Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

22 décembre 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

185351-72-0205      225305-72-0401

 

Dossier CSST :

108696048

 

Commissaire :

Francine Juteau

 

Membres :

Gilles Veillette, associations d’employeurs

 

André Tremblay, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Nunzia Campione

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

2989751 Canada inc. (Fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 185351-72-0205

[1]                Le 31 mai 2002, madame Nunzia Campione (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 14 mai 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 28 novembre 2001 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation 26 septembre 2001 lui ayant occasionné une lombosciatalgie droite.


Dossier 225305-72-0401

[3]                Le 7 janvier 2004, la travailleuse dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 23 décembre 2003 par la CSST à la suite d'une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 23 juin 2003 et refuse d'établir une relation entre le diagnostic de trouble d'adaptation émis en juin 2001 et la lésion professionnelle survenue le 12 octobre 1994.

[5]                L'audience s'est tenue à Montréal le 19 octobre 2004 à laquelle assistaient la travailleuse et sa procureure. L'employeur, 2989751 Canada inc., n'est plus en opération.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[6]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'elle a subi une première récidive, rechute ou aggravation le 26 septembre 2001 lui occasionnant une lombosciatalgie droite et une deuxième, à compter du 8 juin 2001, lui occasionnant un trouble d'adaptation en relation avec sa lésion professionnelle survenue le 12 octobre 1994.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Le membre issu des associations syndicales est d'avis que les requêtes de la travailleuse doivent être acceptées. Il estime que la preuve médicale prépondérante permet d'établir que la travailleuse a connu une détérioration objective de sa sciatalgie à compter du 26 septembre 2001 nécessitant des traitements supplémentaires.

[8]                Également, il estime que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation sur le plan psychique à compter du 8 juin 2001, entraînant un trouble d'adaptation en relation avec sa lésion professionnelle. Il considère que, puisque l'expertise médicale soumise par la travailleuse n'est pas contredite par la preuve médicale au dossier, l'opinion du médecin mandaté par la travailleuse fait prépondérance au dossier.

[9]                Pour sa part, le membre issu des associations d'employeurs estime que les requêtes de la travailleuse doivent être refusées. Il estime que la travailleuse a plutôt connu une aggravation de sa condition personnelle entraînant une lombalgie droite à compter du 26 septembre 2001. La prépondérance de la preuve au dossier établit clairement qu'elle souffre d'une condition personnelle qui évolue au fil du temps.

[10]           Sur le plan psychique, il estime que la travailleuse n'a pas démontré, par une preuve médicale prépondérante, l'existence d'une relation entre son trouble d'adaptation et l'événement du 12 octobre 1994. Il estime que l'expertise médicale présentée par la travailleuse est muette quant à tout un aspect de son passé et n'est pas rattachée à la preuve au dossier. Il tient également à souligner l'origine culturelle de la travailleuse qui peut expliquer certains symptômes qu'elle présente. Il estime que la preuve au dossier ne permet pas d'établir une relation probante.

LES FAITS ET LES MOTIFS

LA RÉCIDIVE, RECHUTE OU AGGRAVATION DU 26 SEPTEMBRE 2001

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 26 septembre 2001 entraînant une lombosciatalgie droite en relation avec sa lésion professionnelle survenue le 12 octobre 1994.

[12]           La notion de récidive, rechute ou aggravation est comprise dans la définition de la lésion professionnelle que l’on retrouve à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           Cette notion n’est cependant pas définie à la loi. Cette notion a été interprétée par la jurisprudence comme étant une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. Il a également été établi que pour conclure à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation, il appartient au travailleur de prouver, par une preuve médicale prépondérante, l’existence d’une relation entre la lésion initiale et la pathologie qu’il présente lors de la rechute alléguée.

[14]           La jurisprudence a également identifié certains critères qui permettent de déterminer l’existence d’une telle relation et de décider du bien-fondé d’une réclamation à titre de récidive, rechute ou aggravation. Ces critères comprennent, entre autres, la similitude du site des lésions, la continuité ou la similitude des douleurs et des symptômes, la similitude des diagnostics, l’existence d’une détérioration de l’état de santé du travailleur, l’existence d’un suivi médical, l’existence d’une condition personnelle et la proximité des deux événements.

[15]           La procureure de la travailleuse a repris les critères généralement retenus par la jurisprudence pour tenter de convaincre le tribunal que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 26 septembre 2001.

[16]           Après analyse de l'ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n'a pas fait la démonstration que la lombosciatalgie droite qu'elle a présentée le 26 septembre 2001 est en relation avec sa lésion professionnelle initiale. Voici les éléments retenus par la Commission des lésions professionnelles.

[17]           La travailleuse occupe les fonctions de couturières chez l'employeur lorsque le 12 octobre 1994, elle subit une lésion professionnelle. Lors de cet événement, elle fait une chute sur un plancher mouillé. Elle se blesse aux niveaux de la tête, du cou et du dos.

[18]           Les diagnostics retenus par la suite par le docteur Mazza, médecin traitant, sont ceux d'entorse cervicale, d'entorse lombaire et de hernie discale L4-L5 non opérée. La travailleuse se plaint également de lombosciatalgie droite.

[19]           Un scan réalisé le 10 janvier 1995 démontre la présence d'une toute petite hernie postéro-latérale droite possiblement responsable d'une discrète compression sur la racine droite de L4. Toutefois, un électromyogramme réalisé le 21 mars 1995 se révèle entièrement normal. Cet examen faisait suite à une visite de la travailleuse auprès du docteur P. Jarzem, chirurgien orthopédiste.

[20]           La lésion de la travailleuse est consolidée le 7 juin 1995 par son médecin traitant, le docteur Mazza, qui retient le diagnostic de hernie discale droite L4-L5.

[21]           Un rapport d'évaluation médicale est réalisé par le docteur Jarzem le 15 novembre 1995. Le médecin retient que la travailleuse présente une hernie discale L4-L5 sans atteinte neurologique. Il établit un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles et note que la travailleuse présente un fort degré d'exagération à l'examen physique, ayant noté quatre signes de Waddell positifs.

[22]           Il appert de la preuve médicale au dossier que par la suite, la travailleuse se plaint continuellement de douleur, poursuit ses consultations médicales et reçoit des traitements de physiothérapie et des blocs épiduraux.

[23]           Le 26 mars 1998, la travailleuse présente une réclamation à la CSST, alléguant avoir subi une récidive, rechute ou aggravation en raison d'une augmentation des douleurs lombaires et dans la jambe droite. Elle reçoit de nouveaux traitements mais note peu d'améliorations.

[24]           La journée où la travailleuse présente sa réclamation à la CSST, le 26 mars 1998, une radiographie lombosacrée est interprétée par le docteur Pham qui décrit un discret antélisthésis de L4 sur L5 de quelques millimètres dû probablement à une arthrose facettaire. Cette arthrose facettaire est modérément importante aux niveaux L4-L5 et L5-S1, selon le radiologiste.

[25]           Le docteur Jarzem, qui avait examiné la travailleuse le 26 mars 1998 lors de l'allégation de la rechute, note un examen relativement normal sauf pour des diminutions d'amplitudes articulaires dans toutes les directions et une diminution de la force et des engourdissements au membre inférieur droit. Le médecin note que la travailleuse présente un listhésis dégénératif de L4 sur L5 qui n'était pas présent en 1995. Il conclut que la travailleuse présente maintenant une sciatalgie droite résultant probablement d'une irritation de la racine à droite.

[26]           Le docteur Jarzem consolide cette récidive, rechute ou aggravation et, dans son rapport d'évaluation médicale du 8 septembre 1999, indique qu'il y a une base organique aux problèmes de la travailleuse puisque le scan avait démontré un canal spinal étroit. Il note toutefois qu'il y a de nombreux signes de non organicités chez la travailleuse ce qui rend difficile de déterminer le lien entre son histoire et les signes cliniques.

[27]           Malgré la réclamation présentée par la travailleuse pour faire reconnaître la récidive, rechute ou aggravation du 26 mars 1998 à titre de lésion professionnelle en relation avec la lésion du 12 octobre 1994, la CSST rejette cette réclamation. Après contestation, le dossier est entendu à la Commission des lésions professionnelles.

[28]           Dans sa décision du 8 mai 2001, la Commission des lésions professionnelles, qui doit se prononcer sur l'existence d'une récidive, rechute ou aggravation le 26 mars 1988, conclut que la travailleuse présente plutôt des signes d'une aggravation de sa condition personnelle en raison de l'accumulation d'arthrose facettaire. Dans sa décision, la Commission des lésions professionnelles note qu'une tomodensitométrie effectuée le 1er septembre 1998 ne démontre plus d'évidence de hernie discale L4-L5 mais démontre la présence d'un début d'arthrose facettaire à L3-L4 avec arthrose facettaire importante à L4-L5 et légère à L5-S1. Il y a également une sténose spinale significative à L4-L5.

[29]           Malgré le refus de la Commission des lésions professionnelles de reconnaître cette réclamation, la travailleuse poursuit ses consultations auprès du docteur Mazza. La travailleuse présente alors une douleur sciatique droite. Elle reçoit par la suite des infiltrations et des blocs épiduraux. Le docteur Mazza note une aggravation de la condition de la travailleuse en novembre 2000. La travailleuse ne présente toutefois aucune réclamation à la CSST pour faire reconnaître cette aggravation en relation avec sa lésion professionnelle.

[30]           La travailleuse est également suivie pour une condition psychologique à compter du mois de juin 2001.

[31]           Sur le plan physique, la travailleuse se plaint d'une nouvelle aggravation de sa condition le 20 juillet 2001 sans toutefois qu'elle ne présente de réclamation à la CSST.

[32]           C'est plutôt le 26 septembre 2001, que la travailleuse présente une nouvelle réclamation à la CSST, alléguant avoir subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale à cette date. Cette réclamation fait l'objet du présent litige.

[33]           Lors de l'audience, la travailleuse mentionne qu'après sa lésion professionnelle, elle a toujours eu mal au dos. Elle a eu de nombreux traitements, un TENS et se soigne en mettant de la glace au besoin. Le mari de la travailleuse a également témoigné que quelques semaines avant le 26 septembre 2001, la travailleuse a présenté des douleurs plus importantes qu'à l'habitude. Il l'a conduite à l'hôpital où elle a reçu des injections de cortisone. Elle a revu le docteur Mazza, qui l'a rencontre depuis de façon mensuelle et elle a reçu des traitements constitués particulièrement de physiothérapie et d'injection de Botox.

[34]           À la suite de sa consultation auprès du docteur Jarzem le 26 septembre 2001, ce dernier demande une radiographie et une tomodensitométrie.

[35]           Le radiologiste qui fait la lecture de la radiographie réalisée le 26 septembre 2001 indique dans son rapport que depuis l'examen précédent, il y a toujours le même glissement antérieur de L4 sur L5. Il y a également sclérose et probablement arthrose facettaire créant une instabilité de la colonne dont le glissement antérieur en est le résultat. Il note également la présence d'arthrose apophysaire significative à L5 S1.

[36]           Dans une lettre du 18 octobre 2001, le docteur Jarzem indique que son examen démontre une diminution des amplitudes articulaires dans toutes les directions, élément déjà présent antérieurement. Selon lui, la travailleuse présente une sciatalgie droite significative avec présence de symptômes d'exagération. Il présume que la tomodensitométrie démontrait devrait démontrer une sténose spinale. Or, ce n'est pas le cas et, ainsi, l'absence de cet élément ne permet pas d'expliquer les problèmes de la travailleuse.

[37]           Le radiologiste qui analyse les résultats de la tomodensitométrie du 26 octobre 2001, retrouve une léger spondylolisthésis de L4 sur L5 sans présence de hernie discale ni de sténose spinale ou foraminale à L4-L5. Il note la présence d'arthrose facettaire à ce niveau. Au niveau L5-S1, il retrouve un complexe disco-ostéophytique centro-postérieur sans toutefois présence de sténose spinale ou foraminale. Il y a également une légère arthrose facettaire à ce niveau.

[38]           La Commission des lésions professionnelles note de ces examens paracliniques, que la condition de la travailleuse qui peut être associée à la lésion professionnelle du 12 octobre 1994 ne semble pas s'être détériorée. En effet, il y a maintenant absence de hernie discale L4-L5 à la tomodensitométrie. Quant à la condition personnelle de listhésis dégénératif L4-L5, elle est demeurée stable. Toutefois, la sténose spinale retrouvée au niveau L4-L5 lors de la tomodensitométrie réalisée le 14 mai 1998 n'est plus présente sur le scan du 26 octobre 2001, contrairement aux prévisions émises par le docteur Jarzem dans sa lettre du 18 octobre 2001.

[39]           Si, tel que le mentionne le docteur Jarzem dans son rapport d'évaluation médicale du 8 septembre 1999, il y a une base organique aux symptômes de la travailleuse qui sont supportés par la tomodensitométrie réalisée le 1er septembre 1998, tel n'est plus le cas en 2001. En effet, en 2001, la tomodensitométrie ne démontre plus de hernie discale ni de sténose spinale. Il ne demeure que la présence d'arthrose facettaire bilatérale à L4 - L5 et L5-S1. Dans son rapport d'évaluation médicale du 8 septembre 1999, le docteur Jarzem avait noté que le canal spinal étroit de la travailleuse pouvait expliquer certains de ses symptômes. Or, cet élément n'est plus présent à la tomodensitométrie en 2001. Si ces éléments permettaient en 1998 de distinguer les signes de non organicités dans l'histoire de la travailleuse, ils ne le permettent plus aujourd'hui puisqu'ils sont maintenant absents. De plus, encore en octobre 2001, le docteur Jarzem note la présence d'exagération des symptômes chez la travailleuse.

[40]           La Commission des lésions professionnelles se réfère à l'image radiologique de 2001 non pas pour remettre en question le diagnostic préalablement reconnu de hernie discale L4-L5 mais bien pour établir que la travailleuse n'a certainement pas connu une aggravation de sa condition de hernie discale L4-L5 en 2001.

[41]           De plus, la radiographie du 26 septembre 2001 confirme en quelques sorte l'opinion qu'avait émise la Commission des lésions professionnelles dans sa décision du 8 mai 2001, voulant que les problèmes de la travailleuse résultent de l'accumulation d'arthrose facettaire. D'ailleurs, dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles n'avait pas retenu l'opinion émise par l'expert de la travailleuse, le docteur G. R. Tremblay, dans son rapport du 7 novembre 2000, voulant que l'instabilité lombaire L4-L5 était causée par la hernie discale. Le radiologiste indique pour sa part, à la lecture de la radiographie du 26 septembre 2001, que c'est probablement l'arthrose facettaire qui crée l'instabilité de la colonne chez la travailleuse.

[42]           Le docteur Mazza, le médecin traitant de la travailleuse, a également écrit une lettre le 5 mai 2003 afin d'établir une relation entre la rechute du 26 septembre 2001 et sa lésion professionnelle. Il confirme qu'elle a reçu des médicaments et de la physiothérapie et qu'il a été question d'une possible chirurgie étant donné que le scan démontre une sténose spinale. Or, il appert clairement que le docteur Mazza n'a pas pris connaissance du scan réalisé le 26 octobre 2001 qui ne démontre pas une telle sténose spinale.

[43]           La Commission des lésions professionnelles convient, tel que le soumet la procureure de la travailleuse, que la lésion reconnue de la travailleuse est d'une certaine gravité et a nécessité plusieurs mois d'incapacité. La travailleuse a présenté une continuité des douleurs, bien que cet élément doit être nuancé par le fait que le médecin traitant parle d'exagération des symptômes et d'une difficulté à distinguer ceux résultant vraiment de signes objectifs. Elle a également été suivie régulièrement par des médecins mais il faut constater que la travailleuse a développé, tel qu'a pu le constater le docteur Jarzem en cours de route, la présence d'un antélisisthésis et d'arthrose facettaire. Ces conditions nécessitaient également un suivi médical.

[44]           Il est vrai que la travailleuse allègue une accentuation importante de sa symptomatologie le 26 septembre 2001 et qu'elle a reçu, par la suite, une série de nouveaux traitements, mais la Commission des lésions professionnelles estime que la prépondérance de la preuve médicale au dossier ne permet pas d'établir que cette symptomatologie est reliée à la lésion découlant de l'événement survenu le 12 octobre 1994. La travailleuse ne présente pas d'aggravation de sa pathologie discale mais plutôt une progression de sa pathologie dégénérative d'arthrose facettaire.

[45]           Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 26 septembre 2001 en relation avec sa lésion professionnelle initiale.

RÉCIDIVE, RECHUTE OU AGGRAVATION DU 8 JUIN 2001

[46]           La travailleuse allègue une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique en relation avec l'événement survenu le 12 octobre 1994.

[47]           Lors de l'audience, la travailleuse confirme que le suivi psychologique a débuté le 8 juin 2001 alors qu'elle rencontre le docteur Boucher, qui la prend en charge et diagnostique un trouble d'adaptation avec humeur dépressive sévère.

[48]           L'époux de la travailleuse témoigne à l'audience indiquant que deux à trois années après l'événement du 12 octobre 1994, la travailleuse n'était plus en mesure d'exercer ses activités normales. Graduellement, il a pris la relève dans le ménage. À la fin du mois de juin 2001, c'est lui qui a forcé son épouse à consulter le docteur Boucher, car il ne trouvait pas normale l'attitude de son épouse qui était devenue agressive avec lui. Également, elle se chicanait avec sa fille. Il mentionne que les problèmes psychiques de son épouse ont commencé quatre ou cinq ans après l'événement du 12 octobre 1994.

[49]           Pour sa part, la travailleuse indique qu'après la lésion professionnelle, elle a tenté de faire de la recherche d'emploi mais n'a pas été capable d'exercer quelque emploi que ce soit puisqu'elle n'est plus capable de faire de l'ouvrage comme avant. Elle a essayé mais n'est pas capable de le faire comme tout le monde. Cela l'a énervé, et elle est devenue agressive. Elle rencontre le docteur Boucher tous les mois, de même que le docteur Mazza et prend une médication pour sa condition psychologique.

[50]           Pour faire reconnaître une relation entre sa lésion psychique et l'événement survenu le 12 octobre 1994, la travailleuse soumet une expertise psychiatrique réalisée par le docteur Pierre Laberge, psychiatre. Dans son rapport du 26 juin 2004, le médecin souligne que le dossier de la travailleuse, sur le plan psychiatrique, est très mince. Il rapporte le suivi qu'a effectué la travailleuse sur une période d'environ deux ans avec le docteur Boucher. D'entrée de jeu, le docteur Laberge suggère une interprétation aux problèmes de la travailleuse. Discutant de l'événement où la travailleuse a glissé sur une flaque d'eau, il écrit ceci :

Cette chute n'aurait-elle pu avoir une sorte de portée symbolique, la chute ne serait-elle pas venue concrétiser ce qui s'actualisera et se vérifiera par la suite, une usure précoce, une vulnérabilité essentielle, une chute d'un autre ordre que la chute physique se justifiant en grande partie par des carences adaptatives, des éléments socioculturels également en ce qui regarde la déclaration des malaises, c'est du moins l'impression qui a été présente dans l'esprit de l'examinateur tout au long de son propre examen, en référence à la théorie dite du crâne fragile.

 

 

[51]           À l'examen psychiatrique, le médecin rapporte que la travailleuse est arrivée au Canada en 1966 pour rejoindre son mari et que le couple a deux enfants et deux petits enfants. Il réitère son impression que l'événement du 12 octobre 1994 est venu détruire un équilibre fragile chez la travailleuse. Selon lui, la travailleuse a certainement présenté des symptômes psychiques avant le mois de juin 2001 mais le tableau physique aurait plutôt accaparé la travailleuse. La travailleuse était devenue passive, apathique, asthénique jusqu'au jour où la situation serait devenue inquiétante et son mari l'aurait amenée en consultation.

[52]           Le docteur Laberge croit également que la consultation tardive peut être reliée à un « vieux réflexe socioculturel méditerranéen » de considérer la dépression comme une maladie qui doit être cachée. Il fait également allusion à l'ignorance des lois.

[53]           À l'examen subjectif, le médecin rapporte que la travailleuse s'est sentie impuissante au fil des années et qu'elle a des ruminations ou des périodes où elle fixe le vide. Pourtant, lorsqu'elle occupait son emploi de couturière, elle ne comptait pas ses heures, était dure à la tâche alors que maintenant, elle est confinée dans une sorte de torpeur et d'apathie associées à des séquelles douloureuses que, selon le médecin, des facteurs psychologiques ont très certainement contribué à entretenir jusqu'à aujourd'hui.

[54]           À l'examen mental, il note une attitude de léger retrait avec posture figée et présence d'un léger blocage probablement occasionné par la barrière de la langue. Il note qu'elle est en bon contact avec la réalité immédiate et que les ressources adaptatives sont limitées. Elle n'a aucune scolarité et a toujours occupé des travaux manuels. Il note que l'affect est abrasé, restreint et que l'humeur est étale et indifférente. Il estime que le tableau objectif est compatible avec une dysthymie chronicisée sur fond de dépendance sociale.

[55]           Dans sa discussion, le docteur Laberge revient sur la théorie du crâne fragile et souligne que la « victime » doit être prise dans l'état où elle se trouve au moment de l'accident. Il réitère son interprétation sur la portée symbolique de la glissade sur le sol pour expliquer que l'accident a démoli les défenses psychologiques de la travailleuse dans la mesure où les séquelles douloureuses ont été surinvesties psychologiquement. Il fait alors référence à une sorte d'amputation symbolique en regard des limitations fonctionnelles physiques qu'elle conserve. Quant au délai d'apparition des symptômes, il soumet qu'il pourrait s'agir du fait que les séquelles dans un autre système aient pu masquer les séquelles psychologiques. Lorsqu'il discute de la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative, le docteur Laberge fait état de ce qui suit :

[…] Or, à partir des données cliniques interprétées aujourd'hui rétrospectivement la glissade de cette travailleuse et les blessures qu'elle a subies ont eu un impact dépassant de loin les limites de la lésion physique qu'elle s'est infligée.

 

La travailleuse pour des raisons qui ont tenté d'être soulignées a basculé d'un seul coup dans la sinistrose, l'apragmatisme sociale et l'inhibition fonctionnelle, même en ce qui regarde son rôle familial et ses tâches domestiques.

 

[…]

 

 

[56]           Le médecin est d'avis que la pathologie psychiatrique de la travailleuse est en lien avec le mécanisme de production de la blessure si l'on accepte l'hypothèse d'une blessure symbolique. Le médecin poursuit en ajoutant :

[…]

 

Parmi les multiples facteurs explicatifs, il y a chez cette personne au niveau d'instruction élémentaire un défaut de mentalisation expliquant la fixation sur la blessure physique et les séquelles douloureuses comme principal avatar de cette blessure physique.

 

C'est ainsi que les séquelles douloureuses sont apparues comme étant le seul problème permettant la négation de tout problème psychiatrique perçu culturellement comme honteux et inavouable.

 

La symptomatologie psychiatrique s'est développée progressivement en étant nourrie par les séquelles douloureuses dont la base organique initialement a été démontrée.

 


Cette lésion psychologique a également profité d'une condition personnelle déficitaire à base de carence socio-affective et en bout de ligne le diagnostic retenu est mixte et procède d'une personnalité prémorbide carencée et d'une frange aggravative venant en bout de ligne justifier un diagnostic de dysthymie chronicisée avec inhibition sociale.

 

Il y a donc eu lésion psychologique nourrie par les séquelles douloureuses découlant de l'accident et dont l'importance se mesure à une condition personnelle déficiente.

 

[…]

 

 

[57]           Le docteur Laberge conclut donc à un diagnostic de dysthymie réactionnelle, situationnelle et compensatoire à un trouble douloureux avec inhibition sociale, diagnostic qu'il considère en relation avec l'événement du 12 octobre 1994 et en lien avec les séquelles douloureuses qui sont venues révéler et aggraver une condition personnelle.

[58]           Dans son expertise médicale, le docteur Laberge fait état du suivi médical auprès du docteur Boucher qui a suivi régulièrement la travailleuse à compter du mois de juin 2001 pour son problème psychologie.

[59]           L'analyse des notes du docteur Boucher permet d'établir que le médecin note la difficulté de la travailleuse à comprendre le français et que c'est généralement son mari qui parle à sa place. Le médecin note l'état de passivité de la travailleuse à presque chacune de ses rencontres. Il appert des notes du docteur Boucher que la travailleuse est surtout préoccupée par un problème digestif sur le plan physique. Ce n'est qu'un an après le début des consultations, le 20 août 2002, que le médecin note que la travailleuse est moins dépressive en raison de troubles digestifs qui sont de moindres importances. Le problème physique qui occupe la travailleuse est donc plutôt relié à un problème digestif. Ce n'est que le 23 janvier 2003, que le médecin fait état d'une douleur à la jambe et d'une dorsalgie.

[60]           Bien que les conclusions du docteur Laberge ne soient pas contredites directement par une autre expertise, tel que le souligne la procureure de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles ne peut les retenir pour conclure dans le sens recherché par la travailleuse.

[61]           Est-il utile de rappeler qu'il ne suffit pas que la preuve soit non contredite pour être retenue, elle doit également être soumise à l'analyse de la valeur probante. Elle doit être convainquante pour faire prépondérance au dossier. La Commission des lésions professionnelles estime que les éléments avancés par le docteur Laberge ne sont pas soutenus par les éléments objectifs consignés dans son rapport et par ceux retrouvés au dossier.

[62]           La Commission des lésions professionnelles estime que les éléments d'explications proposés par le docteur Laberge pour conclure comme il le fait, sont davantage de l'ordre de l'hypothèse et n'apportent aucun éclairage au tribunal. Non seulement ses hypothèses ne sont pas soutenues par les éléments au dossier mais il y a absence d'information pour soutenir ce qu'il avance.

[63]           Il faut garder à l'esprit qu'en l'espèce, le contexte de la réclamation de la travailleuse est celui d'un diagnostic posé sept ans après l'événement initial. Il appartient donc à la travailleuse de soumettre une preuve convainquante et éclairante pour conclure à l'existence d'une relation entre le diagnostic et l'événement. En raison du délai qui s'écoule entre les deux événements, il est d'autant plus important de tenir compte de l'ensemble des éléments susceptibles de jouer un rôle dans le diagnostic retenu. Or, la Commission des lésions professionnelles estime que le docteur Laberge ne le fait pas.

[64]           Lorsqu'il procède à l'examen psychiatrique de la travailleuse, il ne fait qu'une brève description des antécédents de la travailleuse pour rapporter qu'elle est arrivée au Canada en 1966. La revue des antécédents et de l'histoire de la travailleuse que fait le docteur Laberge est tout à fait incomplète. Il est impossible de déterminer, suivant ce résumé des faits, si la travailleuse a connu des épisodes stressants dans sa vie, des événements traumatisants ou émotivement chargés. Or, l'histoire antérieure est importante pour permettre d'établir si d'autres éléments personnels ont pu interférer dans la condition psychologique présentée par la travailleuse. Le médecin fait état du fait que la lésion psychologique a profité d'une condition personnelle déficitaire à base de carence socio-affective et que la travailleuse présente une personnalité prémorbide carencée. Toutefois, aucun élément de l'histoire personnelle de la travailleuse rapportée par le médecin ne permet d'établir sur quelle base il émet ces énoncés.

[65]           Par ailleurs, le docteur Laberge ne fait pas état de problèmes médicaux d'autre nature dont souffre la travailleuse. Pourtant, le docteur Boucher parle à presque chacune de ses visites de problèmes digestifs dont souffre la travailleuse et qui semblent nécessiter une attention et des consultations médicales. Cet élément n'est nullement effleuré par le docteur Laberge. De plus, il souligne que la travailleuse prend une médication variée dont des hormones. Il ne discute nullement des effets de ces médicaments sur son comportement ou de l'incidence de ceux-ci dans le diagnostic retenu.

[66]           Dans ses conclusions, le docteur Laberge estime que le diagnostic de dysthymie réactionnelle que présente la travailleuse est en relation avec des séquelles douloureuses. Pourtant, le médecin ne fait aucunement état des traitements ou des interventions médicales nécessaires en relation avec ces séquelles douloureuses. Or, si les séquelles douloureuses sont en relation avec le diagnostic retenu, encore faudrait-il que le médecin les décrive et situe leur importance dans la vie de la travailleuse. Or, il ne le fait pas.

[67]           Le médecin fait également état d'un problème de communication en raison du fait que la travailleuse a de la difficulté à s'exprimer en français. Il parle également d'un « vieux réflexe socioculturel méditerranéen » et de perception culturelle. Ces éléments ne sont toutefois pas développés en regard de leur impact dans la vie de la travailleuse. Il aurait certainement été éclairant, par exemple, de connaître le rôle qu'a pu jouer la difficulté de maîtriser la langue dans le contexte actuel.

[68]           Non plus, le docteur Laberge ne fait état des signes de Waddell qui ont été notés par le docteur Jarzem, qui avait clairement indiqué que la travailleuse présentait une exagération de ses symptômes.

[69]           La Commission des lésions professionnelles estime que l'examen psychiatrique aurait dû inclure tous les antécédents de la travailleuse, tant personnels que familiaux, de même que les stresseurs et un examen mental formel avec évaluation diagnostique selon les critères du DSM-IV[1], document officiellement reconnu par la communauté médicale. Or, le diagnostic établi par le docteur Laberge ne figure pas au DSM-IV. De plus, dans ses conclusions, le médecin ne fait pas état du diagnostic émis par le médecin traitant, diagnostic qui lui se retrouve au DSM-IV.

[70]           La Commission des lésions professionnelles note également que la discussion du médecin sur la portée symbolique de la chute relève davantage de la théorie et demeure dans le domaine hypothétique, alors que plusieurs concepts utilisés par le docteur Laberge ne sont pas définis et leur relation avec les éléments du dossier demeure inexpliquée.

[71]           La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les conclusions exprimées par le docteur Laberge considérant que ses explications ne sont pas fondées sur les éléments de la preuve au dossier ni sur celles rapportées dans son rapport d'expertise.

[72]           Par ailleurs, les éléments de la preuve médicale au dossier, et particulièrement les notes du docteur Boucher, ne permettent pas de reconnaître, tel que le demande la procureure de la travailleuse, que la lésion psychologique de la travailleuse est reliée à des séquelles douloureuses découlant de sa lésion professionnelle.

[73]           Les problèmes physiques dont fait état le docteur Boucher tout au long du suivi concernent des troubles digestifs qui semblent suffisamment envahissants pour être reliés par le médecin à l'humeur dépressive de la travailleuse. Or, les problèmes digestifs de la travailleuse sont de nature personnelle et non reliés à sa lésion professionnelle.

[74]           En fait, le docteur Boucher ne note pas de préoccupations chez la travailleuse en relation avec les séquelles de sa lésion professionnelle.

[75]           La procureure de la travailleuse soumet que des signes de Waddell avaient été notés par le docteur Jarzem antérieurement et qu'ils auraient dû pister les médecins vers une détresse psychologique chez la travailleuse. La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette analyse et ne croit pas que ces signes puissent être éclairants pour décider de la question en litige.

[76]           Considérant l'ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse n'a pas réussi à faire la démonstration, par une preuve convainquante et prépondérante, qu'il existe une relation entre sa maladie psychique et l'événement survenu le 12 octobre 1994. De la sorte, sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation du 8 juin 2001 est rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 185351-72-0205

REJETTE la requête du 31 mai 2002 de madame Nunzia Campione;

CONFIRME la décision rendue le 14 mai 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que madame Nunzia Campione n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 26 septembre 2001 en relation avec sa lésion professionnelle du 12 octobre 1994.

 

Dossier 225305-72-0401

REJETTE la requête présentée le 7 janvier 2004 par madame Nunzia Campione;

CONFIRME la décision rendue le 23 décembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que madame Nunzia Campione n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 8 juin 2001 en relation avec sa lésion professionnelle du 12 octobre 1994.

 

 

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Francine Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Diane Turbide

TURBIDE LEFEBVRE & ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 



[1]          AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV: manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., Paris, Masson, 1996, 1008 p

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.