de la loi. La Commission des lésions professionnelles a ensuite accueilli une requête en révision et a déclaré que le revenu brut devait être plutôt fixé à 35 000 $. Une requête en révision judiciaire a été rejetée par la Cour supérieure, mais la Cour d’appel a accueilli l’appel et déclaré que l’interprétation de l’article 80 de la loi, retenue par la Commission des lésions professionnelles dans sa première décision, n’aurait pas due faire l’objet d’une révision interne. Il est pertinent de reproduire les paragraphes suivants de la décision rendue par la Cour d’appel:
[25] La divergence d'interprétation, quant au sens à donner au texte de l'art. 80.3 L.A.T.M.P. à partir des seuls débats parlementaires, pouvait-elle permettre à la CLP de révoquer la première décision sous prétexte qu'il s'agissait là d'un vice de fond ayant un effet déterminant sur le sort du litige?
[26] Il appartenait d'abord aux premiers décideurs spécialisés d'interpréter ce texte et de lui donner le sens qui, à leur avis, répondait le mieux à l'intention du législateur, à l'objet de la L.A.T.M.P. et à la situation personnelle de l'appelant.
[27] L'interprétation d'un texte législatif ne conduit pas nécessairement au dégagement d'une solution unique. L'exercice d'interprétation exige de l'interprète de procéder à des choix qui, bien qu'encadrés par les règles d'interprétation des lois, sont sujets à une marge d'appréciation admissible.[10]
(Nos soulignements)
[28] En substituant, pour les motifs ci-haut mentionnés, sa propre interprétation à celle retenue par la première formation, la CLP a rendu une décision déraisonnable, car elle n'établit aucun vice de fond pouvant l'avoir justifiée d'agir ainsi.
[38] Dans le présent cas, les arguments invoqués par les deux parties s’appuient sur la loi, le Règlement, la jurisprudence et les pratiques de la CSST quant au remboursement des frais encourus pour l’assistance médicale.
[39] Le premier juge administratif avait certes la compétence pour analyser la situation factuelle en cause et interpréter les dispositions législatives et règlementations qui s’appliquent. L’argument invoqué par la procureure de la CSST qu’il y aurait excès de compétence n’est pas fondé. Le premier juge administratif disposait des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction pour rendre la décision qui aurait due être rendue[11].
[40] Le cadre juridique applicable au présent cas est celui de l’assistance médicale prévue au chapitre V de la loi et qui comprend les articles 188 à 198.1 de la loi.
[41] L’article 189 de la loi énonce en quoi constitue l’assistance médicale. Le libellé même de cet article, par l’utilisation des termes « consiste en ce qui suit », a fait l’objet d’interprétation.
[42] Dans l’affaire Presseault et Tembec inc.[12], la Commission des lésions professionnelles a accueilli une requête en révision à l’encontre d’une décision ayant conclu que le travailleur avait droit au remboursement des traitements de massothérapie alors que ceux-ci ne sont pas prévus au Règlement. Il est pertinent de reproduire les paragraphes suivants :
[17] La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel), notamment dans l’affaire CSST et Pierre Gagné et CÉGEP de l’Outaouais4 énonce qu’en utilisant le mot « comprend », le législateur n’a pas voulu restreindre la portée de l’expression « assistance médicale ». L’utilisation de ce terme traduit bien l’idée que cette disposition n’est alors qu’un énoncé illustratif et non exhaustif de ce que peut être l’assistance médicale.
[18] Toutefois, en 19925, l’article 189 de la loi est modifié et depuis, il se lit comme suit :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1°les services de professionnels de la santé;
2°les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4°les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5°les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[19] Depuis cette modification, la
jurisprudence de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles énonce qu’en précisant que l’assistance médicale
« consiste en ce qui suit », le législateur a voulu limiter les
prestations
d’assistance médicale qui peuvent être accordées à un travailleur en raison de
sa lésion professionnelle6.
_____________
4 C.A.L.P. 09394-07-8809, 92-02-12, R. Brassard.
5 L.R.Q., 1992, c. 11, Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l’assurance-maladie, art. 8.
6 Marc Packwood et Dépanneur Packwood & Fils enr., 191381-64-0204, 02-07-26, L. Landriault.
[43] Cette affaire diffère quelque peu d’avec la présente situation. Dans cette affaire, il s’agissait de frais encourus pour un type de traitement (massothérapie) non prévu au Règlement. Dans le présent cas, il s’agit d’un traitement de physiothérapie, lequel est prévu au Règlement. C’est plutôt le remboursement demandé par le travailleur qui est en cause, dans une situation où il a dû débourser lui-même le coût de l’assistance médicale pour une certaine période.
[44] La CSST allègue que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles va désormais dans le même sens et aurait dû guider le premier juge administratif dans la même direction que celle privilégiée dans l’affaire Pearson[13].
[45] Après lecture des décisions soumises par la CSST[14], la soussignée reconnaît que la jurisprudence du tribunal semble s’orienter vers une solution plus uniforme dans les cas d’une chirurgie en clinique privée ou d’une consultation auprès d’un professionnel de la santé non participant, à l’exception de l’affaire Fortin et Gestion Berthelot inc.[15], laquelle ne faisait pas partie de la liste des décisions soumises par la procureure de la CSST. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles rejette une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal qui avait conclu que le travailleur avait droit au remboursement par la CSST des frais réellement encourus pour une chirurgie en clinique privée pratiquée en 2005.
[46] La conclusion de cette affaire semble donc, à première vue, diverger avec les décisions soumises par la procureure de la CSST dans des situations similaires. Mais il y a lieu de la remettre en contexte à la lumière de l’analyse faite de la jurisprudence dans l’affaire Leguerrier[16] où il était aussi question du remboursement des frais d’une intervention chirurgicale dans une clinique privée. Voici l’analyse de la jurisprudence faite par le juge administratif dans les cas d’une intervention chirurgicale en clinique privée:
[36] Il n'est pas remis en question que les critères « d'admissibilité » mentionnés dans la cause Brousseau et Isolation Confort ltée et CSST2 sont satisfaits. En effet, le travailleur a subi une lésion professionnelle et l'intervention effectuée par le docteur Beauchamp, reconnu comme un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie3 et par la Loi Médicale4, était requise par l'état du travailleur.
[37] Le travailleur avait donc droit à l'assistance médicale prévue à l'article 189 de la loi :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1°les services de professionnels de la santé;
2°les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4°les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5°les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[38] De même, la CSST reconnaît que les dispositions de l'article 192 de la loi s'appliquent :
192. Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.
__________
1985, c. 6, a. 192.
[39] Ce faisant, l'ensemble des dispositions réglementaires énumérées dans la cause Brousseau mentionnée ci-dessus serait rencontré. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles avait dès lors conclu, sur cette base, que les frais de 1 800 $ pour une chirurgie de décompression d'un syndrome de « tunnel » carpien droit étaient remboursables même si cette chirurgie avait été pratiquée « en privé ». Cette décision a été, toutefois, révoquée5 au motif que :
[19] En se prononçant sur le quantum admissible, la CSST doit tenir compte de l’article 586 de la loi qui réfère à un coût « convenable et raisonnable ». Cet article se lit comme suit :
586. Malgré le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, la Commission assume le coût d'un service visé dans cet alinéa tant qu'une entente visée dans le deuxième alinéa de l'article 19 de cette loi, édicté par l'article 489, n'est pas en vigueur relativement à ce service.
La Commission fixe ce coût d'après ce qu'il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur pour un service semblable s'il devait le payer lui-même.
__________
1985, c. 6, a. 586; 1999, c. 89, a. 44.
[20] Selon la soussignée, le décideur initial s’est arrogé une compétence qu’il n’avait pas en se prononçant sur le quantum admissible sans que la CSST et la révision administrative n’aient pu se prononcer sur cette question.
[21] De plus, la soussignée constate que le décideur initial considère que le montant de 1 800 $ réclamé par le professionnel de la santé constitue un service médical sans tenir compte du montant attribuable à l’hébergement dans une clinique privée, lequel n’est certes pas un service médical prodigué par un professionnel de la santé.
[22] De plus, la soussignée ne croit pas que la loi puisse permettre à un travailleur accidenté de bénéficier d’une médecine plus onéreuse que celle couverte par la Loi sur l’assurance-maladie et à laquelle ne peut prétendre la majorité des citoyens puisqu’il s’agirait d’une injustice et d’une iniquité à l’encontre de l’ensemble des citoyens du Québec.
[40] Cependant, cette décision n'infirmait pas la conclusion voulant que le travailleur ait droit au remboursement des frais pour cette chirurgie. Seul le fait, pour le premier commissaire, de se prononcer sur le quantum était reproché.
[41] À ce stade, une analyse de la jurisprudence s'impose. Comme il est mentionné dans cette dernière décision et dans certains autres cas, un travailleur s'est vu accordé le remboursement des frais engagés lorsque les services ont été administrés « en privé ».
[42] Dans l'affaire Chabot et Super C Division E.U.M.R.6, le tribunal reconnaissait le droit au travailleur d'être remboursé dans son entièreté des frais engagés (3 800 $) pour une provocation discale et nucléoplastie discale, puisque cela n'était pas un service prévu par une entente visée aux articles 195, 196 et 197 de la loi qui mentionnent :
195. La Commission et le ministre de la Santé et des Services sociaux concluent une entente type au sujet de tout ou partie des soins et des traitements fournis par les établissements visés au paragraphe 2° de l'article 189; cette entente a pour objet la dispensation de ces soins et de ces traitements et précise notamment les montants payables par la Commission pour ceux-ci, les délais applicables à leur prestation par les établissements et les rapports qui doivent être produits à la Commission.
La Commission conclut avec chaque agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et avec chaque conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) une entente spécifique qui vise à assurer la mise en application de l'entente type sur leur territoire. Cette entente spécifique doit être conforme aux termes et conditions de l'entente type.
Un établissement est réputé accepter de se conformer à l'entente spécifique, à moins de signifier son refus à la Commission et à l'agence ou au conseil régional, selon le cas, dans le délai imparti par cette entente, au moyen d'une résolution de son conseil d'administration; dans ce dernier cas, cet établissement est rémunéré selon ce qui est prévu par l'entente type.
Pour le territoire auquel s'applique la partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l'entente spécifique est conclue par l'établissement ayant son siège sur ce territoire.
__________
1985, c. 6, a. 195; 1992, c. 11, a. 9; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 174; 1999, c. 40, a. 4; 2005, c. 32, a. 308.
196. Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, y compris ceux d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, d'un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d'un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l'exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l'employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l'assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie.
__________
1985, c. 6, a. 196; 1992, c. 11, a. 10; 1999, c. 89, a. 43, a. 53.
197. La Commission rembourse à la Régie de l'assurance maladie du Québec le coût des services visés dans l'article 196 et les frais d'administration qui s'y rapportent.
__________
1985, c. 6, a. 197; 1996, c. 70, a. 6; 1999, c. 89, a. 53.
[43] Le tribunal énonçait alors le principe que :
[34] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, les ententes visées aux articles 195 et 196 de la loi permettent de restreindre le montant des frais réclamés par les établissements de santé et les médecins à la Régie de l’assurance-maladie et à la CSST. Elles ne permettent toutefois pas de restreindre le droit même du travailleur à l’assistance médicale vis-à-vis la CSST, puisqu’elles ne changent pas la définition de l’assistance médicale, laquelle est prévue à l’article 189 de la loi.
[35] Si la CSST peut opposer ces ententes aux professionnels de la santé et aux établissements de santé qui lui réclament certaines sommes, elle ne peut se libérer de son obligation à l’égard du travailleur ni exclure de facto le coût de certains soins ou services professionnels compris dans la définition de l’assistance médicale, en prenant appui sur ces ententes.
[…]
[37] L’article 586 de la loi permet donc, en l’absence d’une entente, l’adoption par la CSST d’une politique fixant le montant de l’honoraire payable pour un service rendu par un médecin, ce qui constitue une réitération de sa responsabilité financière en matière d’assistance médicale à l’égard du travailleur.
[38] Il va sans dire que la loi a préséance sur la politique de la CSST. Conséquemment, le fait que la politique de la CSST alors en vigueur ne prévoyait pas le remboursement des frais relatifs aux traitements reçus ne peut pas signifier que le travailleur n’y a pas droit. De même, le fait que le travailleur a payé ces frais directement alors qu’il n’y était pas obligé n’emporte aucune conséquence, puisque la CSST aurait pu être forcée, pour les motifs énoncés précédemment, de payer ces frais directement aux médecins et à l’Institut.
[44] Dans cette affaire, le tribunal constate que les soins prodigués au travailleur l'ont été entre le 15 août 2003 et le 28 octobre 2004. Il ne semblait pas subsister, à ce moment, une « entente ».
[45] S'appuyant sur cette cause, le tribunal décidait que le travailleur avait droit au remboursement de divers frais, notamment pour une résonnance magnétique7, des prothèses auditives8, des traitements par ondes de choc pulsées9 et des traitements d'acupuncture10.
[46] Également, dans la cause Fortin et Gestion Berthelot inc. et CSST11, le tribunal retenait que la décision rendue en révocation dans l’affaire Brousseau ne remettait pas en cause le droit du travailleur d'être remboursé des frais déboursés pour de l'assistance médicale, malgré que ces frais lui aient été réclamés en contravention de l'article 194 de la loi. La CSST plaidait alors la mise en vigueur d'une orientation prise par cet organisme touchant le paiement de ces frais, orientation qui est ainsi décrite :
[14] La circulaire indique que l’orientation de la CSST, en ce qui concerne le paiement des frais reliés à des soins dispensés par les médecins non participants, s’inscrit dans le respect de la loi laquelle prévoit notamment que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion, que les services des professionnels de la santé font partie de l’assistance médicale et que le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix. Ainsi, « la CSST paie maintenant aux médecins non participants et aux cliniques où ils pratiquent, les mêmes montants que ceux qu’elle verse aux médecins participants et aux établissements du réseau public de la santé pour les mêmes services dispensés ».
[Nos soulignements]
[47] Cette orientation n'étant mise en place qu'en mars 2006, selon la preuve administrée par la CSST dans cette affaire, la juge administratif J. Landry concluait, puisque la chirurgie avait eu lieu en octobre 2005, qu'il n'y avait pas lieu de référer à cette politique. Le remboursement réellement encouru des frais engagés pour une chirurgie effectuée par le docteur Beauchamp était alors accordé. Le tribunal jugeait alors que le « remboursement des services ici en cause n'est donc pas limité dans sa quotité à un tarif légalement déterminé ».
[48] En révision pour cause de cette décision12, le tribunal refusait d'intervenir à la demande de la CSST et indiquait, concernant le droit du travailleur, ce qui suit :
[30] L’analyse des décisions rendues par le tribunal, à ce sujet, permet de constater que la jurisprudence fait une distinction entre le droit d’un travailleur à l’assistance médicale prévue à la loi et l’obligation du médecin prévue à l’article 194. La CSST a des moyens légaux à sa disposition pour sanctionner le non-respect de l’obligation prévue à l’article 194, notamment, par le dépôt d’une plainte pénale contre le médecin. Elle ne peut, cependant, nier à un travailleur des droits qui lui sont reconnus par la loi sous prétexte que la bonne procédure n’a pas été suivie ou que le médecin ne pouvait lui réclamer ces sommes. D’ailleurs, dans l’affaire Pearson, la CSST n’a même pas cherché à remettre en question le droit de la travailleuse au remboursement des sommes versées pour les services médicaux reçus. Elle a contesté uniquement la partie de la décision concernant le quantum.
[37] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la première commissaire n’a pas commis d’erreur en concluant que le travailleur avait droit au remboursement des coûts de l’assistance médicale. Son interprétation de la loi, à ce sujet, est même partagée par plusieurs autres décideurs.
[49] Quant au quantum, le tribunal relevait que :
[41] La représentante de la CSST plaide que la «nouvelle orientation» dont il est mention au paragraphe 24 de la décision attaquée existait au moment de la survenance de la lésion. Elle produit deux notes d’orientation. La première, date du 19 mars 2004, et la deuxième, du 12 juillet 2006. Dans la dernière note, il est précisé ce qui suit :
Objet : Chirurgie sans hébergement en clinique privée par un médecin non participant.
De plus en plus, les médecins non participants au Régime de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) adressent à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) des demandes de remboursement pour des frais de chirurgie encourus en clinique privée.
Actuellement, et ce, conformément à l’orientation de 2004 sur La couverture d’assurance de la CSST pour les services médicaux dispensés par les médecins; la CSST ne paie pas de composante technique pour une chirurgie réalisée en clinique privée par un médecin non participant.
[…]
Nouvelle orientation
Étant donné ce qui précède la CSST modifie l’orientation de mars 2004, en ce qui concerne le remboursement de la composante technique pour une chirurgie réalisée par un médecin non participant en clinique privée.
La CSST accepte désormais de payer la composante technique à une clinique privée, en sus de la composante professionnelle au médecin non participant.
Ainsi, la CSST paie à la clinique privée dans laquelle un médecin non participant effectue une chirurgie, les mêmes montants qu’elle rembourse à un centre hospitalier pour une chirurgie identique.
La CSST continue par ailleurs de payer les honoraires des médecins non participants aux mêmes tarifs que ceux de la RAMQ pour les mêmes actes.
[50] Le tribunal concluait ainsi que :
[47] La demande initiale du travailleur portait sur le droit à l’assistance médicale ainsi que sur le quantum puisqu’il demandait le remboursement d’une somme précise. Le quantum est évidemment une question accessoire au droit à l’assistance médicale et puisque le droit au remboursement n’a pas été reconnu, les décisions de la CSST ne font aucune mention du quantum payable. La Commission des lésions professionnelles demeure toutefois compétente pour se prononcer sur la demande du travailleur, soit le remboursement d’une somme d’argent représentant les coûts payés pour une intervention chirurgicale en clinique privée. La compétence de la Commission des lésions professionnelles n’est aucunement en cause dans ce dossier et le tribunal n’a pas à renvoyer le dossier à la CSST pour que celle-ci se prononce sur le quantum. Les décisions de la CSST refusant le remboursement de la somme demandée, confèrent à la Commission des lésions professionnelles la compétence nécessaire pour se prononcer sur le montant du remboursement, si le droit à ce remboursement est reconnu.
[…]
[58] En l’espèce, la CSST n’a pas démontré que la décision du 20 juin 2007 contient des erreurs manifestes et déterminantes. Elle n’est tout simplement pas d’accord avec la décision rendue et demande à une nouvelle formation de se prononcer à nouveau. La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la requête de la CSST qui n’est qu’un appel déguisé. La requête en révision est donc rejetée.
[Nos soulignements]
[51] Dans un autre courant d'idées, le tribunal estimait, dans la cause Pearson et Amusements spectaculaires inc.13, que la travailleuse n'avait droit qu’au remboursement partiel des dépenses occasionnées, à la suite de visites médicales auprès d'un médecin non participant qui était le médecin de famille de la travailleuse, soit au tarif que celui-ci recevrait de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), s'il n'était pas non participant au régime.
[52] Dans son analyse, la juge administratif S. Séguin relevait que le remboursement du coût des soins d'un médecin non participant au régime de la RAMQ, alors que les services rendus font l'objet d'une entente entre les fédérations médicales et le Ministère de la santé et des services sociaux n'est pas expressément prévu à la loi et qu'il fallait s'en remettre à l'intention du législateur. Or, la loi prévoit un mécanisme de paiement des honoraires des médecins, selon les articles 196 et 197 de la loi, et ce n'est qu'à défaut d'une entente, selon les dispositions de l'article 586 de la loi, que la CSST assume les coûts d'après ce qu'il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur pour un service semblable si le travailleur devait le payer lui-même.
[53] Dans cette cause, la CSST avait préalablement communiqué par lettre avec le médecin, lui mentionnant les termes de son orientation. Le tribunal avait alors conclu à l'existence d'une telle entente.
[54] Ainsi s'exprime le tribunal :
[76] Force est de constater, à la lecture du dossier, qu’il existe une entente entre les fédérations médicales et le MSSS visant les actes professionnels posés par le docteur La Barre à l’égard de la travailleuse; c’est ce qui appert des lettres que la CSST a adressées au docteur La Barre.
[77] La Commission des lésions professionnelles en infère donc que la volonté du législateur est que les services posés par un médecin dans le cadre de la L.a.t.m.p. qui font l’objet d’une entente entre les fédérations médicales et le MSSS en vertu des articles 196 de cette loi et 19 de la L.a.m. soient remboursés selon le tarif du régime public de la RAMQ puisque ce n’est qu’à défaut d’entente que la L.a.t.m.p. prévoit que la CSST rembourse un coût convenable et raisonnable pour ce service.
[Nos soulignements]
[55] Le tribunal concluait dès lors que :
[79] Or, si le professionnel non participant au régime public ne peut demander à la travailleuse le remboursement des coûts du service offert et qu’il doit s’adresser à la RAMQ en vertu de la L.a.t.m.p. et de la L.a.m., alors il se verra rembourser le montant prévu à l’entente. Il faut donc en conclure que ce professionnel non participant ne peut demander un coût supérieur à ce qui est prévu à l’entente, ni à la travailleuse ni à la CSST. En effet, la loi ne permet pas de faire indirectement ce que l’on ne peut faire directement.
[80] Étant donné que le docteur La Barre ne peut réclamer à la CSST un montant supérieur à celui prévu à l’entente, la travailleuse, qui a acquitté le coût des services rendus à ce professionnel de la santé, ne peut avoir plus de droit que celui-ci aurait eu s’il avait facturé directement la CSST.
[81] Donc, la travailleuse a droit au remboursement des frais de consultation médicale qu’elle a payés au docteur La Barre selon les tarifs de la RAMQ.
[56] Le tribunal refusait toutefois de déclarer que le médecin ne pouvait exiger à la travailleuse une somme supérieure à ce qui est autorisé par la CSST, en mentionnant que :
[83] À cet égard, la CSST demande au tribunal de déclarer que le docteur La Barre ne peut réclamer une somme supérieure à la travailleuse à ce qui est autorisé par la CSST.
[84] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime que cette demande est de la nature d’un jugement déclaratoire et qu’elle n’a pas compétence pour rendre une décision de cette nature 13.
[85] De plus, le docteur La Barre n’est pas partie à la présente instance et n’est pas visé par la décision de la CSST du 6 décembre 2006 à la suite d’une révision administrative.
____________
13 Voir notamment : Gagnon et Multibois (St-René), C.L.P. 205380-01A-0304, 14 septembre 2004, J.-M. Laliberté; Laliberté et Hydro-Québec, C.L.P. 201667-07-0303, 31 janvier 2005, L. Boucher (décision accueillant en partie la requête en révision).
[57] Reprenant l'application des dispositions législatives pertinentes, le tribunal parvenait à la même conclusion dans la cause Nadeau et C & R Développement inc14 :
[46] Il ressort des dispositions législatives précédentes ainsi que de la preuve soumise au présent dossier que le travailleur a droit de choisir le docteur Langlois à titre de médecin traitant pour les fins des traitements requis pour injections de cortisone et que la CSST ne peut s’objecter à ce choix. D’ailleurs, il appert du présent dossier que la CSST ne conteste pas le droit du travailleur de recourir aux soins et traitements du docteur Langlois qui exerce dans une clinique privée, mais elle est d’avis qu’elle n’a pas à payer la totalité des frais encourus par le travailleur pour consulter ce médecin et recevoir les traitements prescrits par ce dernier.
[47] Dans le cas sous étude, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST doit payer le montant fixé selon le tarif de la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les soins que le travailleur devrait recevoir pour ses injections à la cortisone et à cet égard, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’en vertu de l’article 196 de la LATMP, le médecin auquel est référé le travailleur pour prodiguer lesdits traitements, doit facturer la RAMQ pour les services fournis au travailleur accidenté conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la LAM. La CSST rembourse alors le coût de ces services à la RAMQ selon l’article 197 de la LATMP.
[48] Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que le travailleur a droit de recevoir les soins ou traitements prescrits par le docteur Langlois, mais que le coût à être assumé par la CSST en vertu de la LATMP ne peut dépasser la limite fixée par la CSST dans un tel cas, tel qu’il appert de l’interprétation des dispositions législatives précitées.
[49] En d’autres termes, le travailleur ne peut exiger de la CSST qu’elle défraie le coût des traitements à lui être prodigués en fonction de sa lésion professionnelle au delà de la limite pré-établie.
[Nos soulignements]
[58] Enfin, dans une décision récente, Lauzon et Sécurité des incendies de Montréal15le tribunal maintenait cette position au sujet du remboursement partiel à l'égard de médicaments utilisés en clinique privée, lors d'une chirurgie. Ainsi s'exprime le tribunal :
[33] D’autre part, selon la teneur des notes évolutives et le contenu de la décision de la révision administrative il y a lieu de constater qu’une grille tarifaire a été établie prévoyant les montants auxquels les médecins ont droit concernant le remboursement des médicaments qui sont utilisés lors d’une chirurgie. La travailleuse n’a fait valoir aucune raison ou aucun motif valable en vertu desquels cette grille ne devrait pas être respectée même si l’opération a lieu en clinique privée.
[34] Ainsi, la CSST était bien fondée à payer uniquement le montant fixé par la RAMQ. À ce sujet, les propos suivants de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Pearson et Amusements Spectaculaires inc.4 méritent d’être rapportés puisque le tribunal les partage :
[…]
[35] À ce titre, l’argument selon lequel il serait inéquitable pour la travailleuse de ne pas être remboursée du montant de 441 $ n’est pas fondé.
[36] Également, l’argument selon lequel le fait que la travailleuse ait choisi d’être opérée en clinique privée a permis à la CSST d’économiser des sommes considérables ne peut être retenu. En effet, même si cet objectif est louable il reste qu’il n’appartient pas au tribunal de le réaliser si, en ce faisant, la loi qu’il est chargé d’appliquer n’est pas respectée.
_____________
4 Précitée note 1
[Nos soulignements]
[59] Le tribunal constate que, dans la vaste majorité des décisions de la Commission des lésions professionnelles qui accorde le remboursement des frais, ceux-ci avaient été engagés avant que ne survienne une entente décrite à l’article 198 de la loi qui précise [17]:
198. La Commission et la Régie de l'assurance maladie du Québec concluent une entente qui a pour objet les règles régissant le remboursement des sommes que la Régie débourse pour l'application de la présente loi et la détermination des frais d'administration qu'entraîne le paiement des services visés à l'article 196 .
__________
1985, c. 6, a. 198; 1996, c. 70, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.
[60] C’est en l'absence d'une telle entente, que le remboursement intégral des frais engagés était accordé en fonction de l’article 586 de la loi qui stipule [18]:
586. Malgré le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, la Commission assume le coût d'un service visé dans cet alinéa tant qu'une entente visée dans le deuxième alinéa de l'article 19 de cette loi, édicté par l'article 489, n'est pas en vigueur relativement à ce service.
La Commission fixe ce coût d'après ce qu'il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur pour un service semblable s'il devait le payer lui-même.
__________
1985, c. 6, a. 586; 1999, c. 89, a. 44.
[61] Dans le présent dossier, le tribunal constate que les frais engagés le furent en date du 13 mars 2008. Le tribunal ne peut que supposer dans le présent cas qu'une telle entente existe entre la CSST, le Ministère de la santé et des services sociaux et les fédérations médicales, comme le mentionnent la jurisprudence récente du tribunal et la décision rendue en révision administrative dans le présent dossier. Le tribunal n'est pas à même d'interpréter cette entente, ne l'ayant pas en sa possession.
_____________
2 Brousseau et Isolation Confort ltée et CSST, [2004], C.L.P. 509
3 L.R.Q., c. A-29
4 L.R.Q., c. M-9
5 Brousseau et Isolation Confort ltée et CSST, [2004], C.L.P. 1513
6 Chabot et Super C Division E.U.M.R., C.L.P. 286839-31-0604, 16 janvier 2007, G. Tardif
7 Valente et Pneus Côté mécanique, C.L.P. 308011-71-0701, 21 Juin 2007, S. Arcand
8 Tremblay et Groupe Alcan Métal Primaire, C.L.P. 311804-02-0703, 20 août 2007, J.-M. Hamel
9 Leduc et Réseau de transport de Longueuil, C.L.P. 322327-62-0707, 3 juin 2008, H. Marchand
10 Desrochers et Caisse Desjardins Quartier-chinois, C.L.P. 279184-71-0601, 26 avril 2007, Y. Lemire
11 Fortin et Gestion Berthelot inc. et CSST, C.L.P. 290718-62A-0605, 20 Juin 2007, J. Landry
12 Fortin et Gestion Berthelot inc. et CSST, C.L.P. 290718-62A-0605, 26 mai 2008, S. Di Pasquale
13 Pearson et Amusements spectaculaires inc., [2007] C.L.P. 1083
14 Nadeau et C & R Développement inc., C.L.P. 329784-07-0710, 15 août 2008, P. Sincennes
15 Lauzon et Sécurité des incendies de Montréal, C.L.P. 324259-63-0707, 30 octobre 2008, L. Morissette
[47] Cette analyse a été adoptée par la suite dans des cas similaires où il s’agissait d’une intervention chirurgicale dans une clinique privée. Par exemple dans l’affaire Gagnon[19], la Commission des lésions professionnelles devait décider si le travailleur avait droit au remboursement intégral des frais encourus pour une chirurgie dans une clinique privée. Voici l’analyse faite par le tribunal :
[35] Dans une décision récente4, le juge administratif Robert Daniel a analysé la jurisprudence concernant le remboursement des frais encourus pour des soins reçus en clinique privée pour conclure ainsi :
[59] Le tribunal constate que, dans la vaste majorité des décisions de la Commission des lésions professionnelles qui accorde le remboursement des frais, ceux-ci avaient été engagés avant que ne survienne une entente décrite à l’article 198 de la loi qui précise :
198. La Commission et la Régie de l'assurance maladie du Québec concluent une entente qui a pour objet les règles régissant le remboursement des sommes que la Régie débourse pour l'application de la présente loi et la détermination des frais d'administration qu'entraîne le paiement des services visés à l'article 196.
__________
1985, c. 6, a. 198; 1996, c. 70, a. 7; 1999, c. 89, a. 53.
[60] C’est en l'absence d'une telle entente, que le remboursement intégral des frais engagés était accordé en fonction de l’article 586 de la loi qui stipule :
586. Malgré le quatorzième alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'assurance-maladie (chapitre A-29), édicté par l'article 488, la Commission assume le coût d'un service visé dans cet alinéa tant qu'une entente visée dans le deuxième alinéa de l'article 19 de cette loi, édicté par l'article 489, n'est pas en vigueur relativement à ce service.
La Commission fixe ce coût d'après ce qu'il serait convenable et raisonnable de réclamer du travailleur pour un service semblable s'il devait le payer lui-même.
__________
1985, c. 6, a. 586; 1999, c. 89, a. 44.
(Nos soulignements)
[36] À ce sujet, il est pertinent de citer le deuxième alinéa de l’article 19 de la LAM5 auquel fait référence l’article 586 de LATMP qui précise ce qui suit :
19. Le ministre peut, avec l'approbation du Conseil du trésor, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de professionnels de la santé, toute entente pour l'application de la présente loi.
Une entente peut prévoir notamment que la rémunération de services assurés varie selon des règles applicables à une activité, un genre d'activité ou l'ensemble des activités d'un professionnel de la santé, ou aux activités d'une catégorie de professionnels ou d'une spécialité à laquelle il appartient. Une telle entente peut aussi prévoir différents modes de rémunération dont les modes de rémunération à l'acte, à honoraires forfaitaires et à salaire. Elle peut en outre prévoir, à titre de compensation ou de remboursement, le versement de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations.
___________
1970, c. 37, a. 15; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 30, a. 6; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 8; 1979, c. 1, a. 14; 1981, c. 22, a. 4; 1984, c. 47, a. 15; 1985, c. 6, a. 489; 1991, c. 42, a. 564; 1994, c. 23, a. 7; 1998, c. 39, a. 177; 1999, c. 89, a. 24; 2000, c. 8, a. 241; 2002, c. 66, a. 17; 2005, c. 32, a. 308.
[37] Le juge administratif Daniel ajoute les propos suivants que la soussignée partage :
[63] La lecture de la jurisprudence récente amène le tribunal à conclure qu’en présence d'une telle entente, le travailleur aurait ainsi droit au remboursement des frais engagés pour une chirurgie à l'épaule droite, selon les tarifs prévus par la RAMQ pour une telle chirurgie, comme si elle avait eu lieu dans un établissement public de santé.
[38] À ce titre, concernant la jurisprudence déposée par le représentant du travailleur, le tribunal en a pris connaissance. Il y a toutefois lieu de souligner que l’une des décisions6 présentées date de 2004, elle est donc antérieure à l’existence d’une entente.
[39] Pour ce qui est de l’autre décision, il s’agit simplement de la décision relative à une requête en révision qui avait été présentée dans le dossier Fortin et Gestion Berthelot inc. et CSST7. Or, la soussignée a déjà traité des conclusions de cette décision et des raisons pour lesquelles la Commission des lésions professionnelles avait conclu comme elle l’a fait. Comme il a été dit, il s’agissait de faits s’étant déroulés avant l’entrée en vigueur d’une entente. Cette décision est donc de peu d’utilité en l’espèce.
_____________
4 Leguerrier et (P.P.) Denis Leguerrier, C.L.P. 341244-64-0802, 26 février 2009, R. Daniel.
5 L’alinéa en question édicté par l’article 489 de la LATMP et la modification qu’elle y apporte y est intégré.
6 Brousseau et Isolation Confort ltée, C.L.P. 217221-64-0310, 2 septembre 2004, J.-F. Martel.
7 C.L.P. 290718-62-0605, 26 mai 2008, S. Di Pasquale, décision en révision.
[48] De même, dans les affaires Langlois[20], Bédard[21] et l’Écuyer[22], la Commission des lésions professionnelles applique le même raisonnement en s’appuyant sur l’affaire Leguerrier[23].
[49] La soussignée constate donc, à l’instar de la procureure de la CSST, que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles s’est orientée récemment vers une même conclusion, soit que le travailleur a droit de recevoir les soins du professionnel de la santé de son choix ou de l’établissement de son choix. La jurisprudence dans ces cas vise l’assistance médicale prévue aux paragraphes 1 et 2 de l’article 189 de la loi. Tout en reconnaissant que le professionnel de la santé ne peut réclamer au travailleur, en vertu de l’article 194 de la loi, le coût de l’assistance médicale, la CSST est néanmoins bien fondée de ne rembourser au travailleur que les sommes que la RAMQ rembourse dans un tel cas selon l’entente conclue en vertu de l’article 198 de la loi.
[50] La procureure de la CSST allègue que le même raisonnement devrait s’appliquer dans la présente situation alors que le représentant du travailleur est plutôt d’avis qu’il s’agit d’une situation différente.
[51] La jurisprudence soumise par la procureure de la CSST vise en effet les paragraphes 1 et 2 de l’article 189 de la loi alors que la présente situation se rapporte au paragraphe 5 de l’article 189 de la loi. Pour les paragraphes 1 et 2 de l’articles 189 de la loi, les tarifs sont prévus dans une entente visée par l’article 198 de la loi alors que les tarifs des traitements visés au paragraphe 5 de l’article 189 de la loi sont prévus au Règlement.
[52] L’article 194 de la loi vise l’assistance médicale dans son ensemble, peu importe qu’il s’agisse de celle prévue aux paragraphes 1 et 2 ou de celle prévue au paragraphe 5 de l’article 189 de la loi, ce qui milite en faveur d’une interprétation allant dans le même sens aux yeux de la soussignée.
[53] La soussignée constate que l’entente de service existant entre la CSST et les cliniques privées qui dispensent des services prévus au paragraphe 5 de l’article 189 de la loi n’est pas de la même nature qu’une entente conclue en vertu d’un article de loi tel que l’article 198.
[54] Dans un guide administratif[24] disponible sur le site Internet public de la CSST et qui s’adresse aux établissements privés de santé offrant des traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie, les tarifs sont publicisés. Il est spécifié que « La CSST doit décider de l’admissibilité de la réclamation pour lésion professionnelle. Si elle accepte la réclamation, elle prend à sa charge les frais d’assistance médicale et paie, en l’occurrence, les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie selon certains critères précisés dans le Règlement sur l'assistance médicale et expliqués dans ce guide. »
[55] De plus, il est aussi écrit : « Dès que la CSST informe le travailleur que sa réclamation est refusée, il incombe à ce dernier, à compter de ce moment, de payer les services qui lui seraient donnés par l’établissement. » Il n’est pas prévu ce qui arrive lorsque la décision mettant fin aux traitements est contestée.
[56] Il est spécifié au point 1.2.3 du guide administratif qu’« Aucune somme ne peut être réclamée au travailleur pour une prestation d’assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la loi. »
[57] Dans le présent dossier, il semble que le travailleur ait pu bénéficier de traitements de physiothérapie qui ont été payés directement par la CSST sans que le travailleur n’ait à débourser. Mais après que fut rendue la décision de la CSST faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale déterminant que la lésion est consolidée et mettant fin aux traitements, il semble que le travailleur ait dû débourser lui-même le coût des traitements de physiothérapie, mais à un coût plus élevé que celui prévu au Règlement.
[58] Le premier juge administratif s’est interrogé sur les conséquences juridiques d’une décision qui accueille la contestation du travailleur et rétablit le droit aux traitements, tel qu’il appert des paragraphes suivants qu’il convient de reproduire :
[22] Le tribunal constate que les soins pour lesquels monsieur Morin demande un remboursement à la CSST sont visés par le paragraphe 5o de l'article 189 et que le règlement auquel réfère ce paragraphe prévoit les limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués.
[23] En temps normal, le travailleur qui a droit à l'assistance médicale prévue à l'article 189 de la loi et qui reçoit des services d'un intervenant de la santé en raison d'une lésion professionnelle n'a pas à payer pour ces services puis à demander un remboursement puisque ces questions monétaires sont réglées directement entre la CSST et ces intervenants.
[24] La raison pour laquelle les frais des services de physiothérapie et d'ostéopathie reçus par monsieur Morin en 2008 et 2009 n'ont pas été facturés au tarif prévu au règlement et remboursés par la CSST directement à l'intervenant est qu'à l'époque où ils ont été fournis, ces services n'étaient pas reconnus en relation avec la lésion professionnelle.
[25] Monsieur Morin a donc reçu une facture à un tarif différent de celui prévu au règlement et a dû rembourser lui-même le coût de ces services à l'intervenant de la santé.
[26] Toutefois, à partir du moment où la nécessité de ces traitements et le lien avec sa lésion professionnelle du 12 septembre 2006 sont reconnus par la Commission des lésions professionnelles, ces services font partie de l'assistance médicale au sens de l'article 189 à laquelle monsieur Morin a droit en vertu de l'article 188.
[27] Il est vrai que le règlement prévoit un tarif limite pour le remboursement des traitements de physiothérapie. Le tribunal estime, cependant, qu'en raison des circonstances inhabituelles et particulières du présent cas, la CSST aurait dû faire preuve d'ouverture et de souplesse.
[28] La soussignée considère qu'en refusant de rembourser les coûts réellement engagés par monsieur Morin pour ses traitements de physiothérapie et d'ostéopathie, la CSST néglige, en quelque sorte, de replacer les parties dans l'état où elles se seraient trouvées si ces traitements avaient été autorisés dès le départ et omet, par le fait même, de reconnaître la portée rétroactive de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 29 mai 2009. (les soulignés sont de nous)
[59] La CSST n’est pas intervenue lors de l’audience initiale et n’a pas plaidé les similitudes qu’elle invoque aujourd’hui dans le cadre de l’audience portant sur une requête en révision, à savoir qu’un même raisonnement devrait prévaloir qu’il s’agisse d’un remboursement d’un traitement prévu au Règlement ou d’une chirurgie en clinique privée.
[60] Le premier juge administratif a décidé que la question se présentait différemment, tel qu’il l’a conclu aux paragraphes suivants :
[35] Pour répondre à cette question, la CSST devait non seulement s'inspirer du règlement, mais aussi de l'article 194 qui prévoit spécifiquement que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST et qu'aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la loi. Cet article est libellé comme suit :
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
__________
1985, c. 6, a. 194.
[36] Comme le législateur ne parle pas pour ne rien dire, le tribunal estime que cette disposition doit être appliquée dans un cas comme celui dont il est ici question puisque n'eut été de la contestation par l'employeur de la nécessité de ses traitements et de l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale déclarant qu’il y avait suffisance des traitements à la date de consolidation puis de la décision de la CSST entérinant cet avis, monsieur Morin aurait reçu ses traitements d'ostéopathie et de physiothérapie et n'aurait pas eu à débourser de frais à l'époque.
[37] Le tribunal constate que dans une décision7 dont les faits sont similaires à celui de monsieur Morin, la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que la CSST ne peut refuser de rembourser à la travailleuse le montant exigé pour des traitements d'acupuncture pour le motif que cette dernière « a dû débourser le tarif exigé par une clinique non fournisseur de services de la CSST ».
[38] Dans cette décision8, la Commission des lésions professionnelles fait référence aux principes qui se dégagent de l'affaire Chabot et Super C Division E.U.M.R.9
[39] Le présent tribunal note que les faits de cette dernière affaire10 se distinguent de ceux dont il est ici question puisque cette décision traite de frais afférents aux services de professionnels de la santé — paragraphe 1o de l'article 189 — et de frais pour des traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux11 — paragraphe 2o de l'article 189 — et que selon les articles 195 à 198, le paiement de ces frais est régi par des ententes entre la CSST et le Ministère de la Santé et des Services sociaux.
[40] Les faits de cette affaire ne correspondent donc pas à ceux du cas de monsieur Morin qui réclame des frais pour des traitements prodigués par des intervenants de la santé et qui sont régis par le règlement.
[41] La soussignée estime, néanmoins, qu’il est approprié de retenir l'essence de cette décision dans laquelle la Commission des lésions professionnelles retient le principe selon lequel l'article 194 de la loi « protège le travailleur de toute réclamation pour une prestation d'assistance médicale qui est déclarée à la charge de la CSST ».
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7 Desrochers et Caisse Desjardins Quartier-chinois, C.L.P. 279184-71-0601 et al., 25 avril 2007, Y. Lemire
8 Desrochers et Caisse Desjardins Quartier-chinois, précitée, note 7
9 C.L.P. 286839-31-0604, 16 janvier 2007, G. Tardif
10 Chabot et Super C Division E.U.M.R., précitée, note 9
11 (chapitre S-4.2)
[61] De plus, le premier juge administratif s’est inspiré d’une affaire antérieure dans laquelle un raisonnement similaire a été appliqué. Il s’agissait d’une question qui mettait en cause le tarif prévu au Règlement dans une situation analogue.
[62] Y a-t-il ici erreur manifeste de droit dans le raisonnement du premier juge administratif?
[63] En replaçant la question dans le contexte d’une requête en révision, la soussignée estime que non.
[64] La procureure de la CSST invoque aussi un argument fondé sur l’équité et selon lequel un travailleur doit recevoir ce qui est prévu par la loi, ni plus ni moins. Mais la solution préconisée par la CSST soulève aussi une question d’équité, telle que l’a relatée le premier juge administratif. Dans cette situation, il a donné préséance à l’article 194 de la loi selon lequel aucun coût ne peut être réclamé au travailleur.
[65] Une autre interprétation aurait été possible dans une même situation, mais il n’y a pas ici d’erreur de droit manifeste.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête présentée par la Commission de la santé et la sécurité du travail.
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Anne Vaillancourt |
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Monsieur Pierre Normandeau |
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R.A.T.M.P. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Marie-Anne Lecavalier |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] (1993) 125 G.O. II, 1331
[2] Voir article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
[3] L.R.Q. c. A-3.001
[4] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.
[5] C.L.P. 159169-64-0104, 23 avril 2004, N. Lacroix
[6] Pearson et Amusements Spectaculaires inc., 2007 QCCLP 6055 ; Nadeau et C.& R Développement inc., 2008 QCCLP 4807 ; Lauzon et Sécurité des incendies de Montréal, 2008 QCCLP 6241 ; Morin et Experts sur roues, 2008 QCCLP 6562 ; Leguerrier et (PP) Denis Leguerrier, 2009 QCCLP 1413 ; Gagnon et Service correctionnel du Canada, 2009 QCCLP 4848; Langlois et Centre de chirurgie Rive-Sud inc., 2009 QCCLP 5891 ; Charlebois et Entreprises d’Émondage LDL inc., 2010 QCCLP 540 ; Bédard et Location A & C inc., 2010 QCCLP 1784 ; Malette et C.S.S.T., 2010 QCCLP 5176 ; L’Écuyer et Construction Talbot & Fils, 2010 QCCLP 6761 .
[7] C.L.P. 306256-07-0612, 25 octobre 2007, S. Séguin
[8] Tremblay et Entreprise Roger Chamberland inc., C.L.P. 295015-71-0607 5 décembre 2007, L. Nadeau; Bond et Groupe TVA , C.L.P. 274064-02-0510, 6 décembre 2007, G. Tardif; Caron et Gestion Turcotte & fils inc., C.L.P. 312869-03B-0703, 28 septembre 2009, M. Lamarre; TCA Québec et Scepter Aluminium Company C.L.P. 298831-02-0609, 3 juillet 2008, J.-F. Clément; Docoste et Gestion Cristofaro ltée, C.L.P. 308441-71-0701, 3 octobre 2008, L. Nadeau; Allard et Ville de Montréal, C.L.P. 311773-04-0703, 14 janvier 2009, L. Nadeau.
[9] [2003] C.L.P. 606
[10] Nos soulignements
[11] Voir article 377 de la loi.
[12] C.L.P. 163781-08-0106, 30 décembre 2003, M. Beaudoin
[13] Déjà citée, note 7
[14] Décisions dont les références sont reproduites à la note 6
[15] C.L.P. 290718-62C-0605, 26 mai 2008, S. Di Pasquale
[16] C.L.P. 341244-64-0802, 26 février 2009, D. Robert
[17] Nos soulignements
[18] Nos soulignements
[19] C.L.P. 327377-63-0709, 16 juillet 2009, L. Morissette
[20] C.L.P. 368601-62-0901, 26 août 2009, R.-L. Beaudoin
[21] C.L.P. 332722-63-0711, 4 mars 2010 D. Besse
[22] C.L.P. 385213-03B-0907, 14 septembre 2010, R. Savard
[23] Précitée, note 15
[24] COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Application du Règlement sur l'assistance médicale : établissements privés de santé offrant des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie : guide administratif, [Montréal], CSST, 2007.
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