Jodoin et TIS Logistiques inc. |
2014 QCCLP 2717 |
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[1] Le 15 mars 2013, monsieur Mario Jodoin dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 1er mars 2013.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 27 décembre 2012 et déclare que la lésion diagnostiquée comme déchirure du ligament croisé antérieur droit est en relation avec la lésion professionnelle que monsieur Jodoin a subie le 20 mai 2011, mais que les lésions diagnostiquées comme chondromalacie, tendinose « quadricipitale » et lombosciatalgie ne sont pas en relation avec celle-ci et ne constituent pas des lésions professionnelles.
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[3] Le 15 mars 2013, monsieur Jodoin dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 4 mars 2013.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 8 janvier 2013 et déclare qu'elle était justifiée de reconsidérer la décision du 21 décembre 2012 et de réclamer à monsieur Jodoin le montant de 9 632,01 $ pour les indemnités versées du 13 juillet 2011 au 26 décembre 2011. De plus, la CSST déclare sans effet la décision du 21 décembre 2012 et sans objet la demande de révision de monsieur Jodoin à l'encontre de celle-ci.
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[5] Le 24 avril 2013, monsieur Jodoin dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 27 mars 2013.
[6] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 21 février 2013 et refuse de lui accorder une remise de dette.
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[7] Le 6 décembre 2013, l'employeur, TIS Logistiques Inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le 27 novembre 2013.
[8] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 18 octobre 2013 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jodoin le 20 mai 2011.
[9] Le 4 février 2014, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Jodoin est présent. L'employeur est représenté par Me Patrick Essiminy.
L'OBJET DES REQUÊTES
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[10] Monsieur Jodoin demande de reconnaître que les lésions diagnostiquées comme chondromalacie, tendinose « quadricipitale » et lombosciatalgie sont en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie le 20 mai 2011 et que celles-ci constituent des lésions professionnelles lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Monsieur Jodoin ne remet pas en question l'autre conclusion de cette décision.
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[11] Monsieur Jodoin demande de conclure qu’il n'a pas à rembourser le montant de 9 632,01 $. Monsieur Jodoin ne remet pas en question l'autre conclusion de cette décision.
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[12] Dans le cas du refus de sa requête dans le dossier 505603-64-1303, monsieur Jodoin demande de lui accorder une remise de dette.
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[13] L'employeur demande qu'à compter du 20 février 2012, le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jodoin le 20 mai 2011 soit transféré aux employeurs de toutes les unités.
L'AVIS DES MEMBRES
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[14] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir en partie la requête de monsieur Jodoin en date du 15 mars 2013, de modifier la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 1er mars 2013 et de déclarer que la lésion diagnostiquée comme chondromalacie est en relation avec la lésion professionnelle qu’il a subie le 20 mai 2011 et constitue une lésion professionnelle en raison de laquelle il a droit aux prestations prévues par la loi et que les lésions diagnostiquées comme tendinose « quadricipitale » et lombosciatalgie ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 20 mai 2011.
[15] Selon le témoignage du médecin expert de l'employeur, l'atrophie du quadriceps droit de monsieur Jodoin est reliée à la non - utilisation de sa jambe droite en raison de la douleur causée par la déchirure du ligament croisé antérieur. Or, cette atrophie musculaire prolongée a entraîné des symptômes de type fémoropatellaires, d'où les phénomènes associés de chondromalacie.
[16] Quant à la tendinose « quadricipitale » et à la lombosciatalgie, monsieur Jodoin n'a fourni aucune preuve de nature médicale permettant d'établir de façon probante la relation qui existe entre ces lésions et le fait accidentel du 20 mai 2011. La membre issue des associations syndicales estime toutefois que la lombalgie est en lien avec la mauvaise posture adoptée par monsieur Jodoin à la suite de sa lésion professionnelle du 20 mai 2011.
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[17] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de monsieur Jodoin en date des 15 mars 2013 et 24 avril 2013, de confirmer les décisions rendues par la CSST à la suite de révisions administratives les 4 mars 2013 et 27 mars 2013 et de déclarer que la CSST est justifiée de lui réclamer le montant de 9 632,01 $ et de refuser de lui accorder une remise de dette.
[18] Le revenu tiré d'une entreprise exploitée par un travailleur pendant sa période d'incapacité est assimilable à un revenu d'emploi susceptible d'influer sur le montant de son indemnité de remplacement du revenu au sens de l'article 52 de la loi.
[19] Ainsi, l'indemnité de remplacement du revenu que monsieur Jodoin a reçue du 13 juillet 2011 au 26 décembre 2011 doit être réduite du revenu tiré de son nouvel emploi durant cette période. Le montant de 9 632,01 $ représente donc un perçu en trop par ce dernier.
[20] Quant à la remise de dette, bien que la bonne foi de monsieur Jodoin ne soit pas mise en doute, la CSST était justifiée de refuser de remettre sa dette puisqu'il a reçu des indemnités de remplacement du revenu de juillet 2011 à décembre 2011 en sus du revenu gagné durant la même période, que le versement de ces indemnités aurait cessé s'il avait informé la CSST de cette situation et que le trop-perçu ne découle pas d'une erreur de la CSST, mais de son omission d'informer cette dernière.
[21] Monsieur Jodoin n'a présenté aucune preuve relative à sa situation financière au soutien de sa demande de remise de dette ni à l'importance de la dette par rapport à son revenu annuel. Il n'a offert aucun motif valable permettant de conclure que la CSST aurait dû lui accorder une remise de dette.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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[22] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les lésions diagnostiquées comme chondromalacie, tendinose « quadricipitale » et lombosciatalgie sont en relation avec l'accident du travail dont monsieur Jodoin a été victime le 20 mai 2011.
[23] Le 20 mai 2011, monsieur Jodoin est victime d'un accident du travail lors duquel il se tord le genou droit et subit une lésion professionnelle diagnostiquée comme trauma au genou droit.
[24] Comme le médecin qui a charge de monsieur Jodoin, la docteure P. Lever, suspecte une déchirure du ménisque, un examen par résonance magnétique du genou droit est demandé. Cet examen est réalisé le 13 juillet 2011 et révèle ce qui suit selon l'interprétation du radiologiste É. Cardinal :
« […]
OPINION :
Légère chondromalacie patellaire avec léger œdème de la graisse supra-patellaire. Légère tendinose quadricipitale, distale et patellaire proximale. Pas de déchirure méniscale. » [sic]
[25] Le chirurgien orthopédiste Pierre Major, professionnel de la santé désigné par l'employeur qui témoigne à l'audience, explique qu’il examine monsieur Jodoin à deux reprises à la suite de l'accident du travail du 20 mai 2011, soit les 19 décembre 2011 et 21 août 2012.
[26] Le docteur Major relate qu'au moment de sa première évaluation en décembre 2011, il est étonné de l'interprétation de l'examen par résonance magnétique du genou droit faite par le radiologiste Cardinal le 13 juillet 2011.
[27] Premièrement, le chirurgien orthopédiste note que dans son rapport, le radiologiste ne décrit pas de signe d'une intervention antérieure alors que monsieur Jodoin a déjà subi une méniscectomie du genou droit en 2002. Selon le docteur Major, l'examen radiologique aurait dû révéler une atteinte cicatricielle au site de l'intervention.
[28] De plus, aucune déchirure ligamentaire n'est décrite au rapport de résonance magnétique alors que l'examen clinique réalisé par le docteur Major le 19 décembre 2011 est compatible avec une déchirure méniscale interne, monsieur Jodoin présentant des douleurs au compartiment interne du genou droit — sans instabilité — qui témoignent d'une blessure consécutive au mouvement de pivot vers la droite survenu au moment où ce dernier s'est pris le pied entre l'arrière du camion et le quai le 20 mai 2011.
[29] Selon le docteur Major, ce bilan radiologique par résonance magnétique apparaît donc non conforme étant donné, d'une part, qu’il n'y a aucune trace de l'intervention chirurgicale antérieure et, d'autre part, que les douleurs internes ne peuvent être expliquées par ce type d'imagerie. C'est pourquoi il recommande, dans le rapport d’expertise médicale qu’il rédige à la suite de son examen du 19 décembre 2011, de procéder à une arthroscopie.
[30] Cette arthroscopie n'est pas réalisée, mais en raison de l'absence d'amélioration de la condition de monsieur Jodoin à la suite du traitement conservateur — la physiothérapie —, une seconde évaluation par résonance magnétique du genou droit est demandée et le 4 octobre 2012, le radiologiste Cardinal émet l'opinion suivante :
« OPINION :
Légère chondromalacie patellaire.
Légère tendinose quadricipitale distale. À corréler avec la clinique.
L'aspect du ligament croisé antérieur est compatible avec une ancienne déchirure partielle sévère ou complète mais qui se serait par la suite colmatée et cicatrisée. Il est possible qu’il y ait une légère laxité clinique. À corréler. » [sic]
[31] Le docteur Major constate qu'il y a une différence notable entre ces deux rapports d'interprétation d'imagerie par résonance magnétique du genou droit, car en juillet 2011, tout apparaît normal sans aucune trace de la chirurgie réalisée en 2002 alors qu'en octobre 2012, le ligament croisé antérieur est en phase de cicatrisation de ce qui appert être une déchirure partielle sévère et le radiologiste décrit une chondromalacie patellaire.
[32] Le tableau décrit par le radiologiste Cardinal en octobre 2012 est tel que monsieur Jodoin est immédiatement dirigé à un orthopédiste, le docteur A. Turcotte, qui procède, dans les jours qui suivent, à une reconstruction du ligament croisé antérieur du genou droit avec ischio-jambier.
[33] Le docteur Major précise que la lecture du protocole opératoire du docteur Turcotte confirme la présence de la rupture.
[34] Selon le docteur Major, la chirurgie pratiquée par le docteur Turcotte améliore sensiblement la condition du genou droit de monsieur Jodoin. C'est d'ailleurs ce qui ressort de son témoignage.
[35] Toutefois, en raison du délai de plusieurs mois entre l'accident du travail et cette intervention et du fait que monsieur Jodoin n'a pas reçu le traitement approprié pour une déchirure durant cette période, la récupération n'est pas optimale.
[36] Le docteur Major précise que ceci est dû au fait que de nouvelles lésions sont apparues ou devenues symptomatiques en raison de l'absence de soins appropriés.
[37] Le professionnel de la santé désigné par l'employeur fait particulièrement référence à l'atrophie musculaire de la cuisse droite, laquelle a contribué à rendre symptomatique la chondromalacie.
[38] Le docteur Major souligne qu'au moment où il examine monsieur Jodoin le 11 décembre 2011, ce dernier ne présente pas d'atrophie musculaire. C’est ce qu’il indique dans son rapport lorsqu'il écrit que les masses musculaires des membres inférieurs sont préservées et symétriques et qu'elles sont évaluées à 47 centimètres de circonférence pour les cuisses et à 39 centimètres pour les mollets.
[39] En comparant son examen clinique du 11 décembre 2011 à celui réalisé le 11 septembre 2013 par le chirurgien orthopédiste L. Roy, professionnel de la santé désigné par la CSST, le docteur Major voit une différence notable.
[40] En effet, le docteur Roy écrit que la simple inspection visuelle démontre une atrophie au niveau de la musculature de la cuisse droite. Les mensurations des membres inférieurs révèlent une différence de deux centimètres entre le quadriceps droit — qui est à 46 centimètres — et le quadriceps gauche — qui est à 48 centimètres.
[41] Le docteur Major explique que l'atrophie du quadriceps droit est reliée à la non-utilisation de la jambe droite en raison de la douleur. Monsieur Jodoin explique d'ailleurs lors de son témoignage qu’il se « tenait sur une jambe » en raison de la difficulté à marcher qu’il éprouvait à l'époque.
[42] Selon le docteur Major, cette atrophie musculaire prolongée a entraîné des symptômes de type fémoropatellaires, d'où les phénomènes associés de chondromalacie. Le chirurgien orthopédiste relate qu'une atrophie importante du quadriceps entraîne une instabilité de la rotule, laquelle dépend de ce muscle.
[43] C'est pour cette raison qu'il juge que la chondromalacie est en lien avec l'omission de soins. Le docteur Major ajoute que tant que l'atrophie de la cuisse droite sera présente, monsieur Jodoin va continuer à présenter des symptômes dus à la chondromalacie qui est devenue symptomatique et qui n'évolue pas de façon favorable.
[44] Quant aux lésions diagnostiquées comme lombosciatalgie et tendinose « quadricipitale », le docteur Major estime qu'elles ne sont pas en lien avec l'accident du travail du 20 mai 2011.
[45] Il explique, d'une part, que la tendinose « quadricipitale » qui fait référence à un phénomène d'usure au niveau du quadriceps est un diagnostic d'imagerie et qu’il ne s'agit pas d'une lésion dite « symptomatique ».
[46] Le docteur Major ne relie pas, non plus, la lombosciatalgie à l'accident du travail du 20 mai 2011. À son avis, le fait de mettre son poids sur une seule jambe pendant une longue période en raison de la douleur que monsieur Jodoin éprouvait au genou droit dans les mois qui ont suivi le fait accidentel du 20 mai 2011 peut certes occasionner une lombalgie, mais pas une lombosciatalgie, car aucune abolition de réflexes n'a été démontrée dans son cas.
[47] Le tribunal retient le témoignage du docteur Major et considère pour les motifs énoncés par ce dernier que les lésions diagnostiquées comme tendinose « quadricipitale » et lombosciatalgie ne sont pas en relation avec l'accident du travail dont monsieur Jodoin a été victime le 20 mai 2011, mais que la chondromalacie est en lien avec la lésion professionnelle[2].
[48] Les explications fournies par le docteur Major sont claires et motivées et appuyées sur la preuve médicale.
[49] Monsieur Jodoin, par ailleurs, n'a fourni aucune preuve de nature médicale permettant d'établir un lien entre le fait accidentel du 20 mai 2011 et les lésions diagnostiquées comme tendinose « quadricipitale » et lombosciatalgie.
[50] Ainsi, monsieur Jodoin a droit aux prestations prévues par la loi en lien avec la chondromalacie, mais non en regard de la tendinose « quadricipitale » et de la lombosciatalgie.
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[51] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée de réclamer à monsieur Jodoin le montant de 9 632,01 $ pour les indemnités versées du 13 juillet 2011 au 26 décembre 2011.
[52] Dans l'affirmative, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST est justifiée de refuser de lui accorder une remise de dette.
[53] La CSST réclame à monsieur Jodoin un montant de 9 632,01 $ pour les indemnités de remplacement du revenu versées du 13 juillet 2011 au 26 décembre 2011 en raison du fait que ce dernier aurait occupé un nouvel emploi dont il aurait tiré un revenu durant cette période.
[54] À l'audience, monsieur Jodoin reconnaît qu'à compter du mois de juillet 2011, il a obtenu un contrat de service pour effectuer un travail de restructuration dans une entreprise.
[55] Monsieur Jodoin précise, toutefois, que ce contrat ne lui a pas procuré un revenu d'emploi, mais un revenu d'entreprise. Il a reçu un chèque libellé au nom de Mario Jodoin, sur production d'une facture de sa compagnie enregistrée. Ainsi, il a reçu un montant net en fonction du nombre d'heures effectuées et du taux horaire fixé, sans déductions à la source, ni taxes sur les produits et services, ni taxes de vente du Québec.
[56] Monsieur Jodoin ajoute qu'il a exécuté ce contrat à durée déterminée jusqu'en décembre 2011 et, au surplus, qu’il exécutait celui-ci du vendredi soir au dimanche soir, soit en dehors de l'horaire de travail qu’il avait chez son employeur.
[57] Monsieur Jodoin est donc d'avis qu’il ne devrait pas rembourser le montant qui lui est réclamé par la CSST pour les indemnités de remplacement du revenu versées durant la période au cours de laquelle il a réalisé ce contrat, car à son avis, l'article 52 de la loi vise un revenu d'emploi et non un revenu d'entreprise.
[58] Le tribunal ne retient pas les arguments de monsieur Jodoin.
[59] L'article 52 de la loi stipule ce qui suit relativement à la réduction de l'indemnité de remplacement du revenu d'un travailleur qui occupe un nouvel emploi :
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
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1985, c. 6, a. 52.
[60] Dans l'affaire Dubé et Produits American Biltrite Canada ltée[3], la Commission des lésions professionnelles fait une courte revue de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel)[4] en regard de l'interprétation qu’il convient de donner à l'article 52 de la loi selon laquelle celui-ci répond « au vœu du législateur qu’un travailleur ne soit pas doublement rémunéré lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle ». La Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que « toute activité rémunératrice se doit d’être divulguée à la CSST et ce, afin d’assurer que le but compensatoire de la loi soit respecté » [sic].
[61] Dans l'affaire Lefebvre et Infirmières Plus Enr. (Fermé) et CSST[5], la Commission des lésions professionnelles reprend les mêmes principes et se prononce sur le sens du mot « emploi » utilisé à l'article 52 et conclut que ce terme fait référence à un travail rémunéré et que l’intention du législateur « est de permettre une juste compensation, sans enrichissement de la part du travailleur qui ne doit pas être doublement rémunéré ». De plus, la Commission des lésions professionnelles souligne que le revenu d’entreprise est assimilé à du revenu d’emploi aux fins de l’application de l’article 52 de la loi selon la jurisprudence de la Commission d'appel.
[62] C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission d'appel dans Gariépy et Canadien Pacifique[6] dans laquelle elle souligne que « toute activité rémunératrice, qu'elle découle d'un contrat de travail ou d'une entreprise exploitée par un travailleur autonome, se doit d'être divulguée à la Commission, et ce, pour s'assurer que le but compensatoire de la loi est respecté » puisque c’est le manque à gagner que la loi veut compenser.
[63] Ce principe est ensuite repris dans Ville de Châteauguay et Cadotte[7].
[64] Dans l'affaire plus récente Guérard et Excavation Bois-Francs inc.[8], la Commission des lésions professionnelles en arrive aussi à l'interprétation selon laquelle « le revenu tiré d'une entreprise exploitée par un travailleur pendant sa période d'incapacité est assimilable à un revenu d'emploi susceptible d'influer sur le montant de son indemnité de remplacement du revenu au sens de l'article 52 de la loi ».
[65] La soussignée partage cette interprétation.
[66] Ainsi, en vertu de l'article 52 de la loi, l'indemnité de remplacement du revenu que monsieur Jodoin a reçue du 13 juillet 2011 au 26 décembre 2011 doit être réduite du revenu tiré de son nouvel emploi durant cette période.
[67] Les indemnités de remplacement du revenu versées à monsieur Jodoin du 13 juillet 2011 au 26 décembre 2011 qui totalisent 9 632,01 $ représentent donc un montant perçu en trop par ce dernier.
[68] L'article 430 de la loi prévoit ce qui suit dans le cas d'un montant perçu en trop :
430. Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.
__________
1985, c. 6, a. 430.
[69] Dans le présent cas, le tribunal estime que la CSST a droit de réclamer le trop-perçu à monsieur Jodoin puisque ce dernier a reçu des indemnités dont le montant excède celui auquel il avait droit et que les exceptions prévues aux articles 129 et 363 de la loi ne s'appliquent pas à son cas.
[70] Selon l'article 431 de la loi, la CSST peut recouvrer le montant de cette dette dans les trois ans du paiement de l'indu ou, s'il y a eu mauvaise foi, dans l'année suivant la date où elle en a eu connaissance.
[71] En réclamant le montant de 9 632,01 $ dès l'année 2012 pour des indemnités versées en 2011, la CSST respecte donc le délai de trois ans prévu par la loi.
[72] Monsieur Jodoin demande au tribunal de lui accorder une remise de dette pour le montant de 9 632,01 $ réclamé par la CSST.
[73] L'article 437 prévoit ce qui suit en ce qui a trait à la remise de dette :
437. La Commission peut, même après le dépôt du certificat, faire remise de la dette si elle le juge équitable en raison notamment de la bonne foi du débiteur ou de sa situation financière.
Cependant, la Commission ne peut faire remise d'une dette qu'elle est tenue de recouvrer en vertu du quatrième alinéa de l'article 60 ou de l'article 133.
__________
1985, c. 6, a. 437.
[74] L'article 437 de la loi stipule que les deux éléments que la CSST peut prendre en considération pour déterminer si elle accorde une remise de dette à un travailleur sont la bonne foi de ce dernier ou sa situation financière.
[75] Ces deux critères ne sont toutefois pas les seuls que la CSST peut prendre en considération puisque le législateur utilise le terme « notamment » au premier alinéa de l'article 437.
[76] C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Proulx et Fédération UPA Centre-du-Québec[9] ainsi que dans l'affaire Sirois et Chemin de fer de la Matapédia et du Golfe[10].
[77] Dans cette dernière affaire, la Commission des lésions professionnelles précise que la CSST peut évaluer d'autres critères pour juger du bien-fondé d'une remise de dette dont l'importance de la dette du travailleur par rapport à son revenu annuel et les circonstances ayant créé le surpayé. C’est ce qui ressort de l'extrait suivant :
« […]
[38] Le tribunal tient par ailleurs à préciser qu’en plus des critères de bonne foi et de situation financière du travailleur, la Commission des lésions professionnelles peut évaluer plusieurs autres critères qui militent en faveur du travailleur pour obtenir une remise de dette de la part de la CSST4. En effet, ce ne sont pas les seuls éléments que la CSST doit considérer pour déterminer s’il est équitable ou non de faire une remise de dette.
[39] La soussignée estime que la CSST pourrait notamment prendre en considération l’importance de la dette du travailleur par rapport à son revenu annuel, les circonstances ayant créé le surpayé et les raisons l’ayant motivée à refuser toute capitalisation conformément à l’article 131, car les conditions prévues à cet article auraient pu être analysées et être possiblement applicables.
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4 Proulx et Fédération U.P.A. Centre du Québec, [2005] C.L.P. 510.
[…] » [sic]
[78] Dans une autre affaire[11], la Commission des lésions professionnelles énumère d'autres éléments à prendre en considération pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une remise de dette, dont l'âge du travailleur et l'importance de la dette par rapport au revenu annuel :
« […]
[34] En plus des critères de bonne foi et de la situation financière du travailleur, la Commission des lésions professionnelles estime que plusieurs autres critères militent en faveur du travailleur pour obtenir une remise de dette de la part de la CSST. En effet, les critères de la bonne foi et de la situation financière ne sont pas les seuls éléments que la CSST doit considérer afin de déterminer s’il est équitable de faire une remise de dette4.
[35] Dans la présence instance, le tribunal considère que la CSST pourrait notamment prendre en considération, l’âge du travailleur, l’importance de la dette par rapport à son revenu annuel, le fait que le travailleur effectue des versements de 100, 00 $ par mois malgré sa situation financière, l’erreur commise par la CSST dans le versement de l’indemnité de remplacement du revenu, du délai écoulé avant de faire la réclamation du remboursement du trop-perçu, de son rôle contributif à la précarité financière du travailleur en créant une dette substantielle. Enfin, la CSST possède le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de tout autre critère démontrant la situation particulière du travailleur.
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4 Proulx et Fédération U.P.A. Centre du Québec, [2005] C.L.P. 510.
[…] » [sic]
[79] Dans Joncas et Entreprises d'émondage LDL inc.[12], la Commission des lésions professionnelles reprend les mêmes principes et ajoute que le tribunal doit aussi analyser « le contexte entourant le versement de la somme ».
[80] À la lumière de ces principes, le tribunal estime qu’il n'y a pas lieu d'infirmer la décision de la CSST qui refuse d'accorder une remise de dette à monsieur Jodoin.
[81] Le tribunal tient à préciser, dans un premier temps, que la bonne foi de monsieur Jodoin n'est pas remise en question.
[82] Ce dernier a expliqué, à l'audience, les raisons pour lesquelles il a omis de révéler à la CSST qu’il avait gagné un revenu d'appoint pour le travail réalisé de juillet 2011 à décembre 2011.
[83] Monsieur Jodoin a relaté que selon sa compréhension, il ne s'agissait pas d'un revenu d'emploi, mais d'un revenu d'entreprise. Ainsi, il croyait qu’il n'avait pas à déclarer ce revenu à la CSST.
[84] De plus, le travail exécuté l'était sur un horaire différent de celui qu’il avait chez son employeur. Si son employeur avait accepté, en juillet 2011, de lui offrir un travail en assignation temporaire comme il l'espérait, il aurait été en mesure à la fois d'accomplir ce travail et de remplir le contrat de fin de semaine qu’il avait obtenu à la même époque. Dans cette situation, il n'aurait pas eu à rembourser les sommes gagnées de juillet 2011 à décembre 2011.
[85] C'est pourquoi monsieur Jodoin estime que la CSST devrait lui accorder une remise de dette pour le montant de 9 632,01 $.
[86] Le tribunal ne partage pas ce point de vue.
[87] Il est vrai que s'il avait repris un travail en assignation temporaire à compter du mois de juillet 2011, monsieur Jodoin n'aurait pas eu à rembourser le montant de 9 632,01 $ puisque cette somme représente les indemnités de remplacement du revenu versées de juillet 2011 à décembre 2011. Or, lors de la reprise d'un travail en assignation temporaire, la CSST cesse le versement des indemnités de remplacement du revenu.
[88] Toutefois, cette hypothèse ne s'est pas concrétisée puisque monsieur Jodoin n'a pas repris un travail en assignation temporaire et a reçu des indemnités de remplacement du revenu de juillet 2011 à décembre 2011 en sus du revenu gagné durant la même période.
[89] S'il avait informé la CSST de cette situation, le versement de ses indemnités de remplacement du revenu aurait cessé. Le trop-perçu ne découle donc pas d'une erreur de la CSST, mais de l'omission de monsieur Jodoin d'informer cette dernière.
[90] Le tribunal constate, par ailleurs, que monsieur Jodoin n'a présenté aucune preuve relative à sa situation financière au soutien de sa demande de remise de dette ni à l'importance de la dette par rapport à son revenu annuel.
[91] Ce dernier n'a fourni aucune autre raison justifiant une remise de dette et a même précisé qu'il rembourserait la CSST s'il était tenu de le faire.
[92] Ainsi, le tribunal considère qu'il n'y a pas de motif valable permettant de conclure que la CSST aurait dû, dans le présent cas, accorder une remise de dette à monsieur Jodoin.
528882-64-1312
[93] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu, à compter du 20 février 2012, de transférer aux employeurs de toutes les unités, le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jodoin le 20 mai 2011.
[94] L'employeur plaide que l'atrophie musculaire de la cuisse droite et la chondromalacie constituent des lésions professionnelles visées dans l'article 31 de la loi. Cet article stipule ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
__________
1985, c. 6, a. 31.
[95] Selon l'employeur, l'atrophie de la cuisse droite et la chondromalacie sont survenues en raison de l'omission de soins.
[96] Au soutien de cet argument, le procureur de l'employeur fait référence au témoignage du docteur Major qui explique, à l'audience, qu'en raison du fait que la déchirure partielle sévère du ligament croisé antérieur n'a pas été visualisée à l'occasion du premier examen par résonance magnétique du genou droit, monsieur Jodoin n'a pas reçu le traitement approprié à cette blessure, à savoir une intervention chirurgicale visant la reconstruction du ligament croisé antérieur.
[97] Comme il est relaté dans ce qui précède, l'absence de soins appropriés a fait en sorte que monsieur Jodoin n'utilisait pas sa jambe droite en raison de la persistance de la douleur, ce qui a eu pour effet de causer une atrophie du quadriceps droit. Cette atrophie musculaire prolongée a entraîné des symptômes de type fémoropatellaire, d'où les phénomènes associés de chondromalacie.
[98] L'hypothèse soulevée par le docteur Major est que le premier rapport de résonance magnétique ne visait manifestement pas le genou de monsieur Jodoin.
[99] Mais peu importe la source de l'erreur, le résultat est qu'en raison de celle-ci, monsieur Jodoin n'a pas reçu les soins appropriés au moment opportun.
[100] N'eût été de cette attente, il est manifeste que monsieur Jodoin aurait subi l'intervention chirurgicale dans un délai raisonnable, puisque dès que la déchirure a été décelée, le 4 octobre 2012, ce dernier a été dirigé au chirurgien orthopédiste Turcotte qui a procédé à la reconstruction du ligament croisé antérieur du genou droit avec ischio-jambier le 26 octobre 2012.
[101] Selon le docteur Major, dans un cas comme celui de monsieur Jodoin où un patient présente une rupture du ligament croisé antérieur, des traitements de physiothérapie sont recommandés dans un premier temps pour éviter la perte de masse musculaire, le temps que la phase inflammatoire cesse. Ceci représente une période d'environ quatre mois. Une chirurgie de reconstruction est ensuite pratiquée suivie d'une période de réadaptation qui dure entre quatre et six mois.
[102] Le docteur Major évalue donc à dix mois la période normale de consolidation pour ce genre de blessure.
[103] Comme le fait accidentel est survenu le 20 mai 2011, il aurait été normal de s'attendre à ce que la déchirure du ligament croisé antérieur soit consolidée environ dix mois plus tard si celle-ci avait été décelée en juillet 2011 par l'examen par résonance magnétique et que le traitement adéquat avait été administré en temps opportun.
[104] C'est la raison pour laquelle le procureur de l'employeur demande qu'à compter du 20 février 2012, le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jodoin le 20 mai 2011 soit transféré aux employeurs de toutes les unités en application du paragraphe 1o de l'article 327 de la loi.
[105] Cet article stipule ce qui suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
__________
1985, c. 6, a. 327.
[106] Dans l'analyse de la requête de l'employeur, le tribunal tient compte des divers principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles selon lesquels :
Ø les articles 31 et 327 (paragraphe 1o) visent une lésion distincte de la lésion initiale[13] ;
Ø les articles 31 et 327 (paragraphe 1o) ne visent pas les conséquences indissociables de la lésion initiale[14] ;
Ø les articles 31 et 327 (paragraphe 1o) n'excluent pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale[15].
[107] Partant de ces principes, le tribunal considère que l'employeur doit démontrer qu'une nouvelle blessure, maladie ou pathologie s'est développée à l'occasion des soins reçus, d'une complication lors d'un traitement ou d'une lésion attribuable à un traitement, pour avoir droit à l'application des articles 31 et 327 (paragraphe 1o)[16].
[108] La soussignée estime que cette preuve a été faite de façon probante puisque l'atrophie musculaire de la cuisse droite et la chondromalacie devenue symptomatique sont des lésions distinctes et dissociables de la lésion professionnelle entraînée par l'accident du travail dont monsieur Jodoin a été victime le 20 mai 2011 et diagnostiquée comme trauma au genou droit et déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit.
[109] La Commission des lésions professionnelles, par ailleurs, a déjà reconnu le caractère professionnel d'une atrophie musculaire de la cuisse sous l'angle de l'article 31 de la loi en considérant cette lésion comme étant distincte de la déchirure du ménisque initialement reconnue en lien avec l'accident du travail subi par un travailleur[17].
[110] Quant à l'imputation des coûts de ces lésions, le tribunal estime que la méthode proposée par le procureur de l'employeur répond à l'objectif du paragraphe 1o de l'article 327 de la loi puisqu'en ce faisant, l'employeur assume la part des coûts qui aurait dû lui être imputée, n'eût été la manifestation des lésions diagnostiquées comme atrophie de la cuisse droite et chondromalacie.
[111] Le tribunal, toutefois, ne retient pas la date du 20 février 2012 proposée par le représentant de l'employeur, mais la date du 20 mars 2012, soit dix mois après le fait accidentel du 20 mai 2011, puisque le docteur Major fait référence à une période d'environ dix mois pour la consolidation d'une déchirure du ligament croisé antérieur traitée par chirurgie.
[112] Cette méthode de transfert d'imputation a aussi été suivie dans l'affaire précitée Service Entretien Distinction inc.[18]
[113] Le même raisonnement a été suivi dans l'affaire Commission scolaire de la Beauce-Etchemin[19] puisqu'à l'instar du cas présent, l'omission de soins « a entraîné une prolongation de la période de consolidation de quatorze mois ».
[114] Par conséquent, le tribunal est d'avis qu'à compter du 20 mars 2012, il y a lieu d'imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jodoin le 20 mai 2011.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
505601-64-1303
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Mario Jodoin en date du 15 mars 2013 ;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 1er mars 2013 ;
DÉCLARE que la lésion diagnostiquée comme chondromalacie est en relation avec la lésion professionnelle que monsieur Jodoin a subie le 20 mai 2011 et constitue une lésion professionnelle en raison de laquelle il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
DÉCLARE que les lésions diagnostiquées comme tendinose « quadricipitale » et lombosciatalgie ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle subie par monsieur Jodoin le 20 mai 2011 ;
DÉCLARE inchangée l'autre conclusion de cette décision ;
505603-64-1303
REJETTE la requête de monsieur Jodoin en date du 15 mars 2013 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 4 mars 2013 ;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de réclamer à monsieur Jodoin le montant de 9 632,01 $ ;
DÉCLARE inchangées les autres conclusions de cette décision ;
509163-64-1304
REJETTE la requête de monsieur Jodoin en date du 24 avril 2013 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 27 mars 2013 ;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de refuser d'accorder une remise de dette à monsieur Jodoin ;
528882-64-1312
ACCUEILLE la requête de TIS Logistiques Inc. en date du 6 décembre 2013 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 27 novembre 2013 ;
DÉCLARE qu’à compter du 20 mars 2012, il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Jodoin le 20 mai 2011.
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Martine Montplaisir |
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Me Patrick Essiminy |
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Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats |
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Représentant de TIS Logistiques Inc. |
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Me Sabrina Khan |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la CSST |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Le tribunal reviendra, dans la dernière partie de cette décision, sur le mode d'acceptation de la lésion diagnostiquée comme chondromalacie.
[3] C.L.P. 109950-05-9902, 2 juillet 1999, M. Allard, C.L.P.E. 99 LP-81.
[4] Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et Carrier, [1995] C.A.L.P., 799 ; Gariépy et Canadien Pacifique ltée, [1996] C.A.L.P. 608, révision rejetée, C.A.L.P. 63099-62-9410, 30 avril 1997, M. Billard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal 500-05-032662-973, 17 décembre 1997, j. Gomery ; Ville de Châteauguay et Cadotte, C.A.L.P. 62995-62C-9409, 21 janvier 1997, J. L’Heureux.
[5] C.L.P. 109869-72-9902, 5 mars 2001, L. Crochetière.
[6] Précitée, note 4.
[7] Précitée, note 4.
[8] C.L.P. 319362-04B-0706, 21 août 2007, L. Collin, (07LP-153).
[9] [2005] C.L.P. 510.
[10] 2011 QCCLP 622.
[11] Bernal et Lucy Au Créations, C.L.P. 386211-71-0907, 11 mai 2010, R. Goyette.
[12] 2013 QCCLP 7084.
[13] Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec métropolitain, C.L.P. 90304-03-9708, 17 avril 1998, M. Carignan ; Banque Nationale du Canada, C.L.P. 135415-73-0003, 15 novembre 2000, Y. Ostiguy ; Centre hospitalier Robert-Giffard, C.L.P. 177283-32-0201, 23 avril 2002, M.-A. Jobidon ; Industries John Lewis ltée, C.L.P. 182333-04-0204, 17 mars 2003, A. Gauthier ; Entreprise Cara ltée et CSST, C.L.P. 214961-72-0309, 14 novembre 2003, D. Lévesque, (03LP-205).
[14] Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 ; Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Structures Derek inc., [2004] C.L.P. 902 ; Poirier Bérard ltée, [2006] C.L.P. 818.
[15] H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, 29 juin 2000, A. Gauthier ; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, 7 septembre 2000, A. Gauthier ; Ressources Meston inc. et CSST, [2001] C.L.P. 355 ; Structures Derek inc., précitée, note 14.
[16] Entreprise Cara ltée et CSST, précitée, note 13.
[17] Service Entretien Distinction inc., 2011 QCCLP 6269.
[18] Précitée, note 17.
[19] 2012 QCCLP 7997.
AVIS :
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