Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Ébénisterie Globale inc.

2012 QCCLP 3326

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

22 mai 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

456328-31-1112

 

Dossier CSST :

134646694

 

Commissaire :

Pierre Simard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Ébénisterie Globale inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 6 décembre 2011, Ébénisterie Globale inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 25 octobre 2011, suite à une révision administrative du dossier.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement émise le 19 juillet 2011 à l’effet d’informer l’employeur qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 327 paragraphe 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’en conséquence elle rejetait le transfert de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Olivier Evelio Chacon Sanchez (le travailleur), le 15 décembre 2008.

 

[3]           La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 11 mai 2012. L’employeur était représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation et de déclarer, en application de l’article 327 paragraphe 2 de la loi, que l’intégralité des coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par son travailleur, le 15 décembre 2008, soit transférée à l’ensemble des employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités, le coût des prestations d’assistance médicale reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur et ce, en vertu de l’article 327 paragraphe 2 de la loi. Cet article se lit comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

[6]           Plusieurs décisions du tribunal ont déjà interprété cet article 327 de la loi.

[7]           Dans l’affaire Programme Emploi-Service[2], le tribunal spécifiait que :

[29]      Il ressort des termes de cet article que ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée.

 

 

[8]           Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[3], le tribunal s’exprimait ainsi :

[23]      Le premier courant, qui est majoritaire, a établi que la capacité « d’exercer son emploi » au sens de l’article 327 de la loi n’implique pas que le travailleur soit capable de réaliser toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit cependant démontrer qu’il est en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel et qu’il ne s’en trouve pas dénaturé. Dans l’affaire Hôpital Jean-Talon2, le tribunal fait une analyse détaillée de la jurisprudence sur cet aspect et conclut que les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire :

 

[11]         Les principes suivants se dégagent du courant jurisprudentiel majoritaire sur la question :

 

      -        Pour permettre l’application desdites dispositions, il n’est pas nécessaire que la victime ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses diverses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. Il suffit que la preuve démontre que celle-ci a été en mesure d’accomplir « l’essentiel » de son travail habituel, et ce, même si elle a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, dans la mesure où son travail ne s’en est pas trouvé dénaturé3 ;

 

      -        L’existence d’une assignation temporaire n’est pas un facteur déterminant4, la durée de la période de consolidation de la lésion, non plus5 ;

 

      -        Lorsque la travailleuse peut « accomplir la quasi-totalité de ses tâches habituelles » et que celles dont elle est incapable peuvent « l’être facilement par des collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail », il y a lieu de conclure à sa capacité d’exercer son travail au sens de l’article de la loi concerné ; ce qui est, d’ailleurs, « essentiellement une question de fait »6 ;

 

-     Il en est de même lorsque la victime obtient l’aide de ses collègues de travail, pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail »7 ;

 

-     Le travailleur sera également considéré capable d’exercer son travail, pour les fins de l’application des dispositions ici en cause, lorsqu’il n’est pas remplacé par un autre et qu’on lui permet simplement de « travailler à son rythme et de prendre des pauses supplémentaires »8 ;

 

         -              La recommandation du médecin traitant « d’effectuer des travaux légers » et « l’assistance occasionnelle d’une technicienne », pour un contremaître à Hydro-Québec, ne constituent que des ajustements qui n’ont pas pour effet de « dénaturer l’essentiel de son emploi »9.

____________

        3    Centre d’hébergement et de soins de longue durée Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron ; Min. de la santé et des services sociaux, C.L.P. 228211-01A-0402, 30 septembre 2004, R. Arseneau ; Externat Sacré-Cœur, C.L.P. 255130-64-0502, 11 janvier 2006, J.-F. Martel ; Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis ; Alimentation René-Laliberté, C.L.P. 301609-61-0610, 14 mai 2007, M. Duranceau ; Paul Albert Chevrolet Cadillac, C.L.P. 312702-02-0703, 29 janvier 2008, H. Thériault ; Couche-Tard inc. (dépanneurs), C.L.P. 377024-03B-0905, 5 octobre 2009, J.-L. Rivard ; Société de transport de Montréal, C.L.P. 363504-61-0811, 23 octobre 2009, L. Nadeau ; Productions Éloïze inc., C.L.P. 374006-71-0903, 20 novembre 2009, G. Tardif ; International Rive-Nord inc., C.L.P. 366320-61-0812, 7 décembre 2009, G. Morin ; Globocam (Anjou) inc. C.L.P. 385638-64-0908, 9 avril 2010, R. Daniel ; Cegertec Experts Conseils inc.; C.L.P. 410183-02-1005, 15 juillet 2010, J.-M. Hamel.  CONTRA : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine ; Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis, 2007 QCCLP 2113  ; Innovaplast inc., 2009 QCCLP 5999  ; Institut de Cardiologie de Montréal, 2009 QCCLP 7548  ; Aliments Asta inc., 2009 QCCLP 8913 .

          4     Hôtel-Dieu de Lévis et CSST, C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur ; Service de police de la CUM, C.L.P. 150928-63-0011, 28 août 2001, N. Lacroix ; Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine ; Globocam (Anjou) inc. citée à la note 3.

          5     Groupe de sécurité Garda inc., 2009 QCCLP 1176 .

          6     Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59 .  Voir aussi : Provigo Québec inc., 2010 QCCLP 2802 (horaire de travail coupé de moitié, à 4 heures par jour, durant l’assignation temporaire).

          7     Gestion Conrad St-Pierre inc., 2007 QCCLP 5458 .

__________________

2              2011 QCCLP 1036 , révision pendante.

 

 

[9]           Récemment, dans l’affaire Automobile Rainville 1975 inc.[4], le tribunal résume les principes dégagés dans l’affaire Hôpital Jean-Talon[5] en ces termes :

[20]      De cette affaire, le tribunal retient les principes suivants applicables en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire que le travailleur ait été capable d’exercer toutes et chacune de ses tâches à la suite de sa lésion professionnelle. La preuve doit démontrer qu’il a été en mesure d’accomplir l’essentiel de son travail habituel, même s’il a été temporairement incapable d’exécuter certaines de ses tâches, pour autant que son travail ne s’en trouve pas dénaturé. De plus, il y a lieu de conclure que le travailleur est capable d’exercer son travail au sens de l’article 327 de la loi, lorsque le travailleur obtient l’aide de ses collègues de travail pour des tâches plus lourdes, si cette aide est fournie sans que cela « affecte leur prestation de travail ».

 

 

[10]        Le deuxième courant jurisprudentiel[6] estime plutôt que pour accorder un transfert du coût des prestations selon le paragraphe 2 de l’article 327 de la loi, le travailleur doit être en mesure d’exercer toutes et chacune des tâches habituelles que son travail comporte. En outre, la présence d’une assignation temporaire permet de présumer que le travailleur est incapable d’exercer son emploi. Selon l’article 179 de la loi, un employeur peut assigner temporairement un travail au travailleur victime d’une lésion professionnelle si le médecin qui en a charge l’autorise :

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[11]        De plus, dans l’affaire Hôtel-Dieu de Lévis et CSST[7], le tribunal écrivait à propos de la notion de « capacité d’exercer son emploi » que :

[17]      L’article 327 , paragraphe 2, de la LATMP s’applique au présent dossier.  En effet, la travailleuse a subi une lésion professionnelle qui a nécessité une assistance médicale tout en ne rendant pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi.  Ce qu’il importe de retenir, dans "l’idée de capacité d’exercer son emploi", c’est que cette travailleuse a pu continuer de faire son travail normal, qu’elle a été payée sur une base normale et qu’elle n’a pas été remplacée dans son travail ni affectée à d’autres tâches.  De plus, elle n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.

 

 

[12]        Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée, la Commission des lésions professionnelles résumera donc les éléments pertinents de la preuve offerte dans ce dossier.

[13]        Le tribunal retient plutôt le principe dégagé par la position majoritaire qui est davantage conforme à l’objectif des dispositions de la loi portant sur l’imputation des coûts, afin de préserver une contribution juste et équilibrée de chaque employeur au régime de financement dans le cadre des exceptions qui sont prévues à la loi.

[14]        Rappelons que le travailleur occupait un poste d’assistant-ébéniste lorsqu’il fut victime d’une lésion professionnelle, le ou vers le 15 décembre 2008, sous la forme d’une entorse dorsolombaire.

[15]        Conformément à la preuve au dossier, se fondant particulièrement sur les consultations médicales, il est établi que le travailleur n’a jamais quitté son emploi et qu’il fut en mesure d’effectuer des travaux légers jusqu’à la consolidation de sa lésion professionnelle, sans atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[16]        Quant à ces travaux légers, les restrictions que devait respecter le travailleur étaient d’éviter les mouvements répétitifs et de ne pas lever d’objets de plus de cinq kilos.

[17]        L’employeur, sous la signature de monsieur Alain Boucher, transmettait à la CSST une lettre dans laquelle il explique :

Explication des tâches effectuées par Olivier, à notre usine :

Ces taches étaient de mettre des pièces démontées de meuble sur le chariot entraîneur de la plaqueuse de chant, l’entretien régulier de la plaqueuse de chant, le ménage de l’atelier en général qui consistait à balayer la poussière autour des établies, vider les poubelles, entretenir la chambre de peinture entre autre pour le changement des filtres, nettoyage des fusils à air, à noter que tout les morceaux une fois le chant collé par la plaqueuse de chant était transporté à l’interne sur des chariots à roulettes et que lorsqu’il y avait de grande pièces où pièces plus pesante qu’à la normal, quelqu’un d’autre le faisait à sa place. Toutes ces tâches citées au dessus représentaient 95%  de son travail.

 

Maintenantpour ce qui est du 5% restant, ces tâches consistait à transporter des matériaux divers comme exemples des feuilles de contre-plaqué ou du stratifié qui pouvait varié dans les grandeurs soit du 4’ x 8’ ou 5’ x 12’ ainsi que lever des modules assemblés pour les déposer sur des chariots avec roulette, pour ainsi procéder au chargement du camion de livraison.

 

Et ce 5% de tâches citées au paragraphe précédent, ont été abolies complètements pour une longue période, ce sont d’autres employés qui ont dû effectuer les tâches.  [sic]

 

 

[18]        Le tribunal tient à souligner que le contenu de cette lettre a contredit la preuve objective au dossier, qu’il en ressort que le travailleur fut en mesure d’effectuer 95 % de sa tâche normale si ce n’est le soulèvement de poids de plus de cinq kilos.

[19]        Or, conformément à la preuve, le travailleur a bénéficié d’assistance concernant ses tâches sans que l’employeur ait eu à engager d’autres travailleurs dans la période concernée.

[20]        Le travailleur n’a reçu aucune indemnité de remplacement du revenu. Les seuls frais imputés dans ce dossier étant des frais de déplacement et transport, de pharmacie, des comptes de consultations médicales ainsi que de traitements médicaux.

[21]        Il ressort de l’ensemble de cette preuve que l’employeur a établi les conditions d’application prévues au paragraphe 2 de l’article 327 comme l’a précisé le tribunal, d’entrée de jeu, à sa section juridique.

[22]        En effet, on doit comprendre que le travailleur fut en mesure d’occuper son emploi normal et habituel pendant toute la période des travaux légers, si ce n’est qu’il fut dégagé de soulever des poids de plus de cinq kilos.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation déposée par Ébénisterie Globale inc., le 6 décembre 2011;

INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 25 octobre 2011;

DÉCLARE qu’en application de l’article 327 paragraphe 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, Ébénisterie Globale inc. a le droit d’obtenir le transfert de l’imputation du coût des prestations d’assistance médicale reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Olivier Evelio Chacon Sanchez, le 15 décembre 2008.

 

 

 

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PIERRE SIMARD

 

 

 

 

Madame Mélanie Desjardins

LE GROUPE ACCISST

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C Racine.

[3]           2012 QCCLP 2145.

[4]           2011 QCCLP 6445. Voir également : Entretien Paramex inc., 2011 QCCLP 7658 et Ganotec inc., 2012 QCCLP 541.

[5]           2011 QCCLP 1036 , [2010] C.L.P. 803 , révision pendante.

[6]           Voir entre autres : Hôpital Ste-Justine, C.L.P. 254008-71-0501, 23 octobre 2006, C. Racine; Institut de Cardiologie de Montréal, C.L.P. 381178-71-0906, 9 novembre 2006, J.-F. Clément; Hôpital Général juif Mortimer B. Davis, C.L.P. 301216-71-0610, 2 avril 2007, C. Racine.

[7]           C.L.P. 117404-03B-9906, 25 mai 2000, R. Jolicoeur.

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