COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL

 

Le

11 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

195097-72-0211

DEVANT la COMMISSAIRE :

Pauline Perron, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉe DES MEMBRES :

Pierre Gamache

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Victoire Dubé

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

122021967

AUDIENCE TENUE LE :

23 avril 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLE LAPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAKE PARTS CANADA INC. MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 22 novembre 2002, madame Nicole Laporte (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 novembre 2002 à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu'elle a initialement rendue le 18 juillet 2002 et déclare qu'il n'y avait pas matière à appliquer l'article 61 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) et qu'elle a « été à bon droit d'appliquer l'article 52 de la loi afin de prendre en compte le fait que la travailleuse avait réintégré son emploi mais à temps partiel ».

[3]               La travailleuse est présente et représentée. Brake Parts Canada inc. Montréal (l'employeur) est représenté.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande de reconnaître que l'article 180 de la loi s'applique pour la période du 20 mai au 27 décembre 2002.

LES FAITS

[5]               De la preuve testimoniale et documentaire présentée, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.

[6]               Le 18 février 2002, la travailleuse s'est infligé une entorse lombaire alors qu'elle occupait à temps plein (40 heures par semaine) le poste d'opératrice de peinture.  Il faut comprendre que son poste régulier est celui de « riveteuse », mais qu'elle occupait temporairement le poste d'opératrice de peinture.

[7]               Elle a été en arrêt complet du travail jusqu'au 19 mai suivant.  À compter du 20 mai, le médecin qui a charge, docteur Michel Gauthier, autorise sur un formulaire prévu à cette fin une assignation temporaire d'un travail léger de façon partielle, soit à raison de deux demi-journées par semaine au début et de trois demi-journées par semaine à compter du 3 juin.

[8]               Le 18 juin suivant, le médecin qui a charge, sur un rapport final, autorise la travailleuse à réintégrer ses tâches habituelles, mais à temps partiel, soit à raison de trois jours par semaine.  Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie jusqu'au 28 juin suivant et établit la consolidation de la lésion à cette dernière date.

[9]               Le 26 juin, il examine la travailleuse pour compléter le rapport d'évaluation médicale.  Il retient un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour une entorse lombaire et émet des limitations fonctionnelles.  La présence d'un déficit anatomo-physiologique et de limitations fonctionnelles est confirmée par le docteur Richard Knight, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, lors de son évaluation effectuée le 16 octobre 2002.

[10]           Par une décision rendue le 13 septembre 2002, la travailleuse est admise en réadaptation. Cette décision précise :

Nous désirons vous informer que vous avez droit à la réadaptation, puisque vous conservez une atteinte permanente attribuable à vote lésion professionnelle survenue le 8 février 2002.

 

L'évaluation de la situation démontre en effet que vous avez besoin de services de réadaptation pour atténuer les difficultés que vous éprouvez en raison de votre lésion.  Nous chercherons donc avec vous et votre employeur les solutions qui conviennent le mieux, compte tenu des circonstances.

 

À cette fin, nous évaluerons votre poste de travail.

 

 

[11]           Une évaluation ergonomique de ses deux postes de travail (Pièce E-1), soit celui de riveteuse et celui d'opératrice de peinture, est effectuée le 16 décembre 2002.  On conclut que le travail de riveteuse ne contrevient pas aux limitations fonctionnelles émises.  En ce qui concerne le poste d'opératrice de peinture, on conclut qu'il respecte les limitations fonctionnelles sauf en ce qui concerne la manipulation de charges de plus de 25 kilogrammes lors du remplissage de la machine en pigments de peinture.  Comme cette tâche est actuellement effectuée par une autre personne, il est suggéré qu'il en demeure ainsi pour toute la période où la travailleuse continuera d'occuper ce poste.

[12]           Dans les faits, la travailleuse est demeurée à trois jours par semaine au poste d'opératrice de peinture jusqu'au 27 décembre 2002, date à laquelle elle occupe le poste à temps plein, avec l'aménagement déjà en place quant à la manipulation des charges de 25 kilogrammes lors du remplissage de la machine en pigments de peinture.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[13]           Le représentant de la travailleuse soulève que l'article 52 de la loi ne peut s'appliquer puisque la travailleuse n'occupe pas un nouvel emploi mais son emploi prélésionnel. Par ailleurs, malgré qu'elle soit retournée à son même poste de travail, le fait que le nombre d'heures de travail ait été réduit et qu'une tâche ait été retranchée constitue une situation d'assignation temporaire et l'article 180 de la loi doit s'appliquer jusqu'au 27 décembre. Il soumet subsidiairement que l'article 61 de la loi pourrait également s'appliquer dans le présent cas en assimilant le retour à temps partiel comme étant une mesure du plan de réadaptation ou encore des soins reçus, tel que l’a décidé la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (C.A.L.P.) dans l’affaire Bertrand et Northern Telecom Canada Ltée [1].

[14]           Le représentant de l'employeur soulève que la travailleuse n'était pas de retour à son travail puisqu'elle n'offrait pas toute sa prestation de travail, tant sur la prestation des tâches que sur la prestation de temps.  Il allègue par ailleurs qu'elle n'était pas en assignation temporaire puisque le médecin n'a jamais signé une autorisation à la demande de l’employeur en ce sens (quoiqu'il admette que le formulaire ne soit pas nécessaire). Ainsi, selon ses prétentions, ni l'article 61 ni l'article 180 de la Loi ne s'applique. Il s'agit plutôt d'un nouvel emploi et c’est l'article 52 de la loi qui s'applique, comme l’a retenu la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hamel et Sobeys Québec[2] .

L'AVIS DES MEMBRES

[15]           Madame Victoire Dubé, membre issue des associations syndicales, est d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’un nouvel emploi mais d’une assignation temporaire. Elle appliquerait l’article 180  et subsidiairement l’article 61 de la loi.

[16]           Monsieur Pierre Gamache, membre issu des associations d'employeurs, partage l’opinion émise par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Hamel et Sobeys Québec[3]Ilest d’avis que l’article 52 de la loi est la seule disposition qui s’applique dans la situation présentée par la travailleuse.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au versement de son salaire ou à un versement d'indemnité de remplacement du revenu réduite du salaire qu'elle tire de son emploi.

[18]           Les articles de loi pertinents pour la solution du présent litige sont les suivants:

Droit à l’indemnité de remplacement du revenu

 

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

________

1985, c. 6, a. 45.

 

 

46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

________

1985, c. 6, a. 47.

 

 

48. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle redevient capable d'exercer son emploi après l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il réintègre son emploi ou un emploi équivalent ou jusqu'à ce qu'il refuse, sans raison valable, de le faire, mais pendant au plus un an à compter de la date où il redevient capable d'exercer son emploi.

 

Cependant, cette indemnité est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

________

1985, c. 6, a. 48.

 

 

49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

Paiement par l’employeur

 

 

61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

________

1985, c. 6, a. 61.

 

 

ASSIGNATION  TEMPORAIRE D’UN TRAVAIL

 

 

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

2   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

3   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

________

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[19]           Dans le cas qui nous occupe, la preuve démontre clairement que la travailleuse était en assignation temporaire du 20 mai au 18 juin. L’article 180 de la loi prévoit spécifiquement cette situation et s’applique pour cette période. D’ailleurs, la travailleuse a reçu son salaire pour cette période, tel qu’il appert des notes évolutives au dossier.

[20]           Du 19 au 28 juin, la lésion professionnelle de la travailleuse n’est pas consolidée, mais son médecin autorise, sans une demande spécifique de l’employeur, un retour aux tâches habituelles de travail à raison de trois jours par semaine. À compter du 28 juin, la lésion professionnelle est consolidée avec des limitations fonctionnelles. Dans les faits, tel que déjà mentionné, la travailleuse poursuit son retour à ses tâches habituelles trois jours par semaine pendant le processus de contestation médicale et ensuite pendant la mise en place du processus de réadaptation, soit jusqu’au 27 décembre. Il s’agit d’une situation similaire à celle analysée par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Hamel et Sobeys Québec[4] et suivie dans Cardinal et Canbro inc[5] .   

[21]           Dans  Hamel et Sobeys Québec, la Commission des lésions professionnelles déclare :

[18]      La CSST applique ici l’article 52 de la loi et réduit l’indemnité versée au travailleur du revenu net qu’il tire d’un nouvel emploi.  Le travailleur soutient, à juste titre, qu’il ne s’agit pas ici d’un nouvel emploi.  Le travailleur a repris son emploi et a témoigné avoir effectué les mêmes tâches qu’auparavant toutefois, sur les prescriptions de son médecin, il ne peut l’exercer qu’à temps partiel et il poursuit des traitements les deux autres jours.

 

[19]      Une revue de la jurisprudence a permis de constater que le principe du droit à l’indemnité de remplacement du revenu pour les jours où un travailleur demeure incapable de travailler est reconnu mais peu de décisions traitent du calcul de cette indemnité.  Dans l’affaire Rivard et Imprimeries Québécor inc.[6], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) applique l’article 52 de la loi de la même façon que la CSST l’a fait en l’espèce, mais il faut souligner que dans cette décision la travailleuse ne retourne pas à son emploi mais à des travaux légers, ce qui permet à la commissaire de conclure que celle-ci occupe un nouvel emploi.

 

[20]      L’article 52 a également reçu application dans le cas de coiffeuses, qui pendant la période où elles bénéficiaient d’un retrait préventif, effectuent des travaux de coiffure à domicile dans un cas[7] et, occasionnellement chez son employeur, dans l’autre cas[8]. La Commission d’appel a conclu, dans les deux affaires, que les sommes reçues par les travailleuses sont un revenu tiré d’un nouvel emploi et que ces sommes doivent être déduites de l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle elles ont droit.  La Commission d’appel n’élabore pas comme tel sur la notion de «nouvel emploi».

 

[21]      Sur cette notion de «nouvel emploi», des décisions ont précisé que l’expression réfère nécessairement à un emploi autre que celui exercé avant la lésion professionnelle[9].  Dans l’affaire Dubé et Produits American Biltrite Canada ltée[10], on a reconnu qu’un emploi de chauffeur de taxi pouvait constituer un nouvel emploi au sens de l’article 52 même si le travailleur l’avait exercé dans le passé puisqu’il s’agissait d’un emploi saisonnier et exceptionnel par rapport à l’emploi prélésionnel d’homme de service.

 

[22]      Outre l’article 52 de la loi, d’autres dispositions ont reçu application dans des situations semblables.  Dans l’affaire Bertrand et Northern Télécom Canada[11], la Commission d’appel dans un cas où il s’agissait d’un retour au travail, à temps partiel, à l’emploi habituel, a appliqué l’article 61 de la loi.  L’article 61 de la loi n’est pas une disposition relative à l’indemnité de remplacement du revenu.  L’article 61 de la loi prévoit plutôt que l’employeur verse au travailleur son salaire et qu’il se fait rembourser par la CSST pour les périodes où ce dernier s’est absenté pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux.

 

[23]      Dans une autre affaire, Durocher et La Tribune (1982) inc.[12], dans une situation identique au présent dossier, la Commission d’appel a plutôt conclu que l’emploi occupé par le travailleur était une assignation temporaire au sens de la loi et que celui-ci avait droit au même salaire et aux mêmes avantages qu’il avait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, et ce, en vertu des articles 179 et 180 de la loi qui prévoient ce qui suit :

...

 

[24]      En l’espèce, lorsque le travailleur retourne à son travail, le 23 mars 2000 à trois jours par semaine, il reçoit son indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 46 de la loi, sa lésion n’étant pas encore consolidée.  Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu est fonction de l’incapacité du travailleur et, dans le présent dossier, il y a droit jusqu’à la fin de son incapacité, soit ici à la date de consolidation le 23 avril 2000.

 

[25]      La soussignée ne croit pas que l’on puisse, dans cette situation, ordonner à l’employeur de verser au travailleur son salaire comme s’il travaillait à plein temps.  Le travailleur n’a pas retrouvé sa pleine capacité de travail, ce qui lui donne droit à une indemnité de remplacement du revenu et non à un salaire.  L’article 61 de la loi ne vise pas la présente situation.  Avec respect, la soussignée ne partage pas, non plus, l’interprétation suivant laquelle les dispositions d’assignation temporaire peuvent recevoir application.  L’assignation temporaire est faite à la demande de l’employeur, qui peut «assigner temporairement un travail»suivant les conditions prévues à l’article 179 de la loi notamment l’avis du médecin qui a charge, ce qui ne correspond pas à la situation du travailleur qui redevient capable de faire son emploi à temps partiel.

 

[26]      Aucune disposition de la loi ne prévoit spécifiquement le cas du retour au travail à temps partiel d’un travailleur.  Pourtant dans les faits, il s’agit d’une mesure souvent prescrite par les médecins.  Le législateur ne peut avoir voulu que l’on cumule alors un salaire et une pleine indemnité de remplacement du revenu.  D’ailleurs ce n’est pas ce que le travailleur prétend.  Devant cette situation, il semble ressortir que la seule disposition pouvant recevoir application est l’article 52 de la loi même si cela exige d’interpréter la notion de «nouvel emploi» comme incluant l’exercice de son emploi prélésionnel mais à temps partiel.  Tous les autres travailleurs qui reçoivent une indemnité de remplacement du revenu, qu’ils soient non consolidés, en réadaptation, en recherche d’emploi ou en recherche d’un emploi convenable, et qui perçoivent en même temps un revenu d’emploi, voient leur indemnité réduite de cette somme en vertu de l’article 52.  Rien ne permet de traiter différemment le travailleur qui retourne au travail à temps partiel.

 

(Notre soulignement)

 

 

[22]           La soussignée partage cette interprétation. Notons toutefois que dans le cas qui nous occupe, les faits diffèrent en ce sens qu’à compter du 28 juin, la lésion professionnelle est consolidée mais avec des limitations fonctionnelles. Ainsi, la travailleuse est toujours en incapacité de travail en vertu de l’article 47 de la loi (et non de l’article 45 comme dans la décision Hamel et Sobeys Québec) et elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu et non à un plein salaire.

[23]           Le procureur de la travailleuse a insisté pour que le présent tribunal n’applique pas l’interprétation donnée dans l’affaire Hamel et Sobeys Québec au motif que celle-ci violait l’article 180 de la loi et entraînait une situation telle que les employeurs auraient intérêt à diminuer les heures de travail pour correspondre au montant d’indemnité de remplacement du revenu à verser et ainsi éviter de verser les avantages prévus par l’article 180 de la loi.

[24]           Avec respect, notons d’abord que la bonne foi se présume et la Commission des lésions professionnelles n’a pas à rendre des décisions en supposant la mauvaise foi des employeurs. Par ailleurs, dans le cas précis qui nous occupe, ce n’est pas l’employeur qui a demandé une assignation temporaire au même poste à temps réduit, mais le médecin qui a charge qui l’a recommandée de sa propre initiative. Cette situation ne correspond pas à une situation d’assignation temporaire telle que prévue à l’article 179 de la loi et l’article 180 ne peut s’appliquer à compter du 19 juin 1998.

[25]           Quant à l’application de l’article 61 de la loi, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure, comme le demande le procureur de la travailleuse, de reconnaître qu’il s’agit d’une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. L’article 169 édicte :

169. Si le travailleur est incapable d'exercer son emploi en raison d'une limitation fonctionnelle qu'il garde de la lésion professionnelle dont il a été victime, la Commission informe ce travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu'une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent avant l'expiration du délai pour l'exercice de son droit au retour au travail.

 

Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l'employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu'il est redevenu capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent.

________

1985, c. 6, a. 169.

 

 

[26]           Le retour au travail à temps partiel recommandé par le médecin traitant ne constitue ici ni une incapacité de refaire son emploi en raison d’une limitation fonctionnelle ni une mesure prise par la CSST en collaboration avec le travailleur et après consultation auprès de l’employeur. D’ailleurs, la lettre d’admissibilité en réadaptation précise que les services offerts seront d’évaluer le poste de travail et la lecture des notes évolutives ne peut permettre de conclure à toute autre mesure prise par la CSST.

[27]           Par ailleurs, avec respect, la soussignée ne partage pas l’avis de  Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Bertrand et Northern Telecom Canada Ltée [13] voulant que la recommandation du médecin traitant de reprendre le travail à temps partiel soit assimilable à des soins dans le but de consolider une lésion professionnelle. Notons qu’il s’agit d’une décision isolée, qu’on ne peut assimiler le temps partiel à la réception de soins et enfin que dans le cas qui nous occupe, la lésion professionnelle est consolidée à compter du 28 juin.        

[28]           En somme, tel que dans l’affaire Hamel et Sobeys Québec[14], il s’agit ici d’une situation où la travailleuse n’a pas récupéré sa pleine capacité de travail. Pour les même motifs qu’émis dans cette décision, dans une telle situation, la seule disposition qui trouve application est l’article 52 de la loi, même si ceci exige d’interpréter la notion de « nouvel emploi » comme incluant l’exercice de l’emploi prélésionnel mais à temps partiel.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Nicole Laporte, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 novembre 2002 à la suite d’une révision administrative.

 

 

 

 

 

Me Pauline Perron

 

Commissaire

 

 

 

 

 

SYNDICAT DES MÉTALLOS (LOCAL 9284)

(Me Pierre Lalonde)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

SANTRAGEST

(Monsieur Paul Côté)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          [1997] C.A.L.P. 1

[2]          146964-61-0009, 27 mars 2001, L. Nadeau

[3]          déjà citée note 2

[4]          déjà citée note 2

[5]          169224-62C-0109, 3 juin 2002, V. Bergeron

[6]          74150-64-9510, 6 janvier 1997, L. Thibault

[7]          Gravel et Salon « Elle coiffe et bronze », [1990] C.A.L.P. 13

[8]          Toupin et Actuel style coiffure beauté, [1991] C.A.L.P. 211

[9]          Les Minoteries Ogylvie Ltée et C.S.S.T., 29471-60-9106, 1er décembre 1992, A. Leydet ; Pageot et Meubles Croteau inc., 112236-32-9903, 16 août 1999, M.A. Jobidon

[10]         109950-9902, 2 juillet 1999, M. Allard, (99LP-81)

[11]         [1997] C.A.L.P. 1

[12]         47532-05-9211, 95-03-06, L. Turcotte

[13]         Déjà cité, note 1

[14]         Déjà cité, note 2

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